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Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays

proj/2024/90/cons_1 · Procédures de consultation de la Confédération

Dals 13 dec. 2024

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/vernehmlassung/proj-2024-90-cons-1/fr/ordonnance-sur-la-gestion-centralisee-de-l-offre-d-energie-electrique-et-ordonnance-modifiant-une-disposition-de-la-loi-sur-l-approvisionnement-du-pays

Consultà ils 4 sett. 2026

  1. Documents
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  3. Proceduras da consultaziun da la Confederaziun
Funtauna

proj/2024/90/cons_1

Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays

Département fédéral de l’économie de la formation et de la recherche DEFR

Berne, le 13 décembre 2024

Ordonnances sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et concernant la modification d’une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BWL-D-10DA3401/36

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les centrales de réserve peuvent être sollicitées dans le cadre de la gestion de l’offre. Elles ont notamment des conséquences sur l’environnement (v. infra). Les cantons et les communes sur le territoire desquels se situent les centrales de réserve sont donc particulièrement concernés (v. rapport explicatif concernant l’OIRH). Les charges des autorités sont principalement dues à la mise à disposition des centrales de réserve et non à leur exploitation.

Les cantons et les communes, dans leur rôle de propriétaires principaux des entreprises d’approvisionnement en énergie de Suisse, sont appelés à trouver et à préparer des solutions pour faire face à d’éventuels problèmes de trésorerie et à des coûts supplémentaires (v. ch. 3.3).

5.3 Conséquences pour l’économie, l’environnement et la société

La gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique à disposition pendant une pénurie permet d’optimiser l’utilisation des capacités de production d’énergie restantes en Suisse et de s’assurer que l’énergie électrique sert à l’approvisionnement du pays. Elle permet également d’assurer à Swissgrid l’accès aux services-système nécessaires pour maintenir la stabilité du système, ce qui contribue à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité des entreprises et des ménages en Suisse. Une pénurie d’électricité peut, selon son intensité et sa durée, avoir des répercussions considérables sur l’économie et la population et entraîner de ce fait des coûts élevés.

La mise en œuvre de cette mesure de gestion réglementée porte toutefois une atteinte importante à la liberté économique. Ainsi, les opérations de négoce portant sur la livraison physique d’énergie électrique en Suisse et celles portant sur livraison physique à l’étranger d’énergie électrique produite en Suisse sont suspendues si la date de livraison tombe pendant la durée de validité de la gestion de l’offre. Swissgrid gère la production d’énergie électrique, le pilotage des capacités de production et de stockage restantes en Suisse ainsi que l’importation et l’exportation d’énergie électrique. Les rétributions des producteurs d’énergie et les prix aux consommateurs finaux sont imposés, autrement dit ils ne sont plus régis par les principes de l’économie de marché.

La mesure de gestion de l’offre peut entraîner des difficultés de trésorerie et des coûts supplémentaires pour les exploitants de centrales et les négociants en électricité, en particulier si les marchés de l’électricité ne sont pas suspendus en même temps dans les pays limitrophes de la Suisse. Dans un tel cas, les exploitants de centrales et les négociants en électricité doivent faire face aux engagements de droit privé qu’ils sont contractés à l’étranger. Ils sont alors contraints d’acquérir à court terme sur les marchés de l’électricité encore ouverts l’énergie électrique nécessaire pour honorer leurs engagements, ce qui peut exiger une grande quantité de liquidités et entraîner des coûts supplémentaires. Il est prévu de traiter cette problématique dans une ordonnance spécifique. En principe, les entreprises concernées, ou leurs propriétaires, supportent les coûts liés aux mesures temporaires de gestion réglementée de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays.

Pour les consommateurs finaux qui achètent leur énergie électrique sur le marché libre, les dispositions de l’ordonnance priment les conditions convenues avec les fournisseurs. L’électricité consommée leur est facturée à un coût uniforme par kilowattheure. En fonction des conditions convenues au départ, les coûts imposés au titre de la gestion de l’offre peuvent être à l’avantage ou au détriment des consommateurs finaux concernés. Il y a toutefois lieu d’escompter que la réglementation des marges utilisée fasse baisser la facture d’électricité d’un grand nombre de consommateurs finaux sur le marché libre, lesquels ne seront dès lors pas incités à réduire leur consommation. Comme la demande est principalement influencée par des mesures de gestion réglementée agissant sur la consommation, comme les appels à réduire la consommation, les restrictions d’utilisation et les interdictions, ou encore le contingentement des gros consommateurs, et que ces mesures seront déjà en vigueur ou seront mises en œuvre en même temps que la gestion centralisée de l’offre, la consommation d’électricité devrait néanmoins diminuer. Il ne faut donc pas s’attendre à des effets indésirables sur la demande.

Des conséquences négatives sont par contre envisageables pour les autres acteurs du secteur de l’électricité (responsables de groupes-bilan, fournisseurs, autres prestataires, etc.) du fait de la suspension des marges prévue à l’art. 11.

6 Aspects juridiques

6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les restrictions à l’exportation sont en conflit avec l’interdiction des restrictions quantitatives prévue par le droit de l’OMC à l’art. XI, par. 1, de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT ; RS 0.632.21). Comme le champ d’application se limite aux pénuries graves, les éventuelles restrictions à l’exportation relèveraient toutefois de l’exception prévue à l’art. XI, par. 2, let. a, GATT. Une justification sur la base de l’art. XX, let. j, GATT serait également envisageable.