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Consultation BJ-D-16663401/154

proj/2022/16/cons_1 · Procédures de consultation de la Confédération

Dals 30 sett. 2022

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/vernehmlassung/proj-2022-16-cons-1/fr/consultation-bj-d-16663401-154

Consultà ils 3 sett. 2026

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Funtauna

proj/2022/16/cons_1

Consultation BJ-D-16663401/154

Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Droit public

30 septembre 2022

Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

BJ-D-16663401/154

Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent

4.1 Conséquences financières et conséquences sur l'état du personnel de la

Confédération et des cantons L'accord n'a pas de conséquences financières ni de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération ou des cantons. En Suisse, la mise en œuvre de l'accord relève directement des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure. La Confédération, et plus précisément la CFMJ, veille à ce que les maisons de jeu respectent les prescriptions relatives aux jeux d'argent, en ligne ou dans leurs locaux, et aux concessions. L'extension de l'échange de données aux joueurs exclus par le Liechtenstein ne modifiera pas grandement la charge de travail de la CFMJ, car il importe peu, en rapport avec le respect des prescriptions, que l'échange de données ait lieu seulement à l'échelon national ou aussi avec l'étranger. Il ne devrait pas en être autrement pour l'autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent, qui exerce la surveillance sur les exploitants de jeux de grande envergure. Il est possible que l'extension de l'échange de données représente un surplus de travail ponctuel lorsque l'échange ne fonctionne pas et que des mesures ou sanctions s'avèrent nécessaires.

Pour les exploitants de jeux d'argent assujettis à l'accord, la mise en œuvre de l'échange de données entraînera au début un surcroît de travail raisonnable. Les exploitants de jeux d'argent des deux États devront assumer les frais de mise en place d'une interface électronique. Ils pourront convenir des modalités de répartition de ces frais.

La charge de travail devrait se normaliser à l'issue de cette phase initiale.

Rapport explicatif sur l'accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse sur l’échange de données concernant les joueurs frappés d’une mesure d’exclusion liée au domaine des jeux d’argent

4.2 Conséquences économiques

Il n'y a pas de conséquences économiques importantes à attendre. Les joueurs exclus des jeux au Liechtenstein qui, en application de l'accord, ne pourront plus non plus jouer auprès d'exploitants suisses, ne feront pas une grande différence en termes de produit brut des jeux. La nouvelle réglementation n'aura pas de répercussions en ce qui concerne l'impôt sur les maisons de jeu affecté à l'assurance vieillesse et survivants (art. 119 LJAr).

Les joueurs exclus des jeux en Suisse qui, en application de l'accord, ne pourront plus jouer au Liechtenstein, seront doublement protégés. La nouvelle réglementation pourra, le cas échéant, faire reculer le nombre de personnes endettées du fait de leur addiction au jeu dans la zone frontalière.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet repose sur l'art. 54, al. 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer les traités et à les ratifier. Selon l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (voir les art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl] 24 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA] 25). Il n'y a pas, dans le cas qui nous occupe, de base légale (spéciale) permettant au Conseil fédéral de conclure seul un accord. Les art. 103 et 111 LJAr (assistance administrative) n'y suffisent pas, car le projet d'accord ne relève pas des champs d'application prévus. De plus, l'accord n'est pas de portée mineure, puisqu'il est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux (art. 7a, al. 4, let. a, LOGA ; voir le ch. 5.3). Il doit donc être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L'accord est compatible avec les traités internationaux auxquels la Suisse est partie, en particulier la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) 26, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques 27 et les accords bilatéraux conclus avec l'Union européenne. De même, l'accord s'intègre dans le cadre des relations bilatérales avec le Liechtenstein et est notamment compatible avec le traité douanier.

5.3 Forme de l'acte à adopter

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales sont soumis au vote du peuple. Selon l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes toutes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst. L'accord comporte des dispositions importantes fixant des

24 RS 171.10 25 RS 172.010 26 RS 0.101 27 RS 0.103.2

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règles de droit en cela qu'il impose des obligations aux exploitants de jeux d'argent et qu'il octroie des droits aux joueurs. L'arrêté fédéral portant approbation de l'accord est par conséquent sujet au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.