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Enduits superficiels et gravillonnage : Décision du 25 août 2025

WEKO-20250825-997a59 · Décisions de la Commission de la concurrence (COMCO)

Dals 25 avust 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/weko-comco-comco/20250825-997a59/fr/enduits-superficiels-et-gravillonnage-decision-du-25-aout-2025

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  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Decisiuns da la Cumissiun da concurrenza (COMCO)
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

WEKO-20250825-997a59

Enduits superficiels et gravillonnage : Décision du 25 août 2025

composition prevue Laura Melusine Baude Daniele Wüthrich-Mey president), Florence Bettschart-N: Isabel Martinez, Rudol Martin Rufer

nbacher (présidente), ar (vice-présidente), Igor Letina (vice-

arbel, Nicolas Diebold, Pranvera Kéllezi, f Minsch, Gerd Mühlheusser, Mauro Nicoli,

Table des matieres

A En proc&dure ......uusssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn A.1 Objet de l’enquäte ..................nn A.2 Destinataires de l'enquéte ....................- B En fait............uuussuunnnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn B.1 Objet de la preuve............nueesnnseeennnnnen

B.3 Coordinations entre entreprises concurre B.3.1 Coordination entre Bitusag et Ducker B.3.2 Coordination entre Bitusag et Prodo. B.3.3 Coordinations entre Bitusag et Wyss B.3.3.1 [...] occ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee B.3.3.2 [...] ccc eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee B.3.3.3 [...] cee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee B.3.4 Coordination entre Bitusag et Colas.. B.3.5 _ Coordinations entre Duckert et Prodo B.3.5.1 [...] 0. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee B.3.5.2 [...] cee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee B.3.5.3 [...] cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee B.3.6 Coordination entre Duckert et Wyss.. B.3.7 Coordinations dans les rapports bilate

B.3.8 Coordination multilatérale : Le compo concernant l’entretien routier pour |...

B.4 Exemples de coordinations entre entrep

Cc Consid6rants ...........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee C.1 Champ d’application.............................- C.2 Competence de la Commission pléniére C.3 Prescriptions röserv&es ..........eenneeneeeen C.4 Accords illicites en matiére de concurrer C.4.1 Introduction .............ccccceeeeeeeseeeeeeeeeeeee C.4.2.1 Bases juridiques .......... ee C.4.2.2 Accords individuels de soumission et C.4.3 Marché pertinent.............................- C.4.4 — Justification par des motifs d’efficacite

C.5.2 Accord entre Bitusag et Prodo

C.5.3 Accords entre Bitusag et Wyss C.5.3.1 [Lo .] rere

(OF nc mn nn 05.3.3 an FN nn 05.4.1 nn A C.5.4.2 ]...]......................ennn C.5.6 Accord multilateral : Le comportemen

D MSUIFECS...........cccccceseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeeen

D.1 Mesures selon l'art. 30 al. 1 LCart et apr D.2 Bases juridiques de la sanction ............- D.2.1 En Qe@néral ........... eres D.2.2 Conditions...............2u0s22222ssennennnneennen D.2.2.1 Eléments constitutifs de l'art. 49a al. ° D.2.2.2 Imputabilite ........................244 nn D.2.2.3 Sanctionnabilite sur le plan temporel . D.2.3.1 Montant de base................u....nnen

D.2.3.3 Circonstances aggravantes et attenu:

D.2.3.5 Autodénonciation .............................- D.2.3.6 Sanctions en cas d’accords individuel D.3.1 Determination des sanctions sur la be D.3.1.6 Accord multilatéral entre Bitusag, Duc D.3.2 Proportionnalité et caractere support: D.3.3 Calcul de la sanction par entreprise .. D.3.3.1 Bitusag.............nnnnnnnnnnnn nenn D.3.3.2 WYSS.... cece D.3.3.3 Prod ............ccccceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees D.4 Documents saisis et données électroniq

ible de la SANCTION ..........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneees

E Frais

F Resultat G Dispositif

A En procedure

A.1 Objet de l’enquäte

1. L’enquéte 22-0511 vise a déterminer si | pour des marchés dans le domaine de I'entretie et du gravillonnage (art. 5 al. 3 LCart' resp. art

A.2 Destinataires de I'enquéte 2. Les entreprises contre lesquelles l’enqué

- Bitusag (comprenant au moins PAU chätel SA) ;?

  • Duckert (comprenant au moins Duc!

  • _Prodo (comprenant au moins Prodo

  • Colas (comprenant au moins Colas.

A.3 Déroulement de la procedure

3. Le 17 janvier 2022, le Secretariat de la Ci tariat) en accord avec un membre de la présid apres : COMCO), a ouvert l’enquéte 22-0511

de l'art. 27 LCart contre Bitusag et ses socié Prodo et ses societes affiliees, ainsi que contre juin 2022, le Secrétariat, toujours en accord av sion de la concurrence, a étendu l’enquéte a |’

4. Les 18 et 19 janvier 2022, des perquisiti des entreprises Bitusag, Duckert, Colas et Proc mene une perquisition dans les locaux de |’ent

5. Ala suite desdites perquisitions, quatre e marqueurs en vue de déposer des autodénor son autodénonciation,’ les autres ont fait parve de la procédure, complétées au cours des inve

1 Loi fédérale du 6.10.1995 sur les cartels et autre LCart; RS 251).

2 Act. 11.A.68; act. III.6 I. 123 ss.

3 Act. 1.2- act. 1.5.

4 Act. 1.71.

5 Act. 1.19-act. 1.24.

6 Act. 1.76

7 Act. X.B.24.

8 Act. X.A.1 ss ; act. X.C.1 ss ; act. X.D.1 ss.

2s parties ont indüment coordonne leurs offres n routier, en particulier des enduits superficiels . 5 al. 1 LCart).

te est dirigée sont les suivantes :

PE HOLDING SA, Bitusag S.A. et Bitusag Neu-

Kert SA) ; SA) ; Suisse SA) ; “ils SA).

mmission de la concurrence (ci-apres : Secré- ence de la Commission de la concurrence (ci- ‘ Enduits superficiels et gravillonnage au sens tes affiliées, Duckert et ses societes affiliées, Colas et ses sociétés affiliges.? En date du 20 ec un membre de la présidence de la Commis- sncontre de Wyss et ses sociétés affili&es.*

ons ont été opérées par le Secrétariat aupres lo.° Le 21 juin 2022, le Secretariat a également reprise Wyss.°®

ntreprises visées par l’enquéte ont déposé des ciations. Si l'une d’entre elles a ensuite retiré nir des autodénonciations écrites a la direction stigations.®

s restrictions & la concurrence (Loi sur les cartels,

6. Au cours de l’enquéte, la direction de le auditions de parties et de témoins.°

7. Les parties ayant toutes exprime leur inte dure, des discussions ont eu lieu en vue de la c 2024 et mai 2025. A la suite desdites discussio des accords amiables.'° Quant a elle, Colas s’ 2025, par une prise de position écrite a l’occasi procédure a son encontre.'' Bitusag, Duckert, visant a parvenir a un accord amiable, fourni de faits.'?

8. Le Secretariat a envoye la proposition de Dans le delai imparti, les parties suivantes ont explicitement qu'elles renoncaient a formuler PAUPE HOLDING SA et, ensemble, Bitusag S. a déposer une prise de position. Seules PAUP Bitusag Neuchätel SA (dans leur envoi commı moins — des requétes. La premiere citée a reqt tant que partie, tandis que les deux sociétés Bi que la reduction de leur sanction est trop faib indiquant cependant de maniére explicite ne pe tenu détaillé des prises de position est aborde « saire.

9. Comme il est d'usage dans les procédur sont classées, la COMCO n'a pas procédé a de demande, conformément aux attentes exprimé cord amiable. La COMCO a rendu sa décision

9 Act. Ill.1 a act. 111.7.

10 Act. 1.800 ss.

11 Act. 1.246.

12 Act. 1.248.6, act. 1.252, act. X.A.61. act. X.C.48, a 13 Act. VII.2, act. VII.3, act. VII.4, act. VII.5, act. VII. 14 Act. VII.13, act. VII.15, act. VII.16, act. VII.17, act

| procédure a par ailleurs procédé a plusieurs

srét pour un aboutissement rapide de la procé- onclusion d’accords amiables, entre décembre ns, Duckert, Bitusag, Prodo et Wyss ont conclu 2st retiree des discussions en date du 10 mars on de laquelle elle a requis le classement de la Prodo et Wyss ont, a la suite des discussions 2s explications supplémentaires ou reconnu les

decision a toutes les parties le 10 juin 2025."° fait parvenir leurs prises de position ou déclaré une prise de position : Duckert, Wyss, Colas, A. et Bitusag Neuchatel SA. '* Prodo a renoncé E HOLDING SA et les sociétés Bitusag S.A. et in) ont formulé — de maniére implicite a tout le lis de ne pas étre incluse dans la procédure en tusag S.A. et Bitusag Neuchatel SA sont d’avis le en comparaison avec les autres parties (en is remettre en cause l’accord amiable). Le con- ci-aprés dans la mesure ou cela s'avere néces-

es qui aboutissent a un accord amiable ou qui s auditions. Aucune des parties n'en a d'ailleurs es par le Secrétariat durant le processus d’ac- le 25 aoüt 2025.

ct. X.C.51, act. X.D.35.1, act. X.D.37. 5, act. VII.7.

Faits

B.1 Objet de la preuve

10. Il convient d'examiner ci-aprés, d'un point visées par l’enquéte une ou plusieurs manifeste leurs comportements concernant des appels d' tretien léger routier (cf. chapitre B.2).

11. Dans les considérants qui suivent, il s’ag et cas échéant leurs buts et conséquences ent

- Bitusag et Duckert (B.3.1),

- Bitusag et Prodo (B.3.2),

- Bitusag et Wyss (B.3.3),

- Bitusag et Colas (B.3.4),

- Duckert et Prodo (B.3.5),

- Duckert et Wyss (B.3.6),

- | Deux entreprises dans les rapports

- Plusieurs concurrentes (coordination

B.2 Marché de l’entretien routier

12. Le marché concerné par la présente eng parées aux enrobés traditionnels, les techniqu état rapide et &conomique de routes a faible o quent par une premiere couche de liant hydrocz couche composée de gravillons. Les entrepris ciels ne sont généralement pas actives sur le nation de la technique de l’entretien routier e produits concernés comprend les enduits sup comme p.ex. l’entretien ponctuel de nids de pot a temps et pontage de fissures.

13. Le commerce de produits bitumineux n’e quéte. En conséquence, les engagements pris cords amiables ne se rapportent pas a l’achat neux, entre elles ou avec des tiers.

14. L’entretien leger des routes est un march autorités — surtout les cantons et les grandes cı leur description de l’appel d’offres. Il ressort « facteur déterminant dans |’évaluation des offre:

15. Sur le plan géographique, les accords pre concernent les cantons du Jura, de Neuchatel « de Berne et de Fribourg. Ceci correspond appr

15 Cf act. 1.252, act. X.D.35.1, act. X.D.37.

de vue factuel, s'il existait entre les entreprises ations de volontés concordantes de coordonner offres publics ou privés dans le marché de l’en-

it ainsi d’examiner s’il y a eu des coordinations re

ilatéraux non-abordés (B.3.7),

s multilaterales ; B.3.8).

uéte est celui de l’entretien des routes.'? Com- ss de l’enduit superficiel permettent la mise en J moyen trafic. Les enduits superficiels s’appli- irboné sur laquelle est appliquée une deuxieme es pratiquant les techniques d’enduits superfi- marché de l’enrobage traditionnel. La détermi- st faite par l’adjudicateur. Ainsi le marché de erficiels, le gravillonnage et les activités liées, Jles et de fissures avec les techniques de point

st pas compris dans l’objet de la présente en- ; par les parties dans le cadre d’éventuels ac- ni a la vente par les parties de produits bitumi-

& de produits plutöt homogene. Par ailleurs, les ommunes — sont souvent trés spécifiques dans les investigations conduites que le prix est le 5 soumises.

ssumes que la présente enquéte vise a clarifier st de Vaud et les parties romandes des cantons oximativement a la région de l’arc jurassien.

B.3 Coordinations entre entrepris

B.3.1 Coordination entre Bitusag et Duck

16. Les moyens de preuve au dossier ont rev Bitusag et Duckert une coordination qui va au-

17. Duckert expose que depuis la création d Bitusag puis leurs successeurs ont entretenu gentlemen’s agreement sur la politique de prix Neuchatel et le Jura, avant 1996 deja.'® Chez a quitté le conseil d’administration en 2021.'7 responsable du secteur entretien routier depuis directeur depuis 2003.'?

18. Duckert indique par ailleurs qu’elle a en! création portant sur la politique des prix pour | phiques.?° Duckert expose en outre une série des « ententes » auraient été conclues, notar tusag, [...] a indiqué que Duckert et Bitusag si ressort des déclarations de Duckert et de Bitu conclu entre Duckert et Bitusag aurait été qu region. ??

19. Dans son audition de partie pour Bitusag aurait attendu de Duckert qu’elle l’informe si elle dans lesquelles Duckert n’est pas active.* Il

dans la région « Montagnes » du canton de N tusag] a notamment déclaré, lors de son auditi ait eu un telephone, comme d’habitude, ‘faites que les entreprises Duckert et Bitusag sembl rentes, mais comme des partenaires. [Bitusag] octobre 2023,’ et indique dans son audition du « un peu partenaire » et qu’il a été surpris qu offres sur certains marchés (les Planchettes, | se référe notamment aux communes ou Ducke naissance d’activite.?°

16 Act. X.A.38, p. 3.

17 Act. X.A.38, p. 2 ; act. IIl.2, I. 66-80. 18 Act. X.A.38, pp. 1-2.

20 Act. X.A.38, p. 3.

21 Act. X.A.38, p. 9, act. X.A.45 p. 3. 22 Act. IIL.6, I. 731-732.

23 Act. X.A.38 p. 5.

25 Act. IIL.6, I. 126-131.

26 Act. 111.6, I. 793.

27 Act. 111.6, I. 781-782.

28 Act. IIL.7, I. 521-532.

29 Act. 111.7, I. 562.

2s concurrentes

ert

el&e des soupcons selon lesquels il ya eu entre dela d'un ou de quelques projets isolés.

es deux societes, les fondateurs de Duckert et des relations cordiales, desquelles est né un et sur les secteurs d’activité de chacun entre Duckert, [...] était a la direction depuis 1995 et [...] a intégré la direction en 2013, [...] étant ; 2021.'® Chez Bitusag, [...] est administrateur-

retenu des discussions avec Bitusag dés leur entretien routier et ses conséquences géogra- de cas isolés ou récurrents au sujet desquels nment entre Bitusag et Duckert.?' Quant a Bi- sraient tres proches depuis les années 60.7 II sag que le but du « gentlemen’s agreement » e chaque entreprise puisse travailler dans sa

du 27 octobre 2023, [...] a indiqué que Bitusag » recevait des demandes d’offres de communes est précisé que Bitusag est également active leuchätel.?° S’agissant du canton du Jura, [Bi- on du 26 octobre 2023 : « C’est possible qu'il y comme d’habitude’ ».?° Par ailleurs, il apparait ant ne pas se considérer comme des concur- utilise ce terme exact dans son audition du 26 27 octobre 2023 que Duckert et Bitusag étaient e Duckert « lui en joue une » en rendant des _e Locle, éventuellement St-Imier).2® [Bitusag] art ne serait pas actif ou n’aurait pas a sa con-

20. Duckert et Bitusag ont de plus été coacti spéciaux S.A (ci-apres : RTS) entre 2010 et 20: en 2000 et Bitusag (anciennement actionnaire de 30%.°° En 2010, Duckert et Bitusag ont ac nom de cette société.*' Il ressort par ailleurs detient le contröle exclusif sur RTS depuis 202

21. En février 2009, Duckert et Bitusag ont c se mettent d’accord sur le fait que chacun de dans sa région, en louant la machine a RTS. La le Jura, le Jura bernois, les Montagnes neuct définie comme Neuchatel (sauf La Chaux-de-F

22. Dans une prise de position écrite du 17 coordination interprojets aurait eu lieu entre Du ment, les deux entreprises précitées auraient re du Jura, Neuchatel, Jura bernois, Seeland et \ et du gravillonnage. II aurait ainsi été prévu que du Jura, du Jura bernois et des Montagnes neu dans le reste du canton de Neuchatel, en parti

23. Le 14 avril 2025, le représentant de Bitus Par ledit document, Bitusag a notamment recc avec Duckert, ayant pour objet la renonciation : Neuchatel, Jura bernois, Seeland et Morat, d. gravillonnage.°° S’agissant de la durée de ladi une durée plus courte que celle indiquee par Dt ni le but de ladite coordination, ni le fait qu’ell contexte de projets individuels. Il sied de cons cune piece au dossier ne permet d’attester q consequence, il est retenu que la durée de la cc a duré de 2009 a 2021.

24. Au vu de ce qui précéde, il est ainsi été déclarations y relatives des parties, qu’une coc Duckert entre 2009 et 2021, ayant pour objet canton du Jura, le canton de Neuchatel, le Jura des enduits superficiels et du gravillonnage. Cc projets était d'éviter un comportement concur! gions précitées.

25. Par ailleurs, les investigations et déclarat de diverses coordinations concernant des proj précisé qu’il n’a pas été établi si la coordination en ceuvre dans chaque cas isolé.*° Cela étant « jets est établie et que son existence a été reco

30 Act. IIL.2, |. 106-113 ; cf. également act. IIl.1, 1. 27

32 Act. X.A.57.

33 Act. X.A.56.

34 Act. X.A.61.

35 Act. 1.252.

36 En général : Act. I11.1-Ill.2, act. I11.6-7, act. X.A.3 Jura bernois : Act. 11.5 ; Cortaillod : Act. II.A.9-II.A.1

onnaires de la société Revétements et travaux 23. Selon [Duckert], Duckert a repris les actions ) est redevenue actionnaire en 2010 a hauteur hete un camion servant a l’entretien routier au d’informations transmises par Duckert qu’elle 4 32

onclu une convention écrite dans laquelle elles 5 partenaires exécute en son nom les travaux ‘région exclusive de Bitusag est définie comme \äteloises. La région exclusive de Duckert est onds et le Locle), le Seeland et Morat.*°

février 2025, Duckert précise qu’une certaine ckert et Bitusag entre 2004 et 2021. Concrete- >noncé a se faire concurrence dans les régions lorat, dans le domaine des enduits superficiels > Bitusag emporte les travaux dans les régions chateloises, tandis que Duckert les emporterait ulier la région du Littoral.**

ag a signé une reconnaissance de |’état de fait. nnu l’existence d’une coordination interprojets 1 se faire concurrence dans les régions du Jura, ans le domaine des enduits superficiels et du te coordination interprojets, Bitusag a reconnu ıckert, allant de 2009 a 2021, mais n’a contesté e a regulierement été mise en ceuvre dans le stater qu’hormis la déclaration de Duckert, au- Je la coordination a débuté en 2004 deja. En ordination interprojets entre Bitusag et Duckert

ıbli, sur la base des piéces au dossier et des dination interprojets a existé entre Bitusag et la renonciation a se faire concurrence dans le | bernois, le Seeland et Morat, dans le domaine yncrétement, le but de ladite coordination inter- entiel entre ces deux entreprises dans les ré-

ions des parties ont permis d’établir l’existence lets individuels entre Bitusag et Duckert, étant interprojets a fait l'objet de démarches de mise >t dans la mesure ou une coordination interpro- nnue par Duckert et Bitusag, ces contacts sont

1-273.

8, act. X.A.45, act. X.A.50, act. X.A.56, act. 1.252 ; 9 ; Buix-Montignez : Act. II.A.1, I1.A.69 ; Canton du considérés comme la mise en ceuvre de ladite tentielles infractions commises indépendamme fondi desdits contacts de mise en oeuvre de la

B.3.2 Coordination entre Bitusag et Prod

26. Les moyens de preuve au dossier ont rev Bitusag et Prodo une coordination qui va au-de

27. Prodo indique qu'elle a eu de longue dat tains marchés.*” De base, Prodo est fournisset des tiers pour des travaux en sous-traitance, c cant et fournisseur suisse de produits bituminet commerciales avec toutes les sociétés actives | du Jura, canton de Neuchatel et Jura bernois 2004 et 2021 était [...]. Dans ce contexte, les traient plusieurs fois par an et €changeaient pa Quant au but et aux motivations des coordinatic qu'ils avaient pour seul but de laisser Bitusag | ou a la demande du Pouvoir adjudicateur. En

Bitusag se serait fournie plus abondamment

qu'illustrent les notes manuscrites rédigées par d'activité 2016 de la direction de Prodo qui ex concern&e.°® Une telle contrepartie n'a cepenc par elle. Selon un ancien directeur de Prodo,

sur ces notes font référence aux soumissions tusag, voire a Wyss ou Duckert, compte tenu de dit, il est question des marchés que Prodo n'z raison de son éloignement géographique, sans tielles. °°

28. Les éléments de preuve cités en introduc de longue date entre Bitusag et Prodo, menée « une coordination concrete des offres pour dive Neuchatel et le Jura bernois. Il est établi que renonciation a la concurrence entre elles dans Jura bernois. S’agissant du canton du Jura, Pı tematiquement a Bitusag. Concernant le cant Bitusag se sont mises d’accord de discuter c S’agissant de la durée, sur la base des moyen concurrence et des déclarations des parties « entre Prodo et Bitusag a commence au plus t au moins.*° La longue durée des différents act de coordination entre les deux entreprises pern

11.A.117 a 11.A.123 ; Boudry : Act. II.A.2, act. II.A.3, : Vallorbe / Grands Créts : Act. act. II.A.59, II.A.60, II Les Brenets : Act. II.A.67.

37 Act. X.C.34, p. 14.

38 Act. X.C.34, p. 450-456.

39 Act. X.C.34, extraits pp. 14-17 ; act. X.C.34, pp. 4

40 Act. X.C.34, p. 260.

coordination interprojets et non comme de po- nt de celle-ci. Partant, un examen plus appro- coordination interprojets n’est pas nécessaire.

D

el&e des soupcons selon lesquels il ya eu entre la d'un ou de quelques projets isolés.

e des échanges avec Bitusag concernant cer- Ir de produits bitumineux et a parfois recours a lont Bitusag. Par sa position de principal fabri- ix, en particulier, elle a toujours eu des relations dans cette branche. Pour les régions du canton notamment, le responsable des ventes entre représentants de Bitusag et Prodo se rencon- r telephone ainsi que par courriel électronique. ons présumées avec Bitusag, Prodo a expliqué disposer de certains marchés, en accord avec contrepartie, Prodo imaginait pour sa part que en produit bitumineux aupres d'elle ; c'est ce deux employés de Prodo et l'extrait du Rapport ‘plorent le potentiel des ventes dans la région lant pas été evoquee avec Bitusag ni promise les notions de « protection » qui apparaissent qui allaient logiquement &tre attribuées a Bi- leur positionnement géographique ; autrement avait que pas ou peu de chances d'obtenir en qu'il ne soit question d'ententes anticoncurren-

tion constituent des indices d'une coordination avec une certaine systématique. A cela s'ajoute rs projets dans le canton du Jura, le canton de Bitusag et Prodo se sont entendues sur une le canton du Jura, le canton de Neuchatel et le odo était d’accord de laisser les marchés sys- on de Neuchatel et le Jura bernois, Prodo et lu gagnant du projet sur demande de l'autre. s de preuve mis au jour par les autorités de la at d’un témoin, il apparait que la coordination ard en 2010, et s’est poursuivie jusqu’en 2021 es de coordination et les nombreuses preuves 1ettent de conclure a une entente de base entre

st. 11.A.8 ; La Chaux-de-Fonds : Act. 11.A.127 ; act. act. 11.B.15 ; 11.B.55 ; Le Locle: Act. 11.A.30, act. act. 11.A.71 ; Les-Ponts-de-Martel : Act. act. II.A.41 ;

151-456.

les deux entreprises, qui dépasse le cadre d'ur moyens de preuve identifies, la frequence de interprojets entre Bitusag et Prodo a diminué « déclarant pour sa part qu’il se serait agi d’une verture de l’enquéte ».*' Enfin, il est précisé qı cune mise en oeuvre de la coordination interpre

29. Prodo reconnait une forme de coordinati l’aspect temporel, il sied de préciser que la fre« des années précédant l’ouverture de la procéd essentiellement révolue avant l’ouverture de l’e currence considerent comme établi que la coc duré de 2010 a 2021, ce que Prodo a reconr d’une coordination dans le d&pöt des offres er passé le cadre de coordinations liées a des pr ment reconnu l’existence d’une coordination in

30. Ces preuves démontrent ainsi l’existence années et avec une certaine systématique ent canton de Neuchatel et le Jura bernois. Il est | consensus de base entre les deux parties, a s: le domaine de l’entretien des routes sur le terr canton de Neuchatel. Bitusag devait obtenir en Jura ; dans les régions du canton de Neuchate le fait de se mettre d’accord sur le gagnant d’U quence. La coordination a duré de 2010 a 202 le cadre de projets individuels montrent que le ceuvre. Cela étant, les investigations n’ont pas en ceuvre dans le contexte de chaque projet in

31. Par ailleurs, les investigations et déclarat de diverses coordinations concernant des pro étant et dans la mesure ou une coordination int reconnue par Prodo et Bitusag, ces contacts

ladite coordination interprojets et non comme

damment de celle-ci.* Partant, un examen plus de la coordination interprojets n’est pas nécess

41 Act. X.C.51. 42 Act. X.C.34.

43 Act. X.C.51.

X.C.34 pp. 12, 47-123, act. Ill.6, I. 818-1013 ; La Fi Sonvilier : Act. 11.A.175, act. Ill.7, |. 848-882, act. VI. act. II.A.100-II.A.104, act. 11.C.11-11.C.13, act. II.C.1 act. IIl.6, I. 406-424, 448-465, 515-550 ; La Chaux-d 11.A.51, act. 11.A.162, act. 11.A.164, act. 11.C.2-11.C.3 act. 111.7 |. 37-44 ; Bourrignon : act. II.A.72; Cant act. X.C.34 pp. 259-263, 364.

46 Act. 1.248.6, act. 1.252, act. X.C.48, act. X.C.51.

1 simple projet. Il sied de préciser qu’au vu des s actes de mise en oeuvre de la coordination Jans ses derniéres années d’existence, Prodo « pratique essentiellement revolue avant l’ou- Je pour le territoire du canton de Fribourg, au- jets entre les deux entreprises n'est attestée.

on systématisée avec Bitusag.* S’agissant de juence des accords a certes diminué au cours ure et que cette coordination avec Bitusag était nquéte. Ce nonobstant, les autorités de la con- dination interprojets entre Bitusag et Prodo a 1u.4° Bitusag a également reconnu l’existence tre elle et Prodo entre 2010 et 2021 qui a dé- ojets individuels ; en somme, Bitusag a égale- terprojets entre Prodo et elle.**

d'une coordination menée pendant de longues re Bitusag et Prodo dans le canton du Jura, le Stabli que l’objet de cette coordination était un avoir qu’elles renoncent a la concurrence dans itoire du canton du Jura, du Jura bernois et du | regle générale les mandats dans le canton du | et du Jura bernois, il y avait un consensus sur in projet et de coordonner les offres en consé- 1. L’existence de diverses coordinations dans consensus entre Prodo et Bitusag a été mis en établi si la coordination interprojets a été mise dividuel.

ions des parties ont permis d’établir l’existence jets individuels entre Bitusag et Prodo.*° Cela erprojets est établie et que son existence a été sont considérés comme la mise en ceuvre de de potentielles infractions commises indépen- ‚ approfondi desdits contacts de mise en ceuvre aire.

rnois : Act. 11.A.74-11.A.82, act. 11.C.18-11.0.22, act. arriére : Act. 11.A.144-11.A.145, act. 111.7, |. 750-792 ; A ; Canton du Jura : Act. I1.A.63, I1.A.96, act. 11.A.98, 6, act. 11.C.26-11.C.30, act. X.C.34 pp. 13, 125-257, e-Fonds : Act. 11.A.126-11.A.127, 11.A.130 ; Le Locle : t. X.C.34 pp. 14, 436-449 ; Nods : Act. II.A.45, act. , act. X.C.34 pp. 12, 24-45, act. 111.6 I. 1018-1101, on de Neuchatel (Etat): act. 11.C.25, act. I1.A.92,

B.3.3 Coordinations entre Bitusag et Wys

32. ll ressort de l’administration des preuves de coordination interprojets entre Bitusag et W' l’entretien routier. Certes, le comportement pr tique. Les coordinations découvertes n’atteign: terprojets. Sur la base des investigations mené vantes — reconnues par Bitusag et Wyss — son

B.3.3.1 [...]

33. Selon Wyss, [Bitusag] lui aurait demands sion d’enduits superficiels [...] de maniére bien\ le marché. [Bitusag] aurait pris contact teleph« allait recevoir un dossier d’appel d’offre par [. n’ayant aucun intérét audit marché, n’a pas vu [Bitusag] aurait dit a [Wyss] que s’il recevait un le fou » et déposer des « prix du marché », ce ¢ piéces au dossier, il apparait que Wyss n’a par enduits superficiels en 2019, pour lequel elle base des moyens de preuve figurant au dossi sur le fait que Bitusag était censée remporter S’agissant de la durée, les indices figurant au d comme période pertinente au vu des informatio qu’elle voulait faire une faveur a Bitusag.°' Le pas une offre concurrentielle par rapport a cell que Bitusag emporte le marché en profitant d Wyss. S’agissant enfin de la mise en ceuvre di au dossier que Wyss a déposé une offre pour celui de Bitusag. Il ressort également des pie Bitusag a remporté le marché des enduits su précéde, il est donc établi que Wyss s’est com a un prix plus élevé que Bitusag, et que grace cataire du projet.

B.3.3.2 [...]

34. Wyss explique qu’elle a eu des contacts L’objet de ces discussions aurait été que Wyss prix qui ne lui permettaient pas d’avoir !’adjudi eu des contacts avec Bitusag concernant ces pas d’avoir eu des contacts directs avec Ducke: concernant [...], qu’elle s’est mise d’accord a\ déposer une offre aux prix indiqués par [Bitusa Wyss concernant des marchés de [...].°°

47 Act. 1.248.6, act. 1.252, act. X.D.4, act. X.D.21, ac

50 Act. II.A.8.

52 Act. X.D.21, pp. 78-81 ; act. X.D.4, pp. 8-9.

53 Act. X.A.40 pp. 33-35.

Ss

menée au cours de l’enquäte qu’il n'y a pas eu ‚ss concernant des projets dans le domaine de esente ci-apres illustre une certaine systéma- ant toutefois pas le seuil d'une coordination in- es, les coordinations de projets individuels sui- t établies.*”

2 en 2019 de remplir son offre pour la soumis- /eillante, soit sans chercher a tout prix a obtenir yniquement avec [Wyss] pour lui indiquer qu’il ..] concernant des enduits superficiels. Wyss d’objections a rendre service.*° Selon Bitusag, e soumission pour [...], il ne devrait « pas faire jue ce dernier aurait accepte.* Sur la base des ticipé qu’a un appel d’offres pour [...], celui des a déposé une offre.°® II est ainsi établi, sur la er, que les entreprises se sont mises d’accord le marché en beneficiant du soutien de Wyss. ossier ne concernent que 2019, qui est retenue ns actuellement a sa disposition. Wyss déclare but était donc que l’offre de Wyss ne constitue > de Bitusag. Il s’est donc agi de faire en sorte u soutien ou de l’absence de concurrence de > la coordination précitée, il ressort des pieces le projet en question a un prix plus élevé que ces au dossier évoquées précédemment que perficiels pour [...] en 2019. Au vu de ce qui portée comme convenu en déposant une offre a ce soutien notamment, Bitusag a été adjudi-

bilatéraux avec Bitusag en 2019 et en 2020. ; remplisse une offre concernant [...] avec des cation. Selon Wyss, Duckert aurait également marchés, [Wyss] ne se souvenant quant a lui ‘t. Cette derniére explique, au sujet de marchés ‚ec Bitusag entre 2016 et 2020 pour établir et g]. Duckert ne mentionne pas de contacts avec

t. X.D.35.1, act. X.D.37, act. X.D.45, act. X.D.46.

35. Les pieces au dossier concernant l’ann offres dans le but de les communiquer a Wyss envoient au pouvoir adjudicateur. Se trouve é¢ tion du marché de [...] a Bitusag pour le prix < tusag et Wyss se sont mises d’accord sur le fai en beneficiant du soutien de Wyss.

36. Concernant 2020, seuls des moyens de Duckert figurent au dossier, parmi lesquels ce Comme convenu avec [Bitusag], vous trouve Comme mentionne ci-dessus, Wyss a égaleme tion avec Bitusag avait eu lieu, ce que cette de

37. Wyss indique avoir toujours travaillé san: partir de 2021, Wyss aurait eu une nouvelle m missions.°® En ce qui concerne la période pre moins de capacité jusqu’au moment ou [...] a re de 2019, [...] a modifié sa pratique, en attribuar au lieu d’organiser une procédure sur invitatio sans l’intervention de la COMCO, elle aurait pı tusag ou Duckert.°' Au vu de ce qui précéde, moins avec Bitusag sur le fait que Bitusag étai en 2019 et 2020 en beneficiant du soutien de de ladite coordination, Wyss a declare qu’elle Bitusag pour les projets susmentionnés en 2( actes les décisions d’adjudication des soumiss Une note de Bitusag relative a 2020 laisse ente ou potentielles.™

B.3.3.3 [...]

38. Wyss déclare qu’en 2019 et 2020, elle at [...] selon le méme schéma que pour [...], soit pas d’obtenir directement tout le marché, mais le biais de Valbitume.°° Par rapport a 2020, [Wy trouvé de documents pour cette ann&e.°® Lors Bitusag a Wyss du 9 avril 2020 a été retrouv [Wyss], Bonjour [Wyss], Comme convenue av

55 Act. II.B.45, act. II.B.16, act. II.B.51, act. II.B.19, : 56 Act. 1.252.

62 Act. X.D.21 p.78-81.

64 Act. 11.A.139.

65 Act. X.D.4, act. X.D.21.

66 Act. X.D.34 I. 556-560.

se 2019 montrent que Bitusag a préparé des ; et Duckert, afin que ces deux entreprises les jalement dans les actes la decision d’adjudica- le CHF [>150’000].™. Il est ainsi établi que Bi- t que Bitusag était censée remporter le marché

preuve relatifs a un &change entre Bitusag et -courriel du 20 mai 2020 :*° « Salut [Duckert], rez en annexe les documents convenus. ». nt indique pour l'année 2020 qu'une coordina- rniere reconnait.°®

3 accord dans [...] hormis en 2019 et 2020.57 A achine lui ayant permis de remporter trois sou- cedant 2019, Wyss laisse entendre qu’il a eu sduit sa demande, °° étant rappelé qu’a compter it des marchés d’entretien routiers de gré a gré n.© Cependant, Wyss indique également que aut-&tre répondu a d’autres sollicitations de Bi- il est etabli que Wyss s’est mise d’accord au t censée remporter les marchés de routes [...] Wyss. Quant a la mise en ceuvre et aux effets a déposé une offre a un prix plus élevé que )19 et 2020.% Se trouvent d’ailleurs dans les ions en question a Bitusag en 2019 et 2020.°° ndre qu’il y eu d’autres concurrentes effectives

ırait rempli des offres pour des soumissions de remplir une offre a un prix qui ne lui permettait lui permettait de réaliser une contre-affaire par /SS] dit avoir été incertain parce qu’il n’avait pas de la perquisition chez Bitusag, un courriel de 3, avec le contenu suivant : « A l’attention de ec [Bitusag], vous trouverez ci-joint les prix a

act. II.E.12, act. 11.B.46.

deposer. » En annexe se trouvent trois offres |

39. Au vu des moyens de preuve figurant au tusag et Wyss, il est &tabli que ces dernieres s Wyss remplisse une offre pour les soumissions prix de Bitusag. Wyss indique que son but était serait chargée ensuite de la fabrication de l’enr attribué a Bitusag pour le montant de CHF [>2 de la concurrence partent également du princip que cette derniére a accepté aux fins du calcul

B.3.4 Coordination entre Bitusag et Colas

40. Les autorités de la concurrence ont exar tions, si une ou plusieurs coordinations relati\ Bitusag et Colas. Dans ce contexte, Colas a in ment a plusieurs reprises des représentants de tion du marché ». Un refus catégorique a été ( Colas n’aurait pas permis d’identifier de pratiqu d’accords sur les prix, d’accords de partage c Colas et Bitusag.’° Selon un ex-employe de C: Chatelan (Colas) et ses concurrentes.’' Selon | et il n’y aurait pas eu d’accords avec elle.’? Cel d’une coordination interprojets entre Colas et E

41. Au vu des offres déposées par Bitusac d’offres du Canton du Jura en 2013 concernz concurrence ont examine si les entreprises pré projet. Il ressort notamment du dossier que Bit le prix le plus bas d’un montant de CHF 458'35: offres respectives au prix identique de CHF [4 des autorités de la concurrence, qui ont soup¢ quels ses concurrents devaient déposer leurs erreur le méme prix aux deux concurrentes, [.. prix déposés par Colas pour ce marché résulte detaill& de l'offre de Colas montre qu'elle ne con identiques dans les offres de Duckert et Colas autres années.” Au vu de ce qui précéde, trop coordination entre Bitusag et Colas. Les autorit tence d’une telle coordination n'est pas établie

87 Act. X.D.21 p. 79.

68 Act. 11.A.151.

69 Act. ILA.34, act. 1.252.

70 Act. X.B.24, pp.12-13.

73 Act. II.D.21, X.A.12.

74 Act. X.A.39.

76 Act. X.B.24, p. 14; act. II.D.21; act. II.D.19, act. X

ntitulés « WYSS », somme globale hors taxe :

| dossier, en particulier des déclarations de Bi- e sont mises d’accord en 2019 et en 2020 que de la Commune [...] a des prix supérieurs aux que le marché soit attribué a Bitusag et qu’elle ‘obé via Valbitume.®” En 2019, le marché a été 50'000] HT.‘ Pour l'année 2020, les autorités e que les travaux ont été adjugés a Bitusag, ce de la sanction.©

niné, sur la base d’indices issus des investiga- ‚es a des projets individuels ont eu lieu entre diqué que [Bitusag] aurait approché informelle- : Colas dans le but de discuter de « l’organisa- ypposeé a ces demandes. L’enquéte interne de les anti-concurrentielles et plus spécifiquement le marché ou d’accords de soumissions entre olas, il n’y aurait pas eu d’accords entre Pittet- 3itusag, Colas serait son plus grand concurrent a étant, ’enquäte n’a pas démontré l’existence itusag.

j, Duckert et Colas dans le cadre d’un appel nt les enduits superficiels, les autorités de la citées avaient coordonne leurs offres pour ledit usag a été adjudicataire du projet, ayant rendu 2, tandis que Duckert et Colas ont déposé leurs 70'000-499'000].’° Cela a éveillé les soupgons onné Bitusag d'avoir communiqué les prix aux- offres et ce faisant, d'avoir communiqué par J.“ Tant Colas que Bitusag contestent que les nt d’une coordination entre elles.’® Un examen ıprend que 9 positions, qui ne sont pas toujours et qui ne varient que trés peu par rapport aux de doutes subsistent quant a l'existence d'une as de la concurrence retiennent donc que l’exis- en l’espéce.

A.12, p. 403.

B.3.5 Coordinations entre Duckert et Pro

42. I\lrésulte des investigations et des moyer de coordination interprojets entre Duckert et F de l’entretien routier. Les coordinations de prc deux entreprises — ont toutefois été examinées

B.3.5.1 [...]

43. Selon Duckert, aprés une vision locale, des produits bitumineux et de l’appuyer sur l’of que ce projet a fait l'objet d’une coordination av ailleurs reconnu que cette coordination avait « projet.’°

B.3.5.2 [...]

44. Ilressort du dossier que [...] aurait organi auraient notamment participé Duckert et Proc transmis a Duckert ses propres offres adressé ailleurs une « discussion avec [...]», dont il est au dossier figurent les offres précitées de Pro nuscrites, ainsi que les trois offres de Duckert a indiqué que des discussions et échanges aur. objet le soutien de Prodo par Duckert pour le pi des faits tel que décrit ci-avant.°*

B.3.5.3 [...]

45. Selon Duckert, elle aurait regu le 29 avril pour des travaux de réfection.® Un entretien [Duckert] et [Prodo], lors duquel ce dernier, hab d'accord de l'appuyer pour ces travaux dans la a contesté ces conclusions. Etant donné que Ie de la date d'ouverture de l'enquéte (art. 49a al. ont renoncé a investiguer davantage les soup¢

B.3.6 Coordination entre Duckert et Wyss

46. Les moyens de preuve issus des investig entre Wyss et Duckert qui va au-dela d'un ot

77 Act. X.C.48, act. X.C.51, act. X.A.61. 78 Act. X.A.38 p. 11.

79 Act. X.C.34 pp. 458 ss.

80 Act. II.B.64.

82 Act.Il.B.60 a Il.B.63.

83 Act. X.A.45, pp. 95-108.

84 Act. X.C.48, act. X.C.51.

85 Act. X.A.38 p. 17.

86 La question de savoir s'il y a une volonté de co d'une coordination englobant plusieurs projets est ı 28.11.2023, N. 21-34, Engadin I, Lazzarini.

do

is de preuve qui en ressortent qu’il n'y a pas eu rodo concernant des projets dans le domaine jets individuels suivantes — reconnues par les ‚au cours de l’instruction.’7

Prodo aurait proposé a Duckert de lui vendre re de 2021 concernant [...].”® Prodo a reconnu ec Duckert a cette fin. Les deux parties ont par ste mise en ceuvre, Duckert ayant emporte le

sé, le 29 mai 2018, une vision locale, a laquelle o.8° Par courriel du 6 juin 2018, Prodo aurait es a [...], le texte du courriel mentionnant par etenu qu’il s’agit de [Prodo].®' Parmi les pieces Jo, couvertes de nombreuses inscriptions ma- pour le marché precite.® Par ailleurs, Duckert aient eu lieu entre Duckert et Prodo, ayant pour rojet precite.®? Prodo a reconnu le déroulement

2013 une demande d'offre par courriel de [...] aurait eu lieu a une date indéterminée entre itant a [...], aurait demandé a [Duckert] s'il était commune [...]. [Duckert] aurait accepté. Prodo ı coordination potentielle serait prescrite au vu 3 let. b LCart), les autorités de la concurrence ons d'accord illicite dans le cas d’espéce.

ations ont révélé l’existence d’une coordination 1 de quelques projets isoles.®® Il ressort ainsi

ordination uniquement liée a un projet ou s'il s'agit Ine question de fait, cf. p. ex. TAF B-3290/2018 du d’informations livrées par Duckert qu’elle a eı 2003 portant sur la politique des prix pour l’e phiques.®” Selon [Wyss], Duckert et Wyss sont Valbitume S.A., et Duckert est considérée com De plus, en raison de la centrale de Valbitume, par Duckert dans le domaine du bitume : Selon plus les affaires de Wyss se développent. Pou pas une simple relation de concurrence directe

47. Il ressort notamment d’une audition de » attendu de concurrentes comme Prodo et Wys: Duckert en cas de demandes d’offres de [...].°° faut dire que sur le principe, le monde du grav et Pittet. Si je dois offrir a Domdidier, je ne vais tement un peu plus haut que le prix habituel e vais pas aller ’embäter sous sa fenätre. Je sais ches publics n’est pas bien mais c’est comme elle avaient, entre 2009 et 2021, la compréhen currence concernant les projets qu'elles souh dans le domaine des enduits superficiels et du

48. Outre ces preuves d'une coordination ir nombreuses preuves d'une coordination du cor cifiques.” Celles-ci constituent d'une part, par suppl&ementaire pour une coordination interpro de la coordination interprojets decrite ci-dessı avec des soumissions individuelles concrétes que les éléments de preuve figurant au doss d’une coordination interprojets, il n’est pas néce« liée aux différents projets individuels.

49. Il est donc établi que l'objectif de la coorc d'éviter un comportement concurrentiel entre cı tel. En outre, il était entendu que les deux entr environs de leur siége, a savoir Wyss dans le région du Littoral. Les actions de mise en cet montrent que Wyss et Duckert ont mis en ceuvre de la renonciation a la concurrence.

B.3.7 Coordinations dans les rapports bil

50. Parmi les coordinations bilatérales possi quéte, il reste celles entre Colas et Duckert, Pr

87 Act. X.A.38, p. 5.

89 Act. X.D.4, p. 2.

9 Act. X.D.35.1, act. X.D.37, act. X.D.45, act. X.D.4

82 En général : Act. X.A.38, p. 5, act. IIl.5, I. 233-2 I. 37-92, act. III.5, I. 241-259, 311-399, act. II.B.7, act (Ville) : Act. X.D.4, pp. 7,73-91, act. X.D.21, pp. 28-: Concise : Act. X.A.38, p. 16, 108-126, act. X.D.4, pp 128, act. III.5, I. 400-433, act. act. II.B.5, act. II.E.1,

itretenu des discussions avec Wyss des l’ete ntretien routier et ses conséquences géogra- liées par leur travail ensemble dans la centrale me un gros client de Wyss et Valbitume S.A..®® Wyss profite toujours des commandes regues Wyss, plus les affaires de Duckert croissent et

r cette raison, Duckert et Wyss n’entretiennent ‚89

'emoin du 20 janvier 2022 que Duckert aurait ; qu’elles déposent des offres plus élevées que De maniére plus generale, [...] indique que « Il illonnage est petit. Je sais ou travaillent Prodo ; méme pas téléphoner a Prodo, je mets direc- ‘sil est trop gourmand, tant pis pour lui. Je ne 3 que la protection géographique dans les mar- ca ». Wyss reconnait en outre que Duckert et sion commune qu'elles ne se feraient pas con- aitaient réaliser dans le canton de Neuchatel gravillonnage.°'

iterprojets entre Duckert et Wyss, il existe de nportement concurrentiel dans des projets spé- leur syst&matique et leur ampleur, une preuve jets car elles représentent une mise en oeuvre is. D'autre part, ces coordinations, en rapport , constituent en soi des coordinations. Du fait ier sont suffisants pour démontrer l’existence »ssaire de prouver en plus chaque coordination

ination interprojets entre Duckert et Wyss était 2s deux entreprises dans le canton de Neuchä- eprises devaient obtenir des mandats dans les 1 region du Val-de-Travers et Duckert dans la ıvre des coordinations entre Duckert et Wyss > a plusieurs reprises leur conception commune

atéraux non-abordés

les entre toutes les entreprises visées par l’en- odo ou Wyss. Outre le soupcon susmentionné

6.

40, act. X.D.4, pp. 2-7, act. Ill.2 ; Cortaillod : Act. D.4, pp. 6, 70-72, act. X.D.21, pp. 2-21, act. X.D.34, . 11.B.8, act. I1.B.10, act. Il.E.2, act. Il.E.6 ; Neuchatel act. II.E.5.

de coordination entre Colas et Bitusag (qui ne s l'enquéte n'a toutefois pas permis de prouver |' en matiére d'offres entre Colas et l'une des at part, la relation bilatérale entre Prodo et Wyss s dination. L'enquéte n'a toutefois pas non plus p du comportement en matiére d'offres entre ces

B.3.8 Coordination multilatérale : Le com concernant l’entretien routier pour

51. Sur la base des preuves recueillies, les | tusag, Duckert et Wyss d'avoir coordonne leur ¢ d'un appel d'offres [...].

52. Wyss indique qu’elle aurait transmis a [... une certaine vraisemblance d’obtenir le marct [...]. Pour cette période, Wyss decrit le dérouler pu intervenir entre Duckert et Bitusag, et ce d rationnelle du marché [...] soit en fait a discute marché [...]. Wyss n’aurait pas eu de contact Duckert. Wyss n’aurait pas pris l'initiative des ı pas eu d’intérét particulier a obtenir des travat servation, Wyss indique que les offres transm concurrentiels.°* Selon Wyss, il y aurait eu des ( ert], mais jamais a trois. Les deux l’auraient ap a la réception des soumissions, récurrentes cl deux aurait pris contact le premier, mais dan: insistante. Selon [Wyss], les discussions avec par zone et de déterminer quelle entreprise de\ devrait gagner [...], Duckert [...], et Bitusag [.. plique d’ailleurs qu’il lui semble que la dernie discussions entre Wyss, Bitusag et Duckert sul

53. Au vu des piéces au dossier, trois phase miére phase jusqu’en [...], durant laquelle Wys: les trois lots mis en soumission. Wyss a tant Bitusag a remporte les lots [...] ; Duckert a ret pas établi si Duckert a remporté un lot).% Dar [...], il ya chaque année les mémes gagnants

les plus basses déposées pour chacun des Ic Wyss modifie de nouveau son comportement, ( gagne tous.° En [...], aucun marché n'a été at en soumission ultérieures, aucun élément de

n'a ete trouve.

93 Act. X.D.21, p. 123-126. % Act. II.E.20 et act. II.E.19, act. II.E.22 et act. II.E.:

96 Act. II.E.26, act. Il.A.85, X.A.40, Cas n°11, p. 36— X.A.40 ; act. II.E.26 ; act. II.E.25 ; act. II.E.28 ; act

‘est pas confirme, voir ci-dessus chapitre B.3.4) existence d'une coordination du comportement Jtres entreprises visées par l'enquéte. D'autre erait une configuration possible pour une coor- ermis de prouver l'existence d'une coordination deux entreprises.

portement de Bitusag, Duckert et Wyss [...]

autorités de la concurrence ont soupconne Bi- :omportement en matiére d'offres dans le cadre

] des offres a des prix ne permettant pas, avec 1é (offres a des prix surévalués). Selon Wyss, nent suivant : Des entretiens téléphoniques ont > telle maniére a discuter d’une « répartition » r, attribution, pour des raisons d’efficience, du avec d’autres concurrentes, hormis Bitsuag et sontacts et discussions précités. Wyss n’aurait IX pour [...] ou pour [...]. En depit de cette ob- ises pour les années [...] contenaient des prix contacts téléphoniques avec [Bitusag] et [Duck- pelé et il pense que ces discussions ont eu lieu vaque année. Il ne se souvient pas lequel des s les souvenirs de [Wyss], [Bitusag] était trés les précités avaient pour objet un prix unitaire rait gagner quel lot, respectivement, que Wyss ‚|, soit une répartition géographique. Wyss ex- re soumission pour laquelle il y aurait eu des ‘le prix et les régions était en [...]. [...]”*

s peuvent étre identifiées entre [...] : Une pre- sa notamment déposé des prix identiques pour öt gagné un lot, tantöt aucun et tantöt deux ; nporté le lot [...] (pour les années [...], il n’est is une deuxieme phase allant de [...] jusqu’en pour les mémes lots, correspondant aux offres its : [...].°° Dans une troisieme phase en [...], jffre des prix identiques pour les trois lots et les tribué pour ces travaux, [...].® Pour ces mises preuve attestant d'une coordination des offres

1, act. II.E.24, act. Il.A.83, act. II.B.35, act. II.E.23.

39/335 ; annexes p. 130-333/335 ; act. Il.E.25, act. .11.A.88 ; act. II.E.27 ; act. II.E.30; act. 11.A.89; act.

54. Parailleurs, Wyss explique se souvenir d qu’une année, Wyss avait tout perdu.°° [Wyss] méme impliqué dans les discussions avec [Bit general pas lui qui s’en occupait personneller pourquoi Wyss a réagi a la perte des trois lots [Wyss] explique que les contacts entre concurr a quel prix les autres prévoyaient d’offrir leurs auraient selon lui maintenu des prix corrects | aurait dit qu’il fallait rester correct. II décrit les entre entreprise et puis, il y aurait eu des enteı géographiquement. Concernant le prix identiqt qué ne pas penser que Bitusag et Duckert save se rappelle pas s’il savait a quel prix les entr agacé par la pression exercée par les concurre qu'il était le « petit ». Le fait d’offrir un prix un logique sur un plan économique, mais il ne se par le Secrétariat de la COMCO de la décision les trois lots, cette derniére a indiqué penser ı sollicitations de Duckert et Bitusag.'” Cela éta responsabilité dans ces agissements.

55. Par rapport ala question de savoir si Duc décision d’adjudication, Wyss indique que c’es rapport a la question de savoir s’il ya eu des ¢ d’autres entreprises, [Wyss] déclare que [Bitu mais Wyss n’aurait pas participé a ces discuss

56. Duckert indique qu’entre [...] et [...], Duck des contacts téléphoniques ou oraux au suje Chaque entreprise obtenait un lot dans sa régic autres entreprises. Duckert mentionne que les a baisser au fil des ans. Duckert n’aurait pas e

57. Prodo indique que deux ex-collaborateur: entre Bitusag, Wyss et Duckert, Prodo n’en fais des indications concernant des informations | d'offres de [...].' Par ailleurs, Prodo a indiqué coordination systématisée qui englobait égalen

58. Par rapport aux campagnes d’entretien identifié d’accords en matiére de concurrence |

59. Bitusag définit [...] comme une partie de | reconnait par ailleurs les faits tels qu’établis par Wyss et Bitusag auraient coordonné leurs offr precite de [...], etant précisé que Wyss ne se s

89 Act. X.D.34.

102 Act. X.A.40 pp. 36-39, 130-333, cf. également ac 103 Act. X.C.34 259-263.

104 Act. X.C.48.

105 act. X.B.34, p. 15 ss.

106 Act. 1.252.

"une mésentente entre elle et Bitusag et du fait a cependant indiqué penser qu’il n’etait pas lui- usag] et [Duckert] avant [...], car ce n’était en nent avant cette date. A la question de savoir ‚en [...] par une augmentation de prix en [...], ents en étaient la cause. Il confirme qu’il savait lots et réciproquement. Malgré les contacts, ils ‚les autres voulaient augmenter, mais [Wyss] années [...] et [...] comme le début des luttes ites avec lesquelles ils auraient réparti les lots le offert pour les trois lots en [...], Wyss a indi- aient qu’elle allait faire un prix unique et qu’il ne eprises précitées allaient offrir. Il dit qu’il était nts lors de leurs contacts téléphoniques parce ique pour les trois lots en [...] n’aurait pas été rait pas un commercial. Apres la présentation d’adjudication, selon laquelle Wyss a remporté an avoir eu marre de cette pression et de ces nt, Wyss ne conteste pas avoir eu une part de

kert et Bitusag avaient pris contact apres cette t possible, mais n’en avoir pas le souvenir. Par liscussions concernant le marché de [...] avec sag] aurait regardé avec d’autres entreprises, ions. 101

ert, Bitusag et Wyss auraient eu chaque année t des prix a déposer pour le marché de [...]. yn, en déposant un prix plus interessant que les prix étaient tres compétitifs et avaient tendance ı de contacts avec d’autres entreprises. 1

> étaient au courant de la répartition du marché ant pas partie. Il ressort des dossiers de Prodo sur les prix fournies par Bitusag pour l’appel . qu'il existait entre elle et Bitusag une certaine nent l'année [...] en question ici.'™

routiers [...], Colas dit notamment n’avoir pas ors de son enquéte interne. 1

"espace géographique qu’elle nomme [...]. Elle ‘les autorités de la concurrence, selon lesquels es entre [...] et [...] concernant l’'appel d’offres erait pas tenue a cette coordination en [...].1%

t. X.A.61.

60. Au vu des considerations qui précedent, et Wyss, au cours des années [..] a [...], une Duckert remporte [...], Wyss [...] et Bitusag [.. sivement.

61. Pour l'appel d'offres de [...], une nouvelle n'a plus gagné seulement « son propre » lot Duckert et Bitusag, il existait également un con: entreprises devait obtenir [...].'7 Wyss indique qu’elle allait faire un prix unique et ne pas ser: precitees allaient offrir. Wyss dit avoir été aga currentes lors de leurs contacts téléphoniques que les prix proposés dans l'appel d'offres de | nation entre Bitusag, Duckert et Wyss. Wyss n’ prévoyait de proposer des prix différents pou informé au préalable ses concurrentes de sa dé et que les offres de Bitusag et Duckert n'ont dc d'offres de [...] est également concerné par la ı

62. Enrésumeé, il est &tabli que Bitusag, Duc coordonner leurs offres pour un appel d'offres remporte un lot determine. Ce n'est qu'en [... soumis une offre lui permettant de remporter le

63. En ce qui concerne les relations entre Pr la base des déclarations de Prodo concernant | des accords passés entre Wyss, Duckert et Bitt trouvées chez Prodo,' il est établi que Prod Bitusag en [...]. A cela s’ajoute le fait que [\ d’autres entreprises. '°° En [...] au moins, Proc une offre conformément a cette coordination.

B.4 Exemples de coordinations er

64. Les extraits de courriels ci-apres sont isst exemples des communications entre concurreı coordinations retenues par les autorites de la c pitre B.3 ci-dessus).

108 Act. 11.C.25.

il est établi qu'il y a eu entre Bitusag, Duckert : coordination de leurs offres visant a ce que ]. Ce consensus a perduré jusqu'en [...] inclu-

situation s’est produite : cette année-la, Wyss comme auparavant, mais les trois lots. Selon sensus pour [...] selon lequel chacune des trois ne pas penser que Bitusag et Duckert savaient appeler si elle savait a quel prix les entreprises ee par la pression exercée par ses deux con- parce qu'elle était le « petit ». Il est donc établi ...] ont également été influences par la coordi- a certes pas respecté la procédure prévue, qui r chaque lot. Cependant, comme elle n'a pas scision de fixer un prix unique pour les trois lots ync pas été soumises a la concurrence, l'appel coordination précitée.

kert et Wyss ont convenu, entre [...] et [...], de spécifique de [...] afin que chaque entreprise ] que Wyss n'a pas respecté cet accord et a s trois lots.

odo et Bitusag, la situation est la suivante : sur a connaissance par deux de ses collaborateurs isag, ainsi que sur la base des notes de Bitusag 9 a déposé une offre de soutien en faveur de Nyss] a déclaré que [Bitusag] regardait avec Jo s'est coordonnée avec Bitusag et a soumis

itre entreprises

is des piéces au dossier et visent a donner des ites ayant eu lieu dans le contexte de diverses oncurrence dans la présente décision (cf. cha-

Attachments:

Bonjour,

Selon les discussions : trouverez, les prix a dé

Nous restons a votre d ou demande suppléme

Nous vous souhaitons |

Avec nos cordiales Salutations

df

vec Monsieur EE, vous

poser pour les chantiers annotes.

isposition pour tout complément d'inform ntaire.

une belle journée

Extrait de l’act. 11.A.18

Attachments:

Bonjour MEER Selon la demande

Egalement selon discussion avec mémes tarifs que 2019.

tretiens routiers.pdf

voici l’offre concernant les travaux d’entretien routier.

u jai pris contact avec Bu - BE: qu’ils déposent |

emg

Expediteur: Date: 20 mai 2020 ä Destinataire: Objet: Entretien

Bonjour,

Comme convent avec pO

u voc troinverez en annexe lec Anrıımente rnnveniue

B.5 Resume de l’etat de fait

65. Les investigations ont révélé que les offı vants :

- Bitusag — Duckert : Au vu de ce qui interprojets a existé entre Bitusag et renonciation a se faire concurrence c le Jura bernois, Morat et le Seeland, gravillonnage. Il a ainsi été prévu qu du Jura, du Jura bernois et des Mon emporterait dans le reste du canton c a Morat et dans le Seeland. Diverse montrent que cette coordination a ét si la coordination a été mise en ceuv

- Bitusag — Prodo: Au vu de ce qui | interprojets a existé entre Bitusag et renonciation a se faire concurrence canton de Neuchatel dans le domair Bitusag devait obtenir en r&gle génér le canton de Neuchatel et le Jura be mettre d’accord sur le gagnant d’un quence. Diverses coordinations liée coordination a été mise en oeuvre. Ti été mise en ceuvre dans chaque cas

- Bitusag - Wyss : Au vu de ce qui pre coordonné avec succés leurs offres « pouvoirs adjudicateurs du [...] (2019

- | Duckert — Prodo: Au vu de ce qui p ont coordonné avec succés leurs off cateurs de [...] (2021) et de [...] (201

- Duckert - Wyss: Au vu de ce qui p avaient, entre 2009 et 2021, la comp concurrence concernant les projets ( Neuchatel dans le domaine des endt coordination a été mise en ceuvre. Ti été mise en ceuvre dans chaque cas

- Bitusag — Duckert — Wyss : Au vu de Duckert et Wyss ont convenu entre un appel d'offres spécifique de [...]: termine. Seule Wyss n'a pas respec permettant de remporter les trois lots et a soumis une offre conforme a cet

‘es avaient été coordonnées dans les cas sui-

pr&ce&de, il est ainsi établi qu’une coordination Duckert entre 2009 et 2021 ayant pour objet la lans le canton du Jura, le canton de Neuchatel, dans le domaine des enduits superficiels et du > Bitusag emporte les travaux dans les régions tagnes neuchateloises, tandis que Duckert les le Neuchatel, en particulier la région du Littoral, s coordinations liees a des projets individuels 3 mise en oeuvre. Toutefois, il n'a pas été établi re dans chaque cas particulier.

jyrecede, il est ainsi établi qu’une coordination -Prodo entre 2010 et 2021 ayant pour objet la dans le canton du Jura, le Jura bernois et le 1e des enduits superficiels et du gravillonnage. ales les mandats dans le canton du Jura ; dans rnois, il y avait un consensus sur le fait de se | projet et de coordonner les offres en consé- s a des projets individuels montrent que cette outefois, il n'a pas été établi si la coordination a particulier.

céde, il est ainsi établi que Bitusag et Wyss ont 2n faveur de Bitusag pour différents projets des ), de [...] (2019 et 2020) et [...] (2019 et 2020).

recede, il est ainsi établi que Bitusag et Prodo res pour différents projets des pouvoirs adjudi- 8).

recede, il est ainsi établi que Duckert et Wyss rehension commune qu'elles ne se feraient pas ju'elles souhaitaient réaliser dans le canton de jits superficiels et du gravillonnage et que cette outefois, il n'a pas été établi si la coordination a particulier.

> ce qui précéde, il est ainsi établi que Bitusag, 2013 et 2017 de coordonner leurs offres pour afin que chaque entreprise remporte un lot de- te cet accord en [...] et a soumis une offre lui . En [...], Prodo s'est coordonnée avec Bitusag te coordination.

66. Les coordinations identifie

B.3.3 Bitusag — Wyss (individuel)

es peuvent étre représentées graphiquement c

B.3.1 Bitusag - (interprojets)

B.3.2 Bitusag — | (interprojets)

C Considerants

C.1 Champ d’application

67. LaLCart s’applique sur le plan personnel (art. 2 al. 1 LCart). Cette notion comprend toute mique qui offre ou acquiert des biens ou des s ou de sa forme juridique (art. 2 al. 1° LCart). économique : les faits économiques doivent &t et indépendamment de leur structure juridique.

68. L'indépendance économique est, selon | tion d'entreprise de l'art. 2 al. 1° LCart.''! Ce part de maniére autonome au processus écon prises au sens de la LCart.''* Cela est notamr en présence d'un groupe, ce ne sont pas les ¢ considérées comme des entreprises au sens d son ensemble qui est considéré comme une e qu’une entreprise au sens de l’art. 2 al. 1°° LCa économique et deuxiemement le faire de facor

69. Concernant cette seconde condition, « lorsqu’une entité est contrdlée par un tiers, et strategie commerciale, mais plutöt celle dictée tels, la notion de contröle se retrouve a l’art. 1 tröle une autre lorsqu’elle est en mesure d’exer cette derniére.

70. Si une personne morale n'agit pas pour partie d'une entreprise composée de plusieurs : laquelle des sociétés de l'entreprise doit étre cı ne semble toutefois ni judicieux, ni utile, ni pre dans la procédure, et ce notamment du point ¢ plutöt que les autorites de la concurrence sele« cas concret en exercant leur pouvoir d'appréc

110 TAF, B-2977/2007 du 27.4.2010 consid. 4.1, Pu MANN, Schweizerisches Kartellrecht, 3° édition 2022 112 ATF 148 II 321 consid. 6.2, Flammarion ; TAF, B voir HEIZMANN/MAYER, in : Dike-Kommentar, Bunde schrankungen, Zach et al. (éd.), 2018, art. 2N 20 e 113 Voir p. ex. ATF 139 | 107 consid. 10.4.1, Publigi TAF, B-3882/2021 du 16.2.2023 consid. 9.3, Oblige 114 TAF, B-831/2011 du 18.12.2018 consid. 48, DC sid. 3 (consid. non publié a ATF 139 | 72), Publigro les references citées, Flügel und Klaviere ; TAF, B- B-2977/2007 du 27.4.2010 consid. 4.1, Publigrour (n. 82), N A.33 ss. ; DIKE KG-HEIZMANN/MEYER (n. ° mentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (éd.), 2° éd. NET/KILLIAS, in : Commentaire Romand, Droit de le 2012, art. 2 LCart N 30s.

115 Cf. TAF, B-831/2011 du 18.12.2018 N 42 ss, DC

116 Ordonnance du 17.6.1996 sur le contröle des co 117 TAF, B-7633/2009 du 14.9.2015 N 70, ADSL Il.

aux entreprises de droit prive ou de droit public entreprise engagee dans le processus &cono- ervices, independamment de son organisation

La loi sur les cartels suit ainsi une approche

re appréhendés d'un point de vue économique a pratique, une condition constitutive de la no- la signifie que les entités qui ne prennent pas omique ne doivent pas étre qualifi&es d'entre- 1ent important dans les relations de groupe" : lifferentes sociétés du groupe qui doivent étre > l'art. 2 al. 1° LCart, mais c'est le groupe dans ntreprise.'"* Il découle ainsi de ce qui précéde rt doit premierement prendre part au processus | autonome.

elle de l’autonomie, elle n’est pas remplie que cette entit& ne peut pas suivre sa propre par le tiers qui la contröle."'® En droit des car- OCCE,''% selon lequel une entreprise en con- cer une influence determinante sur l’activité de

son propre compte au sens précité, mais fait sociétés (groupe), la question se pose de savoir ynsidérée comme destinataire de la décision. II jfitable d'impliquer d'office toutes ces sociétés le vue des sociétés elles-m&mes.'’7 Il convient stionnent les sociétés pertinentes dans chaque iation. En regle générale, il semble approprié

bligroupe.

id. 7.2.3, DCC ; voir aussi ROGER ZÄCH/RETO HEIz- , N 298.

-2977/2007 du 27.4.2010 consid. 4.1, Publigroupe ; sgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbe- t les references citées.

roupe ; ATF 148 Il 321 consid. 6.2 s., Flammarion ; tion de renseigner.

C. Voir aussi TF,2C_484/2010 du 29.6.2012 con- upe ; TAF, B-823/2016 du 2.4.2020 consid. 7.1.1 et 581/2012 du 16.9.2016 consid. 4.1.3, Nikon ; TAF, ye ; de maniére générale, voir PICHT in SIWR V/2 112), art. 2 N 31 ; AMSTUTZ/GOHARI, in : Basler Kom- 2021, art. 2N 113 et les références citées ; MARTE-

C ; DPC 2016/4, 955 s. N 309, Sport im Pay-TV. ncentrations d’entreprises (OCCE ; RS 251.4).

d'impliquer, d'une part, les sociétés (operation portement examiné et, d'autre part, la société r

71. Au vu de ce qui précéde, les sept socie parties :

- PAUPE HOLDING SA,''? Bitusag S semble comme Bitusag dans la pres

  • Duckert SA (désignée comme Ducke

  • Prodo SA (désignée comme Prodo c

  • Colas Suisse SA désignée comme C

  • Wyss Fils SA (désignée comme Wys

72. PAUPE HOLDING SA, Bitusag S.A. et E PAUPE HOLDING SA soit exclue de la procéd rait uniquement les sociétés Bitusag S.A. et | n’aurait jamais été impliquée dans la procédure d’accord amiable. L’implication de PAUPE H( bonne foi.

73. Il convient tout d'abord de relever qu'au contröle de PAUPE HOLDING SA sur les socié serait d'ailleurs inconcevable compte tenu de la a laquelle s’ajoute la présence simultanée de [. sociétés precitees. Il convient également de nc a été ouverte a l'encontre de Bitusag S.A. « et mere aurait dü savoir, au plus tard a ce momer autorités de la concurrence disposent d'une | quelle société au sein d'une entreprise doit étr avoir des raisons d'impliquer également la soc fois, cela entraine toujours une charge supplé Dans tous les cas, il est admissible de n'impli potentiellement directement concernées et de n qu'ultérieurement. '?? Le fait que la société mére tion n'est pas une condition préalable a l'impos possible, indépendamment de son propre com| d'une entreprise dans la procédure en tant que

118 En detail, cf. TAF, B-7633/2009 du 14.9.2015 N 18.12.2018 ch. 122 et les ref. citées, DCC ; TAF, B- im Pay-TV. cf. également TF,2C_484/2010 du 29.€

119 Cette société contröle notamment Bitusag S.A. € 120 Act. VII. 17 et act. VII. 18.

121 Act. 11.68; cf. également act. IlI.6, I. 123 ss.

122 Act. 1. 44 et 1.47, cf. également la lettre d’ouvertt lors de l’audition du 18.1.2022, act. Ill.1 1. 9-17.

123 TF,2C_484/2010 du 29.6.2012 consid. 3.4 (non 124 Cf. a ce sujet ch. 70.

nelles) qui ont elles-mémes particip& au com- nere des entreprises concernées. ''?

tes suivantes sont d'office désignées comme

3.A. et Bitusag Neuchatel SA (désignées en- ente décision, cf. ch. 2).

srt dans la présente decision, cf. ch. 2). lans la présente décision, cf. ch. 2).

‚olas dans la présente decision, cf. ch. 2). ss dans la présente decision, cf. ch. 2).

itusag Neuchatel SA ont requis que la société ure. '?° Elles avancent que l’enquäte concerne- 3itusag Neuchatel SA. PAUPE HOLDING SA , en particulier le processus et les négociations OLDING SA contreviendrait au principe de la

cune des parties ne conteste l'existence d'un tés Bitusag S.A. et Bitusag Neuchatel SA. Cela propriété incontestée de 100 % des actions, '?' ..] au sein du conseil d’administration des trois ter que, conformément a la pratique, l'enquéte ses societes affiliées », de sorte que la société it-la, qu'elle faisait l'objet d'une enquéte. '* Les grande marge d'appréciation pour déterminer e directement visée par une decision. Il peut y jeté mére des le début de la procédure. Toute- mentaire pour les sociétés méres concernées. quer dans un premier temps que les sociétés e contacter les autres sociétés d'une entreprise > ait elle-m&me commis directement une infrac- ition de la sanction, car il serait th&eoriquement oortement fautif, d'impliquer toutes les sociétés destinataires de la decision."?*

\ 72 ss, ADSL II ; confirmé in TAF, B-831/2011 du 5819/2020 du 31.10.2023 consid. 3.1.3, Eishockey .2012 consid. 3.4 (non publ. in ATF 139 | 72).

t Bitusag Neuchatel SA, act. I1.A.68.

ire (act. 1.5) et les explications présentées aM. [...]

74. Le fait de ne s’adresser a la soci&t&-mer violation du principe de la bonne foi.'?? Une te l'art. 9 Cst.'?% si l'autorité compétente en matié en ce sens ; celle-ci devrait toutefois étre suffis confiance prétendument instaurée devrait entr: difficilement r&parable.'?® Certes, le Secretarie prevu » de la decision Bitusag S.A. et éventuel tion ne fait toutefois que refléter les prévisions « « prévu ». De plus, le Secrétariat a souligné le lettre d’accompagnement du 3 décembre 2024. donné a PAUPE HOLDING SA l’assurance qu procédure. Dans cette mesure, l’implication de procédure ne viole pas le principe de la bonne ait été donnée. Par ailleurs, il n'apparait pas | DING SA aurait subi en n'étant impliquée dan: société solidairement responsable de ses filiale

75. En outre, Bitusag Neuchatel SA fait valoi renvoie dans sa prise de position du 11 juillet | avant 2019 et n'aurait donc pas dd étre impliqu la transmission du résultat provisoire de l'admi qu'il existait également des indices d'infraction était donc aussi envisageable de conclure una provisoire de l’administration des preuves fait ı de preuve qui concernent un comportement illi tusag Neuchatel SA a aussi reconnu cet état « impliquée dans la procédure en tant que par d'ailleurs également étre impliquée dans la pro prise « Bitusag », sur la base des consideratioı

76. Sur le plan matériel, la loi sur les cartels des cartels ou a d’autres accords en matiere d ché ou qui participent a des concentrations d’ savoir si, en l'espéce, il existe des accords il l'art. 4 al. 1 LCart fait l'objet de la présente déc

125 Par souci d'exhaustivité, il convient de mentionn son droit d'étre entendue a été violé parce qu'elle ultérieur. A juste titre, car PAUPE HOLDING SA, d d'ailleurs [...], impliqué depuis le début dans la pro amiable, a eu l’opportunité d’exercer ses droits dan décision, opportunité dont elle a fait usage. (act. VII

126 Constitution fédérale de la Confédération suisse 127 PATRICIA EGLI, Art. 9 Cst., ch. 83 s., dans : Die s mentar, 2023, Ehrenzeller et al. ; cf. également Mo lume |, Berne 2012, 6.4.2, p. 923 s.

128 PATRICIA EGLI, Art. 9 Cst., N. 89, dans : Die schwe tar, 2023, Ehrenzeller et al.

129 Résultat provisoire du 3.12.2024, ch. 4, act. 248

130 Cf, Procés-verbal des négociations portant sur u

132 Lettre du 3.12.2024, cf. act. |. 809 et act. 1.248.6

133 Résultat provisoire, ch. 60 s. ; cf. également pre 11.B.45.

e qu’a un stade ultérieur ne constitue pas une le violation serait envisageable sur la base de re de concurrence avait donné une assurance samment claire et sans r&serve.'?’ En outre, la ainer pour la personne concernée un préjudice t a initialement désigné comme « destinataire lement Bitusag Neuchatel SA. '° Cette estima- xistantes a l'€poque, comme l'indique le terme caractére provisoire de l’appre&ciation dans sa 130 | es autorités de la concurrence n’ont jamais elle ne serait pas impliquée dans la présente PAUPE HOLDING SA a un stade avancé de la foi, lequel présupposerait qu’une telle garantie clairement quel préjudice grave PAUPE HOL- ; la procédure qu'ultérieurement, en qualité de

r dans son courrier du 4 juin 2025, auquel elle 2025, que Bitusag Neuchatel SA n'existait pas ée.'" Il convient toutefois de noter que, lors de nistration des preuves, le Secrétariat a indiqué s commises par Bitusag Neuchatel SA et qu'il ccord amiable avec cette société. '°* Le résultat sgalement état de coordinations et de moyens cite de la part de Bitusag Neuchatel SA. "°° Bi- je fait.'%* Bitusag Neuchatel SA doit donc ätre icipante a des pratiques illicites. Elle pourrait cédure en tant que partie intégrante de l'entre- Is exposées au ch. 73 ci-dessus.

; s’applique aux entreprises qui sont parties a e concurrence, qui sont puissantes sur le mar- entreprises (art. 2 al. 1 LCart). La question de icites en matiére de concurrence au sens de ision. Comme le démontreront les explications

er que PAUPE HOLDING SA ne fait pas valoir que n'a été impliquee dans la procedure qu'a un stade ont le seul membre du conseil d'administration est edure et dans les négociations relatives a l'accord 5 le cadre de ses observations sur la proposition de 17).

du 18.4.1999 (Cst. ; RS 101).

chweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kom-

OR / FLÜCKIGER / MARTENET, Droit administratif, Vo-

>izerische Bundesverfassung — St. Galler Kommen-

6. n accord amiable, act. I. 809.

‚N. 4 et 112 du résultat provisoire. position de decision du 3 juin 2025, ch. 34 s ; act.

correspondantes ci-dessous (ch. 105 ss), les « du champ d'application matériel de la LCart.

77. Enfin, les actes et comportements a appr cation territorial et temporel de la Loi sur les ca

C.2 Compétence de la Commissio

78. La compétence des autorités de la cc 1° phrase LCart et l’art. 10 RI-COMCO"™®. Se niére les décisions qui ne sont pas expressém tariat.

79. Enl'espéce, il s’agit de décider, au moy des sanctions doivent étre prises a l'encontre d en raison d'une infraction a la LCart. La COMC prendre une telle décision (art. 10 al. 1 RI-CON COMCO n'est compétent en I'espéce (p. ex. se s. ou 27 ss RI-COMCO), c'est la compétence c pece, c'est donc la Commission qui est compé

C.3 Prescriptions réservées

80. La LCart réserve les prescriptions qui, si tains biens ou services, notamment celles qui | caractére étatique, ou encore celles qui cha taches publiques en leur accordant des droits : non plus applicable aux effets sur la concurren« sur la propriété intellectuelle. En revanche, les droits de propriété intellectuelle sont soumises

81. II n'existe aucune disposition qui ne pern précier en l'espéce. Les réserves de l'art. 3 al par les parties.

C.4 Accords illicites en matiere de générales

C.4.1 Introduction

82. Les accords qui affectent de maniére no biens ou services et qui ne sont pas justifiés pe tous ceux qui conduisent a la suppression d’un LCart).

83. Conformément aux considérations qui pı dans les cas suivants :'°

- Bitusag — Duckert : Au vu de ce qui interprojets a existé entre Bitusag et renonciation a se faire concurrence c

135 Reglement interne de la Commission de la concu RI-COMCO ; RS 251.1).

136 Cf. ch. 65 ci-dessus.

:omportements examinés en l'espéce relevent

écier en l'’espece rel&vent des champs d'appli- rtels.

n pleniere de la COMCO

yncurrence est déterminée par l'art. 18 al. 3 lon ces dispositions, la COMCO prend en plé- ent attribuées a un autre organe ou au Secre-

en d'une décision finale, si des mesures et/ou es entreprises mentionnées au N° 71 ci-dessus ‚O elle-méme est en principe compétente pour ICO). Etant donné qu'aucun autre organe de la lon l'art. 19 al. 1 3° phrase LCart ou les art. 19 |enerale de decision qui est pertinente. En l'es- tente.

Jr un marché, excluent de la concurrence cer- Stablissent un régime de marché ou de prix de rgent certaines entreprises de l’exécution de spéciaux (art. 3 al. 1 LCart). La LCart n’est pas ‚e qui découlent exclusivement de la législation ‚ restrictions aux importations fondées sur des a la LCart (art. 3 al. 2 LCart).

1ette pas la concurrence sur les marchés a ap- ‚1 et 2 LCart ne sont pas non plus invoquées

» concurrence : considérations

table la concurrence sur le marché de certains ir des motifs d’efficacité économique, ainsi que e concurrence efficace, sont illicites (art. 5 al. 1

‘écédent, la coordination des offres est établie

pr&ce&de, il est ainsi établi qu’une coordination Duckert entre 2009 et 2021 ayant pour objet la lans le canton du Jura, le canton de Neuchatel,

rrence du 15 juin 2015 (Reglement interne COMCO, le Jura bernois, Morat et le Seeland, gravillonnage. Il a ainsi été prévu qu du Jura, du Jura bernois et des Mon emporterait dans le reste du canton c a Morat et dans le Seeland. Diverse montrent que cette coordination a ét

- Bitusag — Prodo : Au vu de ce qui | interprojets a existé entre Bitusag et renonciation a se faire concurrence canton de Neuchatel dans le domair Bitusag devait obtenir en r&gle génér le canton de Neuchatel et le Jura be mettre d’accord sur le gagnant d’un quence. Diverses coordinations liée coordination a été mise en ceuvre.

- Bitusag - Wyss : Au vu de ce qui pre coordonné avec succés leurs offres « pouvoirs adjudicateurs [...] (2019), d

- | Duckert — Prodo: Au vu de ce qui p ont coordonné avec succés leurs off cateurs de [...] (2021) et de [...] (201

- Duckert - Wyss: Au vu de ce qui p avaient, entre 2009 et 2021, la comp: concurrence concernant les projets ( Neuchatel dans le domaine des endt coordination a été mise en ceuvre.

- Bitusag — Duckert - Wyss : Au vu de ert et Wyss ont convenu entre 201: appel d'offres spécifique de [...] afin mine. Seule Wyss n'a pas respecte ( mettant de remporter les trois lots. E a soumis une offre conforme a cette

84. Les différents actes de coordination dor seront évalués en droit ci-aprés. Dans la mest nations s'imposent pour certaines questions jl distincte. Pour le reste, les questions juridiques mentionnées seront examinées conjointement.

C.4.2 Accords illicites

C.4.2.1 Bases juridiques

85. L’art. 4 al. 1 LCart définit ce qu’il est com; dans la LCart. Par accords en matiére de cor sans force obligatoire ainsi que les pratiques cc du marché identiques ou différents, dans la me: a la concurrence. Un accord en matiére de c definit donc par les éléments constitutifs suivan echelons du marché identiques ou différents, | d'une action collective consciente et voulue (e

dans le domaine des enduits superficiels et du > Bitusag emporte les travaux dans les régions tagnes neuchateloises, tandis que Duckert les le Neuchatel, en particulier la région du Littoral, s coordinations liees a des projets individuels 6 mise en ceuvre.

jrecede, il est ainsi établi qu’une coordination -Prodo entre 2010 et 2021 ayant pour objet la dans le canton du Jura, le Jura bernois et le 1e des enduits superficiels et du gravillonnage. ales les mandats dans le canton du Jura ; dans rnois, il y avait un consensus sur le fait de se | projet et de coordonner les offres en consé- s a des projets individuels montrent que cette

céde, il est ainsi établi que Bitusag et Wyss ont 2n faveur de Bitusag pour différents projets des e [...] (2019 et 2020) et [...] (2019 et 2020).

recede, il est ainsi établi que Bitusag et Prodo res pour différents projets des pouvoirs adjudi- 8).

recede, il est ainsi établi que Duckert et Wyss rehension commune qu'elles ne se feraient pas ju'elles souhaitaient réaliser dans le canton de jits superficiels et du gravillonnage et que cette

ce qui précéde, il est établi que Bitusag, Duck- 3 et 2017 de coordonner leurs offres pour un que chaque entreprise remporte un lot déter- set accord en [...] et a soumis une offre lui per- n[...], Prodo s'est coordonnée avec Bitusag et coordination.

t existence a été constatée en fait ci-dessus ire ou des distinctions entre différentes coordi- Jridiques, celles-ci feront l'objet d'une analyse -pertinentes pour l'ensemble des coordinations

Oris par « accords en matiére de concurrence » currence, on entend les conventions avec ou yncertées d’entreprises occupant des échelons sure ou elles visent ou entrainent une restriction oncurrence au sens de l'art. 4, al. 1 LCart se ts : a) au moins deux entreprises occupant des 0) une coordination de comportement au sens n tant que terme générique englobant l'accord et les pratiques concertées) et c) l'objet ou l'effe juridique ou factuelle de la coopération et la px Le seul élément déterminant est que deux ou p dantes coopérent et renoncent ainsi consciemr lement leur propre position concurrentielle. '°9

86. On parle d'accords horizontaux lorsque c indépendantes, situées au méme niveau du comportement coordonne.'* Des entreprise: lorsqu'elles sont effectivement ou potentielleme raison de la substituabilit& de leurs biens ou se

87. Si une coopération doit étre qualifiée d'ac ou non est alors examinée selon l'art. 5 LCar accord en matiére de concurrence est illicite a) sur le marché de certains biens ou services | économique ou b) s’il conduit a la suppression jets d'accords, la loi presume a l'art. 5 al. 3 et mée, cette présomption étant réfutable. La pré peut étre renversee si la concurrence efficace ties a l'accord) ou interne (concurrence des € l'accord.

88. Sila présomption peut étre renversée pc notabilité s’examine a l’aide de criteres qualitati tion concerne un paramétre d’importance certa lyse sur la base de critéres quantitatifs soit né vises a l'art. 5 al. 3 et 4 LCart sont en principe I sée. 49

89. Sont donc notamment présumés entrair dans la mesure ou ils réunissent des entrepr rentes les accords :

- qui fixent directement ou indirecteme

- qui restreignent des quantités de bi fournir ;

- qui opérent une répartition géographi des partenaires commerciaux.

90. Pour pouvoir en juger, il convient tout d'al plans géographique, des produits et éventuelle

137 ATF 148 Il 321 consid. 6.2, Flammarion, avec les

138 TAF, B-506/2010 du 19.12.2013 consid. 3.2.2, G. Gebro ; pour les conventions sans force obligatoire DPC 2019/3b, 949 N 2257, Badezimmer (2. Teil).

139 Voir ATF 129 Il 18 consid. 6.3, Buchpreisbindun Baubeschlage/SFS unimarket.

140 DPC 2020/3a, 1105 N 1188, Bauleistungen See- Graubünden ; voir Message LCart 1994, FF 1995 |

MITAF, B-5918/2017 du 12.12.2023, N 42, Siegeni: 142 ATF 143 Il 297, 316 consid. 5.2.2, GABA. 143 ATF 143 Il 297, 325 consid. 5.6, GABA.

t d'une restriction a la concurrence."?’ La forme »ssibilité de l'imposer sont sans importance. 1° lusieurs entreprises economiquement indépen- nent et volontairement a déterminer individuel-

leux ou plusieurs entreprises &conomiquement

marche, restreignent la concurrence par un s se trouvent au méme niveau du marché nt en concurrence les unes avec les autres en rvices. ‘41

cord au sens de l'art. 4 al. 1 LCart, son illicéité . Le principe est fixe a l'art. 5 al. 1 LCart: un ) s'il affecte de maniére notable la concurrence et n’est pas justifié par des motifs d’efficacite d’une concurrence efficace. Pour certains ob- + LCart que la concurrence efficace est suppri- somption de la suppression de la concurrence externe (concurrence des entreprises non-par- ntreprises parties a l’accord) subsiste malgré

ur les accords selon l’art. 5 al. 3 et 4 LCart, la fs (en examinant p. ex. sila restriction en ques- ine sur le marché pertinent), sans qu’une ana- cessaire pour de tels accords. ‘4? Les accords 1otables, méme si la présomption a été renver-

ier la suppression de la concurrence efficace ises effectivement ou potentiellement concur-

nt les prix ;

ans ou de services a produire, a acheter ou a

que des marchés ou une répartition en fonction

ord de delimiter les marchés pertinents sur les ment temporel.

references a l’ATF 144 II 246 consid. 6.4, Altimum.

aba ; TAF, B-463/2010 du 19.12.2013 consid. 3.2.4, > comme les « Gentlemen’s Agreement » cf. p. ex.

g ; TAF, B-8404/2010 du 23.9.2014 consid. 5.3.7.1, -Gaster ; DPC 2020/4a, 1814 N 418, Bauleistungen

472, 543 s. a-Aubi.

C.4.2.2 Accords individuels de soumission

91. Unaccord au sens de l’art. 4 al. 1 LCart p mise en soumission individuelle. En régle géné dination est alors désignée comme celle censé tandis que l’autre ou les autres entreprises sou rement plus élevés (entreprises « protectrices objet plus large, en ce sens que la coordinatic d’offres, mais s’étend a la coordination de plusi tion. La question de savoir si la coordination ne plusieurs projets dépend de ce sur quoi les pz distinction entre les deux formes de coordinatio d’espéce. II s’agit donc d’une question de fait."

92. Ence sens, la COMCO a qualifié d'accc projets, des accords qui ont été mis en ceuvre l’existence d’un accord de ce genre, il a été ju commune et durable entre les entreprises con effet « artificiel » de fragmenter un comporterr plusieurs infractions distinctes. 14”

93. Dans le cas d’un accord de durée, les ent dans le temps, apporter une contribution plus « férents. Les intéréts divergents des entreprises sensus qui ne couvre pas tous les aspects de | par exemple, avoir des réserves sur certains a: au plan commun. En outre, il est aussi possibl certaines composantes de l’accord ou méme « entreprises suspendent temporairement l’app d’autres participants a l’accord. Enfin, ’accord adapte a de nouvelles circonstances. Aucun de d’un accord de cette nature, dans la mesure c compréhension commune et durable. ‘48

94. En outre, selon le Tribunal administratif f n’incombe pas a aux autorites de la concurrenc ceuvre de l’accord interprojets lui-méme. II suffi cord lui-méme sont remplies (et non pas néce mise en ceuvre). En effet, selon la jurisprudenc ditions de l’art. 5 al. 3 LCart, et ce, méme si

144 Cf. TAF B-3096/2018 du 28.11.2023 consid. 51 25.11.2024 consid. 5.3, Concessionari Volkswagen

145 DPC 2004/3, 739 N 41, Markt ftir Schlachtschwe läge Tessin ; DPC 2013/2, 154 N 75, Abrede im Sı nelreinigung ; DPC 2017/3, 421 N 207, Hoch- und 123 ss, Verzinkung ; DPC 2019/2, 444 N 594, Hoc 1813 s., N 413 s., Bauleistungen Graubünden.

146 Ibid.

147 DPC 2015/2, 193 N 193, Tunnelreinigung ; DPC s., N413 ss, Bauleistungen Graubünden.

148 DPC 2013/2, 154 N 75, Abrede im Speditionsber Tiefbauleistungen Münstertal ; DPC 2018/1, 78N Bauleistungen See-Gaster.

et accord interprojets

eut avoir pour objet une coordination liée a une rale, l'une des entreprises participant a la coor- e remporter le projet (« entreprise protégée »), mettent des offres contenant des prix volontai- »). Une coordination peut également avoir un yn des offres n’est pas limitée a un seul appel eurs offres et sur plusieurs projets de construc- » porte que sur un projet de construction ou sur ties se sont entendues. Cela implique que la n dépendra de la situation concréte dans le cas AA

rds de durée, respectivement d'accords inter- pendant une longue période. ‘> Pour admettre ge nécessaire qu'il existe une compréhension sernees. '*° Dans une telle situation, il serait en ent continu, caractérisé par un but unique, en

reprises participant a l'accord peuvent changer Su moins importante ou assumer des röles dif- participantes peuvent aussi conduire a un con- ‘accord. Une ou plusieurs entreprises peuvent, ;pects de l’accord et, néanmoins, se conformer e que les entreprises appliquent differemment ju’il y ait des conflits internes et que certaines ication de l'accord, pour faire concurrence a peut évoluer dans le temps, étre renforcé ou > ces facteurs ne conduit a exclure la présence u il est possible de démontrer qu’il existe une

ederal, en présence d’un accord interprojets, il ;e de prouver les différents accords de mise en t donc de démontrer que les conditions de l’ac- »ssairement aussi celles des coordinations de e, les accords interprojets remplissent les con- ridentité de l’entreprise censée remporter les

ss, Engadin | ; cf. également TAF, B-3779/2022 du

ine — Teil B ; DPC 2008/1, 95 N 81 ss, Strassenbe- editionsbereich ; DPC 2015/2, 193 N 193 ss, Tun- _Tiefbauleistungen Münstertal ; DPC 2018/1, 78 N h- und Tiefbauleistungen Engadin | ; DPC 2020/1, 1200 ss, Bauleistungen See-Gaster ; DPC 2020/4a,

2018/1, 78 N 123, Verzinkung ; DPC 2020/1, 204,

eich ; voir aussi DPC 2017/3, 421 N 207, Hoch- und 123 ss, Verzinkung ; DPC 2020/3a, 1107, N 1201, travaux et les prix des offres a déposer ne so interprojets, mais sont fixés plus tard, soit au ni jets.'*°

C.4.3 Marché pertinent

95. Lors de la definition du marché pertinent miner — par analogie avec l'art. 11 al. 3 OCCE substituables pour les partenaires potentiels d phique et, le cas échéant, temporel. ‘°°

96. En effectuant cette definition, il convient. tation du marché. Ceux-ci résident moins dans pour un secteur Economique que dans la pos entreprises concernées sur le marché et I'impo née.'>' Cette circonstance peut a son tour avo mitation du marché diverge selon le comporten nante, concentration d'entreprises), bien qu'il point de départ est toujours le comportement c

C.4.3.1 Marché des produits pertinent

97. Le marché de produits comprend tous le tentiels de l’6change considerent comme subs de l’usage auquel ils sont destines (art. 11 al. pece).

98. L'élément déterminant est donc de savoi services sont en concurrence du point de vue est le cas si les clients potentiels les considé leurs caractéristiques et l'utilisation prévue, c'e de vue matériel. Le point de vue subjectif des pe de la concurrence est déterminant. La substitu vue concret, éventuellement observable empiri quéte. '*

149 Cf. TAF B-3096/2018 du 28.11.2023 consid

150 ATF 139 | 72 consid. 9.1 et les références citées prises Electriques Fribourgeoises (EEF) ; TF, 2C_ ATF 129 11 18 consid. 7.2 et 7.3.1, Buchpreisbindun 151 DPC 2017/3, 448 N 215 ss, Hoch- und Tiefbaul Bauleistungen See-Gaster; DIKE KG-ZIRLICK/E REINERT/WALCHLI (n. 114), art. 4 II N 94; voir p. © p. 11.

152 TAF, B-7633/2009 du 14.9.2015 consid. 274 et | ropéenne), ADSL II (et les références citées — Egal aussi p. ex. DPC 2020/4a, 1818 N 440, Bauleistur Bauleistungen See-Gaster ; DPC 2019/2, 445 N 60

153 Voir TF,2C_113/2017 du 12.2.2020 consid. 5.2. du 5.6.2023 consid. 5.4.3.6, 5.4.3.8, Leasing/CA A sid. 5.3.1.3.2, ASCOPA.

154 Voir de maniére générale : ATF 139 | 72 consid Buchpreisbindung ; TAF, B-4596/2019 du 5.6.2023 3618/2013 du 24.11.2016 consid. 53, Hallenstadic ADSL II; TAF, B-506/2010 du 19.12.2013 consid. ¢

nt en principe pas fixés au niveau de l’accord veau de la mise en ceuvre de l’accord interpro-

selon le droit des cartels, il convient de déter- — quels sont les produits ou services qui sont e l'échange du point de vue matériel, géogra-

de tenir compte du sens et du but de la délimi- la création d'une définition générale du marché sibilite de déterminer la position concréte des rtance de la restriction a la concurrence exami- ir pour conséquence que le contenu de la deli- nent examiné (accords, abus de position domi- concerne le méme secteur économique. '* Le oncrétement examiné. "°°

s produits ou services que les partenaires po- tituables en raison de leurs caractéristiques et 3 let. a OCCE, applicable par analogie en l'es-

r si, dans un cas concret, des produits ou des des partenaires potentiels de l’&change. Cela rent comme substituables en ce qui concerne st-a-dire s'ils sont interchangeables d'un point 2rsonnes concernées par la restriction concréte abilité s'évalue donc sur la base d’un point de quement. II convient de partir de l'objet de l'en-

. 90 et ss, Engadin |.

, Publigroupe ; ATF 129 || 497 consid. 6.3.1, Entre- 113/2017 du 12.2.2020 consid. 5.1, Hallenstadion ; sistungen Münstertal ; DPC 2020/3a, 1111 N 1229, ANGERTER (n. 112), art.5 N61ss; BSK KG- . OECD, Market Definition, DAF/COMP (2012)19,

es références citées (entre autres a la pratique eu- ement entre autres a la pratique européenne) ; voir igen Graubünden ; DPC 2020/3a, 1111 s. N 1229, 0, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I.

1, 5.3.3 et 7.2.3, Hallenstadion ; TAF, B-4596/2019 ıto Finance ; TAF, B-141/2012 du 12.12.2022 con-

. 9.2.3.1, Publigroupe ; ATF 129 II 18 consid. 7.3.1, consid. 5.4.3.6, Leasing/CA Auto Finance ; TAF, B- on; TAF, B-7633/2009 du 14.9.2015 consid. 270, , Gaba.

99. Dans le cas d’accords individuels de sot fonction des projets mis en soumission par le vrages prives, qui constituent la contrepartie d sionnaires.'°®

100. S’agissant de la definition du marché pe convient de l’&tablir en fonction du contenu duc

C.4.3.2 Marché géographique pertinent

101. Le marché géographique comprend le offre les biens ou services composant le march par analogie). 1%”

102. Le marché géographique doit étre defin le secteur de la construction. En effet, plus la c de l’entreprise (ou de son entrepöt de chantier’ sera élevé et, par conséquent, plus la rentabilit les marchés dans le domaine de la constructic nale.

C.4.4 Justification par des motifs d’effica

103. Dans I’hypothése ou l’existence d’un accc ci est r&pute justifié par des motifs d’efficacite «

1. Lorsqu’il est nécessaire pour réduire les ameliorer des produits ou des procédés c la diffusion de connaissances techniques tionnellement des ressources, et

2. Lorsque cet accord ne permettra en auc primer une concurrence efficace.

104. Premiérement, il convient d'examiner si d'efficacité legaux susmentionnés. Deuxiemem la mise en ceuvre du motif d'efficacité. Troisier cune possibilité de supprimer une concurrence

C.5 Accords illicites dans le cas d

105. Dans les paragraphes qui suivent, il ser ch. 82 ss si des accords illicites en matiere de c entreprises visées par l’enquéte.

106. Etant donné que les marchés concerné diverses similitudes, les considérations généra au préalable de maniere consolidée.

155 Voir TAF, B-645-2018 du 14.8.2023 consid. 9.3..

156 Voir TAF, B-420/2008 du 1.6.2010 consid. 9.1.1, 42, Engadin I ; Voir TAF, B-3096/2018 du 28.11.20: du 25.11.2024 consid. 5.4, concessionnaires Volks\

187 ATF 139 | 72 consid. 9.2.1 et les références cit consid. 5.4.1, Hallenstadion ; ATF 129 Il 18 cons 14.9.2015 consid. 302, ADSL Il ; TAF, B-506/2010 «

mission, le marché pertinent est determine en s pouvoirs adjudicateurs ou les maitres d’ou- u marché par rapport aux entreprises soumis-

rtinent en présence d’un accord interprojets, il lit accord. ‘°°

territoire sur lequel l'autre partie demande ou é matériel (art. 11 al. 3 let. b OCCE, applicable

| en tenant compte des coüts de transport dans istance entre le lieu de construction et le siége ‚est grande, plus le prix du coüt des transports é de l’entreprise sera faible. Cela implique que yn ont souvent une portée régionale ou canto-

cité

rd en matiére de concurrence est établie, celui- sconomique au sens de l'art. 5 al. 2 LCart :

; coüts de production ou de distribution, pour le fabrication, pour promouvoir la recherche ou ‚ou professionnelles, ou pour exploiter plus ra-

ine facon aux entreprises concernées de sup-

l'accord en question répond a l'un des motifs ent, l'accord en question doit étre nécessaire a nement, il convient d'examiner s'il n'existe au- -efficace.

"espece

a analysé a l’aune des principes exposés aux oncurrence ont été conclus entre les différentes

5 par les coordinations constatées présentent les applicables a ces marchés sont présentées

3, Engadin IV.

Implenia; TAF, B-3096/2018 du 28.11.2023 consid. 23 consid. 19, 31, 85, Engadin I ; TAF, B-3779/2022 wagen.

ees, Publigroupe ; TF,2C_113/2017 du 12.2.2020 id. 7.2, Buchpreisbindung ; TAF, B-7633/2009 du Ju 19.12.2013 consid. 9.2, Gaba.

107. Parmi les coordinations mentionnees, ce en matiére d'entretien routier. Dans ces cas, le prennent les travaux de construction lies aux aı phique, le cercle des concurrentes potentielles de transport élevés, tant pour les matériaux que figurent parmi les concurrentes potentielles dar bernois : Colas, Bitusag, Duckert, Prodo, Wyss

108. Par ailleurs, des coordinations allant au-d dans le domaine de l’enduits superficiel et du g chatel et du Jura bernois et des régions direct land. Le marché pertinent en l'espéce n'est dor large, mais celui, distinct de celui-ci, de l’entr enquéte, ce marché est désigné comme le me phique, il convient de relever que ce marché e des coüts de transports élevés (tant pour les r taires suivants sont notamment considérés con du Jura, de Neuchatel et du Jura bernois : Col fois, dans la mesure ou les accords constatés toire en question constitue le marché géograpt

C.5.1 Accord entre Bitusag et Duckert

109. Au vu de ce qui précéde, il est ainsi établ Bitusag et Duckert entre 2009 et 2021 ayant px dans le canton du Jura, le canton de Neuchäte domaine des enduits superficiels et du gravillo porte les travaux dans les régions du Jura, du. tandis que Duckert les emporterait dans le re région du Littoral, a Morat et dans le Seeland.

viduels montrent que cette coordination a été r

110. La coordination constatée remplit en l’e: matiére de concurrence au sens de l'art. 4 al. a pour objet la fixation des prix ainsi que la répai des partenaires commerciaux selon l'art. 5 al. plan matériel est celui de l'entretien routier. Su limite au Jura, a Neuchatel, au Jura bernois, 3 soumissionnaires dans ces zones n'ont pas to (p. ex. Colas), il n'y a pas de suppression de le y relative est donc renversée. Un accord sur la en principe étre considéré comme notable. II

dans la mesure ou il ne s'agit notamment pas « apparent, les entreprises destinataires de la pı aucun. La coordination constatee entre Bitusac sens de l'art. 5 al. 3 let. a et c en relation avec

158 Cf. p. ex. TAF, B-721/2018 du 25.4.2024 consid.

159 Cf. par exemple act. III.2, I. 160-161, act. X.A.7 | 160 Cf. ch. 12 ss.

161 Cf. note de bas de page 159.

162 Cf. ch. 16 ss.

srtaines se rapportent a un seul appel d'offres s marchés pertinents sur le plan matériel com- ypels d'offres concernés. '® Sur le plan géogra- est tout au plus régional (en raison des coüts » pour les machines). Les entreprises suivantes

1s les régions du Jura, de Neuchatel et du Jura . 159

ela d'appels d'offres individuels ont été établies ravillonnage dans les régions du Jura, de Neu- ament avoisinantes telles que Morat et le See- 1c pas celui de la construction routiere au sens etien routier léger."®° Aux fins de la présente irché de l'entretien routier. Sur le plan géogra- st tout au plus cantonal ou régional, en raison natériaux que pour les machines). Les presta- ime concurrentes potentielles dans les régions as, Bitusag, Duckert, Prodo et Wyss. '®' Toute- se rapportent a un territoire déterminé, le terri- ique en cause.

| qu’une coordination interprojets a existe entre dur Objet la renonciation a se faire concurrence |, le Jura bernois, Morat et le Seeland, dans le nnage.'® Il a ainsi été prévu que Bitusag em- Jura bernois et des Montagnes neuchateloises, ste du canton de Neuchatel, en particulier la Diverses coordinations liées a des projets indi- nise en ceuvre.

spece les éléments constitutifs d'un accord en | LCart. Cet accord en matiére de concurrence tition geographique des marchés et en fonction 3 let. a et c LCart. Le marché pertinent sur le r le plan géographique, le marché pertinent se | Morat et au Seeland. Comme tous les autres ujours également participé a une coordination | concurrence efficace et la présomption legale concurrence couvert par l'art. 5 al. 3 LCart doit n'y a pas de raison de déroger a ce principe, J'un cas bagatelle. Aucun motif justificatif n’est esente decision n’en faisant par ailleurs valoir y et Duckert constitue donc un accord illicite au "art. 5 al. 1 LCart.

7.2.4, Engadin VIII. . 355 s., act. X.C.34 p. 7, cf. chapitre B.2.

C.5.2 Accord entre Bitusag et Prodo

111. Au vu de ce qui précéde, il est ainsi établ Bitusag et Prodo entre 2010 et 2021 ayant po dans le canton du Jura, le Jura bernois et le car superficiels et du gravillonnage. ‘© Bitusag dev: le canton du Jura ; dans le canton de Neuchäte le fait de se mettre d’accord sur le gagnant d’U quence. Diverses coordinations liées a des pro a été largement mise en ceuvre.

112. Cette coordination constatée remplit les « concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet la fixation des prix ainsi que la répartition géoc tenaires commerciaux selon l'art. 5 al. 3 let. materiel est celui de l'entretien routier. Sur le pl au Jura, a Neuchatel et au Jura bernois. Com zones n'ont pas toujours également participé a suppression de la concurrence efficace et la pr Un accord sur la concurrence couvert par l'ar comme notable. Il n'y a pas de raison de deroc notamment pas d'un cas bagatelle. Aucun mot tinataires de la présente décision n’en faisant | tatée entre Bitusag et Prodo constitue donc un en relation avec l’art. 5 al. 1 LCart.

C.5.3 Accords entre Bitusag et Wyss

113. Au vu de ce qui précéde, il est ainsi été succés leurs offres en faveur de Bitusag pour d (2019), [...] (2019 et 2020) et [...] (2019 et 202

C.5.3.1 [...]

114. Cette coordination constatée remplit les « concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet la fixation des prix ainsi que la répartition en l'art. 5 al. 3 let. a et c LCart. Sur le plan materie construction mis en soumission pour ce projet ; le canton du Jura et ses régions avoisinantes. E une offre pour le projet en question ici et qu'el pas de suppression de la concurrence efficac renversée. Un accord sur la concurrence cou\ considéré comme notable. II n’existe ici aucu mesure ou il ne s'agit notamment pas d'un cas | les entreprises destinataires de la présente dé coordination constatée entre Bitusag et Wyss c 5 al. 3 let. a et c en relation avec l'art. 5 al. 1 L(

163 Cf. ch. 26 ss.

164 Cf. ch. 32 ss.

| qu’une coordination interprojets a existe entre ur objet la renonciation a se faire concurrence iton de Neuchatel dans le domaine des enduits uit obtenir en regle générales les mandats dans | et le Jura bernois, il y avait un consensus sur in projet et de coordonner les offres en consé- iets individuels montrent que cette coordination

slements constitutifs d'un accord en matiére de accord en matiere de concurrence a pour objet jraphique des marchés et en fonction des par- a et c LCart. Le marché pertinent sur le plan an géographique, le marché pertinent se limite me tous les autres soumissionnaires dans ces une coordination (p. ex. Colas), il n'y a pas de ssomption légale y relative est donc renversée. .5 al. 3 LCart doit en principe étre considéré jer a ce principe, dans la mesure ou il ne s'agit f justificatif n’est apparent, les entreprises des- oar ailleurs valoir aucun. La coordination cons- accord illicite au sens de l'art. 5 al. 3 let. a et c

abli que Bitusag et Wyss ont coordonné avec ifférents projets des pouvoirs adjudicateurs [...] 0). 16

slements constitutifs d'un accord en matiére de accord en matiere de concurrence a pour objet fonction des partenaires commerciaux selon |, le marché pertinent comprend les travaux de sur le plan géographique, le marché comprend "tant donné qu'une entreprise (Colas) a soumis le n'a pas particip& a une coordination, il n'y a e et la présomption légale y relative est donc fert par l'art. 5 al. 3 LCart doit en principe étre n motif pour s’écarter de ce principe, dans la yagatelle. Aucun motif justificatif n'est apparent, cision n’en faisant par ailleurs valoir aucun. La onstitue donc un accord illicite au sens de l'art. cart.

C.5.3.2 [...]

115. Cette coordination remplit les éléments | rence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet accc fixation des prix ainsi que la répartition en fonc al. 3 let. a et c LCart. Sur le plan matériel, le m truction mis en soumission pour ce projet ; sur région de La Chaux-de-Fonds. Comme tous les pas toujours également participé a une coordin de la concurrence efficace et la présomption le sur la concurrence couvert par l'art. 5 al. 3 LC table. II n’existe ici aucun motif pour s’écarter notamment pas d'un cas bagatelle. Aucun mot tinataires de la présente decision n’en faisant | tatée entre Bitusag et Wyss constitue donc un en relation avec l’art. 5 al. 1 LCart.

C.5.3.3 [...]

116. Cette coordination constatée remplit les « concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet la fixation des prix ainsi que la répartition en l'art. 5 al. 3 let. a et c LCart. Sur le plan materie construction mis en soumission pour ce projet du Locle. Comme tous les autres soumissionn ment participé a une coordination (p. ex. Colas efficace et la pr&somption légale y relative est couvert par l'art. 5 al. 3 LCart doit en principe aucun motif pour s’écarter de ce principe, dan: cas bagatelle. Aucun motif justificatif n’est apy sente décision n’en faisant par ailleurs valoir a et Wyss constitue donc un accord illicite au si l’art. 5 al. 1 LCart.

C.5.4 Accords entre Duckert et Prodo

117. Au vu de ce qui précéde, il est ainsi été succés leurs offres pour différents projets des | (2018). 1

C.5.4.1 [...]

118. Cette coordination constatée remplit les « concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet la fixation des prix ainsi que la répartition en l'art. 5 al. 3 let. a et c LCart. Sur le plan materie construction mis en soumission pour ce projet ; la region de La Téne. Comme tous les autre: toujours également participé a une coordinatio la concurrence efficace et la présomption légal la concurrence couvert par l'art. 5 al. 3 LCart c

165 Cf. ch. 42 ss.

constitutifs d'un accord en matiére de concur- rd en matiére de concurrence a pour objet la tion des partenaires commerciaux selon l'art. 5 arché pertinent comprend les travaux de cons- le plan géographique, le marché comprend la ; autres soumissionnaires dans ces zones n'ont ation (p. ex. Colas), il n'y a pas de suppression sgale y relative est donc renversée. Un accord art doit en principe étre considéré comme no- de ce principe, dans la mesure ou il ne s'agit f justificatif n’est apparent, les entreprises des- oar ailleurs valoir aucun. La coordination cons- accord illicite au sens de l'art. 5 al. 3 let. a etc

slements constitutifs d'un accord en matiére de accord en matiere de concurrence a pour objet fonction des partenaires commerciaux selon |, le marché pertinent comprend les travaux de ; sur le plan géographique, le marché la région aires dans ces zones n'ont pas toujours égale- ), il n'y a pas de suppression de la concurrence donc renversée. Un accord sur la concurrence : &tre considéré comme notable. II n’existe ici ; la mesure ou il ne s'agit notamment pas d'un arent, les entreprises destinataires de la pré- ucun. La coordination constatée entre Bitusag ens de l'art. 5 al. 3 let. a et c en relation avec

ıbli que Bitusag et Prodo ont coordonne avec Jouvoirs adjudicateurs de [...] (2021) et de [...]

slements constitutifs d'un accord en matiére de accord en matiere de concurrence a pour objet fonction des partenaires commerciaux selon |, le marché pertinent comprend les travaux de sur le plan géographique, le marché comprend 3 soumissionnaires dans ces zones n'ont pas n (p. ex. Colas), il n'y a pas de suppression de e y relative est donc renversée. Un accord sur loit en principe étre considéré comme notable.

Il n’existe ici aucun motif pour s’écarter de ce | ment pas d'un cas bagatelle. Aucun motif just taires de la présente decision n’en faisant par: entre Duckert et Prodo constitue donc un accc relation avec l’art. 5 al. 1 LCart.

C.5.4.2 [...]

119. Cette coordination constatée remplit les « concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet la fixation des prix ainsi que la répartition en l'art. 5 al. 3 let. a et c LCart. Sur le plan materie construction mis en soumission pour ce projet ; la region de Sonceboz. Comme tous les autre toujours également participé a une coordinatio la concurrence efficace et la présomption légal la concurrence couvert par l'art. 5 al. 3 LCart c Il n’existe ici aucun motif pour s’écarter de ce | ment pas d'un cas bagatelle. Aucun motif just taires de la présente decision n’en faisant par: entre Duckert et Prodo constitue donc un accc relation avec l’art. 5 al. 1 LCart.

C.5.5 Accord entre Duckert et Wyss

120. Au vu de ce qui précéde, il est ainsi étal 2021, la compréhension commune qu'elles nı projets qu'elles souhaitaient réaliser dans le cal superficiels et du gravillonnage et que cette co

121. Cette coordination constatée remplit les « concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet la fixation des prix ainsi que la répartition géoc tenaires commerciaux selon l'art. 5 al. 3 let. | matériel est celui de l'entretien routier. Sur le p au canton de Neuchatel. Comme tous les autr toujours également participé a une coordinatio la concurrence efficace et la présomption légal la concurrence couvert par l'art. 5 al. 3 LCart c Il n'y a pas de raison de déroger a ce principe, d'un cas bagatelle. Aucun motif justificatif n’es présente décision n’en faisant par ailleurs valoi et Duckert constitue donc un accord illicite au | art. 5 al. 1 LCart.

C.5.6 Accord multilatéral : Le comportem concernant l’entretien routier pour

122. Au vu de ce qui précéde, il est ainsi éta entre 2013 et 2017 de coordonner leurs offres

166 Cf. ch. 46 ss.

principe, dans la mesure ou il ne s'agit notam- ificatif n’est apparent, les entreprises destina- iilleurs valoir aucun. La coordination constatée rd illicite au sens de l'art. 5 al. 3 let. a et c en

slements constitutifs d'un accord en matiére de accord en matiere de concurrence a pour objet fonction des partenaires commerciaux selon |, le marché pertinent comprend les travaux de sur le plan géographique, le marché comprend s soumissionnaires dans ces zones n'ont pas n (p. ex. Colas), il n'y a pas de suppression de e y relative est donc renversée. Un accord sur loit en principe étre considéré comme notable. principe, dans la mesure ou il ne s'agit notam- ificatif n’est apparent, les entreprises destina- iilleurs valoir aucun. La coordination constatée rd illicite au sens de l'art. 5 al. 3 let. a et c en

i que Duckert et Wyss avaient, entre 2009 et 2 se feraient pas concurrence concernant les iton de Neuchatel dans le domaine des enduits ordination a été mise en ceuvre. 1

slements constitutifs d'un accord en matiére de accord en matiere de concurrence a pour objet jraphique des marchés et en fonction des par- a et c LCart. Le marché pertinent sur le plan an géographique, le marché pertinent se limite as soumissionnaires dans ces zones n'ont pas n (p. ex. Colas), il n'y a pas de suppression de e y relative est donc renversée. Un accord sur loit en principe étre considéré comme notable. dans la mesure ou il ne s'agit notamment pas st apparent, les entreprises destinataires de la r aucun. La coordination constatée entre Wyss sens de l'art. 5 al. 3 let. a et c en relation avec

ent de Bitusag, Duckert et Wyss [...]

bli que Bitusag, Duckert et Wyss ont convenu pour un appel d'offres spécifique [...] afin que chaque entreprise remporte un lot determine. ' [...] et a soumis une offre lui permettant de rer donnée avec Bitusag et a soumis une offre cor

123. Cette coordination constatée remplit les « concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart. Cet la fixation des prix ainsi que la répartition des ciaux selon l'art. 5 al. 3 let. a et c LCart. Sur le 5 travaux de construction mis en soumission pout comprend le canton de Neuchatel et ses régic missionnaires dans ces régions n'ont pas toujc Colas), il n'y a pas de suppression de la concu tive est donc renversée. Un accord sur la con principe étre considéré comme notable. II n’exis dans la mesure ou il ne s'agit notamment pas « apparent, les entreprises destinataires de la pı aucun. La coordination constatee entre Bitusz illicite au sens de l'art. 5 al. 3 let. a et c en relat

124. Il convient toutefois de souligner que les Duckert et Wyss et entre Bitusag et Prodo doiv en ceuvre de leurs accords interprojets et ne di

C.5.7 Absence d'autres accords illicites

125. Les autorités de la concurrence n'ont pa: Cela signifie, d'une part, qu'aucun autre accor nées n'a été constate dans le cadre des investi la participation de Colas a un accord illicite n'a | classée a l’endroit de Colas.

167 Cf. ch. 51 ss. 168 Cf. chapitre B.3.7.

169 Cf. chapitre B.3.4.

67 Seule Wyss n'a pas respecté cet accord en nporter les trois lots. En [...], Prodo s'est coor- iforme a cette coordination.

slements constitutifs d'un accord en matiére de accord en matiere de concurrence a pour objet marchés en fonction des partenaires commer- lan matériel, le marché pertinent comprend les ce projet ; sur le plan géographique, le marché Ns avoisinantes. Comme tous les autres sou- urs participé a une coordination (par exemple, rrence efficace et la pr&somption légale y rela- currence couvert par l'art. 5 al. 3 LCart doit en ste ici aucun motif pour s’écarter de ce principe, J'un cas bagatelle. Aucun motif justificatif n’est esente decision n’en faisant par ailleurs valoir ig, Duckert et Wyss constitue donc un accord ion avec l’art. 5 al. 1 LCart.

‚ coordinations entre Bitusag et Duckert, entre ant étre considérées comme des actes de mise Jivent pas étre poursuivies séparément.

s constaté l'existence d'autres accords illicites. 1 multilatéral entre les entreprises susmention- yations. '%® D'autre part, il convient de noter que ou &tre prouvee.'°° La procédure doit donc étre

D Mesures

126. Selon l’art. 30 al. 1 LCart, la COMCO pr sur l’approbation de l’accord amiable. '”°

D.1 Mesures selon I'art. 30 al. 1 LC amiables

127. En présence d'une restriction illicite a le mesures selon l'art. 30 al. 1 LCart afin de la réaliser le but de la LCart, a savoir empéche néfastes des cartels et autres restrictions a la c

128. L'art. 30 al. 1 LCart ne prevoit pas de limi a pas de numerus clausus de mesures envis: pouvoir d'appréciation a la COMCO pour prenc l'objectif de la LCart dans un cas particulier. '” obligations de faire (obligation), de tolérer (tol cas concret et les assortir de sanctions en cas ¢ concrétes, le principe de proportionnalité’”> (ar de la base légale'”® doivent étre respectés.

129. Au lieu d'ordonner (unilatéralement) des a la concurrence, la COMCO peut approuveı LCart. Le contenu de l'accord amiable porte, se la restriction illicite a la concurrence. Son but e pour l'avenir et d'élaborer une alternative confc

130. Il ressort des considérants qui précéden par la procédure ont participé au minimum a un le domaine de l’entretien routier, dans les rec parties concernées doivent étre tenues de se restrictions a la concurrence comparables.

170 TF,2C_782/2021 du 14.9.2022 consid. 4, en pa 171 ATF 148 Il 475 consid. 4.4, Implenia.

172 ATF 148 Il 475 consid. 4.3.2, Implenia ; TAF, E rences citées, Implenia.

173 TAF, B-5161/2019 du 9.8.2021 consid. 4.2.4, Im 174 BSK KG-ZIRLICK/TAGMANN (n. 114), art. 30 N 59.

175 ATF 148 11 475 consid. 5, Implenia ; ATF 148 II 3: MANN (n. 114), art. 30 N 59 s.

176 ATF 148 Il 475 consid. 6.3, Implenia. 177 Cf. parmi d’autres ATF 145 Il 259 consid. 2.5.2.

end sa decision sur les mesures a prendre ou

‚art et approbation des accords

ı concurrence, la COMCO peut ordonner des supprimer. Les mesures ordonnées servent a r les conséquences économiques ou sociales :oncurrence. '7'

tation du contenu des mesures possibles : il n'y igeables. '’? La loi laisse au contraire un large Ire les mesures nécessaires a la réalisation de Elle peut imposer aux parties concernées les Srance) ou de s'abstenir (interdiction) dans un le violation. '”* Lors de la definition des mesures . 5 al. 2 Cst.) ainsi que le principe de précision

mesures pour éliminer des restrictions illicites “un accord amiable conformément a l'art. 29 lon l'art. 29 al. 1 LCart, sur la maniere d'éliminer st d'éliminer le comportement anticoncurrentiel rme au droit des cartels. 77

t que quatre entreprises parmi les cing visées accord illicite en matiere de concurrence dans ions décrites ci-dessus (voir ch. 105 ss). Les comporter de maniére a empécher de futures

‘ticulier consid. 4.3 et 4.4, Implenia.

3-516 1/2019 du 9.8.2021 consid. 4.2.1 et les réfé-

plenia.

21 consid. 12.7, Flammarion ; BSK KG-ZIRLICK/TAG-

131. Dans le cas d’espéce, Bitusag S.A., Bitı Wyss Fils SA ont toutes conclu des accords aı remarques préalables ont la teneur suivante :

a) L’accord amiable au sens de l’art. 29 Lı convergeant des parties de faciliter la prc réserve de l’approbation par la Commissioi rer formellement.

b) Pour atteindre l’objectif énoncé au point préciation juridique sont réduits autant qi la motivation de la decision de la COMC une décision sans accord amiable.

c) Parla signature du présent accord amial COMCO), les mesures visant a éliminer t sant l’objet de l’enquéte 22-0511 sont reg, a l’égard de [...].

d) La volonte et la disposition de [...] de cc considéré par le Secrétariat comme dén en est tenu compte dans la proposition cı tion. Sur la base de la situation actuelle, COMCO une sanction de l’ordre de Bitu: 2'120; Wyss : [...]. La détermination final laissée a la libre appréciation de la COM met fin a la procédure.

e) Sila COMCO n’approuve pas cet accor selon la procédure ordinaire.

f) Méme si du cété de [...], la conclusion dt une reconnaissance de l’appreciation juri prend note qu’en cas d’approbation de c cadre de la sanction requise n’est pas c respect des limites concernant la preuve de la let. b), le recours a une voie de dro

Avec cette issue de la procédure, les frais ( proportionnellement a leur implication dans Ie

132. Par lesdits accords amiables, Bitusag S. SA et Wyss Fils SA s’engagent :

- ane pas solliciter de concurrents ni tien ou la renonciation au dépdt d'ur duits superficiels et gravillonnage).

- enrelation avec la fourniture de pres superficiel et gravillonnage), a ne p: prix des offres, les éléments de prix : et des territoires avant l'expiration d avant l'attribution definitive du march

133. Bitusag S.A., Bitusag Neuchatel SA et Di

- anepas conclure ou maintenir quelq en vertu de laquelle est défini le terr l’entretien routier (enduits superficiel

ısag Neuchätel SA, Duckert SA, Prodo SA et niables avec le Secrétariat (cf. ch. 7), dont les

>art qui va suivre intervient dans l’interet cedure 22-0511, de la raccourcir et — sous 7 de la concurrence (COMCO) - de la clötu-

a), l’Etablissement des faits ainsi que l’ap- Je possible. Par conséquent, I’étendue de 2 peut &tre en partie réduite par rapport a

Jle (et sous réserve de l’approbation de la outes les restrictions a la concurrence fai- [6es d’un commun accord et définitivement

ynclure l'accord amiable qui va suivre est ıontrant un comportement coopératif, et il ımme circonstance atténuante de la sanc-

le Secrétariat envisage de proposer a la sag : [...] ; Duckert : CHF 0 ; Prodo : CHF e de la hauteur de la sanction est toutefois ICO, et sera intégrée dans la decision qui

d amiable, l’enquete sera menée a terme

ı present accord amiable ne constitue pas dique des autorités de la concurrence, [...] et accord amiable par la COMCO et si le passe selon la let. d), ainsi que dans le des restrictions a la concurrence au sens t est inutile.

Je procédure sont supportés par les parties, 2s différents aspects de l’enquéte 22-0511.

A., Bitusag Neuchatel SA, Duckert SA, Prodo

proposer a des concurrents des offres de sou- 1e offre en rapport avec l’entretien routier (en-

tations en matiére de l’entretien routier (enduits aS communiquer avec des concurrents sur les ainsi que l'attribution et la répartition des clients u délai de soumission des offres ou, a défaut, e.

ickert SA s’engagent en outre :

ue obligation que ce soit avec des concurrents, itoire sur lequel elle est active en rapport avec s et gravillonnage).

134. Il est précisé, concernant tous les engage cédent ne s'appliquent pas a l'échange d'inform en ceuvre de consortiums ou de relations de sc

135. Les accords amiables susmentionnés dé plete et claire les engagements que les parties ı conforme au droit des cartels. Les restrictions présent sont éliminées sur la base des accord: ment claire pour les entreprises concern&es. | sens de l'art. 29 al. 2 LCart.

136. Il convient de souligner que les violations l'espéce et aux presents accords amiables sor pectivement pénale conformément aux art. 50 coule de la loi elle-méme, raison pour laquelle nace de sanction dans le dispositif, qui ne sera

D.2 Bases juridiques de la sanctic

D.2.1 En general

137. Selon l’art. 49a al. 1 LCart, une entreprise art. 5 al. 3 ou 4 LCart est tenue au paiemen chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours de:

138. En vertu de leur ratio legis, les sanctions - et en particulier les sanctions directes introdu particulierement dommageables au droit des. des prescriptions en matiere de concurrence grace a leur effet preventif.7° Les sanctions dir tement avec une decision finale constatant !'illic tion. °°

139. Dans la mesure ou la LCart prévoit le pr matiere de cartels est une procédure administrz purement pénale. Les garanties correspondan Cst. sont donc en principe applicables a l'enser cer sur leur portée lors de l'examen des différe

178 Voir TAF, B-2157/2006 du 3.10.2007 consid. 4. 9.6.2005, DPC 2005/3, 555 consid. 6.2.6, Telekurs

179 Message du 7.11.2021 relatif a la révision de la FF 2002 1911, en particulier 1912, 1922 ss et 1929

180 Message LCart 2002, FF 2002 1911, 1922.

181 Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101).

182 ATF 148 Il 182 consid. 3.3.3 et les references cit 217 consid. 8.1 et les references citées, ADSL II; / sid. 2.2.2, Publigroupe ; TF,2C_596/2019 du 2.11.:

ments precites, que : « Les obligations qui pré- ations indispensables a la création ou a la mise Jus-traitance. »

crivent de maniére suffisamment précise, com- ont pris pour se comporter a l'avenir de maniere illicites a la concurrence qui existaient jusqu'a > conclus, et la situation juridique est suffisam- a COMCO approuve les accords amiables au

; ou les infractions aux mesures ordonnées en it passibles d'une sanction administrative, res- et 54 LCart. Cette possibilité de sanction dé- il n'est pas nécessaire de mentionner une me- it que déclarative et non constitutive. 1”°

N

> qui participe a un accord illicite aux termes de t d'un montant pouvant aller jusqu’a 10 % du s trois derniers exercices.

administratives prévues aux art. 49a ss LCart ites par la révision de 2003 en cas d'infractions cartels — doivent garantir l'application efficace et empécher les infractions a la concurrence ectes ne peuvent étre prononcées que conjoin- -eité de la restriction a la concurrence en ques-

ononcé de sanctions directes, la procédure en itive a caractére pénal, mais pas une procédure es des art. 6 et 7 CEDH'®' et des art. 30 et 32 nble de la procédure ; il convient de se pronon- ntes garanties. '®?

2.2, Flughafen Ztirich AG, Unique ; REKO/WEF du Multipay. loi sur les cartels (ci-aprés : Message LCart 2002),

> et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

ses, Hors-Liste-Medikamente Il/Galexis ; ATF 146 Il \TF 143 II 297 consid. 9, Gaba ; ATF 139 | 72 con- 2022 consid. 6.4.1, 9.1, DCC.

D.2.2 Conditions

D.2.2.1 Eléments constitutifs de l'art. 49a a

140. L'imposition d'une sanction aux parties a éléments constitutifs de l'art. 49a al. 1 LCart. S a un accord illicite aux termes de l'art. 5 al. 3 « termes de l'art. 7 LCart est passible d'une san jectifs suivants :

- il doit s'agir d'une pratique illicite au :

- — la pratique illicite doit avoir été comm cartels.

141. Concrétement, ces conditions sont rempl las : Celles-ci sont ou font partie d’une entrepri: que ces entreprises avaient commis divers act niveau interprojets (pour certaines d’entre elles

D.2.2.2 Imputabilité

142. Selon la jurisprudence, l'imputabilit& cc LCart.'8® Selon cette jurisprudence, le critere moins un manque de diligence objectif ou un toutefois pas étre soumise a des exigences tro cartels ne doit pas pouvoir étre attribuée a une

143. Si une infraction au droit des cartels est manque de diligence objectif ou une faute d'or: l'imputabilité pourrait manquer, par exemple lo par un collaborateur sans statut d'organe n'&ta pas pu |'étre méme si l'organisation avait été mesures que l'on pouvait attendre d'elle pour e lon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y at une faute d'organisation lorsqu'une entreprise qu'elle est consciente ou aurait dü étre conscier au droit des cartels. 1%

144. Enl’espece, les personnes physiques qui les accords anticoncurrentiels l'ont fait en con leurs effets d'élimination ou de restriction a la dol éventuel a cet égard. Il convient ensuite de

183 Voir not. ATF 147 Il 72 consid. 8.4.1 s., Hors-L ADSL II; ATF 143 Il 297 consid. 9.6.2, Gaba; TF groupe (consid. non publié a ATF 139 | 72) ; TF, 2 B-4003/2016 du 1.5.2022 consid. 11.3, Sport im Pa 184 ATF 147 Il 72 consid. 8.4.2 et les references ( sid. 8.5.2 et les references citées, ADSL Il ; TF, 2C 2C_145/2018 du 7.10.2021 consid. 8.3.2, Hors-List 18 TAF, B-831/2011 consid. 1492, DCC ; DPC 202° 1886 N 177, Netzzugang EGZ und ewil.

186 ATF 146 Il 217 consid. 8.5.2, ADSL Il; ATF 14 29.6.2012 consid. 12.2.2 (consid. non publié a l’A 7.10.2021 consid. 8.3.2, Hors-Liste-Medikamente Il

|. 1 LCart

la procédure présuppose qu'elles ont rempli les elon cette disposition, l'entreprise qui participe at 4 ou qui se livre a des pratiques illicites aux ction. Il en résulte les éléments constitutifs ob-

sens de l'art. 49a al. 1 LCart;

ise par des entreprises au sens de la loi sur les

ies pour toutes les parties, a l'exception de Co- se au sens de l’art. 2 al. 15S LCart. Illa été établi 3S illicites au sens de l'art. 5 al. 3 LCart, tant au ) que dans le cadre de projets individuels.

nstitue l'élement subjectif de l'art. 49a al. 1 déterminant pour établir l'imputabilite est au > faute d'organisation, dont l'existence ne doit ) élevées. En particulier, l'infraction au droit des personne physique déterminée. ‘4

-prouvée, il existe en régle générale aussi un Janisation. Ce n'est que dans de rares cas que rsque l'infraction au droit des cartels commise it pas connue au sein de l'entreprise et n'aurait adéquate, et que l'entreprise a pris toutes les mpécher I'infraction au droit des cartels. 1° Se- 1otamment un manque de diligence objectif ou > adopte ou poursuit un comportement, alors ite que ce comportement pourrait étre contraire

ont agi pour les entreprises en cause et conclu naissance de cause, et ont au moins accepté concurrence ; elles ont donc agi au moins par constater que les personnes physiques qui ont

iste-Medikamente II; ATF 146 Il 217 consid. 8.5.2, ‚2C_484/2010 du 29.6.2012 consid. 12.2.2, Publi- C_596/2019 du 2.11.2022 consid. 9.3, DCC ; TAF, y-TV.

itees, Hors-Liste-Medikamente II; 146 Il 217 con- > 596/2019 du 2.11.2022 consid. 9.3.1, DCC ; TF, e-Medikamente II/Eli Lilly.

1/4, 847 N 80, Pöschl Tabakprodukte ; DPC 2020/4,

3 Il 297 consid. 9.6.2, Gaba ; TF,2C_484/2010 du TF 139 I 72), Publigroupe ; TF,2C_145/2018 du /Eli Lilly.

agi étaient soit membres de la direction, soit de la direction. Leur intention (éventuelle) concer sans autre imputable aux entreprises concerné

145. D'autres raisons qui s'opposeraient a ce question puissent étre reprochés aux entrepris plus avancées par les parties. Ainsi, la loi sur le étre considérées comme connues des entrepris tout ce que l'on peut raisonnablement attendre droit des cartels sont respectées. En l’espéce mesures organisationnelles appropriées et eff rence concernés.

D.2.2.3 Sanctionnabilite sur le plan tempor

146. Conformément a l'art. 49a al. 3 let. b LC. a la concurrence a cessé de déployer ses eff quéte. Pour l'examen de ce delai de cinq ans, cas, toute la durée de l'infraction concréte a la

147. En l’esp&ce, aucun des accords en mat pitre C de la présente décision n’a cessé de d verture de l’enquäte (cf. chapitre B.3). Des lors, rence précités sont sanctionnables sur le plan

D.2.3 Calcul de la sanction

148. La conséquence juridique d'une infractior a l'entreprise fautive d'un montant pouvant attei au cours des trois derniers exercices. Ce mont possible. La sanction concréte est calculée en tement illicite, en tenant compte de maniere ar a ainsi réalisé. Les criteres concrets de calcul « precises dans |'OS LCart (voir art. 1 let. a OS L

149. La fixation concréte du montant de la sar tion de la COMCO, qui est encadré par le princi La sanction doit étre « douloureuse », mais ne cela desservirait finalement la concurrence. Da étre raisonnablement proportionnel aux capacit cier doit &tre si important qu'il ne vaut pas la pe

187 DPC 2011/1, 190 N 558 et les références citées (DCC) ; voir aussi art. 8 al. 1 de la loi fédérale du Feuille fédérale (loi sur les publications officielles, L 188 Ordonnance sur les sanctions en cas de restricti

189 ATF 146 Il 217 consid. 9.2.3.3, ADSL Il; TF, 2¢ 147 Il 72 consid. 8.5.2, Hors-Liste-Medikamente Il. 199 TF,2C_596/2019 du 2.11.2022 consid. 10.1, DC 194 consid. 4.3 ss et 6.1 ss, BMW; ATF 143 11297 c consid. 12.3.2 (consid. non publie a ATF 139 | 72),

2s employes de longue date ayant agi au su de nant les actes qu'elles ont accomplis est donc es.

que les comportements anticoncurrentiels en es ne sont pas perceptibles et ne sont pas non s cartels et ses normes fondamentales peuvent es en question. '®’ Les entreprises doivent faire » d'elles pour s'assurer que les dispositions du , il n'apparait pas que les parties ont pris des icaces pour empécher les accords de concur-

el

art, aucune sanction n’est prise si la restriction sts plus de cing ans avant l’ouverture de l’en- il convient de prendre en compte, au cas par concurrence.

iere de concurrence illicites examinés au cha- éployer ses effets plus de cing ans avant l’ou- l'ensemble des accords en matiére de concur- temporel.

au sens de l'art. 49a al. 1 LCart est l!'imposition ndre 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse ant représente donc la sanction la plus élevée fonction de la durée et de la gravité du compor- ypropriée du bénéfice présumé que I'entreprise st donc les details du calcul de la sanction sont Cart). 188

iction reléve en principe du pouvoir d'apprécia- pe de proportionnalité (art. 2 al. 2 OS LCart). 1° doit pas conduire une entreprise a la faillite, car ns cette mesure, le montant de la sanction doit es de l'entreprise. Toutefois, le préjudice finan- ine de participer a une infraction. '%°

, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Publ ; RS 170.512).

ons illicites a la concurrence (OS LCart ; RS 251.5). > 596/2019 du 2.11.2022 consid. 10.1, DCC ; ATF

C ; ATF 146 Il 217 consid. 9.1, ADSL II ; ATF 144 II onsid. 9.7.2, Gaba ; TF,2C_484/2010 du 29.6.2012 ‚ Publigroupe.

150. La COMCO determine le montant effecti concrétes de chaque cas, sachant que la sanct entreprise participant a une infraction, dans les

151. Selon les criteres de l'OS LCart, il faut c LCart), qui doit étre adapté dans un deuxiéme t avant de tenir compte, dans un troisieme temps (art. 6 s. OS LCart). La sanction ne peut en au faires de l'entreprise réalisé en Suisse par l'er (art. 49a al. 1 LCart ; art. 7 OS LCart). En prés rement renoncé a une sanction, ou celle-ci peu

D.2.3.1 Montant de base

152. Selon l’OS LCart, le montant de base repr jusqu'a 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suis pertinents au cours des trois derniers exercice l'art. 3 OS LCart, le chiffre d'affaires détermina' précédant l'abandon du comportement anticon

153. La limite supérieure du montant de base 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse par nents au cours des trois derniers exercices pre concurrence. '%°

154. Le chiffre d'affaires selon l'art. 49a al. 1

annuels des entreprises. Dans le cas de group: qui est déterminant et qui résulte en principe de du chiffre d'affaires, les art. 4 ss OCCE s'applii adaptés au cas concret.'% C'est le chiffre d'aff: déterminant, car le comportement anticoncurre

155. Conformément a l'art. 3 OS LCart, le m d'affaires doit étre fixe selon la gravité et le typ apres la gravité de la présente infraction a la L'

156. En principe, la gravite de l'infraction doit. de toutes les circonstances pertinentes. 1% Les nés ici ont eu un comportement illicite au sens | Tribunal fédéral, c'est la « gravité objective, c'e déterminante, c'est-a-dire le potentiel de risqu

191 ATF 146 11217 consid. 9.1, ADSL II ; ATF 144 Il 1 Gaba ; TF,2C_484/2010 du 29.6.2012 consid. 12.3

192 ATF 146 Il 217 consid. 9.2.2.6, ADSL Il; TAF, Stammtische/Projekt Repo 2013 ; TAF, B-581/2012

193 TAF, B-823/2016 du 2.4.2020 consid. 6.1.2, Flüg 194 ATF 146 II 217 consid. 9.2.2.1, ADSL Il. 195 ATF 146 II 217 consid. 9.2.2.4, ADSL Il.

196 ATF 146 Il 217 consid. 9.2.3.2 s., ADSL II; cor sid. 10.2.3, DCC.

f de la sanction en fonction des circonstances ion doit étre fixée individuellement pour chaque limites fixées par la loi. 1%

'abord partir d'un montant de base (art. 3 OS amps a la durée de l'infraction (art. 4 OS LCart), , des circonstances aggravantes et atténuantes cun cas étre supérieure a 10 % du chiffre d'af- \treprise au cours des trois derniers exercices ance d'une autodénonciation, il peut étre entie- t &tre réduite (art. 8 ss OS LCart).

esente, selon la gravite et le type de I'infraction, se par l'entreprise en question sur les marchés s (art. 3 OS LCart). Conformément au but de nt est celui réalisé au cours des trois exercices currentiel. 1%

> s'éléve, conformément a l'art. 3 OS LCart, a ‘l'entreprise en question sur les marchés perti- .c&dant la cessation de la restriction illicite a la

LCart est déterminé sur la base des comptes ss, c'est le chiffre d'affaires respectif du groupe s comptes consolides.'”* Pour la détermination quent par analogie, dans la mesure ou ils sont aires réalisé sur le « marché pertinent » qui est ntiel n'a d'effet que sur ce marché.

ontant de base calculé sur la base du chiffre e de l'infraction. Il convient donc d'examiner ci- Cart.

etre évaluée au cas par cas, en tenant compte ; entreprises participant aux accords sanction- de l'art. 5 al. 3 LCart. Selon la jurisprudence du st-a-dire indépendamment de la faute » qui est e abstrait ; il faut en outre tenir compte, entre

94 consid. 6.2, BMW ; ATF 143 11297 consid. 9.7.1, 1 (consid. non publié al’ATF 139 | 72), Publigroupe.

B-7920/2015 du 16.8.2022 consid. 11.2.5, VPVW du 16.9.2016 consid. 9.2.3, Nikon.

el und Klaviere ; LAUTERBURG in : SIWR V/2, N 1.24.

firme par le TF,2C_596/2019 du 2.11.2022 con- autres, du degré d'atteinte a la concurrence, di de participants.'”

157. Il n'est possible de tirer des conclusions g comme étant graves que dans une mesure tr des circonstances concr&ätes du cas d'espéce l'art. 5 al. 3 LCart qui éliminent la concurrence - tuent en regle générale des infractions graves .

D.2.3.2 Durée de l’infraction

158. Conformément a l'art. 4 OS LCart, le mc pouvant atteindre 50 % si la pratique anticoncı anticoncurrentielle a duré plus de cinq ans, le | vant atteindre 10 % par année supplémentaire

159. Dans ce cadre, l'autorité fixe le montant la nature et du contenu de la restriction a la coı sa pratique actuelle, la COMCO a appliqué | compte pour une durée comprise entre un et c pratique et, compte tenu d'un certain schémati: lite, a jugé conforme au droit fédéral une augme entamée, pour une durée d’un a cing ans.2

D.2.3.3 Circonstances aggravantes et attén bonne et conclusion d’un accord a!

160. Outre le fait que la liste des circonstance pas exhaustive,?°' le TF ne s'est pas encore f tances aggravantes et attenuantes prévues au ratif des parties a la procédure est en princip mentionné dans |'OS LCart.2° Dans la pratiqu coopératif aussi bien la volonté et la dispositic naissance des faits reprochés.

197 ATF 146 II 217 consid. 9.2.3.2, ADSL Il; ATF ‘ 2.11.2022 consid. 10.2.3, DCC. Voir aussi PETE! 198 TAF, B-807/2012 du 25.6.2018 consid. 11.5.6.4 Notes explicatives relatives a l’ordonnance sur | OS LCart), p. 3.

198 DPC 2020/3a, 1133 s. N 1381 ss, Bauleistunge: merzialisierung von elektronischen Medikamenten Badezimmer ; RPW 2018/2, 358 N 103 ss, Geräteb 200 ATF 146 II 217 consid. 9.3, ADSL II; TF, 2C_4 publié a ’ATF 139 | 72), Publigroupe.

201 Cf. ATF 146 Il 217 consid. 9.4, Preispolitik Swiss

202 Voir notamment TAF, B-4596/2019 du 6.6.2023 c — CA Auto Finance.

2 l'efficacité de l'infraction ainsi que du nombre

énérales sur la qualification d'accords concrets ss limitée, car cela dépend toujours fortement . Il ne fait aucun doute que les accords selon - en tant que cartels horizontaux durs — consti- au droit des cartels. '%°

ntant de base est majoré dans une proportion irrentielle a duré d’un a cinq ans. Si la pratique nontant de base est majoré d'un montant pou-

du supplément de durée en tenant compte de currence et de ses effets dans le temps. Dans in pourcentage de 10 % par année prise en ing ans.'%° Le Tribunal fédéral a confirmé cette sme admissible et du principe de proportionna- sntation du montant de base de 10 % par année

uantes, coopération particulierement niable

s attenuantes figurant a l'art. 6 OS LCart n'est rononce de maniere generale sur les circons- x art. 5 s. OS LCart. Le comportement coopé- e reconnu comme un motif d'atténuation non e, il faut considérer comme un comportement n a conclure un accord amiable que la recon-

44 || 194 consid. 6.4, BMW; TF,2C_596/2019 du 2 G. PICHT, in: Wettbewerbsrecht II Kommentar, art N 16.

I, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau/Erne ; es sanctions LCart (OS LCart; ci-apres : Notes

1 See-Gaster ; DPC 2020/3a, 1219 N 520 s., Kom- informationen ; DPC 2019/3b, 1006 ss N 2604 ss, enzin ; RPW 2018/1, 111 s. N 213 ss, Verzinkung.

84/2010 du 29.6.2012 consid. 12.3.4 (consid. non

com ADSL. onsid. 9.6.3 ainsi que les references citées, Leasing

161. Une cooperation particulierement bonne l’art. 6 al. 1 OS LCart, une reduction de la san pération particulierement bonne par exemple le preuves ou le fait de reconnaitre les faits.2°°

162. La volonte et la disposition a conclure un rites de la concurrence comme un comporter sanction. La coopération doit étre prise en cor qui concerne l'ampleur de la reduction en cas et la disposition a conclure un tel accord peuv la sanction pouvant aller jusqu'a 20 %, en fonc

D.2.3.4 Sanction maximale

163. La sanction ne peut en aucun cas @tre sı Suisse par l'entreprise au cours des trois det OS LCart). Sont déterminants a cet égard les noncé de la décision.2°

D.2.3.5 Autodénonciation

164. Si une entreprise collabore a la découver rence, il est possible de renoncer totalement ou Ce principe est énoncé a l'art. 49a al. 2 LCar définies aux art. 8 ss OS LCart et celles d'une ı

D.2.3.6 Sanctions en cas d’accords individ

165. Comme indiqué, le montant de base de | d'affaires réalisé sur le marché concerné.

166. Les accords de soumission individuels or un chiffre d'affaires et que les autres entreprise soutien ne générent aucun chiffre d'affaires. L lorsqu'une entreprise qui ne participe pas al'a pratique de la COMCO, confirmée par le TAF, i chiffre d'affaires que l'entreprise protégée a re conforme au principe fondamental inscrit a l'art &tre déterminée en fonction du montant qui ci

203 Note du Secrétariat de la COMCO : Accords ar

204 COMCO, 6.12.2021, N 840 s., Belagswerke Ber

N 93, Stöckli Ski ; DPC 2019/4, 1171 N 109, Bucher DPC 2018/1, 112 N 218, Verzinkung ; DPC 2018/2, MANN (n. 114), art. 49a N 87 ; Note du Secrétariat de

205 Message LCart 2002, FF 2002 1911, 1925 ; TAF Pay-TV ; TAF, B-7633/2009 du 14.9.2015 consid. 7 art. 49a N 12 s.; LAUTERBURG in : SIWR V/2, N 1.23.

206 Cf. TAF. B-645/2018 du 14.8.2023 consid. 15 25.6.2018 consid. 11.5.8.9, Strassen - und Tiefbau

207 Cf. TAF, B-3938/2013 du 30.10.2019 consid. ‘ citées ; voir aussi TAF, B-645/2018 du 14.8.2023 cx

permet, conformément a la pratique et selon ction de 20 %. Est considéré comme une coo- fait de déposer volontairement des moyens de

accord amiable sont considérées par les auto- nent coopératif lors de la détermination de la npte dans le cadre de l'art. 6 OS LCart. En ce de conclusion d'un accord amiable, la volonté ent en principe donner lieu a une réduction de tion du moment et de I'état de la procédure.?

Ipérieure a 10 % du chiffre d'affaires réalisé en niers exercices (art. 49a al. 1 LCart et art. 7 trois derniers exercices cléturés avant le pro-

te et a l'elimination de la restriction a la concur- | partiellement a la sanction de cette entreprise. t, les modalités d'une exonération totale étant exonération partielle aux art. 12 ss OS LCart.

uels ou interprojets

amende doit &tre calculé sur la base du chiffre

t la particularité qu'une seule entreprise réalise 2s qui soumettent « uniquement » une offre de Je méme, aucun chiffre d'affaires n'est réalisé ccord remporte le marché. Conformément a la | convient dans tous ces cas de se baser sur le alise ou aurait realise.?° Cette procedure est 3 OS LCart, selon lequel la base de calcul doit orrespond a la situation concrete.?°” En outre,

liables du 28.2.2018, N 12, <www.comco.admin.ch }).

iF

Landtechnik ; DPC 2018/2, 371 N 77 s., RIMOWA ; 358 N 107 s., Gerätebenzin ; BSK KG-ZIRLICK/TAG- ‘la COMCO : Accords amiables du 28.2.2018, N 11,

, B-4003/2016 du 1.5.2022 consid. 11.4.3, Sport im 84 s., ADSL II ; BSK KG-ZIRLICK/TAGMANN (n. 114),

.2.1, Engadin IV; voir aussi TAF, B-807/2012 du im Kanton Aargau Erne.

18.3.3, Buchhändler Dargaud, avec les references ynsid. 15.2.7 et 15.3.11, Engadin IV.

cela correspond a la pratique — confirmée par duire de moitié le pourcentage déterminant du « uniquement » soumis une offre de soutien.’ individuel de soumission a été conclu avec suc mais seulement considérablement entravée, la a l'entreprise protégée et de 4 % a l'entreprise

167. Dans le cas d'accords interprojets, les e nées pour leur participation a l'accord interpre résultent pour des projets individuels doivent ét oeuvre de l'accord interprojets et ne doivent pa consequence, le chiffre d'affaires réalisé sur |'e considération pour déterminer le montant de b:

D.2.3.7 Sanction totale par entreprise

168. Si une entreprise a commis plusieurs infı voir comment traiter la pluralité d'infractions qt convient a cet égard de tenir compte du fait qt cartel (mais pas plusieurs fois) et avoir un cara

169. Deux méthodes peuvent étre utilisées p fonction des circonstances concrétes :

- Le montant de base pour l'infraction la suppl&mentaire conformément a l'art. 5 la majoration »). Dans ce cas, l'atteinte les autres infractions est prise en comp thode peut s'avérer appropriée lorsque, grande partie) identiques pour plusieurs

- La correction peut également étre effec un premier temps, les sanctions pour le ment, puis additionnées. Sila sanction g que la méme rente de cartel a été perc deuxiéme temps pour des raisons de tion »). Cette méthode peut s'avérer ar (largement) différents pour plusieurs inf

170. Le choix de la méthode dépend en granc a sanctionner : il convient d'examiner si elles cc ou le méme chiffre d'affaires. En cas de chevau d'affaires, la méthode de la majoration prévue | ou peu de chevauchement entre les marchés | ner, la méthode de la réduction est appropriée.

171. Il convient de tenir compte du fait que ces sanctionner de maniére appropriée l'ensemble d'une entreprise. Elles aboutissent donc au m&ı

208 Cf. TAF, B-645/2018 du 14.8.2023 consid. 15.3.

209 Cf. TAF, B-652/2018 du 18.4.2024 consid. 15 ff.

210 Cf. TAF, B-3096/2018 du 28.11.2023 consid. 25.11.2024 consid. 7.2, Volkswagen-Händler ; TAF

211 Cf. par exemple TAF, B-5161/2019 du 9.8.2021

lement DPC 2020/4a, 1842 N 596. Bauleistungen C

les tribunaux — de la COMCO consistant a ré- montant de base pour les entreprises qui ont 08 Concrétement, dans les cas ou un accord ces et ou la concurrence n'a pas été éliminée, COMCO a imposé un montant de base de 8 % protectrice.?”

ntreprises participantes doivent étre sanction- jets ; les accords concrets individuels qui en re considérés comme des mesures de mise en s étre sanctionnés séparément ou en plus. En nsemble du marché en cause doit étre pris en ase.2'0

actions differentes, la question se pose de sa- i en résulte lors de la fixation de la sanction. Il ie la sanction doit a la fois éliminer la rente de ctére punitif.2"

our calculer la sanction totale a prononcer, en

plus grave peut étre majoré d'un pourcentage OS LCart ou d'un montant fixe (« méthode de : supplémentaire a la concurrence causée par te comme circonstance aggravante. Cette me- par exemple, les marchés concernés sont (en ; infractions.

tuée lors du calcul de la sanction globale. Dans s différentes infractions sont calculées séparé- lobale est disproportionnée, par exemple parce ue plusieurs fois, elle doit &tre reduite dans un proportionnalité (méthode dite « de la réduc- ypropriée lorsque les marchés concernés sont ractions.

le partie du degré de connexité des infractions incernent en tout ou en partie le méme marché chement important des marchés ou des chiffres a l'art. 5 OS LCart est appropriée. S'il n'y a pas concernés ou les chiffres d'affaires a sanction-

; deux méthodes poursuivent le méme objectif : des comportements illicites constatés a l'égard ne résultat : la sanction supplémentaire infligée

14, Engadin IV.

‚ Engadin Ill.

99 ff. 108 ff., Engadin I; TAF, B-3779/2022 du , B-2798/2018 du 16.2.2021 consid. 12.2.2, Naxoo. consid. 4.3.2, Bauleistungen Graubünden ; cf. éga- 'raubünden, avec les references citées.

pour une nouvelle infraction doit couvrir integrz currence liée a cette nouvelle infraction, ni plus, a ce que la sanction a ajouter ou le suppl&ment sanction trop élevée en sanctionnant une nouv concurrence qui a déja été partiellement prise tion. Dans le cas de la méthode consistant a < nécessaire, de réduire la sanction a ajouter er tionnalité. Dans le cas de la méthode de la ma couvre intégralement l'infraction supplémentair

D.2.3.8 Examen de la proportionnalité

172. En outre, lors de l'’exercice du pouvoir d'e de proportionnalité et d'examiner si la sanc LCart) :?'? Si une entreprise le fait valoir, il cc prononcer (y compris les frais de procédure) es n'est plus supportable financierement pour une activité et la fait sortir du marché en tant que ci

D.3 Calcul des sanctions en l’espe D.3.1 Determination des sanctions sur la

D.3.1.1 Accord entre Bitusag et Duckert

173. L'accord constaté est un accord interpre étant celui de l'entretien routier dans le canton c Morat et le Seeland. L'accord a duré de 2009 calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé maine de l'entretien routier dans les territoires | l'abandon du comportement anticoncurrentiel (

174. Compte tenu de son objet, l'accord doit & montant de base de 6 % est approprie. Une m durée. Duckert a conclu un accord amiable. A 10 % de la sanction pour la signature de l’accc entreprise a dénoncer cette infraction et a four ce titre, Duckert bénéficie d'une reduction de 1( amiable et a bien coopéré, notamment en reco d'une réduction de 35 % de la sanction, répart cord amiable, 15 % pour la coopération.

175. Bitusag allegue qu’il existerait une inéga ou elle ne bénéficierait que d’une réduction de Prodo et Wyss recevraient des réductions de autodénonciation, ce avant Wyss, et elle aurait

176. En vertu de l'art. 8 Cst., il y a inégalité « sont traités differemment ou que des éléments

212 ATF 146 Il 217 consid. 9.1, Preispolitik Swisscor

213 Act. 1.223, act. 1.243, act. 1.245.1.

214 Prise de position de Bitusag S.A. et Bitusag Neu

lement la restriction suppl&mentaire de la con-

ni moins. Dans les deux cas, il faut donc veiller pour la deuxiéme infraction n'entraine pas une elle fois dans son intégralité une infraction a la en compte dans le calcul de la premiére sanc- additionner deux sanctions, il convient donc, si | se fondant sur des considérations de propor- oration, il faut veiller a ce que cette majoration e, mais pas plus.

Ppre&ciation, il convient de respecter le principe tion globale est supportable (art. 2 al.2 OS ynvient notamment de verifier si la sanction a st supportable pour une entreprise. Une charge -entreprise si elle l'empéche de poursuivre son oncurrente.

ce

base des accords illicites

jets. Le marché pertinent a été defini comme lu Jura, le canton de Neuchatel, le Jura bernois, a 2021, soit 13 ans. Le montant de base est par chacune des deux entreprises dans le do- jrecites au cours des trois exercices précédant 202 1/2020/2019).2"9

ire qualifié de moyennement grave a grave ; un ajoration de 130 % doit &tre appliquée pour la . ce titre, Duckert bénéficie d'une reduction de rd amiable. De plus, Duckert a été la premiere ii les preuves qui ont permis de la découvrir. A 10 % de la sanction. Bitusag a conclu un accord nnaissant les faits. A ce titre, Bitusag bénéficie ie comme suit : 20 % pour la signature de l’ac-

lite de traitement en l’espe&ce, dans la mesure 15 % pour sa coopération, tandis que Duckert, 100 %. Bitusag aurait également déposé une bien coopéré et livré des moyens de preuve.?"

Je traitement lorsque des éléments identiques différents sont traités de maniére identique. Un

n ADSL ; 143 || 297 E. 9.7.2 et les ref. citées.

chatel SA, act. VII. 18.

traitement identique n'est toutefois exigé que dz tiques ou similaires.?'? L’octroi d’une réductior présuppose que sa situation est comparable < cependant pas le cas. En effet, Bitusag n’a, cc et en dépit de ce qu'elle affirme, pas déposé | trois entreprises précitées (seul cas oU une rı geable) ni aprés (cas ou une réduction de sancı A loccasion de la perquisition du 18 janvier 2( au programme de clémence, la note explicativ Lors de l’audition de son administrateur du mér attentive au programme de clémence. II lui a dı deja déposé un marqueur.*"” La derniére des sente procedure a été transmise le 13 juillet 20: ni marqueur ni autodénonciation. II en découle rable a celle de Duckert, Prodo ou Wyss. Les: l'art. 8 Cst. en ne lui octroyant pas une reductic sur une autodénonciation déposée ultérieurer cembre 2024, le Secrétariat de la Commission visoire de l’administration des preuves a Bitus ciation au sens des art. 12 ss OS-LCart ou par ni avant, ni aprés cette date. Si elle a certes rı décembre 2024, ?2° cette démarche — reconnu sente toutefois pas une autodénonciation. Dan: a aucun moment déposé une autodénonciatior ficier d'une reduction supplémentaire pouvant < de bonus conformément a l'art. 12 al. 3 OS-LC: objet. Une réduction supplémentaire conformé bordonnée a la remise de deux autodénonciatic cela a été exposé.

177. Bitusag estime enfin que le chiffre d'affair le courrier du 4 juin 2025, auquel les parties se que les activités « blow patcher », « fissures » a celles d’ « enduits superficiels et gravillonn: part, que le marché concerne par l'enquéte a é en l'espéce sous la notion d'entretien routier, ( de l’'administration des preuves et dans la propc que I'entretien ponctuel des nids-de-poule et d des preuves explicites de coordination précisér le traitement de fissures, nids de poules et le

215 SCHWEIZER RAINER J., FANKHAUSER KIM, in Die s mentar 2023 zu Art. 8, N 22.

216 Act. |. 24, p. 1 et 6 ; Note explicative et formul clémence (autodénonciation), également disponible

217 Act. Ill.1, ch. 51 ss et 310 ss.

218 Act. X.A. 1 ss, Act. X.C. 1 ss. et act. X.D. 1 ss.

219 Cf. Procés-verbal des négociations portant sur u naissance des faits, act. I. 245.6.

220 Act. 245.6.

221 Act. VII. 17, act. VII. 18 et Act. 1.270.

222 Résultat provisoire de l’administration des preuv

223 P, ex. cf. act. II.A.49, act. II.A.122, act. II.B.59, a

ins des situations qui sont pour l'essentiel iden- 1 de sanction de 100 % en faveur de Bitusag ı celle de Duckert, Prodo ou Wyss. Cela n’est ntrairement aux trois autres entreprises citées d’autodénonciation. Elle ne l'a fait ni avant les Sduction de sanction de 100 % serait envisa- ion de 50 % au maximum serait envisageable). ‚22, Bitusag a regu des explications afferentes e y relative ayant été remise a sa direction.?'° ne jour, Bitusag a une nouvelle fois été rendue 2 plus été communiqué qu’une entreprise avait trois autodénonciations déposées dans la pré- 22.78 Jusqu’a cette date-la, Bitusag n’a déposé » que la situation de Bitusag n’est pas compa- autorités de la concurrence ne violent ainsi pas n de sanction de 100 %. Une reduction fondée nent est également exclue. En date du 3 de- de la concurrence a transmis son résultat pro- ag.” Or, Bitusag n’a déposé une autodenon- ticipe proactivement a l’&tablissement des faits aconnu |’état de fait provisoirement établi au 3 e comme circonstance atténuante — ne repré- s la mesure ou il est ainsi établi que Bitusag n’a , la question de savoir si Bitusag pouvait bene- aller jusqu'a 80 % dans le cadre du programme art (également appelé « bonus plus ») est sans ment a l'art. 12 al. 3 OS-LCart est en effet su- Ns, ce qui n'est pas le cas en l'espéce, comme

es pris en considération est trop eleve.??' Dans referent dans leurs observations, il est affirmé et « étude de budget » ne sont pas identiques ge ». Il convient toutefois de souligner, d'une té élargi en regroupant les activités pertinentes Jui comprenait déja, dans le résultat provisoire sition de decision, les activités connexes telles es fissures.?*? D'autre part, il existe également nent en ce qui concerne des activités telles que « blow patcher ».22? Il n’existe aucune raison

chweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kom-

aire du Secrétariat de la COMCO, Programme de sous www.comco.ch >Législation et documentation

n accord amiable (act. |. 809), cf. également recon-

es, ch. 8, act. 248.6. ct. Il. A.1154 et act. X.A.39, p. 18-21.

objective de ne pas tenir compte desdites acti aux montants lies a d’éventuelles études buc compte les travaux d’entretiens qui y sont lies e dans ce cas également, il n’existe aucune rais¢

Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Augmentation durée (art. 4 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

Réduction autodénonciation (art. 8 / 12 OS LC

Résultat

D.3.1.2 Accord entre Bitusag et Prodo

178. L'accord constaté est un accord interpre étant celui de l'entretien routier dans le cantor chätel. L'accord a duré de 2010 a 2021, soit ° base du chiffre d'affaires réalisé par chacune « tretien routier dans les territoires précités au co comportement anticoncurrentiel (2021/2020/20

179. Compte tenu de son objet, l'accord doit & montant de base de 6 % est approprié. Une m durée. Prodo a conclu un accord amiable. A ce de la sanction pour la signature de l'accord an prise a dénoncer cette infraction et a fourni le: titre, Prodo bénéficie d'une reduction de 100 amiable et a bien coopéré, notamment en reco d'une reduction de 35 % de la sanction, réparti cord amiable, 15 % pour la coopération.

180. Bitusag fait valoir qu’il existerait une inég que d’une réduction de sanction de 15 % tand de réductions de 100 %. Bitusag aurait égalerr avant Wyss. Bitusag aurait de plus bien coope gumentation a déja été examinée ci-avant et il

224 Le Secretariat l'a déja indiqué, par exemple le 2¢

225 Act. 1.235, act. 1.243, act. 1.245.1.

226 Prise de position de Bitusag S.A. et Bitusag Neu

227 Ch. 176.

vites dans le chiffre d’affaires pertinent. Quant Igetaires, il sied de préciser que sont pris en t non les études elles-mémes. Il en ressort que yn de ne pas tenir compte desdits montants.?”4

Bitusag Duckert CHF [...] CHF [...] 6% 6% 130% 130% 35% 10% art) 0% 100% CHF [500'000-800'000] CHF 0

jets. Le marché pertinent a été defini comme | du Jura, le Jura bernois et le canton de Neu- 12 ans. Le montant de base est calcule sur la Jes deux entreprises dans le domaine de |'en- urs des trois exercices précédant l'abandon du 1.9). 225

re qualifié de moyennement grave a grave ; un ajoration de 120 % doit étre appliquée pour la titre, Prodo bénéficie d'une réduction de 10 % riable. De plus, Prodo a été la premiere entre- ; preuves qui ont permis de la découvrir. A ce % de la sanction. Bitusag a conclu un accord nnaissant les faits. A ce titre, Bitusag bénéficie ie comme suit : 20 % pour la signature de l’ac-

alité de traitement, car Bitusag ne beneficierait is que Duckert, Prodo et Wyss bénéficieraient lent déposé une autodénonciation, notamment ré et livré des moyens de preuve.?* Cette ar- y est ici renvoye.??7

3.2.2025, act. 245.1.

chatel SA, act. VII. 18.

Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Augmentation durée (art. 4 OS LCart)

Reduction (art. 6 OS LCart)

Reduction autodénonciation (art. 8/ 12 OS LC

Résultat

D.3.1.3 Accords entre Bitusag et Wyss

181. Les accords constatés sont des accords | 2020) et [...] (2019 et 2020). Le montant de ba par Bitusag pour chacun des trois projets ; pou déposées en 2019 et 2020 a été utilisée, et por déposées en 2019 et 2020.78

182. L’entreprise protégée était a chaque fois Wyss. L'accord doit &tre qualifié de grave et sa montants de base respectifs de 8 % et 4 %. Bit bien coopéré, notamment en reconnaissant le doit donc lui étre accordée, répartie comme su 15 % pour la coopération. Wyss a conclu un ac reduction de 10 % de la sanction pour la sign: la premiere a signaler ces accords et a fourni le réduction de 100 % de la sanction doit donc lui

183. Bitusag fait valoir qu’il existerait une inég que d’une réduction de sanction de 15 % tand de réductions de 100 %. Bitusag aurait égaler avant Wyss. Bitusag aurait de plus bien coopé gumentation a déja été examinée ci-avant et il

[...] Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

([...], estimation).

228 Prise de position de Bitusag S.A. et Bitusag Neu 230 Ch. 176.

Bitusag Prodo

CHF [...] CHF [...]

6% 6%

120% 120%

35% 10%

art) 0% 100% CHF [500'000-800'000] CHF 0

ndividuels concernant [...] (2019), [...] (2019 et se est calculé sur la base du montant proposé r l'accord concernant [...], la somme des offres ir l'accord concernant [...], la somme des offres

Bitusag, l’entreprise protectrice a chaque fois inctionné, conformément a la pratique, par des usag a conclu un accord amiable et a en outre s faits. Une réduction de 35 % de la sanction it: 20 % pour la signature de l’accord amiable, scord amiable. A ce titre, Wyss bénéficie d'une iture de l'accord amiable. De plus, Wyss a été 2S preuves qui ont permis leur découverte. Une étre accordée.

alité de traitement, car Bitusag ne bénéficierait is que Duckert, Prodo et Wyss bénéficieraient lent déposé une autodénonciation, notamment ré et livré des moyens de preuve.??° Cette ar- y est ici renvoyé.?°°

Bitusag Wyss CHF 499'800 CHF 499'800 8% 4% 35% 10%

chätel SA, act. VII. 18.

Reduction autodénonciation (art. 8/ 12 OS LC

Résultat

[...] Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

Réduction autodénonciation (art. 8 / 12 OS LC

Résultat

[...] Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

Réduction autodénonciation (art. 8 / 12 OS LC

Résultat

D.3.1.4 Accords entre Duckert et Prodo

184. Les accords constatés sont des accords [...]. Le montant de base est calculé sur la bass respectivement Prodo pour les deux projets.?°'

185. L’entreprise protégée était Duckert dans cord doit étre qualifie de grave et sanctionné, | de base respectifs de 8 % et 4 %. Duckert a bénéficie d'une réduction de 10 % de la sanc plus, Duckert a été la premiére entreprise a sig qui ont permis leur découverte. A ce titre, Duc sanction. Prodo a conclu un accord amiable. A % de la sanction pour la signature de l’accor entreprise a signaler cette infraction et a fourni A ce titre, Prodo bénéficie d'une réduction de premiere entreprise a dénoncer d'autres infrac lui vaut une réduction supplémentaire de 10 % sa sanction est réduite de 60 % a cet égard.

231 Act. X.C.34 pp. 458 ss (La Téne), act.II.B.63, act

art) 0% 100%

CHF 25'990 CHF 0 Bitusag Wyss CHF 309'000 CHF 309'000 8% 4% 35% 10% ‚art) 0% 100% CHF 16'068 CHF 0 Bitusag Wyss CHF 460'000 CHF 460'000 8% 4% 35% 10% ‚art) 0% 100% CHF 23'920 CHF 0

; individuels de soumission concernant [...] et > du montant des offres déposées par Duckert,

le cas de [...], Prodo dans le cas de [...]. L'ac- conformément a la pratique, par des montants conclu un accord amiable. A ce titre, Duckert tion pour la signature de l'accord amiable. De naler les deux accords et a fournir des preuves kert bénéficie d'une reduction de 100 % de la ce titre, Prodo bénéficie d'une reduction de 10 d amiable. De plus, Prodo a été la deuxieme r des preuves qui ont facilité les investigations. 50 % de la sanction. En outre, Prodo a été la tions (accord interprojets avec Bitusag), ce qui au titre de l'art. 12 al. 3 OS LCart, de sorte que

. 11.B.61, act. II.B.62, act. II.B.60 (Sonceboz).

[...] Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

Réduction autodénonciation (art. 8 / 12 OS LC

Résultat

[...] Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

Réduction autodénonciation (art. 8 / 12 OS LC

Résultat

D.3.1.5 Accord entre Duckert et Wyss

186. L'accord constaté est un accord interprc étant celui de l'entretien routier dans le canton. soit 13 ans. Le montant de base est calculé sur des deux entreprises dans le domaine de l'eı cours des trois exercices précédant I'ak (2021/2020/2019).2°?

187. Compte tenu de son objet, l'accord doit & montant de base de 6 % est approprié. Une m durée. Duckert a conclu un accord amiable. A c % de la sanction pour la signature de l’accor« entreprise a dénoncer cette infraction et a fou Une réduction de 100 % de la sanction doit do amiable. A ce titre, Wyss bénéficie d'une rédu de l’accord amiable. De plus, Wyss a été la de et a fourni des preuves qui ont permis de l’&ta donc lui étre accordée. En outre, Wyss a été fractions (accords individuels avec Bitusag), ce 10 % au titre de l'art. 12 al. 3 OS LCart, de sc égard.

188. Wyss avance dans sa prise de position ( d’autres entreprises, en particulier Duckert, puis

232 Act. |. 223, act. X.D.4 (annexe 3).

Duckert Prodo

CHF 26'000 CHF 26'000 8% 4% 10% 10% art) 100% 60% CHF 0 CHF 374 Duckert Prodo CHF 40'000 CHF 40'000 4% 8% 10% 10% art) 100% 60% CHF 0 CHF 1'152

jets. Le marché pertinent a été defini comme de Neuchatel. L'accord a duré de 2009 a 2021, la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune itretien routier dans les territoires précités au andon du comportement anticoncurrentiel

re qualifié de moyennement grave a grave ; un ajoration de 130 % doit &tre appliquée pour la e titre, Duckert bénéficie d'une réduction de 10 1 amiable. De plus, Duckert a été la premiere ri les preuves qui ont permis de la découvrir. nc lui &tre accordée. Wyss a conclu un accord ction de 10 % de la sanction pour la signature »uxieme entreprise a dénoncer cette infraction blir. Une réduction de 50 % de la sanction doit la premiére entreprise a dénoncer d'autres in- > qui lui vaut une réduction supplémentaire de rte que sa sanction est réduite de 60 % a cet

jue l’enquéte aurait d’abord été ouverte contre ; contre elle seulement plusieurs mois plus tard.

En conséquence, elle n’aurait pu déposer une pu bénéficier d’une reduction que de 50 %.?°9 ; bilite de déposer une autodénonciation est ind quéte que de la conduite d’une perquisition. Ur sée avant, ou en dehors du contexte d’une pro

Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Augmentation durée (art. 4 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

Réduction autodénonciation (art. 8 / 12 OS LC

Résultat

D.3.1.6 Accord multilatéral entre Bitusag, [

189. L’accord constaté est un accord individue d’offres [...]. L'accord a duré de 2013 a 2017,

la base du montant des offres rendues par Bitt nées 2015/2016/2017.2°* La sanction suivante Wyss, car Duckert a conclu des accord interpı Neuchatel. Les accords conclus par Duckert 2 sente décision sont donc des coordinations de sidération lors de la sanction des deux accords que Duckert a été la premiere entreprise a sigr de toute facon d'une réduction totale de la san

190. Compte tenu de son objet, l'accord doit montant de base, il convient toutefois de tenir partie en tant que protectrices et en partie en t assuré leur propre lot et protégé les autres entr tant de base de 5 % est approprié pour I'ense étre appliquée pour la durée. Wyss a conclu

d'une réduction de 10 % de la sanction pour le a été la deuxieme entreprise a dénoncer cette i de |’établir. Une réduction de 50 % de la sancti a été la premiere entreprise a dénoncer d'autre: ce qui lui vaut une réduction supplémentaire c sorte que sa sanction est réduite de 60 % ace a en outre bien coopéré, notamment en recon sanction doit donc lui étre accordée, répartie c amiable, 15 % pour la coopération.

233 Act. VII. 15.

234 Act. II.E.29, act. II.E.32, act. X.D.21, p. 128.

autodénonciation que plus tard et elle n’aurait \ cet égard, il convient de relever que la possi- ependante aussi bien de l’ouverture d’une en- ie autodénonciation peut également étre dépo- cédure.

Duckert Wyss CHF [...] CHF [...] 6% 6% 130% 130% 10% 10% art) 100% 60% CHF 0 CHF [30'000-60'000] Juckert et Wyss

| de soumission concernant une série d’appels soit 5 ans. Le montant de base est calculé sur ısag, Duckert et Wyss, additionne pour les an- doit &tre calculée uniquement pour Bitusag et ojets avec Bitusag et Wyss dans le canton de vec Bitusag et Wyss qui font l'objet de la pre- mise en ceuvre qui ont déja été prises en con- interprojets. Il convient par ailleurs de souligner valer ces deux accords ; elle bénéficierait donc ction.

étre qualifié de grave. Lors de la fixation du compte du fait que Bitusag et Wyss ont agi en ant que protégées, puisqu'ils ont généralement eprises concernant leurs lots. Au total, un mon- mble de l’accord. Une majoration de 50 % doit un accord amiable. A ce titre, Wyss bénéficie | signature de l’accord amiable. De plus, Wyss nfraction et a fourni des preuves qui ont permis on doit donc lui étre accordée. En outre, Wyss 3 infractions (accords individuels avec Bitusag), le 10 % au titre de l'art. 12 al. 3 OS LCart, de t égard. Bitusag a conclu un accord amiable et jaissant les faits. Une reduction de 35 % de la omme suit : 20 % pour la signature de l’accord

191. S’agissant de l’accord bilateral examine : galités de traitement. D’une part, Bitusag avar elle aurait conclu des accords interprojets ave cas de Bitusag. D’autre part, Bitusag se consi rapport a Wyss : Wyss beneficierait d'une redı cela » une réduction de 100 %. Bitusag aura reconnaissant les faits mais en fournissant aus cela, Bitusag ne bénéficierait que d’une réducti

192. Quant a l’inégalité de traitement allegue« d’abord de préciser qu’il ne s’agit pas d’une réc circonstances atténuantes, mais d’une mesure duel ne soit pas sanctionné séparément s'il doit en ceuvre d'un accord interprojets. Le chapitre un projet individuel entre Bitusag, Duckert et d’accords interprojets a aussi bien été prouvé Wyss. En conséquence, dans le cas présent, |e de Bitusag, respectivement de Wyss, une mes respectifs. Il en découle qu’une sanction séparé aucun comportement ne sortant du cadre de: tusag, un accord interprojets a été établi avec portement de Bitusag vis-a-vis de Wyss n'est doit étre sanctionne. Il en découle que la situati et qu’il n’existe ainsi pas d’inégalité de traiten cette difference entre Bitusag et Duckert (Duck les deux entreprises concernées par le projet Duckert). La situation de Bitusag est en revar conclu un accord interprojets avec Duckert, n conséquence, Bitusag et Wyss sont traitées di ll reste en effet, concernant ces deux entrepris« accord interprojets, comportement devant ains pitre D.3.1.6 ne doit cependant pas ätre retent Wyss, sauf a sanctionner une seconde fois le conséquence, une déduction sera opérée sur le et Wyss, dont le detail ne sera examine qu’aux

193. Quant a l’inegalite de traitement alléguée Bitusag selon laquelle Wyss aurait déja obtent avec l’accord décrit au chapitre D.3.1.6, tombe pour les autres accords liés a des projets qu'e (D.3.1.3). L'accord examiné au chapitre D.3.1 Wyss (apres Duckert), ce qui lui vaut une red supplémentaire de 10 % en vertu de l'art. 12: une autodénonciation (cf. également les consic rence de traitement.

194. Wyss avance dans sa prise de position ( d’autres entreprises, en particulier Duckert, puis En conséquence, elle n’aurait pu déposer une pu bénéficier d’une reduction que de 50 %.?°6 ;

235 Prise de position de Bitusag S.A. et Bitusag Neu

236 Act. VII. 15.

u chapitre D.3.1.6, Bitusag fait valoir deux iné- ice que Duckert ne serait pas sanctionnée car c Wyss et Bitusag, ce qui serait également le 1ére également traitée de maniere inégale par ıction de 60 %, mais aurait déja obtenu « pour it par contre bien coopéré, non seulement en si toutes piéces justificatives utiles. En dépit de on de 35 %.?%

> par Bitusag vis-a-vis de Duckert : Il sied tout luction en raison d’une autodénonciation ou de visant a ce qu'un accord lie a un projet indivi- -@tre considéré « uniquement » comme la mise D.3.1.6 concerne effectivement un accord lié a Wyss. Il convient de préciser que l’existence > entre Duckert et Bitusag qu’entre Duckert et > comportement de Duckert constitue, vis-a-vis ure de mise en ceuvre des accords interprojets e ne doit pas étre calculée concernant Duckert, > deux accords interprojets. S’agissant de Bi- Duckert, mais pas vis-a-vis de Wyss. Le com- donc pas couvert par un accord interprojets et on de Bitusag est différente de celle de Duckert rent. Le graphique présenté au ch. 66 illustre ert ayant conclu des accords interprojets avec précité, Bitusag n’en ayant conclu un qu’avec che comparable a celle de Wyss : chacune a nais elles n’en ont pas conclu entre elles. En > la méme maniére concernant cette question. 2s, un comportement ne faisant pas partie d’un i &tre sanctionné. La sanction calculée au cha- je intégralement a l’encontre de Bitusag ou de comportement retenu vis-a-vis de Duckert. En > montant des amendes respectives de Bitusag chapitres D.3.2.1 et D.3.2.2.

par Bitusag vis-a-vis de Wyss, l’affirmation de | une réduction de 100 % « pour cela », en lien a faux. Wyss a obtenu une réduction de 100 % le a dénoncés en premier vis-a-vis de Bitusag 6, quant a lui, a été déclaré en deuxieme par uction de 50 %. Elle bénéficie d'une réduction al. 3 OS-LCart. Bitusag n'ayant pas procédé a lerations au ch. 176), il n'y a ainsi pas de diffe-

jue l’enqu6te aurait d’abord été ouverte contre ; contre elle seulement plusieurs mois plus tard. autodénonciation que plus tard et elle n’aurait \ cet égard, il convient de relever que la possi-

chatel SA, act. VII. 18.

bilite de déposer une autodénonciation est ind quéte que de la conduite d’une perquisition. Ur see avant, ou en dehors du contexte d’une pro

[...] Chiffre d'affaires Montant de base (art. 3 OS LCart)

Augmentation durée (art. 4 OS LCart)

Réduction (art. 6 OS LCart)

Réduction autodénonciation (art. 8 / 12 OS LC

Résultat

D.3.2 Proportionnalite et caractére suppc

195. PAUPE HOLDING SA, Bitusag S.A. et B tere supportable de la sanction. Toutefois, ellı renonciation ou de r&duction de la sanction, [. de la sanction ne soit pas examine sur la ba: l'entreprise, mais uniquement sur celle d'une s

196. A cet égard, il convient tout d'abord de s ciere des filiales devait &tre prise en consider: étre envisagée que si les parties concernées p: justifient en fournissant des pieces justificative: l'obligation de coopération trés &tendue qui leu la situation financiére.2°* A ce jour, aucune de n'existe aucune base permettant de réduire la.

197. Il convient de rappeler une fonction cent étre suffisamment important pour qu'il ne vaille sanctions doivent étre pénalisantes, mais sans car cela ne servirait finalement pas la concurre étre proportionné a la capacite financiere de Ie

198. Le Secretariat a déja indiqué avant la : compte de la situation financiére de l'ensemble

237 Act. VII. 18, act. VII. 17, act. 1.270.

238 Le Secrétariat a attiré l'attention de Bitusag S.A. ce point, une premiere fois le 25.3.2025 (soit avan qu’une nouvelle fois le 23.4.2025 (act. 253) ; TAF B 238 ATF 143 Il 297, consid. 9.7.2.

240 Courriel du 25.3.2025 (act. 248.1) : « (...) c’est | appartient Bitusag SA qui est pertinente et non celle courrier du 23.4.2025, act. |. 253.

ependante aussi bien de l’ouverture d’une en- ie autodénonciation peut également étre dépo- cédure.

Bitusag Wyss 5% 5% 50% 50% 35% 10% art) 0% 60%

rtable de la sanction

itusag Neuchatel SA s'expriment sur le carac- 2s ne déposent pas de demande concréte de ..] et demandent que le caractére supportable se de la situation financiére de l'ensemble de aule filiale, Bitusag S.A.7°”

ouligner que, méme si seule la situation finan- ation, une réduction de la sanction ne pourrait ar la sanction en font la demande formelle et la > portant sur plusieurs années, compte tenu de r incombe dans le cadre de la détermination de mande de ce type n'a été recue, de sorte qu'il sanction a cet égard.

rale de la sanction : le préjudice financier doit pas la peine de participer a une infraction ; les pour autant conduire une entreprise a la faillite, nce. A cet égard, le montant de l'amende doit ntreprise.?°°

signature de l'accord amiable qu'il fallait tenir » de l'entreprise.**° Cette approche correspond

et de Bitusag Neuchatel SA a plusieurs reprises sur t la signature de l’accord amiable, act. 248.1 ainsi -823/2016 du 2.4.2020, consid. 6.5.5.

a situation financiére du groupe de sociétés auquel de cette derniére prise isol&ment. ». Cf. également a la pratique des autorités de la concurrence e tée ci-dessus conduit a ce que toutes les soci de l'entreprise au sens de la loi sur les cartels. sanction trop severe menace l'existence mém retrait du marché. Cette verification doit donc p treprise.?* Les autorités de la concurrence ne situation financiére de certaines parties d'une table d'une sanction.

D.3.3 Calcul de la sanction par entreprise

199. Comme indiqué ci-avant (ch. 168 ss), lo infractions, il convient d'examiner si celles-ci cc ou le méme chiffre d'affaires. Afin que le mont que le calcul de cette sanction n'est pas un sin font usage de leur pouvoir d’appréciation, les m

D.3.3.1 Bitusag

200. Il s’agit a titre liminaire de noter qu’en ce c Bitusag et Duckert ainsi qu'entre Bitusag et P partie le méme territoire (la seule difference con qui ne sont pas couvertes par l'accord avec Prı tique (la seule difference étant l'année 2009, qu Il convient tout d’abord de déterminer la sancti cord interprojets conclu entre Bitusag et Duck tusag et Prodo, il convient donc de déterminer | tion relative au premier accord (cf. ch. 173). Da autorités de la concurrence se fondent sur le pi plus sévére si Bitusag n'avait pas conclu deux Prodo, mais un seul accord multilatéral, pour le aurait semblé appropriee en raison de la conc cipal concurrent de Bitusag selon cette dernie pour sanctionner l'accord interprojets avec Duc pour coopération de 35 %, une majoration d'en la sanction infligée a Bitusag pour le deuxier Prodo, a hauteur du montant précité est donc |

201. En ce qui concerne les accords lies a de: vient de noter qu'ils ne peuvent &tre considéré cords dont l’existence a été établie. Contrairer dents, il ne s'agit donc pas d'ajouter une major d'ajouter les sanctions, puis de réduire le mont proportionnalité (ch. 168 ss). Dans le cadre de que Bitusag a conclu des accords interprojets maine avec Duckert et Prodo. La concurrence deux accords interprojets. En ce qui concerne chatel, il convient en outre de tenir compte d

241 Ch. 67 ss.

242 En ce qui concerne la prise en compte de la sit TAF B-823/2016 du 2.4.2020, consid. 7.1.

t est correcte. L'approche économique présen- etes soumises a un méme contröle font partie 41 La proportionnalité permet de verifier si une e de cette entreprise et risque d'entrainer son orter sur la situation financiére globale de l'’en- peuvent ainsi pas se baser uniquement sur la entreprise pour examiner le caractére suppor-

rs de la fixation de la sanction pour plusieurs yncernent en tout ou en partie le méme marché ant de la sanction lui-méme indique clairement ıple calcul arithmétique, mais que les autorités iontants doivent étre arrondis en conséquence.

jui concerne les deux accords interprojets entre rodo, les deux accords concernent en grande cerne les deux régions de Morat et du Seeland, do) et portent sur une période largement iden- in'est pas comprise dans l'accord avec Prodo). on pour l’infraction la plus grave, a savoir l’ac- ert. Pour l'accord interprojets conclu entre Bi- in montant supplémentaire a ajouter a la sanc- ns l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les rincipe selon lequel la sanction ne doit pas étre accords avec les deux entreprises Duckert et quel une sanction d'un montant de base de 7 % irrence persistante exercée par Colas, le prin- re.743 Si l'on ajoute 1% aux 6 % déja retenus :kert, cela donne, compte tenu d'une réduction iron CHF [80'000-140'000]. L'augmentation de je accord interprojets, conclu entre Bitusag et )roportionnee.

5 projets conclus entre Bitusag et Wyss, il con- s comme largement eEquivalents a d'autres ac- nent a ce qui ressort des paragraphes précé- ation pour ces accords suppl&mentaires, mais ant de la sanction calcul&e pour des raisons de ces accords, il convient de tenir compte du fait faisant l’objet de sanctions dans le m&me do- était déja considérablement entravee par ces l'accord relatif aux projets du Canton de Neu- u fait que les accords concernant les lots de

uation financiére d'un groupe dans son ensemble :

Duckert et la protection de Duckert doivent étre cord sanctionne avec Duckert. La restriction s l'accord conclu entre Bitusag et Wyss ne devra a la concurrence déja existante. Il apparait don lité, de réduire la sanction de moitié par rapp accord préexistant.

202. Ces explications entrainent une adaptatic dans le tableau ci-dessous.

Bitusag Avant ré

Interprojets avec Duckert

Interprojets avec Prodo

[...] avec Wyss

[...] avec Wyss

[...] avec Wyss

[...] avec Wyss

Résultat

D.3.3.2 Wyss

203. S’agissant de l'accord individuel de soum clu entre Wyss et Bitusag, il sied de rappeler ce il convient de tenir compte du fait que les acco tion de Duckert doivent étre considérés comme Duckert. La restriction supplémentaire de la c Bitusag et Wyss ne devrait pas entrainer un do existante. Il apparait donc approprié, pour des tion supplémentaire de moitié par rapport au | préexistant.

204. Ces explications entrainent une adaptatic dans le tableau ci-dessous.

Wyss Avant ré

Interprojets avec Duckert

[...] avec Bitusag

[...] avec Bitusag

[...] avec Bitusag

[...] avec Bitusag

Résultat

> considérés comme la mise en ceuvre de l'ac- upplementaire de la concurrence résultant de it pas entrainer un doublement de la restriction c approprié, pour des raisons de proportionna- ort au montant calculé independamment d'un

in conformement aux montants indiqués en gris

duction prop. Apres reduction prop.

CHF [500'000-800'000] CHF [500'000-800'000] CHF [500'000-800'000] CHF [80'000-140'000] CHF 25'990 CHF 12'995

CHF 16'068 CHF 8'034

CHF 23'920 CHF 11'960

CHF [640'000-990'000]

ission concernant le Canton de Neuchätel con- qui a été retenu plus haut concernant Bitusag : rds concernant les lots de Duckert et la protec- la mise en ceuvre de l'accord sanctionné avec concurrence résultant de l'accord conclu entre ıblement de la restriction a la concurrence déja raisons de proportionnalité, de réduire la sanc- nontant calculé indépendamment d'un accord

in conformément aux montants indiqués en gris

duction prop. Apres reduction prop.

CHF [30'000-60'000] CHF [30'000-60'000] CHFO CHF 0

CHF 0 CHF 0

CHF 0 CHF 0

CHF [44'000-74'000]

D.3.3.3 Prodo

205. En ce qui concerne la sanction a l’encor Bitusag impose une reduction similaire.

Prodo Avantre

Interprojets avec Bitusag

[...] avec Duckert

[...] avec Duckert

Resultat

D.3.3.4 Duckert et Colas

206. Par souci d'exhaustivité, il convient de ra tion de CHF 0.- et que la procédure a l'encontr

Duckert Autodén Colas Classen

D.4 Documents saisis et données

207. Lors des deux perquisitions, des objets ( saisis dans les sociétés perquisitionnées, et ( dupliquées. Les documents papier pertinents p troniques ont été intégrées dans les dossiers of d'impressions papier. Une fois que la présente < les parties, il est exclu qu'il faille encore recourir copiées ou dupliquées. Par conséquent, apre toutes les parties, les objets saisis doivent étre niques copiées ou reproduites doivent étre eff troniquement chez Duckert, sur lesquelles les töt a lissue de la procedure 22-0524 : Constru

E Frais

208. L'obligation de payer des émoluments, | frais incombent sont régis par l'art. 53a LCart 2

209. En vertu de l'art. 53a al. 1 let. a LCart, les des émoluments pour les décisions relatives | concurrence aux termes des art. 26 a 31 LCar

244 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émol sur les &moluments LCart, OEmol-LCart ; RS 251.2

tre de Prodo, l'accord interprojets conclu avec

duction prop. Apres reduction prop.

CHF 0 CHF 0 CHF 374 CHF 187 CHF 1'152 CHF 576 CHF 760

ppeler ici que Duckert se voit infliger une sanc- 2 de Colas est classée.

onciation CHF 0 ent

électroniques dupliquées

en particulier divers documents papier) ont été Jes données électroniques ont été copiées et our l'enquéte ont été copiés, les données élec- ficiels sous forme de rapports électroniques ou 1écision sera entrée en force a l'&gard de toutes ‚aux objets saisis et aux données électroniques s l'entrée en force de la decision a l'égard de restitués a l'ayant droit et les données électro- acées. Sont exclues les données saisies élec- autorités de la concurrence statueront au plus ction Neuchatel.

e montant des frais de procédure et a qui les insi que par ’OEmol-LCart.?**

-autorités en matiere de concurrence prelevent aux enquétes concernant des restrictions a la . En vertu de l'art. 53a al. 1 let. a LCart en lien

uments prévus par la loi sur les cartels (ordonnance

).

avec l'art. 2 al. 1 OEmol-LCart, est tenu de s': une procédure administrative.

210. Dans la présente procedure, des restrict trées. Par conséquent, il convient d'admettre | mesure ou les entreprises Bitusag, Duckert, W

211. Le montant des frais de procédure est de l'art. 4 al. 2 OEmol-LCart, le tarif horaire est cc est fixe notamment en fonction de l'urgence de qui effectue la prestation. Les frais de port, de 1 lument (art. 4 al. 4 OEmol-LCart).

212. Sur la base de la classe de salaire des CHF 130.- a CHF 350.- se justifie.?*° Le tem heures. Les taux horaires suivants s’appliquen

  • 320 heures a CHF 130.-, soit CHF 4

  • 38 heures a CHF 170.-, soit CHF 6'4

  • 17650 heures a CHF 200.-, soit CHF

  • 310 heures a CHF 270.-, soit CHF 8

  • 70 heures a CHF 290.-, soit CHF 20

  • 32 heures a CHF 350.-, soit CHF 11

213. En conséquence, les frais totaux s'éléver

214. Dans un premier temps, il convient de d d'une part, aux investigations visant a detern Colas a participé et, d'autre part, aux investiga se sont pas confirmés. Ces frais peuvent étre convient donc de déduire CHF 150'000.- des fr ser ä la charge de |'Etat.

215. Les frais de procédure a imputer aux par vent donc a CHF 343'260.-.

216. Si, comme en l’esp&ce, la découverte et | toutes les parties impliquées sont en principe c comme étant a l'origine de la procedure admi que s'inscrit la pratique actuelle des autorités d de circonstances particulieres qui rendraient le tete. Les considérations d'égalité mais aussi plan.?*

217. En l'espe&ce, il convient de noter que les: circonstance particuliere qui justifierait de s’éc convient notamment de souligner que les dem comportements illicites constatés semblent co ception de Colas (cf. ch. 214). Les frais de proc

245 Les autorités de la concurrence ont adapte leurs Stagiaires de 130 a 170, Coll. scient, Référentes ei rection, Commission et Présidence de 290 a 350.

246 DPC 2009/3, 221 N 174, Elektroinstallationsbetr

acquitter d'un &molument celui qui occasionne

ions illicites de la concurrence ont été démon- ‘obligation de payer des émoluments, dans la yss et Prodo ont enfreint la LCart.

termine selon les art. 4 s. OEmol-LCart. Selon ympris entre 100 et 400 francs I’heure. Celui-ci l'affaire et de la classe de salaire de l'employé éléphone et de copie sont compris dans |'émo-

employés chargés du cas, un tarif horaire de ps consacré s'‘éléve en l'occurrence a 2'420 t:

1'600.-

60.-

330'000.-

3'700.-

300.-

200.-

wt a CHF 493'260.-.

eduire de ces frais de procédure les frais lies, liner les éventuelles coordinations auxquelles tions relatives a des éléments suspects qui ne estimés a environ 750 heures a CHF 200.-. Il ais de procédure susmentionnés et de les lais-

ties ayant participé a des accords illicites s'élé-

‘examen de cartels font l'objet d'une procédure, onsidérées ensemble et dans la méme mesure nistrative correspondante. C'est dans ce sens e la concurrence, selon laquelle — en l'absence résultat choquant — les coüts sont répartis par

de praticabilité sont notamment au premier

autorités de la concurrence n’identifient aucune carter du principe de répartition « par téte ». Il arches nécessaires pour clarifier les différents mparables pour toutes les entreprises, a l'ex- édure restants d'un montant de CHF 343'260.-

; taux horaires des le 1° janvier 2025, comme suit : t rapporteurs de 200 a 270, Cheffes de service, Di-

iebe Bern.

doivent donc étre répartis a parts égales entre |e soit CHF85'815.- par entreprise.

218. Cela correspond d'ailleurs a la pratique « frais de procédure ne doit pas dépendre du fai illicite soit intégrée ou non dans un groupe de de procédure restants doivent étre répartis a p participé a des accords anticoncurrentiels illicit le compte de l'entreprise concernée sont bien de procédure imputes a l'entreprise en questio!

219. Au vu dece qui précéde, les frais de proce des parties :

- | PAUPE HOLDING SA, Bitusag S.A. dairement entre elles ;

  • Wyss Fils SA : CHF 85'815.- ;

  • Prodo SA: CHF 85'815.- ;

  • Duckert SA : CHF 85'815.- ;

220. Le solde des frais est mis a charge de IE

F Résultat

221. Enrésumé, la Commission retient que ( et c LCart en lien avec | art. 5 al 1 LCart et sar conclus comme suit :

- Bitusag — Duckert : Accord interproj Neuchatel, le Jura bernois, Morat et

- Bitusag — Prodo: Accord interprojet Neuchatel et le Jura bernois de 201(

- Bitusag-— Wyss: Trois accords indiv du Jura et de Neuchatel.

- Duckert — Prodo : Deux accords ind de Neuchatel et le Jura bernois.

- | Duckert — Wyss : Accord interprojets 2021.

- Bitusag — Duckert - Wyss: Un ac canton de Neuchatel de 2013 a 2017

2s entreprises Bitusag, Duckert, Prodo et Wyss,

Je la COMCO, selon laquelle la répartition des t qu'une société ayant participé a une pratique sociétés. En résumé, il en résulte que les frais arts égales entre les quatre entreprises qui ont es. Les sociétés visées par la procédure pour entendu solidairement responsables des frais N.

sdure suivants doivent ainsi &tre mis a la charge

et Bitusag Neuchatel SA : CHF 85'815.-, soli-

tat.

Jes accords illicites au sens des art. 5 al 3leta ictionnables au sens de l’art. 49a LCart ont été

sts concernant le canton du Jura, le canton de le Seeland de 2009 a 2021.

s concernant le canton du Jura, le canton de )a 2021. iduels concernant des projets dans les cantons

ividuels concernant des projets dans le canton

concernant le canton de Neuchatel de 2009 a

cord multilatéral concernant un projet dans le

G Dispositif

Sur la base des faits, des conclusions ainsi qu décide (art. 30 al. 1 LCart) :

1. La COMCO approuve l’accord amiable Duckert SA dans sa teneur suivante :

1.1 Duckert s'engage a ne pas sollicitei des offres de soutien ou la renonci: tretien routier (enduits superficiels «

1.2 Duckert s'engage, en relation avec tretien routier (enduits superficiel e des concurrents sur les prix des of et la répartition des clients et des t sion des offres ou, a défaut, avant |

1.3 Duckert s'engage a ne pas conclu avec des concurrents, en vertu de | active en rapport avec l’entretien rc

1.4 Les obligations qui précédent ne s‘z pensables a la création ou a la mis sous-traitance.

2. La COMCO approuve l’accord amiable ı Prodo SA dans sa teneur suivante :

2.1. Prodo s'engage a ne pas solliciter des offres de soutien ou la renonci: tretien routier (enduits superficiels «

2.2. Prodo s'engage, en relation avec la tien routier (enduits superficiel et gı concurrents sur les prix des offres, répartition des clients et des territc des offres ou, a défaut, avant l'attril

2.3. Les obligations qui précédent ne s‘z pensables a la création ou a la mis sous-traitance.

3. La COMCO approuve l’accord amiable ı Wyss Fils SA dans sa teneur suivante :

3.1. Wyss s'engage a ne pas solliciter des offres de soutien ou la renonci: tretien routier (enduits superficiels «

3.2. Wyss s'engage, en relation avec la tien routier (enduits superficiel et gı concurrents sur les prix des offres, répartition des clients et des territc des offres ou, a défaut, avant l'attril

ie des considérants qui précédent, la COMCO

du 9 avril 2025 passé entre le Secretariat et

r de concurrents ni proposer a des concurrents ation au depöt d'une offre en rapport avec l’en- st gravillonnage).

la fourniture de prestations en matiére de l’en- t gravillonnage), a ne pas communiquer avec fres, les elements de prix ainsi que l'attribution erritoires avant l'expiration du délai de soumis- ‘attribution definitive du marché.

re ou maintenir quelque obligation que ce soit aquelle est defini le territoire sur lequel elle est utier (enduits superficiels et gravillonnage).

ıppliquent pas a l'echange d'informations indis- e en oeuvre de consortiums ou de relations de

du 16 avril 2025 passé entre le Secretariat et

de concurrents ni proposer a des concurrents ation au depöt d'une offre en rapport avec l’en- st gravillonnage).

fourniture de prestations en matiére de l’entre- avillonnage), a ne pas communiquer avec des les éléments de prix ainsi que l'attribution et la jires avant l'expiration du delai de soumission Jution definitive du marché.

ıppliquent pas a l'echange d'informations indis- e en oeuvre de consortiums ou de relations de

du 29 avril 2025 passé entre le Secretariat et

de concurrents ni proposer a des concurrents ation au depöt d'une offre en rapport avec l’en- st gravillonnage).

fourniture de prestations en matiére de l’entre- avillonnage), a ne pas communiquer avec des les éléments de prix ainsi que l'attribution et la jires avant l'expiration du délai de soumission Jution definitive du marché.

3.3. Les obligations qui précédent ne s'< pensables a la création ou a la mis sous-traitance.

La COMCO approuve l'accord amiable Bitusag S.A. et Bitusag Neuchatel SA da

4.1. Bitusag s'engage a ne pas sollicite: des offres de soutien ou la renonci: tretien routier (enduits superficiels «

4.2. Bitusag s'engage, en relation avec tretien routier (enduits superficiel € des concurrents sur les prix des of et la répartition des clients et des te sion des offres ou, a défaut, avant |

4.3. Bitusag s'engage a ne pas conclu avec des concurrents, en vertu de | active en rapport avec l’entretien rc

4.4. Les obligations qui précédent ne s‘z pensables a la création ou a la mis sous-traitance.

La COMCO condamne les entreprises st

cite au sens de l’art. 5 al. 3 LCart en rel

sanctions suivantes selon l’art. 49a al. 1 |

5.1. PAUPE HOLDING SA, Bitusag S./ elles : CHF [640'000-990'000] ;

5.2. Duckert SA: CHF 0.- ;

5.3. Prodo SA : CHF 760.- ; Les frais de procédure de CHF 343'260.-

6.1. PAUPE HOLDING SA ; Bitusag S./ elles : CHF 85'815.- ;

6.2. Wyss Fils SA : CHF 85'815.- ; 6.3. Prodo SA: CHF 85'815.- ;

6.4. Duckert SA : CHF 85'815.-.

Pour le surplus, en particulier a l’&gard « sans suite.

Des I'entrée en vigueur de la présente de tuels éléments saisis sont restitués a la

ıppliquent pas a l'echange d'informations indis- e en oeuvre de consortiums ou de relations de

Ju 16 avril 2025 passé entre le Secretariat et ns sa teneur suivante :

“de concurrents ni proposer a des concurrents ation au depöt d'une offre en rapport avec l’en- >t gravillonnage).

la fourniture de prestations en matiére de l’en- t gravillonnage), a ne pas communiquer avec fres, les elements de prix ainsi que l'attribution arritoires avant l'expiration du délai de soumis- ‘attribution définitive du marché.

‘e ou maintenir quelque obligation que ce soit aquelle est defini le territoire sur lequel elle est utier (enduits superficiels et gravillonnage).

ıppliquent pas a l'echange d'informations indis- e en oeuvre de consortiums ou de relations de

Jivantes pour leur participation a un accord illi- ation avec l’art. 5 al. 1 LCart au paiement des Cart:

\. et Bitusag Neuchatel SA solidairement entre

] sont r&partis comme suit :

\. et Bitusag Neuchatel SA, solidairement entre

le Colas Suisse SA, la COMCO clöt l’enquéte

cision a l'égard de toutes les parties, les éven- personne concernée et les données électro- niques copiées ou reproduites par le Sec nées saisies chez Duckert SA, sur lesqui au plus töt a l'issue de la procédure 22-0

La decision doit &tre notifiée a :

- PAUPE HOLDING SA, c/o Bitusag S.A S.A. et Bitusag Neuchatel SA, tou! Gigandet, Etude d’avocats et notaire, R

- Wyss Fils SA, représentée par Me Chr 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

- Prodo SA, représentée par Mes Chris FICE Construction & Immobilier Avocat

- Duckert SA, représentée par Mes Dai naires, Rue des Terreaux 5, CP 2212, z

- Colas Suisse SA, représentée par Me nue de la Gare 1, CP 7255, 1002 Laus:

rétariat sont effacées. En sont exclues les don- alles les autorités de la concurrence statueront 524 : Construction Neuchatel.

., Rue de la Gare 13, 2855 Glovelier ; Bitusag ies deux représentées par Me Jean-Patrick ue de la Gruére 7, CP 238, 2350 Saignelégier

istophe Wagner, Etude Wagner Bois, Espacité

tophe Claude Maillard et Pierre Bugnon, EDI- s SA, Rue Pierre-Alex 11, CP 222, 1630 Bulle

niel Brodt et David Freymond, Brodt et Parte- 2001 Neuchatel

Denis Cherpillod, Reymond & Associés, Ave- anne

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 und Art. 12 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2024; der Erlass wurde am 1. Januar 2026 und 26. Februar 2026 erneut konsolidiert.