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Livres en langue française: décision du 27 mai 2013

WEKO-20130527-950252 · Décisions de la Commission de la concurrence (COMCO)

Dals 27 matg 2013

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/weko-comco-comco/20130527-950252/fr/livres-en-langue-francaise-decision-du-27-mai-2013

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  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Decisiuns da la Cumissiun da concurrenza (COMCO)
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

WEKO-20130527-950252

Livres en langue française: décision du 27 mai 2013

Rubrum

Parties Albert le Grand S./ Dreyer, Bd de Perol

Dargaud (Suisse) | et Me Denis Cherpil

Diffulivre S.A., a S: Favre et Me J&röme

Diffusion Transat | Rue Eynard 8, 1205

Editions Glenat (Sı Mathey-Doret, Bd di

Editions Il'Age d'Hc Robert-Nicoud, Plac Lausanne ;

Editions Zoé SA, a et Me David Mamar

Interforum Suisse Effingerstrasse 1, C

La Librairie du Lac CP 104, 1000 Laus:;

Les éditions des 5 Patrick L. Krauskop!

Les Editions Flamı Benoit Merkt et Me | Geneve 17;

OLF SA, a Corminb Général Guisan 64,

Servidis SA, a Gen Eynard 8, 1205 Gen

Détaillants et librai

A l'ombre des jeune Archigraphy, Au Chi Ayer-Demierre, Bau chrétienne, Crobar, Chateau, Du Vieux- Suisse, Focale - As: TOO/4U2 books, Fr Shop du Scribe, His Librairie la Bulle (FF Fontaine (Vevey), L Meridienne, La Tact Parnasse, Les Yeux Histoire, Librairie Be écrit, Librairie Cumu du Midi, Librairie Fa Impressions, Librair! Librairie Le Petit Pri des Routes, Librairie Librairie Point-Virgu

\., a Fribourg, représentée par Me Dominique les 7, CP 736, 1701 Fribourg ;

3.A., a Moudon, représentée par Me Benoit Merkt lod, Route de Chénes 30, 1211 Genéve 17 ;

aint-Sulpice (VD), représentée par Me Pascal .Levrat, Rue Toepffer 11-bis, 1206 Gen&ve ;

3A, a Geneve, représentée par Me Pierre Kobel, Geneve ;

ıisse) S.A., a Nyon, représentée par Me Marc ss Philosophes 14, 1205 Genéve ;

ymme SA., Lausanne, représentée par Me Gilles ‚e Benjamin-Constant 2, CP 5624, 1002

Carouge, représentée par Me Kathia Pauchard ie, Löwenstrasse 19, CP 1876, 8021 Zurich ;

SA, a Givisiez, représentée par Me Daniel Emch, P 6916, 3001 Berne ;

, Olivier Ducommun, Avenue de-La-Harpe 9, inne 6 ;

frontieres SA, a Lausanne, représentée par Me ', Farberstrasse 6, 8008 Zurich ;

narion S.A., a Lausanne, représentée par Me Denis Cherpillod, Route de Chénes 30, 1211

oeuf, représentée par Me Jean-Noél Jaton, Av. CP 7399, 1002 Lausanne-Pully ;

eve, représentée par Me Pierre Kobel, Rue eve ;

res suivants, non représentés :

s filles en fleurs, A. Marschall, Airgate Shop,

en Bleu, Aux Beaux-Arts Perrier, Aux Galeries, er Renens, Billod, Cadev, Le Cep Librairie Cursus, Des Livres et Moi, Du Boulevard, Du Comté, Ellipse, Espace Noir, Ex Nihilo, FNAC sociation pour la photographie, FOR YOU

ance Loisirs Suisse, Gigon Librairie, Graphic toire d'étre, Interlude, ISPA, L' Aile, L'Olivier,

)), La Bulle (VS), La Fontaine (EPFL), La

a Librairie, La Liseuse, La Maison de la Bible, La 1e d'Encre, La Vouivre, Le Cabestan, Le

. Fertiles, Librairie arabe l'Olivier, Librairie Art et ista Nouvelles, Librairie Belphégor, Librairie C'est lus, Librairie de Crans, Librairie du Coin, Librairie hrenheit 451, Librairie Forum, Librairie Galérie

ie La Proue, Librairie Le Haricot Magique,

nce, Librairie Le Sycomore, Librairie Le Vente

> Librophoros, Librairie Lila, Librairie Passiflore, le, Librairie Raspoutine, Librairie Repéres,

Papeterie Cantin, Li Librairie Tome1, Lib Papeterie du Pierre- Melisa, Musée Barb Librairie Descombe: Radio Reveil, Reper Maruice), Saint-Pau Bucher, Tschan, Vill

Composition Vincent Martenet (P Andreas Heinemanr Evelyne Clerc, Wine Armin Schmutzler, J

brairie-Papeterie des Franches-Montagnes,

rairie Universitaire de la Palud, Librairie-

Pertuis, Librerit, Livraria Camöes, Marine Pro, ier-Mueller, Notre-Dame de Fatima, Nouvelle

3, Nouvelles Pages, Editions du Parvis, Payot, es, Saint-Augustin (Fribourg), Saint-Augustin (St- | (Librairie), Schilliger Garden-Center, Thalia

ard, Vivishop, Voltaire, Watchprint.

résident)

1, Stefan Buhler (Vice-Présidents)

ind Emons, Daniel Lampart, Thomas Pletscher, lohann Zürcher

Table des matiéres

B Considérants

A.1 Objet de ’enquéte ...0.. ee A.2 Procedure.......ssssssssnsenseseennnnnnennnenen B.2.1 Loi federale sur la reglementation | B.2.1.1 En general .............uneenseneeeennnneen B.2.2 Loi frangaise sur le prix du livre (Le B.2.2.1 En g@néral ............enseneeeeeeennnneen B.3 Accords illicites en matiére de concur B.3.1 Standard et libre appréciation des B.3.2 Accords illicites d’attribution de ter B.3.2.1 Action collective consciente et vou B.3.2.2 Interforum.............u02uunseeennnnenennnenen B.3.2.5 Gl@nat ...... ee eecseeeeeeeeeeeeeeeeee B.3.2.6 OLF 20... cececceeeeeeeeesteeeeeeeeeeeeeees B.3.2.7 DiffUliVre oo... ceeeeeeeeeeeeeeeeees B.3.2.8 Servidis ........uueeneeeeennnnnnennnneeeennnnen B.3.2.9 TranSat........ccccccccccccccsssssseseeeeeeeeaees B.3.2.10 Dargaud ..............22244smHnnnnnn ernennen B.3.2.12 Restriction a la concurrence visée B.3.2.13 Durée de l’accord.........................- B.3.3 Accord horizontal .........................- B.3.4 — Accords illicites de fixation des pri» B.4 Suppression de la concurrence effica B.4.1 Présomption de suppression de la

B.4.2 _ Aucun renversement de la présom B.4.2.4 Position des partenaires de l’Echaı B.5 Affectation notable de la concurrence B.5.1 Remarque liminajre......................- B.5.2 Examen du caractére notable de I’ B.5.2.1 Caractere qualitativement notable B.5.2.2 Caractere quantitativement notabl B.5.3 Aucune justification pour des motif B.6 Sanction.......esessssssssesssneneesnnnnnnennnnnenen B.6.1 Principe général de prescription ... B.6.2 Entreprises..............::::ceeeeeeeeeeeees B.6.3 Comportement illicite ................---- B.6.4 Imputabilité........... ee B.6.5.4 Circonstances atténuantes et prop B.6.5.5 Limite legale..............unnenee en B.8 R@SUItat .........eessensenenneneeseennnnenennnennn Cc Dispositif ................ccceeeeeseseeeeeeeeeeeees

A Objet de l’enquéte et pre A.1 Objet de l’enquäte

1. La présente enquéte a pour objet le rr le 13 mars 2008 contre les entreprises diff mars 2011 quant a son objet; les pren qu'indépendamment d'un éventuel abus de rents acteurs de la branche étaient suscept de concurrence.

2. Durant la période de l’enquéte, le leg a réguler la branche du livre. Le projet de durant une longue période avant d'étre ado le peuple par une procédure référendaire. | tion populaire par 56,1 % et a enterré le p parlementaires menés en paralléle ont, au | rel de l'enquéte."

3. La présente enquéte, ouverte selon | cartels et autres restrictions a la concurrenc blir si les accords et les comportements aye a la loi sur les cartels. Elle se concentre e paralléles concernant les livres écrits en fraı

4. Les entreprises visées par l’enquéte s tifs en Suisse.? Ce sont les sociétés suivant ss CO sous la forme d'une société anonym tervient également comme diffuseur, méme

— Albert le Grand S.A. (ci-aprés : AIG), — Dargaud (Suisse) S.A. (ci-aprés : De — Diffulivre S.A. (ci-apres : Diffulivre), < — Diffusion Transat SA (ci-aprés : Tran — Editions Glenat (Suisse) S.A. (ci-apr — Editions I'Age d'Homme SA. (ci-apre — Editions Zoé SA (ci-apres : Zoe), a C — Interforum Suisse SA (ci-apres : Inte — La Librairie du Lac (ci-aprés : LLac),

— Les éditions des 5 frontieres SA (ci-z

? Parmi les diffuseurs, certaines entreprises < tion, d’autres ont externalisé ces mémes tac

»cédure

larché du livre écrit en frangais. Elle a été ouverte usant des livres en Suisse et a été étendue le 2 iers développements de l'enquéte ont indiqué position dominante, les relations entre les diffébles de constituer des accords illicites en matiére

slateur fédéral s’est saisi d'un projet de loi visant loi a fait la navette entre les chambres fédérales pte le 18 mars 2011. Il a ensuite été porté devant _e souverain s'est opposé au législateur en votarojet de régulation le 11 mars 2012. Les travaux plus, eu une influence sur le déroulement tempo-

‘art. 27 la loi federale du 6 octobre 1995 sur les e (Loi sur les cartels, LCart ; RS 251), vise a étaint cours dans la branche du livre sont conformes n particulier sur les restrictions aux importations

ont principalement les diffuseurs-distributeurs aces, toutes constituées conformément aux art. 620 e, a l'exception de la Librairie du Lac, laquelle insi son appellation ne l'indique pas:

a Fribourg ;

rgaud), a Moudon ;

ı Saint-Sulpice (VD) ; sat), a Geneve ;

es : Glénat), a Nyon ; s : AH), a Lausanne ; ‚arouge.

rforum), a Givisiez ; a Lausanne ;

pres : ESF), a Lausanne ;

issument également les taches logistiques de distribu-

— Les Editions Flammarion S.A. (ci-apı — OLF SA (ci-apres : OLF), a Corminb — Servidis SA (ci-aprés : Servidis), a G

5. Les livres au coeur de l’enquäte sont | en frangais. Ces livres sont essentiellement en francais achetés en Suisse ont été prod de marché en France ont naturellement un sont échangés en Suisse.

6. Le travail d’édition se concentre sur le leur contenu. Les rapports avec les auteul mence nécessairement dans l’esprit de son qué dans la commercialisation de sa créati physiquement, ne nait pas chez l’auteur, | chez l’imprimeur.

7. La diffusion et la distribution doivent | francais. Les diffuseurs assurent les activite éditeurs. Ils sont en contact avec les detaill: du marketing, etc. Le représentant informe des lecteurs pour certains titres déterminés formations nécessaires et les éventuels do: sites chez les détaillants et sert d’interloct l’equipe de représentants est en lien avec le

8. La distribution se charge des taches notamment la saisie des commandes des l'emballage de la marchandise, la gestion | L’imbrication de ces deux échelons en Suis integre la distribution. Dans ces cas, les de économique. Diffulivre, Servidis, Dargaud ¢ sous-traitent l’activité de distribution. Dans ont par exemple confié la distribution a OL constellations existent encore. Les relation détails plus bas.

9. Fondamentalement, les diffuseurs ent éditeurs et/ou les diffuseurs-distributeurs eı detaillants. L’éditeur conclut avec un diffuse fuseur la representation et la diffusion des 1 cations de |’éditeur a tous les libraires et | portant garant des ventes. Ces contrats pre territoriale, ce qui a pour effet que chaque seul diffuseur. Ces contrats de diffusion or teurs ont changé de diffuseur a la fin d’un cc

10. En aval, les diffuseurs entrent en l’intermediaire d’un distributeur s’ils ont sot diffuseur et le détaillant est caractérisée pa remise ainsi que par l’accord sur certains c retour, une obligation de promotion, etc. En particularité supplémentaire consistant a l’& prix de vente en euros et en francs suisses.

‘és : Flammarion), a Lausanne ; oeuf ; eneve ;

es livres écrits — c’est-a-dire rédigés ou traduits — -importés. En effet, plus de 80 % des livres écrits uits ou ont transité par la France. Les conditions | impact important sur la maniére dont ces biens

1 production des livres et donc principalement sur rs sont essentiels. Si la création d’un livre comauteur, celui-ci n’est en principe nullement implion. En d’autres mots, le livre en tant que produit, mais bien chez l’editeur qui envoie le document

Stre distinguées dans la branche du livre écrit en ss de commercialisation et de représentation des ants, se chargent de la présentation des produits, en outre les détaillants par exemple sur le niveau . Pour ce faire, il recolte chez les éditeurs les inssiers de présentation. Ensuite, il organise ses viiteur pour les commandes. Parfois, le travail de S maisons d’édition.

essentiellement logistiques, lesquelles couvrent Clients, le traitement des arrivages, le picking, Jes comptes débiteurs et les retours des clients. se suit plusieurs modeéles. Certains diffuseurs ont 2ux fonctions sont assumées par la méme entité :orrespondent notamment a ce modele. D’autres ce sens, Interforum, E5F, Flammarion et Glénat F ; Transat faisant de méme a Servidis. D’autres s entre ces deux échelons seront examinées en

rent en relation commerciale avec, en amont, les 1 France et avec, en aval, les distributeurs et les ur un contrat de diffusion : I'éditeur confie au difitres ; le diffuseur s’engage a présenter les publidépositaires d’une région, éventuellement en se svoient pour la Suisse en général une exclusivité titre n’est commercialisé activement que par un t en général une durée déterminée. Certain édiontrat.

relation avec les détaillants. Ils le font par is-traité la logistique a un tel. La relation entre le ir l'utilisation d’une tabelle et la convention d’une roits et obligations accessoires tel qu’un droit de Suisse, le röle des diffuseurs comporte ainsi une tablissement des tabelles de conversion entre les

11. Interlocuteur direct du consommateu commercial de la chaine traditionnelle du

choisit un assortiment de livres parmi l’ense vente. Son choix est fonction de plusieurs ( budget, la configuration de ses locaux (stoc tion du stock de la librairie — le fonds - l’assortiment, sur la base des catalogues d’ a trouver un équilibre entre les « long-selle tante (notamment la litterature classique, le sellers » et, finalement, d’autres livres — no par le libraire lui-m&me ou son personnel. compte généralement de l’ensemble de |’o! dans un certain domaine, ne se limite pas « teur unique. Il ne met pas non plus en vent ce catalogue est conséquent et/ou varié. A l'ensemble des diffuseurs pour composer s sible pour un libraire d’avoir tous les livres | deur d’un systeme dans lequel il peut con systeme de droit de retour sur les nouvea entre les différents &chelons en amont.

12. A cöte des libraires traditionnels, d’: livres écrits en francais. D’une part, il s’agit difference des libraires, n’est pas composé detaillants ne développent pas une compet le choix des livres qu’ils proposent dan: distributeur, ce qui le differencie notammer nue sous le nom de « rackjobbing » et trou non culturels. OLF est la principale entrep Suisse. D’autre part, il s’agit des detaillan connu pour les livres écrits en frangais est en 2000 est sans commune mesure avec naissent une croissance soutenue depuis pı

13. La plupart des éditeurs, diffuseurs, c groupés dans |’Association Suisse des Difft s’agit concrétement de l’association faitiére

14. Finalement, dans une perspective ı l’etroitesse du territoire suisse, la demand comparaison a d’autres pays, tres importan lierement et plus d’un Suisse sur quatre lit ment plus que les hommes (39 % pour les f

A.2 Procédure

15. Dans le cadre de l’enquéte préalable | le Secrétariat de la Commission de la conc formations aupres des principaux diffuseur: formations obtenues durant l’enquéte préa diffuseurs-distributeurs actifs en Suisse occ et le niveau des prix était élevé en Suisse.

16. D’entente avec le président de la COI alable en ouvrant une enquéte le 13 mars 2

r final, le detaillant, constitue le dernier maillon livre. Parmi les detaillants, le libraire traditionnel mble de la production éditoriale pour la mettre en criteres, dont les preferences de sa client&le, son ks), ses goüts littéraires personnels, etc. La créa- - consiste en la composition de l'ensemble de editeurs. Sa politique d’achat consiste en général rs » — livres pour lesquels la demande est conss dictionnaires, les livres éducatifs) —, les « bestuveautes d’auteurs peu connus, livres appréciés Le libraire effectue ses choix au titre, en tenant fre de titres. Un libraire, méme s’il est spécialisé 4 Offrir a sa clientele des livres édités par un édi- e l'ensemble du catalogue d’un éditeur, méme si insi, il est en relation avec la plupart, si ce n’est on assortiment. Dans la mesure ou il est imposdisponibles sur le marché en stock, il est demanimander les livres et les obtenir rapidement. Un utes adoucit en partie la répartition des risques

autres détaillants sont actifs dans la revente de des détaillants dont l’assortiment de produits, a la essentiellement de livres. Dans la mesure ou ces ance particuliere dans ce domaine, il se peut que 5 leurs rayons soit sous-traite a un diffuseurit du libraire traditionnel. Cette méthode est conve application également dans d’autres secteurs, rise en mesure de proposer cette prestation en ts agissant par internet dont le site web le plus Amazon. L’assortiment proposé par ce site lancé les librairies traditionnelles. Ces détaillants conau.

istributeurs et libraires actifs en Suisse sont reiseurs, Editeurs et Libraires (ci-apres : ASDEL). Il romande, environ 150 membres la composent.

In peu plus large, on remarquera que malgré e des consommateurs finaux est en Suisse, en te. En effet, 90 % des adultes suisses lisent réguquotidiennement, les femmes lisant tendancielleemmes contre 24 % pour les hommes).

qu’il a menée du 12 juillet 2007 au 13 mars 2008, urrence (ci-apres : Secrétariat) a recueilli des in- -distributeurs et de nombreux détaillants. Les inlable ont apporté des indices selon lesquels les upaient une position forte sur le marché en cause

CO, le Secrétariat a donné suite a la phase pré- 008 dans le but d’examiner |’éventuelle existence

d’un abus de position dominante selon l’enquäte aux diffuseurs-distributeurs conce ments qui étaient susceptibles de constitue d’approfondir l’analyse.

17. L’ouverture d’enquéte a fait l’objet d’u Feuille officielle suisse du commerce confo festé son intérét a participer a la procédure

18. Le Secrétariat a envoyé le 31 octol distributeurs. Les questions ont porté sur saient les libraires, la maniére de détermin« sion-distribution et les conditions d’entrée s a envoyé des questionnaires a l'ensemble sur leurs possibilités de s’approvisionner er leur politique des prix et leur assortiment | 2010 aux diffuseurs-distributeurs des que premiere partie des questions visant a obteı questionnaire du 31 octobre 2008 puis dan: diffusés (notamment genre, meilleures vent

19. Le2 mars 2011, lenquéte a été éten 5 LCart et/ou de l'art. 7 LCart, d’entente av niquée aux diffuseurs-distributeurs ainsi qt dans la Feuille fédérale et dans la Feuille of 28 LCart.4 Le méme jour, le Secrétariat a e fuseurs. Les détaillants ont été interrogés

les canaux d’approvisionnement al l’approvisionnement depuis l’etranger ou vi distributeurs portaient essentiellement sur | taillants et la distribution via internet.

20. Jusqu’a l’extension de l’enquäte, le | prix dans le cadre défini par l’art. 41 LCart mis d’élaborer les questionnaires et de les €

21. Apres plusieurs années de gestation Parlement a adopté le 18 mars 2011 lors < réglementation du prix du livre (ci-aprés : L ment, un comite interpartis a présenté son Le 29 mars 2011, la publication du texte de initiale de la procédure de référendum cons référendaire.

22. Le 6 juin 2011, l’enquéte a été suspe suite a l’adoption de la loi par le Parlemer s’est principalement inscrite dans le principe

23. La récolte des signatures a abouti le € 2012 et a rejeté la LPL.

3 Communication de la Commission de la cor 4 Communication de la Commission de la cor 57 du 22 mars 2011, 33.

’art. 7 LCart. Il a communiqué l’ouverture de rnes par un courrier indiquant les principaux élér un abus de position dominante dont il convenait

ine publication dans la Feuille fédérale et dans la rmément a l’art. 28 LCart.* Aucun tiers n’a manidans le délai légal.

re 2008 des questionnaires aux 13 diffuseursles possibilités d’approvisionnement dont dispoar les prix des livres en Suisse, l’activite de diffuur le marché. Le 9 décembre 2008, le Secretariat des librairies actives en Suisse romande portant | livres, influence des tabelles de conversion sur de livres. Le Secrétariat a adressé le 28 janvier »stions complémentaires comprenant dans une ir des précisions quant aux réponses fournies au s un second temps des informations sur les livres ss, etc.).

Jue a l’examen d’une prétendue violation de l’art. ac le president de la COMCO. Elle a été commuaux detaillants et a fait l'objet d’une publication ficielle suisse du commerce conformément a l’art. nvoyé des questionnaires aux libraires et aux difsur l'utilisation des prix publics recommandés et ternatifs aux diffuseurs-distributeurs, soit a internet. Les questions posées aux diffuseursutilisation des tabelles, les relations avec les dé-

Secrétariat a collaboré avec la Surveillance des . Cette entraide administrative a notamment per- Valuer.

| et ’elimination de nombreuses divergences, le le sa session de printemps, la loi fédérale sur la PL). Sit6t apres l’adoption de la LPL par le Parleprojet de requerir le référendum contre cette loi. loi dans la Feuille fédérale a déclenché la phase istant en la récolte des signatures durant le délai

ndue par decision incidente. Cette decision a fait t et la perspective d’une votation populaire. Elle » d’économie de procedure.

juillet 2011. Le peuple s’est prononcé le 11 mars

ıcurrence du 29 avril 2008 (FF 2008 2582). currence du 22 mars 2011 (FF 2011 2391 ; FOSC No

24. Le 22 mars 2012, le Secrétariat a co s’est adressé aux diffuseurs-distributeurs p taires le 26 mars 2012. Ces derniers ont & les années 2009 a 2011 et a exposer leurs |

25. Le4 avril 2012, le Secretariat a proce présentée par son directeur général, Pascal

26. Le 29 mai 2012, le Secrétariat a proc ’ASDEL, puis de Jacques Scherrer, Secret:

27. Le 14 aoüt 2012, le Secretariat a adr parties en leur octroyant, conformément a jusqu’au 13 septembre 2012. La prop l'art. 49a LCart pour les diffuseurs-distribute dossier jusqu’a ce jour a été jointe a l’envoi.

28. Tous les diffuseurs-distributeurs ont s délai d’une durée d’un mois. Ces prolongati Des circonstances exceptionnelles ont justi taires dans certains cas. Les avis des difft entre le 28 septembre 2012 et le 26 octc d’affaires des prises de position ont été ver ties, au fur et a mesure qu’elles sont parve ont obtenu, sur demande, l’envoi sous form:

29. Le 5 octobre 2012, les diffuseurs-di: quatre libraires — Payot, la FNAC, La Li: COMCO souhaitait les entendre selon I’art. vues a partir du 26 novembre 2012.

30. Les personnes concernées ont été co et informées du déroulement des auditions «

31. La COMCO a procédé a 18 audition: 2012, soit trois lundis consécutifs. Ont été audition :

— Payot (Pascal Vandenberghe et Jea — FNAC (Pascal Reinhart),

— La Liseuse (Francoise Berclaz),

— Distrilivres (Jacques Lecomte),

— ASDEL (Jacques Scherrer),

— Servidis (Michel-Edouard Slatkine et — Transat (Michel-Igor Slatkine),

— Glénat (Jacques Glénat),

— Flammarion (Pascale Buet, Delphine — Dargaud (Eric Euzen et Simon Kumr

— Interforum (Dominique Jarcsek et Jo

mmunique aux parties la reprises de l’enquéte. II our leur demander des informations complémente invites a indiquer leurs chiffres d’affaires pour relations avec leurs fournisseurs.

de dans ses locaux a l’audition de Payot SA, re- Vandenberghe.

édé a l’audition de Vera Michalski, Présidente de 1ire de cette méme association.

essé par courrier sa proposition de décision aux art. 30 al. 2 LCart, un délai pour se déterminer osition prévoyait des sanctions fondées sur urs. La liste de ensemble des piéces versées au

ollicité pour prendre position une prolongation de ons de delai ont été accordées par le Secrétariat. fit l'accord de prolongations de delai supplemeniseurs-distributeurs sont parvenus au Secrétariat bre 2012. Les versions expurgées des secrets sees au dossier et rendues accessibles aux parnues au Secrétariat. Les diffuseurs-distributeurs > électronique des piéces au dossier souhaitées.

stributeurs, le Secrétaire général de ’ASDEL et seuse et Distrilivres — ont été informés que la 30 al. 2 LCart durant ses sessions pléniéres prénvoquées par courrier des 6 et 7 novembre 2012 st de leur programme.

3 les 26 novembre, 3 décembre et 10 décembre auditionnées, dans l’ordre chronologique de leur

n-Marie Lebec),

Raymond Filliastre),

» Basquin et Yorric Kermarrec), ner),

see Cattin),

— Diffulivre (Claude-Alain Roud),

— AIG (Samir Sawwaf),

— LLac (Olivier Ducommun),

— AH (Andonia Dimitrijevic-Borel et Me — Zoe (Caroline Coutau),

— OLF (Patrice Fehlmann),

— ESF ([...]), laquelle n’avait pas donr l’audition aurait lieu le 26 novembre.

32. La plupart des personnes auditionnée ferte de s’exprimer devant la COMCO en sente, de maniére a préserver leurs secrets

33. Le 21 décembre 2012, le Secrétariat transcriptions au mot pour mot des enr d’auditions. Les parties ont disposé d’un dé erreurs de retranscription du proc&s-verbal taires dans la mesure ou elles estimaient ce

34. L’ensemble des protocoles signés e! 2013. Ce méme jour, ils ont été notifiés aux loir leurs droits de procédure.

35. Les écritures complémentaires des p vée et ont été en permanence accessibles f

36. A plusieurs reprises durant la phase fi proposition de décision du Secrétariat du d’office des « personnes ayant participé a I’ secrets d’affaire au moment de l’envoi de | mars 2013, le Directeur du Secrétariat a r titre.®

37. Le 27 mai 2013, la COMCO s’est pro décision a été notifiée aux parties le 11 juin

5 Cf. notamment A 701, A 846, A 881, A 926,

rko Despot),

é suite a la premiere convocation prévoyant que

s ont fait usage de la possibilité qui leur a été of- ’absence des autres parties a la procédure préa envoyé les procés-verbaux des auditions, reegistrements effectues lors des trois journées lai au 18 janvier 2013 pour corriger d’éventuelles et fournir des piéces ou informations supplémenla nécessaire.

t paraphés a été versé au dossier le 20 février parties pour permettre a ces derniers de faire vaarties ont été versées au dossier selon leur arriour les parties.

nale de la procédure, subséquente a l’envoi de la | 14 aoüt 2012, E5F a évoqué une récusation instruction », fondée sur la prétendue violation de a proposition du Secretariat.° Par courrier du 20 ejeté l’existence de tout vice de procedure a ce

noncée sur la procédure en cause et la présente 2013.

A 949.

B Considérants

B.1 Champ d'application de la L

B.1.1 Champ d’application personnel

38. Le champ d’application personnel de LCart s'applique aux entreprises engagée: acquierent des biens ou des services, inc forme juridique, de droit privé ou de droi d'autres accords en matiére de concurrence a des concentrations d’entreprises (art. 2 al.

39. Conformément au Message concern tout acteur qui produit des biens et des ser processus économique, que ce soit du cöte de l’independance n’a pas été intégré dans la LCart en 2003 (art. 2 al. 15% LCart),

d’entreprise, comme l’a confirmé le Tr d’entreprise de la LCart est soumise aux cı celle d’une participation de facon indépenc cöte de l'offre ou de la demande.

40. Une entité ne participant pas de man dérée comme une entreprise au sens de |. non seulement peut effectivement contröler tel contröle sur cette entité, de facon a ce comporter indépendamment.'' Dans ce se processus économique permet dans certé d’entreprises communes ne constitue qu’ur une participation a hauteur de 100 % d’une signifie pas automatiquement qu’il s’agit de cune direction commune n’est mise en cet signifie que les accords passés entre les er cipe pas soumises a la loi sur les cartels."*

41. Plusieurs diffuseurs-distributeurs ont ( maniére indépendante au processus éconc

7 ~ Arrét du TAF, DPC 2010/2, 335 consid. 4.1, 8 Message du 23 novembre 1994 concernant la concurrence, 534. 9 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 335 consid. 4.1, 10 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 335 consid. 4.1, rekten Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 KG. 11 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 336 consid. 4.1, 12 VINCENT MARTENET/ANDREAS HEINEMANN, D 13° Arrét du TAF, DPC 2010/2, 336 consid. 4.2, 14 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 336 consid. 4.2, recht | Kommentar, 2011, art. 2 N 11 (BORE JENNY, Keine Wettbewerbsabreden im Konz recht, in: sic! 2007, 299 ss.

Cart

la LCart est défini par la notion d’entreprise.’ La > dans le processus économique, qui offrent ou Jépendamment de leur organisation ou de leur t public, et qui sont parties a des cartels ou a , qui sont puissantes sur le marché ou participent 1 en relation avec art. 2 al. 1S LCart).

ant la LCart de 1995, par entreprise, on entend vices et participe ainsi de fagon indépendante au > de l'offre ou de la demande.® Méme si le critere la definition legale introduite lors de la révision de il demeure un critére pertinent pour la notion ibunal administratif fédéral. Ainsi, la notion onditions de l’art. 2 al. 1 et 1 bis LCart ainsi qu’a Jante au processus économique, que ce soit du

iére autonome au marché ne doit pas étre consia LCart.'° C’est le cas lorsque une société-mére l’'activité d’une entité-fille, mais encore exerce un que cette derniére ne soit pas en mesure de se ns, le critere de la participation indépendante au ines circonstances de considérer qu’un groupe 1e seule entreprise au sens de la LCart.? Méme societe-mere dans le capital d’une societe-fille ne considerer ces entites comme un groupe, si au- ıvre.'? La constatation d’un groupe d’entreprises treprises appartenant au groupe ne sont en princontesté qu’ils étaient en mesure de participer de mique. Les arguments se sont fondés, selon les

la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de

Publigroupe/COMCO et ref. citées. Publigroupe/COMCO ; CHRISTOPH TAGMANN, Die di- 2007, 16 et réf. citées.

roit de la concurrence, 2012, 63.

Publigroupe/COMCO ; JURG BORER, Wettbewerbs-

R Wettbewerbsrecht I) ; CHRISTOPH LANG/RETO M. rern, Zum Konzernprivileg im schweizerischen Kartell- cas, sur le concept de l’agence (Interforun l’appartenance a un groupe (Diffulivre et Dé de l’examen de l’existence d’un accord en ı cords sont au centre de l’analyse, la consé a un accord forment une seule entité écor d’un accord en matiére de concurrence.

42. Glénat (Suisse) a contesté &tre la de ment de la proposition de decision du Secre ce serait Glénat (France) qui aurait confié le limiterait a vérifier que le taux de change pr nat (France).

43. Glénat (Suisse) et Glénat (France) fc droit de la concurrence. La premiere appaı nement lieu de distinguer entre les entité: Glénat tombe d’ailleurs particulierement a f avec OLF est précisément tripartite. En effe au sens du droit des obligations, parties < vrages de Glénat en tant qu’entité réunissar

44. Enl’esp&ce, l’enquéte a été formellen tués en Suisse, lesquels sont les destinatai fait qu’ils appartiennent ou non a un groupe cisé dans sa jurisprudence récente, les exig illicites a des personnes morales s’inscrive d’entreprise ne doivent pas étre exagérées l’art. 49a LCart pourrait étre éludé. Dar s’impose. En l’espéce, la diversité que prési au niveau de leur organisation, le fait qu’ils dans la présente decision ainsi que leur r¢ les entités actives en Suisse comme destin sur le plan matériel, il y a lieu de tenir com a un groupe sis a l’etranger, notamment au

45. Aijnsi, pendant la période visée pa Suisse ont été des entreprises indépendan prises indépendantes dans le processus é été actives dans le processus économique. plusieurs — activité commerciale dans la bre est réalisée pour l'ensemble des diffuseurs-

B.1.2 Champ d’application matériel

46. Toutes les formes de restrictions pri d'application materiel."? Les accords au ser telles restrictions. Tel qu’il sera démontre distributeurs que sont Interforum, E5F, Fla

16 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor

17 Cf. également Decision de la COMCO du 2

18 Message du 23 novembre 1994 concernant la concurrence (Message LCart 1994), FF 1

1, Flammarion, OLF, Servidis et Transat) ou sur irgaud). Ces arguments sont traites plus bas lors natiére de concurrence. En effet, lorsque des acquence juridique d’admettre que les deux parties 1omique consiste a devoir rejeter la constatation

2stinataire correcte de l’enquéte et plus préciséstariat."® Elle ne serait pas partie a un accord, car | distribution a OLF. Le röle de Glénat (Suisse) se atiqué par OLF correspond a celui prévu par Gléjrment une seule entité Economique au sens du tient integralement a la deuxiéme. II n’y a aucu- ; francaise et suisse. Au surplus, l’argument de aux, car le contrat de distribution qu’elle a conclu t, tant Glénat (Suisse) que Glénat (France) sont, iu contrat confiant a OLF la distribution des ouit Glénat (Suisse) et (France).

rent ouverte contre les diffuseurs-distributeurs sires de la présente décision, indépendamment du d’entreprises. Comme le Tribunal fédéral l’a préences concernant l’imputation de comportements int dans une unité économique tel qu’un groupe 16 En effet, cas échéant, le but de la norme de Is ces circonstances, un certain pragmatisme sntent les diffuseurs-distributeurs actifs en Suisse ; sont eux-mémes parties aux accords examinés le commercial en Suisse justifient de considérer ataires formels de la présente décision, méme si te de l’appartenance de certaines de ces entités niveau de la sanction.'”

r ’enquéte, les diffuseurs-distributeurs actif en tes ou ont été des filiales integrees a des entreconomique. En effet, ces entreprises ont toutes ‚ dans la mesure ou elles ont exercé une — voire nche du livre. La condition de l’art. 2 al. 15S LCart distributeurs.

vees de la concurrence tombent dans le champ is de l’art. 5 al. 4 LCart constituent également de > plus bas, les comportements des diffuseursmmarion, Glénat, OLF, Diffulivre, Servidis, Tran-

3.11.2011, N 72, Nikon.

la loi federale sur les cartels et autres restrictions de 995 1472 ss, 535.

sat, Dargaud et AIG peuvent étre qualifies | art. 4 al. 1 LCart.

B.1.3 Champ d’application territorial

47. La présente loi est applicable aux € méme s'ils se sont produits a I'étranger (art.

48. Les accords en cause déploient let analyse materielle des accords.'?

B.2 Prescriptions réservées

49. Selon l’art. 3 al. 1 LCart sont réservé de la concurrence certains biens ou service marché ou de prix de caractere étatique l’'exécution de taches publiques en leur acc n’est pas applicable aux effets sur la concu tion sur la propriété intellectuelle selon l'art.

50. L’art. 3 LCart concrétise la fonction di mettre de rendre effectifs les principes de principes devant constituer l’exception. L’in de maniére restrictive, en particulier compte modification de cette disposition en 1995, | de concurrence, il convient de permettre a marchés fortement régulés, les dispositions lement applicables.*’ La version allemande clairement compte de cet élément :

« Vorbehalten sind Vorschriften, sowe Leistungen Wettbewerb nicht zulasse Markt- oder Preisordnung begründen.

51. L’el&ment essentiel consiste a déterm a corriger une défaillance de marche.??

52. Si analyse d’une defaillance de ma postulat d’une telle hypoth&se est de nature rence dépend de l’interpretation des pre semble recouvrir une importance particulier federal et la doctrine majoritaire renvoient tiere, selon laquelle aucune des méthodes née.” Ainsi, l’interpretation restrictive de l’a exclusion de l’application des principes d

19 Cf. analyse des accords B.3, 16 ss.

20 BORER (n. 14), Wettbewerbsrecht I, art. 3 LC

21 RETO M. HILTY, in : Basler Kommentar, Kart LCart N 4 et réf. citée.

22 BSK KG-HILTY (n. 21), art. 3 al. 1 LCart N 8

23 BSK KG-HILTY (n. 21), art. 3al. 1 LCart N 7

24 BSK KG-HILTY (n. 21), art. 3 al. 1 LCart N 7

25 DPC 2012/3, 737, Avis de droit Partenariat vence SA.

d’accords en matiere de concurrence au sens de

tats de fait qui déploient leurs effets en Suisse, 2 LCart).

irs effets en Suisse, ce qui sera exposé dans

es les prescriptions qui, sur un marché, excluent s, notamment celles qui établissent un régime de et celles qui chargent certaines entreprises de :ordant des droits spéciaux. La loi sur les cartels rrence qui découlent exclusivement de la législa- 3 al. 2 LCart.

srégulatoire de la loi sur les cartels. Elle doit perconcurrence dans l’economie, l’exclusion de ces terpretation de cette disposition est donc mende tenu du parametre historique. En effet, depuis la orsqu’une prescription laisse place aux principes ces principes de s’appliquer.?? Méme dans des ; cartellaires peuvent demeurer au moins partielde l’art. 3 al. 1 let. a LCart rend a ce titre plus

it sie auf einem Markt für bestimmte Waren oder n, insbesondere Vorschriften, die eine staatliche »

iner si une prescription prévoit une mesure visant

rché est un exercice avant tout &conomique, le > politique. L’&tendue de l’exclusion de la concurscriptions réservées. La volonté du legislateur e a cet effet selon certains auteurs.*° Le Tribunal cependant a la pratique traditionnelle en la mad’interpretation ne jouit d’une priorité prédétermirt. 3 al. 1 LCart conduit a limiter au strict minimum = concurrence par une prescription divergente.?®

vart N 2. ellgesetz, Amstutz/Reinert (Hrsg.), 2010, art. 3 al. 1

st ref. citée. et ref. citée. RER/EWZ-Projet de coopération Eoliennes de Pro-

En résumé, non seulement la nature mais pour déterminer l’articulation d’une prescrip’

B.2.1 Loi fédérale sur la réglementatio

B.2.1.1 En général

53. Le projet d’une loi régulant la branche seiller national Jean-Philippe Maitre a dépo: en place d’une réglementation du prix du li mandé un temps trés important aux orga séances, le Parlement a adopte la LPL le 1 dum populaire a été brandie par un comité de signatures dans le delai légal par ledit ¢ texte devant le peuple. Le 11 mars 2012, le tants se sont exprimés contre le texte de loi pation de 43,1 %.?°

54. Encas d’acceptation, la LPL aurait int neufs et sans défaut rédigés dans une de: importés ou commercialisés en Suisse (art aurait été de la compétence de |’éditeur ot deurs auraient été tenus d’appliquer les pı circonstances exceptionnelles, une remise ment été régulées (art. 6-7 LPL). La durée déterminée, mais aprés 18 mois, la loi prév rer le prix d’un livre (art. 8 LPL). Finaleme aurait été mis en place pour assurer que t gime de régulation (art. 10-13 LPL).%° En ré une fixation du prix de revente, c’est-a-dire plusieurs mesures pour assurer la p&rennite

55. Outre la fixation des prix, la LPL prev: aux diffuseurs-distributeurs d’appliquer les detaillants dont l’assortiment n’est pas f

26 Initiative parlementaire « Réglementation dt le 7.5.2004 par Jean-Philippe Maitre, consultation le 11 juin 2013).

27 Loi federale du 18 mars 2011 sur la reglem«

22 Cf. notamment Le Temps du 19.3.2011, 10.

22 Cf. http://www.parlament.ch/f/wahlen-abstin 2012/abstimmung-2012-03-11/pages/defau

3% Pour une présentation détaillée de la genés sion de l’&conomie et des redevances du Cı linitiative parlementaire portant sur la regleı http:/Awww.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/" 2013) et Rapport de la Commission de l’Ecc avril 2009 concernant l’initiative parlementa (04.430), accessible a : http://www.parlament.ch/f/dokumentation/be 2007/04430/Documents/bericht-wak-n-04-4 2013).

aussi l’&tendue de la prescription est primordiale ion régulatoire avec la loi sur les cartels.

n du prix du livre (LPL)

> du livre est né en 2004. Le 7 mai 2004, le Consé une initiative parlementaire demandant la mise vre en Suisse.?® La mise au point du texte a denes fédéraux concernés. Apres de nombreuses 8 mars 2011.2’ Aussitöt, la menace d’un refereninterpartis.?® Suite a la récolte du nombre idoine :omite, le Conseil fédéral a entrepris de porter le ı LPL a été rejetée par le peuple. 56,1 % des voadopte par le Parlement, pour un taux de particiroduit un régime de régulation des prix des livres 5 langues nationales suisses qui seraient édités, . 2 LPL). La determination du prix de vente final ı de l'importateur et les libraires et autres revenix ainsi determines (art. 4 LPL). Dans certaines aurait été possible. Ces remises auraient égaledu prix régulé pour chaque ouvrage aurait été inoyait que l’Editeur ou l’importateur aurait pu libént, un mécanisme judiciaire interne a la branche ous les acteurs ne puissent pas s’écarter du résume, le projet adopté par le Parlement prévoyait . du prix de vente aux consommateurs finaux, et du systeme.

oyait &galement une norme (art. 9 LPL) imposant mémes prix et conditions aux libraires et autres yrincipalement composé de livres dans le but

ı prix du livre » (04.430), déposée au Conseil national schaefte.aspx?gesch_id=20040430aspx (derniére sntation du prix du livre (LPL, FF 2011 2525).

imungen/volksabstimmungen/volksabstimmungent.aspx (derniére consultation le 11 juin 2013).

e du projet : cf. Avant-projet et rapport de la Commis- Inseil national du 13 octobre 2008 concernant nentation du prix du livre (04.430), accessible a: 1713/Bericht_f.pdf (derniére consultation le 11 juin nomie et des redevances du Conseil national du 20 ire portant sur la réglementation du prix du livre

richte/vernehmlassungen/1998- 30-2009-04-20-f.pdf (derniére consultation le 11 juin d’empächer une discrimination des premier aurait concerne le marché des livres au niv port entre les revendeurs et les détaillants.

B.2.1.2 Effets sur l’enquéte

56. En légitimant les éditeurs-importateut LPL aurait constitu& une loi au sens formel fondée sur un but d’inter&t public selon le IE vente finaux, la loi aurait amputé une granc concurrence dans l'industrie en cause. La d’une part, considérablement limitée par rag dination des acteurs économiques aurait éte La loi contenait non seulement des principe tion des prix, mais également un strict méc sanctions, etc. - empéchant de contourner |

57. La loi ne contenait aucune prescriptic concentrait uniquement sur un régime de pr lement a permettre aux « éditeurs-importat veau retail du marché de la vente) et, dans traditionnels ne soient pas discriminés dans ché de la vente). La LPL se serait born s’interessait nullement a l’approvisionneme! tions paralleles. Il en serait résulté que mér clu la concurrence en matiére de prix, la LC concerne l’approvisionnement des livres.

58. L’objet de l’enquéte en cours et la por pouvait avoir sur cette derniére, a justifié la de maniére a garantir que l’intervention cart dee juridiquement et opportune économique en compte de la régulation — en vigueur ou suspension de l’enquäte s’est justifié esser a-dire les prétendus accords de fixation des sa proposition de decision du 14 aoüt 2012. approvisionnements n’a jamais été débattu

59. Par le rejet de la loi, la branche du liv ces conditions, les prescriptions de la Ic L’application de la loi sur les cartels concı ments n’a jamais été sujet a réglementatio elements résultant de la procédure législatiy sidérants qui suivent.

s par rapport aux seconds. Cette réglementation eau wholesale puisqu’elle aurait concerné le raps a fixer les prix de revente sur le marché final, prévoyant une régulation des prix de vente finaux gislateur. En agissant directement sur les prix de le partie du champ d’application des principes de marge de manoeuvre des opérateurs aurait été, yport a un marché libre et, d’autre part, une coora préférée a un syst&me base sur la concurrence. s clairs concernant la compétence de déterminaanisme de mise en application — tribunal arbitral, e régime de régulation.

yn en relation avec les approvisionnements et se ix. Les mécanismes prévus consistaient principaeurs » de faire respecter les prix de revente (niune moindre mesure, a garantir que les libraires ; les conditions d’achat niveau wholesale du marée a réglementer la fixation des prix mais ne it des livres et plus particulierement aux importane en dépit de l’adoption de la LPL qui aurait ex- ‚art serait restée pleinement applicable en ce qui

tee incertaine que l’éventuelle adoption de la LPL suspension de la procédure jusqu’a droit connu, ellaire pouvant résulter de cette enquéte soit fonment, ce qui présuppose, cas échéant une prise imminente — encadrant la branche concernée. La tiellement en ce qui concerne le volet prix, c’est- ; prix de revente identifiés par le Secrétariat dans

Il convient cependant de relever que le volet des sur le plan législatif.

re reste exemptee de régulation sectorielle. Dans ji sur les cartels sont pleinement applicables. rnant non pas les prix, mais les approvisionnen. Il sera revenu en tant que besoin sur certains ye et du contenu matériel de la LPL dans les con-

B.2.2 Loi frangaise sur le prix du livre |

B.2.2.1 En général

60. En France, la loi n°81-766 du 10 aod met en place une régulation du prix du livre devant l’Assembl&e nationale, le Ministre co

« Ce régime dérogatoire est fondé su marchand banalisé et sur la volonté d la prise en compte de sa nature de b. exigences de rentabilité immediate. »*

61. Concrétement, la loi Lang soustrait le systeme d’autorégulation de tous les Echelkc si, toute personne qui édite ou importe des | (art. 1 al. 1 loi Lang). Certaines situations | de detaillant est tres large** — de s’écarter | lesquelles un prix different peut étre appliq que les detaillants peuvent de maniére gen compris entre 95 % et 100 % du prix fixé f loisible aux détaillants d’accorder un rabai ’ouvrage. Deuxiemement, le prix effectif de 100 % du prix de vente au public lorsque | Etat, les collectivités territoriales, les étab sionnelle ou de recherche, les syndicats re l’enrichissement des collections des bibliot détaillants peuvent pratiquer des prix inférie ou importés depuis plus de deux ans, et d de six mois. Quatriemement, les détaillants ter en sus les frais et rémunérations corre ceptionnelles. Etant donné que la comma rentre dans le cadre des prestations norm: tionnelles consistent notamment en des fr n’existe que chez un éditeur étranger) ou e

31 Le texte legal est disponible sur Internet: 2013).

32. Jack Lang, ministre de la culture, 1981, lors nationale, disponible sur Internet : http://ww niére consultation le 11 juin 2013).

33 Sont considérés comme des detaillants au : les librairies-papeteries-tabac, les grandes : de la presse, les soldeurs professionnels (d surfaces non spécialisées (hypermarchés, : Uniprix, Prisunic...), les autres points de ver coopératives, groupements d'achats, comm niériste qui vend des livres de jardinage), le présentants de commerce), les sociétés de ment les relais et les boutiques France-Lois sans intermédiaire.

(Loi Lang)

t 1981 relative au prix du livre - la « loi Lang » — 31 Au moment de la presentation du projet de loi mpetent a déclareé :

r le refus de considérer le livre comme un produit inflechir les mécanismes du marché pour assurer

jen culturel qui ne saurait étre soumis aux seules

> livre du régime de la concurrence et prevoit un ns de la branche orchestré par les éditeurs. Ainlivres est tenue de fixer un prix de vente au public nermettent néanmoins aux détaillants — la notion de ce prix. La loi prévoit cing circonstances dans ué. Premiérement, la régulation frangaise prévoit érale pratiquer un prix effectif de vente au public yar l’éditeur ou l’importateur. Autrement dit, il est s jusqu’a 5 % du prix de vente public inscrit sur vente des livres peut étre compris entre 91 % et ‘achat est réalisé pour leurs besoins propres par issements d’enseignement, de formation profesprésentatifs ou les comités d’entreprise ou pour neques accueillant du public. Troisiemement, les urs au prix de vente au public sur les livres édités ont le dernier approvisionnement remonte a plus peuvent majorer le prix de vente public et impuspondant a des prestations suppl&ementaires exnde a lunité d’un ouvrage doit étre gratuite et ales (art. 1 al. 3 loi Lang), les prestations excepais de transport exceptionnels (p. ex. si le livre n un surcoüt de recherche bibliographique (p. ex.

Action=rechTexte (derniére consultation le 11 juin

de la présentation du projet de loi devant I'Assemblée w.culture.gouv.fr/culture/dll/prix-livre/index.htm (dersens de la loi Lang : les librairies dites traditionnelles, surfaces spécialisées (FNAC, Virgin, etc.), les maisons ans certains cas), les grands magasins, les grandes supermarches, magasins populaires tels Monoprix,

te : kiosques, gares, métro, aéroports, drugstores, erces de produits autres que les livres (p. ex. un pépis sociétés de courtage et les VRP (c’est-a-dire les revente par correspondance , les « clubs » (principaleirs), les grossistes et les éditeurs lorsqu'ils vendent si le livre est Epuis&, ou que le fonds d’un € tiers, etc.).

62. Finalement, des régles particuliéres : (DOM). Elles impliquent l'utilisation d’une te vier 1983 (ci-apres « Décret outre-mer »*4 fixent les coefficients applicables au prix de d’outre-mer (art. unique Décret outre-mer). nion, le coefficient majore le prix de vente 2006.° Le taux de 1,15 remplace le te augmentation des prix du pétrole et des tre

63. Il résulte du systeme régulé francais porté en France deux références : un prix € indications ajoutent une caractéristique p créent deux points de repére, l’un en valet des acteurs du marché.

B.2.2.2 Effets sur l’enquéte

64. Selon E5F, la loi Lang devrait étre ( sens de l'art. 3 al. 1 LCart. Dans sa prise de lement par les arguments suivants. En pre: tance que plus de 80 % des livres Ecrits eı ont transité par la France qui connait un apposition sur les ouvrages, le marché Si influence par la loi Lang, ce qui justifierait servée. La loi Lang remplirait les conditior doute d’une loi formelle poursuivant un inte serait formulé de maniére tellement extens lois étrangéres ne pourrait &tre exclue et d’ par les diffuseurs pourrait reposer sur du dr:

65. Le but de l’art. 3 al. 1 est de coordor tions fédérales, cantonales et communales | marché est défaillant.28 Selon la doctrine ur et abstraites, contenues dans des actes ni

34 Décret n° 83-5 du 5 janvier 1983 pris pour |' loi n° 81-766 du 10 aoüt 1981 relative au pr http://www.legifrance.gouv.fr/affichT exte.do le 11 juin 2013).

35 Prefecture de La Réunion, arrété n° 2719 di La Réunion, disponible sur Internet : http://v http://www.reunion.pref.gouv.fr/intpref/raa/2 juin 2013).

36 Cf. Question n° 91735 de Mme Bello, déput http://questions.assemblee-nationale.fr/q1 2, 2013).

38 VINCENT MARTENET/BENOIT CARRON, in: Con

diteur ayant cessé d’exister a été racheté par un

sont prévues pour les départements d’outre-mer belle. Conformément au Décret n°83-5 du 5 jan- ), des arrétés du commissaire de la République vente des livres au public pour les départements . Par exemple, pour le département de La Réu- » public d’un facteur de 1,15 depuis le 1° mars aux précédent de 1,10 pour tenir compte de insports.%6

que sont indiquées sur chaque livre édité ou imin euro et une date pour le calcul des délais. Ces articuliere au livre francophone. En effet, elles ir, ’autre temporel, transparents pour l'ensemble

:onsider&ee comme une prescription réservée au position, elle a étayé son raisonnement principanier lieu, elle a fait valoir qu’au vu de la circonsn frangais et achetés en Suisse sont produits ou systéme de fixation des prix et qui en impose 4isse romand des livres serait incontestablement que cette derniére vaille comme prescription réis de l’art. 3 LCart puisqu’il s’agirait sans aucun rét public évident. Finalement, l’art. 3 al. 1 LCart ive, que d’une part la prise en considération des autre part, l'utilisation des tabelles de conversion it privé impératif.>”

iner l’application de la LCart et d’autres prescripexcluant la concurrence dans des domaines ou le anime, il s’agit de prescriptions, regles générales ormatifs émanant des autorites fédérales, cantoapplication dans les départements d'outre-mer de la x du livre, disponible sur Internet : 313023&dateTexte=20100820 (derniére consultation

J 20 juillet 2006 relatif au prix du livre non-scolaire a ywww.reunion.pref.gouv.fr/spip.php?rubrique33 006/juillet/arrete27 19.pdf (derniére consultation le 11

ée a l’Assemblée nationale, disponible a :

12-91735QE.htm (derniére consultation le 11 juin

ımentaire romand, Droit de la concurrence, Marte- nales ou communales*? ou de mani£ere plı forme au droit.*°

66. Au demeurant, la loi Lang, dont s’est introduit essentiellement un régime de prix. nements n’est pas perceptible et n’a d’ailleu

67. Aijinsi, la loi Lang, adoptee par le légis rale, cantonale ou communale, ne saurait &

B.2.3 Conclusions intermédiaires

68. LaLCart s’applique pleinement a la pr sens de l’art. 3 al .1 LCart ne devant étre pr

3% CR Concurrence MARTENET/CARRON (n. 38) Kommetar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert ( 40 BSK KG-MUNCH (n. 39), Art. 3 Abs. 1 KG N

ıs generale, par toute del&gation de norme coninspiré le législateur fédéral pour produire la LPL, Une influence de la loi Lang sur les approvisionrs pas été invoquée par E5F.

lateur francais, n’&tant pas une prescription federe considérée sous l’angle de l’art. 3 al. 1 LCart.

esente enquéte, aucune prescription réservée au ise en compte.

, art. 3 al. 1 LCart N 25 ; PETER MUNCH in: Basler Hrsg.), 2010, Art. 3 Abs. 1 KGN 9. 10.

B.3 Accords illicites en matiere

69. Les accords qui affectent de maniére biens ou services et qui ne sont pas justif que tous ceux qui conduisent a la suppres: 5 al. 1 LCart).

B.3.1 Standard et libre appréciation de

70. La procedure d’enquéte est tres lal maxime inquisitoire.*' Les autorités de la cc cessaires a la décision, dans la mesure ou cifiques en la matiére (art. 39 LCart en rela’ fait est mené dans la limite des possibilité: des renseignements que leurs fournissent le

71. Les autorités de la concurrence appré tion avec l’art. 19 PA et 40 PCF). Elles ne probante d’une preuve particuliére et il n’y de preuve.*? Dans un systeme de libre app suivant les circonstances, entrainer la convi

72. Selon la pratique de la COMCO et preuve au moyen d’indices (« Beweiserbrin prudence développée en droit pénal, l’adı c’est-a-dire d’indices, permet également de sont des faits qui permettent de conclure a un fait non prouve directement est considé — les indices — et l’expérience générale de de difference de valeur entre une preuve pi generale la premiere laisse, a la difference remis en cause et qu’un doute soit suscite. nue et, en particulier lorsque celle-ci repos conclure a satisfaction de droit a la preuve f

73. Dans l’arr&t Publigroupe, le Tribunal { le degré de la preuve concernant plusieurs l’art. 7 LCart, comme notamment la définiti tion sur le marché, etc.46 Ces éléments do de l’art. 5 LCart et, dans la mesure ou les «

41 MARTENET/HEINEMANN (n. 12), 177.

42 MARTENET/HEINEMANN (n. 12), 177.

43 Cf. CHRISTOPH AUER in: Kommentar zum Bt er/Müller/Schindler (Hrsg.), 2008, Art. 12 Vv ler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Rein Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/!

44 DPC 2012/2, 385 N 927, Wettbewerbsabrec MARC AMSTUTZ/STEFAN KELLER/MANI REINEF recht, BR 2005, 114-121, 116.

# Cf. Arrét du TF 6B_332/2009 du 4.8.2009, c

46 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor

de concurrence

notable la concurrence sur le march& de certains iés par des motifs d'efficaciteé economique, ainsi sion d'une concurrence efficace, sont illicites (art.

s preuves, principe in dubio pro reo

rgement dominée par la maxime d’office et la yNcurrence ont donc a établir d’office les faits néla loi sur les cartels ne prévoit pas de régles spétion avec art. 12 PA). L’établissement de l’etat de s des autorités de la concurrence et sur la base 2S parties ou des tiers.*2

cient les preuves librement (art. 39 LCart en relasont liées par aucune régle concernant la valeur a aucune hiérarchie entre les différents moyens réciation des preuves, n'importe quel indice peut, ction de l’autorite.

la doctrine, existe la possibilité d’amener une gung mittels Indizien »).44 Par analogie a la jurisministration de preuves indirectes ou médiates, » tirer des conclusions significatives. Des indices un autre fait pertinent. Dans la preuve par indice, r& comme établi parce que d’autres faits prouvés la vie imposent d’y conclure. Il n’y a pas a priori ar indice et une preuve directe, méme si en regle de la preuve directe, la possibilité que le lien soit La possibilité d’une preuve par indice est recon- e sur plusieurs indices différents, elle permet de leine (« Vollbeweis »).4°

édéral s’est prononce sur les principes régissant éléments (matériels) de l’Enonce de fait légal de on du marché relevant, l’appr&ciation de la posivent également étre examinés dans l’application :oncepts sont identiques, il convient de s’en tenir

indesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren, Au-

VVG N 17; BEAT ZIRLICK/ CHRISTOPH TAGMANN, in: Basert (Hrsg.), 2010, Art. 30 KG N 99; STEFAN BILGER, in: Reinert (Hrsg.), 2010, Art. 39 KG N 62.

Jen im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau;

T, «Si unus cum UNa...»: Vom Beweismass im Kartellonsid. 2.3.

aux principes déterminés par le TF en ce c gal.

74. Selon le TF, il ne faut perdre de l’e: complexes, que l’&tat des données est en supplémentaires est difficile. Dans ces circ des rapports économiques ne doivent pas cartels d’empécher les conséquences nui: aux Cartels et autres restrictions a la concur linter&t d’une économie de marché fondée analyse économique et la probabilité de | dant étre concluants et compr&hensibles.*®

75. En vertu de la présomption d'innocen al. 1 Cst., le fardeau de la preuve incombe | prochés a l’entreprise visée. L’autorité ne d telle entreprise si, d'un point de vue objecti cependant que si le doute est irréductible e a s’appliquer. Ce principe est violé lorsque l'existence d’un fait. Toutefois, l'administr. aboutir a une certitude absolue. Des doute: pas pour admettre la version la plus favor: jours possibles et qu'une certitude absolue reo ne porte en principe pas atteinte a la lil tion; il ne dit en particulier pas comment u ment l’autorit& peut former sa conviction. Ce preuve contradictoires que l'on peut nécess tible.

B.3.2 Accords illicites d’attribution de

76. Les accords qui affectent de maniére biens ou services et qui ne sont pas justif que tous ceux qui conduisent a la suppress 5 al. 1 LCart). Par accords en matiére de ı sans force obligatoire ainsi que les pratiqu lons du marché identiques ou différents, d restriction a la concurrence (art. 4 al. 1 LC considérant B.3.2.1 qui suit, pour chaque er

B.3.2.1 Action collective consciente et v

77. La notion d’accord en matiére de co sens de l’art. 1 CO.°° Elle est &conomiqu: tées.5' L'accord en matiére de concurrence voulue menée collectivement qui entraine

47 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor 48 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor Das Verwaltungsverfahren zur Untersuchun 49 Arrét du TF du 19 décembre 2000, 6P.151/: 50 MARC AMSTUTZ/BLAISE CARRON/MANI REINEF 51 MARTENET/HEINEMANN, (n. 12), 2012, 87.

jui concerne ces éléments de l’eEnonce de fait lésprit que l’analyse des rapports de marché sont principe incomplet et que la récolte de données onstances, les exigences du degré de la preuve étre exagérées, eu égard au but de la loi sur les sibles d’ordre @conomique ou social imputables rence et de promouvoir ainsi la concurrence dans sur un régime libéral.4” Une certaine logique de a justesse des éléments retenus doivent cepence des art. 6 ch. 2 CEDH, 14 al. 2 Pacte Il et 32 a l’autorite, qui doit établir l'existence des faits reoit pas tenir pour établi un fait défavorable a une f, il subsiste des doutes quant a ce fait. Ce n’est t sérieux que le principe in dubio pro reo trouvera l’autorite aurait dd éprouver des doutes quant a ation des preuves ne doit pas nécessairement > simplement abstraits ou théoriques ne suffisent able a l’entreprise visée, des lors qu'ils sont toune peut ätre exigee.*? Ainsi, l'adage in dubio pro ore appréciation des preuves et a l'intime convicn élément de preuve doit étre apprécié, ni com- > n'est donc pas parce qu'il existe des moyens de sairement conclure a un doute sérieux et irréducterritoires de distribution (ATD)

notable la concurrence sur le marché de certains iés par des motifs d’efficacite économique, ainsi sion d’une concurrence efficace, sont illicites (art. concurrence, on entend les conventions avec ou es concertées d’entreprises occupant des écheans la mesure ou elles visent ou entrainent une art). La premiére condition est traitée a partir du itreprise séparément.

oulue

ncurrence est plus large que celle de contrat au e et comprend également les pratiques concerse définit ainsi comme une action consciente et ou vise une restriction a la concurrence. Il supisid. 8.3.2, Publigroupe/COMCO et réf.citées.

isid. 8.3.2, Publigroupe/COMCO ; STEFAN BILGER,

ig von Wettbewerbsbeschrankungen, 2002, 305 ss. 2000, cons. 2a bb et les références citées.

aT, in: Commentaire Romand, Droit de la concurrence, pose ainsi deux éléments : un comporteme: ticipantes.”?

78. La doctrine a reconnu que la notion maniére large.** Premierement, méme des accords traitant exclusivement de la distrik xiemement, tout systeme de distribution fai de la chaine de distribution. Un « accord » élément d’un systéme de distribution plus de la COMCO dans l’arrét Gaba, s’appuya la vue d’ensemble qui doit permettre d’adm sous le coup de Iart. 4 al. 1 LCart.°* Dans chaque diffuseur-distributeur s’il est partie a de l’art. 4 al. 1 LCart.

B.3.2.2 Interforum

B.3.2.2.1 Systeme de distribution 79. [...] L...

80. [...].°% Les contrats en vigueur entre l’enquäte prévoyaient notamment les dispos

81. Art. 3, contrat du 3 septembre

« INTERFORUM confie a OLF, dans produits définis a l’article 2 auprés de

INTERFORUM s'engage & faire ses rectes ou indirectes de France (hors puissent &tre faites pour le marché su

82. La clause ci-dessus a rempla 83. Art. 3, contrat du 27 février 1!

« Il est entendu que [Interforum], si tc ropéenne et de la Suisse le permette pres de sa Maison Mere et de "ses" E contrats, pour que des importations d. — "sauvages et paralléles" — via des pour le marché suisse. Il en va d’aille et [Interforum] et OLF conviennent de plan et s'engagent a rechercher et |

NADIG, in Basler Kommentar, Kartellgesetz,

53 PATRICK KRAUSKOPF/OLIVIER SCHALLER in Bi (Hrsg.), 2010, art. 5 LCart N 534.

54 DPC 2010/2, 72 N 93, Gaba ; Arrét du Tribt

tendo. 56 A 513, 1.

it collectif conscient et voulu des entreprises pard'accord de distribution doit &tre interprétée de clauses se situant dans d'autres accords que des ution peuvent entrer dans cette définition. Deut intervenir plusieurs acteurs a différents niveaux de distribution isolé ne constitue toujours qu’un large et impliquant plusieurs entités. La pratique nt sur la jurisprudence de l’UE, précise que c’est ettre ou non qu’un systéme de distribution tombe ; ce sens, il y a lieu a ce stade d’examiner pour un systeme de distribution tombant sous le coup

Interforum et OLF durant la période visée par sitions suivantes :

le respect des lois en vigueur, la distribution des [intögralit& des revendeurs de livres

meilleurs efforts pour que des importations di- Interforum) via des grossistes ou assimilés, ne isse. »57

cé la clause qui suit :

utefois les législations frangaises, de I'Union Eunt, fera ses meilleurs efforts, en intervenant au- ‘diteurs et/ou Distributeurs avec qui il a signé des rectes ou indirectes de France (hors [Interforum]) grossistes ou assimilés, ne puissent étre faites urs de son propre intérét de "proteger" ce dernier se signaler immédiatement tout "incident" sur ce a fournir le maximum de renseignements et de

r, (n. 50) art. 4 LCart N 9 ; THOMAS NYDEGGER/WERNER Amstutz/Reinert (Hrsg,), 2010, art. 4 al. 1 N 2. asler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert

inal de premiere instance du 30.4.2009, T-18/03, Nin- preuves pour que [Interforum] puisse ser de telles "pratiques" eventuelleme

N.B.: OLF aura les mémes "préoccup.

B.3.2.2.2 Appreciation des faits

84. La relation commerciale entre Interfoi par l’enquéte par deux contrats successifs ont contenu des clauses établissant et dé d’Interforum.

85. Interforum n’a pas conteste l’existenc n'agirait pas sur le marché en tant qu'acteur par Flammarion. Cette derniére, au contra avant, notamment sur la question des re Flammarion et Interforum avec OLF sont eı niveau de l’economie de leur relation. E5F économie comparable avec OLF, n’ont ps ment, OLF n’a pas non plus considéré qt agent.

86. Le droit et la pratique suisses sont mt gard de la loi sur les cartels. Ni la loi sur le positions en la matiere, comme |’a relevé F de l'Union européenne peut fournir une CommVert, les régles en vigueur dans l’Ur Suisse (VII CommVert en relation avec VI ( oeuvre d’une politique analogue a celle de | accords verticaux correspond a la volonté plusieurs reprises dans ses décisions.© Fle pour fonder son propos.®'

87. Selon le droit de l'Union européenne, 101 TFUE, car l’agent est considéré comm commettant.6? Dans ce sens, un agent es pouvoir de négocier et/ou de conclure des commettant), soit en son nom propre soit a vente de biens ou de services par le comme

88. Le facteur déterminant pour la définitic ou financier que supporte l’agent.%* Sur lat

5° A 692, 35, N 127.

60 Cf. notamment DPC 2009/2 151 N 70, Sécé COMCO du 28.11.2011, N 185 ss, Nikon et

62 RICHARD WHISH/DAVID BAILEY, Competition |

6 Commission européenne, Lignes directrices

64 Commission européenne, Lignes directrices

faire les démarches nécessaires pour faire cesnt constatées.

ations" »°8

rum et OLF a été régie pendant la période visée conclus au sens de l’art. 1 ss CO. Ces contrats crivant les modalités du systeme de distribution

e ni la validité des contrats, mais selon elle, OLF ‘indépendant.°? Ce grief a également été invoqué ire d’Interforum, a développé son argument plus lations d’agence. Les relations qu’entretiennent 1 de nombreux points similaires, en particulier au et Glénat, elles-mémes parties a des contrats a as contesté que OLF était indépendante. Finale- Yelle était dépendante tel que pourrait l’ätre un

jets sur la question des relations d’agence au res cartels, ni la CommVert ne contiennent de dislammarion a juste titre. Dans ce contexte, le droit

piste d’interprétation utile. En effet, selon la 1ion européenne valent de maniére analogue en commVert). Il convient de relever que la mise en la Commission européenne dans le domaine des du législateur, comme la COMCO I’a exposé a immarion a également recouru au droit européen

une relation d’agence n’est pas soumise a l'art. e faisant partie de l’organisation commerciale du t une personne physique ou morale investie du contrats pour le compte d'une autre personne (le u nom du commettant en vue de l'achat ou de la

on d’un contrat d’agence est le risque commercial yase de la jurisprudence de la CJUE, la Commisiteurs et cisailles et réf. citées ; Decision de la réf. citées.

sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 12. sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 13.

sion européenne a défini trois types de ris vent étre examinés.®© L’analyse des risques

89. Les risques spécifiques aux contrats contrats visés sont ceux qui sont conclus e! mettant. Le fait que l’agent supporte des ris que celui-ci est un distributeur indépenda propres au contrat, il y a lieu de poursuivı ments propres au marché, puis avec les risc

90. EnTlespéce, les obligations assumées tion qui la lient avec Interforum et Flammai disposent que le risque ducroire revient a ( contrats respectifs. L’art. 8 des contrats re: qui suit :

« En vertu de l’article 4 point d), OLF des créances sur les clients suisses. »

91. En audition, Josée Cattin et Dominic mait le risque ducroire.°° Delphine Basquin que si un libraire ne paie pas sa facture, croire.’°

92. Le risque ducroire est typiquement ur gociés par l’agent pour le compte du comm Certes la scission entre activités de diffusio entreprises ayant sous-traité la distribution lants n’est pas déterminé par OLF, mais p: marion et Glénat. Cependant l’activite de fe ment transférés a OLF.

93. Selon Flammarion, le fait qu’OLF sı qu’elle devrait étre considérée comme un : les contrats de distribution auxquels est pa tion spécifique pour le risque ducroire. Les sentiellement des flux vers les detaillants et le risque ducroire devait étre r&emunere, on des risques, ce que Flammarion n’a au dem

94. Selon la méthode définie par le droit d’autres risques éventuellement assumés | risques spécifiques aux contrats n’est supp commandée.” On relévera cependant a tot

65 Commission européenne, Lignes directrices vement para. 14 a 16 (typologie des risques

66 Commission européenne, Lignes directrices WHISH/BAILEY (n. 62), 622.

8” Commission européenne, Lignes directrices

68 Commission européenne, Lignes directrices

72 Commission européenne, Lignes directrices

que et établi l’ordre dans lequel ces risques doidoit &tre faite au cas par cas.

sont les premiers qui doivent étre examinés. Les /ou négociés par l’agent pour le compte du comques spécifiques aux contrats suffit pour conclure nt.6” Si l’agent ne supporte aucun des risques e l'analyse avec les risques lies aux investissejues lies a d’autres activités.

; par OLF conformément aux contrats de distriburion — également avec E5F et Glénat d’ailleurs — ILF, ce qui est expressement réglé a l’art. 4 des spectifs compléte cette obligation en stipulant ce

- assure l’entiére responsabilité du recouvrement )

Jarcsek (Interforum) ont confirmé qu’OLF assu- (Flammarion) a confirmé en audition également le risque est supporté par OLF, car elle est du-

1 risque spécifique aux contrats conclus et/ou néiettant, c’est-a-dire en l’espéce avec le détaillant. n et de distribution telle qu’elle est opérée par les a OLF méne a ce que le prix payé par les detailar les diffuseurs que sont Interforum, E5F, Flamicturation et le risque qui y est lié sont expressearait rémunérée pour le risque ducroire signifie agent.’’ L’argument n’est pas pertinent. D’abord, rtie OLF ne prévoient aucunement de rémunéra- ; revenus d’OLF par ces contrats dépendent esde divers autres mouvements. Ensuite, méme si ne voit pas ce que cela changerait a la répartition eurant pas &taye.

de l’UE, il n’y a pas lieu de procéder a l’analyse oar OLF. En effet, c’est seulement si aucun des orté par l'agent que la poursuite de l’examen est tes fins utiles qu’OLF est obligée également se-

> sur les restrictions verticales, JO C130/01, respecti- 3) et 17 (test). ; sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 17 ;

; sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 17. ; sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 17.

; sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 17.

lon lesdits contrats a s’assurer a ses frais nistre incendie et dommage naturel, dégai produits qui lui ont été confiés,’”? mais auss constatées lors de l’inventaire physique et consentis par OLF pour étre en mesure de | tivement, mais également individuellement rion et Glénat. On notera concernant ce d est plutöt accessoire par rapport a celle de se limitent ainsi pas aux seuls risques spéci comme un agent des diffuseurs.

95. Ainsi, il ne convient nullement de con terforum. Il en résulte qu’Interforum a été p. action collective consciente et voulue soum entretenues pendant la période visée par éditeurs dont elle a assuré la diffusion.

B.3.2.3 Editions des 5 Frontiéres

B.3.2.3.1 Systeme de distribution

96. ESF est une entreprise [...] et un com société étant domiciliee chez une fiduciaire

97. [...].° [...].7° [...]. Les contrats en vigu l’enquäte prévoyaient notamment les dispos

98. Art, contrats des 1°/20 décembre 20

« [ESF] confie a OLF, qui accepte, la ticle 11, selon les modalités définies c

Il est précisé que le present contrat n tion suisse, OLF devant fournir a [ESF tamment logistique de distribution, fac

99. Art. Ill, contrats des 1°/20 décembre :

« Pour les produits qui lui sont confi OLF sert en exclusivité I'intégralité de

[ESF] s'engage a ne pas avoir de cc sans l'accord préalable de I'OLF.

Toutefois, [E5F] se réserve la possibi tribution exclusive dont bénéficie OLF volonté des parties, des événements Suisse. Cette annulation de I'exclusiv ciation par [ESF], les clients suisses p puis la France.

73 Art. 4 des contrats de distribution d’OLF ave

7 A 536, 26 et 35.

contre les risques issus des hypotheses d’un sis deau ou d’un vol affectant tout ou partie des | qu’elle est responsable des differences de stock que des investissements importants ont dd étre gérer la distribution des flux que générent, collecles diffuseurs que sont Interforum, E5F, Flammaarnier point que l’activite d’OLF comme diffuseur la distribution. Les risques assumés par OLF ne fiques aux contrats et il est exclu de la considérer

siderer OLF comme un agent du commettant Inartie a un systeme de distribution constituant une ise a l’art. 4 al. 1 LCart pour les relations qu’elle a l’enquäte avec OLF et couvrant l’ensemble des

mercial. Elle ne dispose pas de locaux propres, la en Suisse qui lui préte un bureau si nécessaire.”

eur entre E5F et OLF durant la période visée par sitions suivantes :

05 et des 18/19 décembre 2008

distribution en Suisse des produits définis a I'ari-apres

> constitue pas une agence au sens de la legisla- -] certains services en matiére de distribution, noturation, ainsi que ci-aprés precise.’’ »

005 et des 18/19 décembre 2008

es en distribution, tels que définis a l'article 11, la clientéle suisse de [ESF].

ymptes ouverts a Paris pour des clients suisses

lité d’annuler unilatéralement cette clause de dis- "au cas ou interviendrait, indépendamment de la susceptibles d’affecter l'importation des livres en ité deviendra effective six mois aprés sa dénonouvant alors &tre approvisionnés directement de-

:c Interforum, E5F, Flammarion et Glénat.

Dans cette hypothése, il est entendu suisse continuera d’tre confiée par [I sent contrat dont les termes devront que les parties en conviennent. Dans ses prestations en qualité de grossiste

B.3.2.3.2 Appreciation des faits

100. Les clauses mentionnées font parti l'art. 1 ss CO. E5F a expressément releve q OLF.’”°

101. Ainsi, E5F a été partie a un systéme consciente et voulue soumise a l’art. 4 al. pendant la période visée par l’enquéte ave elle a assure la diffusion.

B.3.2.4 Flammarion

B.3.2.4.1 Systeme de distribution

102. [...].°° [...]. Pour la période d’enqué compte dans sa relation avec OLF. Tous on

103. Art. 3 contrats des 23 mars 2010, 5 ju

« FLAMMARION confie a OLF, dans clusive des produits définis a l'article :

Ce contrat ne concerne pas, sat FLAMMARION a OLF qui ne pourra p

  • la vente par courtage et/ou par corre

  • les ventes par clubs, couponing,

  • les clients suisses achetant des éditi

FLAMMARION s’engage ä ne pas ot suisses, sans accord préalable de OL

Par ailleurs, OLF confirme a FLAMM: gation de pouvoir donnée par la Soc OLF que les Sociétés Payot S.A. (libr: sont engagées a faire le maximum d'e des ouvrages édités (et/ou diffusés) p

104. En date du 18 juillet 2012, Flam l’intermediaire d’un courrier, contresigné pa vant :

81 A 523, 7.

que la distribution effectuée a partir du territoire =5F] exclusivement a OLF, dans le cadre du préalors &tre révisés dans les meilleurs délais, ainsi

ce cas, Il'OLF se réserve la possibilité d'effectuer » 78 yy

e de contrats conclus avec OLF au sens de u’elle était partie a un contrat de distribution avec

> de distribution constituant une action collective 1 LCart pour les relations qu’elle a entretenues c OLF et couvrant l’ensemble des éditeurs dont

te trois contrats successifs entrent en ligne de t notamment contenu les clauses suivantes :

in 2007 et 27 novembre 2000

le respect des lois en vigueur, la distribution ex- > aupres de l'integralitö des revendeurs de livres.

if en cas de demande faite et notifiée par as refuser:

spondance,

ons qui leur sont spécialement destinées.

ıvrir de comptes directs a Paris pour des clients F, sauf pour des titres soldés.

ARION, en ayant le droit de le faire par une deleété Payot Naville Distribution, Maison Mere de airies) et Naville S.A., filiales de cette derniére, se fforts sur les plans de la promotion et de la vente ar FLAMMARION. »®'

marion a précisé sa relation avec OLF par r OLF, dont l’essentiel de son contenu est le sui-

« Comme vous le savez, nous répon tent acheter des ouvrages directeme Union Distribution et non plus via ’OL de Payot.

Nous vous remercions de bien voul que vous considérez comme nous qt ses clients Suisse sans que ’OLF pui qualité de logisticien. »®?

B.3.2.4.2 Appréciation des faits

105. Les clauses mentionnées font parti l’art. 1 ss CO. Sous réserve du grief d’indéy n’a pas conteste étre partie a ces contrats.

106. Ainsi, Flammarion a été partie a un s lective consciente et voulue soumise a l’art nues pendant la période visée par l’enqu6t dont elle a assuré la diffusion.

B.3.2.5 Glénat

B.3.2.5.1 Systeme de distribution

107. Glénat intervient uniquement en tant c tique.®° L’antenne suisse n’a pas conclu d teurs. En Suisse, la distribution des catalc OLF, sur la base d’un contrat de distributic suivante :

108. Art 3 contrat de distribution du 10 sep!

« GLENAT SUISSE confie a OLF lad 2 aupres de I'intégralité de la clientele

Ce contrat ne concerne pas, sauf er SUISSE a OLF qui ne pourra pas refu

  • la vente par courtage et/ou par corre

  • les ventes par clubs, couponing,

  • les clients suisses achetant des éditi

GLENAT SUISSE et GLENAT FRAN( pour des clients suisses sans accoro soldés ou les ventes directes prévues

B.3.2.5.2 Appreciation des faits

109. La clause mentionnée fait partie l’art. 1 ss CO. Sous réserve du grief soule\

dons a la demande de clients Suisse qui souhaint en France via notre filiale de distribution UD- F. C’est notamment le cas de la FNAC ou encore

ir nous confirmer, en contresignant la présente ıe, FLAMMARION est libre de servir directement sse lui opposer une quelconque exclusivité en sa

e de contrats conclus avec OLF au sens de jendance invoqué et traité plus haut, Flammarion

ystéme de distribution constituant une action col- _4 al. 1 LCart pour les relations qu’elle a entrete- e avec OLF et couvrant l'ensemble des éditeurs

jue diffuseur et ne s’occupe d’aucune täche logis- e contrat de diffusion directement avec des édigues de Glénat est intégralement assumée par yn conclu en 2004. Ce contrat contient la clause

tembre 2004

istribution exclusive des produits définis a l'article suisse.

1 cas de demande faite et notifiée par GLENAT ser:

spondance,

ons qui leur sont spécialement destinées.

>E s’engagent a ne pas ouvrir de comptes directs | préalable de OLF, sauf pour la vente des titres ci-dessus. »®*

d’un contrat conclu avec OLF au sens de ‚£ concernant les röles de Glénat (Suisse) et de

Glénat (France) dans ledit contrat invoqué partie a ce contrat.

110. Ainsi, Glénat a été partie a un syste consciente et voulue soumise a l’art. 4 al. pendant la période visée par l’enquéte ave elle a assure la diffusion.

B.3.2.6 OLF

B.3.2.6.1 Systeme de distribution

111. La société OLF occupe [...] et dispo stocke 1'500'000 livres pour environ 140'00(

112. A cöte des täches logistiques qui lui diffusion de plusieurs (petits) éditeurs francz

113. Le Secrétariat a regu d’OLF [...] contr. l’enquäte, parmi eux, [...] contrats de diff pure. A deux exceptions pres, qui l’excluent clause concédant a OLF |’exclusivité de la d

114. En ce qui concerne les contrats de dis terforum, E5F, Flammarion et Glénat ont de trats de distribution pure restants, c’est-a-dii convenu d’attribuer l’exclusivite a OLF a l’ar

«L'EDITEUR confie a OLF, dans le re des produits définis a l'article 2 aupre:

(...)

L'EDITEUR s'engage a ne pas ouv suisses, sans accord préalable de OL

115. Parmi les contrats de diffusion/distrib breuses reprises. II prévoit a l’art. 1 décrivar

« L’éditeur confie au diffuseur la repre trois régions linguistiques de Suisse, :

Exclusivité en librairies, kiosques et gi

116. Dans les autres contrats de diffusior des maniéres suivantes ont été relevées :

87 Interforum (N 81), E5F (N 98 s.), Flammaric

88 A515, 46 et 79. Dans le deuxiéme contrat | defaut.

88 Cette clause figure dans les contrats suivan 39 ; 42 ; 44; 53;65;67;72;75;90; 92; 173 ; 175 ; 191 ; 193 ; 209 ; 211 ; 213 ; 215 273 ; 276 ; 279 ; 281 ; 285 ; 294 ; 296 ; 300

et traité plus haut, Glénat n’a pas conteste étre

ie de distribution constituant une action collective 1 LCart pour les relations qu’elle a entretenues c OLF et couvrant l’ensemble des éditeurs dont

se d’une surface de 11'000 m? sur laquelle elle ) references distribuées/diffusées.®°

reviennent, OLF est également en charge de la ais, dont s’occupent [...].°°

ats au total en vigueur durant la période visée par usion/distribution et [...] contrats de distribution -expressément, tous les contrats contiennent une iffusion/distribution pour le territoire suisse.

tribution pure, les contrats avec les diffuseurs Inja été exposés plus haut.®” Dans les deux con- ‘e avec les éditeurs [...] et [...], les parties ont

t. 3, formulé ainsi :

spect des lois en vigueur, la distribution exclusive > de I'intégralité des revendeurs de livres.

ir de comptes directs a Paris pour des clients F, sauf pour des titres soldés. »°®

ution, un contrat standard a été signé a de nomit l'objet du contrat, l’exclusivité octroyée a OLF :

sentation et la diffusion de son ouvrage dans les sous la forme suivante :

ands magasins. »°°

distribution, les clauses d’exclusivité formulées

n (N 103) et Glénat (N 108). a mention « dans le respect des lois en vigueur » fait

ts: A 515, 68 ; 73; 86; 114 et A 535, 8; 13; 26; 37; 99; 101 ; 103 ; 125 ; 138; 157 ; 165 ; 167 ; 169; 7217 5219 ; 232 ; 244 ; 247 ; 250 ; 254 ; 263 ; 270; ; 302 ; 304 et 306)

« [Editeur] confie a !’OLF SA la repre en Suisse. »%

« [L'éditeur] confie au diffuseur la rep! en Suisse et a I'étranger sous la forme

- en Suisse : exclusivite en librairie et

- a l'ötranger en open market a I'exclt gique, La Grande-Bretagne, Les Etat: clu des accords d'exclusivité. »°'

« [Editeur] confie a [diffuseur] une e) braires de tous les ouvrages parus e de la Suisse. »%

« L’Editeur confie a titre exclusif au | ment aux usages de la profession. »%

117. Le contrat de diffusion/distribution ave OLF la diffusion exclusive sur le territoire su

« L'éditeur avisera, par lettre recomm de la présente convention, pour évite. le diffuseur. »%

B.3.2.6.2 Appreciation des faits

118. Les clauses mentionnées font partie « OLF soit avec les diffuseurs qu’elle distribt fuse/distribue.

119. Ainsi, OLF a été partie a des systéme consciente et voulue soumise a l’art. 4 al. pendant la période visée par l’enquéte ave seurs et éditeurs.

B.3.2.7 Diffulivre

B.3.2.7.1 Systeme de distribution

120. Diffulivre est une societe-fille apparter tes commerciales selon trois modeles. Sc comme distributeur uniquement, soit comm dernier cas de figure, les stocks ne sont

payes par cette derniére uniquement apres

% Cette clause a été identifiée dans les contra

209.

sentation et la diffusion exclusives de son fonds

‘ésentation de son fonds et des fonds qu'il diffuse > suivante :

en grande surface.

ision des territoires suivants : La France, La Bels-Unis et Le Canada, sur lesquels I'éditeur a con-

<clusivité de diffusion et de vente auprés des Iit a paraitre sous sa marque, sur tout le territoire

Jiffuseur sa représentation en Suisse, conformec [...] contient, au-dela de l’article concédant a isse, un art. 11 prévoyant ce qui suit :

andée, les grossistes francais les plus importants r des livraisons en Suisse par une autre voie que

Je contrats au sens de l’art. 1 ss CO conclus par je uniquement, soit avec les éditeurs qu’elle dif-

2s de distribution constituant une action collective 1 LCart pour les relations qu’elle a entretenues 1c ses partenaires commerciaux en amont, diffuvant a [...] a Hachette Livre. Elle méne ses activiit elle agit comme diffuseur et distributeur, soit e diffuseur et distributeur « en dépdt ». Dans ce pas financés par Diffulivre et les ouvrages sont les avoir vendus.”®

ts A 515, 60 ; 112 et A 535 15 ; 23 ; 142 ; 144 ; 171;

121. Les fournisseurs de Diffulivre peuvent

— Les éditeurs qui font partie du grou bués en Suisse par Diffulivre via chette »)

— Les éditeurs qui ne font pas partie d'un contrat de diffusion-distribution bués en Suisse par Diffulivre via I Hachette »)

— Les éditeurs qui ne font pas partie « d'un contrat de diffusion-distributior distribues directement par Diffulivre, éditeurs « Tiers-Diffulivre »)

122. Rapportées au chiffre d’affaires net | Editeurs-Hachette représentent pour la péri les Tiers-Hachette a [...] et les Tiers-Difft moyenne de la période considérée. Toujour fulivre se répartit entre les activités de rackj de distribution pure, c’est-a-dire sans diff sion/distribution de I’éditeur [...] ([...]), cont groupe canadien.”

123. Les relations contractuelles de Difful D’une part, avec les Tiers-Diffulivre, elle | D’autre part, concernant les Editeurs-Hache avec Hachette Livre, laquelle est partie a de

Relations contractuelles avec les Tiers-D

124. Les contrats liant Diffulivre avec les & dispositions contractuelles standard suivant

« ARTICLE 1 : DEFINITION

L'Editeur déclare &tre titulaire des dr décrit a l'article 2, des ouvrages public

[NOM DE L’EDITEUR]

L'Editeur confiera au Diffuseur la réa veau label dont il aurait acquis le drc Suisse,

En conséquence de quoi, L'Editeur cc clusives du fonds ci-dessus dösigne.

Leurs relations sont définies par la pre

9% A 845, 3. 8 A 845, 4.

99 Diffulivre n’exerce plus d’activité de distribut 100 A 845, 3.

&tre classés en trois catégories :%

Je Hachette, lesquels sont tous diffusés et distrile canal de Hachette Livre (les éditeurs « Hadu groupe Hachette, mais qui sont au bénéfice avec Hachette Livre et qui sont diffusés et distri- > canal de Hachette Livre (les éditeurs « Tiers-

Ju groupe Hachette, qui ne sont pas au benefice ı avec Hachette Livre, mais qui sont diffusés et sans passer par le canal de Hachette Livre (les

Je Diffulivre (hors surremises), les relations des ode 2005-2011 des ventes correspondant a [...], livre a [...].°7 Ces données correspondent a la s selon une moyenne, le reste des ventes de Difobbing ([...], cessation depuis 2008), les activités usion ([...], cessation depuis 2007) et la diffuröle conjointement par le groupe Hachette et un

ivre avec ses fournisseurs sont de deux types. a conclu des contrats de diffusion/distribution.” tte et les Tiers-Hachette, elle a conclu un contrat s contrats avec lesdits éditeurs. 1°

iffulivre et en distribution pure

diteurs Tiers-Diffulivre contiennent en général les es:

its de diffusion et de distribution sur le territoire 9s pour le label ou marque :

lisation de ces mémes opérations pour tout nouit de diffusion et de distribution pour le territoire

infie au Diffuseur la diffusion et la distribution exssente convention.

ion pure depuis 2007, A 845, 4.

ARTICLE 2 : ETENDUE DE L’EXCLU

1. [L'Jexclusivité s'étend a tous les cl librairies dites de presse, kiosques, é le territoire suisse.

2. L'Editeur, par conséquent, s'engage sur [IJe territoire [suisse] pendant la d tous les ordres qui pourraient lui p: points 1 résidant en Suisse. » 1°

125. Les clauses qui précédent sont pre\ damment de leur provenance — France, Bel

126. Dans les contrats régissant les activit deux formulations suivantes apparaissent :

« Par les présentes, l'EDITEUR déc production présente et a venir au DIS particulier, une distribution directe ou |

En [tant] que de besoin, l'EDITEUR | distribution conférée au DISTRIBUTE

« L'exclusivité confiée a Diffulivre s’&i la vente par correspondance et du cot physique ou morale, privée ou publiqt

L'Editeur siinterdit en conséquence d sente exclusivité sur le territoire. »'%

127. Des clauses de ce type font partie c Diffulivre avec ses fournisseurs. En atteste des années nonante - a titre d’exemple |’év également les déclarations de Claude-Alain viennent de « relativement vieux contrats » relations entre Diffulivre et ses fournisseurs aussi pour la Belgique.'°”

Diffulivre en relation avec les Editeurs-H: 128. Le contrat entre Diffulivre et Hachette

« ARTICLE 1 - DEFINITION

101 A 527, Contrats de diffusion et de distributic 119, 127, 136, 158, 169, 179, 188.

102 A 527, Contrat de distribution (art. 1), 131.

103 A 527, Contrat de distribution, 146-157.

104 Cf. A 527, Contrat de diffusion et de distribt

105 A 902, 553.

106 A 902, 569.

107 A 902, 560.

108 A 527,22.

SIVITE

ients (librairies traditionnelles, grandes surfaces, coles, bibliotheques, grossistes, etc.) situées sur

> ä ne pas vendre ou laisser vendre ses ouvrages ıree du present contrat et adressera au Diffuseur arvenir, provenant des clients mentionnés sous

jues avec les partenaires contractuels indépengique et méme la Suisse.

es de distribution pure fournies par Diffulivre, les

lare confier, en exclusivite, la distribution de sa TRIBUTEUR et s'interdit, sauf accord écrit et en parallele.

nformera la clientele suisse de I'exclusivité de la UR. » 102

end a tous les circuits de vente, a l'exception de irtage, et a tous les clients, qu'ils soient personne ie, sur le territoire de la Suisse.

e distribuer tout ouvrage faisant partie de la prélepuis longtemps des relations contractuelles de nt plusieurs contrats fournis par Diffulivre datant olution des relations avec les [...].1°* En attestent Roud en audition indiquant que ces clauses pro- 195 Elles font partie des éléments standard des ;.106 Selon Diffulivre, de tels contrats sont utilisés

achette et les Tiers-Hachette

Livre contient les articles suivants :1°8

n, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 75, 80, 88, 95, 99, 109, 113,

tion (art. 2), 146-147, 158, 169.

L'Editeur declare &tre titulaire des dr décrit article 2, des ouvrages publiés d'édition tels qu'indiqués en annexe 1.

Celle-ci constitue la liste des fonds di: plétée de tous les autres fonds de | date antérieure, au fur et a mesure de

L'Editeur déclare étre également titu présentes, des droits de diffusion et | ouvrages publiés par certains éditeurs communiquée a l’Editeur.

En conséquence de quoi l’Editeur cor fonds présents et futurs pour autant q rée pour laquelle il aura cette exclusiv

Leurs relations sont définies ‘par la p et remplacent les dispositions antériet

ARTICLE 2 - ETENDUE DE L'EXCLU

Cette exclusivité, s'étend a tous les ci catögories de clientele exception faite

L'Editeur, par conséquent, s'engage : sur ce territoire pendant toute la duré livre tous les ordres qui pourraient Suisse. »

Diffulivre en relation avec [...] 129. Le contrat entre Diffulivre et [...] contie

« Article 2 [...] L'Editeur fera ses meil droit d'exclusivité a partir de pays limit

Article 3 L'Editeur s'engage a ne ven du Distributeur, aucun [livre], objet d mise et ce, apres la date de mise en v

B.3.2.7.2 Appréciation et qualification j

130. Les clauses mentionnées font partie ( Diffulivre pendant la période visée par |’ amont, éditeurs et autres. De tels accords s

131. Diffulivre n’a pas contesté que les r avec les Tiers-Diffulivre en distribution pure rence. Cependant, elle a considéré que I’<

109 A 527, 22. 110 A 527, Contrat de distribution (art. 2-3), 67.

its de diffusion et de distribution sur le territoire ; par ses départements éditoriaux ou ses filiales

sponibles a la date des présentes. Elle sera com- ‘éditeur concédés a d'autres distributeurs a une l'expiration des contrats de distribution.

laire, pour une durée déterminée, a la date des de distribution sur le territoire décrit article 2 des > (extérieurs au Groupe Hachette) dont la liste est

fie au distributeur, la distribution exclusive de ses u'il en aura lui-méme I'exclusivité et suivant la duité.

résente convention et ses annexes, qui annulent ırement conclues entre les. parties.

SIVITE

ients situés sur le territoire suisse, et pour toutes de la vente par correspondance et par courtage.

4 ne pas vendre ou laisser vendre ses ouvrages e de la présente convention et adressera a Diffului parvenir, provenant de clients résidents en

nt l'article suivant :'%

leurs efforts pour éviter le contournement d'un tel rophes ou non.

dre sur le Territoire, en dehors de l'intermediaire e la convention, autrement qu’a l'unite, sans reente fixée par le Distributeur. [...] »17°

Uridique

Je contrats au sens de l’art. 1 ss CO conclus par snquéte avec ses partenaires commerciaux en ont en principe saisis par l’art. 4 al. 1 LCart.11"

alations contractuelles auxquelles elle est partie > constituent des accords en matiére de concur- ıccord qui la liait a Hachette Livre ne constituait

-(n. 50), art. 4 LCart N 26 ss.

pas un accord en matiere de concurrence l'autre.112

132. La question de l’indépendance écono! intragroupe sont en jeu.'” En droit l’'indépendance de celle-ci dans le process jours des circonstances du cas d’espéce.'" lieu de considérer que les entités ne former cartels.''® A l’interieur d’un groupe, ce son société-meére et l’exercice effectif de celui-c de l'Union européenne, l’absence d’autono! 100 % par la société-mére. "18

133. Selon la doctrine dominante, les acc pas ätre considérés comme des accords er La jurisprudence du Tribunal administratif f administratif federal que la doctrine réserve une problématique proche, le Tribunal féd entre entités d’un méme groupe ne cons rence.'?! La doctrine minoritaire se distingu« ne se contente pas de réserver certains c dans lesquelles ces cas se produisent.'??

134. Le Konzernprivileg n’empéche en rev du groupe et une entreprise tierce puisse concurrence.'2° Selon la pratique de la Cc &tre fondés sur la constatation d’un accorc par l’art. 101 TFUE. Dans l’affaire Kodak, | sur une clause convenue entre la société-n tion d’exportation pour admettre l’existence elle, les clauses prévues a l’interieur du gr accords entre les entités du groupe concerr tions, c’est le contenu de l’accord entre deu

112 PP, N 191, 68. 113 VINCENT MARTENET/PIERRE-ALAIN KILLIAS, in tenet/Bovet/Tercier (Edit.), 2013, art. 2 LCaı 114 Arr&t du TAF, DPC 2010/2, 336 consid. 4.1, MARTENET/KILLIAS (n. 113), art. 2 LCart N 2¢ 117 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 336 consid. 4.1, 118 Arrét de la CJUE du 10.9.2009 C-97/08 P, / 18.12.2008 T-85/06, General Quimica/Com 15.6.2005, Tokai Carbon e.a./Commission, WHISH/BAILEY (n. 62), 94. 120 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 336 consid. 4.1, 121 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor 122 SOPHIE HENCKEL/PATRICK KRAUSKOPF, Art. 2 begriff in sic! 2006, 747 ss. 124 Commission européenne, JO 1970 L147/24 125 Commission européenne, JO 1970 L147/24

2, &tant donné que lune était la societe-fille de

mique est un élément decisif lorsque des accords des cartels, la notion d’entreprise suppose sus economique.''* L’indépendance dépend tou- > Si l’ind&pendance économique fait défaut, il y a t qu’une seule entreprise au sens de la loi sur les | la capacité de contröle de la societe-fille par la i qui sont déterminants."'” Selon la jurisprudence nie est présumée lorsqu’une filiale est détenue a

ords entre les sociétés d’un groupe ne peuvent | matiére de concurrence (« Konzernprivileg »).''° sdéral va dans le méme sens.'?° Tant le Tribunal nt toutefois la possibilité de cas particuliers. Dans éral a considéré récemment que des directives tituent pas des accords en matiére de concur- > de la doctrine majoritaire dans la mesure ou elle as particuliers, mais expose certaines situations

anche nullement qu’un accord entre une société étre considéré comme un accord en matiére de mmission européenne, de tels accords peuvent | intragroupe qui, en tant que tel, n’est pas saisi a Commission européenne s’est en effet fondée nére et ses sociétés-filles prévoyant une interdicd’un accord en matiére de concurrence.'*4 Selon Jupe sont nécessairement répercutées dans des 1ées et des entreprises tierces.'2° Dans ces situax entités d’un méme groupe qui permet de consi-

: Commentaire Romand, Droit de la concurrence, MartN 30.

Publigroupe/COMCO ; CR Concurrence-

3,

, art. 2 LCart N 30.

, art. 2 LCart N 30.

\kzo Nobel NV, pt. 60 et réf citées ; arrét du TPI du mission, pt. 59 et ref. citées ; arrét du TPI du

T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, [...], pt. 59 ;

, art. 2 LCart N 31 et réf. citées.

isid. 10.4.1, Publigroupe/COMCO et réf. citées.

Abs. 1bis KG: Gedanken zum neuen Unternehmens-

, art. 2 LCart N 31. , pt 1, Kodak. , pt 14, Kodak.

derer que le systeme de distribution en qu puisque l’interpretation des clauses ne lai groupe de mesures, &ventuellement par de par d’autres mesures également efficaces « trine récente, en particulier RICHARD WHIS conception.'?% Ainsi, lorsque des accords i avec une portée qui dépasse les seules re conditions de l’art. 4 al. 1 LCart sont réalisé

135. En lespéce, Diffulivre appartient a [ entre les deux entités sont régies par un cc quis Diffulivre. Il faut cependant partir du f bénéficie du Konzernprivileg Bien que tant | ception pour des « cas particuliers », aucu considérer une telle situation en l’espéce.

136. Il convient d’examiner si le contenu permet de conclure a l’existence d’un acco al. 1 LCart. La formulation de la clause en laquelle est tenue Hachette Livre ne se li vendre », mais elle stipule également l’oblig

137. L’obligation de ne pas vendre peut étr les ventes par d’autres entités du groupe. L vileg.

138. En revanche, il se pose la questio vendre » a une portée plus large. Diffulivre vier 2013 sur la question de la portée de ce les relations hors groupe et sur des élém d’accords en matiére de concurrence.'2’ S groupe également, durant l’audition, Claude engage surtout I’éditeur, lui-méme, et qu’ell a donc principalement conteste le fait que | connaissant qu’il s’agissait d’un engagem amont.

139. L’obligation de ne pas laisser vendre. engagement du partenaire commercial en ne pas laisser vendre des ouvrages, ce ne. reglees. L’engagement met en lumiere n’appartenaient pas a un méme groupe ai commandait un röle actif du partenaire de gime d’exclusivité. Suite a la concentration tribution est resté intact dans son principe. de sa prise de position sur la propositior l’enquäte, Diffulivre et Hachette Livre, deu clause indiquant que la stratégie de distrib flux a l’interieur dudit groupe, mais égaleme

126 WHISH/BAILEY (n. 62), 95.

127 Les arguments en question concernent l’apı B.4.1, 46 ss.

estion est soumis aux régles de la concurrence, sse aucun doute sur la mise en oeuvre par le s accords de distribution mais plus probablement st moins lourdes, complétant le systeme. La doc- H qui fait autorite en Europe, a fait sienne cette ntragroupe prévoient un systeme de distribution lations intragroupe, il y a lieu d’admettre que les

...] a Hachette Livre. Les relations, intragroupe, yntrat convenu avant que Hachette Livre n’ait acjrincipe que l’engagement de « ne pas vendre » a doctrine que la jurisprudence réservent une exin élément ne semble indiquer qu’il y ait lieu de

de la clause déterminant la relation intragroupe rd en matiére de concurrence au sens de l’art. 4 question a un caractére amplectif. L’obligation a mite pas uniquement a l’obligation de « ne pas ation de « ne pas laisser vendre ».

e interprétée comme une obligation ne visant que Jans ce sens, elle est couverte par le Konzernprin de savoir si l’obligation de «ne pas laisser est revenue dans sa prise de position du 18 jantte obligation, mais seulement en ce qui concerne snts ne concernant pas la qualification juridique ‚eulement en ce qui concerne les relations hors >-Alain Roud (Diffulivre) a affirmé : « cette clause e me parait difficilement applicable ».'2® Diffulivre ces clauses puissent étre appliquées, tout en reent de la part du partenaire de distribution en

‚ completant l’obligation de ne pas vendre, étend amont, a savoir Hachette Livre. En s’engageant a sont plus les seules relations intragroupe qui sont que pour les partenaires commerciaux, qui J moment du contrat, le systeme de distribution distribution en amont pour faire respecter le rédes deux entités en question, le systéme de dis- D’ailleurs, l'accord a été produit par Diffulivre lors 1 du Secrétariat. Pendant la période visée par x entités d’un méme groupe, ont convenu d’une ution ne se restreignait pas a l’organisation des nt a un contröle des flux par d’autres entités, ex-

Jlication de la présomption et sont traités plus bas, cf.

ternes au groupe, aptes a vendre les livres territoire suisse. Un tel engagement comms cessaires non seulement au sein du group protéger l’exclusivit& de la distribution prev ainsi plus loin que les relations intragroupe |

140. Ainsi, Diffulivre a été partie a des sys lective consciente et voulue soumise a l’art nues pendant la période visée par l’enqu Hachette que les Tiers-Diffulivre.

B.3.2.8 Servidis

B.3.2.8.1 Systeme de distribution

141. Servidis compte [...] et assume tant u (distribution). Elle est en relation contractue la diffusion que la distribution de leurs titre: qui lui sous-traitent, comme Transat par exe

142. Parmi les 93 contrats de diffusion-dis tiennent une clause concédant a Servidis |'e toire suisse. Les clauses d'exclusivité rele quelles ont été classées par type de formule

Clause A

« L'Editeur confie au Diffuseur la diff pres des librairies, kiosques et grat LIVRES-HEBDO porteront la mention

Clause B

« [L'éditeur], par le présent contrat, SERVIDIS, sur une base exclusive, pı ceux de ses éditeurs diffusés. » '?°

Clause C

« [L'éditeur] confie a titre exclusif au L usages de la profession, tous les ouvr

Clause D

128 La clause est contenue dans les contrats st 199 ; 207 ; 229 ; 242 ; 246 ; 250 ; 254 ; 259 323 ; 327 ; 331 ; 345 ; 365 ; 387 ; 391 ; 398 le contrat A 529, 203 la méme clause figure spécialisées et généralistes et auprés des e 223 et 233 il est indiqué " libraires, grandes cluant les ventes directes aux institutions sc contient la mention : " aupres des librairies ( le contrat A 529, 461 on lit" auprés des libr: 130 La clause est contenue dans les contrats A 131 La clause est contenue dans les contrats A

dont l’exclusivite a été confiée a Diffulivre pour le ande que Hachette Livre prenne les mesures néye, mais également a l’exterieur du groupe pour ue pour la Suisse. Cette clause contractuelle va iombant sous le Konzernprivileg.

stemes de distribution constituant une action col- .4 al. 1 LCart pour les relations qu'elle a entreteiéte tant avec les Editeurs-Hachette, les Tiersne fonction de diffuseur qu'une fonction logistique lle, d'une part, avec des éditeurs lui confiant tant s et, d'autre part, avec des éditeurs ou diffuseurs mple, uniquement les taches logistiques.

tribution qui ont été remis au Secretariat, 71 conxclusivit& pour la diffusion-distribution sur le terri- ‚ees sont formulées de plusieurs manieres, lesition dans l’enume&ration qui suit :

usion exclusive en Suisse de ses ouvrages, auides surfaces. Les annonces de I’Editeur dans "Diffusion en Suisse : SERVIDIS». 129

confie les opérations de diffusion en Suisse a our tous les ouvrages de son catalogue, ainsi que

Jiffuseur la commercialisation, conformément aux ages publiés ou a publier par lui. » '*'

ivants : A 529, 136 ; 156 ; 164 ; 183 ; 187 ; 191 ; 195; ; 268 ; 279 ; 283 ; 287 ; 297 ; 307 ; 311 ; 315; 319; ‚441 ;A 530, 14;19;23;27;31;36;40; 44. Dans a l'art. 1 avec la modification " aupres des librairies nseignes du livre ". Dans les contrats A 529, 160 ; surfaces ou autre points de vente spécialisés, inolaires. ". Dans A 529, 168 ; 179 ; 211 ; 218 la clause ...) et autres points de vente spécialisés ". Enfin, dans airies suisses".

529, 172 ; 291 et 301.

529, 273 et 445.

« L'éditeur concéde au diffuseur, qu fonds, a titre exclusif, pour la Suisse. :

Clause E

« [L'éditeur] confie au Diffuseur la dif tions sur l'ensemble du territoire suiss

Clause F

«Les produits dont la distribution € comme étant tous les livres diffusés non-livres ", tels que les jeux, le mat Rom, etc... » 1*4

Clause G « [Servidis] assurera la distribution de

[Editeur] garantit a [Servidis] l’exclus Cette exclusivité ne s'applique pas au coédités par [...] avec un éditeur fran assurée par ce dernier sur la Suisse.

Clause H

« L'EDITEUR confie au DIFFUSEUR | livres de ses catalogues [...] réalisés Suisse. » 1°6

Clause |

« Au titre de ce contrat, I'éditeur conf toire Suisse, de la diffusion, c’est-a-0 tous les ouvrages parus ou a paraitre par contrat a I'éditeur la responsabil marché suisse en sélectionnant le pre mission. » 197

143. Sur les 15 contrats de distribution pur te a été identifige dans 11 contrats. On retr précédemment relevees pour les contrats d'

144. La clause suivante a été intégrée dan:

132 La clause est contenue dans les contrats A 10.

133 Clause du contrat A 529, 349.

134 Clause contenue dans A 529, 372.

135 Contrat A 529, 414 (art. 9).

136 Contrat A 529, 421.

137° Clause issue du contrat avec [...] (A 605a).

138 La clause A figure dans le contrat A 530, 71 vants : A 530, 78; 88 ; 99 et 109 ; la clause 121 ; et 127. Finalement, la clause D figure

i l'accepte, la diffusion et la distribution de son y 132

fusion et la distribution exclusive de ses publica- e. » 133

xclusive est confiée a SERVIDIS sont définis en Suisse par [éditeur], ainsi que les produits " eriel et les supports multimedias : logiciels, CDs ouvrages de [éditeur] pour la Suisse seulement.

ivité de la distribution pour la zone en question. x titres qui sont coédités ou seraient dans le futur

cais, belge ou suisse et dont la distribution serait „ 135

"exclusivite de la diffusion et de la distribution des sous sa Marque, pour tous canaux de vente en

e au diffuseur/distributeur I'exclusivité sur le terriire la prospection et la prise de commandes, de , publiés par les maisons d'édition qui ont confie ité d’assurer pour leur compte la couverture du Stataire suisse le mieux adapté pour remplir cette

e transmis au Secrétariat, une clause d'exclusiviouve les mémes clauses A, B, C et D que celles e diffusion.1%8

s 59 contrats conclus par Servidis.

‚la clause B a été identifi&e dans les contrats sui- C figure dans les contrats A 530, 96 ; 105 ; 115; dans le contrat A 530, 131.

« L’Editeur [...] fera respecter (de s grossistes ou autres dépositaires. » '*

145. Cette clause, qui figure dans 59 contr diffuse, est employée depuis 1992 au moins

146. Dans le contrat par lequel Servidis Transat, la clause suivante a été relevée :

« TRANSAT s'engage a ne pas ouv sans accord préalable de SERVIDIS.

147. La méme clause est également conte teur frangais [...].'*

B.3.2.8.2 Appreciation des faits

148. Les relations commerciales entre Se en amont ont été régies pendant la période sens de l’art. 1 ss CO. Ces contrats ont cor dalités des systemes de distribution dans le

149. Servidis n’a pas conteste l’existence tions, elle n’agirait pas comme un acteur it comme un agent. La dépendance de Servid fierait que les relations avec ces derniers s ayant lieu au sein d'un groupe de societe. F éditeurs-diffuseurs qui la fournissent seraier

150. La question de l’agence a été aborde&e qu’ont entretenues OLF et les diffuseurs pc qu'il apparaisse nécessaire de reprendre |’ rant &tre renvoyé pour la définition du cadre nant pour la définition d’un contrat d’agenc porte l’agent. "4°

151. En lespéce, plusieurs éléments son considérée comme un agent au sens de

Servidis assume le risque ducroire. Méme risque est trés faible, Michel-Edouard Slatki que le ducroire était la premiére raison pout plus importants du catalogue de Servidis, c Le risque ducroire est typiquement un risqu par l’agent pour le compte du commettant, « ila été exposé plus haut, un tel risque suffit

139 Relevé dans A 529, 161 ; 226 ; 234.

142 A 529, 372 ss. « [...] s'engage a ne pas ouv accord préalable de SERVIDIS. »

143 A 672, 12 et 20.

144 Cf. B.3.2.2.2 N 85 ss.

145 Commission européenne, Lignes directrices

on mieux)'?? la présente convention par tous les )

ats conclus par Servidis avec les éditeurs qu'elle

ys

s'engage a distribuer les ouvrages diffusés par

rir de comptes directs pour des clients suisses, »

nue dans le contrat de diffusion conclu avec I'édirvidis et ses différents partenaires commerciaux » visée par l’enquéte par des contrats conclus au tenu des clauses établissant et décrivant les mosquels Servidis a été impliquée.

ni la validité des contrats, mais selon ses indica- ıdependant ce qui devrait mener a la considérer is vis-a-vis de ses partenaires commerciaux justioient traitées de maniére analogue aux relations -artant, les contrats conclus par Servidis avec les it exclus du champ d'application de la LCart.'*3

> plus haut concernant les relations contractuelles ur lesquels elle a assume la distribution.'* Sans ensemble de l’expos&, auquel il peut au demeu- > de l’analyse, on rappelle que le facteur détermi- e est le risque commercial ou financier que supt pertinents pour apprécier si Servidis doit étre la legislation sur la concurrence. Premiérement, si elle prétend dans sa prise de position que ce ne (Servidis) a expressément indiqué en audition ‘laquelle un éditeur, en l’occurrence [...], l'un des ctroyait l’exclusivité a un diffuseur-distributeur. "46 le spécifique aux contrats conclus et/ou négociés est-a-dire en l’espe&ce avec le détaillant. Comme a lui seul a éliminer la possibilité de considérer la

rir de comptes directs pour des clients suisses sans

; sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 13.

relation entre Servidis et ses partenaires d’agence. Selon la méthode définie par le d spécifiques aux contrats n’est supporté pa mandée. ‘4’

152. Deuxiemement, Servidis est en princ distribue et cela va plus loin que dans les r cernant le röle d’OLF, Servidis décide des | marché suisse conformément aux termes cı

« Les prix de vente et remises seront suisse. Le Diffuseur en assume toute

153. Troisiemement, on relévera que Ser que si elle devait dénoncer le contrat de di de retour. Elle est également tenue de répo rances nécessaires a cet effet. Cette liste d tive.

154. Ainsi, il ne convient nullement de co ses partenaires de distribution en amont. | temes de distribution constituant une act art. 4 al. 1 LCart pour les relations qu’el l’enquäte avec l'ensemble de ses partenaire

B.3.2.9 Transat

B.3.2.9.1 Systeme de distribution

155. Transat [...] et son activité se conce vrages est sous-traitée a Servidis, conform nant notamment la clause suivante :"49

« TRANSAT s'engage a ne pas ouv sans accord préalable de SERVIDIS.

156. En ce qui concerne les relations cont été remis au Secrétariat. [...] contrats ont « nexés a la prise de position du 12 octobre 2

157. Parmi les clauses attribuant une telle rencontrées :

« L'éditeur confie au diffuseur la dif. compris les réimpressions et les no Suisse. »1°2

147 Commission européenne, Lignes directrices

148 Art. 3 Contrat [...], A 529, 442.

150 A 530.

151 A 672, annexes 5 a 8.

152 Cette clause figure dans 47 contrats, A 530 385, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402

de distribution en amont comme une relation roit de l'UE, c’est seulement si aucun des risques r agent que la poursuite de l’examen est comipe investie de la diffusion des ouvrages qu’elle elations contractuelles examinées plus haut conorix de vente et des remises selon les usages du yntractuels standard de Servidis :

fixés par le Diffuseur selon les usages du marché la responsabilité. » '*®

‘idis a egalement convenu de clauses prévoyant ffusion/distribution, elle aurait a assumer les frais ndre de tout dommage et de contracter les assu- e risques que Servidis assume n’est pas exhausnsidérer Servidis comme un agent par rapport a | en résulte que Servidis a été partie a des sysion collective consciente et voulue soumise a le a entretenues pendant la période visée par s de distribution en amont.

sntre sur la diffusion. La distribution de ses ouément a un contrat entre ces deux entités conterir de comptes directs pour des clients suisses,

»

ractuelles régissant la diffusion, [...] contrats ont äte envoyés le 20 avril 2012'° et [...] autres an- 012.15!

exclusivité, les formulations suivantes ont pu étre

fusion exclusive de l'ensemble de son fonds, y uveautés a paraitre pour tout le territoire de la

; sur les restrictions verticales, JO C130/01, para. 17.

art. 3).

‚175, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 383, , 404, 406, 408, 410, 412, 415, 417, 419, 421, 423,

« Le Distributeur confie au Déposita vrages en langue frangaise des fonds Suisse, et selon les contrats qui lient |

158. Le contrat liant Transat a I'éditeur [...] « Article 1

Transat s'engage a assurer la diffusic lui sont confiées en exclusivité par les

Article 9

[...] s'engage a transmettre a Transat ment adressée, et ceci en raison de I'

159. Depuis le 1° septembre 2003, tous le: pres traitées plus bas,'°® contiennent les cla

« Article 1 : Definition

L'Editeur déclare &tre titulaire des dr décrit a l'article 2, des ouvrages public

(...)

En conséquence de quoi, l'Editeur co clusives des fonds ci-dessus désignés

Article 2 : Etendue de I'exclusivité

Cette exclusivité s'étend a tous nos c librairies dites de presse, kiosques, théques, grossistes, etc.) situées sur I

L'Editeur, par conséquent, s'engage | sur ce territoire pendant la durée de | tous les ordres qui pourraient lui parv Suisse.

Toutefois, les opérations de vente pa lieu a un approvisionnement direct p de s’informer mutuellement sur ces m

160. Une version modifiée des clauses cit respectivement les 21 septembre 2011 et 3

425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441 annexes 5 et 7 (art.1).

153 Cette clause d'exclusivité est issue du contr retirée a Transat par un avenant qui a été jc

154 A 530, 452 ss.

155 || s'agit des contrats avec les Editions [...] e

156 Ces clauses figurent dans les contrats suive 197 ; 203 ; 214 ; 219 ; 224 ; 230 ; 235 ; 240 289 ; 294 ; 299 ; 304 ; 309 ; 314 ; 319 ; 324 et 8.

ire l'exclusivité de la commercialisation des oudes éditeurs précisés en Annexe 1 sur le marché .e Distributeur a ses éditeurs. »'%

contient les deux clauses suivantes :

n et la distribution générale des publications qui Editions [...] pour la Suisse.

toute commande de Suisse qui lui serait directe- 2xclusivité qui a été accordée. »1%4

> contrats conclus par Transat, a deux exceptions uses suivantes :

its de diffusion et de distribution sur le territoire 9s pour le label ou marque [EDITEUR]

nfie au Diffuseur la diffusion et la distribution exlients (librairies traditionnelles, grandes surfaces, collectivités publiques et privees -écoles, biblio- e territoire suisse.

a ne pas vendre ou laisser vendre ses ouvrages la présente convention et adressera au Diffuseur enir, provenant de clients revendeurs résidant en

r correspondance et le courtage pourront donner ar l'Editeur. L'Editeur et le Diffuseur conviennent archés, préalablement a leur réalisation. »"°°

ées ci-dessus figure dans deux contrats, signés ) janvier 2012 [...] et [...]:

, 443, 445, 448, 450, 456, 460, 462 (art. 1) et A 672,

at avec [...], A 530, 354. L'exclusivité a toutefois été int au contrat le 7 février 2005, A 530, 353.

t le groupe éditorial [...], A 530, 175 et 207.

‚244 ; 249 ; 254 ; 259 ; 264 ; 269 ; 274 ; 279 ; 284; ‚329 ; 334 ; 339 ; 344 ; 349 ; 379 et A 672, annexes 6

« Article 1 : Definition : (...)

En conséquence de quoi, l'Editeur co fonds ci-dessus désignés.

Leurs relations sont définies par la pre Article 2 - Etendue de la Diffusion

La diffusion s'étend a tous nos clients ries dites de presse, kiosques, collect grossistes, etc.) situées sur le territoir

L'Editeur, par conséquent, s'engage pendant la durée de la présente con\ gui pourraient lui parvenir, provenant ı

Toutefois, les opérations de vente pa lieu a un approvisionnement direct p de s’informer mutuellement sur ces m

161. Sur ensemble, seuls deux contrats s’agit d’abord du Groupe Editorial [...], do comme suit :

« |— OBJET

L'Editeur confie a Transat Diffusion la et a paraitre, exploités sous leurs diffe spécialisées, les librairies générales, ciétés de vente par correspondance, | bution de livres susceptible de reven culiers n'est pas concernée par le pre.

II- TERRITOIRE ET ZONE Le territoire de vente du Diffuseur con

162. Ensuite, le contrat avec [...] ne prévo 2005, les deux sociétés ont convenu que jusqu'a alors sur une base exclusive,'®? ét non exclusive a Transat :

« Le Distributeur confie au Déposita des ouvrages en langue frangaise di suisse et selon les contrats qui lient le

B.3.2.9.2 Appreciation des faits

163. Les relations commerciales entre Trar amont ont été regies pendant la période \

187 A 530, 149 et 159. Dans le dernier de ces c 158 A 530, 207 ss.

159 A 530, 354.

160 A 530, 353.

nfie au Diffuseur la diffusion et la distribution des

ssente convention.

(librairies traditionnelles, grandes surfaces, libraivitös publiques et privées - écoles, bibliothéques, > SUISSE.

ä ne pas vendre ses ouvrages sur ce territoire vention et adressera au Diffuseur tous les ordres Je clients revendeurs résidant en Suisse.

r correspondance et le courtage pourront donner ar l’Editeur. L'Editeur et le Diffuseur conviennent archés, préalablement a leur réalisation. » 1°’

ne contiennent pas les clauses qui précédent. Il nt l'art. | du contrat le liant a Transat est libellé

diffusion et la distribution de ses ouvrages parus

rentes marques commerciales, dans les librairies les boutiques diététiques, les grossistes, les soles grands magasins et tout autre circuit de distridre les ouvrages de I'Editeur. La vente aux partisent contrat.

ıprend toute la Suisse. »1°8

it pas d’exclusivite. En effet, dans un avenant de la commercialisation des ouvrages qui reposait ait a partir de ce moment-la confiée de maniere

re (Transat) la commercialisation non exclusive 2s Editeurs précisés en annexe 1 sur le marché Distributeur a ses éditeurs. »"°°

isat et ses différents partenaires commerciaux en /isée par l’enquäte par des contrats conclus au

ontrats, l'art. 2 est intitulé « Domaine de diffusion ».

sens de l’art. 1 ss CO. Ces contrats ont con dalités des systemes de distribution dans le

164. Transat n'a pas conteste I'existence d Servidis et Transat n’a fait aucune distinctic la relation d’agence.'®' Ce grief a été traité tuelles de Servidis, il peut essentiellement y relations de Servidis et Transat, exceptée distribution a l'autre, est comparable. Dans de la question de l’agence méne égalemen sat et ses partenaires de distribution en an ducroire mais également d’autres risques | résiliation et d’assurance.

165. Ainsi, il ne convient nullement de co ses partenaires de distribution en amont. | temes de distribution constituant une act art. 4 al. 1 LCart pour les relations qu’el l’enquäte avec l'ensemble de ses partenaire

B.3.2.10 Dargaud

B.3.2.10.1 Systeme de distribution

166. Dargaud (Suisse) SA est active aussi teur. Elle [...] et dispose d’une surface de

[...].183

167. Dargaud diffuse aussi bien des édite teurs tiers. Ses relations contractuelles peu réparties en quatre catégories. Dans le pr les ouvrages d’éditeurs Média Participatior tion, des éditeurs tiers ont conclu un contr Diffusion, laquelle charge a son tour Dargat derniers sur le territoire suisse. Le troisiem est directement mandatée par des éditeurs distribution de leurs ouvrages sur le territoir de relation ne se distingue du troisieme q seule distribution des ouvrages.'® En résun

— Les éditeurs « MP » ;

— Les éditeurs « Tiers-MP » ;

— Les éditeurs « Tiers-Dargaud » ; — Les éditeurs en distribution pure.

168. Le systeme contractuel de Dargaud é les différents contrats analysés, seront, pa leure vue d’ensemble, exposées selon les

161 A 672, 12 et 20.

163 A 691, N 28 ss et annexe 4.

tenu des clauses &tablissant et décrivant les mosquels Transat a été impliquée.

esdits contrats. La prise de position commune de on entre les deux sociétés concernant le grief de spécifiquement concernant les relations contrac- €tre renvoye, dans la mesure ou l’&conomie des le fait que ce dernier ait externalisé l’activite de ; ce sens, en ce qui concerne Transat, l’examen t a nier l’existence d’une telle relation entre Tran- ıont. Comme Servidis, Transat assume le risque iés notamment aux frais de transport en cas de

nsidérer Transat comme un agent par rapport a | en résulte que Transat a été partie a des sysion collective consciente et voulue soumise a le a entretenues pendant la période visée par s de distribution en amont.

bien en tant que diffuseur qu’en tant que distribu- 3'000 m? pour stocker les ouvrages distribués.'®

urs du groupe Média Participations que des édivent en fonction de la partie cocontractante, étre amier type de relation, Dargaud diffuse-distribue is (ci-aprés : MP). Dans le second type de relaat de diffusion-distribution avec la société Média id de la diffusion-distribution des ouvrages de ces e type de relation concerne les cas ou Dargaud ne faisant pas partie du groupe pour la diffusion- e suisse. Finalement, le quatrieme et dernier type u’en ce que l’activite de Dargaud se limite a la 1é, il faut distinguer :

tant assez complexe, les clauses identifi&es dans r souci de clarté et dans le but d’avoir une meilcatégories de relations contractuelles (cf. les ca- tegories en question décrites ci-dessus) : méme sens, les clauses ont été classées pe

Relations contractuelles avec les éditeur

169. Pour la plupart des relations que Dal pas de contrat écrit.‘ Dans les contrats € ment convenu les clauses suivantes :

Clause A

« 1.1. L'EDITEUR confie a titre exclı francaise, parus ou a paraitre, publi autres marques dont il a la propriété logue grand public ou sur son bon de SUISSE déclare parfaitement connait

1.2. DARGAUD SUISSE diffusera/di. dans tous les réseaux traditionnels de

Ne sont pas concernés par le prése. ligne non suisses, réseaux de vente | tance, les réseaux de vente par courte

Clause B

« L'Editeur confie au Diffuseur qui | pour tous les réseaux de vente de !' suisse, aux conditions générales qui f

Le Diffuseur s'interdit expressément | en dehors de son territoire et prendre cette interdiction soit respectée.

De méme I'Editeur prendra toutes me respectée. »'%’

Clause C

« L'Editeur confie au Diffuseur qui | pour tous les réseaux de l'ouvrage in canadien, aux conditions générales qt

L'Editeur prendra toutes mesures ut tee. Toutefois l'Editeur a la possibilite sur prix public suisse hors taxe afin d'

Relations contractuelles avec les éditeur

170. La diffusion-distribution des éditeurs ~ liant Dargaud a MP, lequel contient notamm

165 A 870, 3.

166 La clause est tirée des contrats avec les éd' 167 Cette clause se trouve dans les contrats av 168 La clause est tirée du contrat conclu avec |.

au sein desquelles elles apparaissent. Dans le ir type de formulation dans l’enumeration qui suit.

s MP

rgaud entretient avec les éditeurs MP, il n’existe crits avec ce type d’éditeurs, Dargaud a notam-

ısif a DARGAUD SUISSE, qui accepte, la diffurages en édition courante de librairie en langue ss sous ses marques éditoriales ou sous toutes ou l'usage et tels que présentés dans son catacommande en Suisse, catalogue que DARGAUD re.

stribuera les ouvrages de I'EDITEUR en Suisse vente de livres.

nt contrat les réseaux suivants : les librairies en par correspondance, les réseaux de vente a disge. 166

accepte la diffusion et la distribution exclusives intégralité de son fonds d’edition sur le territoire ont suite.

de vendre les ouvrages qui lui sont ainsi confiés ı toutes mesures aupres de sa clientéle afin que

sures utiles afin que l’exclusivit& du Diffuseur soit

accepte la diffusion et la distribution exclusives titulé (...) sur territoires suisse, frangais, belge et ıl font suite.

les afin que I'exclusivité du Diffuseur soit respec- > d'acquérir des albums avec une remise de [...] an offrir dans un cadre promotionnel. »'%

s Tiers-MP

'iers-MP est organisée selon un contrat standard ent la clause, standard elle aussi, suivante :

teurs [...], respectivement A 526, 91 ; 129s et 192 s. ..], A 870, 33.

Clause D

« 1.1. MEDIA DIFFUSION confie a tit diffusion/distribution en Suisse des ot francaise, parus ou a paraitre, publiés sentés dans son catalogue grand pub

1.2. DARGAUD SUISSE diffusera/ [EDITEUR TIERS] dont la diffusion-di tous les réseaux traditionnels de vente

Ne sont pas concernés par le prése. ligne non suisses, réseaux de vente | tance, les réseaux de vente par courte

Relations contractuelles avec les éditeur

171. La plupart des contrats liant Dargaud B décrite plus haut.'”° Les contrats faisant « clause suivante :

Clause E

« Le Fournisseur confie au Diffuseur, lité de sa production en matiére d'ouv ceuvre pour que l'exclusivité du Diffus

Relations contractuelles avec les éditeur

172. Selon la liste transmise par Dargaud trats sont trés récents, selon les documents clause suivante :

Clause F

« L'EDITEUR confie au DISTRIBUTI dans les territoires repris a l'annexe . langue frangaise Sous sa marque ou [usage et tels que présentés dans

commande. Une distribution non ex géres pourra aussi Etre proposée au L

169 Clause relevée dans les contrats avec les é

526, 156 s.

170 On la trouve dans les contrats avec les édit [...], A 526, 64 ; [...], A 870, 12 ; [...], A 526 116 ; [...], A 526, 163 [...], A 526, 167 ; [...], A 526, 179 ; [...], A 526, 190, ; [...], A 526, :

172 Cette clause a été relevée dans les contrats 526, 147.

173 A 870.

174 Clause relevée dans les contrats avec les é

re exclusif a DARGAUD SUISSE, qui accepte, la ıvrages en Edition courante de librairie en langue par la société [EDITEUR TIERS] et tels que prélic et sur son bon de commande.

listribuera les ouvrages édités par la société stribution est confiée a MEDIA DIFFUSION dans > de livres de Suisse.

nt contrat les réseaux suivants : les librairies en par correspondance, les réseaux de vente a dis- —age.» 169

s Tiers-Dargaud

aux éditeurs Tiers-Dargaud contiennent la clause »xception contiennent la clause de type A‘”' ou la

pour la Suisse, la diffusion exclusive de l'integra- (rages, bandes dessinées, etc. et mettra tout en eur soit respectée.'”* »

s en distribution pure

le 24 janvier 2013,'7? [...]. La plupart de ces conremis par Dargaud, ils contiennent notamment la

-UR, qui l’accepte, I'exclusivité de la distribution A des ouvrages qu'il publie ou commercialise en sous tout autre marque dont il a la propriete ou son catalogue grand public ou sur son bon de lusive des ouvrages publiés en langues étran- IISTRIBUTEUR. »'7*

diteurs [...], A 526, 29s. ; [...], A 526, 34 s. ; [...], A 3. ;[...], A 526, 97 s. ; [...], A 526, 136 s. ; [...], A urs [...], A 526, 42 ; [...], A 526, 45 ; [...], A 526, 54; ‚105 ; [...], A 526, 111; [...], A 526, 113 ; [...], A 526, A 526, 170 ; [...], A 526, 173; [...], A 526, 176 ; [...], 200 ; [...], A 526, 203 et [...], A 526, 206.

‚avec [...], A 526, 108 ; [...], A 526, 119 ; et[...], A

diteurs [...], A 526, 224 et [...], A 526, 239.

B.3.2.10.2 Appreciation des faits

173. Les relations commerciales entre Da en amont ont été régies pendant la période sens de l’art. 1 ss CO. Ces contrats ont cor dalités des systemes de distribution dans le

174. Dargaud n’a pas contesté que les | Dargaud et les éditeurs en distribution pure rence. Pendant la période visée par |’enqué tribution soumis a l'art. 4 al. 1 LCart pour ce

175. En revanche, Dargaud a contesté que éditeurs MP et les éditeurs Tiers-MF lart. 4 al. 1 LCart, tous les cocontractants tions.‘ Lors de son audition, Dargaud pé soulevé que dans ces relations intragroupe le diffuseur francais et ses revendeurs en vendeurs en Suisse et Dargaud Suisse S/ importations paralleles entre les revendeurs

176. Le grief invoqué par Dargaud soule (Konzernprivileg), laquelle s’est présentée pour le diffuseur-distributeur Diffulivre. II pe exposés plus haut.

177. Comme pour Diffulivre, Dargaud app: lations revétent une forme contractuelle. A lations qu’a entretenues Dargaud avec les régies par un seul contrat-cadre, mais par dard différentes ont pu ä&tre identifiées : le clauses types, deux d’entre elles prévoient a-dire intragroupe, doit « prendr[e] toutes | soit respectée. » (clauses B et C ci-dessus)

178. La présence des clauses B et C dan stratégie de distribution du groupe pendant pas a l’organisation des flux a l’intérieur duc par d’autres entites, externes au groupe, : confiée a Dargaud pour le territoire suisse.

179. Une lecture attentive du deuxiéme pe sur la portée externe au groupe du régime pressément de vendre les ouvrages qui It Cette premiere partie de la disposition met « la distribution de livres écrits en francais et Suisse est organisée selon un régime d’e: prévoit que Dargaud « prendra toutes mes afin que cette interdiction soit respectée », distribution intragroupe sur des relations ho!

rgaud et ses différents partenaires commerciaux > visée par l’enquéte par des contrats conclus au tenu des clauses établissant et décrivant les mosquels Dargaud a été impliquée.

relations contractuelles avec les éditeurs Tiersconstituaient des accords en matiére de concurste, Dargaud a été partie a des systémes de diss relations.

les contrats qu’elle a conclus d’une part avec les » constitueraient des accords au sens de appartenant a [...] au groupe Média Participair Fintermediaire de sa mandataire a également il n’existait aucune restriction a l’exportation entre France, aucune exclusivité d’achat entre les re- \ et aucune restriction des livraisons croisées et ‚en France et les revendeurs en Suisse. 176

ve la question de l’ind&ependance économique dans une constellation en grande partie similaire ut étre renvoyé aux développements théoriques

irtient a un groupe, méme si la plupart de ces rela difference de ce qui concerne Diffulivre, les reéditeurs MP et les éditeurs Tiers-MP ne sont pas plusieurs contrats, dont 4 clauses de type stans clauses A, B, C et D ci-dessus. Parmi ces 4 que le partenaire de distribution en amont, c’estnesures utiles afin que l’exclusivit& du Diffuseur

s plusieurs contrats intragroupe indiquent que la ‚la période visée par l’enquéte ne se restreignait jit groupe, mais également a un contröle des flux aptes a vendre les livres dont l’exclusivite a été

iragraphe de la clause B ne laisse aucune doute > d’exclusivité. D’une part, Dargaud s'interdit exli sont ainsi confiés en dehors de son territoire. an lumiére un fait notoire, celui que l'ensemble de non pas seulement la distribution de ces livres en xclusivité. D’autre part, la suite de la disposition ures aupres de sa clientéle [donc les detaillants] —é@tendant ainsi la portée de l’organisation de la 's groupes, avec les détaillants.

180. De tels engagements commandent prennent les mesures nécessaires non set groupe pour protéger l’exclusivite de la dist tractuelle, comme pour Diffulivre, va ainsi sous le Konzernprivileg. Cet &tat de fait est la exposé dans sa prise de position, a sot sistes externes au groupe.'77

181. Ainsi, Dargaud a été partie a des sys lective consciente et voulue soumise a l’art nues pendant la période visée par l’enquéte les éditeurs Tiers-Dargaud et les éditeurs eı

B.3.2.11 Albert le Grand

B.3.2.11.1 Systeme de distribution

182. AIG est active, d’une part comme dif comme distributeur d’une poignée d’éd L’entreprise dispose de locaux d’environ 4( stockage.'”9

183. Dans son courrier du 30 avril 2012, , elle entretient des relations contractuelles « courrier, la société a indiqué que pour [.. n’existait pas de contrat écrit. En annexe é dont notamment ceux conclus avec les & écrite selon AIG. 1®°

184. Tous les contrats de diffusion parven dant a AIG l’exclusivit& de la diffusion-distr clauses d’exclusivité sont ainsi libellées :

« [L’éditeur] confie a la diffusion Albe de leurs ouvrages aupres des libri suisses. » '®'

« Diffusion Albert le Grand S.A. bene duits [...] a titre exclusif sur le territoire

« L’EDITEUR concéde au DIFFUSI Suisse des ouvrages de son fonds »"*

179 A 122.

181 Cette clause, en général la premiere du cor

182 Clause issue du contrat avec [...], A 536a, /

183 Cette clause apparait dans le contrat avec [

que les partenaires commerciaux intragroupe ılement au sein, mais également a l’exterieur du ribution pr&vue pour la Suisse. Cette clause conplus loin que les relations intragroupe tombant d’autant plus pertinent que Dargaud, comme elle ıs-traite une partie de sa distribution a des grosstemes de distribution constituant une action col- .4 al. 1 LCart pour les relations qu’elle a entrete- ‘tant avec les éditeurs MP, les éditeurs Tiers-MP, 1 distribution pure.

useur et distributeur et, d’autre part, uniquement iteurs.'7® [...] sont chargées de la diffusion. )Om? comprenant des bureaux et une surface de

\IG a fait mention de [...] éditeurs avec lesquels n tant que diffuseur-distributeur. Dans ce méme .] de ces partenaires de distribution - [...] -, il | ce courrier, [...] contrats ont été remis par AIG, jiteurs [...], lesquels ne revétaient pas la forme

us au Secrétariat, contiennent une clause accoribution des ouvrages concernés en Suisse. Ces

rt le Grand la diffusion et la distribution exclusive aires, grandes surfaces et autres revendeurs

ficie de la diffusion et de la distribution des pro- > suisse (...) »'2

-UR la diffusion et la distribution exclusive en trat, figure dans les contrats suivants : [...], A 536a,

2.

« Les Editions [...] confient a Albert I en Suisse, aupres de la clientele « libı

185. Dans [...] contrats de diffusion, la cla article 2, clause standard, stipulant ce qui sı

« L’éditeur s’engage, dans la mesure aupres des clients du diffuseur et en brairies ayant des points de vente en

186. Les relations contractuelles n’impliqu un systeme d’exclusivite, a l'exception du ment qu’une telle exclusivité ne fait pas pa dard de la convention de distribution d’AIG,

« L’éditeur confie au distributeur la c aupres des libraires, kiosques, et grar

B.3.2.11.2 Appréciation des faits

187. Les clauses mentionnées font partie ( AIG pendant la période visée par l’enquét éditeurs et autres. De tels accords sont sais

188. AlG n’a a aucun moment conteste q conclus avec ses partenaires commerciaux art. 4 al. 1 LCart.'8®

189. Ainsi, AIG a été partie a des systeme consciente et voulue soumise a l’art. 4 al. pendant la période visée par l’enquäte avec

B.3.2.12Restriction a la concurrence visé

190. Au-dela d’une action collective cons« cords, il est également nécessaire qu’une née. Le terme « viser » signifie que l’accore susceptible d’entrainer une restriction a la metre concurrentiel, les conceptions ou le daires.'®° Une restriction a la concurrence r influence réelle sur le marché pertinent. II n Il suffit que celui-ci se produise dans un ave

191. En l’esp&ce, comme il sera démontré seurs-distributeurs que sont Interforum, E5

184 Clause tirée du contrat avec l’editeur [...] A 186 Clause relevée dans les contrats de distribu 188° A 690, 21. 189 BSK KG-NYDEGGER-NADIG (n. 52), Art. 4 Ak 199 DPC 2010/1, 71 N 87, Gaba ; ROLAND Köct zum Kartellgesetz, Baker & McKenzie (édit)

> Grand, la diffusion exclusive de leurs ouvrages aires ».'8*

use établissant l’exclusivité d’AlG est suivie d’un it:

de ses moyens, a faire respecter cette exclusivite particulier aupres des libraires ou chaines de lidehors du territoire Suisse. » 1°°

ant que la distribution pure prévoient également contrat conclu avec [...] lequel stipule expressértie du systeme de distribution. L’article 1°, stanest ainsi libelle :

istribution exclusive de ses ouvrages en Suisse des surfaces. »'%6

Je contrats au sens de l’art. 1 ss CO conclus par e avec ses partenaires commerciaux en amont, is par art. 4 al. 1 LCart.18”

ue les contrats de diffusion/distribution qu’elle a en amont constituaient des accords au sens de

s de distribution constituant une action collective 1 LCart pour les relations qu’elle a entretenues ses partenaires de distribution.

e ou entrainée

siente et voulue des entreprises parties aux acrestriction a la concurrence soit visee ou entrai- 1 ou la pratique concertée doit étre objectivement concurrence en affectant ou supprimant un paras intentions des entreprises parties sont secon- Yaura d’effet qu’a partir du moment ou elle a une ‘est pas nécessaire que l’effet se fasse ressentir. nir proche selon une probabilité suffisante.'%°

plus bas, les systemes de distribution des diffu- F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffulivre, Servidis,

67; 76; 78; 85; 88; 95 et 99.

“(n. 50), art. 4 LCart N 26 ss.

IL/PHILIPPE M. REICH, in: Stämpflis Handkommentar

Transat, Dargaud et AIG ont visé et eu pour de référence au sens de I’art. 4 al. 1 LCart.

B.3.2.13 Durée de l’accord

Les systemes de distribution des diffuseurs rion, Glénat, OLF, Diffulivre, Servidis, Tran: période visée par l’enquéte, a savoir de 20 distribution exposées plus haut ont déterm LCart durant ladite période.

B.3.3 Accord horizontal

192. Sont présumés entrainer la suppressi ils reunissent des entreprises effectivement opérent une répartition géographique des rn naires commerciaux (art. 5 al. 3 LCart).

193. Par accords en matiére de concurren« obligatoire ainsi que les pratiques concerté che identiques, dans la mesure ou elles vis (art. 4 al. 1 LCart). S'il recouvre la notion de tiere de concurrence est une notion plus la les pratiques concertées. II se definit ainsi collectivement qui entraine une restriction 2 par exemple, au comportement concordar structure du marche.

194. L'ordonnancement juridique de l'acco pour la qualification juridique de l'art. 4 al. 1 tinent d'opérer une distinction entre des c d'autres intervenant sous une forme or « Frühstückskartelle » — ou institutionnelle Les décisions prises a l'interieur d'associati cords en matiére de concurrence, indépend

195. En l’esp&ce, dans sa proposition du passage du procés-verbal d’une réunion d seurs au sein de ’ASDEL du 11 mai 2005 rence.

196. Parmi d’autres griefs, tous les diffuse cause, reproduit ci-dessous, constituait un ment.'®' Ainsi, se pose la question de savoil réunion de l’assemblee professionnelle du ¢ 2005 a l’origine du passage rapporté dan preuve d’un accord en matiére de concurrer

197. Le passage suivant figure dans le pro

« M. Raymond Filliastre a recemmen souhaite obtenir l'autorisation du d France lorsqu'une commande ne peut

effet de restreindre la concurrence sur le marché

-distributeurs que sont Interforum, E5F, Flammasat, Dargaud et AIG ont été en place sur toute la 05 a 2011. Toutes les clauses des systémes de ine les modalités des accords selon l’art. 4 al. 1

on d’une concurrence efficace dans la mesure ou ou potentiellement concurrentes, les accords qui narchés ou une répartition en fonction des partese, on entend les conventions avec ou sans force es d'entreprises occupant des échelons du marent ou entrainent une restriction a la concurrence contrat au sens de l'art. 1 ss CO, l'accord en marge que celle de contrat et comprend également comme une action consciente et voulue menée | la concurrence. Cette double exigence manque, it pouvant résulter spontanément d'une certaine

rd en matiere de concurrence n'est pas relevant LCart. En effet, il n'est pas &economiquement per- ‚artels prenant une forme quasi-contractuelle et ganisationnelle informelle — par exemple les comme par exemple sous une forme sociétale. ons constituent l'une des formes habituelles d'acamment de leur force obligatoire.

14 aoüt 2012, le Secrétariat s’est fondé sur un e l’assembl&e professionnelle du domaine diffupour admettre un accord en matiére de concururs-distributeurs ont contesté que le passage en e action consciente et voulue menée collectiver si la discussion qui a eu lieu dans le cadre d’une Jomaine diffuseurs au sein de P’ASDEL du 11 mai s le proces-verbal du 25 mai 2005 constitue la Ice.

cés-verbal du 25 mai 2005:

t rencontré M. Pascal Vandenberghe. Ce dernier stributeur concerné d'aller s'approvisionner en ‘pas &tre honorée dans un certain delai.

A la faveur d'un tour de table, personr

198. Le premier paragraphe du passage ci sion. Il permet de circonscrire l’objet de | exempte de tout doute pour la constatation |

199. Le deuxieme paragraphe du passag des diffuseurs-distributeurs presents a l’as c’est précisément l’interpretation de ce pass en matiere de concurrence.

200. Selon la premiere locution de ce pass seurs-distributeurs presents, a savoir Ga (Flammarion), Patrice Fehlmann (OLF), Ra gaud), Philippe Lamotte (Diffulivre), Michel ont regu successivement la parole a ce mo dans le premier paragraphe. Ensuite, le rés protocole.

201. En revanche, le passage en question volonté des diffuseurs-distributeurs. La forn ciente et voulue de chaque diffuseur-distrik nest d’accord » ait résulté d’une discussi distributeurs aient convenu d’un tel résulta' cessaire a la constatation d’un accord sel chaque diffuseur-distributeur ait forme sa ' avis sur la question durant le tour de table distributeurs avaient un méme avis sur la ¢ sonne nétait d’accord. D’autres déroulemer

202. Les doutes qui entourent le déroulem ne sont pas simplement abstraits ou théor Dans ces circonstances, le principe in dub plus favorable qui doit étre retenue. Cela entre les diffuseurs-distributeurs sur la ba d’abandonner la charge retenue par le Se constater qu’un accord horizontal en r distributeurs n’est pas prouvé en l’espéce.

203. La question de l’objet concret de la di de ’ASDEL et de sa portée concréte reste cords verticaux ATD constates. Elle sera ex

B.3.4 Accords illicites de fixation des |

204. Les accords qui affectent de maniére biens ou services et qui ne sont pas justif que tous ceux qui conduisent a la suppress 5 al. 1 LCart). Par accords en matiére de ı sans force obligatoire ainsi que les pratiqu lons du marché identiques ou différents, d restriction a la concurrence (art. 4 al. 1 LCa

193 Cf. B.4.1.3.4, 84 ss.

je n'est d'accord de signer un tel document. '” »

-dessus rapporte les faits a l’origine de la discusa discussion, mais pas de tirer une conclusion d’un accord.

2 ci-dessus porte au protocole le comportement sembl&e. A défaut d’autres moyens de preuve, sage qui doit mener a constater ou non un accord

age, on apprend que les représentants des diffurbiel Audemars (Interforum), Jean-Marc Bruttin ymond Filliastre (Servidis), Simon Kummer (Dar-

Igor Slatkine (Transat) et Samir Sawwaf (AIG), ment de la réunion concernant les faits rapportés ultat du tour de table est couché sur papier par le

ne donne aucune indication sur la formation de la lulation du procés-verbal indique l’intention consyuteur. Il est possible que le fait que « personne on suite au tour de table et que les diffuseurs- . Dans ce cas, l’élément collectif de l’action, néait réalisé. Il est cependant aussi possible que volonté de maniere individuelle, ait exprimé son > et que fort du constat que tous les diffuseursjuestion, il a été porté au proc&s-verbal que perits ne peuvent non plus étre exclus.

ent exact des faits rapportes par le proc&s-verbal iques. Ils sont sérieux aux yeux de la COMCO. o pro reo trouve a s’appliquer, c’est la version la signifie qu’aucun accord ne peut étre constaté se du procés-verbal en cause. Ainsi, il y a lieu cretariat dans sa proposition de decision et de natiére de concurrence entre les diffuseursscussion entre les diffuseurs-distributeurs au sein > cependant pertinente dans le contexte des acaminée plus bas. 1%

yrix de revente (FPR)

notable la concurrence sur le marché de certains iés par des motifs d’efficacite économique, ainsi sion d’une concurrence efficace, sont illicites (art. concurrence, on entend les conventions avec ou es concertées d’entreprises occupant des écheans la mesure ou elles visent ou entrainent une t).

205. Dans sa proposition du 14 aoüt 2012 posant les prix de revente pouvaient ätre ı detaillants. Il s’est fondé sur plusieurs élém conclusions pour l'ensemble du marché de

206. Dans la présente procédure, au vu de ractéristiques des systemes de distribution nement du territoire suisse par les régime griefs qui peuvent étre imputes aux diffuse constitue le trait marquant, du point de vue fuseurs-distributeurs, ce qui conduit la COI ATD. Par conséquent, I’hypothése d’une vic tels provenant d’accords verticaux fixant de dans la présente decision.

194 [.]

, le Secrétariat a considéré que des accords imconstatés entre les diffuseurs-distributeurs et les ents de preuve, la plupart permettant de tirer des référence retail, tel que ce dernier est défini plus

s developpements qui suivent concernant les caen cause, la COMCO considére que le cloison- 2s d’exclusivité représente l’element central des ırs-distributeurs au titre de la loi sur les cartels. Il de cette loi, de la stratégie commerciale des dif- CO a focaliser son intervention sur les accords lation distincte et autonome de la loi sur les car- Ss prix de revente n’est pas examinee plus avant

B.4 Suppression de la concurre

B.4.1 Présomption de suppression de

207. Selon l’art. 5 al. 4 LCart, sont présum: ficace les accords de distribution attribuan fournisseurs agréés sont exclues. En princi l'accord concret.'® Le ch. 10 CommVert pre aux accords conduisant indirectement a une

208. Constituent des accords ATD, les ac isoler le territoire suisse des contraintes ventes dites passives ne doivent pas 6étre | norme est de permettre aux acteurs &cono de discipliner les prix en Suisse par cette | obtenir le droit exclusif d'écouler un bien et vées, le distributeur pourrait imposer un n sans craindre la concurrence des importatio

209. Selon le Tribunal fédéral, cité et application de la présomption ne doit pas ment, cela signifie que la suppression de le est présumée et n’a pas nécessairemer s’applique. La volonté du législateur d’introc logique consister a requérir que l’autorite — lon les art. 12 a 15 LCart — doive prouver | pour déclencher l’application-m&me de cell sens. En d’autres mots, une interprétation présomption voulu par le lEgislateur.'”® Rap la procédure d’enquéte grace a l’introductic dont l’expérience montre qu’ils sont en | rence.'!%

210. Dans sa prise de position, Diffulivre a cisé que « la présomption a [...] un effet su étre prouvee et il n’est pas nécessaire de d nement des mécanismes de présomption jurisprudence.

211. Le Tribunal fédéral a cependant rele étre prouves pour l’application de la préson

195 Arr&t du TAF, DPC 2010/2, 380 consid. 7, Iı

196 PETER REINERT in: Stämpflis Handkomment art. 5 LCart N 35 et 71.

197 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 380 consid. 7, Iı

198 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 380 consid. 7, Iı 2003, 26.

199 FRANZ HOFFET, in: Kommentar zum schweiz

nce efficace

la concurrence efficace

ss entrainer la suppression d’une concurrence eft des territoires, lorsque les ventes par d’autres pe, l’application de la présomption est déduite de scise que l’art. 5 al. 4 LCart s’applique également : protection territoriale absolue.

tions collectives conscientes et voulues visant a concurrentielles extérieures. En particulier, les empéchées par des accords. La ratio legis de la miques d'exploiter les possibilites d'arbitrage afin yression concurrentielle. Si une entreprise devait que les ventes passives en Suisse étaient entraiveau de prix plus élevé sur le territoire suisse, ns paralléles.1%

suivi par le Tribunal administratif federal,'” étre confondue avec sa conséquence. Concr&te- | concurrence - les effets concrets des accords — it a &tre démontrée pour que la présomption luire un systeme de présomption ne peut en toute ou le demandeur en cas de procédure civile sees conséquences présumées par la présomption e-ci, sauf a vider le mécanisme juridique de son différente reviendrait a éluder le mécanisme de pelons que la volonte de ce dernier était d’alléger n de présomptions pour certains types d’accords général particulierement nuisibles a la concuradmis cette interpretation juridique.?° Elle a prér la preuve : seule la base de la présomption doit emontrer l’effet sur la concurrence ». Le fonctionjropose par Diffulivre s’inscrit dans la ligne de la

vé que si les effets n’ont pas nécessairement a ıption, il arrive que les effets constatés aient déja

ar zum Kartellgesetz, Baker & McKenzie (Hrsg.) 2001,

nplenia/WEKO ; ROGER ZACH, Kartellgesetzrevision

erischen Kartellgesetz, Homburirich 1997, art.5al.4N 112.

une portée dans la determination de l’appli COMCO a plusieurs fois analysé les effets et le Tribunal fédéral en a fait de méme dar effets sur la concurrence, lorsqu’ils sont co mentaire appuyant l’application de la présor

212. Dans tous les cas, l’application de la gal suppose la preuve des éléments que toires et excluant les ventes passives par considérés pour chaque entreprise individue

B.4.1.1 Accord de distribution

213. L’existence d’un accord en matiére ( l'art. 4 LCart plus haut.2°4 La premiere cond s’inscrive dans la fonction économique de |: de distribution, ce terme n’a pas de portee f les accords de licence, non pertinente en l’e

214. La plupart des diffuseurs-distributeur: d’accords en matiére de concurrence, n’or avait lieu de considérer que lesdits accords

215. Seuls Servidis et E5F ont invoqué un tion d’application de l’art. 5 al. 4 LCart.

Servidis/Transat

216. Servidis a réfuté que les contrats de c éditeurs constituaient des contrats de distri elle a avancé que les diffuseurs/distributet que partant, la propriété ne leur était pas tı vente, caractéristique de la distribution. A | contrats qu'elle avait conclus contenaient u priétaire des ouvrages dont elle assurait | pourrait y avoir distribution d'un bien sans tr

217. La question de la relation d’agence a. ou aucune relation d’agence ne peut étre nence également a ce niveau.

ESF

218. E5F a contesté que la notion d’accord large, mais n’en a pas tiré d’argument pour

201 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 380-381 consid. 202 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 380-381 consid. 204 B.3.2, 18 ss.

205 CR Concurrence- AMSTUTZ/CARRON/REINER

208 A 736, N 74.

cation de la pr&somption.?°' Dans sa pratique, la déja au stade de l’application de la présomption s l’affaire du Sammelrevers.?% Dans ce sens, les nstatés peuvent constituer une indication supplénption.

présomption conformément a l’Enonce de fait lésont l’existence d’un accord attribuant des terrides fournisseurs agréés.*°° Ces éléments sont sllement lorsque cela s’avére nécessaire.

Je concurrence a été analysée conformément a ition que pose l’art. 5 al. 4 LCart est que l’accord A distribution. Si le texte legal traite de « contrat » ropre autre que de mentionner la distinction avec spece.20

;, si certains d’entre eux ont contesté l’existence t cependant pas contesté que, cas échéant, il y s’inscrivent dans des systémes de distribution.?°®

grief a l’encontre de la réalisation de cette condiiffusion/distribution qu'elle avait conclus avec ses bution a proprement parler. En guise d'argument Irs agissaient en tant que commissionnaires, et ansférée puisqu'il n'y avait pas la relation achat- 'appui de cela, Servidis a fait valoir que tous les ne clause disposant qu’elle ne devenait pas proa diffusion-distribution. Or, selon la LCart, il ne ansfert de la propriété.2°”

été traitée a suffisance plus haut. Dans la mesure admise en l’espéce, l’argument perd toute pertide distribution devait &tre interprétée de maniére sa défense.2°

7, Implenia/WEKO et réf. citées. " (n. 50), art. 5 LCart N 585 ss et N 564 ss.

T (n. 50), art. 5 LCart N 588 ss.

219. Les clauses identifiees concernant

« contrats de distribution », ils font partie « permet a lui seul d’admettre que la conditic large ou étroite du concept d’accord de dist

B.4.1.2 Attribution de territoires

220. L’art. 5 al. 4 LCart vise tout type de r tion qui aboutit A un cloisonnement du terr au marché en question aux concurrents ac rence intramarque est en principe garantie 4 LCart s’applique aussi bien a la distributio

221. Le champ d’application de l’art. 5 al. directes mais également celles opérées « L’attribution doit résulter du comportement non d’une libre décision du revendeur.?'°

222. Tous les diffuseurs-distributeurs fonc voyant l’attribution du territoire national. | distributeurs n’ont pas conteste que cette cc

223. Le systeme de distribution repose po du marché, sur l’exclusivit& de la distributi: ment par Diffulivre.212

224. Diffulivre n’a pas remis en cause cet sure ou elle a contesté la portée de l’exclı admis cependant dans le méme temps que de maniére générale et a fait a plusieurs r vrant l'ensemble de la branche.2"4 Il conviel selon lequel fonctionne Diffulivre prévoit ut d’Amazon, en particulier au niveau whole: marché relevant.?'? Elle ne remet pas en c: tribution de Diffulivre, ni des autres diffuseui

B.4.1.3 Exclusion des ventes passives

225. L’art. 5 al. 4 LCart exige que le systér toires attribués.2'® Par ventes, il faut compre position, l’interdiction des ventes actives ne tions particulieres.?'” Les notions de ventes celles développées par l’Union européenr

209 DPC 2012/3, 554 N 129, BMW ; BSK KG- K

211 A 692, 16.

212 Cf. B.3.2.7.1 , 26 ss.

215 Cf. B.4.2.1, 93 ss.

KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 53), Art. 5 N 554 : BO CE 2003 329 ss.

E5F s’inscrivent dans des documents intitulés Ju systeme de distribution de E5F. Cet élément n est réalisée, indépendamment d’une acception ibution.

Epartition géographique de territoires de distribuitoire en rendant difficile voire impossible l’acces tuels ou potentiels. De cette maniére, la concursur tous les territoires. Par conséquent, l’art. 5 al. n nationale qu’internationale.*©°

4 LCart recouvre non seulement les attributions Je maniére indirecte (ch. 10 al. 2 CommVert). du distributeur respectivement du producteur et

tionnent selon des systemes de distribution pre- A l’exception de Diffulivre, tous les diffuseursyndition était réalisée. 2"

ur Diffulivre comme pour l'ensemble des acteurs on. Cette exclusivité est convenue contractuelleétat de fait, si ce n’est partiellement, dans la me- Isivité en raison de l’activit@ d’Amazon.2'° Elle a Diffulivre bénéficiait d’une exclusivité territoriale, eprises référence aux régimes d’exclusivité count ainsi d’admettre que le systéme de distribution 1e attribution de territoire. La portée de l’activite sale, sera traitée plus bas dans la definition du ause l’attribution de territoires du systéme de dis- Ss.

ne de distribution exclue les ventes dans les terri- 2ndre ventes passives dans le cadre de cette dis- » violant la loi sur les cartels que dans des situaactive et passive correspondent sur le principe a 1e. Elles sont reprises par la doctrine en droit

RAUSKOPF/SCHALLER (n. 53), Art. 5 N 528. (RAUSKOPF/SCHALLER (n. 53), Art. 5 N 530 ss.

r, (n. 50), art. 5 LCart N 603. " (n. 50), art. 5 N 604 et ref. citées ; BSK KG- 3S ; intervention du Conseiller aux Etats F. SCHIESSER, suisse et définies dans l’ordre juridique suis de la COMCO et la doctrine majoritaire, l’ar clusions directes des ventes passives mais rappelle ce point a son chiffre 10 (2).

226. Le législateur a discute trés preciser ’'hypothese de l’attribution de territoires de tion découle de la proposition de la majorite particulierement pertinente pour l’interpretat adopté une norme qui doit étre interprétée c

«Um ein System absoluten Gebietsschu marktbeherrschend zu sein. Es genügt, da. beifügen kann:

1. Der Hersteller verspricht seinen Händler keine anderen Händler in diesem Gebiet zu

2. Der Hersteller verspricht seinen Händler an Endabnehmer zu liefern.

3. Dies ist entscheidend: Der Hersteller vi tragsgebieten, dafür zu sorgen, dass seine Lieferungen in das fragliche Vertragsgebiet

Ein solches System - wenn es eingehalten der Marke X ist ausgeschaltet.

Gemäss der Rechtsprechung der Europäis der Europäischen Union orientiert - liegt eir passive Verkäufe in andere Vertragsgebiet die oben genannten Klauseln 1 und 2 in se die Klausel 3. Wenn Kunden aus anderen V Händler gelangen, so muss es diesem erlai fen und zu liefern, und es darf ihm durch de

227. La volonte du législateur s’inscrit dans sur des interdictions per se de ce genre d tions lorsque de tels systemes ont des effet type d’accords, la CJCE a également in l’examen de l’admissibilit@ de clauses d’att currence il ne fallait pas examiner la teneur

218 Cf. également CR Concurrence-AMSTUTZ/C.

KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 53), art. 5 N 554 s

220 Cf. interventions des Conseillers aux Etats | fédéral J. DEIss, BO CE 2003 329 a 331.

221 Proposition de la majorité adoptée par 23 vi

222 Cf. BORER (n. 14), Art. 5 KG N 43.

223 BO CE 2003 331.

224 Cf. PIERRE TERCIER/VINCENT MARTENET, in: tenet/Tercier/Bovet (Edit.), Introduction gén

225 A672, 35, N 128, renvoyant a l’arr&t de la C

se aux ch. 2 et 3 CommVert.2"® Selon la pratique t. 5 al. 4 LCart s’applique non seulement aux exaussi aux exclusions indirectes.2‘9 La CommVert

nent la portée de l’art. 5 al. 4 LCart concernant distribution.22° Dans la mesure ou cette disposi- ,221 |’intervention du rapporteur F. SCHIESSER est ion de la norme.??? Concrétement, le législateur a onformément au passage suivant?’ :

ıtzes aufzuziehen, braucht ein Hersteller nicht ss er seinen Händlerverträgen folgende Klauseln

n in den einzelnen Vertragsgebieten, nur sie und beliefern.

n in den einzelnen Vertragsgebieten, nicht direkt

rspricht seinen Händlern in den einzelnen Ver- Händler in den anderen Vertragsgebieten keine ausführen.

wird - ist wasserdicht. Der Wettbewerb innerhalb

chen Union - und wir haben uns immer auch an | solcher absoluter Gebietsschutz nicht vor, wenn e erlaubt sind. Das bedeutet, dass ein Hersteller ine Vertriebsverträge aufnehmen darf, nicht aber ertragsgebieten an einen vertraglich gebundenen ıbt sein, in das andere Vertragsgebiet zu verkaun Hersteller nicht untersagt werden. »

; une legislation cartellaire suisse fondée non pas e systeme de distribution, mais sur des interdics anticoncurrentiels.??* Selon Interforum, dans ce diqué dans la decision Javico/YSLP que pour ribution de territoires a l’aune du droit de la condu contrat, mais ses effets.??®

ARRON/REINERT (n. 50), art. 5 N 606 s.

r(n. 50), art. 5 N 615 et réf. citées ; BSK KG-

S.

=, SCHIESSER, D. EUGEN, R. BUTTIKER et du Conseiller

ix contre 9, cf. BO CE 2003 331. Commentaire romand, Droit de la concurrence, Marsrale, N 219 et 234.

228. En l’esp£ce, la branche du livre écrit régime d’exclusivité couvrant l’ensemble c conteste cette caractéristique. Elle a en effe Amazon ménerait a ce qu’aucune exclusi\ Cette argumentation ne saurait étre suivie. térées reprises dans sa prise de position s mement, au-dela des remarques concern d’internet sur la période d’enquäte,??° l’arg s’inscrit pas du cété de l’offre substituable s bas a l’analyse detaill&e du marché relevar une alternative d’approvisionnement pour le tes a l’exclusivit& constituant le fondemen autres diffuseurs-distributeurs en Suisse. Al (autres) acteurs de la branche ont exposé « nait selon un systéme reposant sur un régil lement invoque la nécessité d’un tel system d’autres prestations.?*"

229. A l’aune du droit de la concurrence, le s’est agi d’un régime d’exclusivité excluan ment les ventes passives.

230. Pour répondre a cette question, seron — Les effets des régimes d’exclusivité |

— La relation économique entre la faci vendus aux diffuseurs-distributeurs :

— Les indices constitués par les mécar tractuelles ;

— La nécessité de recourir a des oblig ventes passives.

231. Dans une approche basée sur les effe doctrine et admise par la jurisprudence, l’ar garantir le fonctionnement de la faculté de pour déterminer la portée des régimes d’e intervient généralement au moment de I’ar peut aussi, si cela s’avere opportun étre ex accords, ce qui est le cas en l’espéce.

B.4.1.3.1 Effets des systemes de distrik d’exclusivite

232. Tous les diffuseurs-distributeurs ont i particulierement certaines clauses concern:

226 Cf. A 693a, annexe 80 (article de la FRC), 1

229 Cf. B.4.2.1, 93 ss.

230 Cf. B.4.2.1, 93 ss.

231 Cf B.4.1.3.2, 71 ss.

en frangais se caractérise notoirement??® par un e la branche. Seule Diffulivre a, en apparence, t invoque que le modéle de vente par l’entreprise jité ne soit confiée a Diffulivre dans les faits.??7 Premiérement, elle s’est elle-méme fondée a réiur l’existence du régime d’exclusivite.??® Deuxieant l’influence de l’activite développée a partir ument n’est pas pertinent du fait qu’Amazon ne ur le marché wholesale. II peut étre renvoyé plus 1t.23° En d’autres mots, Amazon ne constitue pas s détaillants et ceux-ci sont directement confron- ' du systeme de distribution de Diffulivre et des mazon ne change rien a cet état de fait. Tous les jue le systeme du livre écrit en francais fonctionne d’exclusivité, plusieurs d’entre eux ayant éga- e pour garantir le droit de retour des détaillants et

ı question essentielle est cependant de savoir s’il [non seulement les ventes actives, mais égalet examinés dans l’ordre :

ılt&e pour les detaillants de retourner les livres in- ıctifs en Suisse et les régimes d’exclusivite ;

iismes et la formulation de certaines clauses conations contractuelles pour prouver l’exclusion des

ts plutöt que sur la forme, telle que pr6énée par la alyse des effets et les mesures nécessaires pour retourner les livres sont de premiére importance xclusivité usuels dans la branche. Cette analyse lalyse du renversement de la présomption, mais posée lorsqu’il s’agit de déterminer la portée des

ution des livres reposant sur un regime

nvoqué que le régime d’exclusivité prévu et plus int les modalités des régimes d’exclusivité qui se- ront examinées plus bas n’avaient pas eu diffuseurs-distributeurs a prétendu que les i toujours été possibles et que « l’ouverture ı de demande.

233. Dans la branche du livre rédigé en fra d’une relation commerciale, le « compte » ¢ des flux aller et retour des ouvrages et des compte signifie que l’acheteur ne peut s’z l’acceptation formelle d’ouvrir un compte distributeur, ne signifie pas encore que l’apı sible en pratique. En effet, ouverture d’un sans défaut, le compte n’étant qu’un instrun

234. A titre de preuve, les diffuseurs-dist avaient importé parallélement des livres du principaux exemples seraient La Liseuse, I tous été auditionnes par la COMCO ala fi d’importations paralléles concernant la per fait part durant l’enquäte de leurs expérien certains ont été cités, principalement par Di supplémentaires d’importations paralléles < vue ci-apres pour apprécier les effets des re

(i) Expériences des diffuseurs-di:

235. Les faits prétendus par les diffuseur: pectives de 2012 sont pour le moins en p Celle-ci, dont [...] des flux physiques trar 2008 :

« Il n’est pas possible de s’approvisio tenne commerciale en Suisse sauf pa des éditeurs qui ne sont pas diffusés «

236. Diffulivre a contesté cette affirmation meurant par cette affirmation qu’il était poss

237. La notion de marché gris correspon également dénommée dans la branche.?°° distribution en Suisse — le canal tradition l’intermediaire de detaillants situés en Fran leur demande d’effectuer de tels ach: d’importations par ce biais est possible et, ayant renvoyé durant son audition a l’expe&i possible de fonctionner de la sorte pour un cette méthode présuppose une action

232 Cf. notamment A 693a, 75, N 213 ss ; A 69: 23 A 76, 2.

d’effets sur le marche. Plus avant, la plupart des mportations paralléles auraient dans tous les cas d’un compte » n’aurait jamais été refusée en cas

ngais, ouverture d’un compte concrétise le début Je l’'acheteur représentant l’instrument de gestion ; paiements correspondants. Le refus d’ouvrir un ıpprovisionner par le canal choisi. Au contraire, par un fournisseur, par exemple un diffuseur- Jrovisionnement est automatiquement rendu poscompte ne garantit pas une relation commerciale rent de gestion pour la relation commerciale.

ributeurs ont fait valoir que plusieurs detaillants rant la période visée par l’enquäte.??? Les quatre Jistrilivres, la FNAC et Payot. Ces détaillants ont 1 2012 et ont exposé leur expérience en matiére iode visée par l’enquäte. D’autres detaillants ont ces en matiére d’approvisionnement. Parmi eux, ffulivre et Servidis/Transat, comme des exemples ypérées. Tous ces exemples sont passés en regimes d’exclusivité en cause.

stributeurs

s-distributeurs dans leurs prises de position resorte-a-faux avec les propos de l’un d’eux, OLF. sitent par son infrastructure, a déclaré a la fin

nner aupres des éditeurs francais qui ont une anr le marché gris. C’est possible par contre aupres 2n Suisse, ce marché est confidentiel.?°? »

d’OLF.2%* Selon elle, OLF aurait confirmé au deible d’aller s’approvisionner a I’étranger.2°5

1 a la pratique du « faux-nez », telle qu’elle est Cette pratique consiste a contourner la diffusionnel d’approvisionnement — par des achats par ce sans que ceux-ci revelent le nom de celui qui ats. Selon Payot, seul un volume marginal surtout il est dangereux, Pascal Vandenberghe rience de Distrilivres.2°” Il ne serait en aucun cas volume tel que celui généré par Payot.??® De plus occulte, c’est-a-dire a linsu des diffuseurs-

2, 45 ; A 691, 47, N 159 ss.

distributeurs en France, comme il sera mis (Distrilivres) plus bas.

238. Selon les propos de Patrice Fehlmar ne sont pas diffusés en Suisse peuvent ét Ces propos sont clairs et ne laissent pas | aussi clair que pour tous les livres diffuses des importations paralléles selon Patrice Fe le marché gris, c’est-a-dire grace a un faux-

239. Le seul argument de Diffulivre contes raient justement été en mesure d’importer c ra examiné dans la suite de ce considérant fulivre. A priori, il n’y a pas lieu de douter ont correspondu a la réalité durant la péri cette perception du marché se recoupe ave niveau des livres pouvant étre importés — le ceux qui ne peuvent pas |’étre.74°

(ii) Experiences des detaillants

240. L’examen des effets a pour objet tan potentielles. Il est mené sur la base des e) mentees, dans certains cas, par les diffuse

241. Parmi les indications fournies par les « les importations paralléles, il convient de d luer les effets des régimes d’exclusivité. D approvisionnement par des importations pa detaillants ont considéré que de telles impo les indications faites par tous ces acteurs d fait que celles-ci se basent sur des tentati sions subjectives. En effet, la plupart des « durant la période visée par |’enquéte. Sur le detaillants en 2011, 46 ont indique n’avoir je canal que les diffuseurs-distributeurs suisse

« Les importations paralléles ne seraient

242. Pour de nombreux détaillants, un app seurs-distributeurs suisses est considéré cı ont tenté de s’approvisionner par d’autres | ne pas avoir été en mesure d’y parvenir.

243. La plupart des diffuseurs-distributeurs que la FNAC et Payot avaient été en mest période visée par l’enquéte. Ces trois détaill

244. Distrilivres — Interforum, Diffulivre et trilivres avait importé des livres depuis

239 Cf N 235. 240 Cf. B.4.1.3.1, N 297.

en Evidence par les propos de Jacques Lecomte

in (OLF) relates ci-dessus?°®, seuls les livres qui ‘e importes, certes de maniére « confidentielle ». de place a l’interpretation. A contrario, il est tout -distribues en Suisse, il n’y a pas de place pour 'himann (OLF), a l’exception des importations par nez.

tant cette déclaration est que des detaillants aules livres diffusés-distribués en Suisse, ce qui sedont le résultat ne soutient pas les propos de Difque les déclarations de Patrice Fehlmann (OLF) ode visée par l’enquéte. On verra d’ailleurs que c celle des detaillants, de maniére trés précise au 1s livres non diffusés-distribués en Suisse — et de

t les importations effectives que les importations <périences rapportées par les detaillants et comirs-distributeurs.

Jetaillants permettant de tirer des conclusions sur istinguer deux appréciations opposées pour évaune part, certains détaillants ont prétendu qu’un ralléles n’était pas possible. D’autre part, certains rtations pouvaient étre effectuées. Pour apprécier u marché, il s’agit notamment de tenir compte du ves d’importations paralléles ou sur des impres- Jetaillants n’a pas tenté d’importations paralléles s 68 réponses recues a cette question posée aux amais essayé de se procurer un livre par un autre s, soit environ 67 %.

‘pas possibles »

rovisionnement par d’autres canaux que les diffuomme impossible. Parmi ces détaillants, certains canaux, par exemple en France, et ont prétendu

ont prétendu que Distrilivres, en particulier, ainsi ire d’opérer des importations paralléles durant la ants ont donc été auditionnés par la COMCO.

Servidis/Transat ont fait valoir que la librairie Disla France durant toute la période visée par l’enqu&te.?*! Pour ces diffuseurs-distributet quel des importations paralléles ont eu lieu |

245. Sous l’enseigne Distrilivres, Jacque: Suisse. Distrilivres comprend un point de \ neve.?* Il en a été ainsi durant la période \ rentes structures, Jacques Lecomte a pour visant a contourner les systémes de distrib son activité (ci-aprés : systeme Ecolibri) lor document complémentaire transmis au debı

246. Un bref retour historique est comma une premiére phase, Jacques Lecomte a r brairie en France (Ecolibri), a proximité de librairies en Suisse (Parfeuille et Distrilivres remises conformes a la réglementation fran nouvelle société en Bretagne (SAB) afin d au chiffre d’affaires. Entre 1989 et 1996, m tuée en Bretagne a obtenu une remise moy cié d’une remise moyenne de [...]. Toujou cette discrimination repose uniquement dan recte au demeurant, qu’Ecolibri fournissait problemes plus importants ont surgi. Les c en France de faire pression sur la société remises, retards dans le traitement des con ges a Ecolibri.?* Les bilans des deux socie! redressement judiciaire accompagné d’un

été établis et respectés. En raison de la di mentation francaise, la procédure s’est solc de la part de tous les distributeurs a l’excer Suisse), dans la mesure ou cette derniére vente.

247. Durant la période du plan de continua fait acquisition partielle ou totale de plusi niéres, parallelement a leur activité de libra loppée en Suisse. Ce sont a ce jour six libr: qui composent la structure du systeme Ecc tretiennent des relations avec la distributior livres aupres de ces librairies et constitue assume &galement les formalites douaniere recte avec la distribution ou l’Edition en Frar La clé du systeme Ecolibri est depuis ce m sionnant Ecolibri : en les gardant secrétes, elle a été victime lorsque Ecolibri était en re cache le nom de ces librairies c'est tout sin ment et que si ces éditeurs les connaissaiel prix. Voila. Comme je les ai subies moi, e

23 A 886, 3, L 70 a 73. 244 A 838 et A 911.

245 A 838, 3.

irs, Distrilivres est argument principal selon ledurant ce laps de temps.

3 Lecomte est actif en tant que revendeur en yente a Lausanne et trois points de vente a Geisee par l’enquéte.2*? Par l’intermediaire de diffésuivi en tant que revendeur suisse une stratégie ution respectifs prévus pour la Suisse. Il a décrit s de l’audition du 26 novembre 2012 et dans un ıt de l'année 2013.24

ıde pour saisir l’experience de Distrilivres. Dans nis en place un syst&me prévoyant une entite lila frontiere, laquelle approvisionnait deux entites 3). Des 1988, l’entité Ecolibri n’a plus disposé de caise, ce qui a mené a la création en 1989 d’une ‘obtenir des conditions commerciales conformes algré des chiffres d’affaires identiques, l’entite si- 'enne de l’ordre de [...] alors qu’Ecolibri a benefirs selon Jacques Lecomte, la raison expliquant s le fait que les diffuseurs partaient de l’id&e, cordes points de vente en Suisse. Dés 1994, des iffuseurs suisses ont demandé a leurs pendants Ecolibri. Concrétement, baisses unilatérales des amandes et refus de certains retours ont été infliés (Ecolibri et SAB) ont été déposés en 1997. Un plan de continuation d’une durée de dix ans ont scrimination de traitement au regard de la réglelee par un abandon de créance de pres de 72 % tion de la SODIS (le pendant frangais de E5F en avait plus ou moins respecte les conditions de

tion, Jacques Lecomte a adapte sa structure. Il a eurs librairies en France, transformant ces derrie, en fournisseurs de l’activit@ de revente déveairies, spécialisées dans des domaines différents, libri. Concr&tement, ce sont ces librairies qui en- 1 en place en France. Ecolibri s’approvisionne en ainsi la plate-forme pour l’entite Distrilivres. Elle 29s. Par-la, Ecolibri n’entretient plus de relation diice, a l'exception de certains éditeurs particuliers. oment constituée par l’Ecran de librairies approvila structure se protége des discriminations dont lation directe avec la distribution en France. « Je iplement que c'est mes sources d'approvisionneit, vraisemblablement il y aurait des rétorsions de n 1997 [alors qu’Ecolibri était en relation directe avec la distribution en France].?* » Toujou seule maniére d’obtenir des livres a des co! arrives la, a devoir avoir 5 ou 6 librairies qt ment, c’est tout simplement... on a été dans

248. Malgré les complications générées p mesure de mettre en ceuvre une politique d Jacques Lecomte, aucun revendeur en Sui: puis les années 1990 jusqu’a fin 2012, a l’e de Genéve entre 2009 et 2011, avant de r leurs points de vente depuis janvier 2012.74‘

249. Durant son audition, Jacques Lecom santes avec Diffulivre en comparaison aux relation, la remise s’établit a [...], ce qui col Cette remise est considérée comme accep sa remise moyenne par le systeme Ecolibri siblement supérieur méme s’il convient de g étre compl&tement récupérée étant donné approvisionnements chez Diffulivre, « c’es! Lecomte.?®*

250. Dans un courrier a Distrilivres du 14 mande formelle de l’ouverture d’un compte 2012 : « Nous examinons actuellement la f. France. En parallele, une enquéte est pend:

251. L’existence du systeme Ecolibri et la

d’approvisionnement n’ont été remises en

certains diffuseurs-distributeurs qui ont attir lant devrait &tre examiné plus précisément. trilivres pour démontrer que les importatio plus [...] met en évidence la relation entre |e sur laquelle il est revenu en détail plus bas. pressément citée par plusieurs diffuseurs c tions paralléles avaient eu lieu durant la pé systeme complexe et secret a permis de cc distribution en Suisse, qui plus est, pour ur au marché retail.

246 A 886, 3, L 251 a 253. 247 A 886, 3, L 186.

248 A 886, 3, L 608 ss. 249 A 838, 3.

250 A 886, 3, L 197.

251 A 886, 3, L 293 s. 252 A 838, 5.

253 A 886, 3, L 296.

254 A 886, 3, L 346.

255 A 838, 15.

256 A 855,4 ss.

257 Cf. B.4.1.3.2, 70 ss.

rs selon Jacques Lecomte, cette structure est la \ditions « normales ».2* « Parce que si on en est Ji sont la pour nous assurer notre approvisionne- ; obligation de le faire.?* »

ar la structure mise en place, Distrilivres est en e prix proche de celle pratiquée en France. Selon sse n’a tenté de s’approvisionner directement dexception des succursales de la Migros du canton

Sduire a néant le volume des livres vendus dans )

ie a précisé qu’il obtenait des conditions intéresautres diffuseurs actifs en Suisse.?5° Dans cette respond environ a du [...] sur le prix en euros.?®' table par Distrilivres,25? qui releve cependant que s’inscrit a [...] sur le prix en euro, ce qui est senyrendre en compte le fait que la TVA ne peut pas le systeme mis en place.*5° Par conséquent, les t du dépannage » selon les termes de Jacques

décembre 2012, Interforum a répondu a la de- > a Paris par Distrilivres datant du 20 novembre aisabilité d’un approvisionnement direct depuis la ante devant la COMCO.?°5 »

maniere de fonctionner de Distrilivres en matiére cause par aucun diffuseur. Au contraire, ce sont & l’attention sur le fait que l’exemple de ce détail- [...].25° Servidis avait d’ailleurs elle aussi cité Disns paralléles n’étaient pas empéchées. Tout au > droit de retour et le régime d’exclusivite, relation 257 Ainsi, l’experience de Distrilivres, pourtant exomme l’exemple-type prouvant que des importariode visée par l’enquéte est révélatrice. Seul un yntourner les canaux traditionnels de la diffusion- | volume d’affaires relativement faible par rapport

252. FNAC (Suisse) — La FNAC est activ de vente, soit a Genéve (deux fois), Lausz ont genere un chiffre d'affaires en 2010 d’ei rations pour la FNAC en Suisse depuis m: novembre 2012.26° La part de marché de la

253. La FNAC s’est approvisionnée en S 2000, jusqu’en 2012.2% Durant cette p&rio« sionner a l’etranger ? », Pascal Reinhart FNAC a affirmé qu’il était quasi impossible pour la simple raison que l’ouverture d’un vaut pour l’ensemble des diffuseurs.26 En rı peux vous dire c'est que si vous étes libraire ouverture de compte, si vous étes recu, vc vous dire.26 » Or, l’ouverture d’un compte ı rer les flux aller et retour caractéristiques de

254. L’impossibilité d’ouvrir un compte a ét concerné tous les diffuseurs.?6’ Pascal Re d'hui, malgré l'enquéte de la COMCO, éno! France. Malgré notre poids en France.?®® » porter par exemple des livres en frangais de

255. Selon la FNAC, dans les années 200 accepté par le consommateur.?” L’évolutic euro, en particulier le pic de la parité du m commencé a considerer le libraire comme prix en euro imprime sur le livre et le prix inacceptable, menant a une « évasion de cl

256. Pour la FNAC, le probleme sur le proc ventes des autres segments ont également cessaire, si bien que FNAC a décidé d’ent: direct, « au forcing, vu [son] poids en Franc rablement, ni en Suisse ni en France.?’* Le: proposition du Secretariat, ledit envoi aya

260 A 892.

263 A 892, 2,176.

264 A 892, 2,L 78 a 80. 265 A 892, 2, L 85-86.

266 A 892, 2, L 330 a 332. 267 A 892,2,L 219 a 224. 268 A 892, 2, L 222-223. 269 A 892, 2,L 341 a 343. 272, A 892,2,L 122 a 126. 273 A 892, 2,L 133 ss.

274 A 892,2,L 149 a 154.

e en Suisse comme revendeur sur quatre points inne et Fribourg. Ensemble, ces points de vente Aviron [...].2°° Pascal Reinhart, directeur des opéi 2009,7° a été auditionné par la COMCO le 26 FNAC en Suisse est de [...].76"

uisse depuis son arrivée, au début des années Je, a la question « auriez-vous pu vous approvia répondu « non ».26? Durant cette période, la : pour un libraire de s’approvisionner en France, compte n’était pas possible. Cette affirmation ésumé, Pascal Reinhart affirme : « Tout ce que je > en Suisse et que vous allez en France pour une us avez de la chance. C'est tout ce que je peux est centrale, puisque c’est elle qui permet de géla branche du livre.

é manifeste pour toute la période 2005-2011 eta inhart a ajoute : « Nous avons eu méme aujourrmement de mal a avoir des comptes ouverts en

Parallelement, il n'y a aucun probleme pour impuis la France vers I!’Italie.26°

0, Fequilibre de prix était raisonnable, c’est-a-dire yn du cours de change entre le franc suisse et ois d’aoüt 2011, a mené a ce que les clients ont responsable de la différence importante entre le en franc suisse.2” En clair, le prix était devenu ientéle vers la France voisine et internet.2”2

Juit livre s’est répercuté sur d’autres produits. Les subi un ralentissement.?’? Une réaction était néamer des démarches pour un approvisionnement ’e », nouvelle qui n’a pas été accueillie trés favo- > démarches ont été entamées avant l’envoi de la nt aidé pour discuter du cöte frangais selon la

FNAC.?’° Par la suite, des ouvertures de co distribu& par Servidis en Suisse).?’® La FN. tante pour étre en mesure de s’occuper de nement direct.?’’

257. Le basculement vers un approvision probleme selon la FNAC. Premiérement, « constatés, lesquels sont refuses malgré l’a retours avec la France fonctionnent sar France.?’® Deuxigmement, des problémes | la FNAC ne peut plus compter sur une info! la demande plus précisément.?”? Troisieme [...] — ont été décidées de maniére unilaterz Quatriemement, certains délais ne sont pa: vraison des nouveautés, générant des diffi traitement nécessaire a la FNAC (étiquetac La nature des difficultes est difficile a dem puis a nouveau ouvert un compte (en Frar pas non plus aisé de prouver qu’un livre e l'indication du tragage qui est erronge.?®?

258. Concernant les premiéres expérience FNAC reléve cependant l’expérience posit entité, les approvisionnements sont recus cı en vente des nouveautés, ce qui signifie pc rect est aussi tout a fait possible.?®*

259. Pour ce qui est des relations avec les ment du projet de basculer les approvisior ont été décidées de facon unilaterale, mal les retours ne sont plus acceptes et les fra Par cette nouvelle donne, la FNAC obtient tions accordées a des libraires de méme p rable, le libraire bénéficiera du droit de reto aujourd’hui, « certaine maniére d’étre punis,

260. Les indications faites par la FNAC so fournies par Payot qui suivent.

275 A 892, 5, L 153-154. 276 A 892, 5, L 154 a 156. zT A 892, 5, L 436 a 440. 29 A 892, 5, L 180 a 186. 280 A 892, 5, L 186.

281 A 892, 5, L 164 a 168. 282 A 892, 2, L 359-369. 283 A 892, 5, 164.

284 A 892, 5, L 372 a 375. 285 A 892, 5, L 389 a 393. 286 A 892, 5, L 424-425. 287 A 892, 5,L 417 a 423.

mptes ont été accordées, sauf par [...] (catalogue AC a relevé qu’il faut une structure assez imporla partie logistique nécessaire a un approvisionnement direct en 2012 ne fonctionne pas sans des problemes avec les retours en Suisse sont chat de la marchandise en Suisse, alors que les s probleme pour la marchandise achetée en ies a l’information sont constatés. Dans ce sens, rmation des nouveautés pour permettre d’estimer ment, des fortes baisses de la remise — allant de le par les diffuseurs suisses en cours d’annee.?8° > respectés, notamment en ce qui concerne la licultés de mise en magasin, puisque le temps de je, mise en magasin, etc.) est ainsi comprime.?®' ontrer, citant exemple de Hachette qui a fermé ice) dans un laps de temps trés court.?8 Il n’est st parti A temps ou non ou que c’est seulement

s de ce nouveau modéle d’approvisionnement, la ve, isolée, avec Flammarion France. Avec cette orrectement et a temps, c’est-a-dire avant la mise yur la FNAC que ce type d’approvisionnement di-

. diffuseurs-distributeurs suisses, depuis le lanceinements vers la France, des baisses de remise yré les contrats en vigueur, le conseil a disparu, is de port désormais a la charge de la FNAC.?°5 désormais des conditions inférieures aux condioids.28° A volume d’achat — en Suisse — compaur et de l’information, ce dont la FNAC est privée ‚je pense », selon Pascal Reinhart.?®7

nt appréciées conjointement avec les indications

261. Payot — Payot exploite sous l’enseign Elle est présente dans toutes les principale sé un chiffre d’affaires d’environ [...].28° Pas ciété depuis 2004 ; Jean-Marie Lebec en e a une part de marché de [...] sur le march « marché francophone », intégrant la Franc du marché, ce qui la distingue de la FNAC.?

262. Durant son audition devant la COMC tiere d’approvisionnement, c’est-a-dire le

cette pratique, un libraire suisse trouve un boite postale en France afin de s’approvisi reste marginale selon Payot et elle ne pour taille. D’apres elle, un exemple de la mise | pr&sente par l’entreprise Schaer, laquelle d faisait transiter toutes les commandes-clien insu des fournisseurs, qu’ils soient diffuset cher que pour des libraires de taille modest la démarche serait beaucoup trop visible, r cal Vandenberghe renvoyant a l’experience générale, en cas de tentative, Pascal Vand ouvert en France pour son volume et qu’il ı tions, c’est-a-dire des mesures de retorsio n’est pas possible de se mettre a l’abri der tion en France est basé sur l’exclusivite, pı choix du fournisseur et le soumettant a ces

263. Durant l’ete 2011, Flammarion et Pay provisionnement direct depuis la France.?°® le projet d’une base arriére dans ce sens.?" Gallimard pour un mouvement comparable le modéle n’avait pas encore été implante : Selon Payot, la premiére raison invoquée p sé est la proposition du Secrétariat interv dans le fait qu’un niveau de prix different eı toujours via OLF) est per¢u comme un prob

288 Cf. http://www.payot.ch/fr/nos-librairies (der 239 A 397, 1.

22 A 913, L 100.

298 A913, L796 ss ; cf. plus bas les faits relate

238 A 913, L 821-822.

301 A 913, L 232 a 234.

303 A 913,L 776 ss.

e « Payot Libraire » une douzaine de librairies.?®® s villes de Suisse romande. En 2010, elle a réalical Vandenberghe est directeur général de la sost ’administrateur délégué depuis 1990.2% Payot & romand selon Pascal Vandenberghe.?°' Sur le

‚e en particulier, Payot estime ne peser que [...]

O, Payot a décrit la pratique du faux-nez en mamarché « gris » de l’approvisionnement.?” Par accord avec un libraire francais ou se crée une Inner a des conditions francaises. Cette pratique rait en aucun cas la mettre place &tant donne sa en place d’une forme douce de faux-nez était reetenant une librairie en Suisse et une en France, ts par l’entité frangaise.?”* Ces pratiques se font a ırs-distributeurs ou éditeurs.2°5 Cela ne peut mar- e. Selon Payot, des que le volume est important, amarque trop rapidement et mise en échec, Pas- 2 de Jacques Lecomte a ce sujet.?% De maniere enberghe a répété qu’aucun compte ne lui serait devrait compter avec un certain nombre de réacns au niveau des conditions commerciales.?% II étorsions a ce niveau, car le systéme de distriburivant les detaillants, quel que soit leur poids, du decisions.?%

ot se sont approchées pour |’éventualité d’un ap- Parallelement, Payot était en train de développer ’ Dans l’enchainement, un contact a été pris avec ‚201 Malgré ces contacts et plusieurs démarches, 4 la fin novembre 2012, au moment de l’audition. ar Gallimard pour figer le développement esquisenue en été 2012.30 Une autre raison consiste itre Payot et les libraires indépendants (achetant leme.?% Avec Interforum, une fin de non-recevoir

niére consultation le 11 juin 2013).

s par Distrilivres, B.4.1.3.1 N 244 ss.

a été signalée en automne 2011. En auto! « nous réfléchissons ».°°* Avec Hachette, si de Payot, la réponse a été « nous revienc vembre, une ouverture a la discussion a ét gaud, les démarches de Payot ont mene Suisse, si bien que Payot n’a pas besoin, « dis, un terrain d’entente a notamment été exister » et celui de Payot d’obtenir, grace nombreux éditeurs en dehors de [...] qui d’autres canaux.°°° Glénat, AH, AIG, OLF (e tituent pas des priorités pour Payot, car ils r

264. Selon Payot, lorsque les differences | marquées (cours de change), la pression pi portante.3"° Le regain d’inter&t pour des co dd a l’appréciation du franc et aussi, a la m d’internet.*"'

265. Sur la période d’enquéte, la seule mc éditeurs non diffusés/distribués en Suisse.? les librairies frangaises Decitre. Payot se « maine a Lyon les ouvrages livrés sur la pla volume représenté par ces livres est ma d’achat de Payot, « les bonnes années ».°"°

266. Sur la période visée par l’enquéte, Pa n’aurait pas été en mesure de le faire. A | procéder a des importations paralléles pout Pascal Vandenberghe et Jean-Marie Leb Vandenberghe compleétant par « certaineme

267. Payot a affirmé, d’une part, ne procé faux-nez, ni, d’autre part, a aucune impo n’étant ni diffusés, ni distribués en Suisse, 2 ture & Découvertes sont les seuls a étre ol de la distribution en Suisse. Les ouvrages vertes » constituent un cas particulier et m: ferents produits, dont quelques livres, 10( rences sont complétées par des ouvrages |

306 A 913, L 290.

308 A 913, L 887 ss. 309 A 913, L 320-321. 310 A 913, L 333 ss. 311 A 913, L 338-339.

314 A 913, L 360-361, L 410 a 415.

mne 2012, la position du diffuseur est passée a Jite a la demande d’ouverture de compte officielle lrons vers vous en temps utile.3° » A la fin no- 3 évoquée par Hachette.?06 Avec Servidis et Dar- 2 a l’obtention de conditions améliorées par la pour l’instant » de les contourner.°°” Avec Servitrouvé par l’inter&t de Servidis « de continuer a . a la tabelle relativement basse de Servidis, de seraient €conomiquement difficiles a obtenir par >n tant que diffuseur) et Zoé notamment ne consie pésent que quelques pourcents.°°

de prix entre l’euro et le franc suisse sont moins Jur un approvisionnement en direct est moins imnditions d’approvisionnement plus favorables est ontée en puissance de la concurrence provenant

ification dans l’approvisionnement concerne les 12 Pour ceux-ci, elle a conclu un partenariat avec charge d’aller récupérer une a deux fois par seteforme logistique de ces librairies frangaises. Le rginal, puisqu’il correspond a 0,5 % du volume

yot n’a procédé a aucune importation paralléle et a question « seriez-vous en mesure de le [note : ‘les livres diffusés/distribués en Suisse] faire ? », ec ont répondu simultanément « non », Pascal nt pas ».°'*

der a aucun achat cache par l’intermediaire d’un tation « ouverte ».°'5 Les livres des catalogues insi que les livres proposés dans la franchise Najtenus par Payot en dehors du circuit traditionnel s’inscrivant dans la franchise « Nature & Découirginal selon Payot.°'® La franchise comprend dif- )6 references au 31 octobre 2012.3” Ces réfésuisses commandés par Payot, 228 références a la méme date. A l’exception de ces livres prestataire francais et Payot n’assume pas | la franchise.

268. Diffulivre a fait état dans sa prise de compte dans les années 2000 aupres d’Hac Marie Lebec a confirmé cette ouverture de dans le contexte de l’entr&e sur le marché : s’approvisionner depuis la Suisse a effacé Payot a cette €poque, bien que les conditio 25 % par rapport aux prix d’achat en Suiss tion « ce compte aurait-il pu étre utilisé ? » jourd’hui et que cela aurait dépendu de la bı

269. Pour Payot, un approvisionnement pa n’est pas une alternative.??? Les conditions | tes constituent en définitive un intermédiair pas non plus suffisant, notamment au nivea un dépannage ponctuel peut entrer en co concernant un approvisionnement par Ama De telles conditions ne peuvent étre posit exemple, d’un éditeur non diffusé en Suiss aurait a coeur de donner suite a la commar commander le livre par Amazon pour obte suite au client. Mais cela ne peut étre qu’un rée par Payot comme un diffuseur classique la société ne comptant qu’un seul employe Payot.°25

270. Selon Payot un approvisionnement c importantes sur le paysage de la distribut FNAC, lesquelles générent environ 50 % dt il serait a prevoir que la distribution telle qu’ distribution en Suisse romande sur un bass fet un systeme reposant en France sur 60 r diffusion en ce qu’elle recouvre la pr&sen! bléme, laquelle est par ailleurs en grande g ture de diffusion incluant une distribution loc

271. La FNAC et Payot, malgré leur poids importations paralléles durant la période \ distribués en Suisse, si ce n’est, pour la pr nelles. Dans le méme genre de circonstar

319 A 913, L 366 ss. 320 A 913, L 368-369. 321 A 913, L 386.

323 A 913, L 431 ss. 324 A 913, L 439.

_complémentaires, ’ensemble est fourni par un Je service de librairie pour les titres obtenus dans

position que Payot avait obtenu l’ouverture d’un shette et qu’elle n’en a jamais fait usage.°"® Jean- : compte et a précisé que celle-ci est intervenue suisse de la FNAC.?'? La décision de la FNAC de importance d’un approvisionnement direct pour ns d’achat auraient permis une économie de 15 a e.°2° Le compte n’a jamais été utilisé. A la ques- ., Payot a répondu que c’était difficile a dire auonne volonte de part et d’autre.°2"

r des grossistes, par Heidiffusion ou par Amazon, commerciales ne sont pas adaptées, car ces enti- e supplémentaire. Le niveau du service ne serait u de l’assiette de l’offre, laquelle est limitée. Seul nsidération. Il en va de méme pour tout libraire zon, étant donné les conditions commerciales.°?® ives pour un libraire que dans le contexte, par se, dont le libraire concerné, situé en périphérie, ide d’un client particulier. Dans ce cas, il pourrait nir une livraison (plus) rapide et le revendre en- e solution ponctuelle.**4 Heidiffusion est considé- », si ce n’est que sa taille est tout a fait marginale, 3, au demeurant ancien directeur commercial de

lirect depuis l’&tranger aurait des conséquences ion en Suisse.” Par hypothése, si Payot et la 1 volume distribué, devaient « sortir » du systeme elle existe en l’&tat ne pourrait pas étre viable. La in d’un million et demi d’habitants reproduit en efnillions d’habitants. Dans ce sens, ce n’est pas la tation des ceuvres aux detaillants qui pose proartie déja payée depuis la France, mais la strucale et fixant le niveau de prix.°2”

respectif, n’ont pas non plus pu procéder a des jisée par l’enquéte pour des ouvrages diffusésemiere citée, dans des circonstances exceptionice exceptionnelle (rupture de stock en Suisse),

Payot a d’ailleurs vu sa demande d’étre ar sée et abordée lors d’une assemblée des d des approvisionnements directs est pergu ( tion des diffuseurs-distributeurs locaux, vu | Malgré leur volonté et méme la tentative de par l’enquéte, de l’un d’eux, des approvisio res pour Payot et n’interviennent pas sans c

272. L’ouverture de comptes, si elle cons livres auprés d’un diffuseur-distributeur en tions paralléles par l’intermédiaire de ce « Hachette France et Payot ou méme la FN, cependant — ont illustré que l’ouverture d’ur ne signifiait pas encore que des importati meurant, l’ouverture de comptes n’est pas ı d’Interforum a Distrilivres. On peut s’étonne caractére pendant a la requéte de Distrilivre

273. Les difficultés &prouvees par la FNAC cing » ses approvisionnements en direct ne portations paralléles auraient été possibles atouts non négligeables dont elle dispose ı France, mais aussi de par son infrastructu demeurant non contestés par les diffuseurs de rétorsions, selon elle. La démarche de | ments directs depuis 2012 ne saurait prou possibles durant la période visée par l’enqu:

274. Autres detaillants ayant tenté des i de la FNAC et de Payot, il y a lieu de teni question d’un approvisionnement alternatif.

275. Le détaillant La Librerit a indiqué, en z

« Il n’existe pas une autre solution po grands éditeurs francais. Ceux-ci trav nent des parts chez les diffuseurs su et refusent de nous ouvrir des compte

« [L]es diffuseurs frangais répondent ı 276. Le détaillant Comics Shop Keller a inc

« AUCUNE solutions autre que de tr commander a |’étranger est presque il

Ceci est malheureusement inévitable, seurs qui ont le monopole de la distri de toute facon, encore bien plus cher

328 Cf. B.4.1.3.4, 84 ss. 329 A 143, Q. 4.

330 A 433, 6.

331 A 140, Q. 4.

provisionnée directement depuis la France refuiffuseurs.??® Le choix de ces acteurs de passer a :omme un danger pour les systémes de distribule poids de ces detaillants sur le territoire suisse. passage en force, postérieure a la période visée nnements directs n’ont toujours pas pu étre opélifficultés pour l’autre.

titue une conditio sine qua non pour obtenir des France, ne signifie encore pas que des importacompte » seraient possibles. Les relations entre AC — hors période d’enquéte pour cette derniére | compte, méme si elle était formellement opérée, ons paralléles pouvaient étre effectuées. Au deine formalité, comme l’indique la réponse récente r que ce courrier lie la présente procédure et son Ss.

Suisse depuis qu’elle a tenté de « passer au forlaissent pas non plus conclure a ce que des imdurant la période visée par l’enquäte. Malgre les de par son poids commercial au niveau retail en re, elle doit compter avec des désavantages, au -distributeurs, sur le marché suisse, des mesures a FNAC de mettre en ceuvre des approvisionnever que des importations paralléles auraient été ste.

mportations paralléles — En sus de Distrilivres, r compte des indications d’autres detaillants a la

1009 puis en 2011:

ur Sapprovisionner en livres directement chez les aillent avec leurs maisons de diffusion et détienisses. Ils nous imposent de passer par la Suisse s en France. 29 »

1e pas servir la Suisse.” »

availler avec les diffuseurs suisses : exclusivité + npossible et non-rentable. »

car m’approvisionner ailleurs que chez les diffubution, est quasi-impossible, trés, trés difficile, et que le prix des tabelles.

Une anecdote : mecontents des prix grosse commande directement en Fre tout simplement pas possible: je D Suisse.

Une autre anecdote : j’ai essayé une que si jessayais de contourner le diff aucun livres, plus aucune commande me permettre : j'ai donc annulé cet es

277. Le détaillant Ex Nihilo a indiqué en 20

« Certains éditeurs francophones ne cas, nous leur commandons directen s’ls en possédent un. Normalement s renvoient a ce dernier quand nous le éditeurs frangais (Gallimard [diffusion sion-distribution par Servidis en Suis en Suisse] etc.), nous sommes obligé.

En 2011, la réponse selon laquelle aucun livres faisait référence aux commandes faite

278. Le détaillant Bauer Renens a indiqué

« En principe non, car un éditeur fran a lui en cas de demande directe. Si mande directe est possible, mais c’es

279. Le détaillant Forum Stanislas Joly a in

« La je peux mieux répondre : en fai l’exclusivite de leur représentation et de « doubler » la distribution est voue sentant local: cela a ses avantages posant le probleme grandissant d [exemple]. Nous ne pouvons donc no son distributeur local) que s'il n’est pa

280. Détaillants considérant qu’il n’y a | considéré qu’il n’y avait pas d’alternatives a livres diffusés-distribués en Suisse. Cet éta ponses données a la question formulée de tions pour vous approvisionner en livres fra diffuseurs [en Suisse] (...) ? ».°°6

281. Plusieurs situations doivent &tre distin

332, A 136, Q. 4

333 A 406, 6.

34 A 180, Q. 4

35 A 212,Q.4

336 Question 4 du questionnaire envoye au libré

et services d’un diffuseur, j’ai tenté une fois une ince, pour essayer. On m’a indiqué que ce n’était EVAIS commander les livres chez le diffuseur

autre fois une commande en France : on m’a dit useur Suisse, celui-ci ne me livrerais ensuite plus et fermerais mon compte ! Chose que je ne peux Sal. »

09 +332

possédent pas de diffuseurs en Suisse. Dans ce ıent des livres ou auprés d’un diffuseur étranger i les éditeurs ont un diffuseur en Suisse, ils nous s contactons directement. Ainsi, pour les grands -distribution par E5F-OLF en Suisse], Seuil [diffuse], Hachette [diffusion-distribution par Diffulivre s de passer par le diffuseur en Suisse. »

e difficulté n’a été rencontrée pour importer des s par internet sur Amazon.°?®

en 2009 :33*

cais, qui a son diffuseur en Suisse, nous renvoie un éditeur n’a pas de diffusion suisse, une comt un procédé long et coüteux (...) »

diqué en 2009 :335

fil n’y a pas d’alternative, les distributeurs ayant nous sommes liés par un contrat ; toute tentative se a l’öchec et nous sommes renvoyés au repré- et ses inconvenients, la commande a |’étranger apuis quelques années du cout du transport ıs adresser directement a l’Editeur étranger (ou a s distribué en Suisse. »

pas d’alternative — De nombreux de&taillants ont u diffuseurs-distributeurs suisses pour obtenir les t de fait, exposé ci-apres, ressort de plusieurs ré- > la maniére suivante : « fejxiste-il d’autres soluncophones que de passer par l’intermediaire des

guées :

aires du 9 décembre 2008.

— Plusieurs detaillants ont indiqué que de l’absence d’alternative.°?” Pour c sont percus comme des partenaires exclusifs. Le detaillant Histoire d’étre gorie, malgré l’indication contraire f avait indiqué : « Les éditeurs dont je fuseurs suisses.” » En 2011, le qu cocher. En 2009, la réponse de I’Hi dans lequel le détaillant a précisé | L’indication de 2009 ne laisse place repose sur trois cases cochées sen tingue également les deux réponse dégageant du document dactylograry cette réponse qui correspond a la r dans sa réponse, il a indiqué expre les diffuseurs-distributeurs suisses.

— Plusieurs detaillants ont indiqué que pouvaient faire l’objet d’importations portations paralléles. En effet, il n’y Suisse dans ces situations. Partant rees comme des importations para duire que selon eux, des importatioı Suisse ne sont pas possibles.

— Plusieurs detaillants ont indiqué qu ajouter de commentaire particulier. a pas d’alternatives d’approvisionne librairie Notre Dame de Fatima seroı

— Plusieurs detaillants ont indiqué que serait soit trop compliqué, soit trop | indications de la librairie Lila seront «

282. Diffulivre a considéré la question des librairies Librophoros, Passiflore Pierre G d’avoir essuyé un refus de la part d’entites

4.

38 En 2011, le detaillant Histoire d’&tre a indiqı ment, essayé d’obtenir un livre auprés d’un aucune difficulté, cf. A 349, 5-6.

339 A 108, Q. 4

340 A 108, 1.

250,2; A 150,4; A 240,2 A 235,5; A 263

223,2; A 120, 2.

343 A 148,4; A 225,2 A 261,5 A 233,2; A 24 4; A 197,2.

> c’était le régime d’exclusivite qui était la cause es détaillants, les diffuseurs-distributeurs suisses , imposés en raison des systémes de distribution > doit en particulier &tre introduit dans cette catéaite en 2011. En effet, en 2009, ce détaillant > vends les livres exigent de passer par leurs difestionnaire du Secrétariat proposait des cases a stoire d’étre est rédigée sur un document a part, qu’il ne commandait que de petites quantités.°4° a aucun doute ; en revanche l’indication de 2011 nble-t-il assez rapidement, a la main, ce qui diss de ce détaillant. L’impression de précision se hie de 2009 emporte la conviction que c’est bien éalité a laquelle est confrontée ce detaillant. Or, ssément que les éditeurs exigent de passer par

seuls les livres non diffusés-distribués en Suisse .341 Ces importations ne constituent pas des ima pas de diffusion-distribution particuliere pour la , ces importations ne peuvent pas étre considéleles. Par contre, cette précision permet de dé- 1s paralléles pour les livres diffusés-distribués en

> des importations n’étaient pas possibles, sans 2 Ces détaillants ont simplement exprime qu’il n’y ment. Parmi ces détaillants, les indications de la it examinées plus bas.

des importations n’étaient pas possibles, car ce nt, soit trop codteux.*4 Parmi ces détaillants, les 2xaminées plus bas.

effets dans sa prise de position. Selon elle, les enier et Crobar se seraient également plaintes ; actives sur le marché frangais.*4 Elle a cepen-

1é qu’il avait a plusieurs reprises, mais pas réguliérediffuseur-distributeur étranger et qu’il n’avait rencontré

131,4; A 114,2; A 251,4; A 106,4; A 137,2; A „4. 13,2; A 133, 4-5, A 232,5; A 266,3; A 99,2; A dant fortement relativise le caractere prob: lants, car ces derniers n’auraient pas appor!

283. Plus avant, Diffulivre a relevé, que le Fertiles ainsi que la Migros auraient reno! pour des motifs certes lies a l’exclusivité co tanée.*“° Il peut étre renvoyé aux indication La Librerit ; les autres sont examinés ci-apr

284. La librairie Sapientia Les Yeux Fe l’obtention de livres a |’étranger.%4” D’abord culté pour obtenir des livres a l’&tranger lo seurs de livres anglo-saxons, « qui sont

L’absence de difficulté pour obtenir des livr présente enquéte. On en retient tout au plus mis en place pour les livres écrits en france anglais et constitue la cause des échecs re des importations paralléles, car « en tant « sommeés de passer commande aupres du fc un contrat.*48 » En 2008, cette méme librai direct depuis l’étranger : « en theorie, oui ; | trop compliqué et on ne peut pas exercer

renonciation spontanée a des importations | tendu Diffulivre.

285. La librairie Camoes a indiqué avoir es lintermediaire de diffuseurs-distributeurs ét tes qui se présentaient. 95 % des livres qt livres en frangais.*°° Elle a précisé exp teur/diffuseur ». Cette indication finale ne s livre, selon laquelle la renonciation serait int

286. La Migros a indique qu’elle a essayé d’un diffuseur-distributeur étranger, mais q « pas de livraison car distribution en Suisse

287. [...].°°' La renonciation de la Migros

renonciation spontande au sens prété a ce: roborée par les affirmations de Jacques Lec indications de la Migros, lesquelles ont été 1 comme l’a précisé Jacques Lecomte (Distr culiére au regard du [...], puisqu’il deconne‘ physique (depuis la France, sans passer p: douter une exception, non significative, d ayant revu drastiquement son implication d a lieu d’admettre que la relation avec la M

347 A 473, 6.

348 A 473, 6.

349 A 142, 3.

380 A 275, 1.

361 A 672, 42, N 160.

ant des allégations tenues par ces quatre detail- € de preuves.*45

s librairies Camoes, Librerit, Sapientia les Yeux ıce& a leurs démarches d’importations paralleles nfiée au distributeur local, mais de maniere spons faites plus haut en ce qui concerne le détaillant

artiles a distingu& deux situations concernant , elle a relevé qu’elle ne rencontrait aucune diffirsqu’elle s’adressait a des éditeurs ou des diffumoins exclusifs que leurs collégues frangais. » es « anglo-saxons » n’est pas pertinente pour la 5 que selon cette librairie, le systeme d’exclusivite ais est plus étanche que celui des livres écrits en incontrés. Ensuite, elle a indiqué avoir renoncé a que libraire suisse, nous sommes a chaque fois urnisseur suisse avec lequel l’öditeur concerné a rie avait indiqué, concernant l’approvisionnement en pratique, non car c’est trop couteux, trop long, notre droit de retour.349 » On ne saurait voir une Jaralleles e la part de ce détaillant comme l’a préssayé a plusieurs reprises d’obtenir des livres par rangers, mais y avoir renoncé au vu des difficulelle vend sont des livres en portugais, 5 % des ressement « droit d’exclusivité par le distribuaurait soutenir l’interpretation proposée par Diffuervenue de maniere spontanée.

a plusieurs reprises d’obtenir des livres aupres u’elle a renoncé au vu des difficultés, précisant ».

ne saurait non plus étre considérée comme une te terminologie par Diffulivre. [...] egalement cor- ‚omte (Distrilivres) durant son audition. Malgré les aites par la centrale suisse, il n’est pas a exclure, livres), [...]. Une telle constellation est tres partiste le flux financier (facturation en Suisse) du flux ir OLF). Cette constellation constitue a n’en point ans le systeme de distribution [...],[...], Migros ans la branche du livre depuis le début 2012. Il y igros, éventuellement ses seules succursales de

Genéve, mais la question peut rester ouve visée par l’enquéte au systeme de distributi

288. Le propos de Diffulivre concernant le aux faits. Tous ces détaillants — Camoes, L ont indiqué avoir essayé de s’approvisionne des échecs dont la cause était la distributi sant avoir été renvoyées vers les entreprise tés par les nombreux autres détaillants aya fuseurs-distributeurs suisses pour les ou' Suisse.

289. Ainsi, malgré la volonté de procéder lants examinés plus haut n’a été en mesur de mettre en doute le caractére probant des testé les &checs en matiére d’importations par Distrilivres, laquelle est parvenue a cc grace au systéme Ecolibri, ce qui signifie q livres ont été opérées de maniere cachée, possibles.

« Les importations paralléles seraient po

290. Plusieurs detaillants ont prétendu qu sibles. Parmi eux, plusieurs n’ont cependz Présidente de la librairie indépendante au : nion en audition.

291. La Liseuse - La Librairie La Liseuse Présidente des libraires au sein de ’ASDE [...] en 2010.°5° Selon Francoise Berclaz, | du marché.*** La Liseuse s’approvisionne & claz, elle pourrait tout a fait ouvrir un com pendante.?°% Cela serait peut-étre un peu f de faire ces démarches. Elle considére, su que ce serait plus cher et moins bien pour les raisons pour lesquelles La Liseuse ne re en France, Francoise Berclaz a indiqué : « en France. Il y a des gens, je sais qu'il y: francais pour essayer de faire changer les qu'effectivement c'est une pratique frangai quand méme pour la France, il faudrait qu' a changer cette pratique. Mais maintenant discussions qu'on a eues, a cause de prix méme, la discussion.*°° » Elle a ajoute « ja

382 A 887,17.

383 A 442, 1.

354 A 887, L 26.

355 A 887, L 117-118. 386 A 257, 1.

387 A 887, L 120 a 122. 368 A 887, L 155-156. 389 A 887, L 336 ss.

rte, n’a pas été soumise durant toute la période on [...] reposant sur un régime d’exclusivite.

s quatre exemples qui précédent ne résiste pas ibrerit, Sapientia les Yeux Fertiles et la Migros — r a l’etranger a plusieurs reprises et avoir essuyé on exclusive en Suisse, deux d’entre elles précis actives en Suisse. Ces exemples sont complént indiqué qu’il n’y avait pas d’alternatives au dif- ‚rages disposant d’une diffusion-distribution en

a des importations paralléles, aucun des détail- e d’y procéder. Il n’y a au surplus aucune raison ; affirmations des détaillants dont Diffulivre a conparalléles. La seule « exception » est constituée ntourner les diffuseurs-distributeurs traditionnels ue les importations paralléles opérées par Distrides importations paralléles ouvertes n’étant pas

ssibles »

le des importations paralléles auraient été posint pas essayé d’y procéder. Frangoise Berclaz, sein de ’ASDEL a notamment défendu cette opiest située a Sion et ger&e par Francoise Berclaz, ‘L.352 Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ es libraires indépendants représentent entre [...] xclusivement en Suisse.*°° Selon Francoise Berpte en France, comme toute autre librairie indélus compliqué, certes.*°” Mais elle n’a pas envie r la base des renseignements qu’elle a obtenus, les libraires ind&pendants.?°® Amenée a préciser :ncontrerait pas de difficultes a ouvrir de comptes Donc déja, cette pratique [exclusivité] se pratique ı de gens de Suisse qui ont été voir les éditeurs choses, mais ils sont revenus bredouilles parce se et je vois mal...nous, on est un petit marché on ait vraiment beaucoup d'influence pour arriver les gens, a cause de votre enquéte, a cause de “qui etaient...enfin ca a beaucoup évolué quand i vu justement en parlant avec [...] [Gallimard] et avec d’autres que s’ils ouvrent les compte Vandenberghe], on pourrait le faire aussi. (. qui marche trés, trés bien, qui fait ses preu formants.3©° »

292. Trois autres détaillants, tous libraires alternatives aux diffuseurs-distributeurs exi: diqué n’avoir jamais tenté d’importations pai

293. Ainsi, tous les détaillants qui ont décl sibles sont des librairies indépendantes n’a Ces entités, probablement satisfaites des aucunement expérimenté d’importer parallı l’enquäte. Ainsi, elles ne basent leurs decl elles admettent dépendre des diffuseurs qu’elles ne veulent pas leur nuire. Certaine déclarations, notamment lorsque Francoise taillants étaient « revenus bredouilles » de | pour les libraires indépendants s’ils l’etaien! indiqué Payot a de nombreuses reprises.*¢ préoccupation légitime des libraires indéper le plus gros detaillant — Payot — sur le marc France. Sur la base de ces éléments, le fai régime d’exclusivité eussent permis des i conviction qu’il correspond a la réalité du m pas aptes a démontrer que des importation: période visée par l’enquäte.

294. Selon Diffulivre, plusieurs détaillan' d’approvisionnement alternatives durant tot exemples des librairies Melisa, Albert Le Gr tima, Marine Pro, Ex Nihilo, Nautique Le C Augustin SA ainsi que France Loisirs Suisse librairie Sapientia les Yeux Fertiles avait prc

295. La plupart des exemples avancés p< considérée comme des détaillants ayant p tions des detaillants Melisa, Albert Le Gra les Yeux Fertiles et en particulier de la FNA peut y étre renvoyé.°*°”

296. Les detaillants cités restants ont fait quelles Diffulivre s’est référée pour justifier :

— La librairie Raspoutine a indiqué c livres aupres d’un autre partenaire

360 A 887, L 346 ss.

31 229, 4 (Au Chien Bleu) ; A 274 (Melisa), : 362 A401, 5 (Au Chien Bleu) ; A 274 (Melisa), : 363 A 909, L 347.

364 Cf. N 261 ss.

37 Cf. N 252 ss ; 277 ; 281 ; 284 et 292.

»s [référence est faite a la démarche de Pascal ..) nous aimerions mieux rester dans un systeme ves et qui pour nous est une aide a &tre trés perindépendants ont également considéré que des stent.°°' Mais ils ont également expressément inaré que des importations paralléles seraient posyant nullement tenté de tels approvisionnements. prestations qu’elles obtenaient en Suisse, n’ont Slement des livres pendant la période visée par arations sur leur propre expérience. De surcroit, -distributeurs et on peut légitimement penser s affirmations mettent en exergue la fragilité des Berclaz (La Liseuse) a exposé que certains deeur tentative et que des comptes seraient ouverts ' pour Payot*®’, ce qui n’est pas le cas comme |’a 4 Cette derniére affirmation met le doigt sur une ıdants, a savoir celle de s’enquérir de leur sort si :he devait étre en mesure de s’approvisionner en t que les systémes de distribution reposant sur le nportations paralleles n’emporte aucunement la arché. Les déclarations de ces détaillants ne sont > potentielles auraient pu étre opérées pendant la

is ont prétendu avoir fait usage de sources ıte la période visée par l’enquäte.?% Ce sont les and (librairie), Histoire d'Etre, Notre Dame de Fa- ‚abestan, FNAC Suisse, Lilä, Raspoutine, Saint- 2.566 Servidis/Transat ont également relevé que la cede a des importations paralleles.

ar Diffulivre et Servidis/Transat ne peut pas étre rétendu avoir importé parallélement. Les indicaid (librairie), Histoire d'Etre, Ex Nihilo, Sapientia C ont déja été traitées et appréciées plus haut. Il

part des indications suivantes, indications auxson propos, qu’il convient d’apprécier.

lu’elle avait essayé réguliérement d’obtenir des commercial que les diffuseurs-distributeurs en

}; A 451 (Alber le Grand [libraire]), 3. }; A451 (Alber le Grand [libraire]), 3

et N 232.

Suisse, en prenant soin de pre&ciseı importations effectuees par la librairi importations paralléles. En effet, lar indique que l’activité d’importation « titres non diffusés-distribués en Suis

— La librairie Lila, dont le chiffre d’affe n’avait rencontré aucune difficulté lo fait a une seule reprise.?6° En 200° vante concernant les alternatives ( élevés a cause des frais de port. Le problématiques. Les frais bancaires les declarations de 2009, il semk d’importer directement, a cause de qu’elle considére que cela serait pos unique importation effectuée par la importation d’un livre diffusé-distrib tous les cas pas significatif et corres

— France Loisirs Suisse a indiqué qu’e trer de difficultes. France Loisirs Su taillant etant donné son modeéle d’ai pour laquelle elle a été exclue du m: par aucun des diffuseurs-distribute dance, si bien que son approvisiol n’était pas passée par les diffuse d’importations paralléles, mais bien pas lieu d’admettre des importations

— La librairie Saint-Augustin a indiqué difficulté par des diffuseurs-distrik l’intermediaire d’autres libraires.°”1 prendre la démarche comme un se! nible, « c'est des exceptions » a-t-e Librairie Saint-Augustin corresponde La librairie Saint-Augustin a affirme « que cela s’était produit dans la sitt chez les diffuseurs [suisses] et i l’editeur. On peut légitimement dou téme de distribution dans ces situati lieu que lorsque ledit systeme n’étai requis. En considérant cet ordre c s’approvisionne en principe par le c cas par cas, lorsqu’une situation exc

— La librairie Marine Pro n’a pas re l’etranger. Elle a précisé que son ac d’affaires correspondant s’élevant a

369 A 427, 6. 370 Cf. N 516. 371 A 440, 6. 372, A 440, 6.

«car on ne trouve pas tout en Suisse.°°® » Les e Raspoutine n’entrent pas dans la catégorie des emarque « car on ne trouve pas tout en Suisse » ju’elle a déployée concerne essentiellement des se.

ires en 2010 s’est &tabli a [...], a indiqué qu’elle rsqu’elle s’est adressée a un éditeur, ce qu’elle a ) cependant, elle avait rapporté l’experience sui- J’approvisionnement : « Les coüts seraient trop Ss retours dü aux erreurs et livres abimés seraient de reglement sont importants eux aussi. » Selon le plutöt que la librairie Lila n’a pas essayé » plusieurs difficultés et de certains coüts, mais sible de se procurer des livres a l’&tranger. Ainsi, Librairie Lila, si tant est qu’elle ait correspondu a ué en Suisse, ce qui n’est pas certain, n’est dans pond a un acte singulierement isolé.

lle s’&tait approvisionnee en France sans renconisse ne peut pas étre considérée comme un défaire (club de vente par correspondance), raison arché relevant, exclusion au demeurant contestée urs.?7° Cette société fonctionne par correspon- ınement a lieu en France. En indiquant qu’elle urs-distributeurs suisses, elle ne fait pas état d’un approvisionnement local en France. Il n’y a paralléles la concernant.

avoir obtenu des livres a plusieurs reprises sans uteurs, par des éditeurs directement ou par Elle a remarqué expressément qu’il fallait comvice a la clientéle lorsqu’un ouvrage est indispolle precise.?’? Les importations effectuées par la nt a des actes isolés, de caractére exceptionnel. 2xpressément le caractére exceptionnel précisant lation suivante : lorsqu’un livre était indisponible ndiqué comme « disponible » en France chez ter du fait que ce detaillant ait contourne le sysons, puisque ces importations n’ont justement eu t pas en mesure de distribuer le livre au moment le decision, le détaillant indique justement qu’il ‚anal suisse et les importations sont admises au eptionnelle intervient.

ncontré de difficultés pour obtenir des livres a tivite de vente de livres est accessoire, le chiffre environ [...] en 2010, et qu’elle ne vend que de la

« littérature nautique technique sp suisses ».°73 La librairie Nautique le procurer, réguliérement, des livres e de ses livres au prix public suisse. | librairie Nautique le Cabestan s’ins« sant essentiellement des formations ouvrages proposés completent et vices.75 Les remarques formulées f le caractére paralléle ou non des i Marine Pro et selon toute vraisemble deux des librairies nautiques, tres s importations paralleles.

— La librairie Notre Dame de Fatima, indiqué qu’elle avait pu obtenir un particulier.?76 Elle n’a tenté qu’a une dication de 2009, cette méme libra elle pas d’alternative aux diffuseurs-

297. Les importations rapportées par les c Cabestan ne peuvent pas étre considérées ces importations n’ont pas concerné des titr tion reposant sur un régime d’exclusivite. chaque cas, il est indispensable de distingu Suisse des importations de livres non diffi sont en effet soumises a un systéme de dis importations de livres non diffusés-distribué d’importations « paralléles », puisque ces | distribution primaire — ou officielle selon la { livres, Payot a indiqué qu’elle pouvait coopé également déclaré durant l’enquäte qu’elle pas distribués en Suisse.?®° La FNAC a i France entrait en ligne de compte dans ce sentiellement pour des commandes-clients buée en Suisse » et lorsque certaines référ chez les diffuseurs suisses et soumis a ur mande a été sous-estimée.°*' Ces situatio! entre [...] du chiffre d’affaires.°®?

298. Dans ces cas, il n’y a aucun régime d fusion-distribution propre au territoire nation

373 A 390, 7 (divers).

374 A 410, 6.

375 Cf. www.nautischool.ch (derniére consultati 376 A 353, 6.

377 A 353.

378 A 194, Q. 4.

380 A 53, 2.

381 A 53, 2.

382 A 53, 2.

écialisée non disponible aupres des diffuseurs Cabestan n’a rencontré aucune difficulté pour se n s’adressant aux Editeurs.?’* Elle a vendu 100 % La page internet de Nautiservices indique que la crit dans l’activite de Nautiservices, entité propo- ; nautiques sur lac, en mer ou a terre, et que les anrichissent les supports de cours de Nautiseryar la librairie Marine Pro éliminent tout doute sur mportations. Ainsi, les importations opérées par ance pour la librairie Nautique le Cabestan, toutes spécialisées, n’entrent pas dans la catégorie des

déclarant un chiffre d’affaires de [...] en 2010, a livre a l’étranger sans formuler de commentaire seule reprise donc, avec succés.*’”’ Dans une inirie avait cependant indiqué qu’il n’y avait selon distributeurs suisses.

iétaillants Raspoutine, Marine Pro et Nautique le comme des importations paralléles de livres, car es distribués selon l’un des systemes de distribu- On rappelle en effet, que dans l’appréciation de er les importations de livres diffusés-distribués en isés-distribués en Suisse. Seules les premiéres tribution reposant sur un régime d’exclusivité. Les s en Suisse ne peuvent ainsi pas étre qualifiées ivres ne connaissent justement pas de diffusionerminologie utilisee par un detaillant.?”® Pour ces rer avec l’entit& Decitre en France.’ La FNAC a pouvait obtenir en France des livres qui n’étaient ndiqué début 2008 qu’un approvisionnement en rtaines situations particuliéres, c’est-a-dire, « espour lesquelles (...) la référence n’est pas distriences sont cumulativement en rupture prolongée ie forte demande, par exemple parce que la dens représentent pour la FNAC en base annuelle

‘exclusivité pour la Suisse, car il n’y a aucune difal.

on le 11 juin 2013).

299. Au regard des indications des détailla effectuées pendant la période visée par l’en

— une (unique) importation paralléle of

— une (unique) importation parallele o| sant par un diffuseur-distributeur ;

300. Au vu de l’ensemble des expériences ralleles se r&evelent tout a fait singuliers, tc contradictoires entre les réponses donnée: ment pas significatifs si l’on considére une | tater que ces librairies n’y ont eu recours qu été approvisionnées de maniére réguliére Suisse.

Conclusions intermédiaires 301. Il ressort de l’analyse des effets qui pr

302. Malgré la volonté de procéder a des it mesure d’y procéder dans un volume consé trilivres, laquelle est parvenue a contourner systeme Ecolibri, ce qui signifie que les in été opérées de maniére cachée. Pour la Fh ché, ce sont les systemes de distribution cause de leur échec a importer paralleler distributeurs durant la période visée par le systémes de distribution reposant sur un ré place du systeme Ecolibri, aussi ingenieux chées.

303. De nombreux deétaillants ont considé possibles. Plusieurs d’entre eux ont menti systémes de distribution reposant sur un ré tions impossibles. Plusieurs d’entre eux d’avantages a procéder de la sorte.

304. Quatre detaillants, dont La Liseuse o raient été possibles. Ces indications n d’importation parallele, mais sur les indicati fois au surplus contradictoires, elles ne sem aptes a démontrer que des importations at par l’enquäte.

305. Finalement, quelques detaillants ont des propos de ces derniers indique que det portation parallele. M&me en admettant m: acteurs du marché que tel a vraiment été le tances, qu’il s’est agi, cas échéant, d’excep! lume global du marché.

306. Ainsi, les systemes de distribution for distributeurs suisses ont dans les faits incor

nts, les seules importations paralléles qui ont été quéte sont les suivantes :

eree par Lila a Rolle, en passant par un éditeur ;

9érée par Notre Dame de Fatima a Sion, en pas-

; des détaillants, ces deux cas d’importations paus les deux faisant en outre l’objet d’indications > en 2009 et en 2011. Ces cas ne sont assuréériode allant de 2005 a 2011. Force est de cons- e de maniere trés rare, ce qui signifie qu’elles ont > par les structures de diffusion-distribution en

éceéde les conclusions suivantes.

nportations paralléles, aucun détaillant n’a été en quent. La seule exception est constituée par Disles diffuseurs-distributeurs traditionnels grace au iportations paralléles opérées par Distrilivres ont VAC et Payot, représentant environ 50 % du marreposant sur un régime d’exclusivité qui sont la nent des livres pour l'ensemble des diffuseurs- 2nquéte. Pour Distrilivres, ce sont également les gime d’exclusivité qui sont la cause de la mise en que secret pour permettre des importations caré que des importations paralléles n’étaient pas onne — parfois implicitement — que c’étaient les gime d’exclusivité qui rendaient de telles importaont indiqués qu’ils ne voyaient en outre pas

nt considéré que des importations paralléles au- e se basent sur aucune tentative concréte ons fournies par les diffuseurs-distributeurs. Parblent pas correspondre a la réalité et ne sont pas Jraient pu étre opérées pendant la période visée

prétendu avoir importé parallelement. L’examen ix librairies auraient procédé, chacune, a une imalgré des indications contradictoires de ces deux > cas, il résulte, au vu de l’ensemble des circons- ‘ions tout a fait singulieres en comparaison du vodes sur des régimes d’exclusivite des diffuseursitestablement visé les ventes passives.

B.4.1.3.2 Faculté de retourner les inven

307. De nombreux diffuseurs-distributeurs mement lié au droit de retour, voire le coro régime, le droit de retour aurait été ingérabl

308. L’argument de le caractére indispens retourner les ouvrages met en relief une « ment la portée du régime d’exclusivite : i distributeurs de prétendre d’une part que s’approvisionner ou bon leur semblait, c’e seurs-distributeurs, chez un grossiste, che distributeur traditionnel en Suisse et d’autre d’exclusivite est indispensable pour perm suisse. De nombreux diffuseurs-distributet sionnements directs que le caractere indisp au droit de retour. Or, si l’on suit ’argumer d’exclusivite n’exclut pas les ventes passive quence, pour éviter des comportements op taines mesures possibles permettant cela, le marquage des ouvrages, etc. ; la distribt autre exemple - ; soit le régime d’exclusivi retours peut étre pratiquée sans risque, pui: titude que les livres qui lui parviennent en re Il n’y a alors aucun « retour croisé ». Dans un moyen qui supprime la concurrence,

termes suivants :

« [Le] droit de retour qui est le syste peut fonctionner si des diffuseurs sor ouverts pour des revendeurs.°®* »

309. Servidis/Transat ont en outre précisé |

« Typiquement, ce systeme interdit commande ferme aupres de grossist droit de retour sur le libraire suisse.°®

310. En l’espéce, dans la branche du livre été retenue et pratiquée par les diffuse l’'enquéte. Aucun diffuseur-distributeur n’a r ments permettant de gérer des retours s Mieux, c’est important pour l’interpretation, que c’etait précisément le régime d’exclu: usuel, tel qu’il a été pratiqué pendant la peri

311. Ainsi, il est démontré que les diffus temes de distribution reposant sur un regin considérant que le régime d’exclusivité est |

383 Cf. en particulier Servidis/Transat qui ont tre 907 L 166 ss; OLF, A 515, 1 ; Diffulivre, A ¢

384 A 855, 3.

385 A 855, 3.

dus (droit de retour)

ont indiqué que le régime d’exclusivité était intilaire indispensable du droit de retour.*°° Sans ce > durant la période visée par l’enquäte.

able de l’exclusivit& pour permettre la faculté de :ontradiction permettant de comprendre préciséest en effet contradictoire pour les diffuseursles détaillants ont toujours été en mesure de st-a-dire directement en France chez les diffuz un libraire francais, etc. ou chez le diffuseurpart de considérer simultanément que le régime ettre le droit de retour au diffuseur-distributeur irs ont fait valoir tant la possibilité des approviensable du régime d’exclusivité comme corollaire itation des diffuseurs-distributeurs, soit le regime 2s et le droit de retour doit étre agencé en conséportunistes — certains diffuseurs ont évoqué cercomme des conventions sur les taux de retours, tion des livres en langue allemande constitue un fe exclut les ventes passives et l’acceptation des sque le diffuseur-distributeur peut partir de la certour ont d’abord été livrés par ses propres soins. un tel systeme, le droit de retour est garanti par ce que Servidis/Transat ont constaté selon les

sme ayant cours dans toute la francophonie, ne jt en concurrence ou si des comptes directs sont

aussi que les revendeurs s’approvisionnent a es ou autres libraires étrangers puis exercent le »

écrit en frangais, c’est la deuxiéme solution qui a urs-distributeurs pendant la période visée par nis en place durant cette période d’autres instruans craindre des comportements opportunistes. de nombreux diffuseurs-distributeurs ont indiqué sivité qui était indispensable au droit de retour ode visée par l’enquéte.

eurs-distributeurs ont fonctionné selon des sysie d’exclusivité prohibant les ventes passives. En e corollaire direct et indispensable du droit de reite le sujet en profondeur, A 672, 20-21 ; Interforum, ss et 778 ss ; Flammarion, A 699 N 71 ss ; Glénat, A 93a, 12-13, N 15-16 ; Dargaud .

tour tel qu’il a été pratiqué au jour le jc distributeurs révélent qu’ils ont fonctionné : régime d’exclusivité étanche au niveau who riode d’enquéte, indispensable a leurs yeux

B.4.1.3.3 Portée du systeme de diffusio

312. La formulation de nombreuses clause les contrats de distribution et dans les cor dices sur les régimes d’exclusivité des diffu:

313. Ces indices sont exposés séparéme compte du volume des cing groupes de dist

— Interforum, E5F, Flammarion, Gléna férence en moyenne)

— Diffulivre (diffusion-distribution intégr

— Servidis, Transat (distribution Servid

— Dargaud (diffusion-distribution intégr

— AIG (diffusion-distribution intégrée, [. Interforum (distribution OLF)

314. Le systeme de distribution d’Interforur en partie sur les clauses d’exclusivite suivar

315. Art. 3, contrat du 3 septembre 2008

« INTERFORUM confie a OLF, dan: produits définis a l'article 2 aupres d

INTERFORUM s'engage a faire se: rectes ou indirectes de France (hor. puissent étre faites pour le marché s

316. La clause ci-dessus a remplace la cla 317. Art. 3, contrat du 27 février 1996

« Il est entendu que [Interforum], sit ropéenne et de la Suisse le permett pres de sa Maison Mere et de "ses des contrats, pour que des importat forum]) — "sauvages et paralleles" — faites pour le marché suisse. Il en v dernier et [Interforum] et OLF conv dent" sur ce plan et s'engagent a re ments et de preuves pour que [Inte pour faire cesser de telles "pratiques

N.B.: OLF aura les mémes "préoccu

386 A 513, 6.

ur durant la période d’enquéte, les diffuseursselon un systeme de distribution reposant sur un lesale prohibant les ventes passives durant la pépour garantir le droit de retour.

n-distribution

s contenues dans les contrats de diffusion, dans itrats de diffusion-distribution fournissent des inseurs-distributeurs actifs en Suisse.

nt pour chaque diffuseur-distributeur en tenant ribution :

t et OLF (distribution OLF, [...] du marché de réée, [...] du marché de référence en moyenne) is, [...] du marché de référence en moyenne) ée, [...] du marché de référence en moyenne)

..] du marché de référence en moyenne)

n a reposé pendant la période visée par l’enquäte ites, la liant a OLF :

> le respect des lois en vigueur, la distribution des > l'intégralité des revendeurs de livres

> meilleurs efforts pour que des importations dis Interforum) via des grossistes ou assimilés, ne uisse. »386

use qui suit :

outefois les législations frangaises, de I'Union Euent, fera ses meilleurs efforts, en intervenant au- " Editeurs et/ou Distributeurs avec qui il a signé ons directes ou indirectes de France (hors [Intervia des grossistes ou assimilés, ne puissent étre a d’ailleurs de son propre intérét de "proteger" ce iennent de se signaler immédiatement tout "inci- :chercher et a fournir le maximum de renseigneforum] puisse faire les démarches nécessaires " eventuellement constatées.

pations" »287

318. Selon Interforum, les clauses en que: plus elles n’auraient jamais été appliquées «

319. Durant l’audition, Interforum a confiri avec OLF et couvrant la période d’enquéte rum, « [i]l est exact que tous les livres écrits ses au niveau de la diffusion selon un mo: Europe (France, Belgique etc.). Or cela ne étre passées qu'auprés d'un diffuseur. Les | tives pour commander leur[s] livres.° » Er [La clause] est effectivement dans le cont c’est que c’est un contrat-type d’OLF, puisq peu pres la méme chose qui est stipulée pa

320. Le contenu des clauses des contrats doit faire ses meilleurs efforts et intervenir indirectes via des grossistes ou assimilés n Le but de cette clause est &galement expr de « protéger » le marché suisse, auquel il térét.2°' De plus, les parties au contrat pre cesser de telles « pratiques », c’est-a-dire d

321. Les clauses en question font partie di aucun doute qu’elles ont visé tant les vente:

322. De plus, le systeme prevoit la recherc tations paralléles, c’est-a-dire les « incident canisme présuppose que les parties au cor leles pourraient avoir lieu de maniére cach concernées avant de mettre en ceuvre les d

323. En cas de tentative ouverte — c’est-aforum a indiqué elle-méme durant la procé approvisionnements depuis la France: « f France. Nous avons le choix de ne pas cé¢ jours aujourd’hui dans les faits. Dans un co rum a répondu a la demande formelle d’ou\ du 20 novembre 2012 : « Nous examinons : direct depuis la France. En paralléle, une er

324. Les trois livraisons directes mises en demeurant toutes de 2012 et d’une portee | tion que le systeme de distribution mis en p suisse.

325. Ainsi, il y a lieu d’admettre que rintermédiaire d’OLF a reposé pendant

37 A 516, 4.

388 A 672, 32 ss, N 122 ss.

339 A 908, L 424 s.

390 A 692, 34.

391 Cf. la clause citée au B.4.1.3.3, N 317 in fin 392 A 27,1.

33 A 838, 15.

stion seraient inaptes a cloisonner le marché. De st n’auraient donc pas eu d’effets.3®®

ne que les deux clauses qu’elle avait conclues avaient un contenu « similaire ».°8° Selon Interfo- ‚en francais diffusés en Suisse sont commerciali- Jele d'exclusivité. Ce méme systeme prévaut en > signifie pas que les commandes ne pourraient ibraires suisses disposent de possibilités alterna- 1 audition, Josée Cattin (Interforum) a indiqué : « rat qui lie Interforum a OLF. Ce qu’il faut savoir ue vous avez certainement remarqué que c’est a r Flammarion (...) » .

d’Interforum avec OLF est trés précis. Interforum pour que des importations paralléles, directes ou e puissent pas étre faites pour le marché suisse. assement exprimé : c’est l’intérét pour Interforum est ajouté en nota bene qu’OLF a aussi un tel insvoient de s’informer réciproquement et de faire es importations paralléles.

u systeme de distribution d’Interforum et il ne fait ; actives que passives.

he et l’échange de renseignements sur les impors » selon le texte-méme de la clause. Un tel méitrat partent de l’idée que des importations paralée, nécessitant d’abord la recherche des entités émarches nécessaires.

dire non cachée — d’importations paralléles, Interdure qu’elle était en mesure de s’opposer a des our info, la Fnac nous a menacé d’acheter en Jer.°92 » Cette possibilité de s’opposer existe touurrier a Distrilivres du 14 décembre 2012, Interfo- ‚erture d’un compte a Paris par Distrilivres datant actuellement la faisabilité d’un approvisionnement iquéte est pendante devant la COMCO.?% »

avant dans la prise de position d’Interforum, au 10n significative, ne sauraient emporter la conviclace ne prévoit pas un cloisonnement du territoire

le systeme de distribution d’Interforum par la période visée par l’enquäte sur un régime d’exclusivité excluant les ventes passives, l’enquäte.

E5F (distribution OLF)

326. Le systeme de distribution d’E5F a re partie sur les clauses d’exclusivité suivante:

327. Art I, contrats des 1°/20 décembre 20

« [ESF] confie a OLF, qui accepte, la ticle 11, selon les modalités définies c

Il est précisé que le present contrat n tion suisse, OLF devant fournir a [ESF tamment logistique de distribution, fac

328. Art. Ill, contrats des 1°/20 décembre :

« Pour les produits qui lui sont confi OLF sert en exclusivité I'intégralité de

[ESF] s'engage a ne pas avoir de cc sans l'accord préalable de I'OLF.

Toutefois, [E5F] se réserve la possibi tribution exclusive dont bénéficie OLF volonté des parties, des événements Suisse. Cette annulation de I'exclusiv ciation par [ESF], les clients suisses p puis la France.

329. Dans cette hypothese, il est territoire suisse continuera d'étre conf du present contrat dont les termes de ainsi que les parties en conviennent. fectuer ses prestations en qualite de c

330. E5F a d’abord contesté que le contr avait pour objet de cloisonner le territoire s concéderaient qu’une exclusivité simple et s’approvisionner aupres de grossistes ou d E5F, OLF n’aurait aucune obligation de : cette derniere aurait la possibilité de nomrr d’annuler unilatéralement la clause d’exclt dans sa prise de position, une exclusivite ak qu’elle prévoit l’obligation réciproque d’excl rait donc qu’OLF serait tenue de s’approvis le cas. Dans tous les cas, OLF ne serait

mandes d’approvisionnement sur la base dı

396 A 736, N 80. 397 A 698 N 77. 398 A 698 N 80.

y compris cachées, durant la période visée par

apose pendant la période visée par l’enquéte en 3, la liant a OLF :

05 et des 18/19 décembre 2008

distribution en Suisse des produits définis a I'ari-apres

> constitue pas une agence au sens de la legisla- -] certains services en matiére de distribution, noturation, ainsi que ci-aprés précisé.3% »

005 et des 18/19 décembre 2008

es en distribution, tels que définis a l'article 11, la clientéle suisse de [ESF].

ymptes ouverts a Paris pour des clients suisses

lité d’annuler unilatéralement cette clause de dis- "au cas ou interviendrait, indépendamment de la susceptibles d’affecter l'importation des livres en ité deviendra effective six mois aprés sa dénonouvant alors &tre approvisionnés directement deentendu que la distribution effectuée a partir du iée par [ESF] exclusivement a OLF, dans le cadre vront alors &tre révisés dans les meilleurs delais, Dans ce cas, l'OLF se réserve la possibilité d'efrossiste.°% »

at de distribution qu’elle avait conclu avec OLF uisse. Les clauses contenues dans ce contrat ne /non absolue. II aurait toujours été possible de ’autres distributeurs en France.?% Ensuite, selon approvisionner exclusivement auprées d’E5F et ier un second distributeur disposant de la faculte isivité.°°” Selon la terminologie utilisee par E5F )solue se distingue d’une exclusivité simple en ce usivité. In casu, une exclusivité absolue signifieionner exclusivement chez E5F, ce qui n’est pas nullement empéchée de donner suite a des de- ı contrat selon E5F.?%®

331. Selon le partenaire de distribution de qui precede empéche des importations p compte pour des détaillants suisses et les tion de E5F vis-a-vis du groupe (tragabilite En effet, les informations requises contrac tent de repérer toute entite, qui coopérerait et de prendre toute mesure utile pour mettr maniere indirecte.

332. L’art. 3 des contrats conclus avec OL — prévoient un mécanisme particulier conc entre OLF et E5F. Il y est question « [d]’eve livres en Suisse. » Bien qu’il ait signé les d’éclairer les &venements consideres par le se souvenait pas, a plusieurs reprises, ava une disposition générale vu la fragilité du r de librairies ont disparu et il fallait qu’on

cadre.*°° » Le mécanisme prévu par les « [d’Jannulation de l’exclusivite », les client directement depuis la France » dans un dé pressément précisé qu’E5F continuerait a cı

333. Le mécanisme prévu par les parties a teme de distribution pendant la période vis dique que durant la période visée par l’en systeme de distribution d’E5F. L’ajout de I: nés directement depuis la France » élimine seulement par un changement du systeme étre effectués pour les détaillants suisses.*° visée par l’enquäte, des importations par de suite, ESF et OLF ont convenu que le systé de changement resterait un systeme basé

de déceler que c’est l’objet de l’exclusivite

veau systéme, c’est « la distribution depuis alors qu’avant le changement, il s’agit d’ur fait sens que dans la mesure ou les partie: changement de systeme de distribution, « possibles. La portée de cette clause est air ration perdure, méme si la perspective c d’autres mots, l’exclusivite de la distribution cue pendant la période visée par l’enquéte, sant les ventes passives, alors que l’exclu que d’autres canaux d’approvisionnement

prestations logistiques (services de distribt sure de les assumer (on pense ici aux autre la prestation de distribution).

334. Deux indications de E5F pendant la p' rement, a une question concernant les alte

399 Cf. B.4.1.3.1, N 235 ss.

400 A 904 L 384 ss.

401 Mise en relief par la COMCO. 402 Mise en relief par la COMCO.

E5F, le régime d’exclusivité prevu par la clause aralléles.°°9 L’engagement de ne pas ouvrir de engagements des autres partenaires de distribu- ') permettent de restreindre les ventes passives. tuellement pour l’ouverture d’un compte permet- -ouvertement avec un &ventuel detaillant suisse, a fin aux importations paralléles opérées de cette

F — ses deux derniers paragraphes en particulier arnant un changement de mode de collaboration :nements susceptibles d’affecter l’importation des dits contrats, [...] (ESF) n’a pas été en mesure ı clause. Durant son audition, il a indiqué qu’il ne int de completer par « [mJoi je voyais ca comme narché d’une maniére générale. (...) une dizaine puisse se réserver la possibilité de sortir de ce deux derniers paragraphes indique qu’en cas s suisses pourraient « alors &tre approvisionnés jai de six mois. Dans une telle situation, il est exonfier a OLF la distribution en exclusivité.

| partir de 2005 permet de saisir la portée du sysee par l’enquéte tres précisément. D’abord, il inquéte, les ventes passives ont été visées par le a subordonnée « pouvant alors &tre approvisiontout doute a ce sujet, car elle indique que c’est que de tels approvisionnements pourraient alors 1 A contrario, cela signifie que pendant la période 2s detaillants suisses n’étaient pas possibles. Enme de distribution qui serait mis en place en cas sur une exclusivité. Une lecture attentive permet qui serait alors legérement modifié. Dans le noula Suisse » qui est confiée en exclusivité a OLF, ie exclusivité pour la Suisse.*% Cette nuance ne >; a l'accord partagent l’id&e que par la suite d’un Jes approvisionnements directs seraient rendus isi pour les parties de s’assurer que leur collabo- ’approvisionnements directs devait s’ouvrir. En pour la Suisse, c’est-a-dire telle qu’elle a été ves’inscrit dans un systeme de distribution bannissivité de la distribution depuis la Suisse concoit entrent en ligne de compte, mais exclut que les ition) échoient a d’autres entites suisses en me- 2s entreprises qui seraient capables de reprendre

rocédure corroborent cette interprétation. Premiérnatives d’approvisionnement pour les detaillants suisses par rapport au canal des diffuseurs- « [Jes libraires peuvent s’approvisionner en de ces maisons d’édition en Suisse est sou ainsi précisé qu’un approvisionnement en | n’etaient pas diffusé en Suisse. A contrario pour les éditeurs diffusés en Suisse. Ains France n’étaient pas possibles pour les éc elle a relevé les faits suivants : « La poursu sables a la diffusion la plus large des livres du prix. La fixation d’une tabelle trop basse a abandonner leurs distributeurs locaux au petits points de vente en pätiraient, accéle pales librairies.* » Dans ce passage, elle caux avec les importations directes, sembla l'autre. Cette opinion a été développée dan: E5F a donc émis l’opinion qu’il y avait deux tions directes et l'autre non. Ce point de v exclues du systéme de distribution d’E5F pe

335. Le fait qu’OLF ne serait pas obligée gument d’E5F — n’est pas relevant concern:

336. Ainsi, le systéme de distribution d’E& période visée par l’enquéte sur un régime d

Flammarion (distribution OLF)

337. Le systeme de distribution de Flam l’enquéte en partie sur la clause d’exclusivit

338. Art. 3 contrats des 23 mars 2010, 5 ju

« FLAMMARION confie a OLF, dan: clusive des produits définis a l'arti livres.

Ce contrat ne concerne pas, sa FLAMMARION a OLF qui ne pourra

  • la vente par courtage et/ou par cor!

  • les ventes par clubs, couponing,

  • les clients suisses achetant des éd

FLAMMARION s’engage ä ne pas c suisses, sans accord préalable de O

Par ailleurs, OLF confirme a FLAMI légation de pouvoir donnée par la S OLF que les Sociétés Payot S.A. (li

43 A 79, 1; mise en relief par la COMCO.

distributeurs suisses, E5F a indiqué en 2008 que France, aupres de certains éditeurs. La diffusion vent inexistante.*% » Par cette affirmation, E5F a France n’était possible que pour les éditeurs qui cela indique précisément que ce n’est pas le cas i, E5F a admis que des approvisionnements en liteurs qu’elle diffuse en Suisse. Deuxiemement, ite de l’activite des distributeurs suisses indispende langue frangaises dépend aussi de la fixation serait susceptible d’amener les éditeurs francais profit d’importations directes par les libraires ; les rant le phénoméne de concentration des princia mis en relation ’abandon des distributeurs loint vouloir indiquer que l’existence de I’un excluait 5 le plaidoyer du mandataire d’E5F en audition.*° -systémes possibles, l’un permettant les importaue indique que des importations directes ont été :ndant la période de référence.

de s’approvisionner chez E5F — le deuxiéme arint la condition des ventes passives.

F par l'intermédiaire d’OLF a reposé pendant la exclusivité excluant les ventes passives.

marion a reposé pendant la période visée par é suivante, la liant a OLF :

in 2007 et 27 novembre 2000

5 le respect des lois en vigueur, la distribution excle 2 aupres de I'intégralité des revendeurs de

uf en cas de demande faite et notifiée par pas refuser:

espondance,

tions qui leur sont spécialement destinées.

uvrir de comptes directs a Paris pour des clients LF, sauf pour des titres soldes.

NARION, en ayant le droit de le faire par une deociete Payot Naville Distribution, Maison Mere de brairies) et Naville S.A., filiales de cette derniere, se sont engagées a faire le maximu vente des ouvrages édités (et/ou diff

339. Selon Flammarion, la disposition en | pratique et des usages commerciaux de |’é par OLF avec ESF, Interforum et Glénat cor passives. Ce régime d’exclusivite est fc lattribution de l’exclusivite. Selon le parte d’exclusivite prévu par la clause qui pre L’engagement de ne pas ouvrir de compte des autres partenaires de distribution de E restreindre les ventes passives. En effet, | ouverture d’un compte permettent de repé un éventuel detaillant suisse, et de prendre tions paralléles opérées de cette manieére in

340. En considérant que cette clause fait confirmé que son systeme de distribution ni cela confirme les propos de Josée Cattin (Ir contrat qui lie Interforum a OLF. Ce qu/il f puisque vous avez certainement remarqué | lée par Flammarion (...) ». [...].4°9

341. Ensuite, en modifiant son systeme de en juillet 2012 :

« [...).4° »

342. En audition, Delphine Basquin (Flamn été ouvert a la fin aoüt 2012, apres une de son des premieres difficultes opérationnell. décembre 2012 « [La FNAC] nous a donc lui a laissé, voila... aux conditions précéc (...) ».*'2 En audition, les négociations com un approvisionnement direct depuis 2012 or

343. [...].414 Partant, durant la période vise clues par le syst&me de distribution de Flarr

344. Finalement, Flammarion a invoqué ¢ commandait une telle clause. Sans une tell garantie ce qui « serait de nature a génére nancier non maitrise.*"°» Cependant, en e bution et des premiéres expériences avec

406 A 523, 7.

408 Cf. B.4.1.3.1, N 235 ss.

410 A699, annexe 6, 1.

413° A 905, L 760-761.

414 A 699, annexe 6, 1 Mise en relief par la CO 415 A 699, 17, N 73.

m defforts sur les plans de la promotion et de la uses) par FLAMMARION. »06

cause, a savoir celle qui précéde, « reléve de la lition avec les librairies.*” » Les contrats conclus tiennent un régime d’exclusivite visant les ventes yndé sur une clause identique au niveau de naire de distribution de Flammarion, le régime scede empéche des importations paralleles.*® pour des détaillants suisses et les engagements SF vis-a-vis du groupe (tracgabilité) permettent de es informations requises contractuellement pour rer toute entité, qui coopérerait ouvertement avec > toute mesure utile pour mettre fin aux importadirecte.

partie des usages de la branche, Flammarion a 2 permettait pas les ventes passives. Sur le fond, iterforum : « [La clause] est effectivement dans le aut savoir c’est que c’est un contrat-type d’OLF, que c’est a peu prés la méme chose qui est stipudistribution en 2012, elle a pris soin de préciser,

narion) a indiqué que le compte de la FNAC avait mande intervenue a la fin janvier 2012.41" En rai- 2s, Delphine Basquin (Flammarion) a indiqué en demandé de conserver un compte a OLF, qu’on Jentes jusqu’a ce que tout ga se pose un peu merciales entre Payot et Flammarion concernant it été abordées de maniére approfondie. [...].*'? »

se par l’enquéte, les ventes passives ont été exmarion.

jue c’etait la nécessité de gérer les retours qui e disposition, la faculté des retours ne serait pas r une désorganisation structurelle et un risque fixposant les lignes du nouveau systeme de distrila FNAC - de septembre a novembre 2012 —

MCO.

Flammarion a indiqué que la gestion de do nouvelle, n’était pas un probleme logistique haut, si le régime d’exclusivité s’inscrivait d que les ventes passives devaient étre visée

345. Ainsi, le systeme de distribution de pendant la période visée par |’enquéte sur sives. Des 2012, Flammarion a oeuvre a la prémisse, notamment avec la FNAC depuis

Glénat (distribution OLF)

346. Le systeme de distribution de Glénat en partie sur la clause d’exclusivité suivante

347. Art. 3 contrat du 10 septembre 2004

« GLENAT SUISSE confie a OLF le ticle 2 aupres de I'intégralité de la cli

Ce contrat ne concerne pas, sauf e SUISSE a OLF qui ne pourra pas rei

  • la vente par courtage et/ou par cor!

  • les ventes par clubs, couponing,

  • les clients suisses achetant des éd

GLENAT SUISSE et GLENAT FRA rects pour des clients suisses sans titres soldés ou les ventes directes p

348. Selon Glénat, la clause ci-dessus n’e: partenaire de distribution de Glénat, le régi empéche des importations paralléles.*'9 L’e detaillants suisses et les engagements des vis du groupe (tracabilit&e) permettent de re mations requises contractuellement pour l’o entité, qui coopérerait ouvertement avec u mesure utile pour mettre fin aux importation

349. En audition, lorsque il a été confronte en mesure d’ouvrir un compte et plus géné! Glénat (Glénat) a mentionne a réitérées

compte, de par le fait que sa distribution pa qu’un compte a finalement apparemment ét la clause-type d’OLF ne lui a pas coüte ch avant il a précisé qu’il pouvait comprendre protégeant contre des retours. Plus tard di percevait les flux aller et les flux retour, « [p

416 A 905, L 283 ss.

417 Cf. B.4.1.3.2.

#9 Cf. B.4.1.3.1, N 235 ss.

uble flux en tenant compte des retours, bien que -insurmontable.**® Comme il a été démontré plus ans la garantie du droit de la retour, cela signifie s par le systéme de distribution.*'7

Flammarion par l’intermediaire d’OLF a reposé un régime d’exclusivité excluant les ventes pas- | mise en place d’un systeme abandonnant cette la fin du mois d’aoüt 2012.

a reposé pendant la période visée par l’enquäte , la liant a OLF:

ı distribution exclusive des produits définis a l’arentele suisse.

n cas de demande faite et notifiée par GLENAT fuser:

espondance,

tions qui leur sont spécialement destinées.

NCE s’engagent a ne pas ouvrir de comptes diaccord préalable de OLF, sauf pour la vente des révues ci-dessus. »*"?

st pas apte a limiter les ventes passives. Selon le me d’exclusivité prévu par la clause qui précéde ngagement de ne pas ouvrir de compte pour des ; autres partenaires de distribution de E5F vis-astreindre les ventes passives. En effet, les inforuverture d’un compte permettent de repérer toute n eventuel detaillant suisse, et de prendre toute s paralléles opérées de cette maniére indirecte.

avec le fait que les détaillants n’avaient pas été ‘alement de s’approvisionner en France, Jacques reprises qu’il n’avait pas le pouvoir d’ouvrir un ssait par Hachette Livre en France, puis a ajouté é ouvert en ce qui concerne la FNAC.*”° Selon lui er, car il ne pouvait pas ouvrir de comptes. Plus » qu’un distributeur voulait « se rassurer » en se ırant l’audition, il a remarqué cependant qu’OLF Jlus il y a des retours et des invendus, plus le dis- tributeur s’enrichit.*?! » Le systeme instaur que les flux sont la base de calcul de la re tion, comme c’est également le cas pour les partie.

350. Les propos de Jacques Glénat ne pet talogue Glénat a également été sous-traitée tinence. Or, trois éléments sont determinaı releve dans sa prise de position, la L’interprétation de ce « contrat-type » — do caractéristique dans la branche en cause, des partenaires au respect de cette clause | s’inscrit dans les usages de la profession : sont également visées par le systeme de l’audition qu’il connaissait un peu le métier, rait en douter. La portée de la « clause-type

351. Deuxiémement, la structure particulieı des autres groupes en relation avec OLF - joue aucun röle. Glénat, tant Glénat Suisse contrat avec OLF. Cependant, l’editeur rest France ou la loi le prévoit expressément, ( seurs actifs sur le territoire national, intervie de référence.

352. Finalement, le fait que Glénat et Hac terdisant les ventes passives ne saurait er pas été vécue, malgré la suppression de I: marquer que la clause-type convenue ave interdiction expresse des ventes passives

mesure ou grace a la relation contractuelle toute l'information nécessaire pour gérer

d’Hachette Livre. La clause d’interdiction de par Glénat prévoit uniquement l’engageme:ı leurs delais [Glenat].** » Il s’agit d’une prev suffisant pour exclure les ventes passives.

353. Ainsi, il convient de constater qu lintermédiaire d’OLF a reposé pendant d’exclusivité prohibant les ventes passives.

OLF (distribution OLF et diffusion-distrib

354. En tant que distributeur (pur), OLF a des systémes de distribution d’Interforum, « de distribution qui précédent ont déja été « rum, E5F, Flammarion et Glénat. Ces cont Cette conclusion vaut également pour les vient également en distribution pure, car ce et sont construits sur le méme modéle conc

422 A 695, 8, N 49. 43 A 907, L 367 ss. #24 A 695, annexe 4.

& par le contrat avec OLF prevoit effectivement muneration d’OLF pour ses services de distribu- ; autres contrats de distribution auxquels OLF est

ıvent &tre suivis. Le fait que la distribution du caen France, a Hachette Livre, n’est d’aucune perits. Premiérement, comme Glénat l’a également

clause provient d’un contrat-type d’OLF.*#2 nt le régime d’exclusivité est l’élement central et dont le fonctionnement et les intéréts communs ont été mis en valeur par Interforum et E5F et qui selon Flammarion — est que les ventes passives distribution. Jacques Glénat a indiqué pendant ayant fondé la société il y a 40 ans.*?° On ne sau- » ne peut pas avoir été ignorée par Glénat.

e de distribution en France est différente de celle - Interforum, E5F et Flammarion — mais cela ne > que Glénat France sont toutes deux parties au e en charge de sa politique commerciale tant en ju’en Suisse oü Glénat, comme les autres diffunt sur le taux de change majoré pour fixer un prix

hette Livre ont supprimé en 1993 une clause innporter la conviction qu’une telle interdiction n’a a clause par la suite. Bien plus, il y a lieu de re- > OLF permet d’obtenir les mémes effets qu’une avec le distributeur en France. En effet, dans la qu’elle a convenue avec OLF, Glénat dispose de le cloisonnement du territoire sans le concours 2s ventes passives dont la caducité est invoquée it d’Hachette Livre d’en « informer dans les meilve supplémentaire que le retour d’information est

e le systeme de distribution de Glénat par la période visée par l’enquäte sur un régime

ution intégrée)

fait partie durant la période visée par l’enquéte

’E5SF, de Flammarion et de Glénat. Les contrats 2xposés plus haut, individuellement pour Interforats prévoyaient l’exclusion des ventes passives. deux autres relations dans lesquelles OLF inters contrats contiennent des clauses comparables ernant l’exclusivite

355. Les régimes d’exclusivité dans lesqu (uniquement) ont été analysés séparémer ciaux que sont Interforum, E5F, Flammarior démontrer que ces systémes de distributio! les ventes passives.

356. OLF, en tant que diffuseur-distributeu d’exclusivité, lequel était prévu dans le cont

357. Tous ces systémes de distribution ot période visée par l’enquäte. La portée du les éléments suivants.

358. Premierement, selon les propos mi d’admettre que le régime d’exclusivité exclu

«[...2° »

359. La notion de marché gris correspon également dénommée dans la branche.*6 distribution en Suisse — le canal tradition rintermédiaire de détaillants situés en F d’importations par ce biais est possible et, (Payot) ayant renvoyé durant son audition < De plus, cette méthode présuppose une ac diffuseurs-distributeurs en France.

360. Selon les propos de Patrice Fehlmar ne sont pas diffusés en Suisse peuvent ét Ces propos sont clairs et ne laissent pas | aussi clair que pour tous les livres diffusés des importations paralléles selon Patrice Fe le marché gris, c’est-a-dire grace a un faux-

361. Ainsi, OLF a considere qu’aussitöt qu une diffusion, existe, des approvisionnemer en Suisse n’est plus possible, le caractére ce passage. Au-dela de la portée de cette des diffuseurs qui ne sont pas en relation cc fulivre, Servidis, Transat, Dargaud et AIG — fie que selon OLF, tant pour les systémes c que sont Interforum, E5F, Flammarion et G lesquels OLF assume elle-méme égalemen sit les ventes passives.

362. Deuxiémement, dans certains contrat: la maniére suivante a pris place :

« [L'éditeur] confie au diffuseur la represer Suisse et a I'étranger sous la forme suivante

425 A 76, 2.

428 Cf N 235.

iels OLF est intervenue en tant que distributeur it pour chacun des quatre partenaires commer- 1 et Glénat. De nombreux éléments ont permis de n reposaient sur un régime d’exclusivit& excluant

r intégré a également fonctionne selon un régime rat-type, en principe sans plus de précision.

it reposé sur un régime d’exclusivité pendant la régime d’exclusivité est notamment précisée par

smes de Patrice Fehlmann (OLF), il y a lieu ait les ventes passives :

1 a la pratique du « faux-nez », telle qu’elle est Cette pratique consiste a contourner la diffusionnel d’approvisionnement — par des achats par rance. Selon Payot, seul un volume marginal surtout il est dangereux, Pascal Vandenberghe | experience de Distrilivres exposée plus haut.*?” tion occulte, c’est-a-dire une pratique a l’insu des

in (OLF) relatés ci-dessus“?®, seuls les livres qui ‘e importés, certes de maniére « confidentielle ». de place a l’interpretation. A contrario, il est tout -distribues en Suisse, il n’y a pas de place pour 'himann (OLF), a l’exception des importations par nez.

une antenne commerciale en Suisse, c’est-a-dire its par un autre canal que le diffuseur-distributeur d’impossibilite étant relevé a deux reprises dans -considération pour les systémes de distribution yntractuelle directe avec OLF — concrétement Difqui est exposée plus haut, cette affirmation signile distribution auxquels sont parties les diffuseurs lenat que pour les systemes de distribution dans t ’activité de diffusion, le régime d’exclusivite sai-

5 de diffusion-distribution, une clause formulée de

tation de son fonds et des fonds qu'il diffuse en

wo I.

- en Suisse : exclusivite en librairie et en gre

- a l'ötranger en open market a l'’exclusion La Grande-Bretagne, Les Etats-Unis et Le cords d'exclusivité. »*2°

363. Il n’est pas inintéressant de constater en soi possibles, semblent s’opposer : les a

364. Troisiemement, !’un des contrats auxc

« L'éditeur avisera, par lettre recomm de la présente convention, pour évite. le diffuseur.*° »

365. Cette clause met en lumiere que l’ed pour que le systeme de distribution at d’importations paralléles. Cette clause isolé du régime d’exclusivité ne nécessite pas ( pour en garantir la portée.

366. Ainsi, OLF a fait partie intégrante per bution de plusieurs diffuseurs et est interver systéme de distribution dont le caractére cc prévoyaient un régime d’exclusivité saisissa

Diffulivre (diffusion-distribution intégrée’

367. Diffulivre a convenu avec l’ensembli« d’exclusivité. La portée du régime d’exclusi clues par Diffulivre, dont notamment celle qi

« ARTICLE 2 - ETENDUE DE L'EXCL

Cette exclusivité, s'étend a tous les ci catögories de clientele exception faite

L'Editeur, par conséquent, s'engage : sur ce territoire pendant toute la duré livre tous les ordres qui pourraient Suisse.*3" »

368. Le partenaire de distribution en amon s’est engagé non seulement a « ne pas vendre » les ouvrages en cause sur le tel clients suisses vers Diffulivre. Les clauses tiennent tous cette précision concernant la \

369. La locution « laisser vendre » ne sai bien également celle de veiller a ce que de: faire — grossistes, libraires et autres — ne pt est tres précise, puisqu’elle prend soin de

429 Cf. notamment A 535, 116.

432 Cf. B.3.2.7.1.

ınde surface.

des territoires suivants : La France, La Belgique, Canada, sur lesquels I'éditeur a conclu des acque selon les parties a l'accord, deux systémes, ccords d’exclusivité et « ’open market ».

uels est partie OLF stipule la clause suivante :

andée, les grossistes francais les plus importants r des livraisons en Suisse par une autre voie que

teur est tout a fait a méme de jouer un röle actif ıquel est partie OLF élimine toute possibilité e est utile pour démontrer que le fonctionnement le mesures telles que des accords contractuels

ıdant la durée de l’enquéte du systeme de distrijue comme diffuseur-distributeur intégré selon un ymmun est que tous ces systémes de distribution nt les ventes passives.

> de ses partenaires commerciaux d’un régime vité est décrite précisément par les clauses con- Ji suit, convenue avec Hachette Livre :

USIVITE

ients situés sur le territoire suisse, et pour toutes de la vente par correspondance et par courtage.

4 ne pas vendre ou laisser vendre ses ouvrages e de la présente convention et adressera a Diffului parvenir, provenant de clients résidents en

t de Diffulivre — Hachette Livre, éditeur ou autre —

vendre », mais également a « ne pas laisser ritoire attribué exclusivement et a réorienter les convenues avec les éditeurs Tiers-Diffulivre conrente et le fait de laisser vendre.*°2

sit pas uniquement l’operation de vendre, mais 5 ventes par d’autres opérateurs en mesure de le Jissent pas intervenir. La formulation de la clause distinguer entre les deux situations qui peuvent mener a des importations paralléles de la f recte telle qu’elle pourrait survenir d’un ap| qu’elle pourrait survenir par le biais d’inte d’arbitrage.

370. Les précisions concernant la descrip clauses exposées ci-dessus permettent de quels Diffulivre a été partie durant la pério les livres &coul&s par le groupe Hachette, pı

Servidis et Transat (respectivement difft vidis)

371. A l'exception de la relation avec [...], tenaires commerciaux d’un régime d’exclu trats.

372. Dans sa prise de position, Servidis a d’exclusivité était le corollaire indispensable cordée aux detaillants. Elle a également cor sur la concurrence, en particulier sur la ca} Ces arguments ont déja été traités plus hau

373. Concernant la formulation de certair entre exclusivite « stricte » et exclusivité « s blématique, la derniére ne I’étant certainen dis) a indiqué que la clause qui suit, conside tique dans le contexte actuel » ** et que pas.**5 » La clause-type est la suivante :

« L'Editeur [...] fera respecter (de sc grossistes ou autres dépositaires. »

374. II ne semble pas qu’une telle distinc Servidis a invoqué une telle distinction en fe laquelle repose sur le droit de retour. Or, |e apparait uniforme, indépendamment de la bution ne contenant pas de clause stricte d’autres mécanismes pour gérer le droit d ment renvoyé au mécanisme du droit de | ces circonstances, il y a lieu de constater q! question de sa formulation précise pour ch les ventes passives. Servidis n’a d’ailleurs son activité se distinguait selon l’une ou l’au

375. Deuxiemement, une importance exat clause. Comme le soutient également la do déterminants. Lorsque des clauses certes 1 mis en oeuvre de maniere uniforme, ce so devient secondaire.

433 A 672, 23-24. 436 Relevé dans A 529, 161 ; 226 ; 234.

yart de clients visés par l’exclusivite : la vente diprovisionnement direct et la vente indirecte, telle rmediaires profitant par exemple d’opportunites

tion du régime d’exclusivité contenues dans les

constater que les systemes de distribution auxde visée par l’enquéte, en particulier concernant évoyaient l’exclusion des ventes passives.

ısion-distribution intégrée et distribution Ser-

Servidis a convenu avec l’ensemble de ses parsivité, dont la formulation a varié selon les conprincipalement invoqué et illustré que le régime de la faculté de retourner les livres invendus acitesté que le régime d’exclusivite ait eu des effets yacité de procéder a des importations paralléles. t, il n’est pas nécessaire d’y revenir.

les clauses, Servidis a proposé une distinction simple »,*°3 la premiere étant éventuellement prorent pas. En audition, Raymond Filliastre (Servisrée comme stricte par Servidis, était « probléma- « c'est sür qu'a l'heure actuelle on ne la mettrait

ın mieux)*%6 la présente convention par tous les

tion soit pertinente en l’esp&ce. Premiérement, isant abstraction de son argumentation générale, > fonctionnement de Servidis comme distributeur formulation des clauses. Les systemes de distri- ' au sens donné par Servidis ne prévoient pas e retour. Bien au contraire, Servidis a constametour pour justifier le régime d’exclusivite. Dans ue le régime d’exclusivite, indépendamment de la aque partenaire de distribution en amont, a saisi aucunement prétendu que sa maniére de mener tre situation.

jérée ne saurait étre attachée a la forme d’une ctrine, ce sont essentiellement les effets qui sont ormulées differemment ont prévu un mécanisme nt ces effets qui sont centraux, et la formulation

376. Lorsque des précisions concernant I introduites dans les relations contractuelles s’etendaient au-dela du canal de diffusionles grossistes et autres dépositaires. Or, la sément a la conclusion, comme cela est d’a commune de Servidis et Transat, que les loffre, c’est-a-dire qu’ils pourraient constitu detaillants. Partant, le régime d’exclusivite, trat, exclut les ventes passives de l’ensemb

377. Finalement, dans le contrat par leque fuses par Transat, la clause suivante a été |

« TRANSAT s'engage a ne pas ouv sans accord préalable de SERVIDIS.

378. Cette clause décrit un fonctionnemen de comptes. A la difference des clauses : quatre diffuseurs que sont Interforum, E5f entre Servidis et Transat est plus difficile a seurs qui viennent d’étre mentionnés, est i qu’elle diffuse. Partant, il n’est pas clair da de comptes peut ötre saisi sur la base de cı de Transat est ainsi commandee.

379. La quasi-totalité des contrats de diffu: 2003 — les 3 exceptions sont traitées direc régime d’exclusivité notamment selon les te

« (...) L'Editeur, par conséquent, s’en vrages sur ce territoire pendant la dur fuseur tous les ordres qui pourraient | dant en Suisse. »*®

380. Le partenaire de distribution en amo non seulement a ne pas vendre, mais éga cause sur le territoire attribué exclusivemer L’obligation contractuelle est la méme que livre examinés plus haut.

381. La locution « laisser vendre » ne sai bien également celle de veiller a ce que de: faire — grossistes, libraires et autres — ne pt est tres précise, puisqu’elle prend soin de mener a des importations paralléles de la f recte telle qu’elle pourrait survenir d’un ap| qu’elle pourrait survenir par le biais d’inte d’arbitrage.

438 Ces clauses figurent dans les contrats suive 197 ; 203 ; 214 ; 219 ; 224 ; 230 ; 235 ; 240 289 ; 294 ; 299 ; 304 ; 309 ; 314 ; 319 ; 324 et 8.

2s modalités du régime d’exclusivité avaient été , force est de constater que les mesures prévues distribution en France pour englober également definition du marché de référence parvient préciilleurs également soutenu par la prise de position grossistes et autres dépositaires font partie de er des alternatives d’approvisionnement pour les lorsqu’il est décrit plus précisément dans un conle des offreurs potentiels.

| Servidis s'engage a distribuer les ouvrages difelevée :

rir de comptes directs pour des clients suisses, »

t du systeme de distribution basé sur l’ouverture 4 la formulation presque similaire liant OLF aux -, Flammarion et Glénat, la portée de la clause saisir. En effet, Transat, a la difference des diffundépendante des éditeurs ou groupes éditoriaux ns quelle mesure l’engagement de ne pas ouvrir > seul contrat. L’analyse des contrats de diffusion

sion conclus par Transat depuis le 1° septembre tement a la suite — ont précisé les modalités du rmes suivants :

gage ä ne pas vendre ou laisser vendre ses ouée de la présente convention et adressera au Difui parvenir, provenant de clients revendeurs résint de Transat — Editeur ou autre — s’est engagé lement a ne pas laisser vendre les ouvrages en it et a réorienter les clients suisses vers Transat. celle contenue dans plusieurs contrats de Diffusit pas uniquement l’operation de vendre, mais 5 ventes par d’autres opérateurs en mesure de le Jissent pas intervenir. La formulation de la clause distinguer entre les deux situations qui peuvent yart de clients visés par l’exclusivite : la vente diprovisionnement direct et la vente indirecte, telle rmediaires profitant par exemple d’opportunites

ints : A 530, 154; 165; 170; 178 ; 183 ; 187 ; 193; ‚244 : 249 : 254 : 259 ; 264 ; 269 ; 274 ; 279 : 284 ; ‚329 ; 334 ; 339 ; 344 ; 349 ; 379 et A 672, annexes 6

382. Parmi les relations contractuelles de amont, les 3 contrats ne contenant pas le ! les contrats avec [...], prevoient uniquemen

383. Ainsi, comme il apparait, la clause co! ouverture de « comptes directs pour des c dans les relations commerciales que Servic en amont.

384. Finalement, la relation de Servidis et ' relation implique trois entités, chacune étan Comme Michel Igor Slatkine l’a précisé en tribué par Servidis, mais la diffusion est ré blables — et Transat — ésotérisme, bien-ét entre [...] et Transat modifie expressément nier est supprimé conventionnellement. Le téme de distribution ne sont pas claires. En que la diffusion-distribution des [...], d’une et, d’autre part, sont soumis a un régime ¢ Igor Slatkine (Transat) amené a s’exprimer cette relation fonctionnait de maniére stand. pas été mis fin au régime d’exclusivité ave clause citée et reprise par Servidis dans sa tion avec les [...] a fonctionné sur la base d du catalogue de [...] des doutes sérieux su’ circonstances, il y a lieu d’admettre en appli avec [...], dans la mesure ou les [...], diffus nées, ne saisit pas l’exclusion des ventes cas échéant, dans l’analyse.

385. Au vu des éléments d’ordre contractu ter que Servidis est intervenue pendant |: distributeur intégré selon plusieurs systeme grante du systéme de distribution de Trans de distribution est qu’ils prévoyaient un rec Les systémes de distribution dans lesquels par l’enquéte prévoyaient également un ré La seule exception est constituée par le sy: sure ou les [...], diffusées-distribuées par Se

Dargaud (diffusion-distribution intégrée)

386. Tous les contrats auxquels Dargaud | porte le type de relation contractuelle en jet fusion-distribution ou pour la distribution pı n’a d’ailleurs pas contesté. Malgré des for lequel sont fondés les systemes de distribt ciation dans la mise en ceuvre.

387. Plusieurs clauses-type employees paı tion en amont est tenu de « prendre toutes soit respectée. » Cet engagement comman

440 Cf. B.3.2.10.1.

Transat avec ses partenaires de distribution en iexte méme de la clause exposée ci-dessus, soit t une réorientation des commandes directes.

nvenue entre Servidis et Transat ayant pour objet lients suisses » est transposée contractuellement jis entretient avec ses partenaires de distribution

Transat avec [...] commande une précision. Cette t lee avec les deux autres par un contrat distinct. audition, l'ensemble du catalogue de [...] est dispartie entre Servidis — domaine scolaire et sem- e etc.” L’avenant au contrat convenu en 2005 le régime d’exclusivité, dans le sens ou ce ders raisons a l’origine de ce changement de syseffet, Servidis a précisé dans sa prise de position part, font partie du catalogue du distributeur [...] l’exclusivite, citant la clause. En audition, Michel sur la relation avec [...] avait sous-entendu que ard, ce qui laisserait également supposer qu’il n’a 2c [...] par l’avenant de 2005. Sur la base de la prise de position, il peut étre constaté que la relaun régime d’exclusivite. Pour les autres elements r état de fait ne peuvent étre éliminés. Dans ces ication du principe in dubio pro reo que la relation ées-distribuées par Servidis, ne sont pas concerpassives, ce dont il conviendra de tenir compte,

el remis durant la procédure, il y a lieu de constaa période visée par l’enquéte comme diffuseurs de distribution comparables et a fait partie intésat. Le caractére commun de tous ces systémes ime d’exclusivité saisissant les ventes passives. Transat a été impliquée pendant la période visée yime d’exclusivite saisissant les ventes passives. stéme de distribution impliquant [...], dans la mearvidis, ne sont pas concernées.

est partie contiennent, sans exception et peu im- 1, une clause lui octroyant l’exclusivite pour la dif- Jre d’ouvrages sur le territoire suisse, ce qu’elle mulations diverses,**° le régime d’exclusivité sur tion de Dargaud ne connaissent pas de differen-

* Dargaud prevoient que le partenaire de distribumesures utiles afin que l’exclusivité du Diffuseur de un comportement actif du partenaire de distri- bution en amont, cas échéant au-dela des ventes passives sont visées par le regime ( tenaires de distribution en amont, qu’il s’ag tent une tragabilité des flux. Partant, les r mettre en échec des ventes passives. Para clairement indiqué, lors de leur audition, que fuseurs-distributeurs suisses.**1 En outre, d dessinées ont confirme, sans aucune rése' possibles.*42

388. Les précisions concernant la descrip clauses employées par Dargaud permetteı auxquels Dargaud a été partie durant la pe des ventes passives.

AIG (diffusion-distribution intégrée)

389. A une exception prés, tous les contre un systéme de distribution reposant sur un verses, le régime d’exclusivité sur lequel s: connaissent pas de différenciation dans la ce qui concerne le droit suisse des cartels chée a la forme d’une clause. Comme le sc ment les effets qui sont déterminants.

390. Concernant la formulation de certain exclusivité « qualifiée » et exclusivité « sim sonnant le marché, la derniére ne le cloison distribution reposant sur la clause suivante passives :

« L’éditeur s’engage, dans la mesure aupres des clients du diffuseur et en brairies ayant des points de vente en

391. AlG a d’ailleurs 6voqué en audition qt la renégociation des contrats la contenant.*

392. Un argument comparable a été déve semble pas qu’une telle distinction soit p comme diffuseur-distributeur est apparu ul clauses. Les systemes de distribution ne c par AIG ne prévoient notamment pas d’autre

393. Dans ces circonstances, il y a lieu d damment de la question de sa formulation | amont, a saisi les ventes passives. AIG n’a de mener son activité se distinguait selon I’t

442 Cf. N 276; A 204,1;A 241, 2 et A 278, 4. 444 A 899,L 55 ss et 422.

entités du groupe, et constitue un indice que les ’exclusivite. Les relations contractuelles des parisse de Médias-Participation ou de tiers, permetnesures utiles d’ordre contractuels sont aptes a illeurs, les grands détaillants, FNAC et Payot, ont > le marché suisse était cloisonné par tous les difes librairies spécialisées dans la vente de bandes rve, que les importations paralléles n’étaient pas

tion du régime d’exclusivité contenues dans les it de constater que les syst&mes de distribution riode visée par l’enquéte prévoyaient l’exclusion

ts remis par AIG pendant la procédure prévoient régime d’exclusivité. Malgré des formulations diont fondés les systemes de distribution d’AIG ne mise en ceuvre. On rappelle qu’en particulier en , une importance exagérée ne saurait étre attayutient également la doctrine, ce sont essentiellees clauses, AIG a proposé une distinction entre ple », la premiere étant considérée comme cloinant pas. Ainsi, selon AIG, seuls les systemes de cloisonneraient le marché en excluant les ventes

de ses moyens, a faire respecter cette exclusivité particulier aupres des libraires ou chaines de lidehors du territoire Suisse. » 44

elle prévoyait de supprimer ladite clause lors de lopp& par Servidis. Comme pour Servidis, il ne ertinente en l’espéce. Le fonctionnement d’AIG 1iforme, indépendamment de la formulation des ontenant pas de clause qualifige au sens donné 25 m&canismes pour gérer le droit de retour.

> constater que le régime d’exclusivité, indépenorécise pour chaque partenaire de distribution en | d’ailleurs aucunement prétendu que sa maniere Ine ou l'autre situation.

67; 76; 78; 85; 88 ; 95 et 99.

B.4.1.3.4 Echange d’informations

394. La discussion entre les diffuseurs-dist au protocole du 25 mai 2005, exposée plus cord horizontal, niée en l’occurrence, cc d’exclusivite des diffuseurs-distributeurs act

Portée de la discussion rapportée au pro

395. L’objet et la portée de la discussion o distributeurs. Interforum et Diffulivre ont cot été abordees le 11 mai 2005. Selon elles, le theme(s) abordé(s) lors du tour de table n'e entreprises ont exposé d'autres interpretatic raient tout aussi bien pu discuter de la « qu diffuseur suisse aupres de sa maison-mere client.**° » ou, selon Diffulivre de « la pos: transporteur en provenance de I'entrepöt di dée non pas au dépét du distributeur, mais |

396. Diffulivre a avance l'argument que mé té sur les importations paralléles, la portée triple &gard. Dans ce sens, le refus n’aur. Payot et non les autres revendeurs, unique! effectuée dans un délai raisonnable, par les réunion de l'ASDEL.*7

397. Ä s’en tenir a la lettre du passage re ressort sans ambiguite que les faits a l’origi visionnements en France « lorsqu’une com delai** ». La sollicitation est parvenue bila (Payot). Elle a cependant été abordée dura et a donné lieu a un tour de table. Cela sig a été demande et qu’il y a eu par cette inter distributeurs concernant ces faits. En d’autr dans le protocole en question, bien qu’ils n diffuseur-distributeur concret et un détaillan a s’échanger leurs avis sur la question. Dé doit étre approfondie en paralléle de son ob

398. Dans la prise de position de Servidis souvenir de l'&venement.**? Durant les aud ges sur l’objet de la discussion de la r&unio nées, plusieurs avaient personnellement p: (Dargaud), Samir Sawwaf (AIG), Patrice F Michel-Igor Slatkine (Transat). Les autres, nion, avaient en principe pris contact avec au moment des faits et ont rendu compte et obtenus.

#9 A 692, 19.

ributeurs du 11 mai 2005 telle qu’elle a été portée

haut concernant la prétendue existence d’un acynstitue un indice sur la portée des régimes ifs en Suisse.

tocole du 25 mai 2005

nt été remis en question par plusieurs diffuseursitesté le fait que les importations paralleles aient passage du procés-verbal étant equivoque, le(s) n ressortent pas de maniére irréfutable. Ces deux ns possibles. Selon Interforum, les diffuseurs auestion de savoir si une livraison demandée par le en France pouvait &tre effectuée directement au sibilité que le distributeur suisse accepte que le > I'éditeur francais livre la marchandise commandirectement chez le libraire.**s »

me dans I'hypothése ou le tour de table avait pordu refus de l'autorisation aurait été limitée a un ait concerné que les importations sollicitées par ment dans le cas ou une livraison ne pourrait étre ; seuls diffuseurs-distributeurs presents lors de la

pporte dans le proc&s-verbal du 25 mai 2005, il ne de la discussion ne concernent que les appromande ne peut pas étre honorée dans un certain teralement, de la part de Pascal Vandenberghe nt une réunion des diffuseurs au sein de ’ASDEL nifie que l’avis des autres diffuseurs-distributeurs médiaire une communication entre les diffuseurses mots, les faits a l’origine du passage rapporté aient concerné que la relation bilaterale entre un t ont neanmoins mene les diffuseurs-distributeurs ins ces circonstances, la portée de la discussion jet concret.

, il est indiqué que Raymond Filliastre n'a aucun itions, les diffuseurs-distributeurs ont été interron du 11 mai 2005. Parmi ces personnes auditionarticipé a ladite reunion. Ce sont Simon Kummer ehlmann (OLF), Raymond Filliastre (Servidis) et qui n’étaient donc pas présentes lors de la réules personnes qui avaient repr&sente l’entreprise 1 audition des renseignements qu’ils avaient ainsi

399. En audition, Raymond Filliastre (Serv sents que « si M. Vandenberghe se sert er tres bien se servir en France pour la totalite le plus (...)*°° ». Puis, Raymond Filliastre

berghe (Payot) de la maniére suivante : « Il J'envisage éventuellement de me servir er avoir chez vous. (...) Est-ce que éventuelle mond Filliastre a repondu par la négative se

« (...) Monsieur Vandenberghe souha catégorie d'ouvrages donc il parlait c sieur Vandenberghe se sert en Fran bien se servir en France pour le totali le plus, c'est pas génant je veux dire Monsieur Vandenberghe c’'est-a-dire | plus. C'est exactement ce que j'ai dit (...) Payot c'est pas 15 % de notre < faires. Donc, perdre 35 % de notre ch que j'ai dit a mes collégues, c'est to dans le méme sentiment que moi (...) la Suisse était gravissime pour eux. | est comme moi, c'est-a-dire Diffulivr sion. »452

400. Ensuite, Raymond Filliastre a repete « vir en France la, dans mon esprit, il peut bz je disparais, c'est tout.*°® »

401. Claude-Alain Roud (Diffulivre) s’est ir tait la société lors de la r&union. Selon Cla lorsque ce dernier lui a demandé quel avai tations paralléles.** » Il a ensuite rapporte suivante : « (...) oui effectivement nous avc leles, mais nous ne sommes pas tombes d':

402. Michel-Igor Slatkine a déclaré ne pas Payot.45° » Cependant, il a précisé par la s ment en France. Il était venu demander s France. C'est différent.*°” »

403. Simon Kummer (Dargaud) a affirme client qui avait fait une demande d'approvis mes souvenirs sont bons, pas disponible et puis donc le diffuseur-distributeur concerns Servidis par ce biais-la informait simpleme

453 A 914,L 453 ss.

dis) a déclaré avoir dit aux autres diffuseurs pré- ı France pour une partie de la production, il peut > de la production interne, qui peut le moins peut a relaté la prise de contact de Pascal Vanden- [M. Vandenberghe] m'a téléphoné en me disant : 1 France pour les ouvrages que je ne peux pas ment je peux me servir par la France ? *5' » Raylon les propos suivants :

ite pouvoir se servir en France pour une certaine ‘ouvrages en rupture. Personnellement, si Monce pour une partie de la production, il peut trés 'é de la production interne, qui peut le moins peut . Et ce que j'ai dit a mes collégues c'est que si Payot se servait en France, ma société n'existait : « Je n'existe plus si Payot se sert en France. ». hiffre d'affaires, c'est 35 % de notre chiffre d’afiffre d'affaires, pour moi, je n'existe plus. C'est ce it. Aprés voila mes collégues étaient a peu prés [i]ls estimaient qu'eux aussi la perte de Payot sur .e plus important bien évidemment c'est celui qui e qui assure a la fois la distribution et la diffu-

« s'il [Pascal Vandenberghe] commence a se serisculer la totalité de son activité en France et moi

\formé aupres de Philippe Lamotte qui représenude-Alain Roud, la réponse de Philippe Lamotte | été l'objet de la discussion, a été : « Des impor- : les paroles de Philippe Lamotte de la maniére ns eu un tour de table sur les importations paralaccord.*55 »

; se souvenir « de cette histoire de demande de uite « Il n'a pas demandé a se fournir completeson autorisation théorique pour se dépanner en

en audition « il y avait un point qui &voquait un ionnement direct par rapport a un titre qui était, si 1 quantité suffisante sur le marché suisse. (...) Et 5 avait repondu que ce n'&tait pas possible (...) nt le plenum des gens presents comme quoi ils avaient eu une demande de la part d'un cli vait pas en Suisse et qu'ils leur avaient reg tion de Dargaud, il est indiqué que « le diff confreres avant de donner réponse au librai

404. Les autres parties qui étaient présent n'avoir aucun souvenir ou bien ne se souve tes dans le procés-verbal. Selon Delphin commerciaux de la société était présent lor venir reste tres vague.*©° » Lors de la réuni par Gabriel Audemars, son ancien directeu que Gabriel Audemars « n'a pas du tout so voir de quoi il s'agissait.46" » Samir Sawwaf au sujet de cette réunion : « Je crois volont souviens pas, malheureusement.*% » Patric lement a la réunion des diffuseurs de Il'ASD en a pas un d'entre nous qui est capable c été dit puisque c'est écrit mais maintenant o

405. Pascal Vandenberghe (Payot) n’a distributeurs. Ses propos n’en restent pas n discussion le concernent directement. En 3 sens propre.*® Ensuite, il a expliqué sa de de la maniere suivante : « j'ai fait la demanc sieurs diffuseurs individuellement, Servidis « mémoire, pour leur dire - « Il faut qu'on t titres, de maniére a ramener le délai a que diffuseur n'a donne suite a cette demande.4 avec des fins de non-recevoir concernant s répondu : « Absolument, enfin, oui, comme c'est une fin de non-recevoir qui n'est pas € la question qu'on pose.*® » Suite au refus aux services des diffuseurs-distributeurs en lon les indications qu'il a faites, il n'attenda importations paralléles mais un « accord de cernant les faits relatés dans le procés-ver tiré « la conclusion qui est celle, a l'époque compte de ce besoin que nous avons exprir

406. Dans un procés-verbal du 12 mars 20

461 A 908, L 220 ss. 462 A 899,L 172 ss.

467 A 913, L 160 ss.

ent pour avoir acc&s a un produit qui ne se trouondu par la negative.*°® » Dans la prise de posi- 4seur en question souhaite recueillir l'avis de ses re.459 »

ss lors de la reunion du 11 mai 2005, ont déclaré »nir que de maniére approximative des faits rela- e Basquin (Flammarion), un des représentants s de la réunion du 11 mai 2005 mais « son souon du 11 mai 2005, Interforum a été représentée r. Josée Cattin (Interforum) a déclaré en audition uvenir de ce passage-la (...) il m'a dit ne pas sa- (AIG) a indiqué n'avoir que trés peu de souvenirs iers que ce tour de table a existé, mais je ne me ‚e Fehlmann (OLF), qui avait participé personnel- EL a indiqué « [o]n en a discuté entre nous, il n'y le veritablement se rappeler. Sürement que ca a nena pas fait cas .463 »

pas participe a la réunion des _ diffuseursnoins pertinents, puisque les faits a l’origine de la udition, il a nie l'existence d'un « document » au 2marche aupres de Raymond Filliastre (Servidis) le oralement, et a peu pres simultanément, a plusvidemment, Diffulivre, Gallimard et Interforum de ‘ouve avec vous un systeme paralléle pour ces Ique chose d'acceptable et raisonnable. » Aucun 55 » A la question de savoir s’il avait été confronté es sollicitations, Pascal Vandenberghe (Payot) a 2 Ga se pratique souvent dans notre profession, »xprimee. On ne recoit juste jamais de réponse a de sa sollicitation, il a dQ continuer a faire appel Suisse, méme en cas de rupture de stock.“ Seit pas un document l'autorisant a procéder a des > principe de mettre en place ce circuit.*% » Conbal en question, Pascal Vandenberghe (Payot) a : en tout cas et depuis l'!&poque, de non prise en ne par les diffuseurs quels qu'ils soient.*® »

07, il est rapporté le passage suivant :

« Les diffuseurs ont appris que la Fn de certains diffuseurs frangais afin de la France. La plupart lui ont signifie q un diffuseur exclusif pour la Suisse. couper les points et negocier avec ce la possibilité de passer par la plate-fc de pres ces démarches prendront au |

Appréciation des faits

407. Certaines versions exposées dans le contrastent avec les indications faites en au diffuseurs-distributeurs a contester dans sa portée plus large concernant les importatior seraient a eux seuls interpréter, Claude-Al: audition qu’il s’était agi d’importations parall

408. De méme, alors que Servidis a indi n’avait aucun souvenir de la discussion, ce details sur les faits a l’origine et sur la por selon lui, si Payot passait en direct pour le: detaillant était en mesure de basculer tous : rait signifié l’extinction de l’entreprise Servic liastre (Servidis), lequel a fait état de cette audition.?73

409. Les propos de Raymond Filliastre (S« économique plausible. Le poids de Payot di selon les estimations.*’4 Dans ce sens, Ra préoccupation, comme intermédiaire, de p mandes en cas de rupture de stock, mais f telle évolution serait tres problématique po d’autres diffuseurs-distributeurs, toujours se quelle la sollicitation de Pascal Vandenber domaine diffuseurs. Au vu de l’issue de la les diffuseurs-distributeurs puisse étre pro chaque diffuseur-distributeur est parvenu a

410. Le passage du procés-verbal du 12 ı indiquent également que les diffuseurs-dis verses reprises, sur les dangers de voir ce plus importants augmenter la pression sur |

411. Ainsi, il ne fait aucun doute que l’obje possibilité d’effectuer des importations pa seurs-distributeurs, en particulier ceux dont que Payot aurait eu des conséquences éco!

470 A 547f, 12 (PV de l'Assemblée professionne

475 B.3.3, 44 ss.

ac Suisse avait entrepris des démarches aupres | pouvoir d’approvisionner directement a partir de uiils n’entraient pas en matiére puisqu’ils avaient D’autres pensent en revanche qu’il ne faut pas tte chaine, dans la mesure ou la Fnac a toujours yrme francaise du groupe. Les diffuseurs suivent besoin des dispositions appropriées.*”° »

2S prises de position des diffuseurs-distributeurs dition. Alors que Diffulivre est l'un des deux seuls prise de position que la discussion aurait eu une is que les faits a l’origine de la discussion ne laisain Roud (Diffulivre) a expressément rapporté en eles lors de la réunion.47'

qué par écrit que Raymond Filliastre (Servidis) dernier a été en mesure de fournir de nombreux tée de cette discussion. D’abord il a indiqué que 5 livres en rupture de stock, cela signifiait que ce ses achats par la France. Un tel cas de figure auis « dans les dix minutes?’? » selon Raymond Filrelation de cause a effet a plusieurs reprises en

arvidis) sont crédibles et reposent sur une réalité ans la revente de livres est important, environ [...] ymond Filliastre (Servidis) a rendu compte de sa erdre un tel client non pas pour certaines comour l'ensemble de ses approvisionnements. Une ur la survie de sa société et probablement pour Ion Raymond Filliastre (Servidis), raison pour laghe (Payot) a été traitée pendant la r&union du discussion, sans qu’un accord de principe entre uve en la matiere,*’5 il convient d’admettre que la méme conclusion.

nars 2007 concernant les intentions de la FNAC stributeurs ont communiqué mutuellement, a dirtains détaillants, en particulier les détaillants les as régimes d’exclusivite.

t de la discussion était en relation directe avec la ralleles de maniere généralisée. Pour les diffula distribution est intégrée, la perte d’un client tel nomiques négatives immédiates.

alle des diffuseurs du 12.3.2007, 2).

Conclusions intermediaires

412. Les faits entourant le proc&s-verbal d clusions concernant la question de savoir s les ventes passives.

413. Sil’objet de la demande de Pascal Vz dis) — et aux autres diffuseurs selon les pro vise que les situations de rupture de stocl (Servidis) en téte, pergoivent une telle dem distribution respectifs. En d’autres mots, pot en cas de rupture de stock revient a tolé quences non limitées a ces situations. C’e: selon la formulation du protocole en questio

414. On peut constater que malgré les dif temes de distribution selon les diffuseurs-d gration verticale, relations contractuelles, « concernant la mise en ceuvre de leurs d’exclusivité est compris de maniére large | les diffuseurs-distributeurs.

415. Les diffuseurs-distributeurs se sont c temes de distribution pour un détaillant de En se consultant, ils se sont livrés des ren mise a niveau concernant l’information, laq Vandenberghe en audition,*’® a renforce la ı exclure toute vente passive, méme dans d seur-distributeur était au courant que sur le verraient pas leur mise en ceuvre de la dis Forts de cette information, les diffuseurs-di: tatives stratégiques de la part des detaillant sion sur lun en invoquant par exemple qu matiére. Il n’est pas nécessaire de démonti mordial dans ce genre de négociations pare

416. Ainsi, les diffuseurs-distributeurs se s ralleles — donc des ventes passives — pol 2005. L’exclusion des ventes passives faisz distribution de chaque diffuseur-distributeul mun de l'information sur la sollicitation du di mai 2005.

B.4.1.3.5 Contrats des éditeurs/diffuset distributeurs (grossistes notamn

417. Diffulivre a invoqué que l’enquäte des preuve ni méme allégation selon laquelle c riale a Hachette Livre ou Diffulivre auraient dehors de Suisse a s’abstenir d’opérer de: soit directement (sur la base d’un ct

47 Cf. les systemes de distribution décrits pour

u 25 mai 2005 permettent de tirer plusieurs coni les systemes de distribution examines ont exclu

andenberghe (Payot) a Raymond Filliastre (Servipos de Pascal Vandenberghe en audition?’® — ne , les diffuseurs-distributeurs, Raymond Filliastre arche comme un danger pour leurs systemes de ir les diffuseurs-distributeurs, ouvrir la distribution rer une exception qui pourrait avoir des consést dans ce sens que « personne nest d’accord » n.

ferences constatées dans l’agencement des sysstributeurs — sous-traitance de la logistique, intéatc.*77 —, ceux-ci ont un dénominateur commun systemes de distribution respectifs : le régime st aucune distinction ne semble nécessaire entre

onsultés sur le danger que l’ouverture des sysla taille de Payot pourrait avoir pour leur survie. seignements sur les démarches de Payot. Cette uelle a au demeurant semblé surprendre Pascal capacité des systemes de distribution respectifs a les situations de rupture de stock. Chaque diffuprincipe, les autres diffuseurs-distributeurs ne retribution pour tolérer des importations paralléles. stributeurs se mettaient a l’abri d’eventuelles tens, en particulier de celles de Payot, de faire pres- 'un autre réfléchissait a lopportunité d’entrer en er plus avant que le niveau d’information est prilleles et multipartites.

ont entretenus sur le danger des importations pa- Jr leur existence durant leur réunion du 11 mai it non seulement partie intégrante du systeme de ', mais elle a été renforcée par la mise en cométaillant le plus lourd sur le marché en date du 11

irs-distributeurs avec d’autres diffuseursnent) en France

-autorités de la concurrence ne contenait aucune les éditeurs ayant conféré une exclusivité territo- -obligé un distributeur ou grossiste tiers situé en ; ventes passives sur le territoire suisse, que ce ontrat) ou par des mesures diincitation ou

‘chaque partie dans B.3.2, 18 ss.

d’accompagnement (surveillance, par exer a evoque la possibilité que, sous Il’hypothe telles entités, ces derniéres auraient agi li uniquement.*”? Cet argument constitue |’ar exposé, d’une part, que les conditions gén disposition dans le sens de l’exclusion de vi D’autre part, elle a affirmé qu’elle n’avait p< suisses pendant la méme période, citant Pa

418. Les conditions générales de Hact exportation. Cela n’est cependant pas pr ventes passives. En effet, les conditions ge&i taillees sur certains points, ne régissent que derniére et ses partenaires de distribution. | ditions générales sont d’ailleurs de tout type tifs du cété de l’offre soit sur le marché ret prévoyant un contrdle pointu sur le niveau disposition puisqu’elle introduit notamment dépendant de la juste répartition des activit tail que wholesale (par exemple un libraire « grossiste). Ce contrdle doit étre mis en rela contractuels pris par Hachette Livre a l’égar en Suisse, mais aussi avec les indications | desquelles un approvisionnement paralléle saurait passer inapergu aux yeux d’un édite cadre déterminé par les conditions générale marché. Les relations contractuelles de c groupe prévoient un cadre comparable pel marché.*®* L’ensemble de ces éléments p conduisant au cloisonnement du marché s

419. D’autres éléments indiquent égalemer naires de distribution en amont prévoient le ventes passives. Premiérement, l’analyse d la maniére d’annihiler toute tentative de co miere qu’il n’est nul besoin de convenir de | passives :

« Il est entendu que [Interforum], si tc ropéenne et de la Suisse le permette pres de sa Maison Mere et de "ses" E contrats, pour que des importations d. — "sauvages et paralléles" — via des pour le marché suisse. Il en va d’aille

481 A 693a, 663, annexe 13.

482 Cf. notamment les conditions générales de MDS, auxquelles renvoient les conditions g terforum).

iple). Elle en a déduit un état de fait incomplet et se du refus de certaines ventes passives par de brement, pour des motifs commerciaux propres gument principal de Diffulivre.*®° A l’appui, elle a érales de Hachette Livre ne contenaient aucune sntes passives sur la période visée par l’enquéte. is refusé d’ouverture de compte a des détaillants yot en exemple.

iette Livre ne prévoient aucune restriction a )pre a démontrer l’absence d’une exclusion des nérales de Hachette Livre, méme si elles sont dé- > les grandes lignes de la coopération entre cette Les partenaires de distribution soumis a ces con- , comme l’indique l’art. 2.2.48 Ils peuvent étre acail, soit sur le marché wholesale, Hachette Livre de marché concerné, comme en témoigne ladite la nécessité d’une certification par un expert inés pour les entités exercant tant sur le niveau re- Jui fonctionnerait également partiellement comme tion non seulement avec les divers engagements d de Diffulivre de ne pas laisser vendre des livres fournies par Payot, FNAC et Distrilivres, en vertu directement en France a partir de la Suisse ne ur ou d’un diffuseur en France. Dans ce sens, le 2s permet la mise en ceuvre du cloisonnement du istribution des autres entités appartenant a un ‘mettant la mise en ceuvre du cloisonnement du ermet de conclure a un systeme de distribution uisse tel que le législateur l’a visé a l’art. 5 al. 4

it que les relations contractuelles entre les parte- :S moyens nécessaires pour mettre en échec les e la clause convenue entre Interforum et OLF sur ntournement du régime d’exclusivité a mis en luelles clauses pour permettre d’exclure les ventes

utefois les législations frangaises, de I'Union Eunt, fera ses meilleurs efforts, en intervenant auditeurs et/ou Distributeurs avec qui il a signé des rectes ou indirectes de France (hors [Interforum]) grossistes ou assimilés, ne puissent étre faites urs de son propre intérét de "proteger" ce dernier

vente de Dargaud, A 691, annexe 14 a 17 et celles de snérales de Dargaud : cgv (derniére consultation le 11 juin 2013) ; A 786 (In- et [Interforum] et OLF conviennent de plan et s'engagent a rechercher et. preuves pour que [Interforum] puisse ser de telles "pratiques" eventuelleme

N.B.: OLF aura les mémes "préoccup.

420. La recherche d’information suffit a elle distributeur en Suisse de prendre les mesuı tions contractuelles avec les différents parte tions générales codifiant la pratique des dif comme celui mis en place par Jacques Lec de parvenir a accéder a un approvisionnen d’ailleurs difficile de qualifier comme direct | des detaillants en France. De plus, la port ces circonstances, les moyens prévus distributeurs fournissent la base contractue part des partenaires de distribution — gross haiteraient fonctionner comme grossiste p: importations paralléles, indépendamment c d’un grossiste ou d’un détaillant frangais.

421. On relévera en sus, a l’instar des co qu’exiger comme nécessaire a la constatati 5 al. 4 LCart des éléments contractuel: occurrence par exemple entre quelque &: viendrait a amputer considérablement la po ces entités, toutes situées par définition a | renseigner de la loi sur les cartels et ne pe les autorites suisses de la concurrence ser leur faire parvenir ces documents ou de rer pération en la matiére. De telles preuves d’autres éléments au dossier indiquent qu’ vement mise en ceuvre en pratique, que l’ir actives dans la diffusion-distribution vient c sives, que les diffuseurs-distributeurs se sc sonnement du marché suisse. L’un d’eux, qu’une ouverture du marché wholesale sera

B.4.1.3.6 Conclusions intermédiaires

422. Les accords de distribution analysés | cisif pour apprécier si de tels syster l’art. 5 al. 4 LCart, la question de savoir si le accords. De nombreux éléments éclairent passives ont été exclues par les systémes c

484 A 516, 4.

485 Cf. conditions générales de Interforum, A 7§ nexe 10, conditions générales de Dargaud,

486 Cf. DPC 2010/1 79 N 127, Gaba.

se signaler immédiatement tout "incident" sur ce a fournir le maximum de renseignements et de faire les démarches nécessaires pour faire cesnt constatées.

ations" » 484

> seule pour permettre au partenaire du diffuseur- ‘es nécessaires. Dans ce sens, le cadre des relanaires de distributions permet de gérer les flux et ndépendamment de l’existence ou non de condiuseurs-distributeurs en France. Seul un systeme omte (Distrilivres) a permis a un detaillant suisse rent en France, un approvisionnement qu’il reste Yuisqu’il repose sur des partenariats secrets avec ée d’un tel systeme est forcément limitée. Dans par les conditions générales des diffuseurslle suffisante pour surveiller la distribution de la istes, mais aussi les libraires en France qui souar rapport a la Suisse — et mettre en échec des u fait qu’elles interviendraient par l’intermédiaire

nsidérants de la COMCO dans I’affaire Gaba,“*® on des éléments de l’Enonce de fait legal de l’art. > entre des entités situées a l’etranger — en Jiteur et un autre distributeur ou grossiste — rertée de l’action voulue par le législateur. En effet, 'etranger, ne sont pas soumises a l’obligation de uvent faire l'objet d’une perquisition, si bien que aient consignées a tabler sur leur bon vouloir de ondre a un questionnaire, faute d’accord de coone sont certainement pas commandées lorsque une exclusion des ventes passives a été effectiterpretation des contrats avec les entites suisses onfirmer la portée de l’exclusion des ventes pasnt consultés et ont maintenu un régime de cloi-

Raymond Filliastre (Servidis), a m&me indiqué it « gravissime »*®7.

‘eposent tous sur un régime d’exclusivite. Est déies de distribution exclusifs sont saisis par 9s ventes passives ont été empéchées par lesdits en l’espéce la question de savoir si les ventes le distribution des diffuseurs-distributeurs.

36 ; conditions générales de Flammarion, A 699, an- A 691, annexes 15-18.

423. Les régimes d’exclusivité prévus par Flammarion, Glénat, OLF, Diffulivre, Servic passives sur la base de plusieurs éléments

424. En premier lieu, l’analyse des effets, trine des effets de la loi sur les cartels su livres, cité par les parties comme l’exemplı avaient été possibles durant la période s’approvisionner en France. Pour y parven Ecolibri, lequel repose sur des partenari: France comme en Suisse, avec des détaill teme a été commandée a cause des régime

425. En deuxiéme lieu, la maniere dont a doute sur le fait que les régimes d’exclusi d’exclusivité a été, durant la période visée nisme pour se prémunir contre d’éventuels de retour. Or, en l’absence d’autres instrur ventes passives peut permettre la gestion nistes. L’argumentation des diffuseurs-distri fait.

426. En troisieme lieu, en sus de prévoir forme a la loi s’il n’excluait pas les ventes p les contrats des différents diffuseurs-distrib: du régime d’exclusivité couvre les ventes f niere de se comporter des partenaires de d toire suisse.

427. En quatriéme lieu, les diffuseurs-distri sur leurs perceptions et le traitement qu’il: importations paralléles d’un type particulier que cela pourrait avoir sur leurs systemes ( distributeurs étaient conscients qu’aucun di sionnement de ce type devait intervenir, cı passives des systémes de distribution respe

428. Dans ce contexte, la preuve d’une e sance de droit. L’élément de preuve supple! tuelles formelles, pr&voyant expressément partenaires de distribution des diffuseurs-d donner suite a des demandes d’approvisioı Suisse n’est pas requise. De telles clauses nement du territoire suisse, dans la mesure fois contenues dans des conditions génére d'information, permettent de prendre les m sives.

429. Ainsi, il y a lieu de constater que les OLF, Interforum, E5F, Flammarion, Glénat gime d’exclusivite prohibant les ventes pass

B.4.1.4 Fournisseurs agréés

430. L’art. 5 al. 4 LCart vise l’exclusion d doctrine majoritaire, une interprétation conf

les systemes de distribution de Interforum, ESF, is, Transat, Dargaud et AIG ont exclu les ventes

particulierement importante au regard de la docisse, élimine tout doute. Seul le detaillant Distri- 2 par excellence que des importations paralléles » visee par l’enquéte, a été en mesure de ir cependant, il a dd mettre en place le systeme ats, secrets pour les diffuseurs-distributeurs en ants en France. La mise en oeuvre d’un tel syss d’exclusivite mis en place.

| été pratiqué le droit de retour ne laisse aucun vité ont prohibé les ventes passives. Le régime . par l'enquéte, considéré comme le seul mécacomportements opportunistes en matiére de droit nents, seul un régime d’exclusivité prohibant les des flux sans risque de comportements opportubuteurs sur le droit de retour confirme cet état de

un régime d’exclusivité, lequel pourrait étre conassives, de nombreuses clauses contenues dans uteurs indiquent pour chacun d’eux que la portée assives, certaines clauses étayant méme la maistribution pour garantir le cloisonnement du terributeurs se sont informés en date du 11 mai 2005 > donneraient a une sollicitation concernant des (rupture de stock), conscients des répercussions Je distribution. Depuis ce moment, les diffuseursffuseur-distributeur ne considérait qu’un approvi- 2 qui a renforce la capacité d’exclure les ventes ctifs.

xclusion des ventes passives est établie a suffinentaire que constitueraient des clauses contracune interdiction d’exportation, conclues par les istributeurs avec d’autres entités susceptibles de inement direct de la part de détaillants situés en ne sont pas nécessaires pour garantir le cloison- 2 ou les dispositions contractuelles prévues, parles standardisées, réglant notamment l’echange esures nécessaires pour exclure les ventes passystémes de distribution de Diffulivre, Dargaud, , Servidis, Transat et AIG ont reposé sur un réives.

ss ventes par des fournisseurs agréés. Selon la orme au texte exclut les limitations obligeant les producteurs, ce dont attesterait en partict lienne et allemande de la disposition — « dis terprétation historique de la norme abouti a le passage essentiel est reproduit plus | s’engager a ne pas livrer d’autres entreprise attribué. Ce sont les clauses 1 et 2 selon la quelles correspondent a un systeme d’e « agréé », contenu uniquement dans la ver: trine suisse partage également cette opinior

431. Il convient de relever que la mise e Commission européenne dans le domaine ı legislateur, comme la COMCO l’a exposé a de |’'UE, une exclusion des ventes passives d’étre considérée comme une exemption pa

Diffulivre

432. Selon Diffulivre, l’'éditeur n’etant pas t s’applique pas aux clauses des N 140, 142 livre précise que I’éditeur fait office de « pro livre. « Pour cette raison, l’exclusivite territ les ouvrages des Tiers-Diffulivre &chappe a

433. En l’espéce, les clauses identifiées v c’est-a-dire aux éditeurs, de ne pas vendre. livre, qu’ils soient des éditeurs ou non, se mais également a ne pas laisser vendre | Partant, le systéme de distribution de Difful tiels et remplit cette condition d’application c

Servidis

434. Servidis a prétendu qu’elle ne serait commissionnaire raison pour laquelle cette pece.*% Elle semble avoir confondu que la entités en mesure de constituer une alterna tion affecte les autres fournisseurs, comme clauses des contrats de Servidis.*%

435. Partant, le systeme de distribution de potentiels et remplit cette condition d’applic:

ESF

489 Cf. intervention du Conseillers aux Etats F.

#0 BSK KG-KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 49), art.

491 Cf. notamment DPC 2009/2 151 N 70, Sece du 28.11.2011, N 185 ss, Nikon et ref. citée

492 REIHNARD ELLGER in: Immenga/Mestmäcker art. 4 REC-Vertical, N 41 et 43.

495 Cf. B.3.2.8.1, N 144.

lier une interpretation litterale des versions itatributori esterni », « Vertriebspartner ».*°® Une inu méme résultat. Les travaux préparatoires, dont aut, indique également qu’un producteur peut 2S ou des consommateurs finaux dans le territoire classification du rapporteur F. SCHIESSER,*°9 lesxclusivité simple. Une portée propre du terme

sion frangaise de la norme, doit étre niée. La doc- 1,490

n ceuvre d’une politique analogue a celle de la des accords verticaux correspond a la volonté du plusieurs reprises dans ses décisions.*®' En droit élimine d’emblée la possibilité pour une pratique ir categorie.*”?

In partenaire de distribution, l’art. 5 al. 4 LCart ne } et 144 de la proposition du Secretariat.*” Diffuducteur » des livres écoulés par le canal de Diffuoriale dont bénéfic[iJe Diffulivre en relation avec ux previsions de l’art. 5 al. 4 LCart (...). »

ont au-dela de l’obligation faite aux producteurs, . En effet, les partenaires de distribution de Diffusont engagés non seulement a ne pas vendre, es ouvrages visés par le contrat de distribution. vre a couvert l’ensemble des fournisseurs potenle l’art. 5 al. 4 LCart.

pas un fournisseur agréé mais uniquement un > condition légale ne serait pas remplie en l'escondition d’un fournisseur agréé vise les autres tive d’approvisionnement. Le systéme de distribul’indiquent d’ailleurs expressément certaines des

> Servidis a couvert l'ensemble des fournisseurs ation de l’art. 5 al. 4 LCart.

" (n. 50), art. 5 N 638.

SCHIESSER, BO CE 2003 329 a 330.

5 LCart N 556-557.

iteurs et cisailles et réf. citées ; decision de la COMCO S.

, Wettbewerbsrecht, Band 1.EU/Teil 1, 5. Aufl. 2012,

436. Selon E5F, l’art. 5 al. 4 LCart ne vise d’un systeme de distribution sélective, c « agree ».*% E5F a contesté que cette conc pas sélectionné OLF sur la base de critéres téme de distribution sélective.

437. Comme il a été exposé plus haut, |’ art. 5 al. 4 LCart. De plus, on ne saurait ac restreinte aux systémes de distribution séle

438. Partant, le systeme de distribution de tentiels et remplit cette condition d’applicatic

439. Autres diffuseurs-distributeurs

440. Les autres diffuseurs-distributeurs n’c agréé était remplie.

B.4.1.5 Conclusion intermédiaire

441. Les systemes de distribution de Diff rion, Glénat, Servidis, Transat et AIG réalis tion de l’art. 5 al. 4 LCart. La suppression de

B.4.2 Aucun renversement de la préso

442. Le renversement de la présomption d site un examen du marché dans son enser et intermarques. Est décisive la présence suffisante sur le marché pertinent, ou celle concurrence suffisante. (ch. 11 CommVert).

443. En l’espéce, la présomption pourrai Suisse avaient été en mesure d’exploiter de que d’autres parametres concurrentiels en rence intramarque), ou si une concurre distributeurs avait existé (concurrence inte concurrences intramarque et intermarques | rence efficace, mais seulement a une affect

444. L’examen du marché dans son ense marché de référence en tenant compte des

B.4.2.1 Marché de référence

445. Selon le Tribunal fédéral, pour la dé confinant a la certitude n’est pas requise, u possible en la matiere.*” En effet, comme | la définition du marché relevant implique de

446. Dans l’arr&t Publigroupe, le Tribunal f pements subséquents a la période d’enqué

496 A 736, N 79. 497 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor 498 Arrét du Tribunal du 17.9.2007 T-201/04, pt

rait que l’interdiction des ventes passives au sein e qui se déduirait de l’utilisation de l’adjectif lition était remplie en l’espéce puisqu’elle n’aurait > définis comme cela aurait été exigé par un sysadjectif « agréé » n’a pas de portée propre dans Imettre que l’application de l’art. 5 al. 4 LCart est tive.

» E5F a couvert l’ensemble des fournisseurs poyn de l’art. 5 al. 4 LCart.

nt pas contesté que la condition du fournisseur

livre, Dargaud, OLF, Interforum, E5F, Flammaent les conditions de l’application de la présomp- > la concurrence efficace est présumée.

mption

e suppression de la concurrence efficace nécesnble, a la lumiére de la concurrence intramarque d’une concurrence intramarque ou intermarques : d’une combinaison des deux conduisant a une

t &tre renversée si les detaillants de livres en 2s possibilités d’arbitrage, tant au niveau des prix procédant a des importations paralléles (concur- 2nce intensive entre les différents diffuseursrmarques) ou finalement, si la combinaison des Yavait pas conduit a la suppression de la concuration de celle-ci.

mble appelle en premier lieu la delimitation du dimensions produit et géographique.

finition du marché de référence, une probabilité ne administration des preuves stricte n’&tant pas a relevé la jurisprudence européenne également, S appréciations économiques complexes.*®

sdéral a précisé que la considération de dévelopte n’est possible que de maniére limitée, c’est-a-

482, Microsoft. (ECR 11-3370) dire si et seulement s’ils permettent des rieure.4% Il y a lieu au surplus de renvoyer < du degré de preuve.5©

447. Ensuite, une remarque liminaire co COMCO dans la branche économique cor COMCO s'est prononcée sur la definition ¢ melrevers.°°' La definition proposée par la ( Les considérants du Tribunal fédéral ainsi inscrits dans l’application de l’art. 5 al. 3 L( braires. Si l'accord générique du Samme l’instar des pratiques examinées dans la analyse concurrentielle s’est focalisée sur tion découle en particulier du fait que le Tril cord (horizontal) entre les entreprises se tr entre les libraires, au niveau du prix. Il cor l’approvisionnement — le marché wholesale dans l’enquéte concernant le Sammelrevers

448. La Commission européenne a procé livre lors de la concentration de deux grou est exposée dans la decision Lagardere.°”°

B.4.2.1.1 Critiques des parties a la proc

449. La proposition du Secrétariat du 14 a au niveau wholesale, dans sa composante | francais, c’est-a-dire des imprimes publies. des diffuseurs aux libraires/revendeurs en relevant wholesale était la région franco; France. Au niveau retail, il a exposé que ( rence concernait l'ensemble des livres écr par un éditeur neufs et sans défaut propo teurs finaux. La dimension géographique | phone nationale.

450. Les parties a la procédure ont critique de référence telle que proposée par le Secr

451. Interforum a formulé plusieurs critigı seuls les marchés de la vente et de la reve

499 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor

500 Cf. B.3.1, 17.

501 DPC 1999/3, 474 s., N 62 s., Sammelrevers

502 ATF 129 II 18, consid. 7.3 (= DPC 2002/4, 7

503 Deux versions de la décision ont été publiée au Journal officiel : Commission européenn part, la version intégrale publique de la déci sion européenne du 7.1.2004, COMP/M.29' http://ec.europa.eu/competition/mergers/cas f (derniére consultation le 11 juin 2013). Les concernent la version intégrale publique.

conclusions impératives sur la situation anteux considérations exposées plus haut en matiere

ncernant la jurisprudence et la pratique de la ıcernee est nécessaire. En matiere de livres, la ’un marché de référence dans la decision Sam- ‚OMCO a été examinée par le Tribunal federal.°% que ceux de l’autorit& de la concurrence se sont art sur l'objet d’un accord horizontal entre les lilrevers concernait l'ensemble de la branche, a présente enquéte, force est de constater que le marché retail a cette occasion. Cette focalisabunal fédéral n’a pas constate qu’il y avait un acouvant en amont des libraires, mais uniquement wient a cet endroit de relever que le marché de dans la présente enquéte — n’a pas été analysé

. ys

dé a une analyse approfondie de la branche du oes Editoriaux francais importants. Cette analyse

edure

Jüt 2012 a considere que le marché de référence produit, concernait l’ensemble des livres écrits en oar un éditeur neufs et sans défaut proposés par Suisse. La dimension géographique du marché jhone supranationale, incluant en particulier la Jans sa composante produit, le marché de réféts en frangais, c’est-a-dire des imprimés publiés ses par les libraires/revendeurs aux consommadu marché relevant retail était la région franco-

> plusieurs éléments de la definition des marchés étariat. Ces critiques sont résumées ci-dessous.

yes.°°4 Premiérement, elle a critiqué le fait que inte avaient été pris en considération. Deuxieme-

31, 743 s., Buchpreisbindung).

2s. D’une part, un résumé de la decision a été publié e, JO 2004 L 125/54, Lagardére/Natexis/VUP. D’autre sion est accessible en ligne : Décision de la Commis- /8, Lagardére/Natexis/VUP, accessible a : ses/decisions/m2978 20040107 600 1522341 FR.pd references a cette affaire dans la présente decision ment, elle a contesté que la diffusion et la tion. Troisiemement, elle a considéré que | treprises présentes sur internet et les libra offre au niveau wholesale. Quatriemement les entreprises présentes sur internet du c¢ les ebooks auraient été substituables aux Ii graphique au niveau retail aurait été trop ı consommateur final de télécharger un livre l’acheter chez un détaillant situé en Suisse.

452. E5F a conteste la definition du march tenue dans la proposition du Secrétariat al de position renvoie essentiellement vers l’e l’expertise Gugler), laquelle a énuméré plus finition des marchés. Premiérement, l’exper définition des marchés de référence ne « d’assurer une compréhension des méc. s’imposent aux acteurs du marché, en pé autres marchés de la chaine du livre n’aura veau de la demande wholesale, elle a con: n’auraient pas été prises en considération ment, elle a considéré qu’une distinction p: la mesure ou les rapports de concurrence 2 tegories.°'° Cinquigmement, elle a consid&: numériques et du commerce électronique ( mension géographique du marché retail, p servait qu’a conforter la these du cloisonne! cune definition du marché de référence, ni ¢ l’expertise Gugler.

453. Flammarion a renvoyé pour l’essentie nexe a sa prise de position.°"? Il s’est agi d Au surplus, elle a considéré, d’une part, qt une source suffisante pour baser une cons cette enquéte n’est pas [étre] en adequat teurs.5"4 » D’autre part, elle a été d’avis qu’t terminer l’influence du commerce de livres i auraient dd étre considérées du cöte de l’ofi

505 A 736 N 108 ss.

506 A 736 N 108.

507 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 1-2.

508 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 2.

509 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 3.

>10 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 5.

511 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 5 ss.

>12 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 11.

513 Cf. A 699, annexe 1 (expertise Gugler).

514 A 699, 22, n. 63.

515 « SSNIP » est ’abreviation de « Small but S WHISH/BAILEY (n. 62), 31; EVELYNE CLERC/P la concurrence, Martenet/Bovet/Tercier (Edi

distribution n’avaient pas fait l’objet d’une distinc- 10n seulement les grossistes, mais aussi les enries situées en France devaient étre intégrées a , au niveau retail, il y aurait eu lieu de considérer jte de l’offre. Cinquiemement, elle considere que vres imprimés. Sixiemement, la delimitation géostroite, dans la mesure ou il serait égal pour un « depuis un serveur installé au Canada » ou de

é de reference.°® La definition des marchés con- ırait comporté d’importantes lacunes.°% La prise xpertise Gu[g]gler du 19 octobre 2012 (ci-aprés : ieurs critiques et constatations concernant la detise Gugler a soutenu de maniere générale que la . serait pas assez claire, ne permettant pas anismes, des structures et des contraintes qui articulier aux diffuseurs.5°” » Deuxiemement, les ient pas été considérés.5°° Troisiemement, au nistaté que les différentes catégories de détaillants , alors qu’elles auraient dü l’&tre.5° Quatriemear catégories de livre aurait été nécessaire, dans uraient pu également se distinguer entre ces caé qu'il y aurait eu lieu de tenir compte des livres iu livre papier.5'! Finalement, elle a critique la dirétendant que la dimension nationale retenue ne ment du « marché suisse ».°'? E5F n’a retenu au- Jans sa prise de position, ni par l’intermédiaire de

| a l’expertise Gugler, également produite en an- e la méme expertise que celle produite par E5F. je le sondage MIS Trend/Hebdo n’aurait pas été tatation et a précisé que « le résultat reflété par ion avec les habitudes réelles des consommain « SSNIP test »°'5 aurait dü &tre mené pour démprimés par internet et que les grandes surfaces re au niveau retail.°"®

significant Non-transitory Increase in Price » ; cf. RANVERA KELLEZI, in: Commentaire Romand, Droit de t.), 2013, art. 4 al. 2 LCart N 76 ss.

454. Selon OLF, les grossistes étrangers e étre qualifies de concurrents.5'’ De plus d’internet et les ebooks devraient étre intég! té la définition des marchés de référence.

455. Diffulivre a formulé divers reproches < Secrétariat dans sa proposition de décisio une distinction entre un marché de service: opérée en conformite avec la jurisprudence le marché au niveau wholesale, les grossi: internet auraient dd figurer parmi les parten concerne le marché au niveau retail, il a| quelle mesure les ebooks devraient étre in duits substituables aux livres traditionnels. uniquement sur internet auraient dd étre co ment.°*? Diffulivre a aussi contesté la dime du marché de référence au niveau retail.

employee, elles ont contesté la nature des € (y compris le röle au niveau de l’offre a ce ı quement), l’absence de distinction entre di livres de langue francaise. Au niveau retail, tete intellectuelle » d’écarter les ventes par aurait été un substitut au livre physique et |

457. Bien qu’elle ait reconnu expressémer tail, Dargaud a décrié la méthode utilisée dé terminer le marché wholesale avant le marc nait de distinguer des sous-marchés pour mission européenne, et d’inclure le livre éle lises mais aussi les ventes par internet. T uniquement.

458. AIG a soutenu concernant le marché le marché ne concernaient pas tous les livre teste la definition des marchés.*°2”

459. AH a considéré que le commerce pa numériques, aurait dü étre mieux analyse. xieme main auraient été substituables aux

577 A 689, 11.

518 A 689, 10.

523 A 672, 39 ss.

524 A 672, 44.

525 A 672, 44.

526 A 691, 36 ss.

527 A 690, 25.

t les commercants opérant sur internet devraient , au niveau retail, la vente par l’intermediaire res au marche&.?"® Au surplus, elle n’a pas contesa l’encontre du marché de référence retenu par le n. Ainsi, elle a soulevé qu’au niveau wholesale, > et un marché de vente des livres aurait dü étre européenne.®'? Ensuite, toujours en relation avec stes et les entreprises présentes uniquement sur aires de I’échange du cöte de l’offre.”?° En ce qui opartiendrait au Secrétariat de determiner dans tégrés au marché de référence en tant que pro- 521 En outre, les acteurs économiques présents nsidérés du cdté de l’offre au niveau retail égale- 'nsion géographique retenue pour la delimitation

critiques.5?° Au-dela de la terminologie anglaise entreprises composant l’offre au niveau wholesale iiveau des entreprises présentes sur internet unifférentes catégories de livres et la limitation aux elles ont considéré « a la limite de la malhonné- ‘ internet.°?* Au niveau retail, l’'accés aux ebooks a dimension géographique aurait été supranatioit la distinction entre les niveaux wholesale et reans la proposition du Secrétariat, consistant a déhe retail.%2% Elle a considéré en outre qu’il conve- ;haque catégorie de livre, comme l’a fait la Comctronique, les supermarchés et magasins spéciaous ces éléments ont concerné le marché retail

relevant que les clauses incriminées cloisonnant 2s qu’elle a écoulés. Au surplus, elle n’a pas conr internet, qu’il se soit agi des livres imprimés ou Elle a considéré ensuite, que les livres de deulivres neufs. Finalement, elle a prétendu que le marché des best-sellers aurait constitué ur prix auraient été différentes de celles d’autre

460. LLac n’a pas remis en cause la definit par le Secrétariat. Elle a relevé cependant du cöte de l’offre sur le marché retail, pot théques.529

461. Glénat et Zoe n’ont pas conteste la dé

462. Toutes les critiques émises par les p: sure de l’analyse, selon les griefs concrets s

B.4.2.1.2 Dimension produit

463. Selon l'art. 11 al. 3 let. a OCCE, le m services que les partenaires potentiels de raison de leurs caracteristiques et de l'use dans cet article sont applicables dans les ¢ appliqués par analogie de maniére constant fondées sur l'art. 5 al. 4 LCart.°?"

464. La substituabilité, principalement sou: nent pour definir le marché de référence d est apprécié en fonction des caractéristique et subjectives (préférences).°°?

465. Dans un premier temps, le produit « les partenaires de I’échange sont examinés

Notion de livre

466. Les livres écrits en frangais sont le px «livre» a été defini dans plusieurs con n’apparaissent. La definition proposée par | point de départ. L’art. 3 LPL entend par « liv

« Tout imprimé publié par un édii élément principal; les journaux, les graphiques notamment ne sont pas |

467. Dans la LPL, les livres considérés cor sont en outre neufs et sans défaut (art. 2 LF

468. Les livres écrits — c’est-a-dire rédigé présente enquéte. En Suisse, les livres ain: plus de 80 % des livres écrits en frangais a par la France.

529 A 647, 3.

531 Decision de la COMCO du 28.11.2011 en I’: DPC) ; DPC 2010/1, 85 s., N 173 s., Gaba ; 2009/2, 147 s., N 41 s., Felco.

532 BORER (n. 14), art. 5 LCart N 12.

) sous-marché, dans la mesure ou les élasticité- 2S ouvrages.??®

ion des marchés de référence telle que proposée que certains diffuseurs étaient intervenus parfois ir certains clients particuliers tels que les bibliofinition des marchés de reference .20

arties a la procedure sont traitées au fur et a mesur lesquels elles portent.

arche de produits comprend tous les produits ou

l'echange considerent comme substituables en ige auquel ils sont destinés. Les criteres definis roc&dures de concentration d'entreprises et sont ie par la COMCO également dans les procédures

> l'angle de la demande, constitue le critere perti- > l'analyse cartellaire. Le degré de substituabilité 2s Objectives (propriété, usage et prix du produit)

livre » est circonscrit. Dans un deuxiéme temps, , tant sous l’angle de la demande que de l’offre.

int de départ de la présente enquéte. Le produit textes sans que des differences significatives > legislateur dans la LPL peut étre reprise comme Te»:

eur et tout produit combine dont l’imprimé est ; périodiques, les partitions et les produits cartoconsidérés comme des livres ».

respondent non seulement a cette definition mais L).

s ou traduits — en francais sont au centre de la si definis sont essentiellement importes. En effet, chetés en Suisse, ont été produits ou ont transite

affaire Nikon, 77 N 356 s., (publication prévue in DPC 2010/4, 670 s., N 165 s., Hors-liste ; DPC

469. La plupart des diffuseurs-distributeur: numérique. Certaines parties ont considéré dis/Transat ont prétendu que les livres de vraient &tre ajoutés. AH a considéré que le: aux livres neufs. Au surplus, la notion retent

470. Livres de deuxieme main — AH a rele des substituts aux livres neufs, mais n’a nt de conséquence dans l’analyse de la concı que le premier pas. Aucune des parties a |’ constituait un substitut. Sans que des chiffr que l’importance de la vente de livres de sı ne sont pas offerts dans les mémes conditi principalement dans les marchés aux puc (tres) spécialisées. Ils repondent a des sc comparables. Etant donné ces différences de livres neufs, il n’y a pas lieu d’intégrer le: rence.

471. Livres écrits dans d’autres langues - d’ajouter au produit tel que défini ci-dessu elles, la distinction selon la langue ne sera niveau retail.°%° Elles ont cependant expre: doit se tenir a la definition du marché de pr frangaise » et qu’il ya « un marché de pro gaise.°°* » Dans ce contexte, l’avis de Servi fus. En outre, les chiffres avancés par Serv quement. Au-dela du fait qu’on peut émettre ces chiffres puissent étre représentatifs de sommateurs finaux, ils n’établissent nullem naux qui demandent des livres dans plusie certainement, l’experience générale de la considérés comme représentant un poids péenne dans la décision Lagardére n’a pas d’admettre que les livres rédigés dans d’aut de référence. Les autres parties n’ont pas c

472. Livres numériques — Plusieurs parties tel que défini ci-dessus, les livres numériqu rum et OLF ont invoqué que l’ebook ne fere tail. L’expertise Gugler, fournie par ESF et I lon les niveaux wholesale et retail et a sem| étre considérés sur le marché wholesale. L: du niveau wholesale.

473. Selon une étude du cabinet Kearne ventes d’ebooks ne représenteraient que contre 7 % au Royaume-Uni et 20 % aux E

533 A 692, 40-41.

534 A 672, 39.

535 A.T. KEARNEY, Do Readers Dream of Electr

> ont considéré qu’il s’agissait d’y ajouter le livre que des subdivisions étaient nécessaires. Servilangues étrangéres, notamment en anglais de- 5 livres de deuxiéme main seraient des substituts je du produit livre a été acceptée par les parties.

ve que les livres de deuxieme main auraient été illement etaye sa these plus avant, ni n’en a tiré Jrrence dont la définition du marché ne constitue enquéte n’a considéré que la vente de ces livres es précis ne soient disponibles, il ne semble pas sconde main soit significative. De plus, ces livres ons que les livres neufs, mais peuvent s’acquerir es, chez des antiquaires ou dans des librairies hemas de distribution qui ne sont en aucun cas et leur caractére marginal par rapport a la vente 5 livres de seconde main dans le marché de refe-

— Servidis/Transat ont considéré qu’il convenait s, les livres écrits dans d’autres langues. Selon it pas pertinente, tant au niveau wholesale qu’au ssément exposé auparavant que le « Secrétariat oduit qu’il retient, en l’espéce les livres de langue duit qui est le marché des livres de langue frandis/Transat sur la question est pour le moins condis/Transat concernaient l’exemple genevois uni- : certains doutes sur la pertinence d’admettre que (toute) la demande de livres de la part des conent que ce sont les (mémes) consommateurs fiurs langues. Si de tels consommateurs existent vie permet de douter qu’ils ne doivent pas étre marginal de la demande. La Commission eurodu tout considéré ce point. Ainsi, il n’y a pas lieu res langues que le frangais font partie du marché ontesté ce point.

ont considéré qu’il convenait d’ajouter au produit es ou ebooks. Servidis/Transat, Dargaud, Interfoit partie du marché de référence qu’au niveau re- -Jammarion, n’a pas distingué ses arguments seolé prétendre que les ebooks devaient également > niveau retail est considéré en premier lieu, suivi

y de 2012,°°5 reprise par différents médias, les 0,5 % des ventes totales de livres en France, tats-Unis. Selon la méme étude, seuls 0,2 % des

onic Books?, cf. extrait accessible online, 4, ers-dream-of-electronic-books.

Francais sont équipés en materiel pour lir 2011, 2,7 millions de titres étaient disponik 60'000 titres étaient disponibles (en francais

474. Selon une étude Ipsos/Livres Hebdo | présentée au Salon du livre de Paris en 2( imprimé restera toujours le principal supp d'intérét pour les ebooks n'a pratiquement p

475. L’expertise Gugler fait référence a ur Coopers, dont elle reprend méme une ill croissance des parts de marché du livre nut Dans l’étude mentionnée, les parts des eb ment — estimées a 11,7 %, au Royaume-Un 1,4 %.% En 2010, l’estimation est de 7,2 ° Hollande de 0.3 % et en Allemagne de 0,4 Unis, au Royaume-Uni de 0,2 %, en Hollan nées indiquent sans ambiguite qu’il ne con aux taux de progression mis en avant pour | taux en Allemagne entre 2009 et 2010, en 2010 et 2011, de 250 %. Ces progressions ebooks de ne peser que 1,4 % en 2011 dan

476. Plusieurs parties ont admis d’ailleurs terhouseCoopers. Selon la prise de positio d’ebooks « vivra un développement consid indique implicitement que la distribution d’e marginale durant la période d’enquéte. Dar. du livre numérique est « récente ».°% Elle lessor du livre électronique et considéré, 10 % du marché. La conjugaison d’une pr 10 % a fin 2012 ne laisse pas de doute sur | d’enquéte.

477. Au demeurant, l’&tude Pricewaterhou: pal de l’expertise Gugler a ce sujet, ne proc gais. Sur la base de la faible pénétration de étre admis que la portée de ce support ebooks aux Etats-Unis, au Royaume-Uni,

586 Cf. article paru le 13 mars 2012, http://frenc france-60953/52167 ; article paru le 15 mar ebook-a-du-mal-a-seduire-les-francais-397¢

587 A.T. KEARNEY, (n. 535).

538 Le sondage a été commande par le magazi et se fonde sur un échantillon de 3’032 pers de 15 ans et plus, cf. http://www.google.con

539 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 6-7.

540 PricewaterhouseCoopers, Turning the Page http://www.pwc.com/gx/en/entertainment-m sultation le 11 juin 2013).

51 A 692, 40, N 149.

52 A 691, 38, N 123, 124.

e des ebooks. Toujours selon cette étude, en les (en anglais) aux Etats-Unis, alors que seuls ;) en France.5?7

effectuée du 21 janvier 2011 au 7 février 2011 et 911,538 les Frangais estiment a 65 % que le livre ort. Cette étude précise également que le taux as bougé en deux ans, soit de 2009 a 2011.

le étude produite en 2010 par Pricewaterhouseustration.*°9 Selon l’expertise Gugler, une forte nérique est prédite par PricewaterhouseCoopers. Joks aux Etats-Unis en 2011 sont — prospectiveia 3,4 %, en Hollande a 0,8 % et en Allemagne a 4 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni de 1,5 %, en %. En 2009, l’estimation est de 2,7 % aux Etatsde de 0,2 % et en Allemagne de 0,1 %. Ces donvient pas d’accorder une importance démesurée cette période. A titre d’exemple, la progression du une seule année donc, est de 400 %, puis entre ‚a trois chiffres, n’empä&chent cependant pas les s ce pays, selon PricewaterhouseCoopers.

explicitement les conclusions de |’étude Pricewan d’Interforum du 19 octobre 2012, la distribution érable.**1 » Ce propos, au demeurant spéculatif, books peut effectivement étre considérée comme jaud a relevé a plusieurs reprises que l’apparition a méme qualifié de « progression fulgurante » sans citer de source, qu’il péserait aujourd’hui ogression fulgurante et d’une part de marché de le caractére marginal de l’ebook durant la période

seCoopers, sur laquelle repose l’argument princi- Juit aucune donnée concernant les livres en frans ebooks en francais, il ne peut raisonnablement dépasse les taux, eux-mémes marginaux, des en Hollande ou encore en Allemagne. Les donhweb.fr/dossier-pourquoi-ebook-ne-decolle-pas-en- 5 2012, http://www.cnettfrance.fr/news/pourquoi-l- }9628.htm (derniéres consultations le 19 avril 2013).

ne spécialisé Livres Hebdo et le Cercle de la librairie onnes représentatif de la population francaise agée 841e863904aa7e5211c47aa7.b1

: The Future of eBooks, 29, disponible a edia/publications/future-of-ebooks.jhtml (derniére con- nées sont méme probablement tres faibles francais en comparaison aux titres dispon Kearney.°* Méme a émettre I’hypothése qu romande qu’en France,°* dans la mesure c également essentiellement produits en Fra jour que marginale. A fortiori il en a été ains

478. L’expertise Gugler elle-m&me prenc l’autorit& de la concurrence de la Grande-t opportun de considérer que les livres nume rence (niveau retail), en raison de l’insuffis: OFT dans l’affaire Amazon.com/Book Det non seulement elle est récente, car elle « s’inscrit dans une décision de concentratio! nest pas celle, passée, d’une enquéte port: celle, future, qui suit immediatement l’op spectre de 2 a 3 ans en général. Les autre par l’expertise Gugler ont toutes, sans exc compte des ebooks dans le marché pertiner

479. Dans un entretien accordé a la televi précisé le 30 novembre 2010: « On est plu garder la main sur la production, sur les dro pourquoi il y viendra demain. Est-ce que c pas d’editeur ou l’inverse ? Je ne sais pas accordé au quotidien 24h Francoise Bercle dants) justifiait le fait que le Parlement n’ait électronique de la maniére suivante: « Le faut attendre avant de légiférer. En outre nc l’écrit qui ne va pas supplanter le livre tradit.

543 La presse spécialisée s’est réguliérement fe sur le nouveau support dématérialisé. «Le Frangais pour les livres électroniques est de ma, cf. http://www.numerama.com/magazin ebook.html ; « Culture, politiques, stratégie materiel....le marché des ebooks est tres dif importantes expliquent pourquoi l'ebook est mal a trouver se faire une place en France. http://www.cnetfrance.fr/news/pourguoi-l-eb (...) les livres numériques peinent terriblem« sommateurs. Et ce, tout particulierement en Franchweb, cf. http://frenchweb.fr/dossier-p (derniéres consultations le 19.4.2013).

544 « On peut méme raisonnablement se dema France. Le taux d’équipement des Francais essentiel pour vendre des ebooks, que les: ne remplacent pas (encore). », article paru | http://www.cnetfrance.fr/news/pourguoi-l-eb

545 OFT, ME/5085/11, 8-9, N 27 a 31, Amazon.

546 Cf. http://www.rts.ch/emissions/abe/alimentation, assez-conservateurs-e-books-un-marche-qui-se-

547 Interview accordée au quotidien 24h, publié

, &tant donne la rareté des titres disponibles en ibles pour la demande en anglais selon l’etude e le niveau d’équipement est supérieur en Suisse U les contenus éditoriaux restent pour ce support ince, importance des ebooks ne peut étre a ce i durant toute la période de référence.

| soin d’indiquer que l’Office of Fair Trading, 3retagne (ci-apres : OFT) n’a pas, en 2011, jugé riques faisaient partie du méme marché de refeance de leur importance.°* Cette constatation de )ository International Limited est trés instructive : late du mois d’octobre 2011, mais en plus elle 1, situation dans laquelle la période de référence ant sur une violation de la concurrence, mais bien ération de concentration en question, dans un 3S jurisprudences de droit comparé mentionnées aption, laissée ouverte la question de la prise en rt.

sion suisse romande, Patrice Fehlmann (OLF) a s en face d’une réflexion des éditeurs qui veulent its d'auteur. Et chacun a sa raison pour expliquer ‘est parce qu'il n’y a pas de demande qu’il n’y a vous le dire.* » Debut 2012, dans un entretien iz (La Liseuse, Présidente des libraires indepenpas jugé opportun de légiférer sur le prix du livre livre électronique vient d’arriver sur le marché il US pensons qu'il s’agit d’un nouveau format pour onnel mais plutöt le compléter.>4’ »

ite ’echo du faible développement du livre en frangais moins que l'on puisse dire, c'est que l'intérét des risoire ! », article paru le 19 mars 2011 sur Numera- e/18332-moins-d-un-francais-sur-dix-a-deja-lu-undes grands acteurs, attitude des éditeurs, ventes de ferent des deux cötes de l'atlantique. Ces differences un tel succés aux Etats-Unis, et pourquoi il a tant de », article paru le 15 mars 2012 sur CNET, cf. ook-a-du-mal-a-seduire-les-francais-39769628.htm; « snt a se tailler une place dans les habitudes des con- France. », article paru le 13 mars 2012 sur ourquoi-ebook-ne-decolle-pas-en-france-60953/52167

nder si ce genre d’appareil [liseuses] a un avenir en serait de seulement 0,2 %, alors que c'est un élément applications de lecture pour tablettes et smartphones e 15 mars 2012, ook-a-du-mal-a-seduire-les-francais-39769628.htm com/Book Depository International Limited. 2635306-saumon-d-elevage-des-poissons-finalement-

-hate-lentement.html e le 13.01.2012, 5.

480. Les résultats d’un sondage réalisé en Salon du livre montraient que moins de 8 nique. °48 A noter que plusieurs parties a la sondage. Leurs critiques sont traitées plu livres imprimes.5*

481. Selon les considérants de |'OFT dans national Limited, il convient de relever que forte, il n’est pas a exclure que ceux-ci form differences significatives dans la formation cessité de disposer d’un équipement (lise justifier de considérer un marché séparé dk marché de référence les ebooks.

482. Ainsi, en l’espéce, pour la période 2( électronique n’a pas fait partie du marché « voir si le livre électronique doit étre inclus livres électroniques constitue un marché sé

483. Les considérations qui précédent cor ché, soit la vente aux consommateurs finau de référence au niveau wholesale est d’at procédure n’a développé d’argument spéc constater que le livre numérique n’a joué 2 riode d’enquéte. Pour le futur, comme le re tion a été laissée ouverte dans une decisi concurrence du 12 aoüt 2012. La question |

Faits

484. Catégories de livre — Plusieurs partie ont jugé nécessaire de distinguer des sous de livres. L’expertise Gugler considére q' wholesale, mais pas au niveau retail. Le fai tuerait un biais dans l’analyse subséquel wholesale. Dans le méme sens, Flammaı d’exemple que le consommateur romand a marque « Routard » ou « Lonely Planet » « servation est probablement correcte. Elle r devoir, en l’espéce, considérer un sous-m: probablement devoir commander les deux devra étre en mesure de les commander p« mateur qui achetera un guide dans le but d plusieurs guides différents, pour les revend pour l'ensemble de l’assortiment qu’il prop

548 Le sondage a été mené aupres de 1010 Su la population, du 29 février au 21 mars 201: adresse : http://www.mistrend.ch/articles/S 23.4.2013) ; cf. également Le Temps du 26

549 Cf. B.4.2.1.2, N 1517 ss.

550 OFT, ME/5085/11, 8-9, N 27 a 31, Amazon.

551 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 8.

2012 par M.I.S Trend/L’Hebdo pour le compte du % des Suisses romands ont lu un livre électroprocédure ont remis en cause les résultats de ce s bas concernant le commerce électronique de

; la decision Amazon.com/Book Depository Interméme si l’importance des ebooks avait été plus lent un marché de référence distinct. En effet, les des prix (coüts de production différents) et la néuse, tablette, ordinateur) notamment, pourraient 2s ebooks.55° Quoi qu’il en soit, OFT a exclu du

)05 a 2011, il y a lieu de considérer que le livre Je référence au niveau retail. La question de sadans le marché de référence ou si la vente de oaré peut rester ouverte.

ıcernent essentiellement le niveau retail du marx. L’exclusion des livres électroniques du marché ıtant plus justifiée. D’ailleurs, aucune partie a la ifique au niveau wholesale. Ainsi, il y a lieu de ucun röle sur le marché wholesale durant la péleve expressément l’expertise Gugler,°®' la queson de concentration de l’autorite francaise de la Ya pas non plus a étre tranchée dans la présente

s (Servidis/Transat, E5F, Flammarion, Dargaud), -marchés correspondant aux grandes categories u’une telle division doit ätre opérée au niveau t de ne pas considérer des sous-marchés constiite de la concurrence intermarques au niveau ion a exposé dans sa prise de position a titre une préférence entre les guides touristiques de la Jans la préparation de ses voyages.°” Cette ob- ’indique cependant pas en quoi elle conduirait a arche. Au niveau wholesale, le detaillant va trés « marques » mentionnées. Dans tous les cas, il dur un client. En effet, a la difference du consom- e préparer son voyage, le détaillant se procurera re. Dans la mesure ou il raisonne de cette facon ose a ses clients, une division en sous-marchés

isses romands entre 15 ans et plus représentatifs de

2 ; cf. l'article de L’Hebdo du 25 avril 2012 disponible a DL_hebdo.pdf (consulté la derniére fois le

4.2012, disponible a l’adresse :

3. pdf (consulté la derniére fois le 31.7.2012).

com/Book Depository International Limited.

est superflue en l’espéce, en particulier au mentionnee par Flammarion au moment d dans la preparation de son voyage, et ce, consommateur va acheter l’un ou l’autre de:

485. AH a soutenu qu’il y avait lieu de c s’est fondee essentiellement sur la pratique des caractéristiques culturelles®®? et sur le des élasticité-prix différentes pour les bes autorites étrangéres de la concurrence n’c division du marché. Elles ont relevé notamn sur la nature d’un best-seller — A partir de q de temps ? etc. Les auditions menées par qu’il y a une grande difference dans la per ties a la procédure, tant les critéres utilisés les acteurs.°®* Dans ces conditions, la « ca der un marché de référence utile a l’analysı du marché pertinent n’est pas opportune, ce sellers soit considere a d’autres stades de |’

486. Servidis/Transat ont considéré qu’un raison de l’hétérogénéité du marché, mais Elles ont semblé au surplus considérer que en soi, aucun titre n’&tant substituable a un ne constitue pas un marché de référence et malgré la différenciation extréme propre au distribution des livres intervient de maniére En d’autres mots, tous les livres considérés La COMCO, suivie par le TF sur ce poin Sammelrevers.° A cette occasion, la dem teurs finaux. Le raisonnement vaut a fortiori

487. Dargaud a prétendu que ne pas distir la pratique de la COMCO dans les affaires conclusion de cet argument dans l’analyse faires auraient connu une application dépas aurait cependant a raison distingué les prc En l’espéce, l’examen des concurrences int chaque catégorie de livres.°56 A la différenc tribution en cause en l’espéce s’appliquent plus, ils prévoient une méthode de calcul < sur le marché final décompté d’une remise rences d’élasticités-prix ont certes une influ au niveau de la fixation des prix en euros f l’eventuelle pression concurrentielle sur le r certainement pas dans la distribution.

5533 DPC 2000/4, 171, Schweizerischer Filmverl

114 ss; A 905, L 167 ss.

555 DPC 1999/3, 474 N 64, Sammelrevers.

niveau wholesale. La concurrence intermarques u choix ne concerne que le consommateur final sous réserve de l’hypothése non établie que le > deux guides en cause, et non les deux.

onsidérer un sous-marché des best-sellers. Elle > de la COMCO concernant d’autres biens ayant fait qu’au niveau retail, il conviendrait d’admettre t-sellers. En matiére de livres, plusieurs autres nt pas jugé nécessaire d’opérer une telle sousnent qu’il n’etait pas satisfaisant de se déterminer uand un livre est-il un best-seller ? Pour combien ‘la COMCO ont permis également de constater ception de ce qu’est un best-seller selon les par- ; pour mesurer et juger les ventes different entre tégorie des best-sellers » ne permet pas de fon- 2. Par conséquent, une telle distinction au niveau > qui n’empéche pas que le phenomene des bestanalyse.

e division en sous-marchés était nécessaire en n’en ont tiré aucune conclusion dans l’analyse. » dans la littérature chaque titre serait un marché autre. Cette conclusion est erronée. Chaque titre 1 soi au sens du droit de la concurrence. En effet, contenu du produit, il y a lieu de constater que la homogéne indépendamment du contenu du titre. > ont en commun le fait qu’ils sont des imprimés. t, avait déja constaté cet élément dans l’affaire ande prise en compte était celle des consommapour le marché wholesale.

iguer entre catégories de livres se détacherait de ; BMW et Nikon. Elle n’a cependant tiré aucune >. Bien que les accords incrimines dans ces afsant les marchés de produits retenus, la COMCO duits pour tenir compte de la réalité du marché. ramarque et intermarques devrait tenir compte de e des affaires mentionnées, les systemes de disnon seulement a tous les livres 6coulés, mais en les prix uniforme basée sur un prix de référence (systeme des tabelles). Dans ce sens, les diffeence a certains niveaux du marché — notamment yar les éditeurs conformément a la loi Lang, dont narché wholesale sera examinée plus bas — mais

eih und Kinomarkt.

488. Les autres parties a la procedure | marchés correspondant aux grandes catég¢

489. Ainsi, il n’y a pas lieu de diviser le r grandes catégories de livres, ni selon les constitue un marché pour lui-méme. Cela r des phenomenes a l’origine des contestati dans l’analyse, notamment au niveau de |’¢ mesure ou certains diffuseurs-distributeurs |

490. Erreur méthodologique — Finalement, produit uniquement selon la demande des ı une erreur methodologique.5° Elle a fondé les affaires Nikon et BMW, en cela qu’il es! consommateurs — « abgeleitete Nachfrage :

491. Les preferences des consommateurs sions d’achat des détaillants. C’est ce qui « lement la présente decision accordent une constatations semblables ont men& la CO sommateurs finaux comme point de départ marché de référence dans le cadre d’accor joue cependant aucun röle, l’ordre dans let veau wholesale est directement affecté par férence (principal). Pour le definir, il est tent teurs finaux mais également d’autres élén nents pour le niveau retail. De plus, les pre par le marché retail et la demande des con: un stade ultérieur de l’analyse.°°' De cette marché final en l’espéce.

Niveaux de marché wholesale et retail

492. Les comportements d’achat des déte tamment au niveau des préférences se rec rectement comparables.6 Le détaillant inte pas dans le but de lire ou d’offrir les livres | suite a des consommateurs finaux. Cette

eux-mémes de fervents lecteurs, mais elle lant qui doit composer son offre de maniére il tiendra compte des comportements d’ d’autres critéres. Ainsi, le comportement d': l'une des composantes de celui du détaillan

587 Cf. notamment les arguments de Dargaud c

558 A 691, 36-37.

Nikon, 77 N 357 (publication prévue in DPC

560 DPC 2012/3, 559, N 174, BMW ; decision d 357, (publication prévue in DPC) ; DPC 201

561 Cf. B.4.2.4, 134 ss.

562 Cf. également decision de la Commission e dére/Natexis/VUP (n. 503), point 355.

n’ont pas contesté qu’une distinction en sousries de livres était superflue en l’espéce.

narche de référence en sous-marchés selon les best-sellers, ni de considérer que chaque livre ’empéche pas que l’influence sur la concurrence ons des parties a ce niveau soit traitée plus loin »xamen de la concurrence intermarques, dans la ont développé des arguments correspondants.*°”

selon Dargaud, il aurait convenu de déterminer le consommateurs finaux, sous peine de commettre son argument sur la pratique de la COMCO dans

t recouru au concept de la demande derivee des ).

finaux sont un élément important dans les déci- »xplique pourquoi les décisions citées, mais éga- . importance particuliére a ces préférences. Des MCO a se fonder sur les préférences des conpour definir la dimension produit du — ou des — ds ATD constatés dans d’autres industries.°©° Ne juel les marchés sont définis. En l’espéce, le niles clauses ATD. Partant, il est le marché de ré- J compte de la demande dérivée des consommarents, dont certains ne sont d’ailleurs pas pertissions concurrentielles eventuellement générées sommateurs finaux sont également considérées a > maniére, il est tenu compte adéquatement du

illants et des consommateurs, s’ils peuvent noduper en partie ou complétement, ne sont pas dirvient dans I’échange vis-a-vis des diffuseurs non qu’il acquiert, mais dans le but de les vendre enobservation n’exclut pas que les libraires soient tient compte de la réalité Economique du détaila créer un revenu par son activité. Pour ce faire, achat des consommateurs finaux, mais aussi achat des consommateurs finaux est (seulement) t.

i-dessous B.4.2.3.1, 124 ss.

V ; Decision de la COMCO du 28.11.2011 en l’affaire ). e la COMCO du 28.11.2011 en l’affaire Nikon, 77 N 0/1, 85 N 174, Gaba.

uropéenne du 7.1.2004, COMP/M.2978, Lagar-

493. La caractéristique du prix d’un produit qu’elle est prévue par l’art. 11 OCCE.*°® Le férent entre les deux échelons de marché. | le detaillant ne seront pas préts a payer le pas seulement - la lecture de ce livre, mais de son activité. De méme, un lecteur ne cc titre, alors que le libraire acquiert un méme sure de revendre ce titre a plusieurs cor nombre d’exemplaires a commander en fon lant et du risque de supporter des coüts (St droit de retour ne sont pas négligeables pc mandées par son activité commerciale hat occuper de ces questions, ou, a tout le mol lieu de distinguer deux niveaux de marché, adéquate des caractéristiques différentes d teurs finaux.

494. Aucune des parties n’a remis en cal wholesale et retail des marchés de la vent terminologique de Servidis/Transat (anglici tuellement soulevé par l’expertise Gugler ¢ proposition avec la décision Lagardére de critique, il convient de relever que les man que la scission en deux niveaux — wholesal ropéenne et n’est pas remise en cause par sont les mémes mandataires qui ont défen blement partir de l’hypothése que l’expertis basait également sur cette scission en det rente de l’expertise Gugler sur ce point.°® suite fréquemment ses arguments selon qu’

495. Les parties ont contesté cependant le sidérer du cöte de l’offre (en particulier) et « tail.

496. La demande wholesale et retail, puis | Demande wholesale

497. La demande au niveau wholesale est lement les librairies et les autres détaillants finaux, ce qui inclut implicitement les magas

498. Le modéle d’affaires des détaillants dc de livres, mais plus globalement la vente : pas directement comparable a celui des lib tématiquement en mesure de proposer at vrages désirés si ceux-ci ne se trouve l’assortiment.°®’ Coop, Naville et la Poste n

563 Cf. également DPC 2009/2, 147 N 46, Felcc 564 A 691, 36, N 115.

565 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 1-2; A

567 Cf. A 550, 4, 8 et 12; cf. A 547, 5.

‚est essentielle dans la définition du marché telle prix d’achat pour un méme produit est en soi dif- =n effet, pour un méme livre, le consommateur et méme montant, car le dernier ne vise pas — ou également sa revente afin de dégager un revenu ynsomme en général qu’un seul exemplaire d’un titre en plusieurs exemplaires afin d’étre en me- ısommateurs finaux distincts. Les questions du ction de la place physique a disposition du detailpplementaires) de transport en cas d’exercice du ur le détaillant et font partie des réflexions comituelle. Le consommateur final n’a pas a se préins, pas selon les mémes contraintes. Il ya donc wholesale et retail pour tenir compte de maniére le la demande des détaillants et des consommaise sur le fond la distinction entre les échelons e de livres, exception faite de la critique d’ordre sme) et d’un probleme de compréhension éven- :oncernant le lien fait par le Secrétariat dans sa la Commission européenne. Pour cette derniére dataires de Dargaud ont constaté expressément e et retail — « est conforme a la jurisprudence eu- Dargaud (Suisse) SA.5° » Dans la mesure ou ce du les intéréts de Flammarion, on peut raisonna- e Gugler, fournie par Flammarion et par ESF, se Ix niveaux de l’analyse, malgre la critique appa- ’ D’ailleurs, l’expertise Gugler a distingué par la ils portaient sur le niveau wholesale ou retail.

s partenaires de l’&change qu’il convient de conje la demande, tant au niveau wholesale que re-

‘offre wholesale et retail sont considérées.

composée des détaillants. Ils englobent principaactifs dans la vente de livres aux consommateurs ins specialises que Dargaud a soulevés.°°

ont activité principale ne constitue pas la revente au détail, c’est-a-dire les grandes surfaces, n’est raires. En effet, ces entreprises ne sont pas sysx consommateurs finaux la commande des ount pas en rayon ou ne font pas partie de otamment fonctionnent en outre selon le modéle

599, annexe 1 (expertise Gugler), 1-2.

du rackjobbing, qui prévoit la délégation d qu’il s’agit de présenter dans un rayon de t savoir-faire en la matiere.°%® Ces entrepri: livres et, partant, font partie intégrante de la considérer dans le marché de référence.

499. Catégories de revendeurs — Selon l’e: aurait dü étre déterminée en tenant compte cependant tiré aucune conclusion dans la : dere qu’une distinction par catégorie de revi

500. Dans la decision Lagardere, la Com rences entre les types de detaillants pour la que les activités de diffusion et de distribu detaillant. Les détaillants sont classés sel d'affaires, du nombre de références qu'ils f vée aux livres et de leur degré de spéciali tions de concurrence pour les différents ty; ainsi considéré qu’une subdivision par nive laissé la question ouverte, dans la mesure modifier le résultat de son analyse.°” En < que les différences de traitement opérées p taillants requiert l’'analyse de sous-marché: dants du type de détaillant.

501. En l’espéce, il n’apparait pas nécess dant aux types de détaillants, la question pe terminante en l’espéce.

Demande retail

La demande au niveau retail est composée remis en question par les parties a la proce«

Offre wholesale

502. Du cöte de l’offre, les partenaires de distributeurs en Suisse durant la période vi parables qu’ils offrent notamment aux libra sont également a ranger du cöte de l’offre francais, plusieurs parties ont fait valoir qu considérées du cété de l’offre au niveau wr entreprises présentes sur internet et les lik d’entreprises est analysé. Avant cela, il co

569 Decision de la Commission européenne du 503), point 36. Quatre categories résultent « veau 2, les grossistes et les hypermarchés. tions, alors que les derniers se contentent d les taux moyens de remise different égalem

570 decision de la Commission européenne du | 503), points 176 a 187, 355.

st! Cf. B.4.2.4, 134 ss.

u choix des produits, en l’occurrence des livres, aille définie a une entreprise tierce, disposant du ses sont cependant actives dans la revente de demande du marché wholesale. Il y a lieu de les

xpertise Gugler, la demande au niveau wholesale » des categories de détaillants. L’expertise n’en a suite de l’analyse. Aucune autre partie n’a consiandeur serait pertinente.

mission européenne s’est intéressée aux diffedefinition des marchés en cause. Elle a constaté tion variaient considérablement selon le type de on différents niveaux en fonction de leur chiffre jeuvent offrir, de leur surface commerciale résersation.°°9 Etant donne les differences des condipes de detaillants, la Commission européenne a au de détaillant serait pertinente. Elle a toutefois ou telle distinction n’aurait pas eu pour effet de suisse, au niveau des services, il ne semble pas ar les diffuseurs concernant les categories de de- > distincts. Les accords examines sont indépenaire de distinguer des sous-marchés corresponut cependant rester ouverte car elle n’est pas dé-

» par les consommateurs finaux, ce qui n’est pas jure.

l’echange ont essentiellement été les diffuseurssee par l’enquäte.°”' Au vu des prestations comires frangais, les diffuseurs-distributeurs francais . Au-delä des diffuseurs-distributeurs suisses et le d’autres entreprises devraient également étre iolesale. Ce sont les grossistes, les coursiers, les yraires frangais. Le röle de chacun de ces types nvient cependant de traiter la critique principale-

Je ce classement - les détaillants de niveau 1, de ni-

Les premiers obtiennent un large éventail de prestau service minimal ; la gamme d’ouvrages diffusés et

ent selon le niveau des detaillants.

ment émise par Diffulivre, concernant le fa naires de l’echange.

503. Diffuseurs comme partenaires de |’éc européenne n’avait pas considéré les diffus éditeurs et leurs partenaires les diffuseurs-c contractuelle basée sur la prestation de se! lants. Elle n’a cependant tiré aucune concl lyse de la concurrence. D’ailleurs, la distin par l’expertise CRA qu’elle a fournie.°”4

504. Admettant la relation particuliére ent Commission européenne a essentiellemen sur deux niveaux de demande, soit celle co les consommateurs finaux,°’? conceptuelle! Plus avant elle a précisé : « La vente de liv livre. Dans un premier temps, il existe une clients détaillants, qui s'articule autour d'un second temps, le livre fait l'objet d'une tran se déroule entre les détaillants et le conse client revendeur est un grossiste et non un supplémentaire prend place entre ce gross par ailleurs relever que Servidis/Transat on sidéré par la Commission européenne dan sistes aux detaillants.?”®

505. L’analyse de la Commission est adap cificiteés de la demande wholesale identifié pendant de considerer les diffuseurs-distril non les éditeurs, pour la plupart situés en lants en Suisse, les diffuseurs-distributeur avec eux que les remises sont en principe plus, si importance des diffuseurs-distribu politique commerciale de I’éditeur sont con européenne,°” leur influence en Suisse sur Plus proches du marché, ils jouent un röle c Au surplus, on constatera que les diffuseu France, sont approvisionnés par les diffus Suisse, il y a systématiquement une relat écoulés sur le territoire national durant la p la Commission européenne, la relation d’in de les considérer comme des partenaires di

572 A 693a, annexe 1 (expertise CRA), 1 ss.

573 Decision de la Commission européenne du 503), point 174.

574 Decision de la Commission européenne du 503), point 159.

575 A 672, 40.

576 Decision de la Commission européenne du 503), point 124.

577 Decision de la Commission européenne du 503), points 278 ss.

it de considérer les diffuseurs comme des partehange - Diffulivre a constate que la Commission eurs-distributeurs en tant que tels mais plutdt les listributeurs, formant un tout, malgré leur relation rvice, comme partenaire de l’échange des detailusion de cet argument dans la suite de son anaction wholesale et retail a été reprise sans autre

re les éditeurs et les diffuseurs-distributeurs, la t fondé son analyse dans la décision Lagardére nstituee par les détaillants et celle constituée par ment les mémes que dans la présente décision. es s'effectue a plusieurs niveaux de la chaine du relation commerciale entre les éditeurs et leurs prix, la remise accordée au revendeur. Dans un saction commerciale distincte de la premiére qui mmateur final, c'est-a-dire le lecteur. Lorsque le détaillant, une relation commerciale intermédiaire iste et les détaillants de petite taille.°”* » On peut t constaté a tort que le seul marché de gros cons l’affaire Lagardére serait la vente par les grostée sur mesure a la décision Lagardére. Les spées dans la présente procédure commandent ceouteurs comme les partenaires de l’échange, et France. En effet, dans la perspective des détails sont l’interlocuteur direct. En particulier, c’est négociées, et non avec les éditeurs frangais. De teurs (francais) et leur influence au niveau de la sidérées comme (trés) fortes par la Commission la politique commerciale est encore plus grande. onsidérable en pratique et déterminent la tabelle. rs-distributeurs suisses comme les grossistes en eurs-distributeurs francais. En d’autres mots, en ion commerciale suppl&mentaire pour les livres ériode visée par l’enquäte. Or, dans l’analyse de termédiaire assumée par les grossistes a justifié

506. Dans la suite de son analyse, Diffuliv vue de la demande, ce sont les diffuseurs: notamment lorsqu’elle a soutenu, a plusiet gais auraient pu étre, a cété des diffuseursde distribution des détaillants suisses.°”®

507. En Suisse, le röle des diffuseurs-distri tuation a la base de l’analyse de la décisio n’a mis en cause que les diffuseurs-distrib! taillants considérés. Ce sont donc eux q l’echange du cöte de l’offre au niveau whol dérants dédiés a l’indépendance des diffuse

508. Diffuseurs en France — Les parties distributeurs en France font partie de l’offre wholesale Amazon est un des trois plus g est revenue a plusieurs reprises sur la poss Flammarion l’a également reconnu.5®?

509. Grossistes — Selon Diffulivre, OLF et res du cdté de l’offre sur le marché wholes: le röle et importance des grossistes sur | grossistes serait substituable a celui des co ceux offerts par les diffuseurs-distributeurs marché de référence wholesale dans la pe sur la vente de livres et le caractére incon des autres diffuseurs-distributeurs puisque d’exclusivite. Plus avant, elle a remis en ¢ l'étude Ipsos Culture de mars 2007.5** Ces que l’importance des grossistes soit faible p

510. Les arguments qui ont été avancés p de services sont pertinents. Il est correct ¢ systeme d’exclusivité generalise tel qu’il a assortiment complet. Les différences au niv une définition trop étroite du marché de la v vent &tre intégrés au marché de référence. sera considérée au niveau de l’analyse des

511. Librairies situées en France - Certaii ont considéré que les libraires en France p nement pour les detaillants en Suisse. Dist

578 Cf. notamment A 693a, N 39 ss.

579 Cf. B.1.1, 10 ss.

580 A 692, 16, N 39.

582 A 699, 25, N 108.

58 Ipsos Culture et Observatoire de l’&conomie pendante - rapport des enquétes quantitativ http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/ niere consultation le 11 juin 2013).

re elle-méme a partagé l’opinion que du point de -distributeurs qui intervenaient du cöte de offre, Irs reprises, que les diffuseurs-distributeurs frandistributeurs suisses notamment, des partenaires

buteurs est encore plus important que dans la sin Lagardére. Au-dela de Diffulivre aucune partie Uteurs sont les partenaires de I’échange des deu’il s’agit de considérer comme partenaires de esale. Au surplus, il peut &tre renvoyé aux consiurs-distributeurs suisses.°”?

n’ont pas remis en cause que les diffuseurs- . Interforum a précisé méme que « sur le marché rand[s] clients d’/nterforum France ».°®° Diffulivre ibilité prétendument offerte par Hachette Livre.°®'

Interforum, les grossistes devraient &tre considéale. Diffulivre a souligné dans sa prise de position e marché wholesale.5® Selon elle, le canal des iffuseurs ; les services d’un niveau different que ; ne seraient pas un critere pour les exclure du rspective d’une délimitation des marchés fondée iplet de leur assortiment ne les distinguerait pas la distribution est caractérisée par des rapports ause la pertinence des données statistiques de données ne permettraient pas de conclure a ce our les detaillants suisses.5®°

ar Diffulivre concernant l’assortiment et la qualite l’affirmer qu’aucun diffuseur-distributeur dans un cours dans la branche du livre ne dispose d’un ‘eau du service ne doivent pas non plus mener a ente. Dans ces circonstances, les grossistes doi- L’importance réelle qu’ils ont joué sur le marché concurrences intramarque et intermarques.

1s diffuseurs, notamment Interforum et Diffulivre ouvaient constituer une alternative d'approvisionrilivres a monté un systeme d’approvisionnement

du livre, Situation économique de la librairie indées, disponible a l’adresse : storage/rapports-publics/074000245/0000.pdf (der- reposant essentiellement sur des achats a dant se demander si les libraires frangais « wholesale uniquement en raison de l’amplk coeur de la présente enquéte. La question niveau wholesale peut rester ouverte.

512. Commerce électronique du livre imp! redondance et proposer un exposé clair, | wholesale est traité a la suite de l’analyse c fet, toutes les parties qui ont prétendu que durant la période de référence au niveau \ été, a fortiori le cas au niveau retail.

513. L’analyse qui suit permet de retenir qt partenaire de l’échange substituable de l’off

Offre retail

514. L’offre retail est principalement const livres des partenaires de l’&change de l’offre

515. Flammarion a exposé que les grande de l’offre au niveau retail.°° Il ne s’agit la f grandes surfaces sont considérées — et l’or cöte de l’offre sur le marché retail.

516. Sont exclus du marché de référence r la concerne notamment l’entreprise France le principe d’un engagement dans un cluk nombre minimal de livres par année, a déf. d’un ou de deux livres recommandés pa Suisse.” Aucune partie n’a remis en cau marché de référence.

517. Commerce électronique de livres ii parties — Diffulivre, Servidis/Transat, Darga’ gler), OLF, AH et AIG (au moins impliciterr au niveau de l’offre retail des entreprises a est la plus connue. La plupart des parties n’ en particulier Diffulivre ainsi qu’E5F et Flar ont en revanche avancé plusieurs éléments

518. Pratique a l’étranger — L’expertise G considéré le commerce électronique comme décision de concentration du 26 octobre 20 base de nombreuses prises de position de parties en cause (BML Survey et ICM Sun construite sur la méthode du SSNIP test? électronique est un marché de référence di

587 Cf. www.franceloisirs.ch , aide en ligne (der

588 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 7 ; OFT tional Limited.

travers des librairies francaises. On peut cepensonstituent un partenaire de l’echange au niveau sur du potentiel d’arbitrage et des restrictions au de savoir si ces libraires font partie de l’offre au

rimé (en particulier Amazon) — Pour &viter toute le röle du commerce électronique sur le niveau oncernant son importance au niveau retail. En efle commerce électronique avait eu une influence wholesale ont également invoqué que cela avait

Je le commerce électronique du livre n’est pas un re wholesale.

ituée par les detaillants, lesquels ont acquis les » wholesale.

1s Surfaces auraient dd &tre considérées du cöte as d’une critique, mais d’une erreur, puisque les t déja été dans la proposition du Secrétariat — du

etail, les clubs de vente par correspondance. Ce- Loisirs dont le modéle &conomique se base sur . Les membres sont obliges de commander un aut de payer la sélection du trimestre, composée r le comité de lecture du Club France Loisirs se l’exclusion du Club France Loisirs Suisse du

mprimés — La principale critique de nombreuses Jd, Interforum, E5F et Flammarion (expertise Guent) — a concerné l’absence de prise en compte ctives par l’intermédiaire d’internet, dont Amazon a pas motive en detail ce point. Certaines parties, nmarion par l’intermédiaire de l’expertise Gugler, pour soutenir la these.

ugler a relevé expressement que l’OFT n’a pas > un substitut du commerce stationnaire dans une 11.°8® Selon OFT, qui a fondé sa decision sur la tiers, deux études économiques livrées par les fey), une étude économique livrée par un tiers et 89 Ja vente de livres imprimés par le commerce fferent que la vente de livres imprimes dans des

niére consultation le 11 juin 2013). ', ME/5085/11, Amazon.com/Book Depository Interna-

Depository International Limited.

« magasins physiques » — « physical store pelle que la definition du marché relevant concentration. On relévera que ’OFT sem! une analyse dans la branche du livre sur | commerce électronique par rapport au com constaté, les décisions de la Commission « rence (en 2012) mais aussi de l’autorite : question ouverte, dans la mesure ou cela n respondantes.*'

519. Dans la décision Lagardére, la Con question ouverte. Selon Dargaud et Servidi sont peu pertinentes, étant donné la date a nombreuses décisions récentes sont parve européenne. Il convient de garder a l’espri concentration et que la délimitation du mai quelle s’inscrit dans un horizon temporel en la decision a été arrétée en 2004, elle ne pc

520. Plusieurs detaillants (physiques) ont Amazon comme de réels concurrents, ce qı au niveau retail. La definition des marches ceptions de la demande. Dans ce sens, il | indications des détaillants pour déterminer cété de l’offre. Il n’en reste que les percep taine. L’évaluation des questionnaires indic que la plupart des détaillants — presque troi: tives sur internet étaient des concurre importance du commerce électronique, mc pendant été en mesure d’articuler des chif ressorti que selon les detaillants, l’importan environ 10 %.

521. Durant son audition, Jacques Lecom Distrilivres avec l’euro a 1.2 francs, ne sont les librairies qui ouvrent dans la région d’ Suisse.5% La portée d’Amazon est estimée du 26 novembre 2012, a 10, 15 % peut-étre

522. Il y a lieu d’admettre que les détaillar sur internet comme des concurrents et qu’il: internet a été marginal en 2005 et de l’ordr étre décisifs, ces éléments sont un indice e internet du cöte de l’offre sur le marché reta

523. Plusieurs diffuseurs-distributeurs n’éte l’importance du commerce électronique de naire du 2 mars 2011. Pour ceux qui ont

591 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 7-8 ; A 52 A 672, 44, Fn 120; A 691, 41 N 132.

593 A 886, 3, L 321 ss.

594 A 913, L 935-936.

s » ou « bricks and mortar retailers ».°° On rapest un exercice prospectif dans l’analyse d’une ble &tre la seule autorité a ce jour a avoir mené ‘opportunité de considérer un marché séparé du merce stationnaire. Comme l’expertise Gugler l’a 2uropeenne, de l’Autorite frangaise de la concurallemande Bundeskartellamt ont toutes laissé la e modifiait pas les conclusions des décisions cornmission européenne avait également laissé la s/Transat, les références a la décision Lagardére laquelle a été adoptee celle-ci.®% On a vu que de nues a la méme conclusion que la Commission t que la décision Lagardére est une décision de che relevant y est par definition prospective, la- | principe de deux a trois ans. Dans la mesure ou urrait pas &tre écartée sous ce seul prétexte.

déclaré qu’ils considéraient les sites tels que ji supposerait que ceux-ci fassent partie de l’offre , repose en principe essentiellement sur les perserait erroné de considérer comme décisives les si le commerce électronique doit étre inscrit du tions rapportées par ceux-ci ont une valeur cerjue, conformément a ce qu’a prétendu Diffulivre, > sur quatre — a considéré que les entreprises acnts actuels, en 2011. Au moment d’estimer ins de la moitie des détaillants interrogés n’a cefres. Lorsque des chiffres ont été articulés, il est se d’Amazon, en 2011 s’établissait en moyenne a

te (Distrilivres) a affirmé que les concurrents de pas Payot et la FNAC (Suisse), mais Amazon et Annemasse, a proximité de la frontiere avec la

par Jean-Marie Lebec (Payot), lors de l’audition its ont considéré en 2011 les entreprises actives > ont estime que le poids de la vente de livres par e de 10 a 15 % pour la période 2010-2011. Sans n faveur de l’inclusion des entreprises actives sur il.

aient pas en mesure de fournir une estimation de livres en Suisse dans leur réponse au questionfait part de leur estimation, les indications sont

300k Depository International Limited. 692, 41, N 132 (Servidis/Transat).

proches de celles des detaillants, Interforun tiques de 10 % (2010) et 12 % (2011),°% O (2011). °% Glénat a indiqué que le comm sondage M.I.S Trend examine ci-apres. Le prononcés.

524. La portée du sondage M.I.S Trend a part, Diffulivre a prétendu que selon le sond déja significative sur le marché retail. D’aut M.I.S Trend/Hebdo ne serait pas une sourc cisé que « le résultat reflet& par cette enqu tudes réelles des consommateurs.?” ». D’a dage n’était pas sérieux, étant donné qu'il a marion, qui n’a fourni d’ailleurs aucun élén lieu d’écarter « par principe » le sondage M prétexte qu’il a été élaboré en collaboration

525. Le sondage M.I.S Trend appelle plus l’etude ont été collectées a la fin de I’hin Suisses romands ont le plus souvent ache question posée était la suivante : « OU ache

526. Interforum a prétendu que « 10 % sor La texture ouverte de la question, comme | admettre que le chiffre de 10 % correspon que le lieu d’achat le plus utilisé et n’india d’étre prudent pour extrapoler des indicatior

527. M.I.S Trend a indiqué que 74,2 % d leurs livres dans une librairie appartenant a tions a choix du sondage éludaient les supe aussi d’autres lieux comme les kiosques Na breux diffuseurs, il ne peut étre fait abstrac ne peut exclure qu’en volume de livres act lants tend a se répercuter négativement su mentionnés d’ailleurs.

528. La plupart des parties ont souligné la sur internet. Interforum a dans ce sens pre&c gligeable que les parts de marché des ent trés rapide.©°° Sous I’hypothése d’un déve dans ces circonstances que le chiffre de 1

55 A 407, Q. 14.

596 A 404, Q. 14.

57 A 699, 22, n. 63.

598 Le sondage a été mené aupres de 1010 Su la population, du 29 février au 21 mars 201: adresse : http://www.mistrend.ch/articles/S 31.7.2012) ; cf. également Le Temps du 26.

599 A 692, 40, N 148.

600 A 692, 40, N 148.

1 et Dargaud indiquant des parts de marché iden- LF des parts de march& de 10 % (2010) et 15 % arce électronique pesait 10 % en se référant au 2s autres diffuseurs-distributeurs ne se sont pas

été remise en cause par certaines parties. D’une age M.I.S Trend internet exercerait une présence re part, Flammarion a considéré que le sondage e suffisante pour baser une constatation et a prééte n’est pas [étre] en adéquation avec les habiutres parties ont simplement soulevé que le sonété rapporté par un magazine hebdomadaire. Le yeindrait pas la réalité n’est pas motive par Flamient de fait pour soutenir sa critique. Il n’y a pas 1.S Trend/Hebdo, ni de ne pas le considérer sous avec un magazine hebdomadaire.

sieurs commentaires. Les données a la base de ‚er 2012.5 Selon l’etude, moins de 10 % des te des livres par le biais d’internet en 2012. La tez-vous le plus souvent vos livres ? »

it une part de marché loin d’étre negligeable.°” » "a releve Diffulivre, ne permet pas de conclure a d a une part de marché. Le chiffre ne concerne ue aucun volume. Il convient dans tous les cas 1s en parts de marché a partir de ces données.

es Suisses romands achetaient le plus souvent une chaine ou de type indépendant. Les proposirmarches — comme Manor, Migros, Coop — mais ville ou la Poste. Or, comme l’ont relevé de nomtion de ces canaux. Dans ces circonstances, on ietés, la prise en compte du poids de ces détailr le canal internet, comme sur les autres canaux

rapidité de la croissance des entreprises actives sisé que le chiffre de 10 % est d’autant moins néreprises sur internet connaissent une croissance loppement rapide, il ne peut étre mis en doute 0 % avancé par l’&tude, décrivant la situation en

isses romands entre 15 ans et plus représentatifs de

2 ; cf. l'article de L’Hebdo du 25 avril 2012 disponible a DL_hebdo.pdf (consulté la derniére fois le

4.2012, disponible a l’adresse :

;. pdf (consulté la derniére fois le 31.7.2012).

2012, est tr&s probablement supérieur a l’ir riode de référence, a savoir de 2005 a 2011 juste de passer la barre des 50 % de la por 2010 que la Suisse romande a dépassé la procéder a des paiements sur des sites éti craintes par les utilisateurs internet.

529. Le sondage distingue entre les résult sondage que parmi les categories « 4a 10. répondre a la question « [alu cours des dc achetés ? », les femmes surperforment syst firme les données collectées par ’UNESC( ment — ce qui reste cependant élevé en co sent quotidiennement. II convient de consta de commerce de livres que les hommes. O\ des genres ne retrouve pas son pendant at net n’est l'apanage que de 5,7 % des femm Selon ces indications, il semble ainsi mém indiquant que 10 % de la population suiss livres sur internet est probablement surévalt

530. Dans ces circonstances, il n’est pas | le commerce électronique aurait eu une infl d’enquéte. Il indique qu’environ 10 % des c achats de livres par internet. Il s’agit d’un ir considerent les entreprises actives sur intel dice ne permet pas d’affirmer que cela a été

531. Diffulivre a produit une étude effectué a sa demande. Ce rapport confirmerait l’in Suisse romande, selon Diffulivre. Le rappc tembre 2012 sur un échantillon de 561 ind dehors de la période d’enquéte et sur la bas déterminer l’importance du commerce Ele: pour les consommateurs Suisses romands peu pertinent. Se basant sur le rapport Ip: romands ayant achete des livres par le c l'étude — essentiellement en 2012 en d’aut plus souvent sur internet.°” Cette donnée prouve également que durant la période vis rieure a ce qu’elle peut l’&tre a ce jour. Com un indice selon lequel les consommateurs ternet au moment d’acheter des livres, mai: pour la période visée par l’enquäte.

532. L’importance d’internet serait égaleme gaises que Diffulivre a extrapolé pour juger Diffulivre indique qu’en France, les ventes 2005 a 10,0 % en 2009. Les chiffres devre

601 Cf. Office fédéral de la statistique, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/tl 01.html?open=5,6#6 (derniére consultation

fluence reelle du canal en question durant la pé- . Pour rappel, en 2005, la Suisse romande venait ulation utilisant internet r&gulierement et c’est en barre des 60 %.°%' Il est au surplus notoire que rangers ne fait pas partie des activités les moins

ats pour les hommes et les femmes. II ressort du achats » et « plus de 11 achats » proposées pour uze derniers mois, combien de livres avez-vous ematiquement les hommes. Cette indication con- > indiquant que 39 % des femmes contre seulemparaison internationale — 24 % des hommes liter que les femmes générent un plus gros volume r, cette consommation plus forte de livres par l’un | niveau des achats sur internet. L’achat sur interes contre 12 % des hommes, soit plus du double. e plutöt raisonnable d’admettre que la moyenne e romande ache&te en 2012 le plus souvent des 1ée et que le volume genere est inférieur a 10 %.

Jossible de deduire du sondage M.I.S Trend que uence importante sur le marché durant la période onsommateurs ont effectué le plus souvent, leurs dice selon lequel certains consommateurs finaux ‘net au moment d’acheter des livres, mais cet inle cas durant la période visée par l’enquéte.

e par Ipsos Suisse SA (ci-apres : rapport IPSOS) ıportance d’internet pour les consommateurs de ort Ipsos a été réalisé online, du 14 au 19 sepvidus. Cela signifie que l'étude a été réalisée en se de réponses fournies par des internautes. Pour ctronique par rapport au commerce stationnaire ‚ le choix d’une étude online est particulierement 30S, Diffulivre a souligné que, parmi les Suisses ommerce électronique durant l'année précédant res mots — 29 % ont déclaré acheter de plus en -confirme la progression du canal internet. Elle see par l’enquéte l’influence a forcément été inféme l’etude M.I.S Trend, le rapport Ipsos constitue finaux considérent les entreprises actives sur in- 5 il ne laisse pas tirer de conclusion déterminante

snt corroborée par des données statistiques frande la situation en Suisse. Le tableau proposé par de livres par internet sont passées de 5,4 % en ilent méme étre supérieurs pour la Suisse étant

le 11 juin 2013).

donné le différentiel de prix entre la Su n’appellent de commentaire particulier si ¢ n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un in treprises actives sur internet du cété de l’off

533. Diffulivre a exposé que cela serait cor sidérer les ventes par internet, citant la déc quer que la COMCO a considéré le canal i ché de référence reste un exercice devant sivement des circonstances de la branche c tions faites en matiere de ventes de machi précier la substituabilité de la demande de pertinente en l’espéce.

534. L’expertise Gugler datant du 19 octob sur plusieurs sources que « [djans de nom part de marché détenue par le [commerce ı commerce stationnaire tend a s’affirmer.°° s’affirmer » a l’automne 2012, l’expertise GC en progression et, précisément, qu’elle n’es automne 2012. Dans ce contexte, une lect ment que le commerce électronique de livr substitution durant la période de référence,

535. Flammarion au niveau retail a consid vrait &tre utilisee pour déterminer si la vente dérée dans le marché relevant.®°” Sur le p thode a d’ailleurs été mise en ceuvre par zon.com/Book Depository International Lim considéré, a la fin 2011 et pour la durée he concentration, que la vente de livres imprirn physique de livres.6%® Pour la Suisse, le r: livres est clairement la principale raison po leurs livres en librairie et en GSS®°» et qu motivation des Romands qui ach&tent plus circonstances, il ne peut ainsi étre exclu qt également un marché distinct du commerce anormalement élevé du commerce stationn préciation du franc suisse, qui mene a ce ¢ un substitut du commerce stationnaire. So

604 Cf. DPC 2011/3, 372 ss, Online-Handel.

605 Le texte original indique « commerce de livr s’agit d’une confusion de l’auteur. Une porte rait dans tous les cas moins favorable aux r tenue dans la présente décision.

606 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 8.

607 A 699, 20, N 88.

608 Cf. B.4.2.1.2, N 478 ss.

609 L’abreviation n’est pas précisé dans |’étude, de librairies/grandes surface culturelles si I’

610 A 693a, annexe 2 (rapport Ispos), 52.

isse et la France.°°® Ces données statistiques e nest qu’elles ne concernent pas la Suisse. Il dice supplémentaire menant a considérer les enre retail.

itraire a la pratique de la COMCO de ne pas conision Online-Handel.6% S’il est correct de remarnternet dans ladite decision, la definition du marétre effectué au cas par cas et dépendant excluoncernee. On ne saurait extrapoler des constatanes a laver, des éléments déterminants pour aplivres de la part des consommateurs finaux, seul

re 2012 a mentionné au demeurant, en se basant breux pays, on observe une augmentation de la Slectronique de livres]®® dont la substituabilité au 6» En observant que la substituabilité « tend a sugler constate ainsi que cette substituabilité est st pas encore — puisqu’elle « tend » — affirmée en ure précise de l’expertise Gugler confirme égalees n’a certainement pas constitué une option de laquelle s’étend de 2005 a 2011.

léré que c’est la méthode du SSNIP test qui de- 1 de livres imprimes par internet devait étre consilan conceptuel, le point est pertinent. Cette mé- OFT dans l’examen de la concentration Amaited et c’est justement sur cette base qu'il a été ibituelle de deux a trois ans pertinente en cas de 1és par internet n’était pas un substitut a la vente apport Ipsos reléve que « le prix trop élevé des ur laquelle les Romands achetent moins souvent > « [Je prix des livres est clairement la principale ; souvent leurs livres sur internet.°'%» Dans ces le le commerce électronique constitue en Suisse ‚e stationnaire, mais que c’est le niveau de prix aire, en particulier dans un contexte de forte apjue le commerce électronique de livres devienne us une forme certes particuliere, ce phénoméne

es électroniques », mais il convient d’admettre qu’il e limitée aux livres électroniques du propos tenu senandantes de l’expertise Gugler que l’interpretation re-

‚il semble que cette indication regroupe les chaines yn se référe a la prise de position de Diffulivre, A n’est pas sans rappeler l’analyse des autor du Pont de Nemour and Co dont la doctrin cy ».°'! Dans sa prise de position, Interforur principe, préféreraient la librairie [physique] sé que c’est « euro a 1,2 » qui mene a ce Fnac, mais bien Amazon et les librairies tra sos et d’Interforum ne permettent pas d’ecz a la (forte) différence de prix actuelle entre |

536. Au vu de ce qui précéde, force est de imprimés connait un développement non né la période visée par l’enquéte, il s’est avéré que sa portée avait progressé pour représi livres en Suisse romande par des consomn te une progression rapide de ce canal de | que le commerce électronique n’a pas jou l’enquäte. De plus, au méme titre que la pé bitudes de consommation, l’appreciation du la progression des sites en ligne. Cette indi comme I’a fait OFT et l’a relevé l’expertise merce stationnaire et un marché du comm malgre la difference de prix conséquente « brairie, fait relevé par tous les diffuseurs-di: a 2011, il n’y a pas eu de déplacement de tronique est un indice important dans le se Pour la présente enquéte, la question de sa tuable au niveau retail pour la période visé conviendra d’examiner l’influence du cor d’éventuelles pressions concurrentielles &m diffuseurs-distributeurs.°"4

Commerce électronique de livres imprim

537. Selon Diffulivre, Servidis/Transat, Int OLF, AH et AIG (pour ces deux entrepris vendent des livres sur internet doivent étre marché wholesale. Elles se sont fondées nc durant l’enquäte. En revanche, OLF a indiqt

611 WHISH/BAILEY (n. 62), 32-33. Dans cette aff: substituts alors qu’il n’en étaient probablem cause avait déja élevé les prix de son prod SSNIP test a été développé aux Etats-Unis a-dire dans un contexte ou une restriction d ridique. L'’UE a étendu la portée de ce test: voir les at. 105 et 106 TFUE - mais adopte se garde de fonder la définition des marché sur la définition du marché de l’UE.

612 A 692, 40, N 147.

613 A 886, 3, L 321 ss.

614 Cf. B.4.2.4, 134 ss.

ites américaines dans l’affaire United States v El e a déduit l’erreur dite de la « Cellophane Fallana releve qu’il ya « sdrement des clients qui, par aux offreurs sur internet.6'? » Distrilivres a préci- » que ses concurrents ne soient plus Payot ou la nsfrontalieres.°'? Les constatations du rapport Ip- ırter l’option d’une substituabilité uniquement due e commerce électronique et stationnaire.

constater que le commerce électronique de livres gligeable dans la branche du livre en Suisse. Sur qu’il n’a joué qu’une portée marginale en 2005 et enter, en 2011, un poids de 10 % de l’achat des vateurs finaux. La plupart des acteurs ont constadistribution. Cette indication laisse conclure a ce ié un röle important durant la période visée par nétration du commerce électronique dans les hafranc semble avoir joué un röle déterminant dans cation ne permet pas d’exclure qu’il conviendrait, > Gugler, de distinguer entre un marché du comerce électronique de livres. D’ailleurs, le fait que ntre un méme livre obtenu sur internet ou en listributeurs, en particulier durant les années 2009 la demande conséquent vers le commerce élecns d’une constatation de deux marchés distincts. voir si ces entreprises font partie de l’offre substi- e par l’enquéte peut rester ouverte. Cependant il nmerce électronique au moment de l’analyse janant des entreprises actives sur internet sur les

és (wholesale)

erforum, ESF et Flammarion (expertise Gugler), es, au moins implicitement), les entreprises qui : considérées du cété de l’offre également sur le jtamment sur les réponses de certains detaillants 4é durant l’enquéte que « le canal internet est auaire, certains produits ont été considérés comme des ent pas, et ce uniquement du fait que l’entreprise en it a un niveau supra compétitif. On notera que le

pour examiner les opérations de concentration, c’est- e concurrence n’est pas présupposée par l’analyse ju- ıux analyses de restrictions a la concurrence — a saexpressément une approche prudente a cet égard et s de référence uniquement sur ces criteres, cf. Notice jourd’hui destine au consommateur final.® suivante de 2011 de la librairie Ex Nihilo :

« Jachéte souvent sur Amazon.fr. L francaise, les frais de port sont offerts sur le marché suisse. Cela signifie ( livres au prix ou les libraires les achét

538. La méme librairie a fait en 2008, ce suivante :

« Quand un diffuseur suisse peine trc nes a les commander auprés des m: vendons le livre quasiment a prix cout

539. Il ne peut &tre interprété des deux al prises présentes sur internet ont constitue c aprés, une alternative d’approvisionnement provisionnement par Amazon ne permet pe son activité. Les prix sur Amazon sont les ce canal. Cela renforce la these selon laqu un dépannage pour une librairie qui souha sant le commerce stationnaire par rapport autres détaillants qui ont entrepris de se fo cet argument, ont indiqué que la commands profiter d’un séjour en France pour acheter seur exclusif pour la Suisse n’avait pas été tits éditeurs m&connus.°'? Les indications ( état de chose.®°

540. De maniére generale, le fait que plu: actives sur internet étaient devenues des c merce électronique de l’offre wholesale.

541. Ainsi, les démarches ont été exécuté et elles ne sauraient mener a la conclusio! tuent une alternative d’approvisionnem l'ensemble des entreprises dont le modele pas un partenaire de |’échange substituable

B.4.2.1.3 Dimension géographique

542. Selon l’art. 11 al. 3 let. b OCCE, le m quel les partenaires potentiels de l’echanc mande pour les produits ou services qui co nis dans cette disposition sont applic d’entreprises et sont appliqués par analogi

615 A 76, 2.

616 A 406, 6.

618 A 136, 2.

620 A 913, L 430 ss, 437 ss.

Plusieurs parties se sont référées a la réponse

es livres sont vendus au change réel, hors TVA . Ils sont donc entre 20 et 30 % moins chers que yue n’importe qui peut acheter sur Amazon des ent aux diffuseurs.°'® »

qu’a releve Diffulivre également,®"” la remarque

9 pour obtenir un livre, nous pouvons étre ame- ırchands sur internet mais cela signifie que nous ant.6'8 »

firmations de la librairie Ex Nihilo que les entrelurant la période visée par l’enquéte et méme par . La librairie a abordé la question du prix. Un apis au libraire de retirer une marge suffisante pour mémes que peut obtenir tout un chacun utilisant elle le canal internet peut représenter, au mieux ite garantir un service a certains clients préconi- . au commerce électronique. Dans ce sens, les urnir par internet, cités par Diffulivre a l’appui de > par internet s’inscrivait au méme niveau que de des livres ou qu’elle était utilisée lorsqu’un diffuprévu ou pour des recherches concernant de pe- Je Payot lors de son audition ont confirmé cette

sieurs détaillants ont indiqué que les entreprises oncurrentes permet également d’exclure le comes dans des situations particulieres, ponctuelles, n que les entreprises actives sur internet constient. Le commerce électronique, c’est-a-dire 1 repose sur des commandes par internet, n’est de l’offre wholesale.

arché géographique comprend le territoire sur leje sont engagés du cdté de l’offre ou de la demposent le marché de produits. Les criteres defiables dans les procédures de concentration 2 de maniére constante par la COMCO dans les procédures fondées sur l’art. 5 al. 4 LCart phique du marché de référence.®'

543. Dans la mesure ou les régles concern doivent se lire en symbiose avec le droit de ce dernier admet qu’en cas d’accord vis: linterieur du marché commun - le principa tions paralléles —, la définition de la dimens été confirmee par la CJCE et n’est guére r lorsque des accords ATD sont constatés, principe pas examinée.

wholesale

544. Les partenaires potentiels de I’échan dimension géographique du marché releva tionale, incluant en particulier la France, ce t&.623

retail

545. La demande des consommateurs fin: contexte local. L’analyse de la dimension gı damentalement des analyses menées dans mentaire. Dans ces situations, la pratique d reprises une demande locale.6?*

546. Une demande locale peut mener a |: régional voire national. C’est le cas lorsqu’t que certains éléments relevant du fonctionn gion plus vaste.®* La Commission europée! pour la branche du livre au niveau retail dan

547. Certains diffuseurs-distributeurs ont c che retail est supranationale. Ils se sont € mais aussi sur le commerce stationnaire tr sion géographique nationale du marché ret ne sert qu’a conforter la these du cloisonner

621 Decision de la COMCO du 28.11.2011 en |’ DPC) ; DPC 2010/1, 89 s., N 201 s., Gaba ; 2009/2, 147 s., N 51 s., Felco.

622 Le point est expressément explicité dans la mission des Communautés européennes dı a: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/ consultation le 11 juin 2013). Le TPI s’est pı Volkswagen c. Commission, T-62/98, Rec. devant la CJCE n’a plus contesté ce point.

623 Cf. en particulier A 693a, 29 N 73 ; A 692, 3

624 DPC 2010/4, 673 N 192, Hors-liste ; DPC 2

625 DPC 2010/4, 673 N 194, Hors-liste.

626 Decision de la Commission européenne du 503), points 399 ss.

627 A 736, annexe 1 (expertise Gugler), 11.

, &galement au niveau de la dimension géograant le traitement des accords verticaux en Suisse UE correspondant, il convient de remarquer que ant une restriction du jeu de la concurrence a | cas visé est celui de la restriction des importaion géographique est superflue. Cette pratique a emise en cause en pratique.? Ainsi, dans l’UE, la dimension géographique du marché n’est en

ge se trouvent tant en France qu’en Suisse. La nt wholesale est la région francophone supranaque les diffuseurs-distributeurs n’ont pas contesaux pour les produits en cause s’inscrit dans un sographique en l’espéce ne se distingue pas fon- ; le secteur de la vente de detail, notamment aliecisionnelle de la COMCO a constaté a plusieurs

a definition d’un marché relevant plus large, soit Ine chaine de substitution peut étre constatée ou iement du marché peuvent s’observer sur une rénne s’est basée sur un raisonnement comparable s la decision Lagardére.®6

onsidéré que la dimension géographique du mar- 2n particulier fondés sur les ventes par internet, ansfrontalier. Selon l’expertise Gugler, la dimenail considérée dans la proposition du Secrétariat nent du « marché suisse ».627

affaire Nikon, 83 s., N 382 s., (publication prévue in DPC 2010/4, 673 s., N 190 s., Hors-liste ; DPC

version non-confidentielle de la decision de la Com- ı 5.10.2005 en l’affaire Peugeot, N 12, 9, accessible cases/dec_docs/36820/36820 192 1.pdf (derniere ‘ononce dans l’affaire Volkswagen sur ce point, cf. 11-2713, points 230-232. Le recours de Volkswagen

9, N 144. 008/1, 156 s., N 235 s., Migros/Denner.

548. En l’espéce, les conditions du marché rer un marché national, non seulement en r aux chaines de substitution, mais aussi p pour toute la Suisse et les coüts uniformes (

549. Les seuls arguments invoques dans

sur lhypothése que le commerce électrc L’analyse de la dimension produit a laissé c tronique faisait partie du marché de référer fluence sur le marché dans l’analyse de serves, la definition d’un marché supranatio

550. La détermination de la dimension géo correspond a la région francophone nationa commerce stationnaire transfrontalier devra concurrence subséquente.

B.4.2.1.4 Autres marchés de la branche

551. A cété des marchés de la vente, m branche du livre présente d’autres marché: sion et les marchés des services de distribu européenne en 2005, « [a] la difference d livres n'est pas toujours intégrée aux activi traitée a des diffuseurs-distributeurs, qui ré< compte de tiers.%® » Dans cette affaire, la chés des services de diffusion et de di droits,63° au-dela des marchés de la vente d

552. Diffulivre a mentionné l’option de co! marchés de la vente de livres francophone merciale entre les diffuseurs-distributeurs | Commission européenne avait considere | Selon E5F, l’importance des services offeı considérée a suffisance dans la propositio E5F a indiqué a ce sujet que les diffuseurs prenaient en charge l'ensemble des coüts « tation, qu’ils payaient notamment le dédot (des invendus), qu’ils prenaient également ment les coüts de logistique (emballage), d

628 Decision de la Commission européenne du 503), point 115.

629 Decision de la Commission européenne du 503), points 115 ss.

630 Decision de la Commission européenne du 503), points 65 ss.

631 Decision de la Commission européenne du 503), points 159 ss.

632 A 693a 17 ss, N 28 ss, en particulier, 18, N

63 A 693a, 19, N 37 ; Decision de la Commissi dére/Natexis/VUP (n. 503), point 121.

: au niveau retail devraient permettre de considéaison de l’extension de la dimension locale gräce ar les politiques de prix de référence uniformes envois postaux notamment).

le sens d’une définition plus large se sont basés nique faisait partie de l’offre au niveau retail. uverte la question de savoir si le commerce élec- Ice, sous réserve d’une considération de leur inconcurrence subséquente. Sous les mémes rénal au niveau retail peut rester ouverte.

graphique du marché relevant au niveau retail le. L’influence du commerce électronique et du cependant étre considérée dans l’analyse de la

du livre

archés de référence de la présente enquéte, la 3, notamment les marchés des services de diffution. En effet, comme l’a constaté la Commission e nombreux secteurs, la commercialisation des iés propres des éditeurs, mais est souvent sous- ılisent ces fonctions de commercialisation pour le Commission européenne a dü analyser les marstribution®?®, mais également les marchés des e livres.63'

ısiderer des marchés des services distincts des s, car il n’y aurait pas de veritable relation comat les revendeurs. 6% Diffulivre a rappelé que la e diffuseur comme un partenaire de l’Editeur.633 ts par les diffuseurs aux éditeurs ne serait pas n,6%* critique &mise également par Interforum.°°® -achetaient les livres aux éditeurs frangais, qu'ils commerciaux, qu’ils assumaient les frais d'imporjanement et les frais de transport aller et retour en charge les coüts de distribution, soit notam- > facturation et finalement, qu’ils assuraient le re-

33. on européenne du 7.1.2004, COMP/M.2978, Lagar- couvrement aupres des précisé plus avant de q marché relevant, ni sur |

553. La decision Lage comme imposant le che vente comme a sembl L’énumération des tachi relations entre les diffus les marchés des service nent du cöte de la deme plus a méme respective vices de diffusion) et de vant étre attribuées a la pas en tant que demanı tion éditoriale. C’est dar que la Commission eur rence de la vente, de le: du marché de référenc

‚ libraires.°° E5F s’est limitée a constate uelle maniére cette relation devrait se ré| ‘analyse de la concurrence d’ailleurs.6°7

rdere de la Commission européenne | ix de considérer soit des marchés de se! é linvoquer Diffulivre. Ces marches sc 2s par E5F a l’appui de son argument cor eurs-distributeurs et les éditeurs contient 2s de diffusion et des services de distribı inde. En résumé, ils déterminent le parter ment de mettre en valeur leur productic > gérer la logistique (Services de distribut méme entreprise. Sur les marchés de la deur, mais en tant qu’offreur, puisqu’ils sı is ce cadre qu’ils sont étroitement lies au opéenne a juge pertinent, dans la defin > considérer ensemble. En effet, le point « e est la demande, laquelle se répartit «

distingués, la demande wholesale, c’est-a c’est-a-dire celle des consommateurs finau la destination respectivement des flux phys dessus) et financiers (fleches rouges sur la la vente en Suisse. Les spécificités de la d a ne pas considerer les diffuseurs-distribut partenaires de l’echange des détaillant distributeurs. Cette distinction entre edit d’ailleurs également celle qui structure l’ass posé certains diffuseurs-distributeurs dans |

555. A la différence d’une décision de cor mission européenne dans l’affaire Lagarde ne commande pas de considérer comme nexes a ceux sur lesquels une restriction 2 concentrer sur les marchés affectés par le tielles disciplinant les acteurs du marché de dans l’analyse. Ainsi, en l’espece, en ce qu et les marchés des services de distribution pression disciplinante provenant de ces ma veau wholesale (marché de référence), ce c

B.4.2.1.5 Conclusion intermédiaire

556. Le marché de référence est le march ce marché, les partenaires de l’&changes cluant tant les libraires traditionnels — la lib de livres comme la Migros, la Coop et M distributeurs en Suisse et en France ainsi q ché est de dimension supranationale et eng

557. En aval de ce marché se trouve le me quel les détaillants sont en relation avec les

558. Les libraires en France et le commerc raient faire partie du marché de référence retail pour le premier et de l’offre retail uniqt cependant rester ouvertes. L’analyse de compte.

559. La portée des livres électroniques n’a sée par l’enquéte. Il n’y a pas lieu de les cor

B.4.2.2 Concurrence intramarque

560. Dans la pratique de la COMCO, |’an prime abord sur les possibilités d’arbitrage

639 Cf. B.4.2.4, 134 ss.

-dire celle des detaillants et la demande retail, x. Ces deux types de demandes sont l’origine et iques (fleches bleues sur la droite de la figure cidroite de la figure ci-dessus) sur les marchés de iffusion-distribution en Suisse conduisent ensuite eurs conjointement avec les éditeurs comme les 3, mais a se concentrer sur les diffuseurseurs, diffuseurs-distributeurs et detaillants est sociation faitiere de la branche et celle qu’ont exeur indications sur le fonctionnement du marché.

icentration, comme celle qu’a examinée la Comre, une décision fondée sur les art. 5 ou 7 LCart « marché de référence » tous les marchés con- 1 la concurrence est supposée. L’analyse doit se s accords examinés et les pressions concurrenréférence doivent étre düment prises en compte i concerne les marchés des services de diffusion , seule pourrait étre déterminante une éventuelle rchés sur les marchés de la vente de livres au nilui sera analyse plus bas.°°°

é de la vente de livres au niveau wholesale. Sur sont du cöte de la demande, les détaillants, inrairie indépendante — que les autres revendeurs anor; du cöte de l’offre ce sont les diffuseursue les grossistes et les libraires frangais. Ce marlobe la région supranationale francophone.

irché de la vente de livres au niveau retail, sur leconsommateurs finaux.

‚e électronique développé depuis la France pourrespectivement au niveau de l’offre wholesale et Jement pour le deuxieéme. Ces questions peuvent la concurrence qui suit en tiendra cependant

été au mieux que marginale durant la période vi- ısiderer plus avant dans la présente enquéte.

alyse de la concurrence intramarque s’arréte de et l’evaluation des activités d’importation paral- léle.©4° Ce n’est que dans un deuxieme tem est analysée, dans les dimensions prix et se

561. Selon KRAUSKOPF/SCHALLER, il faut c currence qui existe entre commercants de REINERT, il faut la comprendre comme la duit.63 Ensemble, ces définitions correspo! fait abstraction, a raison, des différents ech référence examine. Ainsi, la notion de conc entreprises qui produisent et distribuent la des producteurs ou distributeurs de marq celle utilisee par la COMCO dans sa pra l'appréciation de la situation de concurrence currence entre produits de la méme marque et, d’autre part, la concurrence entre prod relevant (marché wholesale), fournis par d’e

562. Dans la branche considérée, une

« marque » pose certaines difficultés de n édités rend non pertinente la notion traditic sale ou retail, n’acquiert pas en fonction d (par exemple « BMW » ou « Nivea »), cor duits. En effet, selon la FNAC, un client ne ' mais un livre.6* Selon Francoise Berclaz, le teurs. Ceux-ci considérent un livre par exe ce livre precis.%*’ Dargaud a relevé qu'il e livre en fonction de sa « marque ».°%® Ces méthode d’analyse. Le systéeme d’exclusivit qu’ind&pendamment de I’interprétation que tion de chaque éditeur, catalogue de chac méme conclusion. La question de la déterm

563. Diffulivre a considéré dans sa prise d rence intramarque entre les détaillants au r considéré que la concurrence intramarque : parts de marché des détaillants et sur la cc derniers.®°° Elle n’a relevé aucun élément |i tion, ni dans l’expertise économique CRA oq

640 Cf. decision de la COMCO du 28.11.2011 e DPC) ; DPC 2010/1, 90 N 207 s., Gaba.

641 Cf. decision de la COMCO du 28.11.2011 e DPC).

642 BSK KG-KRAUSKOPF/ SCHALLER (n. 53), art.

643 SHK-REINERT (n. 196), art. 5 LCart N 42.

644 Massimo MOTTA, Competition Policy Theory 305.

645 DPC 2010/4, 669 N 211 s., Hors-liste.

646 A 892, L 144-145.

647 A 257, 3.

ps que la concurrence intramarque au sens strict

omprendre par concurrence intramarque, la conla méme marque — « Markenhändler ».%%? Selon concurrence entre producteurs d’un mäme prondent en grande partie a celle de MOTTA, lequel elons. Ceux-ci dependent en effet du marché de :urrence intramarque recouvre les relations entre méme marque, en faisant abstraction des effets ues concurrentes.* Cette notion correspond a tique.6*° Par conséquent, le point de départ de > sur le marché wholesale est, d’une part, la con- > au niveau wholesale (concurrence intramarque) uits substituables appartenant au méme marché utres offreurs (concurrence intermarques).

question supplémentaire surgit. La notion de lise en ceuvre. La forte différenciation des titres ynnelle de marque. L’acheteur, au niveau wholeune marque correspondant au nom du fabricant nme c’est le cas dans d’autres marchés de provient pas acheter un Flammarion ou un Hachette, livre n’est pas interchangeable pour certains lecmple comme un chef d’ceuvre et ne veulent que st exact qu’un consommateur ne choisit pas un constatations n’alterent pas la pertinence de la & couvrant l'ensemble du marché, on remarquera l'on peut donner a la notion de marque - producjue diffuseur, chaque livre - l'analyse méne a la ination de la marque peut donc rester ouverte.

e position qu’il y aurait lieu d’examiner la concuriveau retail et non au niveau wholesale.*? Elle a serait tres vive au niveau retail, se fondant sur les yNcurrence par les prix et par la qualité entre ces & au niveau wholesale, ni dans sa prise de posiu’elle a jointe a sa prise de position et a laquelle

n l’affaire Nikon, 86 s., N 386 s., (publication prévue in n l’affaire Nikon, 86 s., N 386 s., (publication prévue in 5 LCart N 594.

"and Practice, 2004, Cambridge University Press, cette derniere renvoie.°°' Le Tribunal admi recente que les concurrences actuelle et

maniére séparée sur chaque marché de réf en aller differemment en l’espéce. Par cons et intermarques est conduite sur le marché tion des partenaires de l’&change pour étre

564. Albert le Grand a admis dans sa pris été supprimée au niveau wholesale.* Les suite selon qu’elles concernent les possibili autres parametres de concurrence.

B.4.2.2.1 Potentiel d’arbitrage

565. La premiere &tape de l’analyse consi quelles peuvent consister en un différentie paramtetres, tel le service.®4

566. Diffulivre n’a pas contesté qu’il y av pour les detaillants sur le marché pertinent | a d’ailleurs exposé dans sa prise de positio tématique, également avec l’offre des gross base du choix que pourrait étre amené a fa par un grossiste en France et le diffuseur-di

567. Dargaud a conteste le fait que le sys conduisait systematiquement a une possibi dis/Transat ont considéré qu’il n’y avait pas

568. Interforum n’a pas contesté que cet | été surestimé, et partant qu’il était insuffis constaté que le différentiel de prix ne serait Prix ne sauraient étre interprétées dans ce effet, les conclusions du Surveillant des Pri rique des entités actives en Suisse. Elles n d’arbitrage avec des prix d’achat aupres d’a

Prix

569. L’exemple de Distrilivres est la preu' l’enquäte un différentiel de prix important | conditions d’achat en France, Distrilivres < prévoit des achats par l’intermédiaire de libr de vente de Distrilivres en Suisse. Malgré

652 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 383 consid. 9.2,

653 A 690, 24.

654 DPC 2012/3, 570-571, BMW ; Arr&t du TAF

657 A 672, 45.

658 A 692, 41, N 156.

659 A 692, 42, N 157.

660 Cf. A 886, 3, L 296 et cf. N 248 ss.

inistratif federal a précisé dans sa jurisprudence potentielle doivent en principe étre analysée de érence.®? II n’y a pas lieu d’admettre qu’il devrait sequent, l’analyse de la concurrence intramarque wholesale et sera suivie par l’analyse de la posicomplétée.

se de position que la concurrence intramarque a prises de position des parties sont traitées par la tés d’arbitrage, les importations paralléles ou les

ste en l’examen des possibilités d’arbitrage, les- | de prix ou des differences concernant d’autres

ait un potentiel d’arbitrage d’ordre systématique durant toute la période visée par l’enquäte.°° Elle n qu’il y avait un potentiel d’arbitrage d’ordre sysistes, lorsqu’elle a décrit le calcul, théorique, a la ire un libraire suisse entre un approvisionnement stributeur situé en Suisse.%°

teme de détermination des prix dans la branche jité d’arbitrage pour les detaillants suisses. Servide possibilité d’arbitrage.°°”

arbitrage avait existe mais a pretendu qu’il avait ;ant.65® Selon elle, le Surveillant des Prix aurait pas abusif.°°° Les conclusions du Surveillant des sens et l’argument doit étre écarté d’emblée. En x se sont basées sur la structure des coüts théo- 2 sauraient ätre propres a évaluer les possibilités utres entites situées a l’etranger.

ve par les faits que durant la période visée par a existé.%°° Pour étre en mesure de profiter des ı mis en place le syst&me Ecolibri. Ce systeme airies situées en France, afin de fournir les points la complexité de la structure mise en place pour

2010/2, 384, consid. 9.2.2.2, Implenia/WEKO.

obtenir des livres depuis l’etranger et les co logistiques), Distrilivres a contourne la difft pour profiter de prix d’achat plus bas. C’est montre a suffisance l’existence d’un potenti marquera également que le systeme fonc France, et non de grossistes. Or, dans lam meilleures conditions que les libraires sur le clientéle, il y a lieu d’admettre que le potent rait méme étre plus important en cas d’ache

570. D’autres éléments confirment au surf des expertises économiques qu’elle a prod les prix wholesale — c’est-a-dire les prix d’a pour un ouvrage dont le prix public en Fr cadre qu’en moyenne, sur la période 2005 wholesale, sans tenir compte de la TVA.® deste, contrairement a l’avis de Diffulivre,® fois utilisé pour admettre que des différer doute lié aux imprécisions des mesures effe

571. Deuxiemement, dans la branche du | sale repose sur le systeme des tabelles. Le quement calculés a partir du prix public — € finaux en France, la conversion en un prix ( la déduction d’une remise. Les tabelles de lentes, contiennent dans tous les cas une n est conséquente au regard des remises lég Suisse par rapport a la France. Ainsi, les p pour les diffuseurs-distributeurs qui ont pre Ainsi, Dargaud a admis une différence de [. lon les indications de Payot produites par D

572. Selon Payot, le mécanisme de fixatic économiquement lies, ils forment un tout é téme de fixation du prix :

« Imaginons un livre a 100 en fr d’aujourd’hui on le retrouve a (...) 1: ries de qualité ont [...] de remise, ce a 60. Donc ils vont acheter ledit bot avoir une remise supérieure, c'est e prix d'achat a [...]. C'est-a-dire que « francaise peut acquerir. »®8

661 A 693a, 94, N 283 et annexe 1, 19.

662 A 693a, 94, N 283 et annexe 1, 20.

664 Decision de la COMCO du 28.11.2011, N 3

666 A 951,28.

667 A 913, L 690 a 69.

ts inhérents a une telle organisation (notamment sion-distribution exclusive prévue pour la Suisse exemple constitue un réel test de marché et déel d’arbitrage important au niveau du prix. On retionne par l’intermediaire de libraires situés en esure ou les grossistes obtiennent en principe de > prix du fait qu’ils ne s’adressent pas a la méme iel d’arbitrage sur le seul paramétre du prix pourt aupres de grossistes.

lus cette constatation. Premiérement, dans l’une Jites, Diffulivre a proposé une comparaison entre chat pour les détaillants — en France et en Suisse ance est de 10 euros.®*' Elle a exposé dans ce a 2011, l’écart de prix avait été de [...] au niveau - Ce différentiel ne peut pas étre qualifié de mo- 3 puisqu’il se situe au-dela du niveau de [...] parices de prix sont considérables et éliminer tout ctu&es.664

livre, la determination des prix au niveau wholes prix pour les détaillants suisses sont syst&matit obligatoire — en euros pour les consommateurs Je revente en francs suisses pour la Suisse et de tous les diffuseurs, si elles ne sont pas équivalajoration par rapport au taux de change, laquelle erement supérieures octroyées aux détaillants en ossibilités d’arbitrage sont systematiques, méme tendu pratiquer des prix trés attractifs en Suisse. ..]6%, pourcentage qui s’éléverait méme a [...] seargaud.666

yn des prix et le canal d’approvisionnement sont conomique.° La raison principale en est le sysrix de vente frangais [indice] avec la tabelle 90 comme indice en Suisse. En France, les libraiqui veut dire que leur prix d'achat va se retrouver ıquin a 60. Le méme libraire suisse de qualité va xact, probablement [...].[...] sur [...], ga donne un ‘est [...] de plus que le prix qu'une méme chaine

87 ss, en particulier N 404, Nikon.

Sur cette base, Payot craint une distorsion de pouvoir concurrentiel quand on ach&te voisin [la FNAC].°6 » Jean-Marie Lebec (P de maniére systématique a des differences qui n’est pas justifié en tant que tel par des |

573. L’appréciation du franc suisse par rap braires suisses et francais. En effet, si les di l’appreciation du franc, ces adaptations n’or l’evolution du taux de change. En termes re plus basses du marché ont donc augmenté nées que Servidis a fournies, par exemple.® 1,61, la tabelle (principale) de Servidis prévi novembre 2011, le taux de change s’etait in 1,60. Ainsi, en 2011, la tabelle de Servidis n additionné de 33 %, alors qu’elle le majorait 24 % en 2007.67? En d’autres mots, le coeffi dérée, mais la majoration pour le marché st sur la méme période.

574. Dans ce sens, les librairies Payot et

comparables, ont indiqué que leur prix d’a

575. Ainsi, des possibilités d’arbitrage au r lants a entreprendre des importations parall

Service et autres paramétres

576. Plusieurs parties ont relevé que les s plus étoffés et de meilleure qualité par rap La plupart des diffuseurs a relevé la qual d’autres canaux. Plusieurs détaillants se sc pu les percevoir. La Liseuse, comme d’autr ment important pour les libraires ind&pend: délais de livraison sont courts lorsque

distributeurs suisses, mais sautent a 18 jou! s’étant dégradée en Suisse ces derniéres a

577. Dargaud a releve qu’il existait des p: veau wholesale durant la période d’enquét des libraires frangais a l’approvisionnement gais a le choix entre le grossiste et le diff grossiste étant proches de ceux du diffuse ¢ais ait recourt au diffuseur, car il obtient un

669 A 913, L 697-698.

671 Une indication également relayée par Payot 6872 Cf. données fournies par Servidis, A 672, 4:

673 Cf. A 522, 3 (version non épurée des secret 674 A 887, 2, L 138-139.

675 A 886, 3, L 375 ss.

de concurrence avec la FNAC : « On est prives les livres entre 30 et 40 % plus chers que notre ayot) expose que le systeme des tabelles méne concernant le prix d’achat allant jusqu’a 40 %, ce alements &conomiques.°’°

port a l’euro a augmente les differentiels entre liffuseurs ont adapté leurs tabelles en fonction de it pas suivi une évolution comparable a celle de latifs, méme les tabelles traditionnellement les par rapport au cours, comme l’indiquent les don- 7! Concrétement, alors que l’euro s’échangeait a oyait un coefficient de 1,9 a 2,0 en 2007. Debut stallé a 1,2 et la méme tabelle avait baissé a najorait le prix public frangais au taux de change du taux de change additionné d’environ 18 a cient de la tabelle a baissé sur la période consilisse a augmente relativement au taux de change

Ex Nihilo, dont les volumes d’achat ne sont pas chat avait parfois, en ce qui concerne Payot au

iiveau du prix auraient pu décider certains detaileles.

services des diffuseurs-distributeurs suisses sont ort aux autres alternatives d’approvisionnement. ité de son service de distribution par rapport a nt faits ’'écho de ces differences, telles qu’ils ont es, a relevé que le délai de livraison était un éléants.67* Selon Jacques Lecomte (Distrilivres), les les livres sont en stock chez les diffuseursrs lorsqu’ils ne le sont pas, la qualité des services nnees.675

arametres de concurrence de type service au ni- 2. En France, Diffulivre a justifié le faible recours par des grossistes par le fait que le libraire franuseur francais. Dans ces conditions, les prix du ır-distributeur, il serait normal que le libraire franniveau de service plus &leve.676

, cf. A 913, L 885. 3. s d’affaires), cf. A 406, 6.

578. Ces constatations sont correctes. L’ autres alternatives d’approvisionnement a f des prestations de services compl&mentair: vraisons, le suivi des commandes, etc. L metres que le prix ont distingue les offreurs l’enquäte.

579. Le service ou d’autres parametres au nents au niveau wholesale. En d’autres mc metres que le prix auraient &galement pu d portations paralleles.

B.4.2.2.2 Importations paralleles

580. Dans sa pratique, la COMCO examir ou auraient pu |’étre, dans un volume suffis. concurrence.®77

581. En l’espéce, l’impact des systemes de rum, E5F, Flammarion, Glénat, Servidis, Tr: été examiné plus haut pour definir la portée en ce qui concerne l’analyse, dont les ense termediaires qui suivent.

B.4.2.2.3 Conclusions intermédiaires

582. Des possibilités d’arbitrage ont existé du parametre prix que d’autres parametres ou elles ont été significatives, elles auraie pour les detaillants.

583. Malgré ces possibilités d’arbitrage, s léles durant la période d’enquéte de manie place de structures secrétes, complexes al présente — encore aujourd’hui — un cas par portations paralléles ont pu étre opérées gr que le syst&me Ecolibri, mais de moindre < faux-nez ne pourraient étre reproduits par FNAC ou Payot, a cause du volume d’achat

584. Les autres importations paralléles rete tation repose sur une interprétation favorak quelques libraires indépendants. Elles ont ı exceptions. Ce volume est clairement insuff leles auraient généré une pression discipl lume ne suffit en aucun cas pour admettre | rence durant la période visée par l’enquéte.

585. Aucun des systemes de distribution de fulivre, Servidis, Transat, Dargaud et AIG n’ des détaillants durant la période visée par |’ se sont procurés la quasi-totalité des livres « actifs en Suisse et il y a lieu de constaté l’at

677 DPC 2010/1, 90 N 207, Gaba.

offre des diffuseurs-distributeurs suisses et des resente des differences considérables au niveau ss, tels que le droit de retour, la frequence des lies differences substantielles sur d’autres paraau niveau wholesale durant la période visée par

raient pu &tre des facteurs de concurrence pertits, des possibilités d’arbitrage sur d’autres paraécider certains detaillants a entreprendre des imje si des importations paralléles ont été opérées, ant pour générer une pression disciplinante sur la

> distribution de Diffulivre, Dargaud, OLF, Interfoansat et AIG sur les importations paralléles a déja : des régimes d’exclusivité. Il peut y étre renvoyé ignements sont résumés dans les conclusions indurant toute la période d’enquéte, tant au niveau tels que le service et la qualité. Dans la mesure nt pu constituer des opportunités intéressantes

eule Distrilivres a opéré des importations paralsre réguliére. Elle a dü son succés a la mise en ıtant qu’ingénieuses, le systeme Ecolibri. Elle reticulier. A part le systeme Ecolibri, seules des imace a la méthode du faux-nez, tout aussi secréte impleur. Ni le systeme Ecolibri, ni la méthode du des detaillants d’un certain volume, comme la de ces entités.

nues ont été extrömement limitées. Leur constale aux diffuseurs-distributeurs des indications de eprésenté un volume infime et ont constitué des isant pour considérer que ces importations paralnante sur la concurrence intramarque. Leur voqu’elles ont eu pour effet de discipliner la concur-

> Interforum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Difa permis des importations paralléles de la part enquéte. Sur la période d’enquéte, les détaillants qu’ils ont écoulés par les diffuseurs-distributeurs sence de concurrence intramarque.

B.4.2.3 Concurrence intermarques

586. L’analyse de la concurrence intermaı tuelle et de la concurrence potentielle.67® / l'analyse de la concurrence intermarques dc

B.4.2.3.1 Portée et différenciation des p Portée

587. Selon le chiffre 11 CommVert in fine,

sement de la présomption ne peut étre r marques singuliérement suffisante pour

COMCO a considéré que la concurrence in somption malgre l’absence d’importations p: de position.680

588. La CommVert 2010 se démarque de pratique de la COMCO.®' Avant ce chang prevoyait que la présomption de suppressi see par la simple preuve qu'une concurreti marques (concurrence intermarques).°® L'a currence intramarque et, selon les résultats seulement dans un deuxiéme temps. Dans aux entreprises visées par une procédure c l’aune de la CommVert 2010 que la portée déterminée.

589. Selon Diffulivre, la CommVert (2010) économique majoritaire lorsqu’elle considé tramarque ou intermarques suffisantes sur des deux conduisant a une concurrence eff ment exposé que seul en cas de concurre caux de protection territoriale absolue pouv: tiels.

590. En lespéce, la question soulevée par a la doctrine consacrée a la fixation des prix distribution, peut rester ouverte. En effet, l’a rence intermarques serait, a elle seule, éga de suppression de la concurrence en l’espé

678 DPC 2012/3, 571 ss, N 248 ss, BMW, décis 109 ss, N 461 ss, (publication prévue in DP

679 DPC 2010/1, 65, N 170 ss, Gaba.

681 Cf. DPC 2009/2, 147 N 39s., Felco.

682 DPC 2009/2, 146 N 39 s., Felco. Le raisonn CommVert 2007. Cf. également WALTER A. zur neuen Bekanntmachung der Wettbewer materialgüterrechtstagung du 22.1.2008 a Z Competition Law“ du 1.2.2008 a Geneve, ac

683 A 693a, 85, N 254, citant DAVID SPECTOR, N rences N° 3-2007, n° 13801, 28 a 32.

‘ques comprend l’analyse de la concurrence ac- \vant de traiter ces deux éléments, la portée de it 6tre précisée.

roduits

la concurrence intramarque &tant nulle, le renverealise qu’en présence d’une concurrence interdiscipliner le marché. Dans l’affaire Gaba, la termarques était suffisante pour renverser la préaralleles,67? ce qu’a releve Diffulivre dans sa prise

la CommVert 2007 et indique un changement de ment de pratique, le ch. 10 (2) CommVert 2007 on de la concurrence ne pouvait pas étre renverice existe entre les fournisseurs des différentes inalyse se focalisait alors sur l'intensité de la conobtenus, examinait la concurrence intermarques ; ce sens, la CommVert 2010 est plus favorable artellaire que la CommVert 2007. Partant, c’est a de l’analyse de la concurrence intermarques est

établie par la COMCO va a l’encontre du courant re que « (...) la présence d'une concurrence inle marché pertinent, ou celle d'une combinaison icace suffisante » serait decisive.°® Elle a égalence intermarques insuffisante, des accords vertiaient étre — sans forcément |’étre — anticoncurrenargument de Diffulivre, renvoyant au demeurant ‘de reventes et non a l’attribution de territoires de nalyse qui suit parvient au résultat que la concurlement insuffisante pour renverser la présomption ce.

ion de la COMCO du 28.11.2011 en l’affaire Nikon, C) ; DPC 2010/1, 96 N 253 s., Gaba.

ement sous-tendant est exposé dans le consid. 6 STOFFEL, Vertikalabsprachen und Marktabschottung — bskommission, Vortrag an der Wettbewerbs- und Imurich, ainsi qu’a la Conference „Economic Experts in scessible sous www.comco.admin.ch

linimum resale prices: Is a ban justified? Concur-

Differenciation des produits

591. Certains types de biens, parmi eux € des possibilités tres importantes de differer une influence sur plusieurs paramétres écc tuabilité, etc. La COMCO en a tenu compte taté dans l’affaire Gaba que la différenciatic ferentes marques proposées en rayon.°*4

592. Les livres sont des produits dont la p aucun titre ne peut étre véritablement identi Les consommateurs ne lisent en principe p sieurs reprises. Servidis/Transat ont précisé de l’intérét de l’ouvrage, lequel n’est acqui sommation qui peut faire l’objet d’acquisitic de nombreuses nouveautés sont success Ainsi, il ne peut pas étre considéré que la d indice de concurrence, comme Ia interprete

593. A la différence de produits tels que | phiques, la différenciation des livres ne se d’autres mots, le prix n’est ni pour le consor juger de la qualité ou non d’un ouvrage. [ prix sur le marché [retail] du livre est l’acheteur.°®® || s’agit d’un corollaire de l’abs dans la branche du livre.6®° Par contre, la v dérable, chaque éditeur déterminant pour frangais de la loi Lang.

594. Par contre, la forte differenciation d consommateurs finaux et des libraires, dan duits est limitée. Selon Francoise Berclaz ’ASDEL): « Le livre n’est pas interchange un livre par exemple comme un chef d’oeu\ des diffuseurs-distributeurs ont admis cett émis certaines réserves au moins pour certé

595. La moindre substituabilité résultant de sur la nature des relations entre les diffuse: lants — concrétement les libraires au sens FNAC et Payot — se doivent de proposer nimporte quel élément de la production

684 DPC 2010/1, 101 N 284 ss, Gaba. Cf. égale

685 A 464, 2.

687 Cf. decision de la COMCO du 28.11.2011 e DPC) ; DPC 2010/1, 101 N 284 ss, Gaba.

688 A 672, 41.

689 Cf. B.4.2.2 N 561.

690 A 257, 3.

691 Cf. notamment Servidis/Transat, A 672, 41.

682 Selon la FNAC, pour étre considéré comme clients. A 906, L 169.

nN particulier les biens de consommation, offrent ciation. La différenciation des produits peut avoir jnomiques, comme la fixation des prix, la substidans sa pratique, par exemple lorsqu’elle a consyn des produits se répercutait sur les prix des difalette de différenciation est considérable. Mieux, que, sauf a en constituer une copie ou un plagiat. as deux fois le méme livre, ni ne l’achetent a pluque « [Ja demande est fix&e d’abord en fonction s qu’une fois. Il ne s’agit pas d’un bien de con- Ins répétées en quantite.6®® » Dans ce contexte, ivement proposées aux consommateurs finaux. ifférenciation des produits est en tant que telle un ‚une partie de la doctrine.®°6

> dentifrice ou les objectifs d’appareils photograrepercute pas directement sur leurs prix.” En nmateur final ni pour le revendeur un critére pour Jans ce sens, Servidis/Transat ont relevé que le probablement un parametre secondaire pour ence de la notion de marque au sens traditionnel ariété des prix dans le secteur du livre est consichaque titre un prix obligatoire dans le systeme

es produits influence directement les choix des is la mesure ou la substituabilité de certains pro- (La Liseuse, Présidente des libraires au sein de able pour certains lecteurs. Ceux-ci considérent re et ne veulent que ce livre precis.°” La plupart e substituabilité restreinte, mais &ventuellement aines catégories de livres."

> la forte differenciation des produits se répercute ırs-distributeurs et les détaillants. Certains détailtraditionnel, ce qui inclut les chaines que sont la a leur client d’étre en mesure de commander éditoriale.®°* L’exigence est moins élevée pour

ment Nikon, 109 ss, N 469 ss.

" (n. 50), art. 5 LCart, N 674. n l’affaire Nikon, 110, N 470 (publication prévue in

un libraire, il faut pouvoir exécuter des commandes d’autres détaillants. Neanmoins, pour tous | reveler a un moment donné impératifs. L’ex l’affaire Harry Quebert » est significatif. Bi une entreprise intégrée étant également ac relation contractuelle a vu le jour entre AH proposer ce livre, a la suite de son succ audition du 10 décembre 2012, concernar tation suivante :

«ce qu'on a garanti a ces chaines [( méme de leur offrir l'ensemble des b Donc on va aller acheter des marchar fulivre, on va en acheter a I'Age d'Ho J'ai méme un bouquin qui est dans | gu'on ne peut pas ne pas mettre ce | ler.°% »

596. A la question subséquente, « vous vc currents en quelque sorte ? », Patrice Fehln

« Il y a pas de concurrents, soit chez | donc je peux que aller l'acheter chez vic, la directrice de AH]. »

597. Dans cette perspective, la seule diffe autres, c’est que les premiers doivent &tre les seconds, seulement aux « bons produi l'un ou l'autre cas, la faculté de pouvoir acc réalité qui a mené a ce que l’un des diffus rement bien plac&e pour le savoir puisqu’e chez les autres diffuseurs-distributeurs dan: rer non seulement qu’il n’y avait « pas de c currence intermarques, mais également qu fournisseur qui entre en ligne de compte, Ie absence de concurrence intramarque.

598. Les éléments de fait qui précédent in tée par la forte différenciation des produits pleinement faire jouer la concurrence entre

599. Certains diffuseurs-distributeurs ont r aux yeux des consommateurs finaux, la di laisserait plus de place pour une concurrenc analyse de la concurrence intermarques e bandes dessinées, les livres pour enfants | gaud a mis en relief différentes caractéristic ticulier en se basant sur le critere du coüt d blement correctes, les arguments développ té pour juger de la concurrence intermarque rapidement que d’autres ouvrages n’indiqu

693 A 874, L 647 ss.

694 A 874, L 653 a 656.

695 Cf. notamment A 672, 41 et B.4.2.1.2, N 48

es types de détaillants, certains livres peuvent se emple du — lumineux — best-seller « La vérité sur an que son co-éditeur base en Suisse constitue tive en matiére de diffusion en Suisse (AH), une et OLF pour permettre aux grandes surfaces de es. Patrice Fehlmann (OLF) a rapporté durant t son activité déployée en rackjobbing la constacoop, Naville, la Poste] c'était que nous étions a ons produits qui étaient ou n'étaient pas a l’OLF. \dises chez Servidis et on va en acheter chez Difmme, elle en a parlé ce matin quand elle a dit « es grandes surfaces », « son Dicker c'est parce ivre dans les chaines dont je viens de vous parus approvisionnez donc chez les diffuseurs connann (OLF) a répondu :

les diffuseurs, oui. Parce que Dicker je ne l’ai pas lui [le diffuseur AH], chez elle [Andonia Dimitrijerence entre les détaillants de type libraire et les en mesure d’accéder a toute l’offre éditoriale et ts » ou a une sélection plus restreinte. Or, dans éder a toute la production est donnée. C’est cette eurs-distributeurs, OLF, au demeurant particulielle est la seule entité a devoir obtenir des livres > le cadre de son offre de rackjobbing, a consideoncurrents », ce qui indique une absence de con- e pour un ouvrage particulier, il n’y a qu’un seul > diffuseur en Suisse, ce qui confirme également

liquent que la concurrence intermarques est limien l’espéce et que les détaillants ne peuvent pas les diffuseurs-distributeurs.

elevé que pour certaines catégories d’ouvrages, ferenciation des produits était plus faible, ce qui se intermarques.°® Dargaud a distingué dans son ntre les trois segments de marché que sont les at les livres pratiques.®°° Dans son analyse, Darjues de ces grandes categories de livres, en par- ‘opportunité. Fondés sur des observations probaés par Dargaud ne sont cependant d’aucune utili- Ss. Le fait que les bandes dessinées se lisent plus ie cependant pas pourquoi la concurrence entre

A ss.

les BD de différents diffuseurs-distributeurs littérature générale de différents diffuseurscerne les differences entre les types de co ries de livres. En d’autres mots, le fait qu’il constatation au demeurant correcte, n’est p currence intermarques. Il est cependant pre taines catégories de livres, l’importance de sommateurs finaux et donc que certains d’autres pour ces derniers. De plus, au nive cativement réduite, car le libraire devra étre et de commander l’ouvrage souhaité par le definition du marché.®”

600. Selon Diffulivre, la forte différenciatior te importante de promotion du livre. Cette | sentants des diffuseurs qui rencontrent les quelle doit continuellement se renouvel l'information mais aussi le rythme des sorti currence intermarques forte.

601. Le secteur du livre se caractérise pa Tous les détaillants sont confrontés a une duits. Au-dela du stockage, la contrainte sg rayonnage, c’est-a-dire concrétement de la ment, a chaque diffuseur-distributeur. Che chaque détaillant lui consacre le plus gran du consommateur final. La contrainte spa nage : chaque diffuseur est en concurrence grand rayonnage des titres de son catalogu les détaillants et les diffuseurs-distributeurs que la question des promotions était un ob donc une concurrence pour obtenir un mei une portée limitée a cet élément.

602. Il résulte de la differenciation des pi qu’aucun détaillant ne peut se permettre d en cas de rackjobbing par exemple, avec I’e fait reduit partiellement la pression disciplin termarques ab ovo. En deuxiéme lieu, la cı confronté crée une concurrence intermarqu:

B.4.2.3.2 Concurrence actuelle Parts de marché et évolution de celles-ci

603. Les parts de marché sont le point de tuelle.

604. Diffulivre, citant une observation faite addition de marchés horizontale, les accorc

697 Cf. B.4.2.1.2, N 484 ss.

699 Cf. notamment les accords commerciaux er A 693a, annexes 25 ss.

‚ serait plus intensive qu’entre deux ouvrages de distributeurs. Il en va de m&me pour ce qui connsommateurs finaux pour les différentes catégoexiste des catégories de livres qui se distinguent, as en tant que tel un critere pour juger de la con- »bablement correct d’admettre qu’au sein de cerla différenciation des produits varie pour les conlivres sont un peu plus interchangeables que >au wholesale, ce point a une importance signifien mesure de s’adapter aux goüts de ses clients » consommateur, comme il a été exposé dans la

1 du produit livre génére la nécessité d’une activiactivité est essentiellement menée par les reprédetaillants pour leur faire connaitre leur offre, laar.68 Le systeme des offices, la qualité de es de nouveaux ouvrages généreraient une conr un nombre tres élevé de references distinctes. contrainte spatiale pour la présentation des proyatiale se manifeste principalement au niveau du place accordée a chaque titre ou plus généraleque diffuseur-distributeur a un intérét a ce que ] espace pour étre en mesure de capter l’interät tiale crée ainsi une concurrence pour le rayonavec les autres diffuseurs pour disposer du plus e aupres de chaque détaillant. Les relations entre durant la période visée par l’enquäte ont attesté jet recurrent des relations commerciales.°® Il ya leur rayonnage. Cependant, cette concurrence a

roduits dans le secteur du livre en premier lieu e ne pas travailler, directement ou indirectement nsemble des diffuseurs-distributeurs. Cet état de ante qui pourrait &tre issue de la concurrence inontrainte spatiale a laquelle chaque détaillant est 2s sur le rayonnage.

2 départ de l’appreciation de la concurrence acpar la doctrine, a relevé que faute d’entrainer une Is verticaux ont un potentiel de nuisance inférieur

itre les (grands) détaillants et de nombreux diffuseurs.

aux accords horizontaux.’° Selon elle, sa | [...] mentionne par une partie de la doctrine serait pas apte a supprimer la concurrence poids relatif de Diffulivre devrait &tre pris eı presentant ensemble [...] du marché.’°°

605. Si lobservation relevée par Diffulivre | le principe, elle n’est d’aucune aide en l’es les systemes de distribution de l’ensemb comme cela avait pu &tre le cas dans les addition des parts de marché ne peut étre | l’a prétendu Diffulivre. L’hypothese d’une méme aveérée et pertinente, puisqu’il a € l'apanage de tous les diffuseurs-distributeur

606. Le tableau ci-dessous rend compte « fonctionnant selon un systeme de distribut sur la période 2005-2011 selon les chiffres «

PM 2011 Interforum [...] Flammarion [...] Glénat [...] OLF [...] Diffulivre [...] Servidis [...] Transat [...] Dargaud [...] AIG [...] Autres [...]

607. L’analyse des parts de marché et de | stable sur toute la période de référence sur

704 Cf. B.3.2, 18 ss.

part de marché se situant en deca du plafond de suisse, ’' l’exclusivité dont bénéficie Diffulivre ne sur le marché.’°* C’est d’autant plus le cas que le 1 compte et qu’elle ferait face a six diffuseurs reconcernant l’addition de marchés est correcte sur pece. Dans la mesure ou l’enquäte a pour objet le de la branche, et non d’une seule marque, affaires Gaba, Nikon et BMW, lhypothése d’une exclue d’emblée et de maniere forfaitaire comme addition des parts de marché est en l’espéce te établi que le cloisonnement du marché est s concernés.’4

Jes parts de marché des diffuseurs-distributeurs ion reposant sur l’exclusion des ventes passives Yaffaires :

PM 2010 PM 2009 [...] [...]

leur évolution permet de constater une répartition le marché wholesale.

(n. 50), art. 5 N 670.

608. Si plusieurs diffuseurs-distributeurs or éditeur dans son catalogue, aucune partie connu des modifications substantielles dura

609. Ainsi, il y a lieu de constater, d’une ¢ toute la période visée par l’enquäte et que sant sur l’exclusion des ventes passives on riode visée par l’enquäte.

Prix

610. Plusieurs diffuseurs-distributeurs ont i prix au niveau intermarques. °°

611. Au niveau wholesale, le prix est déter référence indiqué par la tabelle pour chaq diffuseur le niveau de la remise. Chaque pour les ouvrages de son catalogue. En re\ négocié avec les détaillants.

612. La forte différenciation des produits re prix difficiles dans le secteur du livre, tant a taté que « les taux varient par niveaux de p clarté évidente du plus cher ou du moins ¢ indication.

613. Concernant les remises, plusieurs élé taux de remise moyens consentis par les ( les uns des autres. 7°”

614. Deuxiémement, si les taux de remise ces taux sont restés relativement stables g riode visée par l’enquéte. A titre d’exemple, partir de I’'hypothese raisonnable qu’il est comme en atteste l’action collective des lit sur lui7°8 suite a l’appreciation du franc suiss

— Les taux des librairies indépendante (maximum en 2011),

— Les taux de Payot ont oscillé entre 2006),

— Les taux de la FNAC ont oscillé en 2008),

— Les taux de la grande distribution, e 2006)

77 421,5.

708 Cf. B.4.2.4.2, 135 ss.

709 Cf. A 693a, annexe 56.

it mentionne la perte ou le gain de l'un ou l’autre n’a prétendu que ses parts de marché avaient nt la période visée par l’enquéte.

art, que les parts de marché ont été stables sur , d’autre part, les systemes de distribution repot couvert plus de 95 % du marché pendant la pénvoqué qu'il y avait une forte concurrence sur les

mine par la déduction de la remise sur le prix de ue titre. Chaque détaillant négocie avec chaque diffuseur détermine une voire plusieurs tabelles ‚anche, seul un taux de remise est généralement

nd sur le plan intermarques les comparaisons de u niveau wholesale que retail. Interforum a consrix chez beaucoup de diffuseurs. Il n'y a pas une her.’ » Les remises constituent seulement une

ments peuvent étre constatés. Premiérement, les liffuseurs-distributeurs sont relativement proches

» varient entre les différents types de detaillants, our tous les detaillants sur l'ensemble de la péles évolutions concernant Diffulivre, dont on peut le diffuseur qui a été le plus mis sous pression jyraires de ’ASDEL pour tenter de faire pression se,/°9 peuvent étre resumées comme suit :

s ont oscillé entre [...] (minimum en 2008) et [...] > [...] (minimum en 2008) et [...] (maximum en

tre [...] (maximum en 2006) et [...] (minimum en

ntre [...] (minimum en 2005) et [...] (maximum en

23, N 101.

615. Troisiemement, plusieurs diffuseurs-d libraires suisses ont de meilleures remises

616. La sensibilité aux prix est également | concurrence sur les prix.’'! Les tabelles or tenir compte de l’appreciation du franc su avec la méme vitesse au phenomene mon autres diffuseurs se sont également engac veau de leur tabelle a partir de 2009.7'? » sensibilité aux variations de prix est faibl n’influencent pas la nécessité des de&taillant:

617. Pour Servidis/Transat, la tabelle a po ché de référence la concurrence sur les prix le méme sens.’'® Or, la concurrence entre sur la concurrence au niveau des prix. Le s moyen de baisser les prix pour la Suisse ( prix en euros. Une telle politique de prix a tous les revenus de |’éditeur générés en e des systémes de tabelles comparables so Lorsque l’on se figure que le bassin de le d’habitants et que celui de la Suisse roma que I’éditeur frangais souhaitant distribuer s serait freiné dans une telle démarche par Ik plusieurs diffuseurs-distributeurs ont remarc tion prévue pour les ventes en francs suis frangais.’'” Finalement, selon les constatat pas que Il’hypothése d’une concurrence vive

618. Diffulivre propose également un raisc firmer qu’il y a une concurrence trés forte pare les prix de gros de Diffulivre avec ceux et a été trait@ — en matiere de concurrence On ne saurait en déduire une portée sur I dant qu’en indiquant que l’Ecart corrigé du t et de la France est resté stable, Diffulivre : durant la période visée par l’enquéte et con suisses auraient dd, faute de protection ter rables grace a l’&volution du cours.

™0 Cf. B.4.2.4.2, N 650.

71 Cf. decision de la COMCO du 28.11.2011 e DPC).

™3 A691, annexes 8 a 12.

™7 Cf. notamment A 320, 1 (Interforum) ; A 122

™8 Cf. notamment décision de la Commission ¢ dére/Natexis/VUP (n. 503), points 667 ss.

719 A 693a, 91 ss, N 276 ss et annexe 1 (rappo

istributeurs ont constate, en généralisant, que les ju’en France.’

un critere pertinent pour apprécier la portée de la it connu des baisses a partir de 2009-2010 pour isse. Les diffuseurs-distributeurs n’ont pas réagi étaire. Diffulivre a relevé dans ce sens que « les és dans une politique de baisse continue du ni- [...].”"7 Dans le méme temps, [...].”'* Partant, la e au niveau wholesale, les différences de prix 5 de travailler avec l’ensemble des diffuseurs.

ur effet de reporter automatiquement sur le mar- . entre les éditeurs.’"* Dargaud a argumente dans les éditeurs serait intense, ce qui se reporterait ysteme des tabelles a pour corollaire que le seul uniquement) pour un éditeur, c’est de baisser le ffecterait non seulement la Suisse, mais surtout uros en France — et au-dela, dans la mesure ou nt également mis en place dans d’autres pays. | population en France est d’environ 60 millions nde est environ quarante fois inférieur, il ressort es livres a un prix inférieur sur le territoire suisse 2s repercussions sur d’autres territoires. De plus, jué que dans le systéme de la tabelle, la majorases ne revenait en aucune mesure aux éditeurs ons de la Commission européenne, il ne semble entre les éditeurs soit vérifiée.”"®

Nnement se basant sur les prix de gros pour afentre diffuseurs.’’? Dans la mesure ou elle com- ‘de Hachette Livre, cet argument doit étre traité — > intramarque au niveau du potentiel d’arbitrage. a concurrence intermarques. On relévera cepenaux de change entre les prix de gros de la Suisse admet que le potentiel d’arbitrage s’est accentué firme la constatation selon laquelle les détaillants ritoriale absolue, profiter d’un choc d’offres favon l’affaire Nikon, 113, N 477 (publication prévue in

,6 (AIG).

rt CRA), 14 ss.

619. Sans avoir été inexistante, la concurr et a une portee limitée a cause de la différel

Autres parametres de concurrence

620. Selon Diffulivre, les modalites de pa concurrentiel de type prix sur lesquels les | elle s’est basée sur un courrier de Servidis un délai supplémentaire de 30 jours con L’argument de Diffulivre tombe particuliére l’origine de la demande est enrichi d’un ajoı diquant : « Ce courrier a également été env s’agit la donc nullement d’un parametre de contraire, Diffulivre n’aurait simplement pas

621. Plusieurs diffuseurs-distributeurs ont marques au niveau des services.’?? Diffulivı concurrence intermarques sur les prestatio chiffre d’affaires, aux promotions réalisées, keting.’ Ces éléments seraient le signe d’ feraient également concurrence via le nive: d’offrir aux différents detaillants.’?* La conc nombre des équipes, les compétences part culieres (mise a disposition d’éléments mo etc.), les aménagements du droit de retou avantages consentis en cas de groupement

622. Tous les éléments invoqués au niveau détaillants d’étre en relation directement o distributeurs. Aucun diffuseur-distributeur r d’approvisionnement. Par contre, la concul sur le rayonnage. C’est l’unique portée de: distributeurs. La concurrence sur le rayonna

Conclusions intermédiaires

623. L’analyse de la concurrence actuelle r

— La forte différenciation des livres lim secteur a tous les niveaux.

— Les clauses systémes de distributio plus de 95 % du marché sur la pério

— La répartition des parts de marché a

— Une concurrence entre les diffuseui mais aussi des services pour disp«

rayonnage). 720 A 538, 9.

721 A 538, 3.

ence sur le prix au niveau wholesale a été faible iciation des produits.

iement accordées sont également un parametre diffuseurs se font concurrence. Pour étayer cela, ; a l'adresse d’un libraire, accordant a ce dernier ime demande tant a Servidis qu’a Diffulivre.’2° ment a faux lorsqu’il apparait que le courrier a ıt a la main par la libraire dont &mane la piece inoye a Diffulivre, qui n’a jamais répondu.’”2' » Il ne concurrence intermarques pertinent. Dans le cas pu se permettre de traiter sa cliente de la sorte.

. soutenu qu'il y avait une concurrence inter- e a prétendu que les diffuseurs se livreraient une ns financieres telles que les surremises liées au a la qualité de l’assortiment et aux budgets marune concurrence intermarques. Les diffuseurs se au de services de diffusion qu’ils sont en mesure urrence a ce niveau s’inscrirait sur la taille et le iculieres des représentants, les promotions partibiliers, de livres gratuits, création d’autocollants, r, les modalités de livraison dont notamment les minimal des commandes.

1 des services n’altérent pas la nécessité pour les u indirectement avec l’ensemble des diffuseurs- 1e peut étre substitué a un autre comme canal rence sur les paramétres évoqués se répercute > différents services proposés par les diffuseursige, est mentionnée plus haut.

nene a plusieurs constatations :

ite ab ovo les possibilités de substitution dans ce

n fondés sur un régime d’exclusivité ont couvert de visée par l’enquéte.

été stable sur toute la durée de l’enquäte.

's a existé au niveau des prestations financiéres ser du meilleur rayonnage (concurrence sur le

5 (Diffulivre).

B.4.2.3.3 Concurrence potentielle

624. L’analyse de la concurrence potentiel le marche.

625. Selon Diffulivre,725 il faut considérer | sur le marché : les éditeurs non représent présents en Suisse mais désirant passer a ger de diffuseur-distributeur en fin de cont canal de sociétés-soeurs situées en France « grossistes-distributeurs » ; l’approvisionne livre a constaté une absence de barriéres | qu’il n’existait pas de mesures législatives c ché, qu’aucune donnée propre a ce march rents seraient dissuadés d’y entrer et que | de diffusion minimale sur le marché. La FF infrastructure en France pour passer des co

626. Deux éléments ont limité considérabl rant la période visée par l’enquéte. Premié d’edition. L’analyse de la Commission eure leur importance et a mené a la conclusioı d'étre des « acteurs significatifs sur les me livres en langue frangaise, c'est-a-dire de

toute la chaine du livre » pourraient condui livres.’2° En d’autres mots, les marchés © d’édition des livres cr&ent une barriere au m

627. Deuxiémement, les diffuseurs-distribu la distribution en France (intégration vertic concentrés dans des groupes ayant une ac a admettre que la plupart des acteurs de | sens, une entrée n’est réellement envisage encore diffusés-distribués spécifiquement « nale du marché. Diffulivre a semblé avoir précisé a ce sujet avoir regu « divers e-mail représenter en Suisse.’2” »

628. Plusieurs diffuseurs auraient constat d’enquéte : Heidiffusion et Eurolivres.’2® Se conclut un contrat avec un ou plusieurs & bleme.’729 » Cette observation est correcte. éditeur ou de plusieurs éditeurs constitue marche étant l'intégration verticale/conglor que sont Heidiffusion et Eurolivres ont et distributeurs et ne sont en mesure d’amene

726 Cf. decision de la Commission européenne (n. 503), point 740 et réf citées.

728 A 692, 46, N 175 et 177 (Interforum) ; A 68%

le a pour objet central les barrieres a l’entr&ee sur

es phénoménes suivants concernant les entrées ss en Suisse souhaitant le devenir ; les éditeurs de l’auto-diffusion ; les éditeurs souhaitant chanrat (renouvellement) ; ’approvisionnement par le et lesquelles pourraient s’inventer grossistes ou ment par les diffuseurs frangais. De plus, Diffua l’entrée sur le marché de référence et a relevé u administratives rendant difficile l’'accés au maré ne laissait admettre que de nouveaux concurss coüts seraient faibles pour créer une structure NAC et Payot pourraient en outre profiter de leur mmandes depuis ce pays.

ement les possibilités d’entrée sur le marché durement, l’entrée sur le marché dépend des droits »péenne dans l’affaire Lagardére a mis en relief 1 que seules les entités qui seraient en mesure irchés primaires de l'achat de droits d'édition de pouvoir acquérir et exploiter ces droits a travers re a des entrées sur les marchés de la vente de situes en amont et ayant pour objet les droits arché importante.

teurs principaux ont des rapports trés étroits avec ‚ale/conglomerale). Les principaux éditeurs sont ivité propre de diffusion en Suisse, ce qui revient ‘edition sont déja entrés sur le marché. Dans ce sable que pour des éditeurs éventuellement non 2n Suisse, ce qui représenterait une part margielle-méme convenu de cette réalité lorsqu’elle a s de petits éditeurs demandant a Diffulivre de les

& deux entrées sur le marché durant la période lon Interforum, « du moment ou un nouvel acteur sditeurs, il peut entrer sur le marché sans pro-

Or, l’acquisition de la diffusion-distribution d’un justement la barriére principale a l’entrée sur le érale constatée. Pour cette raison, les diffuseurs ! au mieux un röle marginal sur les diffuseursr une quelconque pression disciplinante.

I, 14.

629. Les changements de diffuseur en ca plus aptes a indiquer qu’une entrée est pre ments de contrat ont mené au mieux a de parfois, a des arréts d’une diffusion propre dique uniquement une concurrence entre nouveaux clients en amont. Cette concurre (vente) mais sur un autre marché, celui des

630. Les constatations qui précédent sont sions-distributions en Suisse durant la pé cette structure n’ont jamais semblé probab évoquée.’*' Ainsi, il y a lieu d’admettre que I: sure d’entrer sur le marché du cdté de l’off faible voire nulle durant la période visée par

B.4.2.3.4 Conclusion intermédiaire

631. Les detaillants sont contraints de trav actuelle ni la concurrence potentielle n’c distributeurs durant la période visée par l’en

632. Il a existé une concurrence intermargı que sur certains criteres de services. Cette pas apte a discipliner les diffuseurs-distribt sale.

B.4.2.4 Position des partenaires de l’Ech

633. La jurisprudence du Tribunal adminis trine selon laquelle la pression disciplinante mande pouvait également conduire a un ret la concurrence résiduelle. 94

634. En lespéce, la pression concurrentie celle de la demande, d’abord au niveau whc

B.4.2.4.1 Pression disciplinante des ed des services de distribution, mat

635. Services de diffusion et services de Flammarion et Interforum, 733 ont considéré néré une pression concurrentielle sur l’offre détaillants. Ces diffuseurs-distributeurs ont geaient parfois de diffuseurs pour la Suiss diffuseurs-distributeurs. Selon Diffulivre, le: seur-distributeur lorsque les résultats ne so ayant change de diffuseur-distributeur en re une concurrence entre les diffuseurs pour vrages.

730 Cf. B.4.2.1.4, 115.

732 Arr&t du TAF 2010/2 387, consid. 9.2.4, Img

s de renouvellement de contrat ne sont pas non »bable. Sur la période d’enquéte, les renouvelles changements entre les diffuseurs existants et, a la Suisse. Le renouvellement des contrats inles diffuseurs-distributeurs pour l’acquisition de :nce ne s’inscrit pas sur le marché de référence services de diffusion.’*°

soutenues par la stabilité des structures de diffuriode visée par l’enquéte. Des modifications de les, ce que de nombreux libraires ont également ı probabilité que des entreprises aient été en mere et de générer une pression disciplinante a été l’enquéte.

ailler avec tous les diffuseurs. Ni la concurrence nt discipliné le comportement des diffuseursquéte.

yes pour le rayonnage, tant sous forme financiére concurrence pour le rayonnage est faible et n’est Jteurs pour la vente des livres au niveau wholeange

tratif fédéral a fait sienne l’opinion émise en doc- > des partenaires de l’echange composant la de- \versement de la présomption, au méme titre que

Ile des acteurs en amont - les éditeurs —, puis lesale puis au niveau retail seront examinées.

iteurs (marché des services de diffusion et che de l’edition)

distribution — Diffulivre, Servidis/Transat, OLF, que le marché des services de diffusion avait gé- > du marché wholesale de la vente de livres aux considéré que le fait que certains éditeurs chan- 2 avait généré une pression disciplinante sur les > éditeurs n’hésiteraient pas a changer de diffunt pas atteints.’”®* Nombreux seraient les éditeurs ison des performances réalisées. II y aurait ainsi obtenir les mandats de diffuser-distribuer les ou-

264, 4. lenia/WEKO et ref. citées.

636. II n’est pas contesté que plusieurs(pe durant la période d’enquéte, certains rejoigı passer en auto-diffusion. Mais il convient ¢ liales des principaux groupes éditoriaux et entrés sur le marché.’*5 Par conséquent, ur tous les cas d’une ampleur fortement limitée

637. Ces éléments de fait soul&@vent d’abo marché wholesale de la vente de livres qui marché des services de diffusion et sur le ceux de la vente de livres.’°° Aucun diffuset dans laquelle cette concurrence dans l’obt: currence entre diffuseurs sur le marché whc ropeenne dans la decision Lagardére n/a | vices de diffusion et des services de distrik les marchés de la vente. On ne voit en l’es cas. En effet, sur les marchés des service: éditeurs sont a considérer comme des dem distribution qui leur convient, mais pas de { les revenus des ventes aux détaillants puis prix propre au territoire suisse est consi exemple parce qu’une discrimination de pri: alors il va chercher a mettre en place une pas pouvoir discipliner les acteurs en aval.

638. Edition — Servidis/Transat ont consid éditeurs et une concurrence dans l’acces | systéme des tabelles reporterait la concurre au niveau retail a été traité au niveau de la marché en amont des droits d’édition limite concurrentielle de ce type.’°9

B.4.2.4.2 Pression disciplinante des de!

639. Interforum, Servidis/Transat, Dargat l’expertise Gugler en particulier,”* ont invoc detaillants, principalement de la FNAC distributeurs. Selon Diffulivre,’*' les revenc des diffuseurs-distributeurs. Le fort degre l’evolution des remises consenties en serait degré de concentration au niveau des rever représenteé [...] du chiffre d’affaires de Diffu seraient des canaux de revente incontourn d’un levier important grace a leur concertat

735 Cf. B.4.2.3.3, 132.

736 Cf. B.4.2.1.4, N 551 ss.

738 Cf. B.4.2.3.2, 128 ss.

739 Cf. B.4.2.3.3, 132 ss.

740 A692, 43, N 162 ; 45, N 173 ; en particulier A 698, annexe 1 (expertise Gugler), 23 ss.

tits) editeurs ont change de diffuseur-distributeur vant d’autres diffuseurs, d’autres ayant décidé de Je rappeler, que plusieurs diffuseurs sont des fique les groupes éditoriaux importants sont déja 1e Eventuelle pression concurrentielle serait dans

ys

rd la question d’une pression disciplinante sur le serait générée par la concurrence existant sur le marché des services de distribution, distincts de ır-distributeur n’a fourni d’indication sur la mesure antion de la diffusion se répercuterait sur la con- Jlesale de la vente des livres. La Commission euyas non plus constaté que les marchés des serution exerceraient une pression disciplinante sur pece pas non plus comment cela pourrait étre le s de diffusion et des services de distribution, les andeurs, leur intérét est d’obtenir une diffusion ou jejorer les profits qui pourraient étre générés par ; aux consommateurs finaux. Si une politique de dérée comme opportune pour un éditeur, par x territoriale lui permettrait d’ameliorer ses profits, telle diffusion-distribution. Cette pression ne va

éré qu’il y avait une concurrence forte entre les a la distribution.’®” Cet argument selon lequel le nce entre éditeurs au niveau wholesale et méme concurrence intramarque et n’est pas fonde.’%® Le d’ailleurs également Il’6mergence d’une pression

taillants

id, ESF et Flammarion par l’intermediaire de jué que la pression concurrentielle provenant des et de Payot, avait discipline les diffuseursleurs disposeraient d’une position forte a l’égard 2 de concentration et les niveaux autant que ant la preuve. D’une part, Diffulivre a relevé le fort ıdeurs. Les six plus gros revendeurs romands ont livre en 2011.42 Dans ce sens, la FNAC et Payot ables et les libraires indépendants disposeraient ion au sein de ’ASDEL. D’autre part, les niveaux de remises seraient plus élevés que dans ment augmente depuis 2005.

Capacité disciplinante des detaillants

640. En droit de l'Union européenne, les

aval ont été développés dans le contröle < téres, la jurisprudence et la doctrine europe pour les acheteurs d’obtenir les biens par u sérieuse. ll est systématiquement nécessair

641. En l’espéce, plusieurs éléments doive lants n’ont pas été en mesure durant la p rence les diffuseurs-distributeurs suisses a\ sonnement du territoire.’*° Les propos d’In nous a menace d’acheter en France. Nous :

642. Deuxiémement, les diffuseurs-distribt des importations paralléles et des conséque Le fait que ce genre d'information ait circu duit les possibilites de négociation — de l'ensemble des detaillants —, car chaque di de ses semblables. Pascal Vandenberghe audition devant la COMCO que les diffuset sa demande.”4”

643. Troisiemement, Diffulivre a fait état d’ı tant de faire pression sur elle et critiquant constituer une preuve que les detaillants pc seurs-distributeurs. En effet, m&me en se cc libraires indépendants, représentant enviro que Diffulivre était « restéfe] sourd[e] a [le remplagaient en aucun cas une politique a considérable de l’euro.’*®

644. Quatriemement, selon Servidis/Trans: detaillants était juste au-dessous du nivea sommateurs finaux prouverait que « [L]es rı un prix d’achat pour les libraires inférieur a couvrir leurs coüts et se maintenir. »7% Le f de prix, laquelle condamne assurément de | detaillants ne sont pas en mesure de discipl

645. Finalement, les temps de réaction dis l’appre&ciation du franc et au recul des ven que les diffuseurs-distributeurs n’ont pas €

743 Cf. lignes directrice sur les concentrations, |

744 Cf. par exemple l’analyse de la Commissior

745 Cf. B.4.2.4.2, 135.

46 AQT, 1

748 Cf. A 693a, annexe 56.

les autres pays europ&ens et auraient constamcriteres de l’analyse de la puissance d’achat en les concentrations d’entreprise.’*? Parmi ces crisennes considerent comme centrale la possibilité n autre canal.’** Cette menace doit étre en outre e de mener une analyse au cas par cas.

nt étre pris en compte. Premiérement, les detailériode visée par l’enquéte de mettre en concur- ‚ec d’autres fournisseurs. La cause en est le cloiterforum ont été éloquents : « Pour info, la Fnac avons le choix de ne pas céder.’4° »

ıteurs ont discuté entre eux au sein de l’ASDEL 2nces qu’elles pourraient avoir sur leur existence. & entre les diffuseurs-distributeurs a d’autant ré- » Payot en l’occurrence, mais cela vaut pour ffuseur-distributeur était conscient de la strategie (Payot) s’est d’ailleurs montré surpris durant son Irs se soient entretenus entre eux sur le sujet de

Jn courrier commun des libraires de ’ASDEL tenle niveau de sa tabelle. Cet exemple ne saurait urraient — et auraient — fait pression sur les diffuyncertant et en prenant une mesure collective, les n 30 % de la demande wholesale, ont constaté ur] message » et les promotions proposées ne long terme d’ajustement des tabelles a la baisse

at, le fait que le niveau des prix de gros pour les u des prix proposés par Amazon pour les conamises concédées par les diffuseurs garantissent Amazon qui permet précisément aux libraires de ait d’étre en mesure d’imposer une telle politique 1ombreux deétaillants, prouve précisément que les iner les diffuseurs-distributeurs.

tincts dans l’adaptation des tabelles par rapport a tes dans le commerce stationnaire est un indice te contraints par les comportements des détailpara. 64 ; WHISH/BAILEY (n. 62), 874. | européenne dans la concentration M.1225 En- AILEY (n. 62), 874.

lants. Les détaillants n’ont pas eu d’alternat distribues en Suisse. De plus, ils ne peuven ler avec l’ensemble de l’offre éditoriale, ce ( de discipliner les diffuseurs-distributeurs.

646. Dans ce contexte, les detaillants n’on! plinante sur les diffuseurs-distributeurs penc

Pratique des tabelles, facturation et étiqu

647. Il ressort de ce qui précéde que les c plinante pendant la période visée par l’engq sure d’exercer une pression disciplinante st see par l’enquäte, une telle pression aurait | en Suisse, les relations entre les diffuseu sieurs caractéristiques ayant pour effet de tielle de leur part.

648. Le systeme de calcul des prix base : tabelles — génére un point de repére sur le diffuseurs-distributeurs pour la revente des une tabelle de conversion pour déterminer braires. Les tabelles de conversion se prés deux colonnes cöte a cöte, une colonne e) les montants en francs suisses correspondé ä mesure que le prix augmente.’50 A partir en principe linéaire. Les tabelles des diffu: commun le fait qu’elles apposent dans tou change. Sur la base des montants indique négocie avec chaque détaillant un taux de d’achat de ce dernier. Concrétement, si un avec un diffuseur-distributeur, cela signifie diffuseur-distributeur lui coütera le 60 % dt Dans cet exemple, si l'on admet que la tab de coefficient 2,’°' un livre dont le prix p suisses au détaillant bénéficiant d’une rem' vrage un prix tabellisé de 20 francs suisses fuseur-distributeur. Si ledit livre est vendu ¢ tabellisé), ce sont 40 % du prix de vente qui

649. Le systeme de calcul exposé et com! est complete en pratique par les modéles « déles de facturation reprennent intégraleme prix de référence est considéré comme un « loisible pour les détaillants de demander, c mis avec une étiquette indiquant parmi d’au d’étiquetage). Selon les indications des dif ment le prix tabellisé qui est porté sur l’étiq pas de précision sur les prix.

750 Cf. par exemple A 122,6; A 79, 6.

751 Lorsque le cours EUR/CHF était a 1.64 au! voyait un coefficient legerement supérieur a 20.30 francs suisses ; cf. A 672, 48 et anne

ives d’approvisionnement pour les livres diffusést globalement pas se permettre de ne pas travailyui fragilise d’autant leur situation et les empéche

| pas été en mesure d’exercer une pression disci- Jant la période visée par l’enquéte.

letage

letaillants n’ont pas disposé d’une capacité disciuéte. Méme si les detaillants avaient été en me- Ir les diffuseurs-distributeurs durant la période viété improbable. En effet, dans la branche du livre rs-distributeurs et les detaillants présentent plurendre improbable une telle pression concurrensur des tabelles de conversion — le systéme des niveau de prix considéré comme optimal par les livres. Chaque diffuseur-distributeur suisse établit le cadre de ses relations avec l'ensemble des lisentent sous une forme trés basique : il s’agit de <posant des montants en euros, l’autre indiquant nts. En général les taux de conversion diminuent d’un certain niveau de prix, le coefficient devient seurs ne sont pas identiques, mais elles ont en s les cas une majoration par rapport au taux de 3s par les tabelles, chaque diffuseur-distributeur remise, lequel est décisif pour déterminer le prix détaillant convient d’un taux de remise de 40 % que le prix d’achat de chaque livre aupr&s de ce ı prix tel que defini par la tabelle de conversion. elle prevoit par hypoth&se un taux de conversion ublic frangais est de 10 euros coüte 12 francs se de 40 %. En effet, la tabelle fixe pour cet ou- , dont le libraire est tenu de payer le 60 % au difyar le détaillant au prix de 20 francs suisses (prix restent chez le détaillant aprés la transaction.

mun a tous les diffuseurs-distributeurs en Suisse Je facturation de ces derniers. En effet, ces mont le calcul du prix et indiquent en général que le « prix de vente public ». De plus, il est en général ontre remuneration, que les livres leur soient retres informations le prix de vente final (prestation fuseurs-distributeurs en audition, c’est générale- Jette et ce, en particulier si le détaillant ne donne

30 juillet 2007 par exemple, la tabelle de Servidis pré- 2, le montant de 9.90 euro ayant pour prix tabellisé xe 26.

650. Finalement, la majoration opérée par remise relative plus élevée pour les detaillaı Selon E5F, la remise moyenne en Suisse € précisé, en 2010, que les remises accordée [...] en France, selon un rapport Ipsos sur distributeurs ont fait part de constatations générée par le systeme de calcul des prix | sentiellement profité aux diffuseurs-distribut permis aux detaillants de garder pour chaq a un detaillant en France. Dans ce sens, Dif

651. Tel que l’a également constate la jul certains points similaires, un systeme de cz au detail est fortement incitatif.’° II ne sau taines prestations telles que l’etiquetage s distributeurs. En pratique, le systeme forter les detaillants élevé des prix tabellisés st l’enquäte.

652. Ainsi, une &ventuelle pression discip moindre que ces derniers ont été en mesu niveau des prix jugé optimal par les diffuseu

Commerce électronique

653. Selon Servidis/Transat, l’essentiel de de detail, soit de la pression des consomr vail » et ignorerait encore « la réalité de la libraires, les diffuseurs et les éditeurs au niv

654. Le commerce électronique n’est pa comme Il’ont relevé plusieurs diffuseurs-di l'utilisation par les consommateurs finaux s te vers la fin de la période visée par l’enqı sommateurs finaux. Le réel déclencheur de des sites tels qu’Amazon réside dans le fai posés par Amazon bien plus bas que les pi rallelement, les diffuseurs-distributeurs n’o lants, ni aux consommateurs finaux. L’exe sance. En effet, les chiffres exposés par Sk sives de leurs tabelles n’ont pas eu pour ef des detaillants.’°° En effet, alors que l’euro | et le 1° novembre 2011, la tabelle de Servic conséquent, la majoration relative pour le

753 A 331, 5.

754 A 72 (Transat), 4.

755 A 33, 3.

76 A 33, 6.

757 Arrét du TPI du 13 janvier 2004 T-67/01, JC ropéennes, Rec. 2004, point 130.

8 A 672, 39 et 47-48.

les tabelles de conversion a pour corollaire une

its en Suisse que celle des détaillants en France. st de [...] plus élevée qu’en France.’ Servidis a Ss aux libraires en Suisse étaient en moyenne de la librairie independante.’5? D’autres diffuseurscomparables.’°* En d’autres mots, la majoration Jase sur des tabelles de conversion, si elle a eseurs grace au cloisonnement du territoire a aussi Je livre vendu un montant plus élevé relativement fulivre a exposé, en 2007 : « [...].7°° » [...].7°° »

‘isprudence de !’UE dans une affaire présentant alcul des prix basé sur les prix indicatifs de vente rait l’@tre dans une moindre mesure lorsque ceront rationnalisées et offertes par les diffuseursnent incitatif s’est traduit par un taux de suivi par ir le marché final pendant la période visée par

linante de la part des detaillants a été d’autant re de transférer sur les consommateurs finaux le rs-distributeurs.

la pression concurrentielle viendrait du marché iateurs. Le Secrétariat n’aurait « pas fait son trapression concurrentielle effective exercée sur les eau de la demande finale.’5® »

s arrivé récemment dans la branche du livre, stributeurs. Tout au plus peut-on admettre que est accrue progressivement pour avoir représeniéte environ 10 % de la vente de livres aux conla fuite de nombreux consommateurs finaux vers t que l’appreciation du franc a rendu les prix pro- ‘ix dans le commerce stationnaire en Suisse. Pant pas transmis les gains de change aux détailmple précisément de Servidis le prouve a suffiarvidis/Transat indiquent que les baisses succesfet de répercuter l’appréciation du franc en faveur erdait 25 % de sa valeur entre le 1° janvier 2007 lis a baissé de 15 % sur cette méme période. Par marché suisse a en fait augmenté sur cette pé-

B Service contre Commission des Communautés eu- riode, passant d’environ 18-2479 % a 33 % dues a la substitution vers notamment le c par rapport a l’euro a donc augmente. Servi ration du marché, au détriment des détaillar

Appels d’offres

655. Diffulivre a également mentionné qu’e qui témoignerait de la concurrence &mergez

656. Les appels d’offres évoqués par Difft sur le marché retail. Ce sont des clients fin pels d’offre, dans la mesure ou leurs choi: concernent des quantités conséquentes d’t se livrent les diffuseurs, ou plut6t comme | pas lieu sur le marché wholesale. Il s’agirz demande n’est pas composée par des détai

B.4.3 Conclusion intermédiaire

657. L’art. 5 al. 4 en relation avec l’art. 5: est supprimée par les accords, ceux-ci sont

658. Les systémes de distribution de Diff rion, Glénat, Servidis, Transat et AIG réalis tion de l’art. 5 al. 4 LCart.

659. Il y a lieu de constater l'absence de marques, dont la portée est limitée par les « té au-dela de la concurrence circonscrite | vices de diffusion. L’analyse du marché d. concurrence intramarque, ni la concurrence currences intramarque et intermarques n’es LCart.

660. La présomption de l’art. 5 al. 4 LCart : systemes de distribution de Diffulivre, Dare Servidis, Transat et AIG sont illicites.

760 Le coefficient étant dégressif, l'augmentatio bas et 18 % les prix en euros élevés.

7862 CR Concurrence AMSTUTZ/CARRON/REINER1

o. Dans un contexte de deterioration des ventes ‚anal internet, la majoration relative de la tabelle dis a pu préserver ses marges, malgre la deterioits.

lle était parfois soumise a des appels d’offres, ce int de ses clients.’6!

livre ne sont pas l’apanage de revendeurs actifs aux d’un type particulier qui procédent a des apx s’operent en fonction de criteres trés précis et In méme ouvrage. A ce titre, la concurrence que 'a mentionné a raison Diffulivre, les éditeurs, n’a it plutöt d’un marché distinct, en ce sens que la llants.

al. 1 LCart prévoit que si la concurrence efficace

livre, Dargaud, OLF, Interforum, E5F, Flammaent les conditions de l’application de la présompconcurrence intramarque. La concurrence inter- ‚aracteristiques du produit, n’a pas non plus exisau rayonnage, provenant des marchés des serans sa globalité méne a la conclusion que ni la > intermarques, ni la combinaison des deux const apte a renverser la présomption de l’art. 5 al. 4

s'applique et elle ne peut pas étre renversée. Les aud, OLF, Interforum, E5F, Flammarion, Glénat,

n relative de 24 % concerne plutöt les prix en euros

-(n. 50), art. 5 LCart, N 228 ss., 490.

B.5 Affectation notable de la co

661. Les accords qui affectent de maniere biens ou services et qui ne sont pas justifié cites (art. 5 al. 1 LCart).

662. Lorsque la présomption prévue a l’a d‘examiner si l'accord en cause affecte de pertinent (art. 5 al. 1 LCart) et, le cas éché< économique (art. 5 al. 2 LCart).

B.5.1 Remarque liminaire

663. Les questions de savoir si un accorc accord est justifie par des motifs d’efficacite de suppression de la concurrence peut ét suppression de la concurrence ne peut étre tion de Interforum, E5F, Flammarion, Glén AIG. Les questions de l’affectation notable principe pas a étre examinées.

664. En pratique, la COMCO peut tou l’affectation notable de la concurrence, par de mesures d’enquéte suppl&mentaires.’6* des justifications d’efficience intervient a ti présomption de suppression de la concurre de l’analyse examine plus avant si, méme somption, une affectation notable de la con par des motifs d’efficacité économique deve

B.5.2 Examen du caractére notable de

665. Selon le ch. 12 CommVert, le caract sens de l’art. 5 al. 1 LCart s’examine a Il’at pesée de ces deux criteres est effectuée 2 d’ensemble. Ainsi, une atteinte qualitativem tés sur le plan quantitatif. Inversement, une vue quantitatif peut affecter la concurrence d’un point de vue qualitatif.”

B.5.2.1 Caractere qualitativement notabl

666. Le ch. 12 (2) CommVert enumere les tables relativement a leur objet. Au sens d pour objet les restrictions du territoire dans sont considérées comme qualitativement nc

763 Arrét du TAF, DPC 2010/2, 390 consid. 9.2.

764 Cf. DPC 2010/4, 649ss, Hors-liste.

765 DPC 2012/3, 575, N 279, BMW ; DPC 2010 KRAUSKOPF/MARIO STREBEL, in: T. Geiser/P. sches Wettbewerbsrecht, Basel/Genf/Munc

ncurrence

notable la concurrence sur le marché de certains s par des motifs d’efficacité Economique, sont illirt. 5 al. 4 LCart peut étre renversée, il y a lieu : maniére notable la concurrence sur le marché int, s’il peut étre justifié par des motifs d’efficacité

| affecte notablement la concurrence et si un tel : économique ne se posent que si la présomption re renversée.’® En l’espéce, la présomption de -renversée pour aucun des systémes de distribuat, OLF, Diffulivre, Servidis, Transat, Dargaud et > et des justifications d’efficience n’ont donc en

tefois procéder a un examen subsidiaire de exemple lorsqu’un tel examen ne commande pas En l’espéce, l’examen de l’affectation notable et tre subsidiaire, car l'analyse a démontré que la nce ne pouvait pas étre renversée. Ainsi, la suite dans l’hypothése d’un renversement de la precurrence, cas échéant, qui ne serait pas justifiée it &tre constatée.

l’affectation

sre notable de l’affectation de la concurrence au ine de criteres tant qualitatifs que quantitatifs. La u cas par cas, dans le cadre d’une appréciation ent grave peut étre notable malgré ses effets limiatteinte ayant des effets importants d’un point de de maniére notable, méme si elle n’est pas grave

e

; accords considérés comme qualitativement no- e la lettre b de l’enumeration, les accords ayant la mesure ou elles intégrent les ventes passives tables.

5, Implenia/WEKO et ref. citées. /1, 103, N 302, Gaba ; ROLF DAHLER/PATRICK

Krauskopf/ P. Münch, Schweizerisches und europaihen 2005, N 8.47.

667. En lespéce, les systémes de distrit OLF, Diffulivre, Servidis, Transat, Dargaud l’enquäte sur un régime d’exclusivite visan comme il a été démontré plus haut.’ De ceux qui sont visés par la pr&somption de |’. let. b CommVert.

668. Ainsi, les systemes de distribution de livre, Servidis, Transat, Dargaud et AIG or concurrence sur le plan qualitatif pendant la

B.5.2.2 Caractére quantitativement notal

669. Selon le ch. 13 (1) CommVert, les a vises au chiffre 12 (2) lettres a a e n’entrain la concurrence lorsqu’aucune des entrepris ché supérieure a 15 % sur un marché per CommVert, lorsque la concurrence sur le nm de plusieurs réseaux paralléles d’accords \ au chiffre 13 (1) est abaissé a 5 %. En régle rouillage si moins de 30% du marché p d’accords ayant des effets similaires.

670. En l’espéce, les seuils mentionnés pa le caractére notable sur le plan qualitatif cc sément écarté du champ d’application du ct

671. Au-dela du cadre defini par le ch. 13 ( quantitativement notable ont été établis pa repose essentiellement sur les éléments d’arbitrage, des parts de marché, de la conc la position des partenaires de l’echange. C que ceux qui sont examines dans l’examen ference résidant dans le degré de l’affectat realisee.’6®

672. En l’esp&ce, l’analyse du renverseme de 95 % du marché est soumis aux syster rion, Glénat, OLF, Diffulivre, Servidis, Trans période visée par l’enquéte sur un régime d

673. L’examen des autres critéres n’a pas pression de la concurrence efficace sur le m

674. Partant, les systemes de distribution co fulivre, Servidis, Transat, Dargaud et AIG c concurrence sur le plan quantitatif pendant |

766 Cf. B.4.1.5, 93 ss.

767 Cf. DPC 2012/3, 577 (et renvois a la pratiqu 768 DPC 2012/3, 577, BMW.

yution de Interforum, E5F, Flammarion, Glénat, et AIG ont reposé pendant la période visée par t a prohiber les ventes passives vers la Suisse, . tels systemes de distribution sont typiquement art. 5 al. 4 LCart, mais également par le ch. 12 (2)

Interforum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffuit, en tout état de cause, notablement affecte la période visée par l’enquéte.

ble

ccords verticaux en matiere de concurrence non ent en régle générale pas d’affectation notable de es parties a l’accord ne détient une part de martinent concerné par l’accord. Selon le ch. 13 (2) larché pertinent est restreinte par l’effet cumulatif /erticaux ayant des effets similaires, le seuil visé generale, il n’existe aucun effet cumulatif de verertinent est couvert par des réseaux paralléles

r le ch. 13 CommVert ne sont pas pertinents, car respond au ch. 12 (2) let. b CommVert, expres- 1. 13 (1) CommVert.

‚ommVert, les principes de l’analyse du caractere r la COMCO dans l’affaire Gaba.’°” Cet examen de la position sur le marché, des possibilites surrence actuelle, de la structure du marché et de e sont fondamentalement les mémes paramétres du renversement de la présomption, la seule difion permettant de considérer que la condition est

nt de la présomption a mis en évidence que plus nes de distribution de Interforum, E5F, Flammaat, Dargaud et AIG, lesquels ont reposé durant la exclusivité prohibant les ventes passives.

été a méme de laisser un doute quant a la suparché de référence wholesale.

le Interforum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Difnt, en tout état de cause, notablement affecté la a période visée par l’enquéte.

ie antérieure de la COMCO), BMW.

B.5.2.3 Conclusion intermediaire

675. L’examen subsidiaire de l’affectation que les systémes de distribution de Interf Servidis, Transat, Dargaud et AIG ont notak visée par l’enquéte, tant sur le plan qualitati

B.5.3 Aucune justification pour des m«

676. Lorsqu’un accord affecte notablemen! nier peut &tre justifié par des motifs d’efficac accord est repute justifie par des motifs d'e réduire les coüts de production ou de distr’ des de fabrication, pour promouvoir la re niques ou professionnelles, ou pour exploit cet accord ne permet en aucune facon au: currence efficace.

677. Dans le contexte d’un marché dans le droit de retour, le régime d’exclusivité pre coüts de distribution. Ce motif d’efficacite « retourner les livres invendus et sa relation a

678. La faculté de pouvoir retourner les liv! caractéristiques méme de la branche. Dan partition des ventes sur un nombre &leve de rents échelons de la branche a pris forme. dans d’autres langues. Ainsi, le droit de | l’activite des détaillants dans la branche du

679. L’hypothése du caractere indispensa passives pour garantir le fonctionnement d un certain delai n’est pas verifiee, comme | leur audition ou dans leurs prises de positic flux, principalement les flux « aller », c’estment les flux « retour », les systemes de di lais et modalités de paiement par rapport 2 régime d’exclusivité permet de gérer les flu paralleles, il ne se révéle pas le seul moyen seraient envisageables. En audition, Servic de retour serait envisageable pour éviter le lement mentionnée dans sa prise de pos langue allemande notamment, selon Mich mentionne la possibilité d’un systeme de m:

680. En résumé, le régime d’exclusivite pre retour des livres invendus. Cependant, il n’ sieurs autres méthodes permettant de parv concurrence. Ainsi, il n’y a pas lieu de con: rement généré par le régime d’exclusivité

notable de la concurrence méne a la conclusion orum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffulivre, lement affecte la concurrence pendant la période f que quantitatif.

»tifs d'efficacité économique

‘la concurrence, il convient d’examiner si ce derite economique au sens de l'art. 5 al. 2 LCart. Un fficacité économique lorsqu’il est nécessaire pour bution, pour ameliorer les produits ou les procécherche ou la diffusion de connaissances techar plus rationnellement des ressources et lorsque x entreprises concernées de supprimer une conquel les produits vendus sont accompagnés d’un Jhibant les ventes passives pourrait réduire les sconomique commande d’examiner la faculté de vec le régime d’exclusivite.

res invendus durant un certain delai est l'une des s un contexte d’incertitude généralisée et de ré- > titres, une répartition des risques entre les diffé-

Il en va de méme concernant les livres rédigés retour est un élément important pour permettre livre.

ble du régime d’exclusivité prohibant les ventes 2 la faculté de retourner les livres invendus dans ont d’ailleurs admis la plupart des parties lors de yn. En effet, le régime d’exclusivité détermine les a-dire de l’editeur vers le détaillant, mais égalestribution examinés agengant notamment les dé- 1uX flux tant aller que retour. Dans ce sens, si le x retour en interdisant des canaux de distribution de gérer de tels flux. En effet, d’autres modalités lis a exposé qu’une solution basée sur des taux s retours croisés,’® solution que Diffulivre a égaition.’7° Cela serait pratiqué pour les livres en el-Edouard Slatkine (Servidis).””' Flammarion a ırquage.’7?

hibant les ventes passives est apte a canaliser le 2st pas indispensable a cet effet, car il existe pluenir au méme résultat sans porter préjudice a la stater de motif d’efficacite économique nécessaiprohibant les ventes passives au coeur des sys- temes de distribution justifiant ces derniers seurs-distributeurs concernés seraient au d justification puisqu’ils nient l’existence mém

B.5.4 Conclusion intermédiaire

681. Méme si l’on devait admettre contrair somption de suppression de la concurrence l’affectation notable de la concurrence men: de Interforum, E5F, Flammarion, Glénat, C sont illicites, car ils ont notablement affeı l’enquäte, tant sur le plan qualitatif que qua ne justifie la nécessité de ces derniers.

durant la période visée par l’enquéte. Les diffuemeurant bien en peine de prétendre a une telle e d’un tel régime.

ement a l’analyse du considérant B.4 que la pre- : pouvait &tre renversée en l’espéce, l’examen de > ala conclusion que les systemes de distribution LF, Diffulivre, Servidis, Transat, Dargaud et AIG cté la concurrence durant la période visée par ntitatif, et qu’aucun motif d’efficacite économique

B.6 Sanction

682. En raison de leur ratio legis les sanc assurer la mise en oeuvre efficace des régl la loi au moyen de leur effet préventif. Les de pair avec une décision finale qui constate

683. Le fait d’imposer une sanction a des « de l’art. 49a al. 1 LCart est réalisé. Selon c cord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4 termes de l’art. 7 LCart, est tenue au paier chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours est applicable par analogie. Le montant es des pratiques illicites. Le profit presume re düment pris en compte pour le calcul de ce

684. Selon l’art. 49a al. 1 LCart, le montant te des pratiques illicites. L’ordonnance du 1 tions illicites a la concurrence (Ordonnance mine plus avant les critéres pour le calcul di

685. Concrétement, il y a lieu de détermine base. Ce dernier correspond a un monta l’infraction, jusqu’a 10 % du chiffre d’affaire: cours des trois derniers exercices (art. 49a est ensuite augmente en fonction de la dt LCart). Cette augmentation peut atteindre 5 Ensuite, une augmentation complémentaire Les circonstances aggravantes (art. 5 OS aussi étre examinées.

686. La hauteur effective de la sanction dé du principe de la proportionnalité conformér

687. Plusieurs éléments de l’Enonce de fai les éléments constitutifs matériels de l’infr: renvoyé en conséquence.

B.6.1 Principe général de prescription

688. Servidis/Transat ont argué que la sal faits prescrits. La LCart ne contient certes | cette derniére serait un principe de droit [L]DPA serait commandee en l’espece et uı de la loi sur les cartels.’7°

689. Servidis/Transat ont indiqué correcter concernant la prescription. Si les états de f naitre une régle de prescription, le TF dev justement pas, comme le démontre le réce

73 A 672,50. 774 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor

tions directes prévues a l’art. 49a LCart doivent es de concurrence et empécher les violations de sanctions directes ne peuvent étre imposées que 2 lillicéité d’une restriction a la concurrence.

entreprises présuppose que |’énoncé de fait legal ette disposition, l’entreprise qui participe a un ac- LCart, ou qui se livre a des pratiques illicites aux nent d’un montant pouvant aller jusqu’a 10 % du des trois derniers exercices. L’art. 9 al. 3 LCart, t calculé en fonction de la durée et de la gravité ssultant des pratiques illicites de l’entreprise est montant.

est calculé en fonction de la durée et de la gravi- 2 mars 2004 sur les sanctions en cas de restric- > sur les sanctions, OS LCart ; RS 251.5) déter- ı montant de la sanction.

r d’abord le montant maximal, puis le montant de nt pouvant aller, selon la gravité et le type de > réalisé sur les marchés pertinents en Suisse au al. 1 LCart, art. 3 OS LCart). Le montant de base irée de la pratique anticoncurrentielle (art. 4 OS 0 %, pour une pratique d’une durée de 1 a 5 ans de 10 % par année supplémentaire est possible. LCart) et attenuantes (art. 6 OS LCart) doivent

pend des circonstances concrétes et tient compte nent a l’art. 2 al. 2 OS LCart.

t legal de l’art. 49a al. 1 LCart se recoupent avec action déja passés en revue plus haut. Il y sera

iction proposée par le Secretariat frapperait des pas de disposition relative a la prescription, mais general. De plus, l’application de l’art. 11 al. 4 1e prescription de 5 ans s’appliquerait aux peines

nent que la LCart ne contenait pas de disposition ait relevant de la loi sur les cartels devaient conrai alors en tenir compte d’office, ce qu’il ne fait nt arrét Publigroupe.’’* Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer qu’une prescription empéchere l’espe&ce.

B.6.2 Entreprises

690. Les restrictions a la concurrence auxc le fait d’une entreprise. La notion d’entrepri art. 2 al. 1 et 1bis LCart. Interforum, Eö5l Transat, Dargaud et AIG peuvent étre qualif

B.6.3 Comportement illicite

691. L’art. 49a al. 1 LCart prévoit conforme contre les cartels durs au sens d’accords h¢ LCart. Ce sont les infractions au droit de

consommateurs, aux entreprises et a l’&co été traitées spécifiquement par le législateu Partant, deux conditions doivent étre remp application de l’art. 49a al. 1 LCart. Il s’agit prix, les quantités ou sur la répartition des d’autre part de I’illicéité de cet accord.

B.6.3.1 Suppression de la concurrence

692. Toutes les parties ont contesté avoir de l’art. 5 al. 4 LCart durant la période vise« cé ont été traité dans les considérants maté

693. Les systémes de distribution de Inter Servidis, Transat, Dargaud et AIG ont suppr

B.6.3.2 Affectation notable

694. Interforum, OLF, Diffulivre, Dargaud « non pas la suppression de la concurrence base des art. 5 al. 1 et 2 LCart, une sancti l’art. 49a al. 1 LCart serait tout de méme a art. 49a al. 1 LCart, dans sa teneur actue pression de la concurrence et non en cas cela, la COMCO en effectuant une interpret La subsomption des situations dans lesquel 5 al. 1 et 2 LCart tomberaient sous le coup ı traire a la lettre de cette derniére norme et les plus graves, mais elle ménerait egalem: visibilité des sanctions. Les considérations actuelle de la LCart abonderaient égaleme COMCO, selon lequel la preuve de la supp! porter en pratique en raison des exigence: auxquelles cette derniére se verrait confron justifierait que l’art. 49a al. 1 s’applique ég

75 Cf. B.4.3.

it la COMCO de prononcer des sanctions en

juelles se référe l’art. 49a al. 1 LCart doivent étre se de l’art. 49a al. 1 LCart correspond a celle de -, Flammarion, Glénat, OLF, Diffulivre, Servidis, iés d’entreprises au sens de la loi sur les cartels.

ment au cadre legal constitutionnel des mesures yrizontaux ou verticaux saisis par l’art. 5 al. 3 et 4 la concurrence qui portent le plus préjudice aux nomie dans son ensemble et qui ont par ailleurs r par l’introduction des présomptions de la LCart. lies pour qu’une sanction puisse étre infligée en d’une part d’une participation a un accord sur les ; marchés au sens de l’art. 5 al. 3 et 4 LCart et

été parties a des accords tombant sous le coup > par l’enquéte. Les arguments qu’elles ont avanriels de la présente décision.

forum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffulivre, imé la concurrence efficace.’”°

st AIG ont argué que si la COMCO devait retenir , mais seulement son affectation notable sur la ion qui serait infligee aux parties sur la base de exclure.776 Diffulivre en particulier a fait valoir que lle ne prévoirait une sanction qu’en cas de supd’affectation notable de cette derniére. Au vu de ation divergente violerait le principe de la légalité. les seule une affectation notable au sens des art. de l'art. 49a al. 1 LCart serait non seulement conau but des sanctions directes visant les atteintes snt a une insécurité juridique et un défaut de prédu législateur faites dans le cadre de la révision nt dans ce sens. De plus, le raisonnement de la ression de la concurrence étant trés difficile a ap- > posées par le Tribunal fédéral et les difficultés tée de ce fait pour infliger des sanctions directes, alement aux accords visés par l’art. 5 al. 1 et 2

187.

LCart, ne saurait &tre retenu, en raison du 1° CP, la nature de la sanction étant pénale

695. Le raisonnement de Diffulivre et l’arc invoqué ne peut étre suivi. Premiérement l’art. 49a al. 1 LCart qui est déterminante « constate. Dans sa pratique, la COMCO ac pouvaient étre sanctionnés également dan versee.’7® Deuxiemement, le TF a retenu rectes a été introduit dans le but de lutter « zontaux et verticaux les plus nuisibles af werbsbeschränkend » — et non uniquement

696. Ainsi, méme s’il convenait d’admettre renversée en l’espéce, il y aurait lieu d’adn rum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffuli cite durant la période visée par l’enquäte, | concurrence.

B.6.3.3 Conclusion intermédiaire

697. Un comportement illicite au sens de I’ forum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffu

B.6.4_ Imputabilité

698. Selon la jurisprudence fédérale et la ments constitutifs de l’infraction sur le plan pour déclencher |’éventualité d’une sanctior putabilité objective.’®° Cette condition de it nécessité de démontrer, au moins, une ci consistant en une violation d’un devoir de défaut d’organisation.

699. Interforum a soutenu dans sa prise l’enquäte aurait été classée. La COMCO : d’une votation populaire qui de une, ét d’influence des diffuseurs, raison pour laque

700. Selon E5F, l’adoption de la LPL aura Suisse sur le marché du livre écrit en frang cette loi aurait correspondu quasiment en tc fuseurs. En suspendant son enquéte, le S parties jusqu’a résultat connu de la votation mettre en garde les diffuseurs des conséqt le Secrétariat aurait adopté une attitude cor leurs pratiques avec la LCart. Dans ces cir ce que la procédure aboutisse a un tel res pondrait a une violation du principe de la bo

78 DPC 2012/3, 581, N 321 ss. BMW.

779 ATF 135 II 60, 63, consid. 2.1. ; DPC 20127; 780 Arrét du TAF DPC 2010/2, 363 consid. 8.2.

principe de la légalité tel qu’il est formule a l’art. . 777

jument des autres diffuseurs-distributeurs l’ayant en effet, c’est lillicéité d’un accord au sens de t non le degré de restriction de la concurrence onsidéré que les accords au sens de l’art. 5 al. 4 s le cas ou la présomption légale aurait été renque l’art. 49a LCart permettant les sanctions di- Je maniere plus efficace contre les accords horifectant notablement la concurrence — « wettbeceux supprimant la concurrence.’’?

que la présomption de la concurrence devait étre lettre que les systemes de distribution de Interfovre, Servidis, Transat, Dargaud et AIG ont éte illidans la mesure ou ils ont affecté notablement la

art. 49a al. 1 LCart peut étre constaté pour Interlivre, Servidis, Transat, Dargaud et AIG.

pratique de la COMCO, non seulement les élémateriel, y compris lilliceite, doivent étre établis 1 selon l'art. 49a al. 1 LCart, mais encore une imnputabilité objective est a comprendre comme la Jmmission — ou une omission — par négligence vigilance découlant des circonstances ou en un

de position que si la LPL avait été adoptée, iurait ainsi fait dépendre sa sanction du résultat ait imprévisible et de deux, sortait du champ le aucune imputabilité ne serait donnée.

it conduit a légaliser les pratiques en vigueur en ais. Le mécanisme qu’entendait institutionnaliser Jus points aux comportements reprochés aux difecrétariat aurait signalé tolérer les pratiques des populaire sur la LPL. De plus, en s’abstenant de lences liées a la poursuite de leurs agissements, \fortant ces derniers dans l’idée de conformite de constances, les parties ne pouvaient s’attendre a sultat et vouloir leur infliger une sanction corresnne foi.

3, 582, N 322, BMW.

701. Flammarion a indique que les entrepr foi a un systéme qu’elles pensaient legitim d’origine. De plus, au vu des échanges 4 d’enquéte, une sanction ne pouvait étre rais dure et l’incertitude quant aux infractions re tion d’insécurité juridique.

702. Glénat a estimé incohérent et manifes voir de lui infliger une sanction pour un con aux libraires, seuls responsables de ne pas

703. Diffulivre a réfuté que les reproches l’endroit des diffuseurs seraient imputables | En premier lieu, elle a contesté avoir joué processus legislatif lie a la LPL de maniére de loi ait été discuté lors de réunions de puisque la LPL aurait eu des conséquence discussions releveraient du but statutaire ( jours distancée des propos émanant de I’ inappropriés. En deuxiéme lieu, Diffulivre s Secrétariat dans ce contexte. Tous les extr de lASDEL ont été réfutés en tant que pret fulivre. Selon elle, rien dans ces extraits ne la conformité du systeme économique et a pratiques.

704. Servidis/Transat ont contesté qu’un a fait que la COMCO se soit abstenue d’ouv ment au marché suisse allemand, alors q qu’elle l’'ait ensuite ouverte avec pour obje nante leur livrait de tres bonnes raisons de En effet, n’étant aucunement en position d basses sur le marché, les deux société l’enquäte. Quant a l’organisation du march logique de l’organisation prévalant en Fra Elle a relevé que la « duplication de la diffu texte, les diffuseurs n’avaient pas conscienc

705. Concernant Dargaud, outre le fait que cords illicites lui seraient imputables, les cc lés problématiques du point de vue du droit puisque les restrictions a la concurrence ré diffuseur étranger auxquels Dargaud ne se reproche formulé dans la proposition du S absence d’adaptation du comportement r dure ne visant que les violations de l’art. 7 | du principe que seul l’abus de position dom! l’enquäte aux art. 5 al. 3 et 4 LCart n’étan fond l’adoption de la version finale de la LF ment de pratique ne pouvait étre exige de le

706. AIG a contesté que l’imputabilité ait € tions qu’elle a faites dans sa prise de positic

ses du secteur se seraient conformées de bonne e et qui serait parfaitement légal dans leur pays vec le Secrétariat au cours des quatre années sonnablement anticipée. La longueur de la procéellement reprochées auraient abouti a une situastement choquant que le Secrétariat ait pu concenportement qui serait en fin de compte imputable s’approvisionner directement en France.

; formulés dans la proposition du Secrétariat a a la violation d’un devoir de diligence de leur part. un quelconque röle dans le déclenchement et le > generale. Le fait que l’avancement de ce projet ’ASDEL ne saurait en outre lui étre reproché, Ss directes sur l’activité des diffuseurs et de telles le l'association. De plus, Diffulivre se serait tou- ASDEL ou de ses membres qu’elle considérait ‚en est pris aux autres éléments avancés par le aits tirés de procés-verbaux de réunions au sein Ives d’une violation du devoir de diligence de Difdémontrerait que les diffuseurs auraient douté de uraient été conscients de la nature illicite de ces

ccord illicite leur serait imputable. Selon elles, le rir une enquéte pendant si longtemps, contraireue organisation du marché lui était connue et t examen d’un &ventuel abus de position domis’estimer en-dehors des « foudres de la LCart ». ominante et disposant de tabelles parmi les plus S ne se seraient pas senties concernées par 3, cette derniere ne serait que « le prolongement ice et dans le reste de |’Europe francophone ». sion » est un « choix commercial ». Dans ce con- ‚e d’étre en infraction.

le Secrétariat n’aurait pas démontré que des acyntrats qui pourraient éventuellement s’étre r&vedes cartels ne pourraient étre imputés a Dargaud sulteraient d’accords conclus entre |’éditeur et le rait pas partie. Dargaud a également contesté le ecrétariat a l’égard des diffuseurs consistant en ionobstant l’ouverture d’une enquéte. La procé- _Cart, les diffuseurs pouvaient légitimement partir inante était visé par l’enquéte. L’élargissement de t intervenu que le 2 mars 2011 avec en toile de L par le Parlement le 18 mars 2011, un change- 1 part des diffuseurs dans ces circonstances.

te établie par le Secrétariat. Aucune des indicayn ne concerne les accords verticaux ATD.

707. Les éléments suivants justifient l’impt diffuseurs-distributeurs. Premierement, tous illicites auxquels ont été impliquée les difi l’enquäte ont expressément contenu des d’exclusivité saisissant les ventes passives.

708. Deuxiemement, durant la période vis: ont mis consciemment en ceuvre les systé d’importations paralléles.

709. Troisiemement, les discussions au s Diffuseur de ’ASDEL permettent de tirer

suisse était une politique assumée. Le pass distributeurs qui suit, faisant état de la volc ments en direct, peut étre imputé a l’ense tentatives de modification de ses approvisio

« Les diffuseurs ont appris que la Fn de certains diffuseurs frangais afin de la France. La plupart lui ont signifié q un diffuseur exclusif pour la Suisse. couper les points et négocier avec ce la possibilité de passer par la plate-fc de prés ces démarches prendront au |

710. Les développements législatifs paralle dération de l’imputabilité pour les charges 1 posé en matiére de prescription réservées,

glementation des approvisionnements. Seu ce sens, les diffuseurs-distributeurs n’ont p tion fondées sur des régimes d’exclusivité

times » par un texte de régulation spécifiq traire, comme le passage ci-dessus ainsi qu ventes passives le compléte, echange& con sein de leur assemblée professionnelle, et | d’une quelconque maniere Il’imputabilité des

711. Quatriemement, malgré la propositior fuseurs-distributeurs n’ont, a quelques exc importations paralleles.

712. Ainsi, les comportements illicites pet distributeurs que sont Interforum, E5F, Fla sat, Dargaud et AIG.

B.6.5 Mesure de la sanction

B.6.5.1 Montant maximal

713. Le montant maximal de la sanction c Suisse par l’entreprise en question au cour: en relation avec art. 7 OS LCart). Le chiffre

781 A 547f, 12 (PV de l’Assemblee professionne

ıtation des comportements illicites constates aux ; les systémes de distribution considérés comme useurs-distributeurs durant la période visée par ; Clauses contractuelles établissant un régime

Se par l’enquéte, tous les diffuseurs-distributeurs mes de distribution en s’opposant aux tentatives

ein de lassemblée professionnelle du domaine la conclusion que le cloisonnement du territoire sage d’un protocole d’une r&union des diffuseursynté de la FNAC de basculer ses approvisionnemble des diffuseurs-distributeurs au regard des nnements exposées par la FNAC en audition :

ac Suisse avait entrepris des démarches aupres | pouvoir d’approvisionner directement a partir de uiils n’entraient pas en matiére puisqu’ils avaient D’autres pensent en revanche qu’il ne faut pas tte chaine, dans la mesure ou la Fnac a toujours yrme francaise du groupe. Les diffuseurs suivent besoin des dispositions appropriees.’®' »

ales a la procédure n’alterent nullement la consiinalement retenues. En effet, comme il a été exla LPL ne contenait aucun volet concernant la ré- | un régime de prix de revente était pr&evu. Dans u se représenter que leurs syst&mes de distribupourraient étre d’une quelconque maniere « légiue. Les diffuseurs-distributeurs ont bien au conje les développements concernant l’exclusion des cernant le danger des exportations paralléles au cela sans que la procédure legislative ne réduise ; comportements aux diffuseurs-distributeurs.

| du Secrétariat, intervenue en aoüt 2012, les difeptions pres, toujours pas ouverts la voie a des

ivent objectivement &tre imputés aux diffuseursmmarion, Glénat, OLF, Diffulivre, Servidis, Tranorrespond a 10 % du chiffre d’affaires réalisé en > des trois derniers exercices (art. 49a al. 1 LCart d’affaires de l’entreprise est calculé par analogie

alle des diffuseurs du 12.3.2007, 2).

aux criteres de l’art. 9 al. 3 LCart — notific LCart). L’art. 9 al. 3 LCart est précisé aux al

En l’espéce, la somme des chiffres d’affair cun des diffuseurs doit &tre pris en compte indique dans le tableau suivant :

Partie Max 49a LCart s Interforum Fr. [...] Fr. | Flammarion Fr. [...] Fr. | Glenat Fr. [...] Fr. | Diffulivre Fr. [...] Fr. | Servidis Fr. [...] Fr. | Transat Fr. [...] Fr. | Dargaud Fr. [...] Fr. |

714. AIG a conteste le calcul de ce montar le chiffre d’affaires des activités dans le compte.’® Il n’y a pas lieu de suivre son f montant de base qu’il s’agit de tenir comp d'affaires des trois derniers exercices reali: qui s’applique en matiére de calcul du mont précision. Par conséquent le chiffre d’affaire bale et indifferenciee pour le calcul de ce mı

B.6.5.2 Mesure concréte de la sanction

B.6.5.2.1 Montant de base

715. Le montant de base du calcul peut re jusqu’a 10 % du chiffre d’affaires réalisé er ches pertinents au cours des trois derniers «

716. Selon Interforum, les chiffres retenus ce qui la concerne. Il y aurait lieu de dédui teurs suisses, des éditions scolaires pour € directement au Salon du livre. Ces position: n’ont pas été gagnées sur le marché de ref possibles, il y a lieu de les retrancher du mc

782 A 690, 29.

ation des opérations d’entreprises (art. 49a al. 1 t. 4 et 5 OCCE.

as en Suisse des trois dernieres années de cha- . Le montant maximal pour chaque diffuseur est

omme CA

it dans sa prise de position en indiquant que seul domaine de la diffusion aurait dü étre pris en ropos. Ce n’est que lors de la détermination du te, conformément a l’art. 3 OS LCart, du chiffre $6 sur les marchés pertinents. L’art. 7 OS LCart, ant maximal d’une sanction, ne contient pas cette »s d’une entreprise est considéré de maniere gloontant.

»pr&senter selon la gravité et le type d’infraction, | Suisse par l’entreprise en question sur les marsxercices (art. 3 OS LCart).

pour le montant de base seraient trop élevés en re de ce montant les revenus des livres des édicoles suisses (prix cession) et des livres vendus s du chiffre d’affaires mentionnées par Interforum srence et dans la mesure ou ces distinctions sont ntant de base.

717. Selon Interforum il y aurait également tituent en fait des « frais », voire des verser tion et les remises spéciales aux libraires (r tions ne peuvent pas étre considérées cor dans quelle mesure ils sont pertinents pour

718. Selon Dargaud, les prestations de ge detient des participations devraient étre de avec les positions prestation de services, d’éditeurs allemands. Elle a également con d'affaires réalisés par les éditeurs MP et les

719. Selon les considérants qui précédent, ce qui concerne les systemes de distribut sens, les deux derniéres soustractions invc suivies. Les autres positions relevées ne cc de référence et doivent par conséquent étre

720. Selon AIG, le montant de base pro| chiffre d’affaires réalisé avec des éditeurs peut légitimement étre invoquée et répercut

721. Les autres diffuseurs-distributeurs n’c le Secrétariat. Ainsi, la limite supérieure du quée dans le tableau suivant :

Max 49a LCart Son Interforum Fr. [...] Fr. Flammarion Fr. [...] Fr. Glénat Fr. [..-] Fr. OLF Fr. [..-] Fr. Diffulivre Fr. [..-] Fr. Servidis Fr. [..-] Fr. Transat Fr. [..-] Fr. Dargaud Fr. [..-] Fr. AIG Fr. [..-] Fr.

783 A 690, 30.

lieu de déduire d’autres montants, lesquels consnents. Ce sont concrétement les frais de distribuemises de fin d’années et surremises). Ces posinme éléments du chiffre d’affaires et on ne voit le calcul du montant de base.

stion en faveur des sociétés dans lesquelles elle sduits du montant de base. Il en irait de méme _ventes de produits dérivés et vente de livres sidéré qu’il y aurait lieu de soustraire les chiffres tiers-MP.

Dargaud répond également d’accords illicites en ion des éditeurs MP et des Tiers-MP. Dans ce quées du montant de base ne peuvent pas étre yrrespondent pas a des revenus sur les marchés deduites du montant de base.

oosé par le Secretariat devrait &tre diminué du suisses et ramené a [...].”°? Cette soustraction ee sur le montant de base d’AIG.

nt pas contesté le montant de base proposé par montant de base pour chaque diffuseur est indiime CA MRéférence

B.6.5.2.2 Gravite et type des infractions

722. Selon l’art. 49a al. 1 LCart en relation pratiques illicites doivent étre considérées résultant des pratiques illicites de l’entrepris

723. La pratique de la COMCO considére paralleles est particulierement digne de prc met les activités pro-concurrentielles d’arbit de concurrence. Dans l’UE, les atteintes a notamment des accords de cloisonnement | et le niveau des sanctions dans ce domaine ticaux visant les prix et le cloisonnement de ment nuisibles a la concurrence, ce qui se exemption par le réglement d’exemption | d’accords.

Arguments des diffuseurs-distributeurs

724. Interforum a contesté la gravité reten de base. Elle a avancé que les effets nuisib produits et ne seraient pas avérés. Spécifiq il y aurait lieu de tenir compte du fait que | ment cherché a obtenir des livraisons sys été empéchées en raison d’accords.’*6 De | tant a dire que les accords de cloisonnem graves, ce qui serait demontre par le fait q dillicéité, a été contesté par Interforum. E somption peuvent faire l’objet d’une sanctic cords en l’occurrence s’élever tout au plus 2

725. Selon E5F, le Secrétariat aurait violé sur la base d’un cumul des accords reproc fixée de maniére individuelle pour chaque f d’un « cumul des comportements reproché ments illicites retenus par le Secrétariat di également critiqué la prise en compte insuf aux pratiques illicites. L’amende aurait été critere. Elle a par la suite contesté s’étre pri de ses pratiques.’%

726. Flammarion a conteste dans sa prise | constitueraient de graves infractions justifiai aussi élevé. De plus, elle a constaté que | tique de la COMCO consistant a retenir pot pas les 5 % des trois derniers exercices sul

784 DPC 2012/3, 587, N 364 et ref. citées, BMV 785 DPC 2012/3, 587, N 364 et réf. cit&ees, BMV 786 A 692, N 228. 787 A 692, N 231. 788 A 692, N 233. 789 A 736, N 142.

790 A 736, N 140.

avec l’art. 3 OS LCart, la durée et la gravité des dans le calcul de la sanction. Le profit presume e est düment pris en compte.

que la possibilité de pratiquer des importations tection.’8* En effet, ’ouverture des marchés perrage, lesquelles sont au coeur de tout processus

integration du marché, telles qu’elles résultent sont considérées comme particulierement graves » est, en conséquence, élevé.’®> Les accords verss territoires sont considérés comme particuliere- » traduit notamment par le fait que la voie d’une Jar catégorie n’est pas ouverte pour ces types

ue, établissant un taux de 10 % comme montant les allegués par le Secrétariat ne se seraient pas uement concernant le cloisonnement du territoire, es détaillants suisses n’auraient pas particuliéreiématiques depuis I’étranger, lesquelles auraient Jlus, "argument avance par le Secrétariat consisent constitueraient des atteintes particulierement ue le législateur les a soumis a une présomption n effet, seuls les accords tombant sous la prén.78” Le taux devrait, au vu de la gravité des ac- 14 %.788

le principe de la légalité en calculant la sanction hés. En droit des cartels, la sanction devrait étre ratique illicite retenue.’®° La question de la licéité s » peut rester ouverte, car les autres comporteans sa proposition n’ont pas été retenus. E5F a fisante du gain qu’elle aurait obtenu en recourant fixée par le Secrétariat sans tenir compte de ce ocurée toute sorte de rente cartellaire sur la base

de position que les faits retenus par le Secretariat nt la prise en considération d’un montant de base a proposition serait en contradiction avec la pra- ır les accords verticaux un montant ne dépassant r le marché relevant. En l’occurrence, sur la base

V. V ; GEORGIO MoNTI, EC Competition Law, 2007, 40.

des faits retenus a l’encontre de Flammar| base ne devrait pas dépasser 2 %.’9'

727. OLF a soulevé qu'il était essentiellem tion. Ces derniers étant généralement consi la gravité des pratiques devrait &tre relativis

728. Selon Diffulivre, le taux de 10 % rete cessif sous deux angles. D’abord, en adme des art. 5 al. 1 et 2 LCart et non sur la base baisse puisqu’une restriction notable affecte de cette derniére. Ensuite, les accords vert cords horizontaux ce qui justifierait egalem tous les cas, les 10 % proposés, ne suppor sions rendues par la COMCO en la matiére.

729. Servidis/Transat ont refute l’'argument pratiques en cause du fait que le législatet important qu’il les a soumises a une préso mettrait pas de tirer de conclusion quant a | lement invoqué le fait qu’elle ne réalisaient | désavantagées par le systeme de détermin sociétés actives uniquement en Suisse et c automatiquement infliger un montant de bas

730. Dargaud a invoqué que dés le 18 ma lement, les diffuseurs pouvaient raisonnable court terme dans un cadre régulé qui aurait tement ne pouvait, au vu de cette circonsta plus, cette derniére a estimé qu’un taux ple des pratiques en cause. Un tel taux s’éloig sure ou il a été fixé a 5 % dans les affaires expressément des interdictions d’exportatic ter, ce qui ne serait pas donné dans le cas |

731. Selon AIG, il conviendrait de tenir con cords.’ Au vu de cela, les atteintes a la ı qualifiees de graves, raison pour laquelle c contre ne devrait pas dépasser les 3 %.’%9

Appreciation

732. Les comportements illicites ayant pot violations graves de la loi sur les cartels. C’ marché sont concernés par un tel cloisonn

792 A 689, 18.

73 A 672, 55.

ion, le taux retenu pour le calcul du montant de

ent question d’accords verticaux dans la proposidérés moins graves que les accords horizontaux, ée et le montant adapte.’%

nu pour le calcul du montant de base serait exsttant qu’un accord doive étre retenu sur la base de 5 al. 3 et 4 LCart, le taux devrait &tre revu a la > moins la concurrence qu’une suppression totale icaux seraient moins dommageables que les acent qu’on s’écarte du taux maximal retenu. Dans

teraient pas la comparaison avec les autres déci- du Secretariat consistant a déduire la gravité des ir leur a reconnu un potentiel anticoncurrentiel si mption d’illiceite. Ce choix du législateur ne pera gravité concréte de l’infraction.’% Elles ont égaoratiquement pas de profit. De plus, elles seraient ation des sanctions qui ne serait pas adapté aux lans un seul marché se voyant en raison de cela se Squivalent a la peine maximale.’%

rs 2011, date de l’adoption de la LPL par le Parment s’attendre a ce que leur activité s’inscrive a | echappe a la LCart. Une adaptation du comporce, pas étre exigée de la part de Dargaud.’” De fond de 10 % ne serait pas justifié par la gravité nerait de la pratique de la COMCO, dans la me- Nikon et Gaba sur la base de contrats prévoyant ns et des mesures concrétes les faisant respecjresent.’”

pte a ce stade de la faible importance de ces acconcurrence causées par AIG ne pourraient étre atte derniére estime que le taux retenu a son en-

Ir objet de cloisonner le territoire constituent des est d’autant plus le cas, lorsque plus de 95 % du ement. En pratique, la COMCO retient générale- ment un pourcentage se situant au milieu d 3 OS LCart, soit 4 a 6%, pour ce type de vic

733. Comme la COMCO a eu l'occasion di laire ne peut en pratique, et ce en partici cause, que difficilement &tre estimée, voire cloisonnement du marché n’est pas forcen effet, il n’est pas a exclure que des changer par les comportements illicites.

734. Compte tenu de l’ensemble des circc enquéte et de la violation de la loi sur les c: du montant de base est considéré comme | sera appliqué aux différents diffuseurs-distr de l’article 5 al. 4 LCart est imputable a to des tabelles différentes ou ont rédigé leurs « de l’audition, la FNAC, Payot et Distrilivre wholesale était generalise et homogene L’application d’un méme pourcentage se ju recteur des opérations pour la FNAC en Sui

« Reinhart : Sur la période de votre ı braire de s’approvisionner en Fre l’ouverture du compte aupres d’un lil

Martenet : Pourquoi ? Reinhart : Un refus du libraire franca Martenet : Et aupres d’un diffuseurs Reinhart : Auprés d’un éditeur ou d’L Martenet : N’importe lequel ca serait Reinhart : Oui. »89'

735. Les indications données par Payot lor:

« Vandenberghe : [...] En dehors de tiquons aucune importation parallel ment presents aujourd’hui en Suisse

Martenet : Et ouvertes, est-ce que vi Vandenberghe et Lebec : Non. Vandenberghe : Certainement pas. »

736. Dans leurs r&ponses aux questionnal exemple dans les bandes dessinées, n’on! seurs-distributeurs.

802 A 913 L 357 ss.

e ’Echelle prévue par l’art. 49a al. 1 LCart et l’art. lations de la loi sur les cartels.

2 le relever a plusieurs reprises, une rente cartel- ılier lorsqu’un cloisonnement du marché est en a fortiori mesurée. La protection conférée par le \ent corrélée avec les profits des entreprises. En nents structurels aient été empéchés ou retardés

instances de l’espéce, des particularités de cette artels finalement retenue, un pourcentage de 4 % approprié par la COMCO. Le méme pourcentage ibuteurs concernés. En effet, la violation retenue utes les entreprises, méme si elles ont appliqué clauses contractuelles de maniére differente. Lors s ont indiqué que le cloisonnement du marché

pendant la période pertinent de l’enquéte.®° stifie par conséquent. Lors de son audition, le disse a été trés clair :

anquäte, je pense qu'il était impossible pour un lince. Pour une raison trés simple. C’est que jraire francais était impossible.

is de vous ouvrir un compte tout simplement. frangais ? in diffuseur.

impossible ?

5 de son audition vont dans le méme sens :

ca [livres non distribués en Suisse], nous ne pra- e cachée pour les autres distributeurs actuelle-

US seriez en mesure de le faire ?

res, les libraires, y compris ceux spécialisés par | fait aucune distinction entre les différents diffu-

SS.

737. Le tableau suivant indique les résulta

Montant de base

Interforum Fr. [...] Flammarion Fr. [...] Glénat Fr. [...] OLF Fr. [...] Diffulivre Fr. [..-] Servidis Fr. [...] Transat Fr. [...] Dargaud Fr. [...] AIG Fr. [...]

B.6.5.2.3 Durée des infractions

738. Selon l’art. 4 OS LCart, le montant de la pratique anticoncurrentielle. Cette augm d’une durée de 1 a 5 ans et ensuite, une a supplémentaire est possible.

739. E5F a relevé que l’enquéte a duré du quent une majoration de 60 % — telle que f reposant sur la durée du comportement illic de la durée de l’enquäte qui s’éléverait sel considéré que la durée des infractions ne n’etant pas des accords ATD.8%

740. Les comportements illicites constatés riode visée par l’enquéte, c’est-a-dire de 20 les accords contractuels considérés, mais € sur l'ensemble de cette période. Dans ce s une augmentation de 50 %.

741. La question se pose ensuite de save considérée, étant donné que la période vis: 5 ans. En l’esp&ce, une augmentation cor

808 A 736, N 126. 804 A 692, 57.

ts intermediaires du calcul bas& sur un pourcen-

‘base doit étre majoré en fonction de la durée de entation peut atteindre 50 %, pour une pratique ugmentation complémentaire de 10 % par année

13 mars 2008 au 14 aoüt 2012 et que par conséroposee par le Secrétariat dans sa proposition — ite ne serait pas justifiee. Il faudrait tenir compte on cette partie a 31 mois.®°3 Servidis/Transat ont serait pas démontrée, les clauses d’exclusivité

; ont été menés durant toute la durée de la pé- 05 a 2011, ce qui est soutenu non seulement par galement par les effets des régimes d’exclusivité ens, l’application de l’art. 4 OS LCart commande

ir si une augmentation complémentaire doit étre se par l’enquäte circonscrit une durée de plus de nplémentaire n’est pas justifite au regard de la suspension de l’enquéte pendant pres d’u semble pas opportun d’appliquer une augm

742. Au surplus, l’argument fonde sur la d de l’instruction par le Secrétariat, et non de tinence. Il est en effet question, selon ’OS tielle », aucune référence n’étant faite a la d

743. La période visée par l’enquéte s’éten tements illicites ont été pratiqués par les di Sur la base des circonstances particuliére l’enquäte liée a la procédure legislative de | lieu de majorer le montant de base de 50 %

744. Le tableau suivant indique les résultat

Montant majoré

Interforum Fr. [...] Flammarion Fr. [...] Glénat Fr. [...] OLF Fr. [...] Diffulivre Fr. [...] Servidis Fr. [...] Transat Fr. [...] Dargaud Fr. [...] AIG Fr. [...]

B.6.5.3 Circonstances aggravantes

745. Les circonstances aggravantes so l’art. 5 OS LCart. Il n’y a pas de circonstar l’encontre des diffuseurs-distributeurs.

B.6.5.4 Circonstances atténuantes et pre

746. Plusieurs diffuseurs-distributeurs ont lieres devaient ätre prises en compte pour art. 6 OS LCart (circonstances atténuante LCart, lequel transpose l’exigence constituti

805 Cf. A.2

ne année.® Dans de telles circonstances, il ne entation compl&mentaire en l’espéce.

uree de l’enquäte, plus précisément de la durée celle de l’infraction est erroné et n’a aucune per- > LCart, de la durée de la « pratique concurrenurée de l’enquäte, ni de I‘instruction.

d de 2005 a 2011. Sur cette période les comporffuseurs-distributeurs en cause sans interruption. s de l’esp&ce, notamment de la suspension de a LPL, et conformément a l’art. 4 OS LCart, il ya pour l'ensemble des diffuseurs-distributeurs.

s intermédiaires du calcul :

nt prises en consideration conformément a ices aggravantes au sens de cette disposition a

considéré que certaines circonstances particudiminuer la sanction, non seulement au sens de s), mais également au sens de l’art. 2 al. 2 OS onnelle de proportionnalite (art. 5 al. 2 Cst.).

B.6.5.4.1 LPL

747. Interforum, E5F, OLF, Diffulivre ont n¢ plus générale le processus législatif lie a la terforum et Diffulivre ont invoqué que l’adop la procédure en cours.®° Selon E5F, en sus le tolerer les pratiques des diffuseurs-distrib laire sur la LPL. De plus, en s’abstenant quences liées a la poursuite de leurs agiss tement confortant les diffuseurs de la confo fliger une sanction aux parties dans ces cir tion du principe de la bonne foi.” OLF a | doute raisonnable de l’entreprise sur le car: vrait &tre apprécié comme circonstance att quent indubitablement un facteur dont il fat aux diffuseurs une absence de changemer du systeme.208

748. Les particularités de la présente enqu de base. Considérer le processus legislatif atténuante ne peut étre admis. En effet, il cune régle concernant les approvisionnem quelconque doute concernant la licéité ou | le processus législatif, c’est la question de des débats. Or, la présente décision ne reti titre. Bien que les diffuseurs-distributeurs « accepte le texte de loi en referendum, il cor en vigueur.

Capacité contributive

749. Plusieurs diffuseurs-distributeurs ont i riat ménerait a la faillite de leur société et mentaires pour attester de leur situation res

750. Dans sa pratique, la COMCO a cons niveau de la proportionnalité de la sanction. exceptionnelles, la Commission européenn de capacité contributive d'une entreprise di Aucune réduction d'amende ne sera accord tion financiére défavorable ou déficitaire. Ur position d'une amende mettrait irrémédiabl treprise concernée et conduirait a priver s Commission européenne a précisé que la c te peut étre prise en consideration.®'! Confc elle a précisé qu’au-dela de |’éventuelle faill

807 A 736, N 130.

808 A 689, 17.

809 Cf. decision de la COMCO du 20.8.2012, 7°

810 Cf. ch. 35 Lignes directrices pour le calcul d ragraphe 2, sous a), du réglement (CE) no °

811° Commission européenne, décision du 30. 6

jtamment considere que l’adoption et de maniére LPL justifieraient une diminution de l'amende. Intion de la LPL aurait amené la COMCO 4a classer pendant la procédure, le Secrétariat aurait signauteurs jusqu’a résultat connu de la votation popude mettre en garde ces dernieres des conséements, le Secrétariat aurait adopté un comporrmité de leurs pratiques avec la LCart. Vouloir inconstances, correspondrait en outre a une viola- ‘elevé que dans le droit de l’UE, l’existence d’un ıctere infractionnel du comportement restrictif deenuante. Dans ce sens, la LPL serait par consédrait tenir compte et il serait injuste de reprocher 1t de comportement ou une tentative de réforme

éte ont été retenues lors de la fixation du montant en tant que tel au surplus comme circonstance convient de relever que la LPL ne prévoyait auents et qu’elle n’a jamais pu étre la source d’un non de cloisonner le territoire suisse. Durant tout la fixation des prix de revente qui a été au centre ent pas une violation de la loi sur les cartels a ce ynt relevé que la majorite des Romands avaient iient de rappeler que la LPL n’est jamais entrée

nvoqué que la sanction proposée par le Secrétaont livré différents elements comptables complépective.

idéré la capacité contributive des entreprises au 809 Selon le droit de l’UE, dans des circonstances e peut, sur demande, tenir compte de l'absence ans un contexte social et économique particulier. ée a ce titre sur la seule constatation d'une situa- 1e réduction ne pourrait &tre accordée que si l'imament en danger la viabilité economique de I'enes actifs de toute valeur.°'° Dans sa pratique la apacité des actionnaires de recapitaliser la sociérrmement aux lignes directrices correspondantes, ite de l’entreprise, il s’agissait encore de conside-

| ss, Altimum.

es amendes infligées en application de l'article 23, pa- 1/2003, JO 2006/C 210/02.

2010, COMP/38.344, Prestressing Steel, point 1136.

rer l’eventuel sauvetage des actifs de l’en survivre a l’entreprise, une reduction au tit ligne de compte.®'? La jurisprudence du Trik de la Commission européenne et précisé qt tion aux régles de la concurrence, elle n’e atténuante la mauvaise santé financiére du

751. A titre liminaire, il convient de releve dans sa proposition étaient sensiblement pl Malgré la diminution des sanctions par ra d’examiner si le risque de disparition des e| plus haut.

752. Les diffuseurs-distributeurs ayant inv [...], Servidis/Transat et AIG. [...]®"4 Selon [. tion, serait en contradiction totale avec le marge nette réalisée par OLF sur ses activi en 2009, 2010 et 2011, un telle sanction r Servidis/Transat ont invoqué une violatior sanctions prévues dans la proposition de « respective.®'® AIG a mis en relief que le m lique, sous peine de condamner l’entreprise

753. Interforum est une filiale du groupe E les données du site internet Editis, Grupo F [...], dont [...] a travers une quarantaine de

754. E5F appartient au groupe Gallimard, [...] en 2011.82"

755. Flammarion appartient au groupe épo s'est élevé en 2011 a [...].8? Le groupe Flar 2012. Avant cette date, il appartenait a RC: en 2011 a été de [...].8°

812 Commission européenne, decision du 30. 6

813 arrét du TPI du 5 octobre 2011 T-39/06, Tre 352/09, Novacke chemické zavody/Commis

818 A 672, 55.

819 A 690, 33.

821 Cf. http://www.gallimard.fr/Footer/Ressourcı juin 2013).

822 Cf. http://www.groupe-flammarion.com/cont 2013).

823 Rapport annuel 2011, 78, accessible sur le (derniere consultation le 11 juin 2013).

reprise. Dans le cas oü ces derniers pourraient re de la capacité contributive n’entrerait pas en Jjunal de premiere instance a confirme la pratique Je lorsque celle-ci inflige une amende pour infracst pas tenue de considerer comme circonstance secteur en cause.®"°

r que les sanctions proposées par le Secrétariat us élevées que les sanctions calculées ci-dessus. pport a la proposition du Secrétariat, il y a lieu ntreprises devait résulter des sanctions calculées

oque le risque de faillite sont [...], Glenat, OLF, ..] et Glénat, la sanction retenue dans la proposiprincipe de la proportionnalité car elle [...]§'5 La tés de diffusion serait négative et donc déficitaire nénerait donc a la faillite de la societe.®'6 [...]8"” | du principe de la proportionnalité puisque les Jecision entraineraient inévitablement leur faillite

ontant de l’'amende ne pourrait étre que symbo-

‘ditis, laquelle appartient a Grupo Planeta. Selon -laneta a réalisé en 2008, un chiffre d’affaires de maisons d’édition.82°

dont le chiffre d’affaires consolidé s’est établit a

nyme. Le chiffre d’affaires du groupe Flammarion nmarion a été rachete par le groupe Gallimard en > MediaGroup, dont le chiffre d‘affaires consolidé

2010, COMP/38.344, Prestressing Steel, point 1138. nscatab, pt 223.; arrét du TPI du 12.12.2012 Tsion, pts 186-190

:id=51 (derniére consultation le 11 juin 2013). =s/La-maison-d-edition (derniére consultation le 11

ent/nos %20chiffres (derniére consultation le 11 juin

site internet du groupe http://www.rcsmediagroup. it

756. Selon différentes sources, notamment réalisé un chiffre d’affaires de plus de [...] e

757. Diffulivre appartient [...] au groupe H portail internet a réalisé un chiffres d’affaire:

758. Méme si elle n’a pas invoque d’incap: appartient au groupe Médias-Participations ternet s’est élevé a [...] en 2011.86

759. Relativement au chiffre d’affaires de | filiales a [...], les amendes calculées plus | suivantes :827

— Interforum : [...] (2008), [...] (2011) ;

— ESF: [...] (2011, groupe Gallimard centre®?8) ;

— Flammarion: [...] (2011, groupe Fle mard concentre®?°)

— Glénat: [...] — Diffulivre : [...]

760. Pour plusieurs diffuseurs-distributeurs l’enquäte sont également importants par re lon les données fournies par les parties elle:

— Interforum: [...] de francs suisses ; — ESF: [...] de francs suisses ;

— Flammarion : [...] de francs suisses | — Glénat : [...] francs suisses ;

— OLF : [...] de francs suisses ;

— Diffulivre : [...] de francs suisses ; — Dargaud : [...] de francs suisses.

761. La considération des critéres qui préc des sanctions respectives de [...], E5F, [...] cité contributive. En effet, les sanctions tel cause de l’eventuelle faillite de l'une ou pl

824 Cf. http://corporate.disney.fr/2010/06/01/dis et-donald-en-librairie/ (derniére consultation

825 Cf. http://www.hachette.com (derniére cons

826 Cf. http://www.media-participations.com (de

827 Entre parenthéses, l’annee du dernier chiffr

828 Ce chiffre tient compte de la concentration « chiffres d’affaires des deux entités en 2011 question.

829 Cf. note de bas de page précédente.

‚son partenaire qu’est Disney, le groupe Glénat a n 2010.84

achette. Ce dernier, selon les indications de son 5 de [...] en 2012.85

acité contributive, il peut étre relevé que Dargaud dont le chiffre d’affaires publié sur son portail inur societe-mere ou du groupe dont elles sont les vaut représentent respectivement les proportions

uniquement), [...] (2011, groupe Gallimard conammarion uniquement), [...] (2011, groupe Galli-

, les profits nets cumulés sur la période visée par ipport au montant des sanctions respectives, ses-mémes :

edent permet d’exclure une réduction du montant , Glénat, OLF, [...] et [...] en raison de leur capales que calculées plus haut ne sauraient étre la usieurs de ces entreprises qui font toutes partie

ney-et-les-editions-glenat-signent-le-retour-de-mickeyle 11 juin 2013).

ultation le 11 juin 2013).

rniére consultation le 11 juin 2013).

e d’affaires disponible a été indiquée.

ntre Gallimard et Flammarion réalisée en 2012. Les ont été additionnées pour obtenir l’approximation en d’un groupe réalisant un chiffre d’affaires ir de la possibilité du sauvetage des actifs pa entreprises.

762. La situation des diffuseurs-distributeu une analyse plus approfondie sous l’angle | butive de ces entites n’est pas soutenue groupe en arriére-plan comparable aux diff et AIG sont entierement indépendantes et personne physique, Michel-Edouard Slatkir l’enqu&te par ces entreprises sont netteme tions pour ces entreprises. Le ratio s’eleve AIG, [...]. Ainsi, les profits réalisés sur la pe plus d’exclure que la marche des affaires de faillite dü au montant des sanctions.

763. Dans ces circonstances, il convient d’ treprises, afin d’exclure un risque de surenc que les documents comptables fournis par | propres de Servidis s’élévent a [...], ceux d Ces sommes ne tiennent pas compte des

tions pour ces 3 entreprises a un montan l’imposition d’une sanction pour les compo par l’enquéte et de les arréter aux montants

— Servidis : [...]; — Transat: [...]; — AIG: [...].

764. Les sanctions pour ces entreprises s suisses aux fonds propres attestés pour le l’esp&ce compte tenu de l'ensemble des cir seuls ne met ainsi pas en danger l’activite surplus la possibilité de proposer un plan de

Durée de la procédure

765. Selon Flammarion, la longueur de la économique.

766. A l’aune de la jurisprudence récente c durée de la présente procédure, au regard | branche économique, ne saurait étre consic

Autres motifs

767. Servidis/Transat ont invoqué avoir lat en baissant de maniére réguliére et spont plus basses. Les deux sociétés n’auraient | l’egard des libraires ce qui devrait &tre reco

830 A 672, 9.

831 Arrét du TF 2C_484/2010 du 29.6.2012, cor

832 A 672, 57.

nportant. Au surplus, la question suppl&mentaire r une restructuration peut rester ouverte pour ces

rs que sont Servidis, Transat et AIG commande de la proportionnalité. En effet, la capacité contripar un volume d'affaires de la dimension d’un useurs-distributeurs examinés plus haut. Transat Servidis est détenue a raison de 50 % par une e.890 Les profits réalisés sur la période visée par ant inférieurs aux montants respectifs des sancpour Servidis a [...], pour Transat a [...] et pour sriode visée par l’enquéte ne permettent pas non > ces entreprises ne soit affectée par un risque de

examiner plus avant les fonds propres de ces enlettement suffisamment établi. Dans ce sens, tels es entreprises l’ont attesté a suffisance, les fonds > Transat a [...] et ceux d’AlG a [...] ala fin 2011. réserves. Partant, il y a lieu de réduire les sanct leur permettant de faire face a court terme a rtements illicites commis durant la période visée suivants :

’établissent a un plafond inférieur de [...] francs ı fin de l’exercice 2011, ce qui est approprié en constances. Le paiement de ces montants a eux > des entreprises concernées, lesquelles ont au paiement échelonné pour régler la sanction.

procédure aurait créé une incertitude juridique et

u Tribunal fédéral dans l’affaire Publigroupe,®*' la du fait qu’elle porte en outre sur l'ensemble d’une ler&e comme une circonstance atténuante.

‘"gement contribué a une baisse de prix sérieuse anée leurs tabelles qui faisaient déja partie des oris aucune mesure de rétorsion ou d’incitation a nnu comme circonstance atténuante.®*? En outre, il devrait étre tenu compte du fait que le ma vue économique et constituerait un sujet pc tivés. Les griefs invoqués par Servidis/Tran comme circonstances atténuantes. En ce qi haut qu’il n’avait nullement influence le vol mique quant a elle ne doit pas étre sous-es la concurrence supprimée par les comporte

768. AIG a invoqué que seule une partie d ser probleme, concr&tement les contrats co représenteraient toutefois que [...] du chiffr AIG mais que ces derniers seraient justifiab de distribution conclus par AIG ont prohibé tion n’est pas non plus commandée a ce titr

B.6.5.5 Limite légale

769. La sanction maximale ne peut en auc lisé sur les marchés pertinents en Suisse des sanctions ne dépassent pas la limite le avec art. 7 LCart). Partant, la limite légale n

B.6.5.6 Conclusions intermédiaires

770. En raison des considérations qui pré« comme appropriées (arrondies au franc infé

Sanction Interforum Fr. [...] Flammarion Fr. [...] Glénat Fr. [...] OLF Fr. [...] Diffulivre Fr. [...] Servidis Fr. [...] Transat Fr. [...] Dargaud Fr. [...] AIG Fr. [...]

833 A 672, 57.

834 A 690, 30.

rché du livre ne serait pas essentiel d’un point de litique.8%° Ces points ne sont pas davantage mosat ne peuvent pas non plus ätre pris en compte Ji concerne l’aspect politique, il a été exposé plus et des approvisionnements. L’importance éconotimée. En l’espéce, plus de 95 % du marché a vu ments illicites des diffuseurs-distributeurs.

es accords passés avec les éditeurs pourrait pontentant une clause d’exclusivité renforcée qui ne e d’affaires lie a l’activite de diffusion réalisé par les.854 Comme il a été démontré, tous les accords les ventes passives, si bien qu’une telle distinc- e.

un cas dépasser le 10 % du chiffre d’affaires réadurant les trois dernieres années. Les montants gale déterminée (art. 49a al. 1 LCart en relation e modifie pas les montants des sanctions.

cédent, les sanctions suivantes sont considérées rieur) :

B.7 Frais

771. Conformément a l'art. 2 de l'ordonnan les cartels du 25 février 1998 (Ordonnanc tamment tenu de s'acquitter d'un émolumer tive. Dans le cas présent, il s'agit des destin

772. Dans les procédures d’enquétes, n’oı cernées qui ont occasionné une enquéte p dice de restriction illicite a la concurrence ( LCart). En revanche, les parties concernée céde a l’enquéte et qu’il en ressort qu’il exis parties se sont conformées a la loi.° Dan présente decision sont tenues de s’acquitte:

773. En vertu de l'art. 4 al. 1 et 2 de l'Ord se calcule en fonction du temps consacré a

774. Enlespéce, l'enquéte a été ouverte s la charge de la Confédération les frais relat lement, de l’enquéte.

775. Les frais concernant la période de l’er eux, a 988'200 francs suisses. Ces frais : l'exception des frais incombant aux trois d ont été entierement abandonnées. Partant vent chacun, mais sous responsabilité soli par la procédure, soit pour chacun un mont de 760'150 francs suisses. Trois treiziemes charge de la Confédération.

835 Arrét du TF, DPC 2002/3, 546, consid. 6.1,

ce sur la perception d'émoluments dans la loi sur e sur les &moluments LCart; RS 251.2), est noit celui qui occasionne une procédure administraataires de la décision.

it pas a verser des &moluments les parties conréalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun inart. 3 al. 2 lit. a Ordonnance sur les &moluments s ont a verser des &moluments, lorsque |’on prote une restriction illicite a la concurrence ou si les s le cas présent, les parties sanctionnées par la -d’un émolument.

onnance sur les emoluments LCart, l!emolument l'affaire.

ur la base de l’art. 7 LCart. Il convient de laisser a ifs a cette période, clairement identifiée temporel-

\quéte portant sur l’art. 5 LCart s’elevent, quant a sont répartis entre les diffuseurs-distributeurs, a iffuseurs-distributeurs pour lesquels les charges , les dix diffuseurs-distributeurs condamnés doidaire, payer un treizieme des frais occasionnés ant de 76'015 francs suisses, au total un montant des frais de la procédure, soit 228'050, sont a la

BKW FMB Energie AG.

B.8 Resultat

776. Surla base de l’analyse qui précéde, |

— La LCart s’applique pleinement a la au sens de l’art. 3 al .1 LCart ne dev

— Interforum, E5F, Flammarion, Glen: AIG ont été parties a des systemes tive consciente et voulue et ayant vi efficace sur le marché de référence |

— Les systemes de distribution de Inte Servidis, Transat, Dargaud et AlG r somption de l’art. 5 al. 4 LCart dans territoire suisse.

— L’analyse du marché dans sa global tramarque, ni la concurrence interm: intramarque et intermarques n’est : LCart. Les systemes de distributior Diffulivre, Servidis, Transat, Dargau mément a l’art. 49a LCart.

— L’indication de la notion de prix de sur les factures adressées aux détai su de la tabelle en cas de défaut d’ir prestation d’étiquetage a réduit la p detaillants. La COMCO s’attend ac faut soient abandonnés a l’avenir.

777. De plus, a titre subsidiaire, sous I’hyr lart. 5 al. 4 LCart, la COMCO parvient au re

— Les systemes de distribution de Inte Servidis, Transat, Dargaud et AIG o période visée par l’enquéte, tant sur

— Iln’y a pas lieu de constater de moti par le régime d’exclusivité prohiban distribution justifiant ces derniers du

— Subsidiairement, les systemes de c nat, OLF, Diffulivre, Servidis, Tran: concurrence. Ces systemes de dist mément a l’art. 49a LCart.

la COMCO parvient au résultat suivant :

présente enquéte, aucune prescription réservée ant étre prise en compte.

at, OLF, Diffulivre, Servidis, Transat, Dargaud et de distribution ayant constitué une action collecse et eu pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’art. 4 al. 1 LCart.

rfforum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffulivre, &alisent les conditions de l’application de la préla mesure ou ils cloisonnent la distribution sur le

te mene a la conclusion que ni la concurrence inarques, ni la combinaison des deux concurrences apte a renverser la présomption de l’art. 5 al. 4 1 de Interforum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, d et AIG sont illicites et sont sanctionnés conforvente public ou de tout autre notion équivalente llants ainsi que l’&tiquetage du prix de revente is- \dication de la part des détaillants commandant la ression disciplinante, déja faible, générée par les 2 qu’une telle indication et cet étiquetage par deyothese d’un renversement de la pr&somption de sultat suivant :

rforum, E5F, Flammarion, Glénat, OLF, Diffulivre, nt notablement affecté la concurrence pendant la le plan qualitatif que quantitatif.

f d’efficacité &conomique nécessairement généré t les ventes passives au coeur des systémes de ant la période visée par l’enquéte.

istribution de Interforum, E5F, Flammarion, Glésat, Dargaud et AIG ont affecté notablement la ribution sont illicites et sont sanctionnés confor-

C Dispositif

Au vu de ce qui précéde, la COMCO :

1. Condamne au paiement d’une sanction tion a des accords illicites au sens de l’a

1.1. Albert le Grand S.A. pour un rr 1.2. Dargaud (Suisse) S.A. pour un 1.3. Diffulivre S.A. pour un montant 1.4. Diffusion Transat SA pour un n 1.5. Editions Glenat (Suisse) S.A. f 1.6. Interforum Suisse SA pour un | 1.7. Les éditions des 5 frontiéres S. 1.8. Les Editions Flammarion S.A. |

1.9. OLF SA pour un montant de [.

1.10. Servidis SA pour un montant d

2. Interdit aux diffuseurs-distributeurs Albe S.A., Diffusion Transat SA, Editions Glei tions des 5 frontieres SA, Les Editions F d’entraver par des contrats de distributic en frangais les importations paralléles p:

3. Classe l’enquéte a l’encontre des autres

4. Condamne les diffuseurs-distributeurs A livre S.A., Diffusion Transat SA, Editions Editions des 5 frontieres SA, Les Edition dairement au paiement des frais de proc suisses, le reste des frais étant mis a la

5. Notifie la présente décision a :

Albert le Grand S.A., Dargaud (Suisse) : tions Glenat (Suisse) S.A., Interforum St Editions Flammarion S.A, OLF SA et Se Zo& SA, la Librairie du Lac (Olivier Ducc Marschall, Airgate Shop, Archigraphy, A ries, Ayer-Demierre, Bauer Renens, Bill Cursus, Des Livres et Moi, Du Boulevarı Noir, Ex Nihilo, FNAC Suisse, Focale - / TOO/4U2 books, France Loisirs Suisse, d'étre, Interlude, ISPA, L' Aile, L'Olivier,

selon l’art. 49a al. 1 LCart fondée sur la participart. 5 al. 4 et 1 LCart:

ontant de [...].

montant de [...] ;

de [...];

nontant de [...];

your un montant de [...] ; montant de [...] ;

A pour un montant de [...] ;

pour un montant de [...] ; e[...];

rt le Grand S.A., Dargaud (Suisse) S.A., Diffulivre nat (Suisse) S.A., Interforum Suisse SA, Les édilammarion S.A., OLF SA et Servidis SA

ın et/ou de diffusion concernant les livres écrits ar tout détaillant actif en Suisse ;

parties a la procédure ;

Ibert le Grand S.A., Dargaud (Suisse) S.A., Diffu- ; Glenat (Suisse) S.A., Interforum Suisse SA, Les s Flammarion S.A, OLF SA et Servidis SA soli- ‘édure s’élevant a un montant de 760'150 francs charge de la Confédération ;

5.A., Diffulivre S.A., Diffusion Transat SA, Edi- Jisse SA, Les éditions des 5 frontieres SA, Les rvidis SA, Editions Age d’Homme SA, Editions mmun), A l'ombre des jeunes filles en fleurs, A. u Chien Bleu, Aux Beaux-Arts Perrier, Aux Gale- od, Cadev, Le Cep Librairie chrétienne, Crobar,

1, Du Chateau, Du Vieux-Comte, Ellipse, Espace \ssociation pour la photographie, FOR YOU Gigon Librairie, Graphic Shop du Scribe, Histoire Librairie la Bulle (FR), La Bulle (VS), La Fontaine

(EPFL), La Fontaine (Vevey), La Librairi dienne, La Tache d'Encre, La Vouivre, L brairie arabe l'Olivier, Librairie Art et His gor, Librairie C'est écrit, Librairie Cumul du Midi, Librairie Fahrenheit 451, Librair La Proue, Librairie Le Haricot Magique, Librairie Le Vente des Routes, Librairie | brairie Point-Virgule, Librairie Raspoutin Papeterie Cantin, Librairie-Papeterie de Pierre-Pertuis, Librerit, Livraria Camöes Notre-Dame de Fatima, Nouvelle Librair Parvis, Payot, Radio Reveil, Reperes, S Maurice), Saint-Paul (Librairie), Schillige rie Universitaire de la Palud, Villard, Vivi

Commission de la concurrence

Prof. Dr Vincent Martenet President

Voie de droit

La présente decision peut étre attaquée dal Tribunal administratif fédéral, case postale, posé en deux exemplaires. II doit indiquer | signature du recourant ou de son mandat cours.

e, La Liseuse, La Maison de la Bible, La Meri-

e Cabestan, Le Parnasse, Les Yeux Fertiles, Litoire, Librairie Basta Nouvelles, Librairie Belphé- Js, Librairie de Crans, Librairie du Coin, Librairie ie Forum, Librairie Galerie Impressions, Librairie Librairie Le Petit Prince, Librairie Le Sycomore, Librophoros, Librairie Lila, Librairie Passiflore, Li- e, Librairie Repéres, Librairie Tome1, Librairie- 3 Franches-Montagnes, Librairie-Papeterie du

‚ Marine Pro, Melisa, Musée Barbier-Mueller,

ie Descombes, Nouvelles Pages, Editions du aint-Augustin (Fribourg), Saint-Augustin (Str Garden-Center, Thalia Bücher, Tschan, Libraishop, Voltaire, Watchprint.

Dr Rafael Corazza Directeur

ns les 30 jours par un recours interjeté aupres du

9023 St Gall. Le recours doit &tre motive et dées griefs, motifs et moyens de preuve et porter la aire. La décision attaquée doit étre jointe au re-