Funtauna

proj/2026/7/cons_1

Modification du code des obligations (Conseillers en vote)

Département fédéral de justice et police DFJP

Berne, 13 mai 2026

Modification du code des obligations (Conseillers en vote)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BJ-D-56003501/253

Condensé

L’avant-projet entend modifier le code des obligations (droit de la société anonyme) afin de rendre publics et de prévenir les conflits d’intérêts dans lesquels peuvent se trouver des conseillers en vote.

Contexte

Les conseillers en vote sont des entreprises qui fournissent des prestations de conseil rémunérées aux actionnaires (principalement aux investisseurs institutionnels) : elles leur recommandent comment voter lors des assemblées générales. À ce jour, cette activité n’est pas réglementée par le droit suisse. Seules des mesures d’autorégulation peuvent s’appliquer aux conseillers en vote actifs en Suisse, qui sont libres de s’y conformer ou non. Tous les États voisins de la Suisse ont, eux, mis en place des normes légales.

Ce constat a motivé la motion 19.4122 « Conseillers en vote et sociétés anonymes cotées en Bourse. Rendre publics et prévenir les conflits d’intérêts », qui a été déposée au Conseil des États le 23 septembre 2019. Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a proposé de l’accepter. Le 16 décembre 2019, la motion a été adoptée par le Conseil des États, puis le Conseil national s’est prononcé dans le même sens le 3 juin 2020. La motion charge le Conseil fédéral « de soumettre au Parlement une modification législative (par ex. une modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers) visant à rendre publics et à prévenir les conflits d’intérêts dans lesquels peuvent se trouver des conseillers en vote (“proxy advisors”) actifs auprès de sociétés anonymes cotées en Bourse. Il tiendra compte des développements internationaux dans ce domaine. »

Contenu du projet

L’avant-projet s’adresse aux sociétés anonymes, qui devront, dans le cadre de leurs obligations d’annonce existantes, rendre publics les conflits d’intérêts potentiels des conseillers en vote avant l’assemblée générale. Cette mesure permettra une plus grande transparence et sera dans l’intérêt des actionnaires, qui pourront exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’avant-projet n’a aucune conséquence pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne.

5.3 Conséquences économiques

La nouvelle disposition impose aux sociétés une obligation de transparence concernant les services fournis par des conseillers en vote. Rendre publics les conflits d’intérêts, qu’ils concernent la société ou les conseillers en vote, contribue à une plus grande transparence et profite aux actionnaires, qui peuvent exercer leur droit de vote lors de l’assemblée générale en toute connaissance de cause. Le tout conduit à une meilleure gouvernance, ce qui devrait soutenir la croissance à long terme des entreprises et entraîner une amélioration de leurs performances financières.

Le renforcement des mécanismes de gouvernance d’entreprise réduit également le risque que les organes agissent à l’encontre des intérêts de la société et lui causent du tort, ainsi qu’à ses actionnaires, à ses créanciers et à l’économie dans son ensemble.

Il en résulte une légère charge administrative supplémentaire pour les entreprises. Celle-ci restera néanmoins très faible, car nulle société n’est tenue de recourir aux services de conseillers en vote, ce qui signifie qu’il n’y a pas de nouvelle obligation. Si toutefois une société sollicite ces prestations, elle pourra l’annoncer via les canaux existants. Une société qui souhaiterait faire l’économie de cette annonce peut exiger du conseiller en vote qu’il confirme n’avoir donné aucune recommandation de vote sur

les objets portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le cas échéant, cette confirmation devrait pouvoir être fournie au prix d’un effort très modeste. Il est également envisageable de remettre cette confirmation dès la conclusion du contrat entre la société et le conseiller en vote ou de l’intégrer dans le contrat.

Il convient en outre de noter que cette modification aura avant tout une incidence sur les sociétés cotées en bourse, car les conseillers en vote interviennent principalement auprès de ces dernières. Les PME ne seront guère concernées.

5.4 Conséquences sociales et environnementales

Outre les conséquences déjà décrites ci-dessus, le projet n’a pas d’impact spécifique sur la société ou l’environnement.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’avant-projet se fonde sur deux normes de compétence générales. L’art. 95, al. 1, Cst. Confère à la Confédération la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées et l’art. 122, al. 1, Cst. lui confère la compétence de légiférer en matière civile, y compris en droit des obligations.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse n’est liée par aucun traité international qui restreigne sa marge d’action en matière d’obligations de transparence pour les sociétés.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Les droits et devoirs des sociétés sont déjà fixés aujourd’hui dans le CO, qui est une loi fédérale. Les nouvelles dispositions modifient cette loi.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses soumis au frein aux dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

La modification proposée du CO n’entraîne aucune modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ni de ces tâches elles-mêmes.

6.6 Délégation de compétences législatives

L’avant-projet ne prévoit aucune nouvelle délégation de compétences législatives.

6.7 Protection des données

L’avant-projet ne soulève aucune question de protection des données.