Lexipedia

Circulaire n° 20 - Calcul de l’indemnité journalière

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral de l'intérieur DFI

Confadération suisse Office fédéral de la santé publique OFSP

Confederazione Svizzera DE Eu a . : A Unité de direction Assurance maladie et accidents Confederaziun svizra

CH-3003 Bern

OFSP Aux assureurs-LAA et Assurance-accidents à la caisse supplétive LAA Circulaire n° 20

Berne, le 30 mars 2017

Calcul de l'indemnité journalière

Mesdames, Messieurs,

Nous tenons à préciser ce qui suit en ce qui concerne le calcul de l'indemnité journalière dans l’assu- rance-accidents obligatoire.

En adoptant la réglementation actuelle, le législateur de 1981 entendait que les indemnités journalières soient calculées de manière abstraite, c'est-à-dire qu'elles soient allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d'incapacité de travail. Dans son message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents (FF 1976 III 170), le Conseil fédéral écrivait en effet que «l'indemnité journalière ne sera plus calculée sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré sera privé à la suite de l'accident mais, en règle générale, comme pour les rentes, c'est-à-dire sur la base du gain effectivement réalisé immédiatement avant l'accident. Cette solution a l'avantage d'être beaucoup plus simple du point de vue administratif et de promouvoir la coordination avec les autres branches des assurances sociales».

Dans un arrêt daté du 29 octobre 2003 (ATF 130 V 35, U 51/03), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a estimé qu'un assuré à la retraite anticipée subissant un accident durant la période d'assurance prolongée de l'art. 3, al. 2, de la loi sur ’assurance-accidents (LAA) n'a pas droit à l'indemnité journa- lière, faute de perte de gain. Depuis lors, la question se pose de savoir s’il en va de même dans toutes les situations semblables, à savoir dans tous les cas où un accident survient durant la période de 31 jours suivant la fin du droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA) ainsi que dans les cas de prolongation d'assurance par convention (art. 3, al. 3, LAA), d'accidents survenus lors de périodes de chômage ou d'accidents intervenus lors de brèves périodes d'engagement (ex: étudiants).

Office fédéral de la santé publique OFSP Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berne

Tel. +41 58 462 90 22, Fax-Nr. +41 58 463 00 60 www.bag.admin.ch

Le TFA ayant laissé volontairement toutes ces questions indécises, nous sommes d'avis, conformément à la doctrine en la matière (cf. Alfred Maurer: Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Verlag Stämprfli 1985, p. 321; Ghélew/Ramelet/Ritter: Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Editions Réalités sociales, Lausanne 1992, p. 94 ; Gabriela Riemer-Kafka : Arrêt U51/03 du 20 octobre 2003, dans SZS 2004, p. 78 ss ; Ueli Kieser : Lohneinbusse als Voraussetzung von Taggeldern der Unfallver- sicherung ? Art. 16 Abs. 1 UVG, dans AJP 2004 p. 190) que les indemnités journalières doivent, dans la règle, être calculées de manière abstraite, c'est-à-dire qu'elles doivent être allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d'incapacité de travail.

Aussi, pour assurer une application uniforme de la LAA, nous vous invitons à bien vouloir, jusqu'à plus ample informé, vous conformer à cette pratique, sous réserve bien évidemment du cas des assurés

préretraités.

Cette circulaire entre en vigueur le 1° avril 2017 et remplace la circulaire No 20 datée du 15 février 2006.

Avec nos salutations distinguées.

Division Surveillance de l'assurance La cheffe

Le NE Ten corn

Helga Portmann

Copie à: FINMA, ASA, Communauté d'intérêts des autres assureurs (Solida)

Circulaire n° 20 - Calcul de l’indemnité journalière | Lexipedia | Lexipedia