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Ordonnance relative aux examens cantonaux de la maturité gymnasiale en 2022 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19

413.16 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigur dapi ils 1 avr. 2022

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/413-16/fr/ordonnance-relative-aux-examens-cantonaux-de-la-maturite-gymnasiale-en-2022-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19

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Decretà cun: AS 2022 www.bundesrecht.admin.ch Massgebend ist die signierte elektronische Fassung Verordnung über die kantonalen gymnasialen Maturitätsprüfungen 2022 im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (AS 2022 195),

413.16

Ordonnance
relative aux examens cantonaux
de la maturité gymnasiale en 2022 dans le contexte
de l’épidémie de COVID-19
(Ordonnance COVID-19 examens de maturité gymnasiale 2022)

du 18 mars 2022 (Etat le 1er avril 2022)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2,

Footnotes

  1. [1] RS 414.110
  2. [2] RS 811.11

arrête:

Art. 1 Objet, principes et but

La présente ordonnance règle les examens cantonaux de la maturité gymnasiale en 2022 (examens de maturité 2022) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

Les examens de maturité 2022 ont lieu conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)3 et aux réglementations cantonales correspondantes. Les dispositions ci-après sont réservées.

Footnotes

  1. [3] RS 413.11

Les cantons garantissent que les examens de maturité 2022 sont organisés dans le respect des prescriptions sanitaires fédérales et cantonales.

Si les examens de maturité 2022 ne peuvent pas avoir lieu de manière ordinaire à cause de motifs sanitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, les cantons peuvent déroger, dans le cadre de la présente ordonnance, aux conditions de reconnaissance prévues par l’ORM.

La présente ordonnance vise à garantir que les examens de maturité 2022:

  1. pourront avoir lieu dans les cantons dans des conditions aussi uniformes que possible, et

  2. permettront une vérification des compétences spécifiques et transdisciplinaires équivalente à celle prévue par l’ORM.

Art. 2 Disciplines d’examen

Les cantons peuvent décider que l’examen de maturité ne porte pas sur l’ensemble des disciplines visées à l’art. 14 ORM4.

Footnotes

  1. [4] RS 413.11

Art. 3 Calcul des notes de maturité

Si une seule forme d’examen peut être organisée dans une discipline qui fait habituellement l’objet d’un examen écrit et d’un examen oral, la note de maturité dans la discipline concernée peut être calculée en dérogation à l’art. 15, al. 1, let. a, ORM5 selon la pondération suivante: les résultats de la dernière année enseignée comptent pour ¾, et la note de l’examen écrit ou oral qui a été présenté compte pour ¼ de la note de maturité.

Footnotes

  1. [5] RS 413.11

Si, dans une discipline, aucun examen final ne peut avoir lieu, la note de maturité est déterminée, en dérogation à l’art. 15, al. 1, let. a, ORM, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.

Art. 4 Obligation d’informer

En cas de dérogations au sens des art. 2 et 3, l’autorité cantonale compétente en informe sans délai la Commission suisse de maturité.

Art. 5 Échec

Aux élèves qui échouent à l’examen de maturité sur la base des notes calculées selon l’art. 3, le canton compétent offre la possibilité de se présenter suffisamment tôt avant le début du semestre d’automne 2022 aux examens ayant été annulés.

Les notes de maturité de ces examens sont calculées selon les dispositions ordinaires prévues à l’art. 15 ORM6 et les dispositions cantonales correspondantes.

Footnotes

  1. [6] RS 413.11

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.