proj/2024/104/cons_1
Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect
Département fédéral de l'intérieur DFI
Berne, le 25 juin 2025
Contre-projet indirect (loi fédérale sur l’inclusion des personnes handicapées et révision de la loi sur l’assurance-invalidité) à l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) ») Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
L’initiative populaire « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » a abouti en octobre 2024. En réponse, le Conseil fédéral a proposé l’élaboration d’un contre-projet indirect, comprenant une nouvelle loi-cadre sur l’inclusion fondée en particulier sur l’art. 112b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et une révision partielle de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.202). La loi-cadre vise à renforcer l’inclusion des personnes handicapées conformément à l’art. 112b Cst., principalement dans le domaine du logement, en garantissant leur liberté de choix et en incitant les cantons à soutenir les solutions de logement hors institutions, le tout sans créer de nouvelles prestations fédérales ni de coûts supplémentaires. Elle introduit également des mécanismes de coordination entre la Confédération et les cantons. La révision de la LAI améliore l’accès aux moyens auxiliaires et à la contribution d’assistance, y compris pour les personnes qui ont une capacité juridique restreinte, et crée une base légale pour des projets pilotes favorisant l’autonomie.
Contexte
L’initiative populaire « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative sur l’inclusion) », déposée le 5 septembre 2024, a abouti avec 107 910 signatures valables, conformément à la décision de la Chancellerie fédérale du 16 octobre 20241. L’initiative demande d’introduire dans la Constitution une disposition sur les droits des personnes handicapées.
Par décision du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer un contre-projet indirect à mettre en consultation.
Le contre-projet élaboré par le DFI comprend deux volets : une nouvelle loi-cadre qui met l’accent sur le thème du logement et une révision partielle de la LAI dans le domaine des moyens auxiliaires et de l’accès à la contribution d’assistance pour les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte.
Contenu du projet
La nouvelle loi fédérale sur l’inclusion des personnes handicapées s’appuie sur l’art. 112b Cst. Destinée à fournir un cadre commun à la Confédération et aux cantons, elle définit les principes et les objectifs de l’inclusion des personnes handicapées, en particulier dans le domaine du logement. Concrètement, cette loi vise à renforcer la participation sociale, la liberté de choix et l’autonomie des personnes handicapées, en
6.2.4 Projets pilotes pour le développement de l’allocation pour impotent, de
la contribution d’assistance et du supplément pour soins intenses Les mesures visant à promouvoir une vie autonome des personnes en situation de handicap sont une thématique actuelle qui concerne tous les niveaux institutionnels de l’État fédéral (Confédération, cantons et communes). Au niveau de la Confédération, l’AI en particulier dispose aujourd’hui d’un système de prestations qui s’est développé au cours d’une longue évolution et qui comprend notamment l’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et le supplément pour soins intenses. L’OFAS a récemment commandé plusieurs travaux de recherche sur ce thème. La question centrale était de savoir s’il est nécessaire de développer encore ce domaine. Les rapports de recherche ont été élaborés en étroite collaboration avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Dans leurs résultats, les chercheurs relèvent en particulier la complexité du système existant pour encourager une vie autonome, complexité qui résulte de la multiplicité des acteurs (outre l’AI, les cantons, les organisations, les caisses-maladie) et des différentes prestations. Pour les personnes concernées, il est souvent très difficile de garder une vue d’ensemble des prestations qu’ils peuvent demander et des mécanismes qui les régissent (qui paie quelle prestation, etc.). Le système génère de nombreuses redondances, car pratiquement chaque acteur utilise un instrument d’évaluation qui lui est propre. Il arrive que, pour des prestations similaires, des assurés soient évalués par trois acteurs différents. Le système est peu efficace et présente d’importantes lacunes de coordination. Il n’est donc guère surprenant que les chercheurs concluent à la nécessité d’assurer une meilleure coordination et de réduire la complexité du système.
Sur la base de ces expériences, le Conseil fédéral entend optimiser les prestations mentionnées. Le 20 décembre 202438, il a donc chargé le DFI d’examiner et d’élaborer des solutions, dans l’objectif de réduire la complexité et la charge élevée de la coordination et de permettre aux personnes concernées de vivre de manière aussi autonome que possible, ce qui répondrait également aux attentes de l’initiative pour l’inclusion. Cette optimisation devrait être conçue de manière à être neutre en termes de coûts.
Les travaux d’examen étant toujours en cours, il n’est pour l’heure pas possible d’envisager la forme que prendront ces optimisations. Selon l’ampleur des modifications à apporter au système de prestations de l’AI, un projet pilote pourrait s’avérer nécessaire afin de tester ces modifications et d’en évaluer les conséquences financières.
L’actuel art. 68quater LAI ne constitue toutefois pas une base légale suffisante pour lancer des projets pilotes dans le domaine des prestations encourageant la vie autonome. C’est pourquoi il est proposé d’adopter une disposition spécifique dans la LAI.
6.3 Classement d’interventions parlementaires
L’intervention parlementaire suivante peut être classée :
- Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail ». Le Conseil fédéral estime que l’objectif poursuivi peut être atteint dans le cadre d’une modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)39.
L’intervention parlementaire suivante est mise en œuvre dans le cadre du contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion et peut donc être classée :
- Motion Commission de la sécurité sociale et de la santé publique Conseil national 24.3003 « Moderniser la LIPPI. Garantir l’égalité dans le choix du logement ainsi qu’un soutien ambulatoire approprié pour les personnes handicapées ». La loi-cadre sur l’inclusion réalise les objectifs de la motion. Les dispositions encore pertinentes de la LIPPI y sont intégrées et modernisées.
Communiqué de presse du 23 décembre 2024 (Le Conseil fédéral élabore un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion) 39 RS 831.201
7 Commentaire des dispositions
7.1 Considérations générales sur la terminologie
L’art. 112b Cst. utilise la notion d’intégration sans la définir précisément40. Toutefois, selon certaines analyses de la doctrine, les versions française et italienne de la Constitution et de la LAI indiquent plus clairement que l’intégration doit être comprise dans un sens large, distinct de la « réadaptation » propre au droit de l’assurance-invalidité. Cette interprétation large est aussi conforme à la CDPH. En se fondant sur cette approche, le présent avant-projet utilise la notion d’inclusion, plus moderne et englobante.
Contrairement à l’intégration – qui vise à aider les individus à s’adapter aux structures existantes –, l’inclusion implique d’adapter les structures pour les rendre accessibles à toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap. Une société inclusive est une société fondée sur l’égalité de traitement et la diversité. L’objectif est de mettre en place un cadre suffisamment flexible et exempt de discriminations pour garantir la participation de tout le monde.
Même si les notions de « personne handicapée » et d’« invalide » se recoupent en partie, elles ont des usages bien distincts sur le plan juridique. Concrètement, la première est utilisée dans le cadre des politiques d’égalité (art. 8, al. 4, Cst. ; LHand ; CDPH), alors que la deuxième se rapporte à la notion d’invalidité au sens de la Constitution (art. 112, 112b et 112c Cst.) et du droit des assurances sociales (LAI et loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]41)42. Une personne est considérée comme « invalide » au sens du droit des assurances sociales si son invalidité atteint un degré suffisant pour donner droit aux prestations de l’AI (cf. art. 4, al. 2, LAI), ce qui limite la marge de manœuvre du présent avant-projet au vu des personnes cibles.
Si cette distinction a longtemps permis une application cohérente des différentes prestations sociales et des politiques d’égalité, la perception du handicap a fondamentalement changé ces dernières années. Autrefois centrée sur les besoins en matière de santé ou d’assistance, elle s’inscrit désormais dans une approche fondée sur les droits humains, qui met l’accent sur l’égalité.
Dans ce contexte, garantir l’égalité signifie offrir aux personnes handicapées les mêmes droits et opportunités qu’à l’ensemble de la société et implique d’éliminer les
OFJ, Avis de droit sur la répartition des compétences en vertu des art. 112b et 112c Cst. du 10 septembre 2024, disponible uniquement en allemand sur www.bj.admin.ch > Publications & services > Rapports, avis de droit et décisions > Rapports et avis de droit. 41 RS 830.1 Le message relatif à la RPT (BBl 2002 2291) indique que le terme « invalide » de l’art. 112b Cst. désigne les personnes handicapées dans leur capacité de travail (behinderte, d.h. erwerbsunfähige, en allemand). L’OFJ interprète ainsi l’invalidité en vertu de l’art. 112b Cst. en lien avec l’art. 112, al. 1, Cst., qui sert de base à l’octroi des rentes AI. La notion d’invalidité est concrétisée par la LAI (art. 4 et 5), qui se réfère à l’art. 8 LPGA.
obstacles et d’adapter les structures sociétales. Les prestations d’assistance jouent un rôle clé dans cette démarche, car elles permettent de compenser les désavantages liés au handicap et d’assurer un accès effectif aux droits, à l’inclusion et à l’autonomie. C’est pourquoi l’avant-projet vise l’inclusion des personnes handicapées au sens large, et notamment des personnes bénéficiant de mesures de soutien et d’accompagnement conformément à l’art. 112b Cst.
Enfin, dans le cadre de son rapport du 15 septembre 2023 « Modernisation de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité sur le plan linguistique » donnant suite au postulat de la CSSS-E 20.300243, le Conseil fédéral a reconnu le bien-fondé des critiques émises à l’égard de certaines expressions perçues comme péjoratives et obsolètes par les personnes concernées. Il a laissé entrevoir la possibilité d’examiner de manière approfondie une série d’expressions en vue de leur remplacement éventuel, à l’occasion de futures révisions matérielles de la LAI. Parmi ces expressions figurent « invalidité », « impotence », « infirmité », « infirmité congénitale » ou « handicapé » en tant qu’adjectif substantivé. Le Comité de l’ONU des droits des personnes handicapées recommande également « d’éliminer tous les termes dépréciatifs à l’égard des personnes handicapées des lois et politiques fédérales, cantonales et communales et de les remplacer par des termes qui respectent la dignité des personnes handicapées »44. C’est notamment forte de cette recommandation que l’administration fédérale s’emploie à adopter un langage non discriminatoire à l’égard des personnes handicapées.
7.2 Nouvelle loi fédérale sur l’inclusion
Section 1 Dispositions générales La première section introduit les dispositions générales de la loi sur l’inclusion des personnes handicapées. Elle présente le but et l’objet de la loi, et fixe un cadre programmatique pour la promotion de l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes concernées. Elle précise que la loi vise à donner des lignes directrices à la Confédération et aux cantons sous forme d’objectifs et de principes généraux.
Art. 1 But L’al. 1 formule le but de l’avant-projet de loi de manière générale. Il s’agit de promouvoir l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société des personnes handicapées.
L’al. 2, let. a, concrétise le but de la loi pour ce qui concerne l’autonomie de vie en s’inspirant de la définition donnée par le Comité des droits des personnes handicapées dans son observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. Concrètement, cette notion désigne la possibilité pour les personnes concernées de disposer de tous les moyens nécessaires pour choisir et contrôler leur vie et pour prendre toutes les décisions qui concernent leur existence. L’autonomie de vie
Disponible sur www.parlament.ch > 20.3002 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire. Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales sur le rapport initial de la Suisse, 13 avril 2022, Recommandation 8, let. b, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit international > Présentation du rapport CDPH.
renvoie directement à la sphère individuelle : la personne handicapée est un sujet de droit à part entière, capable de faire des choix avec le soutien et l’assistance nécessaires, le cas échéant. Il ne s’agit ainsi pas uniquement de pouvoir choisir son lieu et son mode de logement, mais également de préserver son autonomie et sa liberté de choix sans se voir imposer un cadre et des conditions de vie déterminés.
La let. b concrétise quant à elle le but de la loi pour ce qui concerne l’inclusion, en s’inspirant de la notion correspondante définie à l’art. 19 CDPH. L’inclusion dans la société repose sur le principe de la participation pleine et entière à tous les aspects de la vie en société. Elle revêt une dimension sociale, impliquant la levée des obstacles et la mise en place de mesures concrètes permettant une égalité de droit et de fait.
Art. 2 Objet L’al. 1 se réfère expressément à l’art. 112b, al. 3, Cst., qui charge le législateur fédéral de fixer les objectifs, les principes et les critères d’intégration, à la différence qu’il emploie le terme d’inclusion. La compétence normative de la Confédération vis-à-vis des cantons se limite aux prestations collectives dans les domaines du logement et du travail. La loi sur l’inclusion des personnes handicapées vise à mettre en place un cadre commun à la Confédération et aux cantons. En tant que loi-cadre, elle définit des objectifs programmatiques ainsi que des principes et des critères pour la mise en œuvre de ces objectifs.
L’al. 2 précise les éléments complémentaires que la loi encadre, à savoir les conditions de reconnaissance des institutions, les principes de la participation financière des cantons aux mesures d’inclusion ainsi que l’élaboration de plans d’action cantonaux.
Section 2 Objectifs de l’inclusion des personnes concernées La deuxième section énumère les objectifs poursuivis par la Confédération et les cantons en matière d’inclusion des personnes concernées.
Art. 3 L’art. 3 fixe les objectifs généraux que la Confédération et les cantons doivent suivre pour favoriser l’inclusion des personnes concernées. Ces objectifs s’inspirent des normes constitutionnelles et internationales de rang supérieur. Ils doivent être mis en œuvre dans le respect du principe de proportionnalité.
La let. a est directement liée au droit des personnes concernées de mener une vie autonome et responsable. Ce droit implique de pouvoir décider librement et avec le plus d’indépendance possible des divers aspects de son existence, tout en recevant le soutien nécessaire pour y parvenir.
L’objectif de la let. b est d’atteindre un modèle de société inclusif allant au-delà de la seule intégration. Plutôt que d’attendre des personnes concernées qu’elles s’adaptent à un système rigide, c’est ce dernier qui doit inclure à la base les besoins spécifiques de chacun. Pour atteindre cet objectif, il est primordial de promouvoir la participation
pleine et entière des personnes concernées à tous les niveaux, et notamment de les impliquer dans les décisions qui les concernent.
Partant du principe que le handicap ne doit pas être vu comme une limitation individuelle, mais comme une caractéristique de la diversité humaine – conformément à l’approche de la CDPH fondée sur les droits humains –, la let. c dresse le respect de la différence et l’acceptation des personnes concernées comme des principes généraux de la loi.
L’al. 2 exige de porter une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. En effet, les personnes concernées ne forment pas un groupe homogène et certaines caractéristiques, comme le genre ou l’âge, peuvent influencer les besoins spécifiques. La prise en compte de ces besoins n’a toutefois aucune conséquence sur les compétences de la Confédération en matière d’égalité entre femmes et hommes ou en matière de soutien aux personnes âgées (art. 112c, al. 2, Cst.). À ce propos, il faut souligner qu’une personne n’est pas systématiquement considérée comme handicapée en raison de son âge avancé ou des troubles qui y sont généralement associés.
Section 3 Principes applicables à l’encouragement au logement autonome La section 3 consacre les principes applicables à l’encouragement au logement autonome. Même si les dispositions ciblent spécifiquement ce domaine, elles sont conçues pour pouvoir être étendues à d’autres domaines dans le cadre de futures révisions législatives. Cette section fixe un cadre commun pour la Confédération et les cantons.
Art. 4 Principes généraux L’al. 1 exige que la Confédération et les cantons garantissent aux personnes concernées le droit de vivre, selon leur souhait, dans leur propre ménage, dans un home ou dans une autre structure de logement avec assistance collective. Cet article illustre le principe de logement autonome : dépassant la simple idée de logement individuel ou indépendant, celui-ci implique de pouvoir choisir librement son mode de vie, c’est-àdire son lieu de résidence et son type de logement. À cet effet, il attribue un rôle central de soutien et de facilitation à la Confédération et aux cantons.
L’al. 2 impose à la Confédération et aux cantons de mettre à la disposition des personnes concernées les prestations nécessaires pour exercer leur droit à un logement autonome, notamment l’accès à une assistance personnelle. En plus de garantir l’autonomie des personnes handicapées et leur inclusion active dans la société, ces mesures doivent empêcher toute forme d’isolement ou de ségrégation.
L’al. 3, let. a, prévoit que la Confédération et les cantons encouragent la réalisation et l’adaptation de logements pour les rendre accessibles aux personnes concernées. Cette condition, qui découle de la LHand et des lois cantonales sur la construction, est indispensable pour garantir l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société des personnes concernées. L’accessibilité doit être garantie pour toutes les personnes, y compris pour les personnes en situation de handicap sensoriel, cognitif ou psychique.
Le conseil et l’accompagnement visés à l’art. 3, let. b, sont des éléments essentiels pour favoriser l’autonomie de vie des personnes concernées. Celles-ci doivent être systématiquement informées de leur droit de choisir librement leur mode de vie et leur lieu de résidence. Pour ce faire, il est primordial de pouvoir compter sur le soutien externe d’une personne de confiance, d’une part, et sur le conseil spécialisé, de qualité et indépendant d’une institution, d’autre part.
L’al. 4 précise la compétence des cantons en matière d’organisation. C’est ainsi à eux qu’il incombe de régler les modalités des prestations ambulatoires, ce qui inclut notamment la planification de l’offre, l’admission des prestataires et la mise en place d’un mécanisme de contrôle.
Les prestations individuelles proposées au niveau fédéral ne peuvent pas inclure l’aide et les soins à domicile au sens de l’art. 112c, al. 1, Cst., car la Confédération n’a aucune compétence législative en la matière. L’al. 5 permet aux cantons de le faire, dans le cadre de leurs compétences.
Art. 5 Principes pour les mesures applicables à l’encouragement du logement autonome L’art. 5 fixe les principes s’appliquant aux mesures mises en place par la Confédération et les cantons. Dans tous les cas, ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité, afin que l’intervention de la Confédération et des cantons reste toujours raisonnable par rapport à l’intérêt poursuivi.
La let. a vise à ce que les mesures mises à disposition respectent la liberté de choix en matière de logement, indépendamment du type ou du degré de handicap. Cette liberté de choix découle directement de l’art. 19 CDPH.
La let. b exige que les mesures de la Confédération et des cantons soient adaptées aux besoins spécifiques des personnes concernées.
Enfin, la let. c exige que les prestations soient calculées et octroyées en fonction des besoins individuels. La disposition ne précise pas les méthodes à utiliser pour déterminer les besoins dans les cas d’espèce.
Section 4 Reconnaissance des institutions Certaines dispositions de la présente section reprennent les critères de la LIPPI, tout en les reformulant et les modernisant.
Art. 6 Principes L’art. 6, al. 1 et 5, correspondent à l’art. 4 LIPPI.
L’al. 1 donne aux cantons la compétence de reconnaître les institutions qui respectent les objectifs de la loi. Pour être reconnue, une institution doit répondre à des critères quantitatifs (nombre de places) et qualitatifs (prise en charge adaptée aux besoins des
personnes concernées)45. Les conditions minimales de reconnaissance sont inscrites à l’art. 7. Il appartient pour le reste aux cantons de définir les conditions détaillées de la reconnaissance.
L’al. 2 liste les différentes catégories d’institutions qui peuvent être reconnues. Il s’agit d’institutions qui proposent des offres de logement, des places de travail ainsi que d’autres activités exercées en communauté durant la journée46. En revanche, les institutions médicales ou d’intégration professionnelle ne relèvent pas du champ d’application de cet article. La formulation volontairement large de la notion d’institution permet d’englober différentes catégories d’institutions, qu’elles soient publiques ou privées, et ainsi d’assurer une offre diversifiée et adaptée aux besoins variés des personnes concernées47. Cette définition est reprise, pour l’essentiel, de l’art. 3 LIPPI, ce qui implique que l’offre garantie par les cantons devra comprendre les mêmes catégories d’institutions qu’aujourd’hui. Certaines adaptations sont proposées pour moderniser la terminologie et l’approche de la LIPPI.
Sont visées à la let. a les formes classiques d’hébergement institutionnel, ce qui n’empêche pas les cantons d’élargir leur offre à d’autres formes de prise en charge.
La let. b vise les entreprises spécialisées dans l’emploi de personnes handicapées.
La let. c vise quant à elle les centres de jour qui offrent notamment des activités de loisirs aux personnes concernées. L’accent est mis ici sur la dimension sociale et participative.
Enfin, la let. d élargit la portée de la définition aux structures mixtes ou intégrées dans un établissement dont d’autres unités remplissent des missions qui ne sont pas couvertes par la présente loi. Cette disposition souligne que c’est bien la nature des prestations proposées qui détermine le caractère institutionnel.
Les al. 3 et 4 reprennent tels quels l’art. 5, al. 2, LIPPI. Ainsi, c’est en général le canton d’établissement qui est compétent pour reconnaître une institution. Celui-ci a la possibilité de transférer cette compétence à un autre canton, en particulier lorsque l’institution concernée ne s’adresse pas uniquement aux personnes domiciliées sur son territoire. Une institution reconnue par un canton peut être reconnue par d’autres cantons sans réexamen des conditions fixées à l’al. 148.
Adriano Previtali, Avis de droit : Perspectives de révision de la LIPPI, Fribourg, 5 mars 2025, consid. 11.1, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit suisse > Projets législatifs en cours > Contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion. 46 FF 2002 2155, 2392 Adriano Previtali, Avis de droit : Perspectives de révision de la LIPPI, Fribourg, 5 mars 2025, consid. 11.1, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit suisse > Projets législatifs en cours > Contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion. Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), FF 2005 5641.
L’al. 5 prévoit que le canton compétent communique l’octroi, le refus ou le retrait de la reconnaissance par une décision formelle, c’est-à-dire par un acte susceptible de recours.
Art. 7 Conditions de reconnaissance L’art. 7 fixe les conditions minimales que les institutions doivent remplir pour bénéficier d’une reconnaissance cantonale. Les cantons sont libres d’en prévoir d’autres. Cet article correspond à l’art. 5, al. 1 LIPPI.
Les let. a et b correspondent à l’art. 5, al. 1, let. a et b, LIPPI.
La let. c prévoit que les institutions engagent un dialogue constructif avec la personne concernée afin de clarifier ses besoins et ses souhaits, en particulier en ce qui concerne le lieu de résidence et le type de logement. Cette démarche est essentielle pour garantir que les choix respectent pleinement la volonté et les droits de la personne. À cet effet, les institutions pourraient par exemple élaborer un projet de vie avec la personne concernée, dans le sens de l’art. 19 CDPH. Dans cette optique, un accompagnement peut s’avérer nécessaire, tant pour informer la personne handicapée que pour l’aider à accomplir les tâches administratives correspondantes. Cet accompagnement peut comprendre les conseils d’un spécialiste suffisamment indépendant par rapport à l’institution, surtout lorsque la personne exprime le désir de vivre en dehors de celle-ci.
Les let. d et e correspondent à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LIPPI. Elles imposent aux institutions une obligation d’information. Il s’agit de s’assurer que les personnes concernées et leurs représentants légaux disposent des éléments nécessaires pour faire un choix éclairé quant à l’entrée dans une institution. Les informations doivent être communiquées par écrit.
La let. f correspond à l’art. 5, al. 1, let. e, LIPPI. Elle impose aux institutions de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées lors de la mise en œuvre des mesures prévues par la loi. La présente disposition explicite notamment deux droits essentiels dans le contexte de l’inclusion, à savoir le droit à la vie privée et le droit d’entretenir des relations sociales. La liberté personnelle et le droit au respect de la vie privée garantis respectivement par l’art. 10, al. 2, Cst. et par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales49 englobent les dimensions fondamentales de l’existence humaine, y compris les aspects affectifs, émotionnels et sexuels. Toute limitation de ces droits fondamentaux ne peut être envisagée que dans le respect des conditions strictes de l’art. 36 Cst. Ainsi, le droit à une vie affective et sexuelle épanouie ne peut être restreint que pour protéger des intérêts publics ou privés clairement identifiables et suffisamment importants. Conformément au principe de proportionnalité, le maintien du bon ordre ou la protection d’autrui doivent, autant que possible, être assurés par des moyens moins intrusifs. Les restrictions à la liberté individuelle ne sont admissibles qu’en dernier recours, lorsqu’aucune autre solution ne permet de concilier les intérêts en présence,
49 RS 0.101
notamment par la formation, la sensibilisation et l’information des personnes vivant en institution, des prestataires, du personnel ou des proches50. Enfin, la let. f exige des institutions qu’elles protègent les personnes concernées contre les abus et les mauvais traitements. Cette exigence s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique51. Par mauvais traitements, on entend notamment les actes de maltraitance tels qu’un langage inapproprié, un manque d’attention, la mise à l’écart ou encore la stimulation insuffisante des compétences.
La let. g vise à garantir un droit de participation pour les personnes concernées. Ce droit comprend notamment la possibilité de collaborer à l’organisation et à la gestion des espaces de vie et des activités, et notamment d’acquérir progressivement les compétences nécessaires pour vivre en dehors de l’institution. Les personnes concernées doivent pouvoir exercer un pouvoir décisionnel sur les structures et processus mis en place.
La let. h prévoit le versement d’un salaire convenable aux personnes handicapées qui exercent une activité présentant une valeur économique. Cette exigence est essentielle pour garantir la dignité de ces personnes et favoriser leur intégration dans le marché du travail primaire. La notion de salaire « convenable » est tirée de l’art. 349a, al. 2, CO. Selon la jurisprudence, la rémunération est convenable si elle permet au travailleur de vivre décemment. Elle se détermine au cas par cas, en fonction de la prestation fournie, de la fonction exercée, du niveau de formation et des obligations sociales52. Dans la mesure du possible, les institutions doivent contracter une convention collective de travail avec les organisations de personnes handicapées.
La let. j exige des institutions qu’elles impliquent activement les représentants légaux dans les décisions touchant les droits des personnes qu’ils représentent.
Enfin, les let. i et k correspondent à l’art. 5, al. 1, let. g et h, LIPPI.
Art. 8 Contrôle et retrait de la reconnaissance L’art. 8 reprend la teneur de l’art. 6 LIPPI.
Adriano Previtali, Avis de droit : Perspectives de révision de la LIPPI, Fribourg, 5 mars 2025, consid. 13.1.2, disponible sur www.ebgb.admin.ch > Droit > Droit suisse > Projets législatifs en cours > Contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion. 51 RS 0.311.35 ; voir aussi le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.3886 et les recommandations correspondantes, ainsi que les recommandations de la CDAS sur l’amélioration et l’harmonisation de la prévention et des processus de signalement. Arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2022 du 27 octobre 2022.
Art. 9 Droit de recours des organisations L’art. 9 correspond à l’art. 9 LIPPI et ne modifie pas fondamentalement le droit existant en matière de qualité pour recourir contre la décision de reconnaissance d’une institution. L’al. 1 élargit toutefois le spectre des entités autorisées à recourir.
Section 5 Participation des cantons aux coûts et droit aux subventions La section 5 régit la participation aux coûts et la procédure liée au droit aux subventions.
Art. 10 L’art. 10 a la même teneur que l’art. 7 LIPPI.
L’al. 1 reprend tel quel l’art. 7, al. 1, LIPPI.
L’al. 2 reprend l’art. 7, al. 2, LIPPI en l’adaptant légèrement pour prendre en compte les besoins individuels et les choix des personnes concernées.
En application de la motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI », l’al. 3 exige des cantons qu’ils fournissent les prestations relevant de leur compétence conformément aux principes généraux énoncés à l’art. 4, al. 1, et qu’ils respectent en particulier les dispositions de l’art. 19 CDPH relatives à l’autonomie. Les cantons conserveraient une grande marge de manœuvre dans la mise en œuvre (conception et pilotage).
L’al. 4 règle le droit aux subventions et est identique à l’art. 8 LIPPI.
Section 6 Mesures de mise en œuvre et plans d’action cantonaux La section 6 régit les mesures de mise en œuvre, la coordination et les plans d’action cantonaux.
Art. 11 Mesures de mise en œuvre et coordination L’al. 1 confie aux cantons la responsabilité d’élaborer les bases conceptuelles nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de la loi. Il s’agit notamment de stratégies, de plans de développement ou de cadres d’action cantonaux visant à structurer l’offre de soutien.
L’al. 2 exige également des cantons qu’ils veillent à garantir la continuité et la cohérence des mesures lorsque les personnes handicapées changent de lieu de résidence, y compris au-delà des frontières cantonales. La possibilité de changer de canton tout en continuant à bénéficier, sans interruption, de mesures est un élément central de l’autonomie de vie des personnes concernées et de la liberté d’établissement inscrite à l’art. 24 Cst. Il ne s’agit pas uniquement de garantir la mobilité physique, mais aussi
de permettre un véritable droit à la mobilité intercantonale, dans des conditions équitables. Pour atteindre cet objectif, une coordination renforcée et une harmonisation des politiques cantonales sont souhaitables53.
Sur la base de l’art. 4 CDPH, l’al. 3 prévoit l’obligation d’associer les personnes concernées et les organisations qui défendent leurs droits aux décisions qui les concernent. Concrètement, cela signifie que les personnes et organisations concernées doivent être impliquées de manière appropriée, par exemple dans les organes de la Confédération et des cantons responsables sur le plan stratégique et opérationnel ou dans les organisations de droit privé qui assument des tâches dans le domaine du handicap sur mandat des pouvoirs publics.
L’al. 4 impose des échanges étroits entre la Confédération et les cantons, d’une part, et une collaboration intercantonale, d’autre part. Le but de cette coordination est de réaliser et de contrôler les objectifs de la loi. Il s’agit d’avoir un socle commun à partir duquel travailler pour atteindre l’inclusion et l’autonomie de vie des personnes concernées. Concrètement, cela signifie qu’il faut concevoir toutes les prestations individuelles et institutionnelles de manière cohérente, afin d’éviter les lacunes ou les chevauchements inutiles.
Art. 12 Plans d’action cantonaux L’al. 1 introduit l’obligation, pour les cantons, d’adopter un plan d’action visant à promouvoir l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes concernées dans les domaines du logement et du travail. Cette disposition doit garantir une mise en œuvre coordonnée des objectifs de l’avant-projet (art. 3) ainsi que le respect des critères applicables à l’encouragement au logement autonome (art. 5).
L’al. 4 confie au BFEH un rôle de suivi et d’évaluation. Ce mécanisme doit permettre d’assurer une application cohérente au niveau national et favoriser l’échange entre les cantons.
Art. 13 Abrogation d’un autre acte Cette disposition abroge la loi du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides54.
Art. 14 L’al. 1 correspond à la clause référendaire habituelle : la loi fédérale est soumise au référendum facultatif si le Parlement décide d’adopter le contre-projet.
CDAS, Recommandations sur les prestations ambulatoires de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) sur l’offre cantonale en matière de prestations ambulatoires pour les personnes handicapées et la prise en charge intercantonale des frais, 8 novembre 2024, disponible sur www.sodk.ch/fr > Documentation > Recommandations. 54 RO 2007 6049
Comme la proposition du Conseil fédéral est un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion, une clause de liaison est introduite à l’al. 2. Même si le contre-projet poursuit le même objectif que l’initiative, à savoir promouvoir l’inclusion des personnes handicapées, il propose des solutions différentes sur certains points ou intervient dans d’autres domaines juridiques. Ces propositions portent essentiellement sur deux aspects : d’une part, l’établissement d’un cadre commun régissant les mesures de soutien de la Confédération et des cantons en matière de logement autonome ; d’autre part, une adaptation des prestations des assurances sociales, et plus spécifiquement de la LAI.
7.3 Révision partielle de la LAI
Art. 21bis, al. 3 Dans le cadre de l’examen des dispositions relatives à la procédure d’adjudication, il a été constaté que cette disposition est formulée de manière imprécise. Son contenu normatif ne peut être compris qu’avec l’aide du message55. La nouvelle formulation permet de clarifier que la limitation du droit à la substitution de la prestation concerne uniquement les soumissionnaires avec lesquels un contrat a été conclu dans le cadre de la procédure d’adjudication. Cette modification n’apporte ainsi aucun changement matériel.
Art. 21quater, al. 2 La procédure d’adjudication offre la possibilité d’ouvrir le marché à la concurrence, de fixer des normes de qualité et de tenir compte des progrès technologiques en matière de moyens auxiliaires. L’instauration d’une concurrence a en principe pour effet de faire baisser les prix. Sur la base de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)56 et de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)57, plusieurs procédures d’adjudication sont possibles : la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation et la procédure de gré à gré.
Seules la procédure ouverte et la procédure sélective sont pertinentes pour l’AI. Les coûts de tels appels d’offres ne se justifient que dans les domaines des moyens auxiliaires qui comportent un volume financier important. Pour recourir à un appel d’offres, il faut que, sur le marché de ces moyens auxiliaires, la concurrence (par les prix) ne fonctionne pas et implique plusieurs fournisseurs actifs, idéalement, à l’échelle internationale ou au moins nationale. Il convient de noter à ce propos que les procédures d’adjudication doivent être répétées à intervalles réguliers. L’administration doit donc disposer de ressources suffisantes en personnel.
Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (6e révision de l’AI, premier volet) du 24 février 2010, FF 2010 1647, 1719. 56 RS 172.056.1 57 RS 172.056.11
En principe, la procédure d’adjudication dans le domaine des moyens auxiliaires pourrait déjà être appliquée dans le cadre du droit actuel : cet instrument est régi par l’art. 21quater, al. 1, let. d, et al. 2, LAI. La condition de son application en dernier recours est qu’aucun instrument de remboursement au sens de l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, ne puisse être appliqué (art. 21quater, al. 2, LAI). L’objectif de l’art. 21quater en vigueur est de permettre à l’AI de conclure des contrats avec tous les acteurs du marché ou de répartir le mandat entre différents fournisseurs afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement58. La procédure d’adjudication au sens de l’art. 21quater LAI ne connaît pas de valeur d’acquisition minimale. Les dispositions de la LMP s’appliquent à l’adjudication de manière subsidiaire.
Dans le cadre du remboursement des moyens auxiliaires par l’AI, il est prévu de recourir davantage à des procédures d’adjudication pour faire baisser les prix des moyens auxiliaires. Pour cela, il est nécessaire de supprimer la condition du dernier recours pour la procédure d’adjudication. Afin de mettre la procédure d’adjudication sur un pied d’égalité avec les autres instruments de remboursement, l’art. 21quater, al. 2, LAI doit être abrogé.
Art. 21quinquies (nouveau) L’art. 24 de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) prévoit le principe de la « vérification du prix », qui, en cas d’absence de concurrence, octroie à une administration le droit de consultation du calcul du prix auprès des soumissionnaires. Une telle possibilité n’existe pas encore pour la conclusion de conventions tarifaires. Comparé au marché des biens de consommation du quotidien, le marché des moyens auxiliaires ne connaît qu’une très faible concurrence. Ce phénomène est dû, entre autres choses, au fait que les assurés n’assument pas eux-mêmes les coûts des produits dont ils ont besoin, mais que ces coûts sont majoritairement pris en charge par l’AI. La sensibilité des assurés au prix est donc très faible. L’expérience montre que, dans le domaine de la santé, les prix sont souvent plus élevés qu’à l’étranger. C’est également le cas des moyens auxiliaires. Pour les négociations tarifaires, l’OFAS doit donc disposer d’un droit de consultation des documents pertinents pour le calcul des prix. Cela permettrait à l’AI d’avoir accès aux informations nécessaires sur les conditions d’achat et le calcul des prix des prestataires. Dans la mesure où elle représente fréquemment l’OFAS dans le cadre de la négociation des conventions tarifaires, la commission des tarifs médicaux LAA (CTM) doit également pouvoir bénéficier d’un droit de regard. La prise en compte de ces informations devrait permettre d’obtenir des prix plus bas à l’achat de moyens auxiliaires.
Dans le cadre des dispositions prévues au niveau de l’ordonnance, il faudra préciser quelles informations les entreprises doivent communiquer à l’AI. La communication du calcul des coûts et des prestations de l’entreprise (comptabilité analytique) est primordiale pour que la fixation des prix repose sur une base pertinente. De plus, le schéma de calcul interne du taux horaire doit apparaître clairement afin que l’AI puisse vérifier la composition des coûts facturés. Il est également prévu que les entreprises soient
58 FF 2010 1647, 1721 ainsi que Murer, Erwin (2014) : Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), Berne : Stämpfli.
tenues de publier les coûts d’acquisition nets des produits qu’elles revendent à l’AI, après déduction de tous les avantages.
Des informations complémentaires pourraient être demandées pour une meilleure évaluation de l’efficacité et de la qualité de la fourniture des prestations : par exemple statistiques sur les prestations fournies, présentation des processus pertinents et informations sur la productivité des collaborateurs, y compris temps et coûts de déplacement. Ces données complémentaires permettent à l’AI de procéder à une évaluation fondée de la fourniture de prestations et de s’assurer que les moyens engagés sont utilisés de manière efficace. Les modalités exactes de cette obligation de communiquer seront définies plus en détail dans l’ordonnance, tout en veillant à maintenir l’équilibre entre la faisabilité administrative et l’objectif d’évaluation des coûts.
Art. 21sexies (nouveau) Des prix plus avantageux à l’achat de moyens auxiliaires pourraient être obtenus au moyen d’un rabais dépendant des ventes. Plus un fabricant vend de moyens auxiliaires à la charge des assurances sociales, plus le rabais qu’il doit répercuter sur lesdites assurances peut être important, ce qui correspondrait aux usages actuels du marché (rabais sur quantité). Jusqu’ici, l’AI n’a jamais eu connaissance de tels rabais ni de leurs montants. Elle ignore également s’ils sont, le cas échéant, répercutés sur l’AI. En vertu de la réglementation prévue, les fournisseurs de moyens auxiliaires seront tenus de répercuter les avantages directs ou indirects. L’AI connaît déjà une disposition analogue pour les mesures médicales à l’art. 27bis, al. 2, LAI.
Le pouvoir de négociation des agents payeurs pendant les négociations dépend dans une large mesure de leur connaissance du marché, notamment des rabais octroyés jusqu’à présent aux principaux intermédiaires et des parts de marché actuelles des différents fabricants sur le marché suisse. Selon les moyens auxiliaires, ces connaissances se révèlent difficiles à acquérir, surtout dans les domaines pour lesquels il n’existe aucune structure de conseil indépendante comme la FSCMA. Il est donc essentiel pour l’AI d’avoir l’assurance que les rabais doivent être répercutés.
Ce nouvel article correspond sur le fond à l’art. 56 LAMal concernant le contrôle du caractère économique des prestations. Il concrétise les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (art. 1a et 21, al. 3, LAI), auxquels les fournisseurs de prestations sont soumis. L’économicité des mesures peut être contrôlée sur la base des principes comptables de la convention tarifaire et des exigences fixées à l’art. 27ter LAI pour la facturation.
Al. 1 et 2. Si un prestataire obtient de son fournisseur un rabais ou un prix de faveur pour une prestation ou du matériel, il est tenu de répercuter cet avantage en faveur de l’AI. Il ne peut facturer à l’AI que le prix effectivement payé à son fournisseur. Il n’est pas autorisé à conserver cet avantage et à en tirer un profit. Si l’AI constate qu’un avantage n’est pas répercuté conformément à l’art. 21quinquies, al. 1, LAI, elle peut, en application de l’al. 2, en exiger la restitution.
Art. 42quater, al. 2 L’art. 42quater, al. 2, LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes majeures dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance. Sur cette base, le Conseil fédéral a fixé des conditions supplémentaires en ce sens à l’art. 39b RAI. Ces conditions ont trait, par exemple, à la tenue du propre ménage, à l’activité lucrative ou au suivi d’une formation. Elles visent à s’assurer que la contribution d’assistance permettra effectivement aux personnes concernées de mener une vie autonome et responsable.
L’abrogation de l’art. 42quater, al. 2, LAI entraînera l’abrogation de l’art. 39b RAI et permettra aux personnes concernées d’avoir droit à la contribution d’assistance aux mêmes conditions que les autres assurés majeurs, ce qui renforcera leur possibilité de choisir librement le type de leur logement.
Art. 68quater Al. 1 : La première phrase de cette disposition reste inchangée. La deuxième phrase est déplacée à l’al. 1ter.
Al. 1bis : L’actuel art. 68quater LAI permet uniquement à l’OFAS d’autoriser des projets pilotes dans le domaine de la réadaptation. Le nouvel alinéa 1bis permet à l’OFAS d’autoriser ou de lancer lui-même un ou plusieurs projets pilotes dans le but de tester des possibilités d’amélioration de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et de la contribution d’assistance, ces prestations ne faisant pas partie des mesures de réadaptation au sens de la LAI. Les projets pilotes doivent également permettre d’évaluer les coûts de ces améliorations.
La disposition est formulée sous forme potestative, de sorte qu’un projet pilote ne peut être lancé ou autorisé que si les effets des améliorations envisagées ne peuvent pas être évalués de manière suffisamment convaincante autrement, ce qu’il appartient à l’OFAS de décider.
Les expériences ainsi récoltées seront utilisées en vue d’une modification future des art. 42 à 42sexies. Cet alinéa sera donc également révisé, voire abrogé, au plus tard en même temps que les art. 42 à 42sexies seront modifiés.
Le financement d’un tel projet peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance (al. 3). Des coûts supplémentaires ne sont toutefois pas attendus au niveau des prestations qui seront versées dans ce cadre, dans la mesure où ces prestations seront versées à la place d’une allocation pour impotent, d’un supplément pour soins intense ou d’une contribution d’assistance.
Al. 1ter : Cet alinéa correspond à l’actuel al. 1, 2e phr., de sorte qu’il s’applique également aux projets pilotes au sens du nouvel al. 1bis.
Al. 1quater : L’objectif d’un projet pilote est de mettre en œuvre un nouveau modèle et d’en tester l’efficacité. Les projets pilotes doivent être limités dans le temps, quant à
leur application territoriale ainsi qu’au niveau de leur contenu. Ce nouvel alinéa s’applique aussi bien aux projets pilotes au sens de l’actuel al. 1 qu’aux projets pilotes au
Al. 2 : Les versions allemande et italienne de cet alinéa sont modifiées de manière à être conformes à la version française. Les projets pilotes au sens de l’al. 1bis lancés par l’OFAS peuvent également être prolongés.
Al. 3 : Cet alinéa n’est pas modifié.
8 Conséquences
8.1 Conséquences pour les assurances sociales
8.1.1 Conséquences pour l’assurance-invalidité
Les adaptations ponctuelles proposées dans la LAI (moyens auxiliaires/contribution d’assistance) devraient entraîner une baisse globale des coûts liés aux moyens auxiliaires. Ces économies serviront à améliorer la fourniture de moyens auxiliaires aux assurés. Les modifications ne devraient donc avoir aucune incidence financière pour l’AI.
Les données disponibles sur les personnes au bénéfice d’une allocation pour impotent ne permettent pas de distinguer les personnes ayant la capacité d’exercer leurs droits civils et celles dont cette capacité est restreinte ou qui en sont privées. Par conséquent, toute tentative de quantifier le nombre de personnes potentiellement concernées par cette modification et d’en évaluer les coûts associés doit être interprétée avec une grande prudence. Selon les hypothèses retenues, les coûts supplémentaires pour l’AI pourraient se situer entre 3 et 11 millions de francs par année. Ce calcul se base sur différentes estimations du nombre de personnes ayant une capacité restreinte d’exercice des droits civils et sur le taux moyen actuel de recours à la contribution d’assistance (10 %).
Un éventuel projet pilote ne devrait pas avoir de conséquences sur l’AI, car les prestations qui seront testées dans ce cadre seront versées à la place d’une allocation pour impotent, d’un supplément pour soins intenses ou d’une contribution d’assistance.
8.1.2 Conséquence pour l’assurance vieillesse et survivants
En raison de la garantie des droits acquis prévue dans la LAVS concernant la contribution d’assistance (art. 43ter LAVS), l’abrogation de l’art. 42quater, al. 2, LAI devrait entraîner des coûts supplémentaires pour l’AVS se situant entre 0,3 et 1,6 million de francs par année, chiffres qu’il convient également d’interpréter avec une grande prudence.
8.2 Conséquences pour la Confédération
Loi sur l’inclusion L’avant-projet de loi sur l’inclusion prévoit une collaboration accrue entre la Confédération et les cantons ainsi qu’un suivi et des rapports réguliers sur les plans d’action cantonaux. Pour la Confédération, ces tâches devraient engendrer des coûts annuels de personnel de l’ordre de 250 000 francs (soit 1,5 EPT) et des coûts matériels de 50 000 francs (pour les mesures d’évaluation).
Adaptations dans le domaine de l’AI Moyens auxiliaires Les adaptations prévues dans le domaine des moyens auxiliaires auront des répercussions sur le personnel de la Confédération. La réalisation des appels d’offres et la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger représenteront une charge de travail importante. Il est impossible d’estimer de manière fiable les coûts de ces appels d’offres. Ceux-ci dépendent fortement du nombre et du type de moyens auxiliaires concernés. Par ailleurs, l’OFAS devra répéter ces procédures d’adjudication à intervalles réguliers et conclure les contrats directement avec les fabricants de moyens auxiliaires. De plus, une nouvelle procédure de demande est prévue concernant l'inscription par l'AI des moyens auxiliaires pouvant en principe être remboursés.. Selon les estimations actuelles, le DFI/OFAS estime que ces nouvelles tâches entraîneront une augmentation des coûts de personnel de l’ordre de 360 000 francs par année, soit 2 EPT. En vertu de l’art. 67 LAI, ce montant sera financé par le fonds de compensation de l’AI, c’est-àdire qu’il n’y aura pas d’incidence financière pour la Confédération.
Contribution d’assistance et projets pilotes Comme la contribution de la Confédération ne dépend pas de l’évolution des dépenses de l’assurance, les modifications proposées n’auront aucune incidence financière pour la Confédération. Les coûts supplémentaires pour l’AVS, estimés entre 0,3 et 1,6 million de francs par an, se répercuteront à hauteur de 20,2 % sur la Confédération, pour un montant entre CHF 60 600 et 0,32 million de francs par an (art. 103 LAVS).
8.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les conséquences de l’avant-projet de loi sur l’inclusion pour les cantons sont difficiles à évaluer. Sur la base de plusieurs études et de l’expérience de certains cantons, la phase de mise en œuvre devrait entraîner, tout au moins dans un premier temps, des coûts supplémentaires, notamment pour l’adaptation des bases légales et l’élaboration des instruments de planification et des plans d’action. Les effets seraient vraisemblablement minimes pour les cantons qui ont déjà adapté leur dispositif d’aide aux personnes handicapées ces dernières années (introduction du financement axé sur la personne, diversification de l’offre). En ce qui concerne l’encouragement au logement autonome et en particulier le financement des offres ambulatoires, les cantons continueraient à disposer d’une marge de manœuvre considérable pour remplir leurs obligations découlant du droit international. Selon les options retenues, ils pourraient
mettre en œuvre les mesures prévues sans coûts supplémentaires ou en redistribuant les ressources disponibles.
Quant aux modifications proposées dans l’AI, les dispositions sur les moyens auxiliaires de l’avant-projet tout comme celles sur les projets pilotes n’auront aucune incidence sur les cantons.
La contribution d’assistance favorise l’autonomie et l’autodétermination, notamment dans le domaine du logement. Elle permet entre autres d’éviter ou de retarder des entrées en home et rend des sorties d’institutions possibles. La compétence en matière d’aide et de soins à domicile en faveur des personnes âgées et handicapées appartient aux cantons (art. 112c, al. 1, Cst.). Les cantons assument également les coûts des institutions en faveur des personnes invalides (art. 112b, al. 2, Cst.). La modification proposée devrait ainsi alléger leurs charges, en particulier en ce qui concerne les coûts des séjours en institution et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité au titre des prestations complémentaires, qui sont subsidiaires à la contribution d’assistance. Il est toutefois impossible d’évaluer les économies ainsi réalisées.
8.4 Conséquences économiques
L’avant-projet de loi sur l’inclusion n’a pas de conséquences économiques directes. Il devrait toutefois accélérer encore les changements à l’œuvre dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées (passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge ambulatoire) ainsi que la redéfinition des profils professionnels dans les domaines de la pédagogie curative, spécialisée et sociale. La promotion de l’autonomie et de la liberté de choix renforcera la présence des personnes handicapées sur le marché du travail et leur utilisation de biens et services.
Les dispositions relatives à la procédure d’adjudication pour les moyens auxiliaires auront quant à elle des conséquences économiques.
La réalisation d’une procédure d’adjudication centralisée devrait renforcer la concurrence et faire baisser les prix, ce qui profitera aux assurés. À moyen terme, cette pratique pourrait toutefois réduire la concurrence. En effet, si de gros fournisseurs remportent à plusieurs reprises les appels d’offres, les petites et moyennes entreprises pourraient avoir du mal à subsister sur le marché, celui-ci se retrouvant entre les mains de quelques acteurs majeurs. Sur la durée, cette concentration pourrait annuler l’avantage résultant des appels d’offres, car un nombre réduit de prestataires entraîne généralement une hausse des prix. Il est toutefois possible d’atténuer ce risque au moyen d’un système d’adjudication basé sur un classement établi en fonction de l’adéquation des offres avec les besoins.
8.5 Conséquences sociales
Le projet promeut l’égalité des personnes handicapées et donc la cohésion sociale.
La modification concernant la contribution d’assistance permettra aux personnes concernées de mieux participer à la vie de la société. Elle permettra également de décharger les proches aidants.
8.6 Conséquences environnementales
Le projet n’entraîne aucune conséquence pour l’environnement.
9 Aspects juridiques
9.1 Constitutionnalité
L’art. 112b, al. 3, Cst. habilite expressément la Confédération à édicter une loi fixant les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides.
9.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux de la Suisse, notamment la CDPH.
En adhérant à la CDPH, la Suisse s’est engagée à éliminer les obstacles rencontrés par les personnes handicapées, à protéger ces dernières contre les discriminations et à promouvoir leur inclusion et leur égalité de traitement. Lors de l’examen du rapport initial de la Suisse en mars 2022, le Comité des droits des personnes handicapées a relevé l’absence d’un cadre global et coordonné garantissant l’inclusion, ainsi qu’une fragmentation des mesures et prestations, les rendant parfois complexes et difficilement accessibles. Il a souligné la nécessité d’une meilleure coordination, en particulier dans le domaine du logement.
L’art. 19 CDPH impose aux États parties de garantir aux personnes handicapées la liberté de choix du lieu de résidence sur la base de l’égalité avec les autres ainsi que l’accès à une gamme de services favorisant la vie en société. Dans son observation générale n° 5 sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, le Comité de l’ONU a identifié plusieurs obstacles à la mise en œuvre de l’art. 19 CDPH au niveau national, malgré la marge de manœuvre laissée aux États59. Il relève que les régimes d’aide et de protection sociale ne garantissent pas suffisamment l’autonomie des personnes handicapées et leur inclusion dans la société. Le cadre juridique et les financements alloués restent insuffisants pour assurer une aide personnelle et un accompagnement individualisé. De plus, l’absence de stratégies de désinstitutionnalisation s’accompagne d’investissements continus dans les établissements spécialisés, au détriment de solutions favorisant l’inclusion, ce que ne cautionne pas le comité. Le manque de
Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, 27 octobre 2017, CRPD/C/GC/5.
services et d’équipements accessibles, acceptables et abordables, notamment dans le domaine du logement, constitue en outre, pour lui, un obstacle majeur.
Dans ses observations finales adressées à la Suisse en avril 2022 sur la base de son premier rapport étatique, le Comité des droits des personnes handicapées a considéré que la Suisse devait prévoir une stratégie globale pour faciliter le passage de la vie en institution à la vie en société60, renforcer l’assistance personnelle et les services devant aider les personnes handicapées à mener une vie autonome et faire en sorte que les personnes handicapées puissent choisir individuellement leur logement61. Il a également mis en garde contre les dérives de l’institutionnalisation, citant des cas de violence et de maltraitance, et critiqué l’absence d’un système d’accompagnement individualisé et d’assistance personnelle adapté.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) reconnaît que le droit au respect de la vie privée inclut la protection de l’identité personnelle, de l’autonomie individuelle et des choix de vie, éléments centraux visés par le logement autonome. En lien avec l’art. 8 CEDH, la CourEDH souligne que les États ont des obligations positives pour garantir un cadre juridique et pratique permettant à chaque personne de développer pleinement son autonomie de vie62. La CourEDH considère que l’interdiction de discrimination doit être lue à la lumière des exigences de la CDPH et que les personnes handicapées sont en droit d’attendre des aménagements raisonnables pour corriger les inégalités factuelles qu’elles subissent63.
La Suisse s’est par ailleurs engagée, dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, à améliorer l’inclusion des personnes handicapées et leur participation à la société.
9.3 Frein aux dépenses
Le présent avant-projet ne prévoit ni subventions, ni crédits d’engagement, ni plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales sur le rapport initial de la Suisse, 13 avril 2022, Recommandation 40, let. a. Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales sur le rapport initial de la Suisse, 13 avril 2022, Recommandation 40, let. b. Guide sur l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, 31 août 2022, disponible sous www.ks.echr.coe.int > CEDH-KS > tous les guides sur la jurisprudence. Cf. notamment l’affaire CourEDH, Çam c. Turquie, requête no 51500/08, arrêt du 23 février 2016, par. 65.
9.4 Conformité à la loi sur les subventions
L’avant-projet ne prévoit ni nouvelles subventions, ni crédits d’engagement, ni plafonds de dépenses.
9.5 Délégation de compétences législatives
Les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la LAI sont déléguées comme d’habitude au Conseil fédéral. Le présent avant-projet autorise par ailleurs l’OFAS à édicter des dispositions visant à renforcer la capacité des assurés à mener une vie autonome et responsable (art. 68quater AP-LAI).