311.6
Loi fédérale
sur l’interdiction de se dissimuler le visage
(LIDV)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 20222,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente loi régit la mise en œuvre de l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst).
Elle ne s’applique pas:
à bord des aéronefs civils en Suisse et à l’étranger;
dans les locaux servant aux relations diplomatiques et consulaires ou occupés à des fins officielles par les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3.
Art. 2 Interdiction de se dissimuler le visage
Il est interdit de dissimuler son visage de manière à rendre ses traits méconnaissables dans les lieux publics ou privés accessibles au public à titre gratuit ou payant.
L’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui dissimulent leur visage:
dans les lieux de culte;
pour protéger leur santé ou la recouvrer ou pour protéger la santé d’autrui;
pour garantir leur sécurité;
pour se protéger des conditions climatiques;
pour entretenir des coutumes locales;
à des fins artistiques ou de divertissement;
à des fins publicitaires.
L’autorité compétente peut en outre, à condition que la sécurité et l’ordre publics ne soient pas compromis, autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics:
pour exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d’opinion ou à la liberté de réunion lorsque la dissimulation du visage est nécessaire à leur propre protection, ou
pour exprimer figurativement leur opinion.
Art. 3 Disposition pénale
Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient à l’interdiction visée à l’art. 2.
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 4 Modification d’un autre acte
…4
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20255