711.3
Ordonnance
sur les émoluments à percevoir dans la procédure d’expropriation
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les émoluments à percevoir, dans le cadre des procédures d’expropriation, pour les décisions et prestations des commissions fédérales d’estimation, des registres fonciers et des offices de répartition.
Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.
Art. 2 Calcul des émoluments
Les commissions fédérales d’estimation perçoivent les émoluments, pour le compte du Tribunal administratif fédéral, en fonction du temps consacré.
L’émolument perçu pour une heure de travail se monte à:
Francs | |
|---|---|
| 310.– |
| 260.– |
| 250.– |
Les débours sont calculés en sus.
Art. 3 Émoluments des registres fonciers, des offices de répartition et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort
Les émoluments pour les décisions et les prestations des registres fonciers et des offices de répartition dans le cadre des procédures d’expropriation se conforment aux tarifs cantonaux ou communaux correspondants. Les émoluments de la caisse des dépôts sont réservés.
La perception d’émoluments pour la participation de l’Inspection fédérale des installations à courant fort à la procédure d’expropriation est prévue aux art. 6 à 13 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort3.
Art. 4 Dispositions transitoires
L’ancien droit s’applique pour la perception d’émoluments dans les procédures qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquelles un jugement en première instance est rendu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur.
S’agissant de procédures qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquelles un jugement en première instance n’est pas rendu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur, des émoluments sont perçus selon l’ancien droit pour les charges survenues jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ancien droit s’applique aux procédures qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l’objet d’un jugement en première instance mais qui, au moment de l’ entrée en vigueur, n’ont pas abouti à un jugement entré en force.
Art. 5 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 13 février 2013 sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation4 est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.