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u,IuulI NO 7/8 JUILLET-AOÜT 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelic ................233 Le droit t Ja rente des orphelins de mrc .........234 La quatrimc revision de Ja loi sur i'AVS et Je CIC .....238 Des rentcs 1/che1onnes selon Ic degr d'invalidite dans 1'assurance- inva1idit ...................244 La r/forrne des assurances-pensions en Alleinagne ......247 Di/vcloppemenrs rcents dans la 1igis!ation des Etats-Unis d'Am- rique ....................251 Ri/sultat des contrlcs d'employeurs ..........253 Perforation des bulletins de versement et des dcomptes de coti- sations ....................261 L'aide aux invalides de Ja ville dc Zurieh .........262 Les contributions des cantons et des communes en faveur dc l'aidc i Ja vieillesse et aux survivants pour l'annc 1956 .....265 1.a liigislation, les eonventlons internationales et les instruetions de l'Office fdraI des assurances sociales en mat1ire d'AVS . 266 Problmes d'applieation ...............271 Petites informations ................273 jurisprudcnce Assurance-vieil!esse et survivants .....274 45221

Rdaction : Office f6d6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp&dition: Centrale fd6rale des imprims et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Lors de Ja sance du Conseil national, du 13 juin 1957, M. le conscillcr fdral Etter a rpondu lt la motion Ford (Revue 1957, p. 273), qui a ete accepre sous forme de postulat. Ii a dgalement reu pour &ude les trois postulats Ritscbard (Revue 1957, p. 126), Dietschi-Soleure (Revue 1957, p. 126(127), et Boner (Revue 1957, p. 127), tendant lt l'augmentation des allocations pour perte de gain.

Le 19 juin 1957, la Commission de spcialistes pour des questions d'ex6cution de l'AI, forrne de repnlscntants des caisses de compensation et des institu- tions d'aide aux invalides, a sig pour la premirc fois sous la prsidence de M. A. Granacher, de 1'Office fdral des assurances sociales. Cette commission s'occupc de quesrions d'excurion poses par l'AI dans les domaines des rentes, indeninirs journalires, prestations en nature d'ordre individuel et Organisa- tion. D'autres sances sont prvues en automnc 1957.

L'.'lssociation des caisses de compensation pro Jessionnelles a tenu son asscmble gnrale annulle, le 21 juin 1957, sous la prisidence de M. Studer de la Caisse de compensation des banques suisses. Aprs avoir liquide' les affaires sratu- taires, eile a entcndu des exposlts de MM. L. Derron er R. Barde concernant le projer d'assurancc-invalidit fdrale.

En corrilation avcc l'attr,bution de rentes transitoires AVS aux Stusses ci l'e'tranger, le Dtparrement f&dral de l'intltrieur a rendu unc dltcision, le 24 juin 1957, relative lt 1'adaprarion des limites de revcnu au coiir de la vic dans les divers pays de domicile.

Une cotnrnisszon spc'ciale, dcisigne par i'Office fdral des assurances sociales er comprenanr des reprsenranrs des caisses de compensation, des offices de revision er de la centrale de compensation, s'est rtunie les 25 er 26 juin 1957 pour discuter la qucstion de Ja conservation ou de la destruction des ciossiers. Les travaux de la commission conrinuent.

Le Centre adtuinistratif pour l'application de l'accord international sur la se'cis- rit sociale des bateliers rhe'nans a tenu sa sixime session lt Strasbourg, les

2 et 3 juillet 1957. Ii a examin6, entre autres, les prob1mes que posent la mise

en service sur le Rhin de bateaux battant pavillon autrichien et 1'engagemenr de

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ressortissants autrichicns comme membres d'quipage sur des bateaux naviguant sur Je Rhin. Conformmcnt au dsir qu'en a cxprim Je gouvernement autri- chien, le Centre administratif a adopt une rsolution recommandant d'accor- der aux batelicrs rhnans autrichicns, 1. titre provisoire et jusqu' Ja revision de 1'accord, Je mmc traitement qu'aux rcssortissants des Etats contractants dans Je domaine de 1'assurancc-maladie et accidents. L'assurance-vieiliesse, invaiidit et survivants demeure toutefois cxcluc de cctte riglemcntation.

La Commisson spe'czale d'assu)ettissernent ci 1'assurance a sig Je 3 juillet 1957 sous Ja prsidence de M. H. Güpfert, de l'Office fdraJ des assurances sociales. La sance avait pour hut de ddtermincr Ja pratique suivie jusqu'ici en matire d'appJication de i'article le LAVS et des dispositions d'excution correspon- dantes du rgJernent d'excution et de Ja circuJaire n 41. Lors d'une prochaine sance, Ja commission tudiera los possibilits d'unc nouvelJe rgJemcntation.

Le droit ä la rente des orphelins de mere

Los orphelins dont Je pre est dcd ont toujours droit, seJon J'articic 25, 1r aJina, LAVS, une rente d'orpheiin simple ; los orphelins de mrc n'ont, par contre, seJon Ja mme disposition, droit une rente quo si le dcs de Ja nire entraine pour eux un prjudice matriel notabic Je Conseil fdra1 est autoris 1. dictcr cc sujct los dispositions d'application utiJcs. Ces rgJes JgaJes partent du principe quo le droit ii Ja rente d'un orpheJin de pre ou de mre doit &re accord6 iorsque Je dcs du pre ou de Ja mre constitue une pertc de soutien matrieJ. Pour los enfants, une teile perte de soutien inter- vient gnraJcment au dcs du pre ; c'cst Ja raison pour laque!Je Ja loi corisi- dre quo cette condition est ralis6e d'embJe pour los orphelins de pre: lorsquc le pre d6cde, ses enfants ont donc par principe toujours droit une rente d'orpheJin. Pour los orphelins de mre en revanche, la loi ne fait pas dpcndre Je droit t la rente du seul dcs de Ja mre, mais exige en outre qu'un prjudice mat- nel notable en dcouJe pour Jes enfants. Cette disposition Jgale est ne de i'ide quo la rente d'orphelin de mre devait kre accorde dans tous los cas oi Ja mre subvenait l'entrctien de l'enfant 2t Ja pJace du pre ou en commun avec ceiui-ci. On s'est toutefois rendu compte lors de 1'introduction de J'AVS, ainsi quo Je ConsciJ fdra1 I'a cxpos dans son message du 24 mal 1946, pages 47 et ss, qu'il est impossibJe de dterminer de manirc gnra1e los con- ditions auxquelJcs Je droit une rente d'orpheJin de mre devrait ehre accord, en raison de Ja diversit des situations considrer. Le ConsciJ fdral a, par consquent, autoris dicter par voie d'ordonnance des prescriptions d- taiil6es relatives au droit t Ja rente des orphelins de mre. On lui donnait ga1ement Ja possibi1it d'adaptcr, Je cas ch6ant, ces pres- criptions aux expriences faites. La loi ne rgit compJtement Je droit Ja rente .

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que pour les enfants illgitimes qui ne suivent pas la condition du pre (art. 27,

21 et 31 al.).

Au dbut, il tait prvu 1'article 48, 1 alinia, RAVS, que, pour pouvoir bnficier d'une rente d'orphelin de mre, 1'enfant devait hre tomb dans un tat de besoin profond et bien dtermin. Le droit la rente n'tait reconnu que <« si du fait du dcs de sa mre, 1'enfant tombait totalement, ou pour une part prpondrante ou encore dans une mesure plus grande que jusqu'alors la charge de i'assistance publique ou prive ou de parents tenus la dette alirnentaire conformment aux articies 328 et ss du code civil «. D'aprs la pratique valable au dbut, une rente d'orpheiin de mre ne pouvait äre accor- de que si, pour une raison quelconque, la mre talt dans l'obligation de con- tribuer totalement ou partieliement t l'entreticn de l'enfant en exerant eile- mme une activit lucrative. Cettc rgle ne pouvait donner satisfaction . la longue car eile tait trop restrictive et ne tenait compte que d'une partie des cas dans lesqueis les enfants tombaient dans un hat de ncessit du fait du dcs de la mre. Ii a notamment jug inquitable que des enfants dont la mre dcdc s'occupait du ninage seulement ou travaillait dans l'entreprise du niarl sans toucher de salaire en espces ne recevaicnt pas de rente bien que le dcs de la mre alt entrain pour la familie un prjudice matrie1 notable. C'est la raison pour laquelle, lors de la deuximc revision de l'AVS, ii a et6 donn6 suite, dans un cadre restreint toutefois, au dsir exprimd de divers cts de faciliter !'octroi de rentes d'orphelins de nre. Aux termes de l'article 48,

111 alina, LAVS, modifi ds le le janvier 1951, pouvaient prtendre une

rente d'orphelin simple, tous les orphelins de mre qui, du fait du dcs de leur mrc, avaient bcsoin d'une aide quelconquc de la part de l'assistance publique ou prive ou de parents tenus s la dette alimcntaire. En outre, dans la pratiquc, la prcuve n'ta1t plus cxigc que la mre alt contribu l'entretien des enfants au moycn du produit de soll activit lucrative. M&me avec ces a1lgements, de larges milicux ont continu6 consid6rer les .

conditions mises t i'obtention d'une rente d'orphelin de m2re comme trop res- trictives. On a fait valoir de divers c6ts qu'il serait parfaitement justifi d'oc- troycr plus gn&eusemcnt des rentes d'orphelins de nrc. Cc n'est pas sans raison que Von a fait rernarquer que ic dcs de la rnrc entraine assez fr- quemment un prjudice matrie1 notablc pour les enfants mme s'ils ne sont pas ob1ig6s de demander l'aide de tiers ou encore, si le prc cherche viter, dans la mesurc du possible, d'avoir recours une teile aide. Dans son mes- .

sage du 25 juin 1956 relatif . la quatnime revision de la loi sur 1'AVS, le Conseil fd&al a fait part de soll intention de dfinir . nouveau et d'une manire plus extensive ic dnoit 2i la rente des orphelins de mre. Au cours des dlibrations parlcmentaircs, diff&entcs propositions ont faites visant i. assimiler compltemcnt les orphelins de mre aux orphelins de pre. Ces pro- positions ont toutefois abandonnes, le Conseil fdral ayant donn6 l'assu- rance qu'il avait l'intention de reviser l'articic 48 RAVS dans le sens d'une anulioration notabie du statut des orphelins de mrc. Le Conscil fdral a tenu sa promcsse - aprs que la Commission fdralc de i'AVS se soit galc- ment prononce en faveur d'une am1ioration fondamentale du Statut des

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orphelins de mre - en dcrtant, le 10 mai 1957, i'article 48 RAVS nouveau qui est cntri en vigueur rtroactivement au 1 janvier 1957. D'aprs les nouvclles dispositions, les orphelins de nire pcuvent dsormais prtendrc une rente d'orphclin simple sous certaines restrictlons sans qu'ii soit en principe ncessaire de prouver dans chaque cas que Je dcs de Ja mre a cntrain un prjudice matricl. La nouveiie rgle part donc de i'ide que Je dcs de Ja mre entraine gnraJement un prjudice matrieJ notable pour les enfants et cela Jorsque Ja nire contribuait 1'entretien de Ja familie, non .

seulement cii exerant en propre une activit Jucrative ou en collaborant .

J'entreprise de son man, mais aussi Jorsqu'elle ne faisait que s'occuper du nie - nage et de l'ducation donner aux enfants. II est cii effet incontestabic que Ja familie subit Je plus souvent un prjudice ecotiomique mme Jorsquc Ja mrc n'a pas cxerc d'activit iucrativc, etant donn qu'i son dcs la familie doit supportcr des frais supplmentaires pour Ja tenne du mnage comniun et les soins donner aux enfants. Certes, Ja pertc de soutien est moindrc dans Ja plupart des cas que lors du d6cs du pre. Toutcfois, si Ja pertc Lonomlique subic par l'orphelin de pre est suprieurc celle prouvc par 1'orphelin de mre, les prestations de J'AVS sont aussi gnralcment diffrcntes Je montant de Ja rente transitoire ou de la rente ordinaire de l'orphelin de mre caJcul exclusivcment sur Ja base des cotisations et des annes de cotisations de Ja mrc dcde sera en moyenne sensibicment moins lev que le montant de Ja rente ordinairc revenant s J'orpheiin de prc. Toutefois, les prjudiccs rsu1tant normaicrnent du dcs de Ja rnre et qui ont donn heu i un octroi gnraJ de rentes, n'intcrviennent pas dans deux cas particuliers il s'ensuit que Je droit i Ja rente ne prcnd pas non plus naissance dans ces cas. Ainsi, par Je remariage du pre, Ja belle-rnre renipiace habitueiie- ment Ja mre dcde et en assumc dornavant les t.cJics dans Ja farniiie, de sorte qu'iJ n'y a plus de perte de souticn couvrir par i'AVS. C'cst pourquoi J'article 48, 2 aJina, RAVS, prvoit que Je droit i une rente d'orphciin de mre s'tcint Jorsquc Je parc se remaric cc droit ne prend pas du tout nais- sance iorsquc Je prc ainsi que ceia est notammcnt Je cas pour des poux divorcs - est dji. remari Jors du dcs de Ja mrc. Dans ces deux cas parti- cuiicrs toutefois, Ja rente d'orphclin de mrc est quand mme accorde, Jorsque ic prjudice rnatricJ subi du fait du dcs de Ja mre subsiste dans une mesure teile que l'orplieJin de rnre reste dpcndant de J'aide de tiers au sens des dis- positions prcdemrnent en vigucur. Dans cette hypothse cependant, Ja rente ne pcut continucr trc vcrse qu'aussi Iongtemps que J'tat de niccssit suh- siste, car Ja condition du besoin- contrairement 3 Ja rgJementation antrieurc l

- doit ehre ra!ise de manire durable. Ces rgles nouveJles concordent donc avec 1'avis exprim par le Tribunal fd&aJ des assurances dans un arrt ant- neun, et seJon lcquel Je droit 1. la rente d'orpheiin de mne s'teint Jorsque J'tat de ncessit disparaJt (cf. Revue 1955, p. 139 et 140 et p. 160 et 161). Dans Ja pratique toutefois, les caisscs pourront gnnaJenient renoncen . con- tnJer pniodiqucment si l'tat de besoin persiste encore, s condition que J'exis- tence de cet tat dc fait alt suffisamment pnouve Jors du neniariage du prc De plus, et selon J'anticJe 48, 31 aiin&, RAVS, les enfants de parents

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divorcs qui ont attribus au pre ou ceux qui n'ont attribus aucun des dcux parents ne rcoivent Ja rente que si Ja rnrc d6cde tait tcnue de leur verser des prestations alirnentaires en effet, seulement dans ce cas, Je dcs de Ja mre provoque Ja perte d'un soutien susceptib!e d'tre couverte par J'AVS. Cette restriction signifie toutefois aussi qu'une rente d'orpheiin de nnre qui en principe doit e^tre accorde, sera rduite au montant de la dette alimentaire de Ja mre dcde ou, si cette obligation 6tait limite dans sa dure, prendra fin .I'chance de cette dure. L'article 48, 4° aJina, RAVS, prvoit encore une autre restriction, soit, une clause d'assurance. D'aprs cette disposition, des rentes ordinaires ne peu- vent en tout cas etre accordes des orpheiins de rnre que si, au moment de son dcs, Ja mre &alt assure au sens des articies 1er ou 2 de Ja LAVS, soit qu'eile fcit dorniciJie en Suisse, soit qu'clJe fit soumise l'obligation de payer des cotisations l'AVS ou affiJie l'assurance facultative pour les Suisses i. J'tranger. Si aucune de ces conditions n'cst raJis6c, Je droit Ja rente d'orphc- Jin de mre ne prendra mme pas naissance dans les cas oi Ja mre avait pay antrieurcmcnt des cotisations AVS et rempJissait Ja condition de durc mini- mum de cotisations mise J'obtention de rentes ordinaires pour les Suisscs ou .

les trangers, conformment aux articies 29, 1° aJina, et 18, 20 a1ina, LAVS, ou selon une convention internationale en matire d'assurances sociales. Cette clause constitue une innovation dans Je droit de J'AVS. Jusqu'i. maintcnant, i'AVS avait renonc cette clause cii rnatirc d'assurance-survivants, bicn que celJe-ci revte un caractrc prononc d'une assurancc-risque, c'est-i-dire d'une assurance dont les prirncs couvrcnt un risque permanent. 11 n'aurait plus justifi6 de renoncer une telic clause pour les rentes d'orphelins de mre main- .

tenant que les restrictions mises i'obtcntion d'une rente ont supprimcs dans une large mesurc et vu que i'octroi des rentes t des orpheiins de mre prsentc, comme par Je pass, un caractre exceptionnel dans Je cadre de 1'AVS. La clause d'assurance doit cmpcJier qu' J'avenir des personnes qui avaicnt assurcs 1'AVS et qui, bien qu'ayant rernpli la condition de Ja dure minimum de cotisations, ne font depuis des annes plus partie de Ja communaut des per- sonncs courant Je rnme risque et n'ont plus aucuncs relations troites avec Ja Suisse, puisscnt leur dcs donner naissancc des rentes d'orphelins de mre .

en favcur de Jeurs survivants. En matire de rentes transitoires par contre, il a t6 possible de renoncer une teile clause, car Je versement de teiles rentes dans les cas dont iJ est question ici prsuppose d'cmbJe que les orpliclins de rnrc soient dorniciJis cii Suisse. Cette nouvellc inanire de voir seJon JaqueJJe Je dcs de Ja mrc entraine, en principe, toujours une perte de soutien qu'iJ appartient i'AVS de couvrir .

conduit en outrc Ja conciusion qu'une rente doit gaJernent ehre verse Jors- quc Ja marc n'exerait pas d'activit Jucrative et qu'eJle n'a, en cons6qucnce, pas vcrs de cotisations J'AVS. L'articJc 48, 40 aJina, RAVS, prvoit donc que Je versernent de rentes transitoircs des orphclins de rnrc n'est pas con- ditionn par des Jimitcs de rcvcnu. Les orphelins de mrc peuvent ds Jors prtcndrc t des rentes transitoircs non rduites, indpendamment des iimites

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de revenu, pour autant que les conditions du domicile et de la nationaiit pr- vues l'article 42, 1 alina, LAVS, sont ralises. Pour terminer, on relvera que les nouvelies rgies sur ic droit la reute des orphclins de marc tient compte, dans une trs large mesure, des vuux et desiderata exprim6s par divers milieux. Les nouvelies dispositions constituent indubitablement un prcicux complment au systrne d'assuranccs de l'AVS dans le sens d'une meilleure ralisation du principe de la protcction de la familie. Cette solution qui est de nature apporter une aide efficacc aux .

familles d'orphclins de mre pouvait d'autant mieux tre introduite qu'cile n'cntrainc par rapport aux charges de l'AVS dans icur ensemble qu'un accrois- scment de peu d'importance. En cc qui concerne finalemcnt la question de savoir si ces normes rglcrncntaires sont conformes la loi, on pcut . - ainsi que le dmontrc prcisment Ic dvclopperncnt intcrvenu en mat1re de rentcs d'orpheiins de mrc - partir du fait äabli par l'cxpricnce que l'AVS -

cornrnc toute assurance socialc - ne peut tcnir compte que d'imcnts vala- bles gnralcment l'cxclusion de cas exccptionnels. Or, le dcs de la mrc constituc pour la familIe, eu gard nos conditions socialcs et de famillc, un prjudicc matriel sensible, en tout cas aussi longtemps que le prc ne se rcmaric pas. Dans ces conditions, les nouvelies rgles peuvent encorc kre considrcs comme n'outrcpassant pas l'autorisation ligalc prvue l'article 25, 1' ahna, LAVS certes, la loi a fait i'objct d'une interprtaton extensive comme 1'avait promis le Conseil fdrai au Pariement et ainsi que la Gummis- sion AVS s'itait prononce.

La quatrieme revision de la loi sur 1'AVS et le CIC

Les instructions sur Ic certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations (instructions sur le CIC) de dcembre 1952 Ges instructions ont imprimcs au printcmps 1953. Par la suite, piusieurs modifications intervinrcnt. D'abord cc fut la deuximc revision de la loi qui cntraina des changcments au sujet de la fin de 1'obligation de COtISer (art. 3, l al., LAVS ; circulairc ii 61 du 12 dcembrc 1953) et t propos des cotisa- tions dues pur les non-actifs (art. 28, phrase initiale, RAVS ; circulaire n' 37 b du 7 dcccmbre 1954). Ensuite, afin de gagner de la place, on autorisa les lnscrtptzons sur les deux cdts du CIC et on tablit les dispositions transitoircs nccssaircs (circulaire non numrotc du 14 fvrier 1955). Auparavant un leger amendement aux directives coricernant les rentes avait admis pour le numro 486, lettre b, et on avait prvu une re'capitulation des lzstes de CIC (Revue 1954, p. 89 et 92). Prsentcmcnt, la quatrime revision de la loi obligc i1 de nouvcllcs modifications. Ii apparut prfrab1e de runir en an seid docu- rnent toutes les modifications encore en vigucur apportcs jusqu'ii cc jour aux instructions sur le CIC. Cc document est le comple'ment aux znstructzons sur le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations, du 12 juin 1957. Selon ccrtaincs suggestions, on aurait dc profiter de cette occasion pour intro-

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dure encore lun ou l'autrc amendement aux instructions. Mais comrne l'cntrc- prise cii dllc-mmc äalt suffisamment chargc, ccs suggcstions n'ont pu trc rctcnucs cc qui ne signific pas qu'ellcs socnt renvoycs aux calendes grec- qucS. On trouvera ci-aprs l'cssenticl du contcnii de cc complmcnt.

La diffrence selon le sexe dans l'iige ouvrant le droit i Ja rente au numdro marginal 2, cette distinction a nicessIt des adaptations rdac- tionnelles. De rnmc cii fut-il pour les numros 43 3. 46 (certificat d'assurancc en cas de rente et de rcmhoursement de cotisations) et pour les numros 48 bis et 53 tcr. On notcra 3. cc propos qu'il n'cst plus qucstion des assurs de moins <«

de 65 ans mais uniquement des « vcuvcs de moins de 63 ans car ii n 'y a » «,

plus qu'cllcs qui entrent en jeu dans ccs cas-l3.. La dsignation ayant encore gigrie I en prcision, la lecture des instructions doit s'en trouver aJlge d'autant. Cette nouvelle rglcmentation doit surcharger 1'ernployeur aussi peu que possible sur Je plan administratif Lcs instructions sur ic CIC ne pcuvcnt toutcfois crnpcher que l'crnployeur n'ait 3. survciller de pris la date de la fin de l'obligation de cotiser (diffrcntc scion homrnc ou fcmnic, 6chance mensucile). Jusqu'3. cc momcnt-l3., et mmc jusqu'3. 1'annc oü nait le droit 3. la rente, il n'y a pas de modification admi- nistrative. Que les cotisations soicnt encore priscs en considration ou non pour Ic caicul de la rente est irrelevant pour lui. C'cst pourquoi tant que son salari est soumis 3. cotisations, il doit dccomptcr de faon normale (circulaire n 61 a, du 13 juin 1957) ainsi en est-11 galcrnent pour Je certificat d'assurance oh cc sont les rcgles usuelles qui s'appliquent, et ccla aussi bien vis-3.-vis du salari que vis-3.-vis de Ja caisse de compensation. Si le sa1ari3 change de placc l'annc

03. s'ouvrc sa rente mais avant l'chancc de son droit et si Ja caisse de com-

peilsation du nouvel cmploycur n'cst pas nicntionnc sur le certificat, cc der- nier doit e^tre envoy3. 3. Ja caisse intressc. Celle-ei apposc alors son timbre et ouvre un CIC qui demeurera vidc. Mais cc travail de prime abord inutile est plus que compens3. par Je fait que des rglcs spcialcs compliqu4es et fastidicuses sur l'anne de la rente sont superflues. D'autrc part, cette solution facilite dans certains cas exceptionncls oü les cotisations sont encore formatrices de rentcs l'tablissenicnt des documents et des piccs nccssaires. Si avant Ja raIisation du risque assur une veuve est tenue de payer des cotisations l'anne dans laquelle prend naissance son droit 3i une rente de veuve, ces dites cotisations ne sont pas prises en consi- dration pour le calcul de Ja rente de veuve mais peuvent cepen- dant tout aussi bien äre formatrices d'une rente future Le cas se prscnte lorsquc Ja rente de vicillesse de Ja veuve se caicule d'aprs ses propres cotisations ou lorsque la veuve se remaric. Les caisses intresses au moment de Ja survenance de Ja nouvelle rente doivent ehre 3. mme de rcprcn- dre les cotisations verses avant Je veuvage mais temporairement non inscrites sur le CIC. Cette exigence entraine naturellement quelques difficult3.s. L'exem- ple que l'on donne ci-dessous reprend la Solution du n° 44 bis

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Madame Untel perd son niarl le 15 aoCit 1958. En novembre et d6cembre 1950, eile fut momentanment salarie. Depuis juin 1954, eile cxera une acti- vit6 lucrative de manire continue. Ses employeurs sont assujettis aux caisses suivantes Novernbre 1950 - Dcembre 1950 Caisse A Juin 1954 - Septembre 1955 : Caisse B Octobrc 1955 - Fvrier 1958 : Caisse C Mars 1958 Mai 1958 : Caisse B Juin 1958 - Veuvage : Caisse D C'est auprs du dernier enipioyeur qu'clie continuc son activit. A la mort du man, la caisse X fixe la rente. Eile rassemble tous les CIC ouverts au nom des deux poux jusqu'au moment du veuvage. Comme on le verra, les CIC contiennent la Caisse A : cotisations novernbre 1950 . dccembre 1950 i la Caisse B : cotisations juin 1954 septembre 1955 la Caisse C : cotisations octobre 1955 dcembre 1957 la Caisse D : auczjrze cotisation. Les caisses B, C et D constatent d'aprs la rubrique « Employeurs >' de la formule de rassembiement des CIC que cette veuve tait saiarie l'anne de la naissance du droit ii la rente et quelle talt soumise aux cotisations. Elies tablissent un nouveau certificat d'assurance, ouvrent un nouveau CIC, l'anno- tent des initiales GAR (certificat d'assurance en cas de rente) et joignent le certificat pour la rente de veuve au CIC bouci. La Centrale de compensation runit les trois certificats en un scui en portant la deuxime et la troisime caisse sur le premier certificat et renvoic cc dernier i i'intention de la veuve la caisse qui est charge de fixer la rente. (A supposer quc cette caisse alt peru gaicment des cotisations l'anne dans laquelic nait le droit ii la rente, eile aura pris soin d'apposcr son tirnbre avant de rernentre ic nouveau certificat.) Au dbut de 1959, parviennent les attestations ou les cannes de cotisations pour l'ann6e 1958. Geiles-ei sollt inscnites sur les CIC des caisses suivantes Caisse B : cotisations mars 1958 mal 1958 Caisse G : cotisations janvier 1958 fcvnier 1958 Caisse D : cotisations juin 1958 s dccrnbre 1958 Toutc cette rgiementation peut paraitre comphquc. Cependant c'cst la scuic faon de procdcr qui permette, is i'encontre de toute autre soiution, de comprendrc toutes les caisses intrcsscs par la suite n la fixation eventuelle d'unc nouvelie rente. Abstraction faite de cc qui prkde, i'articie 30, 2e aiina revis, LAVS facilite de manire appr&iable les mesures ii prendre au mo- ment de la raiisation du risque assur Selon la ratio legis, les caisses n'ont pas besoin de dterminer les cotisations de i'annc dans iaqucUe prend naissance la rente, de teile sorte quc les CIC peuvcnt se boucicr beaucoup plus napidement quc jusqu'iI prscnt. L'cmployeur West pas obiig de fournir des indications au cours de i'annc ct les cotisations

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doi vent. ou plutt peuvcnt pour vitcr tout malentendu -- ne pas trc potes en compte dans les CIC (n' niarginal 53).

Ccmme il se doit, Je rassembiement des CIC se droule de faon i den ti q u c Ainsi qu'i 1 a c'pliqu, on doit s'atrendre parfois 5. l'ouvcrture de iouvcau CIC 'annc ou prend naissanec Ic droit 5. la rente. Ccux-ci seront galcmcnt rasscmb]s. Le n" 95 cst en cc sens prcis. Les cotisations pour l'anne dans laquelle prend naissance le droit 5. la rente doivent quand mme trc maintenues Lllcs dcvront Otre portcs aprs coup sur la liste de CiC. Lc ehiffre--cl 7 qui avait un rle 21 joucr avant la deuxime revision de Ja loi redevicnt actuel. Pour plus de dtai1s, on lira les n 67 et 75. Si l'on ng1ige ces diffrents points, des lmcnts statistiques essenticis seront perdus. Mais mmc sans cela, le sys tme se justifie. L'employcur dclare ses cotisations sans autre sur les attesta- tions et les cartes de cotisations. De leur c6te, Ja majorit des caisses ne man- queront pas, comme Pont dj5. montr de prernires cxpricnces, d'inclurc ces cotisations dans Jeur controle de concorciance entre Je montant des cotisations dcomptcs et celui port au compte des CIC. De cette faon, le chiffrc-cl 7 conserve encore une certaine fonction de contr61c.

II y a deux exceptions au principe selon lequel les cotisations dues pour l'anne dans Jaquelle nat le droit -.t la rente ne sont pas prises en considration pour le calcul de cclle-ci Lt simplification apportie 5. l'article 30, 2 alinL, LAVS, ne doit pas faire perdre ic bn6ficc d'unc rente au requrant qui au moment ou dbute l'ann6e dans laquelic s'ouvrc son droit 5. Ja rente a pay6 des cotisations pendant mosns de donze nsoms sculernent. C'est pour cette raison que l'article 51, 2 a1inca, RAVS, dclare que dans ces conditions les cotisations verses sont prises en compte pour le calcul de Ja rente. La marne faon de procider s'appliquc dans cc cas pour les inscriptions au CIC, pour la clture er Je rassembiement des CIC. Par aillcurs, les cotisations dues Panne om'm s'ouvre Ic droit 5. Ja rente sont rcmbourscs aux trangers et aux apatrides qui remplissent les conditions de l'article 18, 3 alina, LAVS, ou d'une convention internationale. Ces coti- sations doivent alors galernent ehre inscritcs sur Je CIC. Ainsi le CIC demeurc 6galement dans ces deux exceptions le docurnent dterminant pour Je calcul de Ja rente comme pour Je rembourscmcnt des coti- sations. Les ns 53 bis et 67 renseignent sur J'inscription des cotisations, Je n 75 sur Je chiffre-cR et les n 94 bis, 100 et 101 bis sur Je rassemblement des CIC.

Les instructions portant sur Je montant 5. inscrire ont W adapt6es au nouveau barme dgressif des cotisations des indpendants et des salaris dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser Les n° 54 et 55 renvoient au nouveau montant-limite de 288 francs er aux nouvelies tahles de revalorisation pour les cotisations dues ou rduites pour unc

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partie ou pour toute l'anne. En outre, une fois de plus, on demanda que les cotisations en partie dclarcs irrcouvrables dont le solde percevoir devra se caiculer sur la base du barme dgressif soient comprises galernent dans la revalorisation. Conformment lt la pratique du Tribunal des assurances, une teile suggestion ne peut &re prise en considration.

L'anne pour laquelle la cotisation a W verse ne correspond pas tou;ours lt 1'anne pendant laquelle eile a payk La cotisation cholt lt une date dtermine et se prescrit lt un jour fix. La crance de cotisations s'tend donc sur une certaine p&iode. Cette distinction fondamentale entre Ja perception des cotisations et la crance de cotisations est souvent 1'objet de questions difficiics lt rsoudre. Le lgislatcur a d'ailleurs abrog6 l'article 39 LAVS sur Ja rduction des rentes pour cause de dure'e incom- plte du versement des cotisations. En consquence toute une srie de remar- ques des instructions sur le CIC sont devenues sans objet. Nanmoins pour les bn6ficiaires de rentes partielles, chaque annc de cotisations demeure essen- tielle, 1'article 29 bis, 21 alina, 21 phrase, LAVS, les excluant, en cas de dure insuffisante de cotisations, du bnfice de voir l'tchelle des rentes doublce. D'autre part, la suppression des annc'es de cotisations les plus basses selon J'ar- tide 30, 2e a1in6a, LAVS, conscrve toute son importancc pour les bnficiaires de rentes. C'est pourquoi, l'inscription sur Je CIC doit, mme dans des cas exceptionnels, se rapportcr autant que possible lt J'anne'e mme pour laquelle ces cotisations etalent dues. II en est de mmc en principe pour les cotisations arrires et cela d'autant plus que la rltgle spciale de l'articic 140, 1 alin&a, lcttre c, 21 phrase, RAVS, a ete supprimc. Pourtant, le n° 62 tolrc qu'cu gard aux avantages d'unc same administration les cotisations arrircs soicnt inscrites comme jusqu'lt prsent sous l'anne du paiement, tout en relevant clairement les conditions dans lesquellcs cette inscription pouvait se faire. Si sous Ja ou les anncs pour lcsquellcs les cotisations arrircs sont ducs, aucune inscription n'a cncore t6 porte dans Je CIC ou si Je montant inscrit est infrieur lt douzc francs, Ja cotisation arri&e doit e^tre portc au cornpte des anncs y relatives. II est encorc un cas tout lt fait particulier. C'cst cclui du salairc qu'un employ rcoit au dbut de l'anne ob s'ouvrira son droit lt Ja rente mais avant Ja ralisation de cc risquc assur et qui se rapporte lt Ja rmun&ation globale, pour l'anne prcdente. Ii ne scrait sans doute pas juste de perccvoir les coti- sations sur cc salaire global sans que l'empJoy n'en tire un avantage au moins en partie. Le n° 63 prvoit pour de tels cas une solution intcrmdiaire.

Les cotisations dkomptes au moyen de timbres doivent galement Ure inscrites sous l'anntc pour laquelle elles ont versces

Dans Ja rglc, on se basera sur Ja rcmise des timbres. Mais, comme Ja pratique l'a montr, il est parfois quasi impossible ou en tout cas trs difficile de dtcr- mincr Je moment de cette rcmise. Si les rccherchcs que ncessitent Ja fixation de cette date dpassent Ja mesure encore admissible pour une administration

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ou si ces recherches sont dpourvues de toute chance de succs, Je n° 64 tablit Ja double prsomption suivante - les cotisations inscrites sur les carnets de timbres remis au cours du prcmicr semestre de 1'annc se rapportent -,'i l'annc prcdente - les cotisations inscrites sur les carnets de timbrcs remis au cours du dcuxime semcstre de l'anne se rapportent 3. l'anne courante. Cette prsomption doit s'appliquer restrictiverncnt. Eile tient davantage compte par ailleurs du dbut mensuel des rentes que ne 1'avait fait la rglc- mcntation prcdente. De plus, eile rend difficile tout abus dans cc scctcur.

Les cotisations doivent atre inscrites sur le CIC au plus tard le 31 octobre de 1'annc qui suit I'aiine pour laquelle la cotisation a ti versk Cette disposition cst consid6rc injustcment par plusicurs caisses comme une simple prcscription de forme. Les inscriptions sur ic CIC ne sont pas que des travaux de rcmplissagc qui peuvent ehre renvoys longucmcnt 3. plus tard. Au contraire, dies mritcnt une place tout d fait cic'termlne'e dans Je programme de travail des caisses et dans Icur calendricr des chanccs. Les listes de CIC sont une base essentielle pour suivrc le dveloppemcnt des cotisations et leur structure. Tout dpasscmcnt de diai dans la remise de ces documents d&ange Je travail indispcnsabic du dpouillcment et cxcrce un effet dfavorable sur d'autrcs tichcs - par exemple sur la publication du rapport annuel de l'OFAS - qui ne peuvcnt plus alors se faire 3. tcmps. La date du 31 octobre - la circulaire n° 36 prvoyait le 31 mai - cst tout 3. fait admissiblc. Ehe peut et eile doit dsormais 8tre obscrvc 3. Ja lcttre. D'autrc part, les listes de CIC des caisses de moycnne et de grandc impor- tance ne doivent pas parvenir 3. la Centrale de compensation en gros paqucts mais tre cnvoves au fur er 3. mcsure. Mais que signific au fur et 3. rncsure

On peut estimer appropri et convenant que, chaque fois que

150 listes de CIC avec leurs inscriptions sont remplies, dies soient

envoycs 3. ha Centrale de compensation Les caisses intrcsscs sont pries den prendre note et de s'y conformer 3. l'avenir, si cc n'cst pas dj3. fait.

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Des rentes öchelonnöes selon le degre d'inva1idit dans 1'assurance-invcilidite L'assurance-invalidit doit couvrir le risque d'incapacit de gain pour causc d'invalidin. A supposer qu'un invalide soit totalement incapable de gagner quoi que ce soit, qu'un autre, en dpit de son invalidit, obtienne un revcnu lui permettant d'assurer sa subsistance, cependant qu'un troisime grace t ses facults rsidue1les puisse se procurer une partie seulement des moyens d'exis- tence ncessaires, ii parait s'imposer de prvoir des rentes chelonnes selon le degr d'incapacit6 de gain. Lorsqu'il s'agit d'invalides incapables dans une grande rncsure de gagncr leur vic, d'invalides gravement dirninus, on songera, comme pour les vieillards, ä crer par le truchement d'une rente une base leur permertant au rnoins d'assurcr leur subsistance la plus indispensable. Ii en va autrement des invalides lgrement diminus, de ces invalides qui, nonobstant leur capacit6 de gain rduite, parviennent encore i. contribuer leur subsistance grcc t un petit rcvenu.

I. Le principe Si Von accordait seulement aux invalides gravement dirninus, dont la capacit de gain serait rduite par exemple d'au moins deux tiers, un droit i la rente d'invalidit, tous les invalides partiels, dont le degr d'invahditc n'atteint pas - mais de trs peu - cette lirnite, seraicnt exclus du bnfice de la rente. Un abaissenient du degr d'incapacit de gain suppos dterminant quant au droit i. la rente ne changerait Cii principe rien a cet 6tat de chosc peu satis- faisant. Le dJaut d'che1onnement des rentes selon le degr d'invalidit mne invitablement au principe du tout ou rieri . La consquence en serait des rigueurs et des cas-limites choquants. Afin de les viter, l'administration serait tente, tout en agissant dans les limites de son pouvoir discrtionnaire, et pour faciliter aux invalides partiels le passage la vie professionnelle, d'aiiouer une rente lii. oi la limite d'inva1idit prescrite ne serait pas atteinte. L'cheion- nement des rentes selon ic degr d'inva1idit non seulement scrait profitable d la pratique, mais faciliterait encore trs souvent un jugement plus quitablc des cas particuliers. Bien que la rente d'invalidit6 soit chelonnie selon le degr d'incapaciini de gain, la mmc fonction ne saurait iui dchoir dans l'assurance-invalidit que dans l'assurance militaire et dans i'assurancc-accidents (cf. Message relatif ii la LAMA, du 10 d&embre 1906, FF 1906, VI, p. 213 ss). La rente Al a bien plutbt, tout comme la rente AVS et pour les mmes motifs, assunicr la fonc- tion d'une rente de base. De la' d&oule que n'importe quelle diminution de la capacitb de gain ne saurait donner droit une rente de l'AI. On ne pourra ds lors dsigner comme condition du droit i la rente Al qu'un degr d'inca- pacit6 de gain tel que l'invalide est totaleinent ou dans une inesure prpond- tante dans l'impossibiiit de subvenir ses besoins.

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On peut tirer lä les critres d'cheIonnement des rentes : En cas d'invalidit partielle, la rente sera alloue la condition que le dcgr d'incapacit de gain soit tel que l'invalide n'est plus en mesure de subvenir lui-m&me de inanire prpondrante ä ses besoins ; en cas d'invalidite' grave ou totale, la rente sera a1louce la condition que le degr d'incapacit de gain soit tel que l'inva- lide n'est absolument plus en mesure de subvenir 1ui-mme son entretien.

II. La structure de l'khelonne,nent En chelonnant les rentes selon le degr d'invalidit, ii faut veiller spcialement lt ce que soient compris dans le ccrcle des bnficiaires de rente tous les inva- lides, dont le revenu rduit ne peut leur assurer un minimum d'existence que s'il est cornplt par la rente Al. En revanche, ii ne serait gure possible, pour des motifs d'ordre social et financier, d'y inclure tous les invalides, y compris ceux dont la capacit de gain n'est diminuc que dans une falble mesure. Toutefois une incapacit de gain d'cnviron 50 pour cent ne peut pas äre regar- de comme une diminution insignifiante de la capacit de gain. Une personne qui serait dans cettc situation ne serait jarnais en mesure, nonobstant tout son zle, de couvrir ses besoins vitaux au moyen d'un revenu dirninu de moiti. En consquence, un degr d'incapacit de gain de 50 pour cent devrait entrer en ligne de compte comme condition minimum mise l'obtention d'une rente en cas d'invalzdzte partielle. Pour l'tab1issement des limites d'&helonnernent, ii n'est pas sans impor- tance de savoir qu'en pratique on assirnile lt un invalide total cclui dont la capacit6 de gain est d'un tiers seulement. Ii est notoirc qu'un tel invalide ne sera gure en mesure par le revenu de son travail d'apporter une contribution efficace lt ses frais d'entrctien. C'est ainsi que dans la plupart des Etats qui ne connaissent pas 1'chclonnement des rentes scion le degr d'invalidit, un degr d'invalidit de 66 deux tiers pour cent est la condition misc lt l'obtcn- tion d'une rente. 11 est juste par consquent d'alloucr lt celui qui est aux deux tiers invalide le meme droit j la rente qu'en cas d'invalidit totale. D'autre part, il n'cxistc aucun motif d'assimiler aux invalides gravement diminus les invalides partiels qui peuvent encore assurer eux-nmes une partie de leur subsistance. Afin de tenir compte des diverses rpercussions &onorniques cngendres par le degr minimum d'incapacit de gain de 50 ou de 66 deux tiers pour cent, dterminant pour l'attribution de rentes en cas d'invalidit partielle ou totale, ii serait incliqu d'octroyer une demi-rente aux invalides partiels, dont l'incapacin de gain cxcde 50, mais Watteint pas

66 deux tiers pour cent, et une rente entire aux invalides totaux incapables

pour au moins 66 deux tiers pour cent de gagner leur vie. II n'est pas ncessaire de privoir d'autres e'chelons dans une assurance- invalidit conuc en tant qu'assurancc nationale, puisqu'il s'agit uniquement de faire la diffrencc entre les invalides auxquels leur capacit de gain rduitc permet d'avoir, certes un revenu, mais insuffisant pour assurer leur complte subsistance, et ccux qui ne pcuvcnt absolument plus raIiscr un revenu digne de cc nom.

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III. Les rpercussions de 1'che1onnement

L'cxtension du droit la rente certaines catgories d'invalides partiels accroit .

ncessaircment le cercic des bnficiaires de prcstations. Ii n'cn rsultera tou- tefois pas ncessairernent urie charge supphmentaire pour l'assurance-invalidit. Des caiculs provisoires ont montr6 que les dpenses resteront sensiblement les rnmes, que l'on accorde des demi-rentes en cas de capacit de gain rduitc de moiti, et des rentes entires dans la zone de 66 deux tiers 100 pour cent, ou que l'on octroie seulement des rentes entires i. partir d'un degr d'incapacit de gain de 60 pour cent. On devrait mmc pouvoir s'attendre ii. un lger bn- fice, la limitc d'invalidit de 50 pour cent ne diffrant que trs peu dans ses rpercussions pratiques de celle de 60 pour cent.

11 n'y a pas heu d'accordcr trop d'importance au risque d'amoincIrissernent

de la volont de travaziler des bnficiaires de rentes qui pourrait rsulter de l'attribution de dcmi-rentes. Dans son propre intrt l'invalide partiel voudra se procurer un revenu r egulier ; car c'cst seulement combine it cc dcrnicr que la demi-rente im assurcra une subsistancc convenabic. D'autrc part ii parait douteux que la psychose de rentes augmcntc par Suite de l'octroi de dcmi- rcntcs. On pcut toutcfois agir ici de faon prvcntive en faisant dpendre le droit t la rente de l'excution des nicsurcs de radaptation ; on peut attendre aussi bcaucoup d'une pratique svrc de la part de l'administration. En outre, le revenu du travail allis la derni-rente, ne placera pas l'invalide partiel en meilleure posture qu'avant son invalidit ; vu le taux prvu pour ha rente Al en tant que rente de base, ha derni-rente ne remplacera Jamals la moiti du revenu manquant. Des experts verss en ha rnatire jugent de faon tout--fait positive la rpercussion de l'ichelonnement sur 1'valuation de 1'invalidite' dans le cas particuhier. 11 devrait hre nme plus facilc pour l'administration de diff- rcncicr les personnes aux deux tiers invalides, de edles qui ic sont de moiti, que d'tablir cxactement en pour cent le degr d'incapacit de gain. En revan- che, la procdsre de revision pTriodiquc, au cours de laquelle on examine dans chaque cas de rente si ic degr d'incapacltd de gain ouvrant droit t ha rente est toujours atteint, scra comphique par l'chelonnemcnt des rentes selon ic degr6 d'invalidit. En effet, ii ne s'agira plus seulement de dterrniner si tel dcgr d'incapacit de gain est attcint, mais encore, les conditions d'une rente cntirc n'ttant plus ra1iscs, de vrifier si peut- ehre edles mises l'attribution d'une demi-rente sont cncorc remphies. Ersfin, comme tour invalide, qu'il soit ou ne soit pas bTn6ficiairc d'une rente, pcut rclamcr une nouvelhe valua- tion de son dcgr d'incapacit de gain, ii faut s'attendrc de nombreuses dcmandes de cc genre, tant en cc qui concernc le dcgr d'invalidit de 50 que cdlui de 66 deux tiers pour cent. On pourrait cependant ramener une mesure supportable cc surcroit de travail administratif, en rdigeant les prcscriptions sur la revision de faon en d1imitcr strictemcnt les conditions.

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La reforme des assurcinces-pensions en Allemcigne

11 y a une annc nous avons inforrni nos lecteurs des prparatifs en cours dans

Ja Rpub1ique fidrale d'Allcmagnc pour une vaste rforrne des assurances sociales dont Ic but 6tait leur rorganisation compkte et - comme on I'a dit -

leur adaptation aux conditions econoiniques et sociales actuel1es, ainsi que leur refonte sclon des conceptions s'inspirant de l'esprit du XX sicle (cf. Revue 1956, p. 170). Nous indiquions alors que cette nouvclle rglemcntation serait vraisemblablcment rahsc par äapes et que ion commencerait, CII bonn partie pour des raisons de politiquc intrieure, par Ja rforme des bis sur les assu ran ces-pcn s i ons. Depuis lors le Gouvernement et Je Pariement ont abattu une somme norme de travail en un temps tonnamrnent court et cela bien que certaines questions aient donn heu i d'ardcntes discussions La loi revisant 1'assurance-pension des ouvricrs (Gesetz zur Neuregelung der Rentenversicherung der Arbeiter ArVNG) de mme que ha loi analoguc revisant l'assurance-pcnsion des employs (Gesetz zur Neuregelung der Angestelltenversicherung AnVNG) portent tou- tcs dcux la date du 23 fvricr 1957, tandis que la loi revisant l'assurance-pcn- sion des mineurs (Neuregelungsgesetz zur Knappschaftsversicherung; K nVNG), a promu1gue le 21 mal 1957. La plupart des dispositions de ces trols bis et en particulicr celles qui concernent Je droit aux prestations, sont entrcs cii vigucur avec effet rtroactif au 1 janvicr 1957. Et i peine Ja revision des assurances-pensions est-eile sous toit que dji l'on voit se dessiner celle de l'assurancc-accidcnts pour laqucile un projet de loi fait actuellcment l'objct des dhats parlementaires. Ii est permis d'admettre que 1'assurancc-maladic suivra de peu l'assurancc-accidcnts et qu'ensuite une refonte de Ja partie gnrale de l'ancienne « Reichsvcrsichcrungsordnung >' couronncra cette vaste entreprise de revision gn&alc qui a fait dirc, noti sans raison, que les anncs 50 de cc sicle pouvaient tre considres en Allernagne comme Ja dcadc de Ja rformc sociale. Dans les bimites qui sont fix6cs notre Revue, c'cst avant tout Ja rcforme des assnrances-penszons qui doit retenir notrc attention. C'cst donc d'cllc que traitera l'tudc suivante qui ne portera d'ailleurs que sur les bis rglemcntant l'assurancc des ouvriers et des cmpboys, Je rgimc spcial des mineurs pouvant trc laiss de ct dans cc bref aperu. L'innovation Ja plus importante de toutc l'uvre bgisbative est sans aucun doutc Ja nonvelle formule servant d caiculer la rente. Jusqu'ici la rente se com- posait d'un montant de base et de montants de majoration dpcndant de Ja dure de 1'assurancc et de Ja somme totale des cotisations vcrscs, et talt com- pltte par des augmcntations, des suppl6mcnts et des albocations, tantt fixes, tant& variables, qui avaicnt et6 introduits dans l'assurancc peu a peu et sans souci du systrnc, pour adapter les prestations aux changcments des conditions cononiiques. Cette rente ne pouvait, de b'avis gnral, plus suffire aux nccssi- tis actucbbcs. La nouvehlc rente doit avant tout satisfaire i. dcux exigences

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En premier heu, eile doit, selon les termes employs par un d~put6 au Bun- destag, renforcer considrabiement la Position du bnficiaire d'une prestation sociale dans la soci6t6 ; eile doit lui confrer une situation proche de celle du salari, eile doit enfin, autrement dit, ne plus constituer un simple apport com- pitant d'autres ressources mais ehre une prestation qui permette au bnficiaire de subvenir tous ses bcsoins. En second heu eile devra dsormais mettre le bnficiaire mme de participer i'augmentation du revenu national pendant une p&iode donne, dans la mesure ob les salaris en profitent eux-mmes pour la mme priode. La rente ne doit donc pas ehre fixe une fois pour toutes un montant nominal mais devra avoir un caractre « dynamique «‚ c'est-- dire qu'eile doit ehre 1i6e i'volution gnrale des saiaires et suivre leur mou- vement - raison pour laqueiie on 1'a aussi appeie parfois « Lohnwertrente »‚ par quoi ii faut pr6cisment entendre une rente s'adaptant au fur et mesure . ha valeur actuehie des salaires. Quant t la justification des exigences visant l'introduction d'une rente sociaiement equitable, eile peut ehre rsumc dans i'argumentation suivante : du moment qu'ouvricrs et employs reoivent un salaire comme principaie contrepartie du travaii qu'ils fournissent durant leur vie active et une rente lorsqu'ils ne sont plus en Age de travailher ou hors- qu'ils doivent cesser leur travail prmaturment, la rente est aussi bien une contrepartie pour le travail fourni quc he salaire. En revanche ii sembie (et ceia ressortira encore au cours de cet expos) qu'une autre exigence, dont l'objet haft h'adoption d'une mthode de calcui de la rente qui, contrairement cc qui etait le cas jusqu' prsent, fbt compr- hensible pour tout le monde, n'ait pas rcalisabhe. Les principes qui, aujourd'hui, sont t la base du caicul de la rente, sont les suivants Trois factcurs sont dtcrminants quc nous conviendrons d'appeler la base de dtermination gnrahe (allgemeine Bemessungsgrundlage), ha base de dtcrmination personneihe (persönliche Bemessungsgrundlage) et la dure de l'as- surance. La base de dterrrsination gn&a1e est constitu6e par une valeur repr- sentant he salaire moyen de tous les assurs au cours de la priode de trois ans qui a prcd i'anne civiie antricure celle au cours de laquehle l'vnement assur s'est produit. Ainsi pour 1957 cc sont les annes 1953, 1954 et 1955 qui sont dterminantes et la moyenne des saiaircs bruts des ouvriers et des empioys tablie pour cette p&iodc est de 4281 DM. La base de dtermination personnelle est fournie par ha comparaison du revenu personnel de Passure' qui prsente une demande de rente et du saiaire moyen rahis6 par tous les assurs au cours de leur carrire totale d'assurance. Si l'assur a gagn au cours de chaque anne de sa vie active un sahaire qui correspondait exactement la moyenne de cette anne, ha base de d6termination gn&ale et la base de dtermination person- neue coincident au terme de ha carrire d'assurance. Lorsque tel n'est pas le cas, c'est--dire lorsque les deux bases ne coincident pas, les sahaires annueis per- sonneis sont exprims pour chaque assur en pour-cents de ha moyenne des salaires de tous les assurs au cours de l'anne en question et c'est ha valeur moyenne de ces pour-cents qui est retenue pour ic caicul de la rente. En admet- tant par exempie que, pour Monsieur X, cette valeur moyenne soit de 120 %‚ ha base de dtermination personnelle pour le calcui de la rente de Monsieur X

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correspondra 5. 120 % de la base de dtermination gn6rale de 4281 DM, soit

5137 DM. La rente se composera alors d'autant de fois 1 pour-ccnt ct demi

(< Steigerungsbetrag ») de cette somme qu'il aura accompli d'anncs d'assu- rance. Si donc Pvionsicur X a W assur5 pendant 40 ans, la rente 5. laqucile ii aura droit se montera 5. 60 % de la somme de 5137 DM, soit 3082 DM. Cc mode de caicul pr5.sente dcux particularits. Tout d'abord la rente est dtermine pour chacun d'une faon absolument personnelle. L'accent est mis sur le principe de l'assurance, l'idcc d'une solidarit entre assurs fonde sur le principe social de la compensation de cotisations plus ou moins leves est relgu5 bin 5. l'arriSre-plan. Aussi est-11 trSs possible que, dans des cas de cour- tes priodes d'assurance, des rentes relativement peu importantes soient verses et ccci d'autant plus qu'aucun minimum n'a rtc /zxc pour le montant de la rente. Toutefois la prise en compte de lacunes temporaires dans l'assurance (p&iodcs de formation professionnelle, de maladie, de chmagc), de priodcs assimiles (teiles que le service militaire et la captivit en temps de guerre) et en particulier de p5riodes complmentaircs («« Zurechnungszeiten «, dans des cas de rentes d'invalidit), constitue une compensation partielle 5. cc d5.savan- tage. En second heu ha rente est calcule 5. sa valeur actuchle, c'est5.-chirc que les cotisations verscs antricurement ne sont pas prises en compte 5. la valeur nominale au moment de leur versement, mais en tenant compte, comme nous l'avons dir plus haut, des conditions gnrales de salaire au cours des dcrni5rcs annSes avant la ralisation de l'5vnemcnt assur. Nous avons d6j5. indiqu que pendant Lt dure de la rente, cellc-ci doit 5trc adapte au fur et 5. mesurc 5. l'volution conomique. Toutefois cette adaptation ne se fera pas automatiquement, comme cc serait Je cas si tout changement de l'indice cntrainait aussit5.t et sans plus d'autres formes une modification du taux de la rente. Pour Ja dclencher il faudra, au contraire, que soit promulguc une loi spciale et une revision des rentes ne pourra intervenir qu'cn cas de mociification de la base de dtermination gnrale, c'cst-5.-dire de la moyennc des salaires. Ii sera en outrc tenu compte de « l'volution de la capacit6 de la produc tion conomique ainsi que des modifications intervenues dans la part du revcnu national revenant proportionnehlement 5. chaquc individu exerant une activiu lucrative «. Cette mani5re de s'exprimer est fort vague et, s'il convient d'y rcconnatre une prudcntc rserve, il faut s'attendrc egalement 5. voir surgir encore bien des difficults lorsqu'il s'agira de passer du domaine thorique au domaine pratiquc de l'apphication. C'est d'aihleurs egalement le cas pour d'au- tres dispositions de cette hoi novatrice 5. bien des elgards, de sorte qu'un dput au Bundestag a pu faire ha constatation suivante « 11 faut bien consid&er toute la hoi comme une quation avec heaucoup d'inconnues, avec trop d'in- connues peut-tre. Et pourtant il semblc qu'un syst5me de rentes d5.tcrmin6es en fonction d'un indice contrl des salaires soit, de toutes ies possibilius cnvisages, Ja plus propre 5. fournir ]es r6sultats qu'on en attend Un autre prob1me est h'adaptatzon des rentes conrantes au nouveau sys- tSme. II n'est toutefois pas dans notre intention de l'approfondir ici ; nous nous bornerons 5. mentionner que cette adaptation aura pour effet d'augmenter

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sensiblement les prestations de bcaucoup de bnficiaires et qu'une disposition sp6cia1e prvoit que, dans tous les cas os 1'adaptation ne provoquera aucune amlioration ou seulement une amlioration minime, le montant mensuel de la rente paye jusqu'ici sera tout de mme augment, et ccci de 21 DM pour les rentes de vieillesse et d'inva1idit et de 14 DM pour les rentes de survivants. En outre, des dispositions transitoires sp6ciales rg1ementent le caicul des ren- tes nouvelies pour les cinq prochaines annes. jusqu'3i la fin des dbats parlementaires les opinions au sujet des cons- quences qu'aurait l'introduction d'une rente indexc se sont heurtes violem- ment. Les adversaircs ont fait valoir que cette innovation quiva1ait i une rcconnaissance formelle par la loi d'une dprciation mon&aire progressive, que la confiance en la monnaic en serait sape et que l'introduction de la rente indexe revenait quasiment 3i solliciter d'autres exigences visant 3i faire garan- tir, dans nombre de domaines, une adaptation automatique un indice quel- .

conque. A cela les dfenseurs de la nouvelle rglementation ont r~plique, que ces arguments ne tenaient pas compte du fait, prouv6 par l'exprience, que la spirale des prix et des salaires 6tait beaucoup plus fortemerst inf1uence par la recherche d'un gain toujours plus lev, teile qu'eile caractrise une Lonomie librale, que par d'autres facteurs ; qu'cn outrc les rentes sont des drivs des salaires et qu'elles sont couvertcs par une limitation proportionneile de la con- sommation des salaris et qu'enfin cc scrait ignorcr les ralits que de croirc qu'en cas d'un mouvement nominal des salaires, c'est-t-dirc d'une baissc du pouvoir d'achat, il scrait possible d'viter une adaptation des rentes. Nous ne nous appesantirons pas plus ici sur les dispositions fondamentales de la nouvclle loi. Bien d'autres questions encore ont anim la discussion publique au cours de la rcfontc de l'assurancc-pcnsions. Tous les vceux n'ont pas pu trc cxaucs. II n'a pas possibic en particulier, de fondre en un scul systme les assurances-pensions des ouvricrs d'une part et des cmp1oy6s d'autre part et cela malgr leur grande similitude. La diffrence la plus importante entre les deux systmcs rsidc aujourd'hui dans le cercle des assure's que chacun d'eux couvrc. En effet, si les ouvricrs sont soumis 3iPobligation dc s'assurcr sans aucunc limite de revcnu, c'cst vainement qu'on a cherch t introduire une rglemcntation sem- blabic pour les employs; ceux-ci ne sont, comme auparavant, tenus de s'assurcr qu' condition que leur salairc annuel (non comprises les aliocations familiales) ne dpassc pas un ccrtain montant qui, il est vrai, a 6t port de 9000 DM

15 000 DM. Les cmploys dont les salaires dpassent cettc limite sont cxempts

de l'assurancc mais ils peuvent, s'ils ont dji. assurs obligatoirement et s'ils remplissent certaines conditions dont nous rcparlerons plus bin, demeurer assu- rs titre volontaire. En outrc, des dispositions transitoircs rglent la situation d'employs qui n'taicnt pas soumis l'obligation de s'assurcr jusqu'ici et qui, en raison de l'lvation du plafond, sont soumis pour la premire fois l'assu- rancc obligatoirc : Certains d'cntrc eux peuvcnt sur demande demeurer cxcmp- ts, a savoir tous ceux qui avaient atteint l'igc de 50 ans jusqu'au 31 mai 1957, ainsi que ceux qui, jusqu'3i la mme date, avaient conclu un contrat d'assurance priv leur garantissant eux et leurs survivants des avantages quivalents .

ceux qu'offrc le systrnc obligatoire et t condition que la charge des cotisations

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mensuelles corresponde au moins i celle de ce systme. Une demande d'exernp- tion doit chre prsente encore au cours de cette anne. Ii a constat que ces dispositions d'cxemption ne seront pas sans importance pour un certain nombre de frontaliers suisses qui exercent une activit dans la zone frontire all erna nde. Ii ressort de cet expos sur l'obligation de s'assurer que l'assurance-pensions allemande dcrncure une assurance de classe. Ehe est limite aux sa1ari6s sans toutefois les englober tous. Par rapport au systmc en vigucur jusqu'ici, la nou- vehle assurancc-pensions subit marne une restriction d'importancc, puisque l'assu- rance volontaire dont pouvaient faire usage tous les Allernands itgs de moins de 40 ans qui n'taient pas assurs obligatoiremcnt, a supprime. La facu1t de s'assurer volontairemcnt n'a conservc que pour des personnes qui ne sont plus, dsormais, soumises ii l'assurance obhigatoire, mais les conditions que doit remplir celui qui dsirc faire usage de cette possibihit ont rendues scnsiblcment plus svres : Alors que jusqu'ici il suffisait d'apporter la preuve de six versernents mensucis de cotisations obligatoires, l'intress devra dsor- mais justifier de 60 de ces versernents au cours de 10 ans. Cette modification ne sera pas sans consqucnccs pour la convention gerrnano-suisse sur les assurances sociales, puisqu' son articic 8 cellcci accordc aux assurs qui ne sont plus soumis . l'AVS obligatoirc ha facult de s'assurer volontairernent aux assu- ranccs-pensions allcrnandcs lorsqu'ils ont vers des cotisations . l'AVS Pen- dant six mois au moins. (A suivre)

Dve1oppements recents dans la legislation des Etats-Unis d'Amrique Le congrs des Etats-Unis d'Amrique du Nord a, au cours de sa session de l'anne passe, modifi et compl e' t6 sous diffrents rapports le « Social Security Act ». Cette revision, qui est entre en vigueur au mois de janvier de cette anne, a apport en particulier les dveloppernents nouveaux suivants

11 est dsormais pris soin des personnes incapables de travailler d'une faon

plus efficace que jusqu' prsent. Les femmes ont dsormais droit aux rentes de vieiiiessc is partir de 62 ans alors que jusqu'ici dies ne pouvaient pr6tendre ces prestations qu'it

65 ans, comme les hommes.

Certains avantagcs sont accords la population rurale. De nouvelles cattgories de personnes exerant une activit lucrative, teiles que les avocats, les mdecins-dcntistcs, les chiropraticiens, et d'autres, sont dsormais mises au bnficc des assuranccs sociales. Lc versement des rentes d des trangers sjournant en dehors du tcrritoirc des Etats-Unis n'est dsormais possible qu'ii certaines conditions. C'cst surtout cette dernirc modification qui mritc de retenir l'attcntion, puisqu'elle droge sensiblement au principc jusqu'ici apphiqu par la scuritc

251

sociale amricaine, en vertu duquel, deux exceptions de peu d'importance prs, les prestations d'assurance taient verses indpendamment de la natio- nalit er du domicile de l'ayant droit. Les deux exceptions ne concernaient que les prestations des ayants droit qui avaient expu1ss du territoire de l'Union ou qui sjournaient dans un pays dans lequel, en raison des restrictions irnposes au service des paiements, le montant de la rente n'tait pas vers du tout ou seulement partiellement. Ii est vrai que, dans cc dernier cas, les sommes retenues n'taient pas perdues pour l'ayant droit, mais qu'elles &alent gardes sa disposition aux Etats-Unis. Par la revision de 1956 (Public Law 880, Amendments to title II of the Social Security Act) cette pratiquc trs large est sournise 1. diffrentcs restric- tions en consquence desquelles les rentes mensuelles de vieillesse et d'invaIidit ne sont dsormais plus verses ä des ressortissants &rangers qui quittent le territoire des Etats-Unis que pendant les 6 premiers mois de leur absence et sont suspendues 2i partir du 7e• La 1gislation sociale am&icaine s'approprie de la sorte un principe d~ Jä en usage dans beaucoup d'autres pays et en vertu duquel - sous rserve de conventions internationales contraires - les pres- tations sociales ne peuvent hre accord6es qu'aux nationaux et aux &rangers domici!is sur le territoire national. Toutefois, la revision prvoyant, en mme temps que cc nouveau principe, toute une s&ic d'exceptions son application, ä

celui-ci s'avre W ehre pas ralis aussi strictemcnt que c'est le cas dans d'autres ligislations. Ainsi, ic versement des rerites l'tranger sera poursuivi malgr6 une absence de plus de 6 mois dans tons les cas ou' l'une des conditions suivantes sera rem- plie:

Lorsque Passure' se trouvant ä l'tranger tait dj bnficiaire d'une rente au mois de d6ccmbre 1956 ou l'aurait s'il en avait prsent la demande. Lorsque l'ayant droit a salari pendant 10 ans ou plus aux Etats-Unis et a assur6 pendant cc temps. Lorsque 1'ayant droit a vcu pendant 10 ans ou plus aux Etats-Unis. Lorsque 1'ayant droit est ressortissant d'un Etat dont le systme d'assurances socialcs verse des ressortissants amricains les prestations qui Icur sont dues, mme s'ils sjournent .1'6tranger et cela sans restriction aucune et indpendamment de la dure de cc sjour. Lorsque l'assur est ressortissant d'un Etat qui a conclu avec les Etats-Unis une convention dont les dispositions seraient lses par l'intcrruption des vcrscmcnts. Lorsqu'enfin l'ayant droit fait l'tranger du service actif dans les forccs armties amricaincs. Ii suffit donc qu'unc seule de ces conditions soit remplie pour que l'ayant droit continuc de toucher Ä l'trangcr la pension laquelle il a droit et cc n'est que lorsquc aucurse de ces conditions n'est ra1ise qu'il perd la jouissance de sa rente. Ii ne s'agit toutefois pas d'une perte du droit la prestation, mais .

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seulement d'une suspension de ce droit, de sorte que, lorsque l'ayant droit revient aux Etats-Unis, les paiements sont repris. Ii convient cependant d'ajou- ter que la reprise des versements n'intervient pas immdiatement aprs le retour de l'intress, mais seulernent lorsqu'il a de nouveau s e journe aux Etats-Unis pendant un mois au moins. Une rg1ementation analoguc t celle des rentes est applicable au versement des allocations urliques dues aux survivants d'un ayant droit une rente .

Lorsqu'un ayant droit dcde hors des Etats-Unis et lorsque, en vertu des dispositions rsumtes ci-dessus, il ne pouvait pas toucher sa pension Pen- dant le mois qui a prcd le mois au cours duquel ii est dcd6, ses survivants se voient privs de l'allocation unique s laquelle ils auraient droit normalement. Ii va de soi que les restrictions introduites par la revision qui vient d'tre dkrite sont d'une importance particulire pour la Suisse, puisque, comme on le sait, la LAVS n'autorise pas le versement des rcntes s des trangers vivant .

1'6tranger, . moins qu'une convention internationale n'en dcide autremerit. La Situation nouvelle cre par la revision fait äs lors apparaitrc toute l'irn- portance de Ja conclusion par la Suisse et les Etats-Unis d'une convention rglc- mentant les relations eis rnatire d'assurances sociales entre les deux Etats.

Resultats des contröles d'employeurs

Gr5.ce aux rapports sur les contrMes d'employeurs transmis par les bureaux de revision, l'Office fdral des assurances sociales peut suivrc d'une faon rgu- 1ire l'cxcution de ces contrles. Le tablcau 1 donnc un aperu du nombre des rapports remis 5. l'Office fd5.ral des assurances sociales de 1948 5. 1956.

Nombre des rapports de contr1e d'employeurs entrs ci l'OFAS Tableau 1 Rapports de conrr&Ic d'employeurs Burcaux de revision Jota! 945-1952 1953 1954 1955 1956

Bureaux de revision inter- nes - caisses cantonales . . 13 260 3 783 3 771 4 851 3 854 29 519 caisses professionnelles 22 749 6 600 6 339 6 446 6 489 48 623 Bureaux de revision exter- nes ...............16442 3097 4563 4 105 5 167 33374 ßurcaux de revision de Ja Con6id&ation et des can- tons ..............44 14 14 17 7 96 Total 52495 13494 14687 15419 15517 111 612

253

Cc qui intresse encore, c6t6 de la maniire dont sont excuts les contrlcs, ce sont les rsultats que l'on en peut tirer. Malheurcusement, un grand nombre de rapports ne permet pas d'tablir une analyse gnrale. L'Office fdral des assuranccs sociales a dCi se contenter d'cnqutes partielles. Le premier examen par sondages qu'il a opri remonte 3. 1952 (voir Revue 1952, p. 223). En 1956, un nouvcl examen se fit mais sur une base plus tendue. L'analyse porta cette fois sur tous les rapports entrs du 1er avril au 31 dcembre 1955 et s'effectua selon des critres dtermins. 33 burcaux de revision externes cnvoyrent

3052 rapports et 39 bureaux internes 8102 ; 3 autres bureaux externes n'cn

envoy3rent aucun pendant cette priodc. En tout, 11 154 rapports furent sou- mis au dpouillement. L'analysc s'opra donc dans un rayon assez large. Les rsultats qui suivent dcvraient permettre en principe de tirer des conclusions valables, tout en se rappelant quc le systmc des enqutes par sondages n'exclut pas certains cas fortuits.

1. Noinbre de contrles avec ou sans diffrences ou erreurs

Le tableau 2 renseigne sur Je nombre des rapports qui contiennent ou ne con- tiennent pas de diffrences.

Nornbre 1/es rapports OVCC 011 sons diffrences Tableau 2

Rapports

Bu rcaux de revision avcc diff/reuceo saat diff/rences Total eis chiffres cc 0/0 du en chiffres Cfl 0/0 du

absolut total absolus total

Internes ..........8 102 4492 55,4 3610 44,6 Externes .........3 052 1554 50,9 1498 49,1 Total 11154 6046 54,2 5108 45,8

La moyenne des rapports qui contiennent un re1ev6 de diffrcnces est de 50,9 pour cent pour les burcaux de revision externes et de 55,4 pour cent pour les bureaux internes, par rapport au total des rapports remis 3. 1'Office f6dral des assurances sociales. D'une rnanire approchante, ccs moyennes s'quivalent de part et d'autre. II convient de noter quc dans ces chiffres sont aussi comprises les toutes petites diffrences, comme on le voit d'aprts Je tabicau 5. Le tableazs 3 donnc une ide de Ja faon dont se rpartissent les rapports comportant ou non un re1ev6 de diffrences.

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Entreprises avec et sans diff&ences Tableau 3 R apports

LrnployFs ei ouvriers difnrcuces svec diff5rcnces taut occupes claus tut reprise _________________ Fatal tu chiOret n 1 du cu chrffres tu n du absolus total absolut still!

0- 4 .........3694 1896 51,3 1798 18,7 5- 9 .........2693 1411 52,4 1282 47,6 10 - 50 ........3710 2132 57,5 1578 42,5 51 150 ........706 - 414 58,6 292 41,4

151 et au-dessus 280 . . . 169 60,4 111 391 6

Total 11 083 6022 54,3 5061 45,7

Les indications portant sur la grandeur de l'cntrcprise provicnncnt en partie d'cstimations, car Ic nomhre des ouvricrs occupcs n'est pas toujours indiqu. Dans ces cas-Ut, on s'est bas sur le total des salaires vcrss en admettant que le salairc annuel de chaquc ernploy tait de 7500 francs. Mais comrnc cette mdi- cation (montant total des salaires) manquait galement dans 71 rapports, on constatera une diffrcnce dans ic total des rapports examincs indiqu aux tablcaux 2 et 3. La majorit des contrles (3710) s'cffectua dans des entreprises occupant de 10 is 50 employts ou ouvriers et dans des entreprises (3694) de 0 . 4 sala- ris. La coristatation qui s'en dgage c'est que plusieurs caisses prfrent, mmc pour les trs petites entreprises, le contrle sur place au contrlc par d'autres mesures. En fait, il n'y a pas moins de 32 caisses de cornpcnsation qui dans la riglc font contrler sur place les cmploycurs qui leur sont affi1is. Les diffircnces releves passent de 60,4 pour cent pour les entreprises avcc plus de 150 sa1aris 51,3 pour cent pour edles qui n'occupcnt que de 0 4 cm- .

p1oyis. On remarquera que le montant des diffrences constates cst sensible- ment le mrnc en moycnne dans les petites entreprises et dans les grandes et cela, bicn que les petites entreprises occupcnt bcaucoup moins de personnel. La raison cri pourrait trc trouve dans le fait que les dcornptes des grandcs exploitations sont itab1is gnralcrncnt par des personnes au courant des tra- vaux cornptablcs, cc qui rend les erreurs moins frqucntcs.

2. Les rklaniations de cotisations

Le montant total des cotisations rclamcs s'6lvc 1 500 424 francs. Si ]'en divise ccttc somme par les 11 154 rapports cxamins, on obtient unc moycnnc de 134 fr. 50 de cotisations non dcompoies par rapport. Ainsi, en rglc gn- ralc, les rnontants rcuprs dpasscraicnt les frais de contr61e. Ccttc supposition est d'autant plus autorisc que, dans ic rsultat indiqu, scules les riclamations fixics en chiffrcs ont pu trc prises en comptc. De la sorte, la moyenne exacte

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par rapport est encore plus forte. Mais cc serait une erreur d'apprcier les contrles d'employeurs de ce seul point de vuc. Ils ont une autre tche encore, celle de rendre les employeurs attentifs leurs obligations. En effet, au moment du contrle ou aprs, ii y a possibilit d'instruire les affilis d'urie faon gn- rale sur leurs devoirs ainsi que de leur fournir conseils et renseignements nces- saires. Quant au montant des rclamations de cotisations vu sous l'angle de l'effcc- tif des entreprises, le tableau 4 apporte les renseignements suivants

Montants des re'clamations de cotisations par rapport ci l'importance de 1'entreprise Tableau 4

Monrants en francs des cotisations r&Iam6es Emp1oys et ouvriers oceu p6s dans l'entreprise Total Moyenne par rapport

0- 4 .........195958 114 5- 9 .........234138 185 10- 50 .........652447 342 51 150 .........255 286 - 688

151 et au-dessus 162595

. . . 1113 Total 1 500 424 278

Le montant moyen des cotisations rclames augmcnte avec le nombre d'ou- vriers. Cependant par rapport 21 I'effectif du personnel, c'cst dans les petites et les moyennes entreprises qu'il est le plus lev. Le rapport entre Ic montant des cotisations rc1arnes lors d'un seul con- tr61e et l'importance de l'cntreprise est indiqu au tableau 5.

Nombre des rapports portant rclamation de cotisations d'aprs l'efjectij des salaric's et le montant de la rclamation Tableau 5

Rapports dont les rtsontants reclam es sont de ... Fr. Employs et ouvriers Total 0CC055c5 i des duns l'entreprise 1000 et rapports 1-10 11-50 51-100 101-500 501-1000 au-dessus

0- 4 .......312 580 290 467 46 20 1715 5- 9 .......157 378 215 406 79 34 1269 10- 50 .......139 373 282 766 197 150 1907 51 -150 29 53 40 133 46 67 368

151 et au-dessus 9 . 25 13 58 16 25 146

Total 646 1409 840 1830 384 296 5405

Fait saillant de cc tableau, les montants r6clams allant de 101 . 500 francs se trouvent en tate dans tous les groupes sauf dans le premier, c'est-it-dire dans

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les entreprises de 0 ä 4 sa1aris oti les rc1amations les plus leves sont de l'ordre de 11 50 francs. .

Remboursement de cotisations

11 ressort du tableau 6 que les montants rembourss sont de 1,5 million inf-

rieurs aux r6clamations de cotisations.

Nombre des rapports portant remboursement de cotisations et montant rembozors Tableau 6 Rapports avec rernboursement Montants renibours/s de cotisations cii francs

Total Rapports Moycnnc Bureaux de revision indiquant par rapport en 0/0 du indiquant

1 montant Total

en chiffres norobre des le montant rcm bourse absolus rapports rembourst en Chiffre remis

Internes ..........1219 15,0 927 65 164 70 Externes .........454 15,1 376 56538 150 Total 1673 15,1 1303 121702 93

Le montant total des remboursements et la moyenne par rembourscmcnt n'a pas pu faire i'objet d'un calcul exact pour la bonne raison que dans prs de 300 rap- ports le montant rcmbours n'tait pas indiqu. La moyenne &ablie sur la base des rapports qui portaient la somme exacte rembourse se monte 93 francs par rapport. Eile permet de constater que les contr6les d'cmployeurs apportcnt galement d'apprciabIes corrections en faveur de l'empioyeur.

Nombre et genre des diffrences releves selon les caisses

Le tableau 7 (p. 258) renseignc sur les sortes d'erreurs releves et sur leur fr- quence. En regard des rsultats prsents par le dpouiliement fait en 1952, cc tableau permet de constater que certaines erreurs sont plus frqucntes que d'autrcs. Chez les saiaris non assujettis, cc sont les auxiiiaires, Ic personnel de maison avec les femmes de nettoyage, les apprentis, les membres coactifs de la familie et les employs auxiiiaires qui ont ic plus souvent omis dans les d&omptes. Maintes fois les supp1ments de saiaires (gratifications, aliocations de vacances et de jours fris, provisions), les salaires en nature, les honoraires pour conseils d'administration n'ont pas t6 compris dans le saiaire dterminant. Assez sou- vent egalement se rencontrent des diffrenccs qui provienncnt d'unc rcapitu- iation inexacte des saiaires.

257

Nombre et genre des diff&ences releves d'aprts les caisses

Tableau 7

Nombre des diffrences

Caisses Caisses Genre des diffrences releve'es can- profes- Total tonales sionnelles

A. Assurance-vieillesse et survivants

1. Salaries soumis ci 1'obligation de cotiser mais non

assujettis

366 380 746 1. Auxiiiaires, journaliers et sa1aris occup6s pas-

sagrement

13 22 35 2. Etrangers

2 2 4 3. Jardiniers de cimetire

63 82 145 4. Pcrsonncl de maison

29 36 65 5. Ouvricrs t domicile

26 71 97 6. Enfants de plus de 15 ans

2 4 6 7. Pcrsonnel agricole

47 170 217 8. Apprentis et itudiants (volontaircs, stagiaires)

49 104 153 9. Membres coactifs de Ja familie

171 1 172 10. Employis auxiliaires

20 21 41 11. Personnes considtinJes injustement comme non

soumises s cotisations cause de leur Age

166 136 302 12. Femmes de nettoyage, concierges, empioys

pour le chauffagc ou pour d'autres tches ana- logues

51 22 73 13. Rcpnisentants

57 75 132 14. Comptabies emp1oys e I'heurc, aides de bu-

rcaux occasionnels, personnel de publicite et saiaris dans des situations analogues

29 36 65 15. Autres saiaris

II. Salarics non astreints ci cotiser conside're's injustement comme personnes soumises ci 1'obligation de cotiser

2 43 45 1. Personnes non tenues de payer des cotisations,

d'apr?s l'articie 3 LAVS

8 79 87 2. Enfants jusqu'Ä 15 ans

18 144 162 3. Personnes de plus de 65 ans ou nes avant Je

1er juiliet 1883

4 20 24 4. Autres saJaris

III. Salaire dterminant omis

50 32 82 1. Saiaires it la tche

1 8 9 Primes de fidlit6

23 40 63 Allocations familiales, de mnage et pour en-

fants

258

Nornbre des diffhences

Genre des diff#rences reJeves Caisses Caisses cnn- profes- Tota! tonales si000efles

201 391 592 4. Indemnits pour jours friis et vacances

9 4 13 5. Indemnins pour travaux comrnunaux

19 91 110 6. Parts aux bnfices

184 525 709 7. Gratifications

17 40 57 8. Indeninits paySes des burcaux de contrlc

9 45 54 9. Prestations des employeurs en cas de perte de

salaire par Suite de maladie ou d'accident

6 34 40 10. Prestations des employeurs en cas de perte de

salaire par suite de service militaire

18 29 47 11. Prestations consid&es injustement Comme fai-

sant partie du revenu d'unc activit indiipen_ dante

44 91 135 12. Primes au rendement

60 116 176 13. Salaires pay6s aprs coup

235 396 631 14. Salaire en nature

171 233 404 15. Provisions et conirnissions

20 11 31 16. Jetons de prscnce

17 22 39 17. Salaircs d6guiss en frais

22 - 22 18. Emolumcnts

15 4 19 19. Allocations de vie chre, d'autornnc, d'lsiver

ou analogucs

40 127 167 20. Pourboircs

47 99 146 21. Indemnitss pour hcurcs supphimentaires

3 6 9 22. Indcrnnits de subsistancc ou de dp1acement

74 118 192 23. Honoraires pour conseils d'administration

4 5 9 24. Avances

36 11 47 25. Autres

IV. Prestations non sournises ci cotisations conside're'es par erreur comme faisant partie du salaire de'ter- minan t

29 66 95 1. Allocations familiales ou d'enfants, non sou-

niSeS ii cotisations

9 18 27 2. Cadcaux pour ancicnnct de Service

12 25 37 3. Rcvcnu d'unc activite indpcndantc

14 76 90 4. Allocations aux militaires

11 25 36 5. Prestations d'assistance des employeurs

9 88 97 6. Cadeaux ne dpassant pas 100 francs annuel-

lcment

1 4 5 7. Cadcaux de mariage

2 11 13 8. Dons de jubi1s

2 8 10 9. Allocations d'accouchcment

10 1 11 10. Jetons de priiscncc s'ils ne sont pas soumis i

cotisations

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Nonibre des diffdrenccs

Genre des difGrences rel cves: ( aisses Gaisses can- profes- Total toll dies sionnel los

18 95 113 11. Prestations de la Caissc nationale en cas d'ac-

cident

15 30 45 12. Prais, dpenscs

6 24 30 13. Prestations d'assurance

3 9 12 14. Prestations ii des prochcs en cas de diics

2 3 5 15. Indernnitis de route

6 6 12 16. Autres

V. Errcurs de dcompte formelles ou d'ordre gncral

363 988 1 351 1. Errcurs d'addition ou de caicul dans la conip-

tabilite ou Ic dticompte

39 155 194 2. Diicompte fait t double

18 64 82 3. Calcul du salaire net au heu du salaire brut

- 4 4 4. Dcompte de 2 0/ au heu de 4 %

1299 1446 2 745 5. Paies en tout ou en partie oubhiics dans le

d6compte - 1 1 6. Autres lacuncs et erreurs

2 3 5 7. Erreurs de dsicompte dont la causc n'a pu Stre

tabhie

Vl. Manquemcnts dans la tenuc des CJC par dlcigation - 2 2 Chiffres arrondis - 18 18 Inscriptions manquantes (trop ou trop peu) - - - Absence de copies des CIC sur les histes de dc - 2 2 Autres erreurs

79 257 336 VII. Declaratsons de cotisatsons inexactes (attestations

de cotisations, cartes de cotisations, etc.)

B. Allocations aux militaires

19 83 102 1. Fixation inexacte de l'allocatjon

12 61 73 2. Attestations de salaire inexactes sur le ques-

tionnairc - 7 7 3. Autres erreurs

- - - Ahlocations familiales

4428 7506 11 934 Total des erreurs *

* Ne correspond pas au nombre total des rapports comportant un relev d'erreur (tableau 1), car un seul rapport peut contenir la mention de plusteurs diffdrences.

260

5. En conclusion

D'une manire gn&a1e, les tableaux qui prticdenr confirment l'importancc des contrl es d'ernpl oycurs comme moyen de survell lcr l'application rgulire de l'AVS. En outre, ils dmontrent quc la rnaj«orit6 des employeurs dcomptcnt corrcctement. Mme lt oü Je reviseur releva des erreurs, une violation inten- tionne]lc des prescriptions l6gales ne fut quc rarement constatc. En gnral, les employeurs s'efforccnt d'excuter consciencieusement les tches et devoirs qui Icur incomhent en matire d'AVS. Ii ne faut pas oublier non plus quc les dcomptes rclament beaucoup de travail, travail qu'il n'est pas toujours ais d'accomplir aujourd'hui vu le manque de personnel. C'est pourquoi, certaines fautes et erreurs sont invitables malgr Ja meilleure volonu du monde.

Perforation des bulletins de versement et des decomptes de cotisations

Plusicurs caisses de compensation ont fait part I'OFAS des difficu1ts qui peuvent surgir . Ja suite des perforations qu'oprent les PTT sur les coupons des bulletins de versernent, tant donn quc les employeurs utilisent le verso de ces coupons pour y äablir leur dcompte de cotisations. L'OFAS a pris contact avec l'administiation des PTT et lui a rappele' qu'en aucun cas Ja ma- nire d'tablir le rcicv de compte, rglc par l'article 43, 1 alina, RAVS, ne pouvait etre rernise en question. Pour leur part, les PTT firent observer qu'en principe ii ne leur eltait pas possible de renoncer aux perforations mais qu'ils taient prts prendre en consid&ation les ncessits du dcompte AVS ainsi qu'. rsoudre avec les caisses int6resses les points qui donnent heu des difficults. La Direction gnrale des PTT, dsircuse de renseigner les caisses sur cc nouveau procd technique, expose cc qui suit Depuis quclque temps dji, les usagers de la poste se demandent cc que signifie en somme les perforations effectues sur les coupons des bulletins de versement et dans quel dessein cette mesurc a dicte par l'administration des PTT. II est presque inutile de rappcler ici le dveloppement pris ces dernires annes par le service des chques postaux. Le nombre des bulletins de verse- ment, en particulier, accuse unc augmentation toujours plus forte. Ii a doub1 ces 15 dernires annes pour attcindre 130 milhions en 1956. Cc chiffre repr- sente presque un demi-mihlion de bulletins trier par jour dans l'ordrc des numros de comptes, chiffre souvent atteint et mme dpass les jours t fort trafi c. Or, Je ciassement manuel des bulletins de versemcnt se hcurte de plus en plus des difficults fort comprhensibles. 11 exige toujours plus de personnel, surtout de nombreux services de nuit, comphications notablcs pour l'organisa-

261

tion du service, auxquclles s'ajoutcnt les difficuIts de recruter ic personnei en nombre suffisant. Pour faciliter et activer ce travail de tri, les coupons des bulletins de ver- sement revtus d'une adresse imprirne cioivent maintenant etre perfors avant la mise en circulation de ces formuies. La perforation, rcprsentc par trOiS trous disposs diffremment pour ciiaque nunro de compte ou catgoric de comptcs, permet de rempiacer le ciassenient manuel par un tri mcanique. Des machines iectroniqucs construites spcialcment cet cffct trient 14 000 bulletins 21 l'hcurc .

et par passage. Ces machines fonctionncnt actucllcmcnt aux offices de chqucs de Zurich et de Lausanne. Les offices de chqucs de Berne et de Ble seront prochainement quipcs de machines i trier du mmc genre. Pour le moment, ic tri mcanique ne sera introduit quc dans les offices de chqucs fort trafic. La perforation des bulictins de versement dcvicnt donc une nccssit6 pour arri- vcr traiter rapidcmcnt la masse des documenrs comprabics adresss chaquc jour aux offices de chqucs. Ii est evident quc cctte innovation ne rcncontrc pas partout la favcur des titulaires de comptes. De nombrcux titulaires attachcnr du prix a pouvoir tu5- poser du vcrso du coupon des builetins de vcrscmcnr pour y faire figurer un texte imprim dispos de manire permcttrc i'tablisscmcnr d'un cltcomprc uniforme. Gerte parricularit inrrcssc noramment certaines caisses de compen- sation. Lc Service des chques posraux est ccpendanr volonticrs dispos .cxamincr chaquc cas en parriculier er chcrchcr une entcntc lorsquc l'cmplaccmcnr des perforations ne convicnr pas au rirulaire de comptc. En consqucncc, st les per- forarions dont il est qucstion sonr une source d'inconvnicnts, les caisses de cornpcnsarion peuvent s'adrcsscr au service des chqucs de la Direction gnraic des PTT, Berne, soir dirccrcmcnt, soit par l'cnrremisc d'un officc de chqucs postaux.

L'ciide aux invalides de la Ville de Zurich

Dans la Revue 1956, p. 89 ss, on a cxpos les inicnts de l'assurance-invalidit glaronnaise, ainsi quc de 1'aidc aux invalides des cantons de Gcnvc, So!curc et B2ile-Ville. Le 30 janvicr 1957, ic Gonseil communal de la Ville de Zurich dcidait d'insritucr unc aide aux invalides ; ic corps 6!ccroral s'esr prononc en faveur de cc projet, ic 7 avril 1957. Gciui-ci englobe en parriculicr les points suivants L'aide aux invalides rcpose sur ic principe de l'tat de besoin. Eile ne d- pcnd pas des cotisations des invalides. Les liniircs de bcsoin se montent a) Quant au revcnu annucl personncs seules ..............3 300 francs couples .................5 280 francs

262

ccs limites sont augmcntes de 1 200 francs pour chaque enfant mincur. Les lirnites de rcvenu effectivcs sont passablement plus levcs, le propre gain de 1'invalide par exeniple n'tant compt qu' 60 pour cent b) Quant la fortune personnes seules ..............12 000 francs couples .................20 000 francs ces lirnites sont augmentes de .........6 000 francs pour chaquc enfant mincur. II y a inva1idzt au sens de l'aide aux invalides de la Ville de Zurich, lors- quc la capacit de gain est diminuc par suitc d'infirmit physiquc ou mentale, congnitalc ou acquisc. Ii est cependant prcvu de ne comprendrc los infirmes mentaux quo d'une manire limite. Lcs secours aux invalides ne leur sont octroys (sous forme de rente) quo s'ils peuvent ehre placs en permanence chez des parents ou des tiers, sans devoir ehre hospitaliss, mais tout en &arit assurs de recevoir les soins les plus appropris. N'est pas inclusc dans la notion d'in- validit au sens prcit l'incapacit de gain dcoulant d'une infirmit impu- table une affection aigu2 ou aux suites non encorc rsorbes d'un accident. Sont au contraire considrcs comme invalidit les maladies chroniqucs et les squclles d'accidcnt, autant qu'ellcs provoquent une incapacit de gain d'une dure supricure douze mois. Los invalides gs de plus de 65 ans sont, en rgle gnrale, exclus de l'aide car ils disposent des moycns de subsistance nces- saires grace 5. l'AVS et 5. l'aide complmentairc 5. la viei!lesse. L'immigration des invalides de la campagne vers Ja vilic risquant de s'ac- croitre par suite des prestations sociales urhaincs plus levcs doit &tre empchc par d'iniportants chlazs d'atterzte en matu're de domdile. Le droit aux presta- tions de l'aide communale aux invalides appartient aux bourgeois de la ville apr5s ciiiq ans (n'est valable qu'cn cc qui coneerne les secours aux invalides), aux rcssortissants du canton aprs dix ans, aux Confd6rs aprs quinze ans, et aux etrangers aprs vingt ans de domicile dans la Ville de Zurich. Los inva- lides qui l'taicnt dj5. lors de Icur immigratlon sont exclus de l'aide conimu- nale, autant qu'ils ont lu domicile cii villc aprs le janvier 1952. Los infir- mes devenus invalides aprs Icur arrive, mais avant l'chance du dlai d'at- tente, n'obtiennent les secours qu'5. la condition quo les autorits comp6tentcs en matiSre d'assistancc assurncnt partiellement les dpenscs y relatives. Los prestations de l'aide aux invalides comporterst des subsides en vuc de faciliter et d'cncourager Ja radaptation, des secours aux invalides (sous forme de rente), ainsi quo des prestations cxtraordinaires dans les cas d'une rigucur particuliSre. - L'accent est mis sur les mesures pro pres d favoriser la radaptation des invalides dans la vic conomique. L'attribution de subsides 5. cet effet d- pcnd uniquemcnt des chances de radaptation on n'a fix aucune limite dstermine d'iiivalidit en tant quc condition du droit aux prestations susmcntionnes. Los subsides peuvent btre affccts en particulicr 5. des mc-

263

sures d'ordrc mdical, nccssaires la radaptation, l'acquisition de pro- thses, d'appareils et autres moyens auxiliaires techniques, ä la fr6quenta- tion de cours de formation et de reciassement professionneis, ainsi qu'. l'entretien de l'invalide et de sa familie pendant la dure des mesures de radaptation et la p&iode d'initiation et d'cntrainement dans les entreprises. Leur montant varie en fonction du besoin dans chaque cas particulier. - Les conditions mises l'octroi des secours sont : i'incapacit de gain prsu- me permanente de 66 2/3 pour cent, imputable une infirmit physique, ainsi que l'inaptitude tre radapt ; des infirmes mentaux pourront ga- lement, dans les cas d'exception prcits, jouir de ces prestations. Aucun droit 1. l'aide aux invalides ne saurait rsulter d'une invalidit causk par une faute intentionnelic. Le montant des secours est dtermin par la diff- rence entre le revenu pris en comptc et les limites de besoin. Ii peut ainsi tre adapt toute arniioration ou diminution de la capacit6 de gain de 1'invalide. Les montants annuels maximums des secours sont de 2700 francs pour les personnes seules et de 4500 francs pour les coupies, montants aux- qucis vient encore s'ajoutcr, pour chaque enfant mincur, une indemnit Variant avec l'ge de 900 1260 francs. - En cas de dtresse due r des circonstances exceptionnelles, le bnficiaire peut rcccvoir une aide extraordinaire dont le montant est fix selon les besoins propres en cas particulier. Les dpenses de i'aide aux invalides, vaIues i plus de 2 millions de francs par ann6e, sont la chargc du comptc ordinaire de la commune. Une commission administrative est chargc d'tudier et d'ordonner les me- sures de radaptation, de fixer les contributions ncessaircs ä cet effet, de d6ter- miner les secours aux invalides en cas d'inaptitudc la radaptation. Cette commission se compose de sept membres, dont au moins une femme : un mdc- cm, un d e'l e'gu6 du patronat, un reprsentant des saiaris, un assistant social pour infirmes, un spcialistc du placement, un spcialistc de l'orientation profes- sionnelle, et le chef de l'aide communaic ä la vieillesse. La commission rend ses dcisions, aprs consuitation d'hommes de m6tier (mdccins sp6cialistes er services sociaux), sur le genre, le dcgr er la durc de 1'invalidit, sur P ~ ven- tualit6 raisonnable d'un traitemcnt mdicai, sur l'excrcice d'une activit pro- fessionnelle dtcrmine, sur l'aptitude tre radapt, etc. Les t.chcs administratives sont confies au burcau de i'aide aux invalides. L'aide communaic aux invalides fera appel au concours des institutions prives d'assistance pour prendre soin moralcment er matrieliement des invalides et pour ex&uter les mesures de radaptation. Des subsides pourront leur ehre allous 1. ces fins.

264

Les contributions des cantons et des comniunes en faveur de 1'aide ila vieillcsse et aux survivants pour 1'ann& 1956 * Montants en francs

Subsides Subsides Subsides versds des cantons des cornmunes par les cantons er des communes Caiitons pour des es es communes Total eis faveur prestations a la fondation de leer propre conaplernentaires pour la viesilesse Institution

Zurich ........... 23831 259 9731 862 - 33563 121 Berne ............2893 057 436 535 - 3 329 592 Lucerne ........... - 430 399 - 430 399 Uri ............. - - 3000 3000 Schwyz ........... - - 500 500

Unterwald-le-Haut . . - - 1 720 1 720 Unterwald-le-Bas . . . - - 500 500 Glaris ............. - - - -

Zoug ............. - - 1350 1350 Fribourg .............6860 - 280 7 140

Soleure .......... ..3 45 356 327 341 5 000 785 697 Bile-Ville ......... 5 518 486 - - 5 518 486 Bile-Campagne 131 527 34 500 13 850 179 877 Schaffhouse ........330 545 - - 330 545 Appenzell Rh.-Ext. 8 450 . . - 5 490 13 940

Appenzell Rh.-Int. . . - - 700 700 Saint-Gall ........... - - 809 895 809 895 Grisosn ............1103 - 10000 11103 Argovie ......... ...218602 . 126811 16880 362293 Thurgovie ...........112 855 47660 1000 161 515

Tessin .............500 000 - 9 420 509 420 Vaud .............2320716 1 002 576 120 000 3 443 292 Valais ............ - - -

Neuchitel ..........1970 642 - 1 970 642 Genve ............ 7 137 2901) - - 7 137 290

Total . . . 45 434 748 12 137 684 999 585 58 572 017

1) Dont 1 294 177 franes reprdsentent la participation des cantons et des colainsunes dorigine des b6is6fictaires.

* Ii s'agit du tableau annonc dans la Revue 1957, n 4, p. 104.

265

La 1gis1cition et les instructions de 1'Office federcil des cissurances sociciles en matiere d'AVS' Etat au 1 juillet 1957

1. La 1gis1ation de la Confdration

Lots fcc1ra1es Loi fdra1e sur 1'AVS, du 20 d&embre 1946 (RS 8, p. 451) modific par les ‚

bis fdra1cs du 21 dcembre 1950 (RO 1951, p. 393), du 30 septembrc

1953 (RO 1954, p. 217), du 22 dcembre 1955 (RO 1956, p. 703) et du

21 dccmbre 1956 (RO 1957, p. 264).

Arrt fdra1 concernant 1'cmploi des rcssources pr1evcs sur les excdents de recettes des fonds centraux de compensation et attribues 1'AVS (aidc .

comp1mentaire), du 8 octobre 1948 (RO 1949, p. 81), prorog et modifi par les arrts du 5 octobre 1950 (RO 1951, p. 33) et du 30 scptembre 1955 (RO 1956, p. 126).

Actes 1gis1atifs cdzctcs par le Conseil Jcd&al RgIement d'excution de la loi fdra1e sur 1'AVS, du 31 octobre 1947 (RS 8, p. 510), modifi6 par les arrts du Conseil fdtra1 du 20 avril 1951 (RO 1951, p. 396), du 30 dccmbre 1953 (RO 1954, p. 226) et du 10 mal 1957 (RO 1957, p. 407). Rg1cment du tribunal arbitral de la commission de 1'AVS, du 12 dcembre

1947 (RS 8, p. 587).

Ordonnance d'excution de 1'arret fdra1 concernant 1'emploi des ressources pr1evcs sur les excdcnts de rccettcs des fonds centraux de compensation et anribucs 1'AVS, du 28 janvier 1949 (RO 1949, p. 88). Ordonnance sur le remboursement aux dtrangers et aux apatrides des cotisations vcrses 1'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, p. 285), modifie par 1'arrt du Conseil fdraI du 10 mal 1957 (RO 1957, p. 415). Rg1emcnt concernant 1'administration du fonds de compensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, p. 16).

Les textes figurant sous chiffres 1 II sont en vente au Burcau des imprims de la Chancelleric fidra1e ; ceux figurant sous chiffre III par contre, peuvent itre obte- nus aupris de 1'Office fd&a1 des assurances sociales.

2 Abrviations : RS = Recucil systmatique des bis et ordonnances 1848-1947,

RO Rccueil officiel des bis et ordonnances 1948 ss, FF = Feuillc fid&ale, RCC Revue 1. 1'intention des caisses de compensation.

266

Ordonnance concernant 1'organisation et la procdurc du Tribunal fdra1 des assurances dans les causes relatives l'AVS, du 16 janvicr 1953 (RO 1953, .

p. 32). Ordonnance concernant 1'AVS facultative des ressortissants suisses rsidant .

1'tranger, du 9 avril 1954 (RO 1954, p. 540). Arrt du Conseil fdra1 concernant les contributions des cantons 1'AVS pour les anncs 1955 1958, du 25 octobre 1955 (RO 1955, p. 883).

3. Prescriptzons e'dicte'es par des de'partements fdrasx et par d'autres

autorite's fc'de'rales

Ordonnance du Dpartcment fdral de l'conornic publique concernant la situation, dans 1'AVS, du personnel tranger occup sur les bateaux suisses, du 10 mars 1948 (RCC 1948, p. 130). Rglement de la Caisse fdira1e de compensation, du 30 dcembrc 1948 (RO 1949, p. 68), arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des douancs. Ordonnance du Dpartcment fdra1 de l'conomie publique relative ii l'obli- gation de verser les cotisations 1'AVS et d'tablir le dcompte des person- nes travaillant dans l'industrie de la broderic, du 21 juin 1949 (RO 1949, p. 566). Rglcment de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes (RO 1951, p. 996). Rglement de la Commission de recours de la Caisse suisse de compensation, du 12 novembrc 1952 (RO 1953, p. 64). Directives du conscil d'administration concernant les placcrncnts du fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, p. 91). Ordonnance du Dpartcmcnt fdral de 1'conomie publique relative au calcul du salairc dterrninant dans ccrtaincs professions pour le rgime de 1'AVS, du 31 dccmbrc 1953 (RO 1954, p. 232). Ordonnance du Dpartemcnt fdral de l'conomie publique concernant les mcsures en vuc de crer de nouvellcs caisses de compensation et de trans- fornicr des caisses de compensation existantes, du 22 novembre 1954 (RO 1954, p. 1199). Ordonnance du Dpartcment fdral de 1'intrieur sur les frais d'administration dans 1'AVS (taux maximum des contributions aux frais d'administration), du 19 janvier 1955 (RO 1955, p. 106). Ordonnance du Dpartement fdral de l'intricur concernant les frais d'admi- nistration dans l'AVS (subsides aux caisses cantonales de compensation), du

19 janvicr 1955 (RO 1955, p. 107).

Rglement du fonds spcial « Lcgs de feu M. A. Tslcr »‚ du 9 mars 1956 (RO 1956, p. 630). RgIcmcnt intricur de la cornmission fdralc de l'AVS, du 10 avril 1956 (RCC 1956, p. 279).

267

Ordonnance du Dpartement fdra1 de l'int&ieur concernant l'octiot des ren- tes de l'AVS aux Suisses I'tranger (Adaptation des limitcs de revcnu), du 24 juin 1957 (RO 1957, p. 582).

II. Conventions internationales

France Convention relative l'AVS, du 9 juillet 1949 (RO a

1950, p. 1164). Arrangement administratii, du 30 mai 1950 (RO 1950, p. 1176). 4utriche Convention relative aux assurances sociales, du 15 juil- let 1950 (RO 1951, p. 787). Arrangement administratif, du 10 mal 1951 (RO 1951, p. 799). Bateliers rhcnans Accord international concernant la scurit sociale, du 27 juillet 1950 (RO 1953, p. 514). Arrangement administratif, du 23 mai 1953 (RO 1953, p. 529). Rcpubizquc fcdcraie Convention relative aux assurances sociales, du 24 oc- d'Aiiemagne tobre 1950 (RO 1951, p. 937). Arrangement administratif, du 21 septembre 1951 (RO 1951, p. 954). Echange de notes, du 14 septembre 1955 (RO 1955, p. 858). Echange de notes, du 3 octobre 1955 (RO 1957, p. 67). RJugis Convention internationale relative au statut des rfu- gis, du 28 juillet 1951 (RO 1955, p. 461). Itaiie Convention relative aux assurances sociales, du 17 oc- tobte 1951 (RO 1954, p. 250). Arrangement administratif, du 8 fvrier 1955 (RO 1955, p. 507). Bei gique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin

1952 (RO 1953, p. 948).

Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, p. 958). Grande-Bretagne Convention en matire d'assurances sociales, du 16 jan- vier 1953 (RO 1954, p. 1023). Arrangement administratif, du 1" septembre 1954 (RO 1954, p. 1038). Danernark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mal

1954 (RO 1955, p. 290).

Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, p. 790).

268

Liechtenstein Convention relative l'AVS, du 10 dcembre 1954 (RO 1955, p. 537). Arrangement administratif, du 6 avril 1955 (RO 1955, p. 546). SuMe Convention relative aux assurances sociales, du 17 d- cernbre 1954 (RO 1955, p. 780). Luxembourg Convention relative aux assurances sociales, du 14 no- vembre 1955 (RO 1957, p. 282). Arrangement administratif, du 27 fvrier 1957 (RO 1957, p. 294).

III. Instructions de l'Office fd&aI des assurances sociales

Instructions sur le certificat d'assurance et Je compte individuel des cotisations, dcembre 1952. Supplment du 12 juin 1957. lnstructions aux bureaux de revision pour Ja revision des caisses de compen- sation, du 31 juillct 1951, modifies par Ja circulaire du 31 janvier 1956. Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contrbles d'employeurs selon l'article 68, 2 alina, LAVS, du 1 septembre 1954. AVS facultative des ressortissants suisses rsidant t 1'tranger (Directives, dis- positions applicables, tables et formules), octobre 1954. Directives concernant les rcntes (texte et annexes), dcernbre 1954. Prescriptions sur Ja comptabilit et les mouvements de fonds des caisses de compensation, janvier 1955. Supphment du 25 janvier 1955. Directives 3i l'intention des administrations fiscales relatives la communica- tion aux caisses de compensation AVS, d'aprs les dossiers fiscaux, du revenu riet provenant de J'exercice d'unc activit lucrative indpendante, avril 1957.

Czrculaires nurnirotiCs : NS concernant

10 Le paicment des cotisations, le rglernent des eomptes, Je mouvement des

fonds et la comptabilit, du 25 novembre 1947 (valables seulement les ehapitres A er C/V).

20 a Le salaire dtcrminant dans Je r6gimc de l'AVS, du 31 d6cembre 1952.

Supphrnents du 11 janvier 1954 et du 21 mars 1956. 24 a L'obligation de verser des cotisations et l'affiliation aux caisses des mcm- bres de communauts religieuses, du 28 d&cmbre 1950.

27 La fixation du salaire dbterminant, Je rgJement des comptes er ic paie-

ment des cotisations pour les personnes travaillant domicile (t l'excep- tion de J'industrie de Ja broderie), du 29 avril 1948.

269

28 L'expos des moyens de droit figurant dans les dcisions de caissc et la

procdure des caisses aprs l'introduction d'un recours, du 7 mai 1948.

11 supp1ments.

30 Les paiernents et les rg1cments des comptes lors de 1'ernploi des timbres

de cotisations, du 24 mai 1948.

31 a La rduction et la remise des cotisations, du 23 septembre 1950.

Supplment du 30 mai 1952.

33 a La procdure de sommation, de taxation d'office, d'arnende et d'ex6cu-

tion force, du 11 juin 1951.

35 Les cotisations et les rcntes t restituer irrcouvrablcs, du 4 octobre 1948

(valable seulernent en cc qui concerne les cotisations irrcouvrabies).

36 a L'affiliation aux caisses de compcnsation, les changemcnts de caissc et

les cartes du registre des affilis, du 31 juillet 1950.

37 b Les cotisations des assurs sans activit lucrative et des äudiants, du

7 dcembrc 1954.

Suppimcnt du 29 mai 1957.

40 c La präparation des formulcs remiscs aux administrations de 1'impt pour

la dfcnsc nationale aux fins de la communication du revcnu net de 1'ac- tivit indpcndante sur la base des taxations de la IXe p6riodc ou de taxations cantonalcs corrcspondantes, du 7 mars 1957.

41 L'article premier de la loi fdra1e sur 1'AVS, du 15 mars 1949.

Supp1mcnts du 11 mai 1949 ct du 29 dcembrc 1955.

43 Lc rcmbourscment des cotisations d'AVS percues sur les revenus auxquels

1'administration fdra1c des contributions ne rcconnait pas la nature d'un salaire, du 6 mai 1955.

46 a La convcntion italo-suisse du 17 octobre 1951 relative aux assurances

sociales, du 28 mai 1955.

47 La convcntion conclue ic 9 juillet 1949 entre la Suissc et la France sur

1'AVS, du 13 octobre 1950.

54 La convcntion conclue Ic 15 juillet 1950 entre la Suisse et 1'Autriche en

matire d'assurances socialcs, du 25 ao6t 1951.

55 La convcntion conclue Ic 24 octobre 1950 entre la Suissc et la Rpub1i-

quc fd&a1e d'Allcmagne, du 18 octobre 1951.

56 b L'obligation de vcrser les cotisations des assurs ayant une activit ind-

pendante et la fixation des cotisations sur le revcnu de 1'activit indpcn- dante, du 23 janvicr 1956. Supp1ment du 31 mai 1957.

57 Le rcmbourscment aux trangcrs et aux apatrides des cotisations vcrscs

1'AVS, du 17 mars 1952. Supplments du 5 janvicr 1953, du 15 fvrier 1955, du 1er septcmbre

1956 et du 12 janvier 1957.

270

58 Les conventions sur les assurances sociales conclues entre Ja Suisse et la

France, 1'Autriche et la Rpub1ique fidra1e d'Allemagne, du 26 dcem- bre 1952.

59 L'accord international du 27 juillet 1950 conccrnant la scurit socialc

des batei iers rhnans, du 24 juillet 1953.

60 La convention coneluc le 17 juin 1952 entre la Suisse et la Belgiquc, en

matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953.

61 a La fin de l'obligation de paycr des cotisations, du 13 juin 1957.

62 Les contrOles d'cmployeurs effectus sur place par les bureaux de revi-

sion, du 22 juillet 1954.

63 La convention en matirc cl'assurances sociales conclue le 16 janvier 1953

entre Ja Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Trlancle du Nord, du 30 septcmbre 1954.

64 La prescription des cotisations, du 29 dcembre 1954.

65 La convention conclue Ic 21 mai 1954 entre Ja Suisse et le Roytunic dc

Danemark en matirc d 'assurances sociales, du 22 mars 1955.

66 La convention internationale relative au Statut des rifugis, du 21 mai

1955.

67 1 a convention concluc entre la Suisse et Ja Principaut de Liechtenstein,

en matire d'AVS, du 26 mai 1955.

68 La convention concluc entre Ja Suisse et Ja Sude, Cli matire d'assurances

sociales, du 30 aoOt 1955.

69 La convention en matire d'assurances sociales conclue entre Ja Suisse et

Je Luxembourg cii date du 14 novcmhrc 1955, du 8 avril 1957.

70 Les bourscs et autres prcstatons analogues, du 19 juin 1957.

Problemes d'application

La Cciisse de compensation competente pour le rassembiement des comptes individuels de cotiscitions I.c num6ro 410 des Directives concernant les rentes prvoit que Ja caisse de compcnsation doit, avant de procder au rassembiement des comptes, vrifier sa coniptence d'apriis Ja formule d'inscription. Le mme numro indique par aillcurs les conditions qui doivent itre raJisiies pour que la caisse puisse se dclarer comptentc. Toutefois - ainsi que cela ressort du num&o 411 des Directives - Je rsuJtat de cet examen prJiminaire n'est pas toujours exact. Cet etat de choses ne devrait cependant pas inciter les caisses ainsi que cela se produit de temps 5 autre - 5 renoncer d'cmbJe 5 cet examen pr!iminaire, dans !'ide que Je rassernblement des comptes rvlera encore suffisamment tOt et avec ccrtitude quelle caisse est comptente pour fixer et servir Ja rente. Le

271

transfert du dossier - source de travail iriutile pour les caisses devrait ehre -

vit dans les cas oi l'examen pralabie de la formule d'inscription aurait clai- remcnt dmontr& que la caisse qui a procd au rassembiement des comptes n'tait pas comptcnte. Les caisses voudront donc bien ne pas omettre de pro- cder, au pralable et dans chaquc cas, l'examen de leur cornptence. .

La presentation des comptes des caisses de compensation

A la page 308 de la Revue de 1955, nous faisions allusion aux difficults que rencontrent les caisses dans la prsentation des comptes annuels. Ces difficults tenaient surtout a l'ide erronc que les comptes annuels ne seraicnt pas une comptLibilitd proprernent dite, mais une « simple statistiquc. Aprs la c1ture >»

du compte 1954, 28 comptes annuels ont diS ehre retourns t des caisses de compensation pour les refaire ou les compl6ter. Cela reprseritait prs du quart des comptes annuels prsents. Cc nombre s'est maintenant rduit ii y en avait encore 21 pour 1955 et 12 pour 1956. Dans le compte d'exploitation on trou- vait par exemple, en 1954, 16 mentions inexactes t 1'article « fonds de com- pensation et 12 en 1955 mais cc nombrc est tomb 's 6 en 1956. Le compte 32 .

Affilis »»‚ qui paraissait en 1954 donner de la peine 11 caisses de com- pensation, n'a dfi i'annc dernirc tre complt que dans deux cas seulemcnt, oi les soldes du doit et de l'avoir n'avaicnt pas spars. Ainsi la tcnuc des comptes fait des progrs dans les caisses de compensation et on le constatc avec satisfaction. Il y a bon espoir que dans un proche avenir de teiles inexactitudcs ou ngligences disparaitront comp1tement.

Exemption de 1'assujettissement de ressortissants allemcinds ä 1'AVS suisse

ii ressort des rapports annuels de diverses caisses de compensation que I'on a pu donner suite aux demandes d'exemption pour double chargc trop Iourdc fondes sur le chiffre 11 du protocolc final anncx .la convcntion germano- suisse relative aux assurances sociales. L'cxcmption prononce sur la base de la convcntion prcitc n'est toutefois possible que dans les cas relativement rares oü une personne dcvrait ehre assure obligatoirernent aussi bien selon le drott allemand que selon le drozt suisse (salari travaillant en Ailcrnagne mais habi- taut la Suisse). Dans de tcis cas, on considrc que la condition de double charge trop lourdc est ralise. Pourtant dans le cas oü l'assur est soumis obligatoirement 1'AVS suisse exclusivement et pcut continuer faire partie volontairement de l'assurance allemandc, la double chargc trop lourde doit toujours &re cxaminc t la lu- rnirc de l'articic 1er, 21 alina, lcttre b, LAVS (voir circulairc n 41, p. 12 et ss). Si i'on se rfre aux d&isions prises par les caisses de compensation, on est surpris de constatcr que malgr les rcnseigncmcnts donns dans le rapport annuel, l'cxcmption de i'assujettisscmcnt I'AVS a - justc titre d'ailleurs

272

- examiI1c sur Ja base de 1'articic 1'r, 2' aiina, lettre b, LAVS, sans que je n° 11 alt mcntionn. NOUS renvoyons au surpius aUX expiications donnes dans la RCC 1956, pa3es 396 ct

PETITES INFORMATIONS

Postulat Forel I.e 13 juin 1957 ic Conseil national a acccpt sous forme de postulat la motion Forel (du 9 juin 1956). Le caicul des allocations dues aux inilitaires pour pertc de gain est basi sur un rgIemcnt d'excucion du 26 dcccmbre

1952. C'cst la consation due par Je mobi1is 3 l'AVS qui est

ckterminante pour ic inontans de certe compensation. ['a pratiquc a diimontrii qu'en fait, les hommes astrdints 3 des cours de n(ptition ou 3 des cours d'instruction ne voyaicnt pas du tout kurs salaires s< compensiis » mais ctaient seulcntcni subsidks. Or, les cours rcprsuntcnt pour Ja plupart des mobiliss, et surtout pour ceux a"ant chargc de familie, des sacrifices sou- vent tris lourds. Je Conscil fdiiral est inviti 3 cxarnincr s'ii n'y aurait pas Heu de prparcr un nouveau rglcment d'excution de Ja mi f3d5ra1c sur les allocations aux militaires pour perte de gain apportant sine aniiilioration sensible 3 la situation conomL (]Uc et sociale des niobiliss.

Caisse La caisse CINALFA a tenu au Locle, Ic 25 avril 1957, son interprofessionnelle assembiSc gnrale sous la pr3sidcnce de M. Hcnri Rosat, avec neuch3tcloise unc nombrcuse participation. Les mcmbres ont dcid de porter de conipensation l'allocarion de naissance de 150 francs 3 200 francs ds le pour allocations 1 mal 1957. Cctte allocation cst vcrse aussi bien aux salarks familiales occupis dans les entreprises affilkes 3 Ja caisse qu'aux cm- (CINAIFA) ploycurs de condition indpcndantc. En 1956, 611 p3res de familie ont Lt5 au b5nficc d'ailocations de naissance. Au cours de cet cxcrcicc, la caisse a servi pour 2,5 millions de francs d'allocations en faveur de plus de 8000 enfants.

Allocations Auxte rmcs d'un arritS du Grand Conscil du canton d'Appcn- pour cnfants zell Rh.-1nt. qui est cntr en vigucur le 1er juillet 1957, les dans le canton allocations pour cnfants de 10 francs par mois sont servies il'Appenell Rh.-lnt. pour ic dcuxi e rne cnfant et tout cnfant subsquent qui n'a pas cncorc atteint l'3ge de 1$ ans rvolus ; jusqu'ici les allocations taicnt verscs pour ic troisi3mc cnfant et les suivants.

Modification 3 la Caisse de compensation nr 45 Tkphone liste des adrcsses (iir1uoristes) (031) 8 26 98

273

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants A. PERSONNES ASSURES

Quiconque a son domicile civil en Suisse doit les cotisations sur la tota- Iitb du revenu tir en Suisse et i 1'tranger de 1'exercice d'une activitii lucrative indtpendante ou sa1arie. Article 1cr, le' aIina, Iettre a, LAVS. Article 6, 111 aIina, RAVS. Pour les salariiis qui ne travaillent pas Iä oh ils rsident, le heu oh rside la familie vaut en gnrai domicile. Article irr, 1er aIina, lettre a, LAVS.

Chi ha il swo domicil,o civile nella Svizzera deve versare le qscote sul- l'intcro reddiio conseguito nella Svizzera e all'estero con 1'escrcizio di un'attzvitd indipendente o salariata. Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. Articolo 6, capoverso 1, OAVS. Per i salarzati che floss lavorano nel Inogo in cuz dimorano Ja general- meute stato il Inogo dove ha domicilio la Jamiglia. Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS.

Depuis plusleurs anncs N. travaille comme ingiinieur etabli i son propre compte et paye des cotisations personnclles AVS cii cettc qualit. En date du 12 juin 1956, l'administration cantonale de 1'irnp6t pour la dfense nationale fit savoir ii la caisse de compensatlon que N. excrgalt en outre une activit salaric en Allernagne et avait touch pour la prcniirc fois en 1954 un saiairc provenant de cc pays. La caisse de compensation fit savoir Passure qu'il &ait ds janvier 1954 tcnu 6galement de paycr les cotisations en sa qualit&i de salari d'un employcur allemand, les cotisations s'le- vant pour lui i 4 °o du salairc touche en Allcrnagnc. N. a form recours et demand l'annulation de ha « dcision d'assujcttisscmcnt ». Subsidiairement, ii a conclu que les cotisations soient prlevcs sur son salaire allcrnand ds jusilet 1956 sculement. II fit savoir qu'il payait sur cc salairc les irnpbts en Allemagne et ne devait donc aucunc cotisation en Suisse de cc chef. 11 travaille le plus clair de son temps en Allcmagnc oh 1 a un « second domicile ». Ii aurait conserv6 un domicile en Suisse uniqucment en raison du fait que son pousc dinge un bureau d'avocat lt Zurich. La diicision attaque serait contrairc lt la convcntion gcrrnano-suissc prohibant la double imposition ainsi qu'lt 1'esprit de la lot suisse sur 1'AVS. Le Tribunal fdra1 des assurances a rejete pour les niotifs suivants Pappel que N. avait 1nterjetc contre le prononce de la juridiction cantonale 1. Les personnes qui exercent une activit lucrativc et qui ont leur domicile civil Co Suisse doivent en principe les cotisations AVS sur la totalitil du revcnu qu'ellcs tirent d'une activiti indipendante ou salariie exercic en Suisse ou ii l'itranger (art. 1er, al., lettrc a, LAVS ; art. 3, 1er al., ainsi qu'art. 4 lt 6 LAVS art. 6, 1er ah., RAVS). Ces personnes ne sont liblrics de l'obiigation de paycr des cotisations lt l'AVS suissc que si elles sont affiliies lt une institution officielic itrangltre d'AVS et si Icur appar- tenance sirnultanic lt l'AVS suissc constituc pour dies une double charge trop lourde (art. 1e1, 2 al., lettrc b et art. 3 RAVS).

274

L'appelant exerce depuis assez iongtemps diijt une activit lucrative tant en Suisse qu'en Aliemagne et n'a all e gue ni dans l'instance cantonale ni devant le Tribunal fd- ral des assurances itre affilii i une AVS officielle itrangre. Il doit donc payer des cotisations s l'AVS suisse sur le revenu de toute son activiti lucrative, aussi iongtemps qu'il conserve son domicile civil en Suisse, 2. D'aprs les art. 23 et 24 du code civil ic domicile d'une personne se trouve iii oii celle-ei riside avec i'intcntion de s'y etablir. Nul ne peut avoir son domicile en plu- sicurs lieux. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps quelle ne s'en est pas crii un nouveau. Cette conception du domicile propre au droit suisse ne vaut pas seulemcnt pour le territoire suisse. Eile lie igalement le juge suisse iorsqu'une personne riside tant& en Suisse tant6t ii l'itranger. C'est uniquement la 1umiire du code civil suisse que le juge helvitique examinera si une personne a son domicile en Suisse ou l'itranger (cf. Beck, Commentaire du Titre final du CCS, remarques priliminaires ii l'art. 59, notes 17, 25 et 32 ; cf. aussi RO 61 11 16 et 81 Il 327 n enfin ATFA 1955 p. 93). Lorsqu'une personne fait des sijours successifs tant6t dans une iocaliti suisse tantt dans une 1ocaht6 itrangrc, son seul et uniquc domicile se trouve au heu avec lequel ladite personne a les relations les plus itroites. Cc sera Ic heu oi'i se trouve le centrc de ses relations personnelles et vitales. Or il ressort du dossier que l'appclant n'a jusqu'ici pas abandonni le domicile qu'il a en Suisse depuis de nombreuses annies. Du moment que pour les salariis qui tra- vailhent en dehors du heu de leur risidence, le domicile est en giniral lt os rside la familie, c'cst h. un principe tout particu1irement vahable pour N. qui, outre son occu- pation de directcur de fabrique s l'itranger, continuc o dinger un bureau d'ingnieur en Suisse et a conserve son domicile conjugai dans notre pays (voir l'annuaire tili- phonique 1956/1957). L'appelant l'admet d'ailleurs lui-mime. II a diclari dans l'ins- tance cantonale ne pas vouloir « difinitivement » transfirer son domicile en Ahlemagne en raison du bureau d'avocat dirigi par son ipouse en Suisse. Dans le mimoire d'appel, N. a exposi que s'il perdait son procs devant le Tribunal fidiral des assurances il hvcrait le domicile qu'il possde en Suisse. Comme, dans la question du domicile, il faut se rallier l'opinion des premiers juges, il en risulte que l'appeiart doit, vu 1'article 6 LAVS en liaison avec les articles 6, 1er ahinia, 7 (priambule) et 39 RAVS, verser la caisse cantonale les cotisations AVS de 40/0 sur les montants nets qu'il a touchis et sur ceux qu'il touchera (tout au moins aussi hongtemps qu'il les touchera en ayant son domicile civil en Suisse) en qualiti de dirccteur d'une fabrique en Aliemagne. L'accord passe' entre ha Suisse et h'Ahlemagne en vue d'iviter la double imposition ne peut pas faire rgle ds lors qu'il faut appricier quelles sont les obligations AVS de l'appelant. C'est d'ailleurs cc que ha Commission cantonale de recours relve s bon droit en se rifirant ha juris- prudence du Tribunal fidirah des assurances, cf. ATFA 1949, p. 162 ss et Revue 1950, p. 110. (Tribunal fidiral des assurances en la cause R. N., du 22 mars 1957, H 240/56.)

B. COTISATIONS

I. Revenu d'une activit saIarie Dans le cas de versements en espces faits un apprenti (art. 5, 2e al., LAVS), il est it prisumer qu'il s'agit d'un salaire soumis ä cotisations. La preuve qu'il s'agit d'un salaire en nature doit ehre soumise des conditions trs strictes.

275

1± summe in contanti versate ad mm apprenclista sono considerate salario determinante (art. 5, cpv. 2 LAVS). La prova che si tratta di salario in na- tura dev'csserc rigorosamente apprezzata.

H. fut inviti par la caissc de compensation 1 payer des cotisations paritaires arriiries pour es annies 1951 1 1955 sur un monrant de salaires qui conrenait noramment des indcmnitis payies 1 des apprentis. H. rccourut contre cctte dicision en faisant valoir que les salaires des apprentis itaicnr exoniris du paiement des cotisations. A l'appui de ses dires, il expliquait qu'il s'agissait en 1'occurrence de verscments d'indemnitis pour la nourriture 1 des apprcntis alors mineurs. De tels paicments dcvaient Itre exoniris du paicmenr des cotisations tour comme la nourriture fourriie par 1'em- ploycur lui-mimc. Lcs apprentis 1 qui la nourriture avair ite' directemcnt fournie auparavant, iraient mainrenant placis clicz des tiers pour y prendrc pension. II s'en- suivait que Ic prix de cette pension itait directement verse' aux tiers intiressis. Ges paiemcnts itaient cxprcssimcnt inentionnes comme indcmnitis pour Ja nourriture dans les contrats passe's avcc les apprentis. La commission cantonaic de rccours rejcta le rccours. II ressort notammcnt des considirants de cc jugemcnt que les apprentis occupis par 1-1, avaienr touchi un salaii-c cii cspices soumis 1 cotisations. Le paiement de ces indemnitis pour la nourriture invoqui par H. n'irait autre que Je vcrscmenr de cc salaire en espices. Par aillcurs la mcntion spicifiant que cctte rimunirarion devair irre considiric comme une indeninite' pour la nourriture, faisait difaut sur les cxcmplaircs des contrats d'apprcntissage diposis 1 l'office compitcnr. H. a inter- jete' appel contre cc jugement. Ii y invoquc les rnimes arguments qu'en prcmiirc ins tance. Le Tribunal fidiral des assurances a rcjcti Pappel pour es motifs suivants Est lirigieuse la qucsrion de savoir si les indcnsnitis versies 1 ces apprentis cons- titucnt un salaire en espices soumis 1 cotisat i ons. L'appclant se rcfusc 1 1'adniettre, csrimant que les montants payis rcpriscnrcnr des indcrnnitis pour la nourriture qui auraicnr d'ailleurs in partiellement versics directement 1 Ja personne ayant assuri Ja nourriture desdits apprentis (Je monrant de ces ndcmnitmis payies en espices nest pas conrcsti). Si l'on se rifirc aux contrats produirs par 1'Officc cantonal du travail, l'appelant n'a convenu qu'un salaire en espices avcc cinq apprentis. Les contrats ne menrion- ncnr nullement que le patron d'apprcntissagc devrait fournir sons une forme quel- cunquc Ja nourriture 1 ces apprentis. Sans doute les vcrsemenrs es cspiccs sont bien qualifiis d'indcmnitis pour Ja nourriturc dans dcux des excmplaires de contrat pro- duits par l'appclanr. Nianmoins es mors « indemniti pour la nourriture » ne figurent pas dans les exemplaires diposis 1. 1'Officc du travail. Ils doivcnr donc avoir ire' ajoutis ulniricuremcnr er ne font de cc fait pas partie inrigranre du contrat. Dans ces convcntions, les rnontants verse's par 1'appclanr aux cinq apprentis ne pcuvcnt donc rcpriscnter que des salaires en cspiccs. Ccla csr vrai mime si ces montanrs ont scrvi 1. couvrir les frais de nourriture des apprentis ou ont mi directcmcnt verse's 1 une pension. On pcur en ourre se dcrnander si Ic salaire de tous lcs apprentis a ire' utilise' de cetre fagon. Dans une lertre, I'Office cantonal du travail arteste que deux des apprentis occupis par 1'appclant habiraient 1 Icur heu de travail il est donc peu vraiscnsblable que ccs apprentis aicnt rcgu un salaire pour payer leurs frais de nour- riture. La Situation csr quclquc peu diffirente dans Je cas d'un aurre de ces appren- tis. L'arnicle 15 de son contrar d'apprentissage qui privoin le montant du salaire en espices, comporte en effet 1'adjonction suivanre : « Le propriiraire de 1'enrrcprise paic Je diner ». En ourrc, ainsi que cela ressort des piiccs figurant au dossicr, I'appc_ lant a payi Ja nourriture prise par cet apprcnti dans une pension. Ii n'cst aussi pas

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exclu a priori qu'un vcrsement en espces puisse hre considr sous certaines con- ditions comme ayant Je caractre d'un salaire en nature pour Ja nourriture et Je logernent. On doit toutefois prsumer que le versement d'une somme d'argent cons- titue un salaire en espces. La preuve qu'il s'agit d'un salaire en nature doit alors Itre soumise des conditions trs strictes. Cette preuve fait diifaut en l'espce. Le salaire en espces n'a pas ete fixe plus bas que pour les autres apprentis. L'appelant souticnt en outre Je point de vue que tous les salaires d'apprentis constituent des iridemnits pour la nourriture. On peut donc supposer que l'int 6 resse a dduit Je prix du diner du salaire dii en espces. Si cette hypothse est exacte, Ja situation est Ja mime que pour les autres apprentis. Or 1'appelant n'a pay1 que Je salaire en espices convenu dans le contrat. Il ne reste de ce fait plus de place pour 1'hypo thise d'un salaire en nature. Le risultat serait le mmc si l'on voulait adrnettre qrn' l'appclant a pris s sa charge les frais du repas de midi en plus du salaire en espces. Dans cc cas aussi la mention « Le propritaire de 1'entreprise paie le dner» West pas assez pricise pour dmontrcr suffisamment Je caractre de salaire en nature des montants versJs. C'cst donc bon droit que la caisse de compensation a consid& comme un salaire en espces les montants verss par J'appelant ses apprentis. Aucune objection n'a etd faite quant au montant de ces prestations. (Arrit du Tribunal fdiiral des assurances en Ja cause A. H., du 31 janvier 1957, H 223/56.)

Doit Ure considri comme salari pour les provisions qu'il reoit, le maitre cordonnier qui loue un magasin s un commerant en chaussures et y vend des chaussures selon ses instructions, aprs s'tre engag ii lui remettre les recettes sous dduction de 10 pour cent de provision. Article 5, 2e aIina. LAVS. Un ca!zolaio ehe ne1 negozio preso in locazione da un commerciante di scarpe vende questi arttcoli secondo le di liii istruzzoni c gli versa, confor- memente all'impegno assunto, gli incassi diffalcati dcl 10 per cento a titolo di provvigione, dev'essere considerato salariato per le provvigioni percepite .4rticolo 5, capoverso 2, LAVS. Au mois de septcmbre 1954, R., Je directeur d'un commerce de chaussures, conclut avec le maitre cordonnier B. un « contrat de commission » avec effet au 1er octobre 1954. La caisse cantonale de compensation dkida que R. devait Jui verser les coti- sations paritaircs de 4 pour cent sur les provisions qu'il avait payes 1. son rcprsen- tant B. depuis Je mois d'octobre 1954. R. recourut contre cette dcision. 11 affirmait dans son recours que B. tait affili6 en qualit d'indipendant une caisse de com- pensation professionneJlc et que son partenaire avait e't assujctti comme indpen- dant dans des conditions identiques avant le mois d'octobre 1954, si Von se rf?re la dcision du 6 janvier 1944 de Ja caisse de compensation pour perte de salaire et de gain. 11 Jui paraissait inquitable que 1'on exige aujourd'hui de B. qu'il traite avec deux caisses de compensation AVS. La commission de recours ecarta sa demande en raison du fait que Je recourant apparaissait aux termes du contrat de scptembre 1954 comme l'empJoyeur de B. Par le dp6t d'un mmoire commun, R. et B. ont intcrjet appel. Le Tribunal fdral des assurances a rejct cet appel pour les motifs suivants

2. Est saJari ccJui qui travaille contre rmunration pour le compte d'un tiers

et est, de cc fait, dpendant de celui-ci sur le plan economique et de l'organisation

277

du travail. Si donc unc teile subordination existe, Pactivite saIarie est prdsume selon le drost de l'AVS sans egard au fait quc Ion puisse quahfier cc lien de contrat de travail ou autre contrat analoguc (art. 5, 21 al., I,AVS ATFA 1950, p. 41 et ss et 93 ATFA 1955, p. 182 et la jurisprudcncc citc dans ccr arrt). On est en prscncc d'un cis scrnblahlc en l'cspicc. Aux rei-mes du contrat de sep- tcrnhrc 1954, B. est tcnu d'excutcr ]es instructions de R. pour Ja vente des chaussu- res. II est tcnu de ne vendre des chaussures quc pour le comptc de R. et aux prix fix es par cclui-ci, unc clausc pna1e figurant dans Je contrat. R. est locataire des locaux conimerciaux installs S. Ii diitcrininc et finance exclusiverncnt la pub1icit .i

faite pour la s'cntc des chaussures en ville de S. B. doit rgicr les cornptes chaquc semainc avec R. pour es vcntcs effcctucs ct Jui rcmettre les rnontants touchs comme prix de vcnte (il pcut en dduirc 10 pour cent qu'il garde pour lui titrc de commission). Ii en rsuitc quc le maitre cordonnier B., dans la mesure oi ii vend des chaussures, grc le commerce du coinnserfant en chaussures. Il figure d'aiileurs dans i'annuairc tiilplionique sous la ruhriquc < comrnercc de chaussures M. » (cela en application de Part. 10 du contrat). Pour cette activite ii doit donc itre considri sur Ic plan de i'AVS comme Je salarie du commcrfant en chaussures. Cclui-ci a i'ohligation de paycr i la caisse cantonaic de compcnsation les cotisations paritaircs de 4 pour cent sur les provisions verscs depuis ic mois d'octobre 1954 au maitre cordonnier. 11 incombera i la caisse cantonaic d'examincr si, au vu de l'articic 5 du < contrat de commission »‚ certains frais sont personncl!crncnt Ja chargc du salarbi et doivcnt hre dduits (art. 7, dbut er art 9 RAVS). En revanche, dans Ja niesurc ou B. cffcctue des rparations de chaussures ou vend des fournitures pour chaussures (art. 11 du contrat), il doit itrc considr comrnc indpendant. Comme rel, il est tcnu de paycr des cotisations personncllcs AVS sur Ic revenu net qu'il r6a1ise dans cettc activite s la Caissc de compensation Schulcsta (art. 8 et 9 LAVS). Ii ne doit rsuItcr ni pour R. ni pour B. un riicl surcroit de travail de ccttc rpartition des charges en rnatire d'AVS. D'unc part ii scra alse 1 R. de rgler es paicmcnts et les comptcs avec la caisse cantonalc de compensation sur Ja hase des rapports de ventcs et il en sera de nl2me pour son cmploy B. (pour sa cotisation d'employ). D'autrc part B. devra indiquer dans chacune de ses dclarations d'irn- p6ts que les provisions rcues pour Ja vcntc des chaussures constitucnt un salaire. Par contre, il dclarcra comme rcvcnu d'une activit indpcndante les autrcs gains qu'il ra1ise. Ii aura ainsi la garantie quc la caisse de compensation profcssionnellc ne lui riiclarnera pas aussi des cotisations sur scs provisions. (Tribunal fdral des assuranccs en Ja cause P. R. et E. B., du 4 dccmbre 1956, H 165/56.)

II. Revenu d'une activit iucrative indpendantc Si 1'on choisit une des m&hodes prvues 1'article 25, 111 aIina, RAVS pour le calcul des cotisations, il convient de s'y tenir. Le cumul des m6tho- des de caicul ne saurait äre admis. Una volta scelto uno dci metodi di caicoio delle quote previsti all'articolo 25, capoverso 1, OAVS, devesi applicarlo anche per l'altro anno. Nun lecito Jar uso di diversi metodi di calcolo. Sch. qui n'a cxerc auparavant aucunc activit6 lucrative, cxploitc depuis le 20 octobrc

1953 un restaurant i B. Au printemps 1955, la caisse de compensation lui demanda

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d'indiquer Je revenu raJisi depuis ocsohre 1953 et Je niontant de sa fortune corn- merciale. Sch. ripondit que pour J'annic 1953 il avait subi une perte de 1800 francs. En revanche pour 1954 ii avait r3a1is un b3nfice net de 21 422 francs. Sa fortune comrncrciale s'Jevait 1 42 600 francs. Suivant ces indications, Ja caisse de compen- sation prit deux d3cisions, J'une fixant les cotisations de Sch. pour ]es rrois rnois de son activite en 1953 1 3 francs (Fr. 12 4), J'autre ditcrminant les cotisations pour 1954 et 1955 9 776 francs. Sch. recourut contrc ces dcisions en faisant valoir que Ja cotisation pour 1955 avait it3 caJcuJc 1 un montant trop Jeve. On n'aurait pas dO Ja caiculer 9. partir du revenu raJis en 1954, Je revenu de 1955 dcvant Otre vrai- se!nbJahJement inl9.irieur 9. ceJui de J'annic prcdcnte. L'administration cantonaJe des itnp6ts comnsuniqua 9. Ja caisse de compensation les rnontants suivants sur Ja hase de Ja taxation IDN, 81' piriode pour 1953 (octobrc „i dicembrc), perte de

2513 francs ; pour 1954, bnifice de 25423 francs fortune commercialc (valcur

au J janvier 1955) de 69 918 francs. La comnsission cantonaJe admit Je rccours. Ayant interjetsi appcJ, J'Office fid9raJ des assurances sociales cstimc que les cotisations dues pour Ja piriode du 20 octobre 1953 au 31 d9cemhrc 1954 doivcnt itre caJcuhics d'apr9s Je revenu obtcnu par J'assuri « au cours de chacune des anncs dc cotisation en question » subsidiairerncnt d'apr9.s Je revenu nio en acquis du 20 otobrc 1953 au 31 dcembre 1954. L'Officc fdiraJ considlre conitne inconciJiable avec les prescriptions en vigucur d'cmpJoycr une mtlsodc (Je caJcul pour une anne et une au tre nithode pour l'autrc ann3c. Au con- traire, Ja nsimc mthodc doit itre utiJis3e pour es dcux annes. Le Tribunal fidiraJ des .sssurances a renvoy J'affaire ii Ja caisse de compensation afin qu'eJle fixe 9. nou- vcau les cotisations en s'inspirant des consid9rations suivantcs

Le jugement des prerniers jugcs nest pas attaqu9 et, de cc fait, est entri en force seJon J'articJc 125 AO dans Ja mesure ob il fixe que Ja cotisation 1955 doit 9tre caJeuh9c 9. partir du revenu moyen 195 3 / 54 et ob il invite Ja caisse de compen- sation 9. tah1ir Je revenu « effcctif » de J'assurci et 9. caJcuJer ]es cotisations 9. partir de cc revenu. Sous cet angle, c'cst 9. juste titre d'aiJJeurs qu'iJ na pas fait J'objet d'un appel, ainsi que ceJa ressort de cc qui suit Sch. excrant une activit3 Jucrative depuis octohre 1953, les annes 1956/57 cons- tituent pour Jui Ja « prochaine p9riodc ordinairc de cotisations » pour JaqueJic son revenu isioyen 1953/54 - seJon Ja taxation fiscaJe 1955/56 - est dtcrminant (art. 25, irr aJin3a, RAVS). L'anne 1955 tant ceJJc qui priicbde immdiatement Ja prochaine priodc, Ja cotisation 1955 doit donc Otre caJcuJtic d'apr9s Je revenu moycn de ccttc p- rinde (art. 25, Ir al., Jcttrc c, RAVS). Enfin, eonsnse ]es cotisations 1953 et 1954 - cal- cuiics daprbs Ja taxation fiscaJc 1955/56 cntr9c en forcc ont fixes d'unc faon nianifcsternent crronc dans les dcisions, ccs dicisions devront itre corriges par Ja caisse (Je compensation.

Concernant ]es cotisations 1953 et 1954, les objcctions de principe souJeves par J'Officc fd3raJ des assuranccs sociaJcs sont pertinentcs. Aux termes de l'article 25, Irr aJin3a, RAVS, ces cotisations se calcuJent d'aprbs Je revenu riiaJis dans J'ann9e courante (Jettrc a) ou (« JI os9. les circonstanecs Je justifient ») d'aprs Je revenu annucJ moycn r9aJis d'octobrc 1953 9. dcernbrc 1954 (Jettrc b). CeJa signific que Joti doit fixer les cotisations 1953 et 1954 d'unc manibre uniforrnc soit d'apris Ja Jcttre a, soit d'aprls Ja Jettre b. La Jcttrc et J'csprit de J'articJe 25, Ilr aJina (dbut), ne perinettent pas d'appJiqucr pour une annc de cotisation Ja Jcttrc a et pour J'au- tre Ja Jcttrc b, ainsi que les prcnhicrs jugcs onr cru pouvoir Je faire en raison des par- ticuJariis de I'cxpJoitation de Sch. Le curnuJ des m3thodcs de caJcuJ pr3vues 9. 1'arti-

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dc 25, je" alinia, RAVS, favoriserait des caiculs arbitraires et, pour cette raison, doit itre prohibi. Le Tribunal fdra1 des assurances estime que la conclusion principale de Pappel de l'Office fdiral est fond1e. C'est pourquoi la lettre a est applicable en 1'espce. Toutefois la cotisation 1953 devra tre calculc d'aprs une perte de 2513 francs, Celle de 1954 ä partir d'un btinfice de 25 423 francs et il faudra tenir compte d'une fortune commerciale de 69 000 francs (Ja cotisation pour les trois mois de l'annie

1953 s'l1vera donc 3 francs comme la caisse de compensation l'a fixe). En

l'espice, les circonstances qui auraient permis de s'icarter de Ja rgle gnrale (lettre a) et d'appliqucr la lettre b prvue pour des cas spciaux, ne sont pas runies. (Arrt du Tribunal fid&al des assurances en la cause H. Sch., du 26 mars 1957, H 11/57.)

Si le mari a assujetti ii tort comme indpendant pour certaines annes de cotisations is la Suite d'un jugement entr en force, la caisse de com- pensation ne saurait assujettir l'pouse comme indpendante pour la mme priode et le mme revenu sans qu'un jugement de revision n'ait rendu au pr&lable. Article 97, 1 a1ina, LAVS. La responsabilit solidaire de Fassur mari pour les cotisations person- ndlles de son conjoint est trangre au droit de l'AVS. Ove il ‚narito sia stato assoggettato a torto come indipendente per aicunz anni in virtd di una sentenza passata in giudicato, la cassa dz compensazzone non pzsd assoggettare la rnoglie corne indipendente per il medesirno periodo e per lo stesso redd,to, saivo ehe la sentenza sie stata oggetto di una revisione. Articoio 97, capoverso 1, LAVS. La responsabiiita solidale deii'asszczsrato sposato per le quote personaii dcl suo coniuge estranea ei diritto deii'AVS. L'appelantc est associtle indifinimcnt responsable de la socie te en commandite Sch. & Co. qui fait le commerce des fruits et lgumcs. Son man, K. Sch. collabore i'entreprise et apparait d'ailieurs comme indpendant aux yeux des tiers. Ds 1948, lors de la fixation des cotisations AVS payer, Ja caisse de compensation tenta d'6claircir dans quelle mesure 1'appeiante d'une part et Sch. d'autre part dcvaicnt trc considrs comme indpendants. L'enquitc prvue dans cc but auprs de l'en- treprise Sch. & Co. ne put nanmoins avoir heu en raison de i'attitude de K. Sch. La caisse de compensation dcida donc de rclamcr K. Sch. des cotisations person- neues. Par dcision du 31 mai 1954, ehe exigea de lui, pour les annes 1948 ä 1953 Je paiement de cotisations, caiculcs d'aprs Je revenu des epoux Sch. retenu par Ja taxation fiscaie. Recours ayant ete depose contre cctte dcision, la commission can- tonale estima, dans son jugement du 4 octobrc 1954, que les cotisations pour 1948 taicnt prescrites et que Je recours tait pour Je reste dnu de fondement. L'appcl interjeti contre cc jugement a et6 rejet6 par Je Tribunal fd&a1 des assurances dans un arrit du 7 fvricr 1955. Les considrants de cct arrt mentionnaient entre autres que 1'ipouse Sch. devait tre considre, eile seule, comme indpendantc puisqu'elle tait associe indzifiniment responsable de la socbt en commandite. Toutcfois aussi longtemps que Ja situation ne pouvait ehre diaircic en raison de l'attitude de K. Sch., on ne pouvait gure empcher i'administration de i'AVS de percevoir auprs du mari des cotisations personnelies fixes forfaitairement. Se fondant sur cet arrt, Ja caisse de compensation introduisit contre K. Sch.

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Ulle porsuisc qui aboutit 3. im acm de d3faut de biens, t'appclantc ayant pr3tendu 3tre propri3tdire de l'inimeuble hypot1s3qu3. Cette situation incita la caissc de com- pcnsation 3. assujettir l'appeiantc comme ind3pcndantc, ccci pour les anncs 1950 3. 1953 (les cotisations 1949 ayant, cii tre-tcmps, 3t6 attcintcs par la prcscription). Ces cotisations furent 3. nouveau calcul3es 3. partir du rcvenu des 3poux Sch., rctcnu tors de la taxation fiseale, eis application de l'articic 22 RAVS. Le rccours dpos3 contrc cette ddcision a dtd rcjctd par l'autorit3 cantonale de rccours dans son jugement du 17 j.snvicr 1956. Le pr2scnt appel, di3posi1 dans les dlais, cst dirig contrc cc juge- ncnt. Dans son pr3avis, la caissc de coiopcilsation proposc Ic rcjct de Pappel en fai- sant obscrvcr que les autoritiis de l'AVS ne sauraient parvenir 3. icurs fins si la rcs- ponsahiiit3 soiidairc des dcux poux n'cst pas admisc. Le Tribunal Cd3ral des assu- admis Pappel pour les motifs suivants

1. 1.c jugcmcnr de l'autoriti3 cantonalc de rceours du 4 octobrc 1954 aux tcrmes

duqucl K. Sch. doit pay er des cotisations AVS comme ind3pcndant pour es ann6cs 1949 3. 1933 est entre en force puisquc Pappel interjete contrc lui a 6t3 rcpouss3 par arr3t du Tribunal fiid3ra1 des assuranccs du 7 f3vricr 1955 (voir Oswald, Probl3rnes actucls du droit de l'AVS, ZSR 1955, p. 131 a). L'entrdc en force a pour consii- qucnec d'intcrdirc route modifietion ultdricurc du jugcrncnt cci question. II ne ssurait cisc qucstiois, dans une nouveilc proc3durc, de rcvcnir sur l'ob'et du litigc puisquc cclui-ei a ddj3. 3ti( tranch3. Cc jugenlent cst, cci particulicr, irrvocablc rn2mc pour les autoritds judiciaircs - sous r3scrvc d'une revision (voir ATFA 1954, p. 115 'ci RCC 1954, p. 298). En l'csp3cc, la question se pose de savoir si la d3cision prise par la caissc de conipcnsarion Ic 10 juin 1955 selun laquellc l'appclantc doit paycr des cotisations comme indtipeodante pour ]es anndcs 1950 3. 1953, n'est pas contraire 3. l'autorite de chose juqde du jugcmcnt rcndu le 4 octobrc 1954 par l'autorit cantonalc de recours. On doit riipondrc 3. ccttc question par l'affirmative. Le jugcmcnt du 4 octobrc 1954 itablit que K. Sch. doit paycr en tant qu'indiipcndanr les cotisations pour lcs annics 1949 3. 1953 teIles qu'cllcs ont iti fixies 3. partir du revcnu des ipoux Sch. rctcnu dans la taxation fiscsle. Si la eaissc de coinpcnsation consid3re l'appclantc comme indipendante pour les minscs annies de cotisations et lui riclamc des cotisations AVS sur Je neiieie rcvcnu, eile va 3. l'encontre du jugcmcnt cantonal entri en force. L'objet tiLl litigc cst Je mmcc par sa nature er son contcnu dans Je jugernent de la COiflit5iS5iOU de rccoriis cc dans Ja dieision de Ja eaissc de compensation. La dicision de la caisse de eonipcnsation du 10 juln 1955 ne peut d3s tors subsistcr et doit irre ann u- dc d'officc. D'ailicurs mimc si, en raison de la non-idcntitd des parties, on ne veut pas sinsplcmcnt adnsertrc que l'autoritd dc chosc jugiic du jugenlcnt du 7 fdvrier 1955 s'dtcnd aux dcux dpoux, le risultat reste ic mime. 1,c jugemcnt a confirnsd une dicision de la caissc dc compensation qui prdvoyair quc la situation entre ]es dpoux Sch. pour les an- «es 1948 3. 1955 scrair «gIde dans cc sens quc l'obligation de cotiscr incomberait exclu- sivcnscnt au man. I)c cc fait l'autoritd de ehosc jugic vaut eis tont cas et sans aucun doute p our le man. La eaissc ne pouvait done plus rcvcnir sur cc choix difinitif sans aller .3. 'eneontre de l'autonitd dc ehosc jugic de cc jLigemcnt. Eis d'autrcs termes, dIe ne pouvait plus rielamer des cotisations 3. l'dpouse pour Ja mdmc piriode. Certes Je Tribunal fdddrsl des assuranecs a prononcd 3. plusieurs rcpniscs que les eaisses de eonspcnsation avaicnt Je droit de rcvcnir sur Icurs dicisions de cotisations Si ecllcs-ci dtaient eis contradiction avcc une disposition ligale ou procddaicnt d'un itat de fait errond. Cette jurisprudence ne concerne toutcfois que le cas oh unc decision de la edisse de compcnsation, qui na pas l'autoritd de Ja ehose jugic, eis rcnspiacdc gar unc nou vclic ddeisiois alors quc dans Je cas qui nous occUpc il s'agit

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du jugement entre' en force rendu par une autorit cantonale de recours. Dans les cas oi'j le Tribunal fdira1 des assurances a admis que, lors de l'assujettissement de personnes ayant une activit lucrative comme indpendantes, on pouvait d&oger aux dicisions de cotisations personnelles (arrit du 1er dcembre 1955 en la cause H. D., RCC 1955, p. 117), l'tat de fait etait different de celui du cas qui nous occupe ici, ccci abstraction faite que dans les arrits citis des dcisions prises par des caisses Je compensation etaient aussi en litige.

2. On ne saurait admettre une responsabilit solidaire des epoux ainsi que la

caisse de compensation le propose. La responsabilit solidaire de l'ipouse - d'ailleurs partielle- tellc qu'elle est admise en droit fiscal sur la base de la substitution fiscale (voir, par exemple, art. 13, 2e al., AIN), est 6trangrc au droit de l'AVS et irait l'encontre du systme des comptes individuels de cotisations. D'autre part il faut sen tenir au principe que les jugements rendus en matirc de cotisations des ind- pendants ne sont dtcrminants que pour les priodes de cotisations qu'ils concernent (voir arrlt du 29 mai 1954 en la cause A. R., RCC 1954, p. 298). Si donc la caisse de compensation veut considrer l'appelante comme indpendante pour Ins cotisa- tions dues dis 1954, qui ne sont pas litigieuses aujourd'hui, ehe ne va pas l'encon- tre du jugement rendu le 4 octobre 1954 par l'autorit6 cantonale de recours. L'arrit rendu le 7 fvrier 1955 par le Tribunal fiid&ah des assurances, aux termes duquel l'appel interjet6 contre cc jugement cantonal itait rejet, constitue une dcision dont l'objet a ete volontairement limit dans le temps. 11 n'a aucune porte prjudicicllc pour la perception des cotisations futures. (Tribunal fdral des assurances en la cause M. Sch., du 24 aoiit 1956, H 52/56.)

C. RENTES

Pour diterminer la dure de sjour mise comme condition du droit i la rente de ressortissants trangers, ii ne faut tenir compte en principe que Je ha rsidence vohontaire ä l'exclusion de tout sjour forc. Article 5, lettre b, de ha convention franco-suisse du 9 juihhet 1949. Per determinare In durata di soggiorno quale presupposto del diritto alla rendita dci cittadini stranieri si deve, in via di massima, tener conto unica- mente dcl soggiorno volontario e non di un soggiorno Jorzato. Articolo 5, lettera b, della convenzione franco-svizzera dcl 9 luglio 1949. En jurisprudence constante, le Tribunal fd&al des assurances a prononc que h'arti- dc 5, lettre b, de ha convention franco-suisse subordonnait le droit lt la rente non pas lt la condition que he ressortissant franqais ait « domicihii » en Suisse, mais lt ha condition qu'il y ait « habit ». Cc qui est dterminant, pour fonder le droit lt une rente du ressortissant ehranger qui n'a pas paye des cotisations pendant cinq annes au moins, c'est la rsidence de fait, la prsence effective en Suisse du requrant. Opposer ainsi lt la notion du domicihe civih le critrc Je ha rsidcnce de fait he signific toutefois pas encore que tout sjour quelconque en Suisse doivc ncessairement ehre pris en compte au seils de h'article 5, lettre b, priicit. 11 reste lt examiner notamment si, lt cet gard, un sjour forc dphoie les meines effets qu'un sjour volontairc. Au cours de la premirc guerre mondiale, prlts de 68 000 prisonniers de guerre, pour la plupart franqais et alhemands, ont et6 intern es en Suisse. Ils iitaient confis par les bchligirants lt la garde de la Suisse, en tant qu'Etat neutre, en vertu de con- ventions internationales. L'internement ne supprimait pas leur qualit de prisonniers de guerre - cc qui les distinguait d'autres intcrniis ainsi que des rfugis - et leur

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risidencc force durait tant que les belligrants ne les avaicnt pas lib3rs d'un corn- mun accord (voir Burckhardt, Droit fid/rai suisse, nbs 53 ss). Or, une teile rsi- dence forc3e ne fait naitre entre i'intcrn3 et je pays d'internement que les rapports de droit public lies directement et intimemcnt 3. la seule prsence sur so! suisse. Ainsi par exemple, les prisonniers de guerre ne pouvaient prendre domici!e l e gal en Suisse (voir op. cit., flOS 59 et 59 bis, ch. 1) de mime en mati8re de natura!isation, dont !es r3gles reposent pourtant sur la notion de rsidence effective, !e temps d'interne- ment restait ignor (voir op. cit., n° 329, ch. III et VI). Mis 3. part les rapports d3coulant micessairement de l'interncmcnt, on peut donc poser le principe suivant lorsquc le droit public attachc 3. la rsidence de fait certains effets de droit, seule une rcisidence volontazre peut en regle gn3rale les dpioycr en revanche la rsi- dcnce forc3c, au sens juridique du terme, n'cn est pas capable. Cc principe doit valoir en rnati3rc d'assurance-viciilcsse et survivants 3galemcnt, pour d6tcrmincr la durc de sjour misc comme condition du droit 3. la rente de ressortissants citrangcrs. La question ne se posant pas dans !'esp3ce, il n'cst pas ncessaire d'examincr si et dans quelle mesure il devrait 3trc d3rog 3. cc principe dans le cas o1, durant un sjour forc3, I'intrcss aurait exerci en Suisse une activit3 ct pay des cotisations 3. i'assu- rance. (Tribunal fdiiral des assurances en la cause V. C., du 16 avrii 1957, H 235/56.)

D. AFFAIRES PNALES

Les alin&s 2 et 3 de I'article 87 LAVS sont I'un 3. i'gard de I'autre en &at de conflit de joj apparent, puisque la tromperie de I'emp!oyeur qui Iude I'obligation de payer des cotisations (al. 2) est consomm3e par ic dtourne- ment (al. 3).

1 capoversi 2 e 3 dell'articolo 87 LAVS sono in un rapporto di concorso

apparente, in quanto la sottrazsone delle quote all sco p0 cui sono destinate (cpv. 3) consumata dal cornportarnento doloso dcl datore dz lavoro per sot- trarsi all'obbligo contributivo (cpv. 2). Les poux R. et A. L., qui expioitent une entreprise de taxis, ont lud leur obliga- tion de payer des cotisations en donnant des indications incompl3tcs, soit en dissi- mulant 3. la caisse de compcnsation des saiaires en esp3ccs et des pourboires. La caisse les a dznonc6s pour infraction vise 3. i'article 87, 21 et 3 ahnas, LAVS. Le Tribunal diciare dans son jugement qu'est punissabic en vertu de i'article 87,

21 ahna, celui qui par des indications fausscs ou incompl3tes 1ude son obhgation

de payer des cotisations, tandis que i'tat de fait viszi 3. i'alina 3 est raiisz lorsquc i'employcur reticnt les cotisations sur le salaire de son empIoy, mais les ditourne de leur destination. Ces deux dispositions l e gales sont l'une envers i'autrc dans un conflit de ioi apparent, puisque la tromperie de i'cmpioyeur qui tend 3. se soustraire au paiement de cotisations (2° aiina) est consomm3e dans le dtourncrnent des coti- sations de leur dcstination lgaic (31 alinia). (Jugement du Tribunal du district de Zurich, 2e section, en la causc R. A. L., du 31 aocit 1956.) L'employeur est punissabie, qui rcfuse de remettre sa comptabilit lors d'un contrhle d'employcur. E' punibile il datore di lavoro ehe rijiuta di esibire z libri contabibi in occa- sione di un controlbo.

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Celui qui s'oppose un contr6le ordonn6 conformment ä 1'article 68, 2e a1ina, LAVS, sera puni d'une amende jusqu' 500 francs (art. 88 LAVS). Selon les instruc- tions de 1'Office fdra1 des assurances sociales, le contr6le doit s'tendre toutes les pices, et par consquent l'ensemble de la comptabi1it. W. n'a cependant pas remis au reviseur la comptabilit que cclui-ci rc1amait avec raison, bien qu'il et ti rendu attentif ä plusicurs reprises au caractrc punissable de son comportement. L'accus s'cst par consquent rendu coupable de la contravention cit6e au dbut. (Jugement du Präsident du Tribunal de Bucheggberg-Kriegstetten en la cause J. W. du 28 octobrc 1955.)

Celui qui ne tient pas les livres exigs par la nature de 1'tendue de ses affaires (art. 957 CO) se rend coupable en vertu de l'article 88 LAVS et de l'article 325 CP. E' punibile a'sensi degl'articols 88 LAVS e 325 CP chi non tiene regolar- mente i libri che sono richiesti dall'estensione della sua azienda (art. 957 CO). Sieur H. P. exploite une fabrique de meubles. Son entreprise est inscrite au registre du commerce depuis novembre 1945. Lors d'un contr6le d'employeur, il ne s'est pas mis ä la disposition du reviseur. Celui-ci a en outre constat qu'cn dpit de son obli- gation H. P. ne posuidait pas la comptabilit qu'il est tenu d'avoir. La caisse de com- pensation l'a dnonci au juge pnal. Le tribunal l'a condamn 1'amende pour les motifs ci-aprs Ii faut punir, lorsque 1'cxicution d'un contr6le d'employeur, annoncc en temps voulu, choue parce que l'employeur se d&obe 1'obligation de renscigner que lui impose I'article 209 RAVS, en prtextant itre occup ailleurs et sans dsigner quel- qu'un pour se faire remplacer. Le comportcmcnt de Paccuse constituc un refus de renseigncr et raIise ainsi l'6tat de fair prvu l'article 88, 1er a1ina, LAVS. En vertu du dcuxime alina de cet article, est punissable cclui qui s'oppose un contr6le ou le rend impossibic de toute autre manire. Le reviseur ne pouvait vri- fier t l'aidc de la scule comptabilit des salaires si l'obligation de payer les cotisations avait excutc. L'objection prscnte par H. P. que la tenuc d'une comptabi1it serait trop coisteuse West qu'un faux-fuyant et ne pcut etre rctcnuc. En ne tenant pas une comptabi1it conforme, H. P. a certainement cmpich d'une manirc cou- pable le contr6le d'employeur, de sorte que son comportcmcnt est punissable en vertu de l'article 88, 2e alina, LAVS. Sicur H. P. estime 70 80 000 francs le chiffre d'affaircs annucl de son cntrc- -

prise. L'importancc cconomique de ses affaires exige qu'il exploitc son entreprisc commercialement et qu'il tienne une comptabilit reguli e re (art. 53, lcttre C, Ord. Reg. du commerce). Une comptabilit est r e guli e re, lorsque les livres sont tenus exactement et de mani?re qu'ils rvlent la fois la situation financirc de l'cntrc- a

prise, l'6tat des dettes et des cranccs se rattachant l'exploitation, de mime que le rsu1tat des exercices annuels (art. 957 CO). En dpit de son obligation qu'il recon- nait, l'accus6 n'a pas tenu ces livres. Un carnet des salaircs ou Ic fair de conservcr les documents qui permettront d'tab1ir plus tard les livres ne suffit pas. H. P. s'cst rendu coupable d'inobscrvation des prescriptions 1ga1cs sur la comptabilit, selon l'article 325 GP. (Jugement de la Gommission judiciairc du district de Münchwilcn Bichclsee en la cause H. P., du 27 dccmbrc 1956.)

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9 SLPTEMBPE 1)57

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MM A IRE

Chroniquc mensuelic ................285 L'octroi des rentes transitoircs aux Suisse rsidant l'trsngcr 285 La nouvelle rglernentation relative aux cotisations pr61eves sur les rrnunrations de minime importance ........289 Lcs offices rgionaux chargs de l'orientation profcsionnc11c et du placernent des invalides ............292 Les coniptes annuels 1956 des caisses de coiipensatioii . . . 295 La rforme des assuranccs-pensions en Allernagnc (suite ct fln) 300 Prob1mes d'application ...............306 Petites informations ................311 jurisprudence : Allocations aux Ilsilitailes ........314 Assurance-vicillesse et surviv.snts ......314

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Rdaction : Office fdira1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd&a1e des imprirns et du matriel, Berne. Abonnement : 13 francs par an; le nurnro 1 fr. 30; le num.iro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission du Conseil national charge d'exarniner l'initiative populaire du parti socialiste suisse qui a pour but d'ins&er dans la Constitution fdra1e un nouvel artic!e concernant 1'introductiori de i'assurancc-inva1idit, a sig le

20 aot 1957 Einsiedeln, sous la prsidence de M. Seiler, conseiller national

(Zurich) et cii prscnce de MM. Etter, conseilier fdra1, et Saxer, directeur de 1'Officc fdrai des assurances sociales. La cornmission s'est rallie par 15 voix, avec que!ques abstentions, la pro- .

position du Conseil fdra1 et du Conseil des Etats tendant au re)et de l'initiative sans contre-projet eile avait rcpouss une proposition socialiste d'accepter i'initiative.

L'octroi des rentes trctnsitoires aux Suisses residant ä 1'etranger

Par la quatrirnc revision de 1'AVS les ressortissants suisses . l'trangcr ont droit, d es le 1r janvicr 1957, au versement des rcntcs transitoires, dont 1'octroi est toutefois subordonn certaines conditions d'ordrc personnci d'une part, d'ordrc &onomique d'autre part. Le nouvci article 42 bis LAVS rpond t un ancien postulat des Suisses i l'tranger, postulat quc le mcssage du Conseil fdra1 du 25 juin 1956 a rcpris pour en proposcr l'adoptiori par les Chambres fdralcs. Cc n'est ccrtcs pas sans hsitations qu'unc teile proposition (comportant unc innovation de grandc port6c aux principcs de i'assurance sociale) a formule. Des considrations d'ordrc politiquc et thiquc Pont cependant cmport sur les objcctions quc pou- vait appcicr ic vcrscmcnt des prcstations i ccux des ressortissants suisscs i l'tranger qui n'avaicnt pas contribu financircrncnt i l'assurancc. Ds 1950 de13i, la Commission d'cxperts pour ]es qucstions des Suisses .

l'trangcr avait prconis ic vcrsernent de prestations en favcur au moins des vicillards nccssitcux de nationalit suissc dont le sort t l'&ranger ne pouvait laisser personne indiffrent. Annc aprs annc ccttc dcmandc fut reprise par les colonies suisscs et toujours plus nombrcuscs furcnt les requtcs adrcsscs au Conscii fdrai, au Dpartcment politiquc, au Dpartcrnent de 1'inuricur de

Septe,nbre 1957 285

rnme qu'aux reprsentations diplornatiques suisses l'tranger. A ces deman- des et rsolutions diverses manant tant de particuliers que des socits suisses en dehors de nos frontires se heurtaient certains principes de base de l'AVS et de l'assurance sociale en gnra1 : 1'assurance sociale se fondant sur le prin- cipe de la territorialiu, voulant que les prestations ne doivent chre ai1oues qu'aux personnes rsidant dans ic pays mme, l'AVS, assurance minemmcnt sociale, ne pouvait avoir le caractre d'une assurance nationale accordant des prestations indiffremment tous ceux pouvant se r&lamer de la nationa1it quelque soit leur heu de domicile. Une premire exception ayant con- sentie par l'introduction de l'assurance-vieillesse facultative, il tait apparu plus difficile d'en consentir une seconde par l'octroi de rentes transitoires t l'tranger. En effct, rappelons qu'il s'agit ici de prestations non contributives impliquant l'cxistcnce de la clause de bcsoin, clause ncessitant un contr61e des conditions Lonorniques relativcmcnt maiais dans le cas d'une personne domi- cilie 1'tranger. En outre, le versement de rentes des ressortissants l'tran- ger pouvait ct peut avoir pour effct que le pays de domicilc cesse d'alloucr les siennes d es que le ressortissant suisse rcoit une rente de ha Suisse. Cela irait l'encontre du but poursuivi. Ii fallait d'autrc part 6viter ic risque de compro- mettre i'cxistcncc de l'AVS facultative en accordant des rentes transitoires aux Suisses en mesure de bnficicr d'une rente ordinaire par adhsion l'assurance facultative. Si nanmoins, le Conseil fd&ai, contrairement l'avis exprim par la Commission fdra1e de l'assurance-vieillesse, a propos aux Chambres fd- rales, dans le cadre de ha quatrime revision de l'AVS, un nouvel article accor- dant, sous ccrtaincs conditions, le versement de rentes transitoires aux ressor- tissants suisses 1'trangcr, c'est surtout pour manifester d'une faon tangibie un esprit de so1idarit nationale l'gard de nos compatriotes rsidant l'tran- gcr et dont bcaucoup se trouvcnt dans une situation difficile. L'article 42 bis de ha hoi sur 1'AVS, entre' en vigueur le 1er janvier 1957 permet donc, ds cette date, de faire droit aux vtux exprims par nos conci- toycns ä l'tranger dans les limites, cependant, de dispositions 1gales prcises dictes par certaines rserves inhrentes lt ha structure mme de l'AVS.

Quehs sont ceux de nos compatriotes qui, aux termes de ha nouvelle rglemen- tation, bnficieront de ces rentes accordes sous forme de rentes de vieillesse et survivants ? Un principe fondamental s'est impos6 et que he Conseil fd&al a tcnu lt rservcr expressment : seuls les Suisses de ha gcnration dite transi- toire, soit celle qui pour des motifs d'ge ne pouvait remplir les conditions lgalcs d'assujettissemcnt lt 1'AVS obligatoire ou d'adhsion lt i'AVS facult'i- tive, pourront prtendre lt ces prestations. Les rentes seront donc accord6es exclusivemcnt - aux hommes et femmes maris, clibataires, veufs ou divorcs, ns avant le Jer juillet 1883, ainsi qu'aux veuves et orphelins dont le mari ou le pre

tait n avant cette date, ainsi qu'aux

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- fenimes de Voll ues veuves et alix enfants devenus orpllelins avant ic I d- ce'mhre 1948. Un autre lmcnt tait lt prendre en considration, nulritant un examen trs attcntif galement, lt savoir s'il se justifiait d'accorder des rentes aux doubles natiouaux. Pouvait-on, en effet, verser une rente transitoirc lt un ressortiSSant suisse qui possdait une autre nationalitc, soit celle de son pays de domicile, alors qu'il avait rompu toutes relations avec son pays d'origine ? A des fins d'quit, on a appliqu ic critlre de la nationalit prpondrante, adopt du reste djlt en matiltrc d'aide aux Suisses lt l'tranger et rapatrils victimes de la guerre de 1939 lt 1945 (arrt fdral du 13 juin 1957) et dont Ic principe a pris place lt l'articic 42 bis « los doubles nationaux dont la nationalitl ltran- gltre est prpond&antc ne peuvent pas bnficier de la rente transitoire De cc fait, on lvitait d'allouer des prestations gracicuses au double national com- pltenient dtachil de son pays d'originc. Auccin critre trs strict ne peut cepen- dant hre iltabli dans cc domainc. En l'occurrenee, la Caisse suisse de compen-- sation est lic par pravis de la reprscntation diplomatiquc ou par celui du Dpartcmcnt politiquc. A la diffilrcnce ecpcndant des citoycns suisses clomicilics en Suisse et de la mSmc gtnlration dite « transitoirc «, ]es rcssortissants suisses lt l'ltranger ne rceevront los rentes quo si leur revcnu dtterrninant, compte tenu d'une part de leur fortune, ne dpasse p as un eertain plafond. On constatc done quc le principe des limites de revcisu, bicn quo ne s'appliquant plus en Suisse depuis la troisiime revision de l'AVS aux personnes de la gnlration dite transitoirc, a maintenu ici. Cette restriction a voulue pour viter quo ces rentes soient vcrsiles lt des personnes se trouvant dans cille situation de fortune aisle, cc qui aurait dnaturd Ic caractre de ccs rentes transitoircs quo nos compatriotes et Icurs groupenicnts postulaicnt en faveur de ceux d'entre eux dont ]es nloyens financiers plaaient dans une situation matriellc prcairc. En principe, ccs limites sont los mmes quo edles applicables en Suisse, c'cst-,'i-dire quo le revcnu total (y compris und part de la fortune) ne doit pas, aprs eonvcrsion en francs suisses au cours adopt pour l'assurancc faeultative, attcindre los rnontants suivants

3750 francs pour une personne seule,
6000 francs pour un couple,
1650 francs pour un orphclin.

11 convient en outre de noter quo los eonditions gnralcs applicables en

Suisse pour l'octroi des diffrents icnres de rentes demeurcnt valablcs pour l'octroi des rentes transitoircs lt l'dtranger et ne poseront donc pas de problmes particuliers. Ec verscment des rentes transitoircs exigeait par contrc und adap- tation du rglemcnt d'cxcution soit pour cc qui concernc la cUtermination du revcnu soit pour cc qui conccrnc la eomptcncc de l'organc charg de los vcrscr (art. 66 et 124 RAVS). Pour la dtcrmination du rcvcnu, l'arrt du Conseil fdlral qui modific le RAVS prvoit en principe quo los rglcs valables en Suisse pour los rentes tran- sitoires sont valables lt l'tranger. La nccessit de faire preuve d'une ccrtaine

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souplesse dans i'apprciation et la fixation du revenu dterrninant 1'tranger a incit6 le Conscil f6dral s simplifier d'une faon g6nrale les dispositions relatives aux lrnents du revenu prendre en compte et les dductions auto- rises en pr6voyant notamment pour certaines de celles-ci des taux forfaitaircs (art. 56 et 57 RAVS). En outrc, la Caisse suisse de compensation, comp- tente en rnatire de versernents des prestations d'assurance 5. l'&tranger, a charge du versernent des rentes transitoires aux ressortissants suisses 5. l'trangcr. De pair avec la modification du RAVS, des circulaires du Dpartemciit poiitique aux reprsentations suisses 5. l'tranger concernant le principe de la nationaiit prpondcrante et son application, de la Caisse suisse de compen- sation aux rnmes repr6scntations, de l'Officc fdrai des assurances sociaics

5. la Caisse suisse se sont rvles ncessaires aux fins de d1imiter ic droit aux

rentes transitoires 5. 1'&ranger. De rnme quc pour i'assurancc-viciilessc et sur- vivants facultativc, l'OFAS a etabli un mmento utile 5. consuiter par les ressortissants suisses 5. l'trangcr qui pourront prtendrc au versement des ren- tes transitoires. Mentionnons galcnicnt et plus particuIircmcnt l'ordonnancc du Dparte- mcnt fsdrai de l'intricur relative 5. i'adaptation des limites de revenu aux conditions proprcs 5. chaque pays de dornicile. Aux termes de 1'aiina 2 de l'article 42 bis LAVS, e« ic Conseil fdral peut adapter les lirnites de revenu aux conditions propres 5. chaquc pays de domicilc et 6dicter des prcscriptions de procdurc spcialcs «. 11 s'est trouv nccssairc, en effet, d'adaptcr les limites de revenu prvues 5. l'article 42, 1 alina pour les ressortissants suisses dorni- cilis dans des pays itrangers dont /'indice du prix d la consoininat,on est sen- siblement diff5.rent de ccliii valable en Suisse au cotit de la vic de ces rgions. L'ordonnance du Dpartement de l'intrieur tablit, en consquence, ic barme des diffrents factcurs d'adaptation et de multiplication qui se base sur les chiffres-indices calculs par le Dpartcment politiquc. Pour les pays iimitro- phcs de la Suisse, unc teile opration n'est pas nccssaire cu egard au fait quc les divers indices des prix 5. la consommation ne diffrcnt gurc de cciui relev en notre pays. Nos reprscntations suisses 5. l'trangcr sont charges, d'une part, d'infor- mer les ayants droit rsidant dans icur arrondisscmcnt consulaire et de leur rc- rncttrc unc formuic d'inscription ad hoc et, d'autre part, de vrificr 1'cxactitude des indications donncs par ic rcqurant quant 5. sa situation personneilc et financire. Lcs formules seront cnsuite transmiscs 5. la Caisse suisse de compen- sation 5. qui ii appartiendra de fixer le montant de la rente 5. verser. La rente scra payc en mains de l'ayant droit dans la monnaie du pays de domicile ou chez un reprsentant qu'il pourra dsigner en Suisse.

Cet aperu du vcrsemcnt des rentes transitoires aux ressortissants suisses 5. 1'tranger dmontre quc cctte nouvellc rglemcntation entrainera queiques dif- ficu1ts en raison des moda1its d'application tr5.s diverses auxqueiles i'octroi de teiles prestations fait appel. A titrc indicatif et selon les statistiques de

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i'Office fderaJ des assurances sociales, on prvoit qu'environ 20 000 cas de rcntcs transitoires se prsenteront en 1957 dont environ 8 ä 9000 nous parvien- dront (je Ja France et d'Aliemagne seulement, deux Etats dans lcsquels nos fortes coionics suisses comptent un grand nombre de personnes b,-,es. Le capital qu'il faudra y consacrer sera de J'ordrc d'environ 23 millions de francs pour 1'anne 1957, chiffre diminuant cependant assez rapidement au cours des annes suivantes. Cette charge supplmentairc entranera une dpcnse annuelle moyenne de 4 miiiions de francs en ciiiffres ronds mais eile aura comme consqucnce cependant de resserrer les liens unissant les rcssortissants suisses i i'trangcr icur pays d'originc.

La nouvelle reglementation relative aux cotisations pre1ev6es sur les remunerations de minime importance (art. 5, 5' al., LAVS, art. 8 bis RAVS, circulaire n° 71)

Cc probimc est aussi ancien que Ja perception des cotisations la sourcc. Ii ne vaut pas Ja peine, affirme-t-on, de percevoir des cotisations sur les pctits et wut petits saiaircs, Je travail administratif qui en rbsuite pour l'crnpioyeur et Ja caisse de compcnsation n'tant pas proportionn au rsu1tat. Ii n'tait pas difficile de trouver une soJution pour les revenus de minime importance tirs d'une activit Jucrative independantc et eile Je fut ds Je dbut, d'abord dans Je rg1ement d'cxcution, puis dans Ja ioi cJJe-mme. L'articJe 8,

2 aJin&a, LAVS prvoit, en effet, quc si Je rcvcnu d'une activit indpendantc

cxercc titrc accessoirc est infrieur 600 francs par an, les cotisations ne seront perues qu't la dernandc de 1'assur. Etab/ir une re'glementation para1llc i celle-ci dans le domaine du salaire cle'terminant est impossible. Ehe irait J'encontre du principe m e ine de la perception des cotisations la source. La cotisation grevant Je revcnu d'une activit6 Jucrative indbpendante est calcuIe sur Ja base du rcvcnu acquis durant une priode dtcrrnine dans le pass et cJJe doit tre paye par 1'assur lui-mme. On a donc Ja possibiJit d'tabJir sans plus si Je rcvenu annuel tir d'une activit indpendante acccssoire dpasse la limite fixe. En revanche, les cotisations grevant le salaire dterminant doi- vent etre pr61cves sur le revenu courant par l'ernployeur actuel de J'assur. L'employcur qui verse une rmunration acccssoirc ne peut pas savoir si son empJoy rcoit des rmunrations anaJogues d'autres empJoyeurs ou s'iJ en recevra encore, si J'ensemble de ces gains accessoires raJiss par l'empJoy dpasse Je montant dtcrminant ou Je dpassera par Ja suite et si, pour cette raison, iJ doit pr1ever la cotisation d'emp1oy et la verser 3. la caisse avec sa propre contribution. Dans le domaine du salaire diterminant, aucune solution

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ne peut trc trouvc cii renonysnt t percevoir les cotisations sur un nontant limitc de salaires que Passur reoit dans une priode diimire de diffrcnts cmpioyeurs Si l'on vcur cxciurc les tout petits salaires de la perccprion des .

cotisations, il convicndra simpiement d'exansincr si cbaque gain est de minimc imporrance ou bien, en aliant un peu plus bin, si i'cnsernbie des salaires vcrss par i'cmpbovcur i un employ est de mininie imporrance. Cette dernirc solu rion a d'ailleurs e te retcnue dans la rglemcnrarion en vigueur (voir circulaire n" 71, 11, II, 2 er 3). 11 est nanmoins ncessaire d'admetrre que les gains d'un assur qui onr exonrs de cotisations peuvent constituer ensemble un mon- tant reprsenrant plusieurs fois cciui qui est fixe par la loi comme ayanr une importance minirne. Ds bors on comprendra qu'aprs les expricnces faires dans ic rgime des allocations pour perres de gain, on alt choisi dans l'AVS une autre voie qui, si eile avait urilisable, aurair en effet permis d'apporter au probkmc qui nous occupe une soiution apparemmcnr trs simple. Ii r6suirc des travaux prpara- toires de la loi (voir en parricuher ic message du 24 mal 1946, p. 26), que les gains obtenus une fois ou occasionneliernenr, les revenus accessoires, auraicnt assimibs au rcvcnu d'unc activio bucrarive indpendanre en donnanr une plus grande extension «i cette notion. Toutefois le Tribunal f6dral des assu- ranccs refusa de sanetionner cette inrerprration. Dans sa jurisprudence cons- tante, il a toujours prononc que ic fait pour un gain d'tre acquis accessoire- nicnr n'avair aucune influcnce sur la qualificarion de cc gain. L'inrroducrion d'unc rgle spciaie sur les perirs er rout pctits salaires dans la loi ranr t nou- veau en discussion, il fut propos d'adopter une rgle de cc genre. Cetre pro- position fut rourefois carre . )"liste titre. Assimiler au rcvenu d'une activit indpendanrc des gains qui, d'aprs le systme gn&al de la loi et scion la docrrinc dominante forit partie du salaire dterrninant, aurair conduir i l'ins- curir du droit er 3 une ruprure du systme des cotisations. l

Ii convenair donc er surtour de trouver une soiution qui s'inspirr du carac- trc mmc de saiaire drerminanr de ces gains. Mais comme nous l'avons djs mcnrionn, une teile solution ne peut, en raison du principe de la perceprion des cotisations .la source, ehre adapre avec sfret au but que l'on vise, .

savoir exonrer ]es gains d'importance moindre ou minime pour I'assurc. En effet, eile ne peut se rapportcr qu'aux salaires accessoires qu'un assur reoir d'zin employeur er ii n'est pas possible de tenir compte de l'enseinble des gains de cette nature que l'assurc se procure. Le danger d'exemprer de la perception des cotisations non seulement ]es gains de minime imporrance mais aussi des revenus sur lcsqueis les cotisations doivent e^ tre prleves est ainsi manifeste. Pour parer .cc danger, ii etalt ncessaire d'rabiir une rg1e limitative, ainsi que ceia dcoule de son caracrrc d'exceprion Ja rgle gn6raie. Il fallalt donc .

prorger i'assur er emp&her dans la mesure du possible que des salaires, pour lesquels la rgie n'avait pas prvue, soient exonrs de la perceprion des cotisations. On a rent ci'atreindre cc bur en inrroduisant des crirrcs de distinc- rions, tels que le gain accessoire, le monrant-limire, la faon dont ii est pay ainsi que 1'accord de !'cmpboyeur er de b'empboy, er des dispositions de proc- dure conccrnanr 1'informarion de 1'empboy, les dclarations imposes i 1cm-

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ployeur, los dcornptes quo cclui-ci doit etablir, Ja surveillance et ]es contrles effectus par Ja caissc de compcnsation. Cettc rglementation qui doit sa nais- sance . Ja ncessit6 de simplifier los travaux administratifs en prvenant l os difficults, a introduite de faon d&aiJl&c par des rgles figurant dans Ja loi et ic rgJemcnt d'excution et par des instructions contenues dans unc circu- laire. Ci-dessous, nous allons examiner d'une rnanire plus approfondie un aspcct de cctte rgJernentation dont los grandes Jignes ont brivcment esquisses. La protection de l'assur contre une atteinte de son droit Ja rente cons- titue 1'une des cxigcnces requises pour l'exonration des gains de mini-ne im- portance. Ccttc cxigcnce ne sera satisfaite que dans Ja niesure o1 Ja rglc qui doit l'assurer dilimite Jes gains de nlininsc importance pour cbaque assur. D'autre part, si Ion veut pouvoir appliqucr certe rgie, ii est nccssairc de dfinir de manire objectivc cc quo Von veut considrer comme gain de minirnc importance. Tourcfois Je montant-Jirnite ne scra quitabJe pour Ja protcction de l'assur qu'3i ccrtaincs conditions. C'est ainsi que Passur dcvra une fois ou l'aurrc payer ]es cotisations sur un salaire de moins de 600 francs, montant- limite aux termcs de l'article 8 bis, 1 aiina, RAVS. D'abord, Je montant- iimitc doit, en raison du principe de Ja pereption des cotisations Ja source, se rapporter nccssaircment i Ja rmunration qu'un assur reoit don cm- ploycur. 11 en rsuJte quc los rtributions qu'un cmploy touche en wut de plusicurs cmployeurs pcuvcnt, comme nous I'avons dji dir, atteindre un mon- tant de plusicurs fois celui fix6 dans Ja loi. On peur objecter t ccla quo los inconvnicnrs qui rsuJrenr pour Jui de cc sysrmc peuvent sans autre &re sup- prirns par J'assur Iui-mmc, s'il refusc de rcnoncer 3i Ja perceprion des cori- sarions. Sans doure, ne doit-on pas n1cconnairre l'imporrance essentielle de cc droit. II convicnt de rappeler ici t cc sujer quo J'employcur pcut Jul aussi rcfu- 5cr de renoncer Ja perceprion des cotisations er, dans ccrrains cas, mme s'il a dcJar d'unc faon gnralc rcnonccr 3 Ja perception des cotisations (voir cir- i

culaire n° 71, B, III, 2). II est clair quo Passure' 00 50fl employcur ne sont pas toujours eis mesurc de juger si Je paiement des cotisations est avanrageux pour J'assur. De route evidetice, J'assur ne se rendra rrs souvent pas compre de J'avantagc quo mi procurera Je versernent de Ja cotisation c'cst pourquoi il est nccssaire de protger ]'assur aussi contre lui-mmc. Nous pensons quo gricc au critrc de gain accessoirc, rig eis rgJe gnraJe, Ja diimitation des salaires de mininie importance pourra btre faite par ]es assurcs sur Je plan subjcctif. Si Ja loi permcr d'excepter de Ja perccprion des cotisations los rmunrarions tou- ches pour une activit accessoire, fest parce qu'cllc part de l'idc quo l'assur paic des cotisations sur Je produir de soll activit principale, cotisations qui doivent Jui assurer une rente correspondant i seil revenu. Des rmunrations qui constituent Ja plus grande partie du revenu du rravail d'un assur (ou cons- titucnt Je seul revenu de l'assur, comme dans Je cas de Ja mnagrc) ne sont donc pas Je produit d'unc activir acccssoire. La loi fait dans cc domaine une appJicarion tout fair clairc de Ja norion de gain accessozi-e er non de pofes- sion accessoire. Ainsi Ja possibiJir est donne d'cxamincr Ja situation du poinr de vuc de Passur er de rcnir conipre notanlmenr de J'enscmble des rmunra-

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tions touches par 1'assur& de plusieurs cmploycurs, rmunrations qui, si l'on considre uniquement la situation de l'assur 1'gard de l'un de ses employeurs, seraient considrcs comme minimes parce qu'eilcs n'atteigncnt pas ic montant de 600 francs. Ainsi la circulairc n 71 (B, 1, 2) prcise que les rmunrations touch&cs pour plusicurs activit6s lucrativcs sans que l'une d'cntre elles appa- raisse comme activite principale et les gains raliss dans une activit acces- soire mais qui constituent une part essentielle du revenu total de l'assur, ne sont pas un revenu acccssoire. 11 faut aussi et surtout dduire du critre de gain accessoire que les rrnunrations touchcs par les personnes &onomique- mcnt faiblcs ne tombcnt pas sous la rg1c conccrnant les gains de minime impor- tance, ainsi que ccla a fix dans la circulairc n" 71 (B, 1, 3). Ii appartient t 1'assur qui fait partic de i'un des groupes profcssionnels cits dans la circu- lairc, de faire la prcuve qu'une rtribution cst de minime importance par rap- port . l'enscmble de son revenu. Cc n'cst que sous ccttc rserve que la rglc relative aux gains de minimc importance cst en accord avec le sens et le hut de 1'AVS. Lors des dbats parlementaircs au sujet de l'article 5, 5 alina, LAVS, cette rscrve fut admise de faon gnra1e. S'il a expose ici qu'il fallalt limi- ter la renonciation t la perception des cotisations des gains qui ont, sur le plan subjcctif, une falble importance pour 1'assur, cela ne veut bien entendu pas dire qu'il soit ncessaire pour les caisses de compensation d'examiner sous cet angle chaque cas particulier qui se prsentc. Cc serait inex&cutablc. On doit en principe partir de 1'ide que la rtribution verse .un assur par un cm- ployeur, rtribution qui Watteint pas 600 francs en une annc, doit ehre consi- d&re comme n'ayant qu'unc importance minime pour cet assur. Lcs caisscs de compensation ont toutefois la possibilit dans certains cas particuliers d'cxiger pour de teiles rmunrations le paiement des cotisations lorsque edles-ei parais- sent devoir &re perues en raison de la situation economique de 1'assur. II s'agira en substance des cas dcrits dans la circulaire n 71, sous B, 1, 2.

Les offices regionaux charges de 1'orientation professionnelle et du placement des invalides

Le choix de l'activit professionnelle future et 1'obtcntion d'un cmpioi appro- pri sont d'unc importance capitale pour le succs de la radaptation profes- sionnelle. De 1 leur Position prdominante parmi les diverses mesures de radaptation. C'est pourquoi la Commission fdrale d'cxperts pour l'intro- duction de l'assurance-invalidit (Al) a äudi particuli ~ rement en dtai1 la qucstion de 1'oricntation professionnelle et du placement. Eile cst arrive 3i la conclusion qu'il etait ncessaire que des offices spciaux s'occupent de l'orien- tation professionnelle er du placement des invalides que les offices publics

d'orientation professionnelic et les offices du travail ou les services privs ne peuvent ni orienter, ni piacer. Pour que l'organisation seit rationnelle, ii faut que ces offices soiciit rcpar- tis dans le pays de teile faon qu'un pourcentage important des invalides radaptables annoncs un office puisse etre plac dans le rayon d'activit de cet office. II ne serait donc pas adquat de crer un office par canton. C'est pourquoi il a W prvu des offices rgzonaux dont le champ d'activit s'tcndra un nombre plus ou rnoins grand de cantons suivant les conditions conomi- ques et g6ographiques. Afin que la collaboration avec les commissions canto- nales Al ne soit pas complique inutilement, les hmites cantonales et linguisti- ques devront &re respectes dans la mesure du possible. Dans quclques cantons, il sera n&cssaire, pour des raisons iinguistiques ou de transport, de crcr un office particulier, bien que les possibilits de placement soient ainsi limites de faon relativement troitc. Dans i'AI, les offices rgionaux devront pourvoir i l'orientation professionnelle et au placement procurer aux assurs des places ofi ils puisscnt rccevoir unc formation pro- fessionnelic ou äre reclasss professionnellement fournir du travail . domicile constituer, pour la commission Al, des dossiers d'ordre technique. Ii cxiste l'hcure actuelle dji en Suisse quelqucs offices qui, en pratiquc, cxcrcent plus ou moins 1'activit d'un office regional au sens de i'AI. Ces ins- titutions se sont dve1oppes, du point de vuc de l'organisation et du point de vue techniquc, de manires diverses selon les Intentions des fondateurs, les possibilits et les besoins rigionaux et la personnalit du directcur. L'aperu ci-dessous donne des renseigncmcnts sur l'organisation et i'activit des principaux de ces offices.

Berne

L'association Office de placement pour handicaps du canton de Berne ‚

fond6e lc 27 janvicr 1955, a pour hut de cricr et de grcr un office de place- ment pour les invalides habitant ic canton de Berne, et cxceptionncllcment pour les invalides rcvcnant dans Ic canton ou habitant hors du canton. Toutcs les associations d'invalidcs dont i'activit6 s'tcnd au canton de Berne dans son ensemble, ou unc partie de cc canton, pcuvent adhrcr i'association. L'Officc de placernent s'est ouvcrt Ic 111 octobrc 1955.

L'Officc r e gional occupc ic personnel suivant Un dzrecteur qui, t c& de scs fonctions administratives de directeur, s'oc- cupe de l'oricntation profcssionnclle et du placement des invalides, et fait des visites d'entrepriscs. Pour faciliter les dplacements des invalides habitant dans des rgions loign6es, des consultations ont heu chaquc mois Biennc, Delmont, Thounc et Langnau. Au besoin, le directcur se rcnd au domiciic des invalides.

Une secrtaire s'occupe de la comptabilit, de la correspondance en franais et des travaux d'cnrcgistrcmcnt. Un secrtaire (aveugic) dactylographic sous dicte les rapports d'oricnta- tion professionnelle et les procs-vcrbaux ; d'autre part, ii fait la corrcspon- dance gnrale en allemand et des travaux de chancelleric faciles. A l'exception des tubcrculeux (dont s'occupe le dispensaire pour tubercu- leux de Berne) tous les invalides, qucl que soit le genre de leur infirmtt6, sont accepts en vuc de la radaptation. Les demandes d'intervcntion ne sont soumises aucunc forrnalitL Un inva- lide peut hre annonc par n'importe quel office ou personnc. En 1956, les demandes d'intervcntion ont et6 les suivantes Gas annoncs par des ceuvres d'assistance et des associations d'entraide .........40 % Gas annoncs par les invalides cux-mmcs . 40 % . .

Gas annoncs par des officcs du travail, des mde- eins, des hpitaux, des tutcurs, la Gaissc natio- nale, l'Assurancc rnilitairc, etc.......20 % Le nombrc des invalides s'adrcssant d'eux-mmes 1'officc a augmcnt nette- inent ccs dernicrs tcrnps. Lorsquc la dcrnande d'intervcntion a eu heu, on a avec l'invahidc un pre- mier cntrcticn qui porte, de manire gnrale, sur 1'infirmit dont est atteint l'intrcss, sur son activit, et sur scs vux du point de vuc profcssionncl. Si l'invalidc peut e^tre radapt au travail, et si les renscignements recucillis au cours du premier entretien sont suffisants, l'officc s'occupe imrndiatemcnt du placement. Si un vritablc examen d'aptitudcs est indiqu, ii y est procd lors d'une dcuxime consultation. Lorsque des mesures spciales (p. ex. rcclasscmcnt professionnel, expertise par un centre de radaptation) sont ncessaircs, et que l'invahidc ne peut en supportcr les frais, ic cas est annonc au service social comptcnt qui tudic les possibihits financircs. S'il apparticnt t l'Officc r e gional lui-mSnic ou au Fonds d'assistance du canton de Bcrnc de couvrir lcsdits frais, ic directcur sou- met ic cas au burcau de l'assocation qui dcidc des mcsurcs 1. prendre. Dans chaque cas, les services sociaux intrcsss sont renscigns sur ha dcision prise. Lcs cas ou' l'invahidc est atteint d'une falble incapacit de travail sont trans- mis par l'Officc rgional aux officcs du travail. De lcur les officcs du travail transmettcnt l'Officc rgional les cas oü l'invahidc est atteint d'une falble incapacit de travail mais doit &re p1ac cii dehors de icur rayon d'acti- vit, ainsi que les cas oii 1'invahidc est atteint d'une grave incapacitti de travail. Dans ]es cas-limitc, on convicnt d'une procdurc uniforme. I.es cas graves, oi un examen particulircmcnt approfondi est nccssaire, sont transmis, scion le domicile de l'int&css, au Gentre de radaptation de Bilc ou l'Officc d'intgration profcssionnellc pour handicaps de Lausanne. La statistique suivante donnc des renscignemcnts sur l'activit excrcc jus- qu'ici par l'Officc

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1r1niI1eS iion pIJ. nun iquids

Du 1.9. au 31.12.55 . 211 79 21 211 Du 1.1. au 31.12.56 ..... 361 186 70 216 Les dpcnses s'levant 5. environ 43 000 francs par an sont couvertes par les subsides du canron de Berne et de diverses communes et par les cotisations des associations menibres. L'Office fdral de 1'industrie, des arts et nitiers er du travail al loue, lui aussi, une subvention en vertu de la loi du 22 juin 1951 sur Je service de 1'emploi. (d suvrc)

Les comptes annuels 1956 des caisses de compensation

L'amplcur du travail effcctu par les caisses cii rnatire de dcomptes et de paicments ressort cii grande partie de leurs comptes annuels. C'est pourquoi, nous indiquons ci-dessous quciques clsiffres tirs des comptes de 1956. Rele- vons que ces chiffres ne sauraient äre cornpars sans plus 5. ceux du comptc du fonds de compensation. En effer, comme dans cc dernier ii n'y a quc des reports 1obaux, cerraines positions prscntent des diffrences par rapport au total des comptes annuels des caisses de compensarion.

1. Assurancc-vieillesse et survivants

1. Les cotisations

Pour l'exercice 1956, les cotisations perues se sollt 5.1cves 5. 640,9 millions de francs au total. L'accroisscment du montant des cotisations, qui na pas cess depuis l'cntrie cii vigucur de l'AVS, s'est aussi manifest pendant l'exereice coul, l'augmcntation par rapport 5. 1955 itant de 39,3 millions de francs ou de 6,5 pour cent. Sur cc total, 205,5 millions de francs (32,1 pour cent) concer- nent les caisses cantonales, 389,1 millions de francs (60,7 pour cent) les caisses professionnelles, er 46,3 millions de francs (7,2 pour cent) les deux caisses de la Confdration. Si Von compare ces rnontants 5. ceux de l'excrcicc prcdent, on constatc que l'augmentation est de 4,9 pour cent pour les caisses cantonales, de 6,9 pour cent pour les caisses professionnelles er de 11,0 pour cent pour les caisses de la Confdcration. La diffrcncc d'accroissenient entre les caisses can- tonales et les caisses professionnelles provient, cii partie de la cration, au

1 jan vier 1956, d'une caisse professionnclle dont les rnembres taient, pour la

plupart affiliis jusquc 15. 5. une caisse canronale. A une exception pr5.s, toutes les caisses cantonales ont accord 5. nouveau pendant l'exercice coul des rrdzsctzons de cotisations pour un niontant total de 179 000 francs (ann6e prcdentc : 247 000 francs). En revanche, sur 78 cais- ses professionnelles, ii n'y en a que 21 (29) qui ont rduit des cotisations, pour 24 000 (55 000) francs au total. En outre, six caisses cantonales et einq caisses professionnelles ont fair remise de cotisations s'levant 5., respectivenient,

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20 000 (8000) francs et 5000 (800) francs. Les cotisations irre'coivrables sont

beaucoup plus importantes. Elles atteignent 1153 000 (1 202 000) francs, dont

881 000 (878 000) francs pour les 25 caisses cantonales, 88 000 (137 000) francs

pour 26 caisses professionnelles et 184 000 (187 000) francs pour la Caisse suisse de compensation. En comparaison du montant total des cotisations irr&ouvra- blcs, celui de ces cotisations qui ont pu nanmoins hre recouvres aprs coup, ic plus souvent par voie de compensation, est relativcment modique ; en effet, il n'a pas dpass 90 000 (85 000) francs.

2. Les prestations

En 1956, les caisses cantonales ont servi des rentes ordinaires pour 147,1 (129,0) millions de francs auxqucls il convient d'ajoutcr 226,0 (145,3) millions de francs de rentes transitoires, soit au total 373,1 millions de francs de rentes, co qui repr6sentc une augmentation de 981 8 millions de francs par rapport .

1'anne prcdentc. L'augmentation du montant total des rentes ordinaires ser- vies n'est que de 12,3 pour cent, celle du total des rentes transitoires, en revan- che, de 55,5 pour cent, du fait de la troisimc revision AVS. En ce qui con- cerne les caisses professionnelles, les rentes ordinaires ont pass de 79,1 3. 92,8 millions de francs, soit une augmentation de 17,3 pour cent, et 17 caisses professionnelles ont vcrs, en outre, des rentes transitoires pour 1,8 million de francs, montant identiquc 3. celui de Pan pass. En servant des rentes ordinaires pour 22,8 millions de francs, les deux caisses de compensation de la ConfcU- ration ont vcrs6 3,2 millions de francs de plus que Pan pass, soit une augmen- tation de 16,3 pour cent. Par consquent, il a vcrs, dans l'ensemblc, 262,7 (227,7) millions de francs en tant que rentes ordinaires et 227,8 (147,1) millions de francs en tant que rentes transitoires, c'est-3.-dire au total 490,5 (374,8) mil- lions de francs. Les ciemandes de restitution de rentes paycs 3. tort ont atteint 380 000 (757 000) francs pour les caisses cantonales, 78 000 (44 000) francs pour les caisses professionnelles, et 15 000 (5000) francs pour les caisses de la Conf- dration. Durant la n-imc priodc, pour les trois groupcs de caisses les remises de prestations 3. restituer se sont 2ev e es au total 3. 96 000 francs, cepcndant que 16 000 francs de prestations 3. restituer etalent dc1ars irrco14vrab1es. Les reconvrements aprc's conp de prestations d restituer qui avaient it dclares zrrcouvrables ne valent gurc la peine d'trc rncntionns, puisqu'ils s'lvcnt sculcmcnt 3. 2000 francs. Les cotisations AVS rembourses aux &rangers et apatridcs en vertu de conventions internationales ont attcint la sonimc de 843 000 francs. Les rem- bourscmcnts ont presquc exclusivcment lc fait de la Caisse suissc de com- pensation puisquc les 10 caisses cantonales ou professionnelles qui ont cffectu des rembourserncnts n'ont dbours 3. cc titre que 15 000 francs en tout. D'autrc part, les cotisations rcmbourscs en vertu de l'articic 18, 3 e a1ina, LAVS, se sont 2ev e es 3. 83 000 francs pour 15 caisses cantonales, 91 000 francs pour

23 caisses professionnelles et 36 000 francs pour les caisses de compensation de

la Confdration.

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3. Lee rts,tlt,5t5 (1025 les divers gronpes de caisses

Lc tahicau suivant fait rcssortir qu'cn 1956 le fonds de compcnsation dc l'AVS a du fournir aux caisses cantonalcs, pour les prestations AVS, 168,5 millions dc francs de plus qu'il n'en avait reu its titre de cotisations au contrairc, pour les caisses profcssionncllcs et les caisses de compcnsation de la Confddration, lcs cotisations d6passcnt ]es prestations, rcspectivcmcnt de 294,4 millions de francs ct de 22,4 millions dc francs.

Compte d'exploitation des divers grocipes de caisses Montants en milliers de francs

prest ationt Total Co stion il'

Cotisations Cotisations AVS ........205 457 389 143 46, 279 640 879 Rcmbourserncnt de tirnbrcs dc cotisations .............7 - - 7 Riductions ............ 179 - 24 - 203 Rcntises .............. 20 - 5 - - 25 Cotisations d 1 cIa r 1 es irrl- couvrables ............ - 881 88 - 184 - 1 153 Paierncnt aprits coup de co- tisations dlciarles irrlcou- vrablcs ..............50 10 90 Montant isst des cotisations 204 450 389 036 46095 639 581

2. Prestations

Rcntcs ordinaires •., 147 150 92773 22 829 262 752 Rentes transitoires • 226 033 1 761 - 227 794 Rcrnboursenicnts Co vertu de - ConventiOns internationa- l es ................8 7 828 843 art. 18, 3° al., LAVS... 83 91 36 210 Prestations n rcstitucr . 380 . . - 78 - 15 - 473 Remises de prcstations rcs- titucr ..............82 11 3 96 Prestations rcstitucr dlcla- rIss irrlcouvrahlcs 16 -- - 16 Paicrncnt aprs coup de pres- tations i rcstitucr diciarles irricouvrables ........ .. . 2 - - 2 Montant net des prcstations 372 990 94 565 23 681 491 236

3. Risultats

Excidcnt de rcccttcs... 294 471 22 414 148 345 Excident de dipenses 168 540

.197

Allocations aux militaires

Les 49,4 (48,0) millions de francs d'allocations versc'cs aux militaires en 1956 se rpartissent conime suit caisses cantonales : 16,7 (16,4) millions ; caisses professionnelles : 28,4 (27,6) millions caisses de la Confdration : 4,3 (4,0) millions. Ces montants corrcspondent 1. 182 658 (184 164) questionnaires pour les caisses cantonales, 260 772 (260 456) questionnaires pour les caisses profes- sionnellcs et 33 139 (32 147) questionnaires pour les caisses de la Confdration. Des allocations servies lt tort ont fait l'objet de demandes de restitiition pour

32 000 (28 000) francs. Pendant la marne priode, des prcstations lt restituer

pour environ 2000 francs (montant identiquc lt celui de l'excrcice pr&dent) ont tlt remises ou dcclarc'es irre'couvrables. Enfin, deux caisses ont 6t6 con- traintes de d&1arer irrcouvrablcs des cotisations dues encore en vertu des anciens rgimes des allocations pour perte dc salaire et dc gain et qui s'1evaient lt 3300 francs au total.

Allocations familiales aux travailkurs agricoles et aux paysans de la montagne

Les contributions dem ployeurs prlevcs par les caisses cantonales, celle de Genve cxceptce, ont atteint, comme Pan dcrnicr, le montant de 2,3 millions de francs. D'autre part, ces caisses ont vers, lt titre d'allocations jamiliales, 5,4 (5,4) millions de francs aux travailleurs agricoles et 5,7 (5,8) millions de francs aux paysans de la monta-ne. Les demandes de restitutzon d'allocations touchics lt tort n 'ont plus rcpr6sent quc 18 000 francs au heu de 25 000 francs I'annc priicdcnte. Quant aux remises d'allocations lt restitucr, dies se sont maintcnucs lt 4000 francs. Comme ccla ressort du tableau ci-contrc, dans un seul canton, les contri- hutions d'employeurs suffiscnt pour couvrir lcs allocations famihialcs aux tra- vaihicurs agricoles. Lc montant rcstant, ainsi que cciui des allocations familiales aux paysans de la montagnc et les frais d'excution de la loi se rpartissent par ntoitii entre la Confdration et les cantons, conformnicnt aux articles 18, 4' a1ina, et 19 LFA.

Le cornpte d'administration

En 1956, les rccettcs des caisses cantonales ont 6t de 16,3 (15,6) millions de francs, tandis quc les dpcnses s'lcvaient lt 17,0 (16,5) millions. Alors quc toutcs les caisses avaient pu ciore 1'cxcrcice prcdent avcc un cxcdcnt de reccttcs de 0,9 million de francs au total, seules 23 caisses ont pu atteindrc cc rsuitat en 1956, l'cxcdent total de rcccttes &ant de 0,8 million de francs. Deux caisses cantonales ont eu un dficit de 0,1 million de francs au total. Les recettcs se dcomposcnt de la manirc suivante contributions des assurs aux frais d'administration : 9,0 (8,6) millions de francs subsides du fonds de compensation de l'AVS 6,0 (6,0) millions de francs indcmnits pour l'appli-

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Contributions d'ernployeurs et alloccitions fainiliales aux t7-avail1eurs ageicoles claus les divers cantons

- A I!«,catjc,iis Corstributions Coiitrihutiiins failialcs n i x ni cii pour Ccxl 10 dciii plisycurs rrnv,sillcLirs des agriolcs sllocati oll s

Zurich .............231702.15 407 065.— 56,92 Bernc ..............541051.— 1 423 446.50 3801 Lucrnc ............240 316.84 523 157.75 45,94 Uri ..................4 858.81 6430.10 75,57 Schwyz. ..............34691.79 100 805.20 34,41 Unterald-le-Haut sv $ 366.35 23 208.55 36,05 Unterwald -le-Bas 9 758.70 22 891.90 42,63 Glaris ...............11890.10 20 181.85 58,91 ZOLI ................ 31 324.66 44718.70 70,05 . 155.89 Fi'ibour4 ........... .136 550 172.15 2475 Soleure ..............54 276.72 98 517.85 55,09 B8le-Villc .............7 283.97 11 430.70 63,72 B1c-Campa4nc .........43 494.25 54 769.75 79,41 ose ............18 409.32 Schaffhu 17 505.70 105,16 Appenzell Rh.-lxr.........12 490.75 32 127.90 38,88 Appenzell h.- RInt.........7 201.15 12 909.40 55,78 Saint-Gall ...........128 012.33 217 636.90 58,82 Grisuns .............79516.50 243 471,50 32,66 Ar4ovic ............116 . 562.65 173 898.20 67,03 Thurgovie ..........137 365.— 166 811.80 82,35 Tessin ...............33 056.40 72 962.60 45,31 Vaud ..............261 739.07 606 192.08 43,18 Valais ...............112 874.63 406 363.20 27,78 Ncuchittcl ............32950.— 124 009.65 2657 Genvc .............. - - -

Total 2 295 349.03 5 360 684.93 42,82

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cation du rgime des allocations aux militaires et des allocations farniliales fdrales : 0,9 (0,8) million de francs ; indernnits pour la gestion d'autres tches : 0,8 (0,7) Million de francs ; taxes de sommation, amendes, intrts, etc. 0,3 (0,4) million de francs. La moyenne gnrale de la contribution des affilis aux frais d'adminis- tration pour l'ensemblc des caisses cantonales a de 4,29 % (4,39 % l'anne prcdente). Pour les caisses professionnelles, les dpenses ont W de 9,6 (9,2) millions de francs et les recettes de 11,8 (11,2) millions. Alors que, dans les caisses can- tonales, les dpenses ont augrnent de 4,5 pour cent par rapport i l'exercice prcdcnt et les recettes de 3,9 pour cent seulement, l'augmentation, dans les caisses professionnelles, est de 4,3 pour cent pour les dpenses et de 5,4 pour cent pour les recettes. Soixante-quinze des soixante-dix-huit caisses profession- nelles ont dos l'exercice par un excdent de recettes de 2,2 millions de francs. Cependant, trois de ces caisses ont eu un dficit de 10 000 francs au total. Parmi les recettes, les contributions des assurcs aux frais d'administration ont de 10,0 (9,6) millions de francs, les indcmnits pour l'application du rgime des allocations aux militaires de 0,5 (0,3) Million, les indernnits pour la gestion d'autres t.ches de 0,7 (0,6) Million, et les taxes de sommation, amendes, int- rts, etc., de 0,6 (0,7) Million. Comptc non tenu des contributions aux frais d'administration rembourses en 1956, les caisses professionnelles ont pr e' Iev6 en moyenne une contribution aux frais de 2,56 (2,62) pour cent. Cette moyenne tombe 2,21 (2,40) pour cent si Von prend en considration les remboursements prcits. Les dpenscs des 105 caisses de con-ipensation ont ete, en 1956, de 26,9 mil- lions de francs au total, cc qui reprsentc une augmentation de 1,0 Million par rapport l'exercice pr6cdent. Cette somme comprend les frais r6sultant de l'application de l'AVS, de l'appiication du rgime des allocations aux militaires, de celle de la loi f6dralc sur les allocations familiales aux travailicurs agri- coles et aux paysans de la montagne, et des ttches confies aux caisses de com- pensation par les cantons et les associations fondatrices.

La reforme des cissurances-pensions en Allemagne

(Suite et fin) 1

Eu igard l'amiioration des prestations, le montant des cotisations, qui sont destines comme par le pass couvrir les risques vieillcssc, dcs et invalidit, ad trc sensiblcment Mev et a pass de 11 14 pour cent du salaire brut. Le .

salaire n'est cependant soumis s cotisations quc jusqu's un montant maximum

Voir RCC 1957, page 247,

300

(< Beitragsbemessungsgrenze ») qui, en vertu d'une disposition igale doit tou- jours &re gai au double de la base de dtermination gnrale servant au caicul de la rente, de sorte qu'il est mobile comme eile. Actueilement cc plafond est fix 9000 DM par an. La part du salaire des ouvriers et des emp1oy6s dpas- sant cc plafond n'est pas soumise cotisations. Empioyeur et saiari supportent chacun la moiti de la cotisation, la part incombant au salari donnant heu au pr&ompte. Ii est fait une exception s cette rglementation i 1'endroit des petits salaires lorsque la rniunration mensuelic brute d'un salari ne dpasse pas un dixinie du plafond mentionn6 plus haut rduit 5. son montant mcnsuel - donc actueilement 75 DM - la charge des cotisations incombe au scui employeur. Certains groupes de personncs, comme par exemple des ducateurs, des musiciens, etc., cxerant une activit indcpcndantc qui ont 6t incius dans i'assurance obligatoire, versent eux-rnmes le montant entier de Icur cotisation. Pour eux un systme de carnets de timbrcs est prvu comprenant 16 classes de cotisants (classes 1 5. XVI) et dans lequel les cotisations sont chelonnes entre 1,75 et 105 DM par rnois, selon le revenu de i'assur. Dans 1'assurance volon- taire continue i'on a cr 8 classes de cotisations spciales, les classes A 5. H, «< «

dans lesquelies les cotisations mcnsueiics varicnt entre 14 et 105 DM. Ges classes sont les mmes pour les personncs qui dsirent faire usage de la possi- biiit, reprise de i'ancien droit, de s'assnrer volontairement pour an montant sup&ieur en versant des cotisations suppimcntaires de leur choix donnant droit 5. des prestations plus lcves. Sans vouloir par ailieurs nous appesantir sur le plan de Jinancement de la nouvelle loi qui se base sur le systme de la rpartition, nous voudrions mdi- quer nanmoins que i'on est parti de 1'hypothse que les ressources produites par ]es cotisations des assurs suffiraient 5. financer les rcntes de viciilessc. Cela explique pourquoi des subsides annuels fdraux ne sont prvus que pour sub- venir 5. des dpenses qui ne sont pas en rapport avec la protcction des per- sonnes .ges ; les caiculs se rapportant 5. cette nthode ont tabhs pour une p&iode de couverture des de'penses de 10 ans. On n'a d'ailieurs pas manqu de mettre en doute qu'un taux des cotisations de 14 pour cent permctte 5. la longuc de faire face aux dpenses normes de 1'assurance. Les divergences d'opi- nions, mmc entre actuaires, ont profondes et ressortcnt par exemple d'une faon particulirement frappante d'une expertise prscnte par les advcrsaires de la rforme des assurances-pensions dans laquelle ii &alt affirm que le pro- ) et de ioi prsent par le Gouvernement ncessiterait, en Pan 2001, des cotisa- tions de 34,5 pour cent au moins Alors que i'anciennc I6gisiation exigeait que deux conilitions gnrales soient rernplzes pour 1'octroz d'une rente quelconque, 5. savoir la conservation des droits acquis et i'accornplisscment du stage, ic syst5.me actuel n'en connait plus qu'une. En effet 1'cxigcnce de la conservation des droits acquis a abandonne. Eile pourra cependant joucr encore un ccrtain r61e pour le caicul de la rente, surtout dans les cas d'invaiidit (dont nous reparlerons plus bin), et prsentera des avantages pour les assurs pendant la p&iode transitoire jus- qu'5. fin 1961. Mais les personnes qui ne peuvent pas demcurer affilies 5. l'as- surance obligatoire ont dsormais le choix de s'y affilier vobontaircment ou d'y

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renonccr sans pour ccla avoir lt craindre ii perte de leurs droits acquis. Con- formltment lt cette rltglernentation, la nouvclle 1gislation ne contient aucune disposition prescrivant le nombre ou le montan des cotisations mensuelles vo Ion taires. En revanche la conditiors du stage a conserve sans changement un assur doit avoir effectu des versernents pendant 180 mois civils au moins pour qu'il puisse se voir octroycr une rente de vieillesse au moment de la ralisation du risquc assur ; sont ltgalcment prises en comptc des priodes quivalcntes, teiles que le service militaire, la captivit de guerre OU l'interne- ment. Pour l'ouverturc du droit aux rentes de survivants et d'invalidit cc stage est de 60 mois au moins. Comme par le pass le stage est toutefois consi- drlt comme accompli lorsque l'assur est devcnu incapable d'exercer une Pro- fession ou est dcd par suite d'un accident du travail, au service militaire, en captivit de guerre, etc. L'assur a d'ai!leurs la possibilit d'accomplir le stage ntcessairc lt l'octroi de la rente de vieillesse encore aprlts avoir atteint l'hge de la retraite, en versant des cotisations lt 1'assurance volontaire continue. Notons enfin quc pour 1'accomplissement du stage au sens de l'articic 7, 1 ah- nia, !ettre b, de la Convention geimano-suisse en rnatire d'assurances sociales, les piriodes d'assurance dans l'AVS suisse seront prises en compte comme au pa ravan t. La rente de vieillesse (dsigne uniformmcnt par le terme de « Altersruhe- geld » dans la nouvellc l('gislation) est acquise lt 1'assur, comme par le pass, lt l'hgc de 65 ans. Toutcfois si 1'assurlt a au chbmage de fafon ininterrompue depuis une annc au moins au moment oh ii atteint 1'hge de 60 ans, ii peut dsormais ha toucher djlt lt partir de cet äge et ccci pour toute ha priode de chOmage lt venir. Quant aux femmes, dIes ont en outrc ha possibihitd de se voir octroyer la rente lt partir de l'gc de 60 ans lorsquc, aprs avor exerc pendant ha plus grande partie des vingt dcrnires annites une activit soumise lt h'assurance obhigatoire, dies abandonnent cctte activit. Les prestatzons en cas d'invaltdit consistcnt, d'une part, en mcsurc servant au mainticn, lt l'amhhioration et lt la r6cupration de la capacitlt de gain et, d'autrc part, en rentes pour les assurlts affccts d'une incapacitlt profession- nehle ou d'une incapacit de gain. Les mesures de rtiadaptation ont it consi- drablemcnt Ecndues et dltvcloppes dans ha nouvclle hgislation. Ehles corn- prcnnent lt prltsent, outre Ic traitement thrapcutique - mesures mdicahcs, y compris le traiternent dans des stations c1imatriques et baln6aircs - h'orien- tation et ha formation professionnehles et les secours sociaux. Les mesures con- cernant l'orientatzon et la formation pro fessionnelles sollt himitccs, d'une faon gcnrahe, lt une dure d'une anne. Lcur but est soit de redonner aux assurs heur capacit de gain, ou de 1'arnitliorer, dans ha profession qu'ihs excraient jusqu'alors, soit heur adaptation lt une nouvclhe profession conforme lt kurs aptitudes. Ehles comprenncnt ga1cmcnt l'aide pour le placement des invalides. Comme nouveaut ii faut enfin mentionner certaines prestations du sccours social (« Soziale Betreuung >) comprcnant en particuhier des ahlocations jour- nahiires (<Uebergangsgehd ») de 50 lt 80 pour cent du dernier salaire, verses

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pendant les p6riodcs de traitement mdical ou de nadaptatioii, et des mcsurcs destines au maintien des rsultats acquis au cours de ces traitemcnts. En cc qui concernc la rente d'invalidit une distinction int6ressante est dsormais falte Lorsquc Ja capacit de gain d'un assur se trouvc rduite en raison d'une nialadic ou d'une affcction quelconque, oh encore en raison d'un affaiblissement des forces physiqucs ou mentales, s moins de la moiti dc celle d'un individu en bonne sant, possdant Ja mmc formation professionnelle et les rnmcs connaissances et aptitudcs, ii Jui est accord6 pour une priodc dtcr- niinie ou indtcrrnince une rente d'invalidinl en raison d'zncapaczt pro fes- sionnelle. Lorsque, pour les mrnes motifs, un assur est incapable d'cxercer une activit lucrativc pour une priodc dont Ja durc ne peut pas &re äablie, il lui est octroy une rente cii raison d'zncapacit de gain. Dans les dcux cas la rente n'est accordc qu'Sl condition quc des rncsurcs vcntuc1lcs de radapta- tion ne soient pas couronn6es de succs. La nouvelle J3gislation prvoit des rentes de survivants pour Ja vcuvc et Je veuf ainsi quc pour les orphclins cii cas dc d6cs de J'assur ou lorsque celui-cl' est dicJar6 absent. Dans tous les cas Ja condition du stage mentionnc.e plus haut doit &re remplie par Passur e. En cc qui eonccrne J'octroi des rentes de vcuves et de vcufs, Ja nouvelle lgislation n'cxige ni d'gc minimum pour Je conjoint survivant ni de dure minimum du mariage le droit la rente ne dpcnd pas non plus de J'existenec d'enfants, propres ou adopts. Toutcfois les rentes de veufs b.ises sur l'assurance de l'pouse ne sont accordcs quc si celle-ei subvc- nait en majcure partie s l'entretien de Ja familie. Les femmes divorc3es ou dont Je mariage a dclar nul ont droit 3l une rente de vcuvc si Je marl leur versalt une pension alimentaire avant son dcs ou &alt tout au moins tenu de Je faire. Le concubinage, consqucncc de Ja guerre et des nombreux veu- vages qui cii sont rsult3.s et qui est un probl3me tr3s discut3 en Allcmsgne aujourd'hui (« Onkcichcn '), a, dans une ccrtainc mesurc, 3.galement 3t pnis en considration dans Ja r3.formc socialc : contrairemcnt 3. cc qui etait Je cas dans Ja r3.glemcntation pr3.cdemrncnt en vigucur, Je droit 3. une rente de veuve ou de vcuf rcnait iorsqu'une nouvelle union a ä3. dissoute par divorce ou diicJare nulle sans qu'il y alt culpabi1it prdominantc de J'ayant droit. En outre, Je remariage de veuves et de veufs est cncourag par Je vcrsement d'une ailocation unique galc 3. einq fois Je montant de Ja rente de survivant 3. Jaquelle iJs ont droit. Les rentes d'orphelins qui sont accordes 3. Ja mort du p3re, ou de Ja rn3re Jorsque celle-ei &alt assure, sont verses jusqu'3. J'itgc de 18 ans accomplis et jusqu'3. 25 ans au plus si Je bngiciairc n'cst pas man3. et poursuit des 3.tudes ou fait un apprentissage, ou lorsqu'iJ est incapable de subvenir 3. ses propres bcsoins en raison d'une infirmit3. physiquc ou mentale. La nouvelle m3.thode de calcui des rentes a d 3.t3. esquiss3.e dans Ja pre- mi3re partie de cette 3.tude, oi nous avons montr3., bien entcndu sans entrer dans les d3.tails, comment se calculait une rente de viciiiesse. En principc toutes Jes autres rentes sont caleul3.es de la nimc rnani3re, mais Je « rnontant de majo- ration » (< Steigerungsbetrag >»‚ qui, comme nous J'avons indiqu3., est (Je 1 pour cent et demi pour Ja rente de vicilicsse) peut varier et, ainsi quc ceJa ressort

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de 1'aperu suivant, dans certains cas ii est tcnu cornptc de priodcs comp1- mentaires. Pour le caicul des rentes en cas d'incapacit professionnelle, le montant de majoration est de 1 pour cent de la base de dtermination personnelle pour chaque anne d'assurance, tandis que pour les rentes en cas d'incapacit de gain il est de 1,5 pour cent, comme pour la rente de vicillesse. Lorsque l'assur est atteint d'invalidin avant l'ige de 55 ans, les ann6es entre la ra1isation de l'vnement assur et sa 55e annc sont prises en compte comme priodes corn- ple'mentaires, cc qui signific que des montants de majoration sont accords pour ces annes comme pour des annes d'assurance effective, condition toutefois que sur les 60 mois qui ont prcd immdiatement la ralisation du risquc assur, 36 au moins soient couverts par des cotisations, ou que des cotisations aient 6t verses t i'assurance obligatoirc au moins pour la moiti de la priode coule entre l'entre dans l'assurance et la ralisation de l'vnement assur. C'est ici, comme on le voit, que la conservation des droits acquis jouc encore un certain rlc dans la nouvellc lgislation. Lcs veuves et les veufs touchent des rentes dont ic montant est gal aux

6 diximes de la rente laquelle l'assur ou l'assure aurait eu droit au mmc

moment en cas d'incapacit6 professionnelle (montant de majoration de 1 pour cent) des priodes complmentaires ne sont toutefois pas retenues dans cc cas. Lorsque les ayants droit ont atteint ou dpass l'ige de 45 ans, de mmc que lorsqu'ils sont affects d'incapacit professionnelle ou d'incapacit de gain ou ont la chargc d'au moins un enfant cii ige de toucher une rente d'orphelin, la rente se monte aux 6 diximes de la rente pour incapacit de gain (montant de majoration de 1,5 pour cent). En outrc dans ccs derniers cas, des priodcs comphmentaircs ventuclles sont prises en comptc, st ]es conditions de conser- vation des droits acquis sont ralises. Lorsque plusicurs vcuves font valoir un droit une rente de veuve, celle-ei est rpartie sur toutes les requrantes proportionnellenient la dure de leur union avec l'assur Afin de rendre aux vcuves et aux veufs la priode de transition au moment de leur veuvage plus supportable, on leur verse pendant les trois premiers mois encore la rente que touchait ou que pouvait toucher l'assur ou, si cclui-ci n'tait pas encore titulaire d'une prestation, la rente calculc d'aprs la mthodc indique ci-dessus et non rduite au 6 diximes. Quant i. la rente d'orphelin ehe est base sur la plus favorabic des dcux mthodcs de caicul dcritcs plus haut pour les rentes de survivants (c'est-.-dirc sur la nithodc prvue pour le caicul de la rente du conjoint survivant age de plus de 45 ans) et eile se monte 1 diximc pour les orphelins de pre ou de mrc et 2 diximes pour les orphehins de pre et de mre. Les titulaires de pensions de vicillesse et d'invalidit ont droit, pour chaque enfant . leur charge, . une majoratzon fixe gale un dixime de ha base de dtermination gnrale (pour celle-ei voir notre articic pr&dent) ; sont con- sidrs comme enfants aux tcrmes de cette disposition les enfants lgitimes, les enfants l e' gitime's et les enfants adoptifs, mais aussi dans une large mesure les enfants naturels ainsi que les beaux-fils et les belles-fihles et les enfants re-

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cueillis lorsqu'ils vivent cn communaut domestiquc avec l'ayant droit. Cette majoration n'est verse, comme les rentes d'orphelins, que jusqu'S cc que 1'en- fant qui y donne droit alt atteint soit l'Sge de 18 ans, soit cclui de 25 ans, selon le cas. II West pas accord de majoration aux titulaires de rentes de veuves et dc veufs, mais en revanche la rente d'orphelin elle-mme est augmcnt6c du montant de la majoration. II Laut retenir toutefois que le total des rentes de survivants ne saurait dpasscr le montant de la rente 5 laquelle l'assur aurait eu droit au moment de son dcs, compte tenu de rnontants de majoration de 1,5 pour cent, d'vcntuelles priodes complmentaircs et de la majoration pour enfant. Lorsque le droit d'un des survivants vient 5 s'Steindre (par excmplc lorsque l'ayant droit est dcd5 ou atteint la limite d'Sge) les prestations des autres survivants qui avaient subi une r6duction sont augmentcs dans les lirni- tes de cc montant maximum. Les rentes d'invalidit rentes pour incapacit professionnclle et rentes pour incapacitS de gain - sont converties en rentes de vieillessc lorsque l'ayant droit atteint l'Sge de 65 ans et s'il remplit la condition de stage ncessaire pour obtenir cette prestation ; les cotisations qui ont 5ti payes aprs que l'invalidit se soit dclare sont prises en compte 5 cct effet. Contraircment 5 cc qui se fait en Suissc, les rentes de survivants ne sont en revanche pas converties en rentes de vieillcssc lorsque l'assur atteint l'Sgc donnant droit 5 cette prestation. Elles continuent de lui tre verses et ne font mme pas obstacic au vcrscmcnt sirnultan d'unc rente de vicillesse fondc sur les cotisations personnelles de Passure'. Toutefois lorsqu'il y a concours de plusieurs rentes d'orphclins, scule la plus leve d'entrc dies est verse. Pour terminer cet expos sur les rentes, notons encore que la rente d'un ayant droit qui purge une peine privative de 1ibert6 de plus d'un mois est vers6e 5 ccux de ses parcnts qu'il est tcnu d'entretcnir, lorsqu'il a subvenu en majcurc partie 5 leurs besoins. Toutefois les nouvelles bis n'indiquent pas quelle est la rglementation lorsque l'ayant droit n'a aucun parent de cc genre et l'on ne peut infrer d'aucune disposition si, comme c'itait le cas auparavant, Ic droit

5 la rente est suspendu pour cette p&riodc. Pour les trangers, en revanche, il

existe une «< clausc d'honorabilit aux termes de laquelle le droit 5 la rente est suspendu pendant la dure d'une cxpuision du territoire prononce en vertu d'un jugement pnal. Le remboursement des cotisations a tcndu 5 de nouvelbes catgorics de personnes et est maintcnant rgl de la manirc suivante : Tout comme jus- qu'ici, les femmes assures ont droit, sur dcmandc, au moment de lcur mariage, au rembourscment de la moiti5 de icurs cotisations. Mais, en raison des condi- tions sensiblement plus svres attaches 5 l'cntre dans i'assurance vobontaire, le rernboursement est dsormais accordc en outre aux personncs qui ne peuvent plus e^tre assurcs obhgatoiremcnt et qui ne rcmplissent pas les conditions pour s'affilier 5 l'assurance vobontaire continuc ; ii est 6galement accord aux veu- ves iorsqu'ellcs n'ont aucun droit 5 une rente en raison du fait que icur conjoint dcd ne rcmplissait pas la condition du stage d'assurancc. Dans ces cas galc- ment une demande doit chre prsente dans un d1ai qui est fixt par la loi. Le

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rcmbourscment ne porte quc sur la moiti des cotisations paycs depuis Ja rforme montaire du 20 juin 1948, c'est-5dirc uniquement sur les cotisations du salariS. Nous terminons ici cet 1perL1 de Ja nouvelle 1c.gis1ation allemande sur les assuranccs-pcnsions, dans lequel nous nous sommcs 5 dessein passablenient Stendus sur ic chapitre des prestations. Pour une bonne partie la r5glemcntaton de l'ancicn droit a reprise mais, sans parler de la m5thodc de caicul des rentes qui est compl5tement nouvelle, hien des innOvations et des amliorations ont apportes, qui invitent 5 des comparaisons suggestives avec notre systme

5 Lii SSL.

Prob1mes d'application

Modification de dcisions prises par les cciisses de compenscition en cus de rc1amation des cotisations cirrieres

Selon Ja jurisprudence, une caisse de compensation peut revenir sur une dci- sion de cotisations d5 entrc en force si cette chcision est eis contradiction avec une disposition 1ga1e ou proc5dc manifestement cl'un &at de faic erronS er si Je montant du rappel est pratiquement de quelque importance (voir TFA du 1 f5vrier 1956 en Ja cause W. S., RCC 1956, p. 142). Exception falte de ces cis particuliers, ii est nLcessaire de s'en tenir aux dcisions de cotisations entr5es en force. Cette rgle gnJralc est aussi valable en particulier lorsquc des crcJances de cotisations fixes par dcision et entrcs en force du fait de 1'chance du Mai de rccours subissent une niodification pour unc certaine ann5c de cotisations du fait de Ja rclamation de cotisations arrires (voir circulaire n 56 h, n 252). Dans de tels cas, la dcision de cotisations ant- rieure et cntr5e en force ne doit pas trc annule et rein plac5e par une nouvelle dcision fixant encore une fois la cotisation annuelle totale. Au contraire Ja nouvelle dccision ne doit comphter la dccision en vigueur quc dans Ja mesure ou Ja crancc de cotisations subit une modification .Si donc, par cxcmple, la cotisation annuelle pour 1955 a fixe 5 300 francs et est entre en force et si des cotisations arri&es d'un montant de 200 francs doivent ehre rclames pour 1955, Ja dcision rc1amant des cotisations arrires ne doit pas etre conue en ces termes « La dcision du .....fixant la cotisation annuelle pour

1955 est annu1e. Cette cotisation est fix5e 5 500 francs «. Au contraire, Ja

seconde dcision doit trc limitSe 5 la rc1amation de l'arricr de 200 francs et se rfrer 5 Ja dcision antrieure dj5 entre en force. Les dcisions de cotisations dont Je contenu rpte cc qui a dj5 fix dans Ja dcision cntre en force sont nulles (voir TFA du 21 mars 1953 eis la cause J. F., RCC 1955, p. 117). Elles ne donnent 5 l'assur6 aucun nouveau droit

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de recourir colitre la d5csion de cotiSationS cntre en forcc. ElJcs n'ont pas non plus pour effet de restituer ic d3Jai de prescription pour 1'cncaissc- nicnt des cotisations prlvu 5 I'article 16, 2 alinSa, LAVS.

A propos de lestimation ds frais des representants de commerce

Dans son rapport sur 1'AVS cii 1953, l'Office fd5raI des assurances socialcs constatait dfj5 quc les rcposcntants de coninierce ont en gclnral dc Ja pci ne

5 prouvcr 00 5 rcndi-c vraiscniblable l'iniportance des frais qu'iis prtcndcnt

supportcr. 11 rcicvait 5 ect cgard uric pratique f5.ehcuse que les administrations fiseales de dcux cantons ont introduite ct qu'il nest pas au pouvoir des auto- rit5s de l'AVS de faire niodifici- : cette rtique consiste 5 reprendre, pour Je caicui des frais des rcprsentants de coninlerce, 1'estimation faitc par les caisses de compcnsation de Ja sorte les rcpr5scntants insitciit pour qu'on Icur rccon- iaissc des frais trs 51evs qu'ils ne CLiVCflt pas prouvcr ou ne Je peuVelit qu'avcc de grandes (iifficu1ts. 11 en rfsulte dans cliaquc cas d'importants tra- vaux suppldincntaircs pour dlucidcr les fits. La ni5thodc d'cstimation ainsi adoptc par deux administrations cantonalcs n'a cepcndant pas trouvd grficc devant Je ugc fiscal, tout au moins dans Jun des dcux cantons vis5s. Saisi de pourvois form5s par des contribuabics qui all5guaicnt pouvoir d5duire des frais sup5rieurs 5 ccux retenus par le fisc. Je juge ne s'cst cstiin5 Jii ni iit les rglcs de Ja ]oi f5dra1e sur les conditions d'engagcment des voyageLirs dc commerce (obligation faire 5 l'crnployeLlr de renibourser les frais spardmcnt doS, pour Je calcul des frais 5 d6duire, prise en comptc limitc au't frais couvcrts de cette nianiSre, 5 1'exclusion de tous autres) ni par J'cstiniation du fisc, cllc-rnSmc reprise de celle qui avait 5t faire par Ja caisse AVS. Sur cc dcrnicr poi nt, Ja Commission fiscale de recours can- tonale a mOme t3 particuliSreinent catfgorique eis consid5rant cc qui suit

11 y a une confusion inadniissiblc 5 d5duirc, sur Je plan fiscal, les frais pro-

fessionnels dans Ja mesure sculement ou ils sont admis par Ja Caisse de corn- pensation AV. Aucune disposition de Ja loi sur l'AVS ou de Ja loi fiscale cantona]c n'autorise Je fisc 5 her les frais d5ductibles au point de vuc fiscal avec les frais d5ductiblcs cii mati5rc d'AVS iii ninse de subordonncr l'unc 5 l'autrc. Le rapport de l'Office fdral des assurances sociales sur J'AVS durant J'ann3e 1953 contient diverses critiqucs contrc Ja pratiquc de l'Administration (Je fisc cantonal visa dans Ja dcision. R5d.). Enfin il cst inadrnissiblc quc l'im- position d'un salarid soit influcncfe par Je fait quc les caisscs de compensation sont les unes par rapport aux autrcs plus ou moins largcs dans l'appr&iation des frais dlductibles

* lt. ckcision ‚r' 18 dc lt Colfim ion ai,ruijIc dü cuetirs cc mal «cc ii' iniptis, Scittirtic judi- cicire 1956 (u 33), p. 522 er st

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Ii s'agit U d'une dcision de principe et l'on peut penser que cette jurispru- dence fiscale amnera les administrations cantonales en question reviser leurs mthodes. Les autorits de l'AVS, notamment les caisses de compensation, ne peuvent que se fliciter d'une teile volution, car dies seront dsormais ei] mesure d'appliquer partout en Suisse les rgies consignes dans les nos 92 97 de la circulaire 20 a, sans devoir se heurter i des difficults trop considrables. Ges rglcs, qui rendent plus aise la dtermination des frais gn&aux des repr- sentants de commerce et d'autres persolines excrant une activit analogue, ont d'ailleurs reconnues valablcs par les autorits juridictionnciles de l'AVS.

Indemnites pour frais d'education des enfcints versees par 1'employeur

La question s'est posc dans la pratiquc de savoir si les indemnits qu'une cntrc- prise industrielle prlve dans un fonds spcia'l et verse son personncl pour contribuer aux frais d'ducation des cnfants, faisaient partie des prcstations non comprises dans le revenu provcnant d'une activit lucrativc mcntionne l'articie 6, 21 alina, lettre c, RAVS (bourses et autrcs prcstations analogucs). On doit rpondre cette question par la ngative. Ii s'agit en effet ici de pres- .

tations qui dcoulent dc l'cngagement du bnficiaire. Ellcs sont soumiscs cotisations en apphcation de i'article 7, lcttrc b, RAVS, mme si c'lles sont vcrscs par un fonds spcial, une fondation ou une autrc institution analoguc. Le Tribunal fidral des assurances s'est prononc dans le mme sens sur cette question dans son arrt du 7 septembrc 1954 en la cause Centrale d'61ectricit6 de W. S. A. (RCC 1954, p. 410).

Dcisions de rentes civec effet retrocictif

Lors de la quatrimc revision de la LAVS - comme ccla avait d e')« le cas lors de la dcuxime revision de la loi - i'augmcntation des rentes ordinaircs en cours a t6 notifie au moycn de la formule spciale « augmcntation de la rente ». Certaincs caisses de compensation utilisent maintenant cette formule spciale galemcnt pour les cas dans lesqucis, en raison de la demande prscn- te tardivement ou pour tout autrc motif, la rente ordinaire doit ehre fixe rtroactivement pour une priode antrieurc au 11 janvier 1957. Ainsi par exemple, une caisse de compensation a fix une rente ordinaire de viciliesse rtroactivement partir du 1er juiliet 1953 comme suit : eHe a utilis pour notifier la dcision de rente due . partir du 1 juilict 1953 la formule de dcision habituelle tandis que les augmentations de rentes intervenues au ir janvier 1954 et au 1 janvier 1957 &aIerit chacune notifies par une for- mule « augmentation de la rente ». Unc teile manire de faire occasionne non seulemcnt un surcroit de travail inutile aux caisses de compensation mais com-

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plique ga1ement la t3.che de la Centrale de compensation qui relve les mdi- cations utiles de ces dcisions avant de procder icur ciassement. Par cons- quent, il ne faudrait pas s'carter de la procdurc prvuc sous chiffre margi- nal 582 des Directives concernant les rentes et qui continue . tre appiicabic si actuellement une rente ordinaire d'un seul et m&me genre doit ehre notifie rtroactivcment pour une priode rernontant une date antrieure au 1- jan- vier 1957 (et, le cas tchcant, nme anuricure au 1er janvier 1954), eile doit 1'tre au rnoycn d'une seide dcision et par l'emploi de la formule habituelle. Doivent y chre indiqus les montants annuels et mensuels de la rente valabies de s ic 1' janvier 1957 et, comme chelle de rente, la nouvciic &helle appiicable äs la mme date tandis quc sous « naissance du droit i. la rente » il faut mdi- quer la date i. laquelic le droit la rente a effectivement pris naissance. Dans l'espace r6serv aux remarques, il faut mentionner les montants de rentes annucis et mcnsuels ainsi quc les montants globaux rtroactifs, et ceia spar6mcnt pour la priodc antricurc et postrieurc au l janvier 1957, ou, ic cas 6chant, au janvier 1954.

Versement des rentes transitoires ciux ressortissants suisses rentres de 1'etrcinger

Certains de nos ressortissants, mcmbres de la gnration transitoire et jusqu'aiors domici1is l'trangcr, sont rentrs en Suisse dans le cours de l'anne 1957 avant d'avoir pu rccevoir les rentes transitoires auxqueiies iis avaient droit ds le l janvier jusqu'au jour de leur retour. Du fait que ic versernent de rentes transitoires prsente dans ces cas quelqucs particuiarits, une question peut se poser quant t savoir quelle est la caisse de compensation comptente pour fixer et vcrscr la rente pour la priodc s'tendant du 1e janvier 1957 au jour du retour de i'intress6 dans son pays d'originc. Si le rcssortissant suisse ne s'cst pas encore annonc auprs de la reprscn- tation comptente i'trangcr et ne le fait qu'auprs de la caisse cantonaic de compensation de son nouveau domiciie en Suisse, ceile-ci iui fera remphr la formule d'inscription pour l'obtcntion d'une rente transitoirc pour les Suisses t i'trangcr » (formule grise, n° 720 239 dfi) et vrifiera e1ie-mme les indica- tions du rcqurant sur sa situation personnelle et conomiquc. Eile transmettra ensuite la requtc la Caisse suisse de compensation. Si, en revanche, i'intress a dj pr ~ sentd sa dernande avant de quitter 1'tranger, la caisse cantonalc auprs de laquellc il s'annonccra signaiera sans tarder l'entre en Suisse du ressortissant la Caisse suisse de compensation. Dans les deux cas, la caisse cantonale fixera alors ic montant de la nou- veile rente payable en Suisse sans se proccuper des paiements effectucr pour la priode pr&dant le retour du b6isficiaire, ces paiements tant de la seulc comptencc de la Caisse suisse de compensation.

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L'independcince des bureciux de revision

Nous avons d3. rappel dans Ja Revue de 1954. page 403, et daris celle de 1956, page 395, quc les bureaux de revision doivent e^tre indipendants des cmployeurs et des eaisses de compensation qu'ils ont 3. contr3.1er (art. 68, 3 al., LAVS ; art. 167 Ri\VS). Les bureaux de revision n'aecordent pas toujours 3. cette obligation l'im- portance qui iui revient. Partout oü i'indpendance n'cst pas entirement garan- tie et oü une influence peut &re exercic sur l'objectivit du contr1e, Je burcau de revision doit se inicuser ou renoncer au mandat. 11 doit en c^tre de Ja Sorte, mme s'il n'y a pas heu de mcttrc en doutc Ic ercdit qui doit s'attachcr 3. Ja revision ou au contr3.Je tant donni les circonstanccs de fait et les personncs en cause. Ainsi, par cxemple, on n'autorisera pas un burcau dc revision 3. grcr unc agcnec comniunale tant qu'il est charg de Ja revision de Ja caisse canto- nale. Un tel mandat serait un motif de rcusation rnmc si la revision de Ja caisse et Ja gcstion de J'agcncc &aicnt confics 3. des cmpJoys diffrents.

Les benöficiaires de bourses d'tudes dans le regime des alloccstions aux militctires

Par son arrt du 10 mal 1957, Je Conscii f3.dral a introduit 3. J'article 6, 2 ah- na, RAVS, une Jcttrc e) exccptant du rcvcnu soumis aux cotisations AVS les bourses d'tudcs et autres prestations analogues. Cctte disposition a les cons- qucnccs suivantes sur Je droit aux aliocations des bcniificiaircs de teiles presta- tions Les militaires qui rcoivcnt des bourses en vuc de ha frquentation d'e'colcs ou de cours, c'est-3.-dire pour Jeur formation pro fessionnelle, font un appren- tissage ou des &udes au scns de 1'article 1', l ahin3.a, LAPG, et ont donc droit

3. l'aJiocation fixe prvue 5. J'articic 12 LAPG.

Les militaires qui reoivcnt des bourses ou des prestations analogues en vuc de leur perfectionnement, ou pour cncourager ou rcompenscr icur cration artistiquc, Jeurs recherches scientifiques ou d'autres travaux mincnts, sont puts, dans 1'AVS et dans Je r5.gime des aliocations aux militaircs, n'exerccr aucune activit Jucrative ; ils n'ont donc pas cirott aux allocations. IJs ont en revanche droit aux allocations, si les prestations sont sournises aux cotisations AVS, soit parce qu'elles Jeur sont ahlou5.es 3. raison des rapports de service qui les lient au donateur, soit parce quc cc dernicr peut disposer des rsultats de leurs travaux. Les prestations sont alors prises en comptc pour caiculer Je mon- tant de l'ahlocation. Les mihitaircs, qui, outrc les bourses et autrcs prestations exonr5.cs des coti- sations, obtiennent un revenu soumis 5. cotisation ont vidcmment droit aux allocat,ons. Les prestations cxonr5.es ne sont simplenient pas prises en compte.

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PETITES INFORMATIONS

Postulat Fauqucx Le 3 juillet, M. Fauquex, conseiller aux Etats, a prsentii Ic du 3 juillet 1957 postulat suivant Etant donnii le resscrrcnsent actuel du mareEii des capitaux, le Conseil fdral est inviti i citudier un ordre durgence pour l'emplOi des fonds disponibles de Ei ConCd&ation et dc l'assurance-vieillesse et survivants, de manEire venir eis aide tout d'abord aux constructions d'iistir5t public comme les bltiments scolaires et les hitinaents 31 loyers modestes, qui sont devenues urgentcs par suite de l'accroissement de la lan- pu la ti on.

Postulat Sauser Le 3 juillet 1957, 51. Sauser, eonseiller national, a prEentii le du 3 juillet 1957 postulat suivant Jusqu'i 1'adhsioia de la Suisse 3i la convcntion internatio- nale relative au statut des r3fugi3s, en 1955, usa r3fugis1 apa- tride devait avoir payti les primes d'assurancc-vieillesse et sur- vivants pcndaiat dix ans au moins pour avoir droit 3. des prestations. C'est pourquoi les caisses de Compensation, se fondant sur une ordoiananec (ILS Conseil f3d3ra1 du 14 mars 1952, recomrnand3rent 3. de nombreux rsifugEis qui avaicnt mojns de dix ann3es enti3rcs de cotisations, de se faire rein- bourser les sommcs paysics 1)„. r cux. On a naallicu reusement ia3g1ig3 de leur signaler quc la Suisse adlai3rcrait prohablement

3. la cnn sention internationale relative au statut des r3fugi3s.

La Su isse ay ant mainrenalat ad1s3r3 3. eette convention, le droit des rsiftigi3s apatrides 3. des prcstations (je lassurance- vieillcsse er survivants nait (i3)2s apr3s une anne de cotisa- tions. Mais l'ordonnanec (je 1952 cxclut pour cr51 la possi- hjlini (je reverser les cotisations rcmbours4cs.

11 y a 13. une in3galit3 de traitemcnt entre les i3fugEis qui

ont demand3 la restitution de leurs cotisations er ia'ont oh- tcnu aueunc prestation de l'assurancc-v icillesse er survivants er ccux qui, mieux inforna1s, n'ont pas requis le rembourse- naent des cotisations et ont droit 3. des prestat Eins. Le Conseil fd3ral est in vit3 3. cxaminer Commcnt ii serait po'sihle de supprinacr le pr3judice subi par la prenais3rc eat3-

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goric de rfugiäs apatrides, par excmple en adaptant son ordonnance du 14 mars 1952 aux conditions nouvelles crääcs par Padhcsion de la Suisse s la convcntion internationale sus- indiquäc.

Question Kämpfen Le 2 juil]ct 1957, M. Kämpfen, consciller national, a pos la du 2 juillet 1957 qucstion suivante Avant l'institution de l'assurancc-vieillesse et survivants, les autoritäs fädtrales avaient annoncä qu'elles prendraicnt cntLrement leur charge la rämunäration des chefs des suc- cursales de ladite assurancc. Or dies ne contribuent actuelle- nient qu'ä raison de 80 pour cent 3i cctte rämunäration. Le reste de 20 pour cent, plus les allocations de renchärissement et les frais d'administration sont i la charge des communes. Alors que la Confädration et les cantons peuvent, sembic- t-ii, couvrir entiärement leurs frais d'adnsinistration au nioyen de la part de 5 pour cent dont ils disposent ä cet effet ct que les associations professionnelles, gräce 3i l'organisation ration- neue de Icurs caisscs de conspensation n'ont pas ä contribuer ccs frais, il n'en est pas de mirne des communes. Le fait que ces dcrnircs sont rnoins bicn placäes ne peut trouvcr sa justification dans la diminution de lcurs prcstations so- ciales depuis l'institution de l'assurance-vicilicsse et survi- vants. Le Conscil fädral n'cstime-t-il pas que les communcs doi- vcnt, consmc la ConLidäration et les cantons, ftrc cntirc- mcnt d)dommagcs de lcurs d)pcnscs pour les succursalcs de l'assurancc-viciilessc ct survivants ?

Fonds de Le Fonds de compensation de l'assurancc-vieiilcsse et survi- compensation de vants a opärä, au cours du second trimcstrc de 1957, des 1'assurance-vieillesse nouvcaux piaccmcnts pour unc sonime de 95,1 millions de et survivants francs. En outrc, il a fait i'acquisition de lettrcs de gagc pour le montant de 29,2 millions de francs provcnant du rcmbour- scmcnt anticipä d'emprunts fdäraux. Au 30 juin 1957, la valcur portäe en comptc de l'cnscmble des capitaux p1ac15 se monte ä 4169 millions de francs. Les placcments fermcs se räpartissent entre ]es catägorics d'empruntcurs suivants, en millions de francs ConCdiration 733,3 (762,9 ä fin mars 1957), cantons 593,7 (578,8), cominuncs 516,0 (468,0), cen- trales des lcttres de gagc 1135,2 (1106,0), banqucs cantonales 704,0 (672,9), corporations de droit public 11,5 (11,5), entre- priscs scmi-publiques 450,0 (450,0) et banques 0,3 (0,3). Lcs autrcs 25 millions de francs placäs sont des rcscriptions. Le rendcmcnt moycn des piaccmcnts, non cornpris les rcs- criptions, s'älve, au 30 juin 1957, ä 3,04 contre 3,02 pour cent la fin du premicr trimcsrrc de 1957.

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Modification ä la Caisse de compensation n' 81 Gase postale liste des adresses (Assurance) Zurich 27

Communication En date du 21 juin 1957, le Gonseil d'Etat du canton du Tes- concernant sin a nornm en qualit6 de directeur de la Gaisse cantonale le personnel tessinoise de compensation, M. Alberto Gianetta, jusqu'ici collaborateur de longue date de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales. M. Gianetta revtira sa nouvelle charge le le octobre 1957.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Droit aux aliocations pour assistance preuve des prestations fournies.

Dirztto allzsseuio per assistenza prova delle prestaziofli rl'assistenza o di 01.5?! ten ins en tu.

A droit, en principe, i 1'aflocariun pour assistanec le nsilitaire qui vient de terminer sa formation professionnclle et n'avait par constiquent pas la possihiIit de fournir des prcstations d'entrcticn ou dassistance pendant unc longuc p3riodc avant d'entrcr au service militaire. Mais une obligation d'entrctien ou d'assistance, et donc ic droit aux allocations pour assistance, ne peuvcnt irre rcconnus quc si les circonstances particuliires du cas font apparaitre quc 1'assistancc fournic pendant une courtc pi- riode scra reprise apris le Service d'une fafon riguliire. LAPG, article 7, 1 alinia, combini avec RAPG article 2. (Tribunal fidiral des assurances en ]a cause L. Y., du 7 mai 1957, E 3157.)

Assuranceviei11esse et survivcints

CO T 1 S i\ T 10 N S

Revcnu d'une dctivit salaricic La taxation fiscale n'est diecrrninante que pour la fixation du revenu d'une activiti lucrative indipendante. Eile ne l'est pas pour la fixation du revenu d'une activiti Jucrativc dipendante. Article 14, 1e1 alinia, LAVS article 22 RAVS. La prisomption selon iaquelle la rialisation d'un salaire et la dette de cotisations, qui en dicouie, naissent au moment de la comptabilisation dans ]es livres de l'ensployeur peut itre renversic lorsque Ja preuvc est falte qu'il s'agit d'une simple promesse de salaire ou d'un salaire iventuel. Article 14, 1' r alinia, LAVS.

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La conversion d'une crancc de salaire cii actions d'une maison sur endctte et d/pourvuc de liquidit/s ne doit pas 'tre consid/r/c comrne Ja ria1isation d'un salaire si ccs actions nont aucune vaicur cononiique. Article 5, 2 alincia, LAVS. La novation du droit civil cst sans cffet sur ic plan de 1'AVS Ja LAVS fait en efft usagc d'une notion du salairc qui lui cst peopre. La dette de cotisations subsiste m/nlc si Ja cr/ancc de salaire a perdu en droit civil son caractire de salaire en raison de la novation. Articic 5, er aliniia, LAVS.

/ La 1c155r2 7/w/e fiscalc ja stato solo /2er la tfctccoiitt.izio ne dcl ccdcfito pro- 'realen tc cIa mi 'a ttiriti Ja e ca lina in di »cli Icn tc e ‚ion per Ja dc tc rot inazion c dcl ceddito pcovenicntc' da on'attivitd 1ncrativa Articolo 14, capovccsO 1, IelVS; acricolo 22 OA \'. La p 1(501171021 c 5CC0fl clo Ja qnalc / (ott:) ‚/112)1! 1!!)) (11/77 s,iii YIO c il dc hi 10 co n t ci ha tivo da cju cst o nascan o al 02020 ca to dcll'iscci 71 otte ncz ccgist ci con tabili dcl dato cc di lavo co, p00 esse cc Cm! 1 cstata, Cmli» covai do ehe si tcatta di an scmplice dicitto al salario. A ctieolo 14, capoverso 1, LA VS. I.a Convers/one don credito di salario in azto,n Puna dttta indebitata cd insolvent(, 710,1 dc ne esse cc cmi stde ca a cj aale conse go/ui e n t o don salario se qucste as/oft 1100 cappccsentano ;ileitli valoce cooiozcccialc. Actieolo 5, ca- povc'cso 2, LAVS. La novazione dcl dzcitto eiche 2/027 3 cictccln!llante nell'A VS s,ceonc questa applica /211 concctbo di so/acm suo pro »rio. II (feb/tu CO!/tiiblitic'O sussiste anche se il eccdito di salaczo ha /'ccso ml diritto ein/Je il 500 eacat -

tccc di salario causa la ‚iovazionc. A ctieolo 5, eapoverso 1, LAVS,

En mars 1952, la maison Id. S. A. fu t jnviti/c /i assainir 55 sItuation fi nanci3cc. A cc inoment-1, eile devait a son direeteur et adns in istcateur-d/13gu/ V. des dlhours et des appointements port3s au cc/dit de son cOmpte. V. renona ii une partie de sa criance alors que le solde lui /tait payl sous forme de nou velles actions. La maison M. S. A. fut alors invit3c ii paver les cotisations paritaires arri/r/es su r la summe dc ces appointements. Cette somme comprenait 7otamilicnt le salaire porti/ au cl-Mit du compte de V. pour la piriode s'3tendant du 111 avril 1951 au 15 mars 1952. La inaison cecourut contrc cette dicision en faisant valoir quelle ne dcvait aucune coti- sation sur cc salaire, V. ayant ccnoncl/ i sa cc/ance de salaire lors de l'assainisseinent financier. La Conimission cantonale de recours cejeta le recours en pronongant qu'aucune renonciation lt la cr/ancc de salaire n'avait 3t3 faite par V. La maison M. S. A., entrie en liquidation entre-tcmps, intcreta appel contre cc jugcmcnt. Eile fait valotr que seulcs sont soumises lt cotisations Im sonimcs que le b6n/ficiaire regoit itiridiqttciiient et iconomiquensen t coninle salaire. Jusqu'lt preuve du contraire, il faut se foncler sur sa taxation fiscale. Par ailleurs, es soniincs ins- critesau cnidit de son cornpte ont entre-temps perdu leur caractltre de salaire. En effet, 00 cm en pr3scnce d'une novation du fait qu'on a arrtti le solde du compte couranr. Les niontants coisvcrtis en actions n'ont ems aussi plus aucune valeur 3co- 1101nique. la maison ayant /t/ de nouveau surendettie et d/pourvue de 1 iquidit/s en /t3 1952 d/jlt. Depuis le 11 f/vrier 1954, eIle cm ca liquidation volontaire. La caisse de compcnsation sou13vc la quesuon de savoir s'il ne se justifierait pas de renoncer lt la perccption des cotisations lorsqu'il s'agit dc salaircs mis au cr6dit du cumpte dein cm piov3 mais qui n'on t jamais 3t3 payis. V. se ral lie aux eonelusions de l'appeiante. Quant lt i'Office f3d1ra1 des assurances, il fait notamment obscrver

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dans son pravis que l'appelante doit en tout cas payer les cotisations sur les salaires qui ont verss V. Le dossicr ne permet pas d'tab1ir Je montant de ces salaires. Concernant les cotisations sur les salaires sinsplcmcnt port6s en compte, ciics ne devraient tre perues que si ces salaires avaient une r e elle valeur conomique et si l'cmploy pouvait en disposer. Ii conviendrait en outre d'examiner si, lors de l'assai- nissement financier de Ja maison, les actions rcmiscs 1. V. en heu et placc de sa criiancc de salaire n'avaient niellcmcnt aucunc valeur dconomique. Le Tribunal fdral des assurances a admis cct appel pour les motifs suivants Le litige porte sur Ja question de savoir dans quelle mesure les salaires ports au crdit du compte de V. pour Ja priode du 1e ,' avril 1951 au 15 mars 1952 sont soumis i cotisations. L'opinion dendue par 1'appclantc selon laquelle il faut en principe se fonder sur Ja taxation fiscalc de V. pour Ja perception des cotisations AVS est irre- levante. La taxation fiscale nest dtcrminantc que pour Ja fixation du revenu d'une activitii indpcndante (art. 22 ss RAVS). Pour Je revenu d'une activite salarie, les cotisations sont pergues 1. Ja source et c'cst l'employeur qui en verse Je montant, y compris Ja cotisation de l'employ, Ja caisse de compensation (art. 14, le al., LAVS). Dans un arrt du 30 Janvier 1957 en Ja cause G., RCC 1957, p. 178, Je Tribunal fdiiral des assurances a juge que Ja dette de cotisations naissait en principe lors de Ja rahisation du revenu. Cette rahisation intervient normalement au moment du paiemcnt du salaire, moment oi l'employcur doit d'aillcurs dduire du salaire Ja cotisation AVS du salari« L'appelante admct en principe dcvoir les cotisations sur les salaires ports au crdit du compte de V. pour Ja priode du 1 aoOt 1951 au 15 mars 1952, ccci dans Ja rnesure oi ihs ont pays. Des divergences ne subsistent cc sujet que sur Je montant des salaires pays. Schon l'arrit G., Ja riiahisation d'une erance de salaire peut toutefois aussi inter- venir par une inscription correspondantc dans Ja cornptabilit de J'employeur. Dans cc cas, Ja dette de cotisations nait au moment de Ja comptabilisation. L'inseription dans les livres n'est certes pas constitutive, mais eile cre une prsomption selon haquelle Je revenu est r ~ alise au moment oi il est port au crdit du compte du saJari. Cette prsomption peut Otre renvcrse si Ja preuve est faite qu'il s'agit d'une simple promesse de salaire ou d'un salaire civcntuel, qui ne constituent pas un revenu soumis 1. cotisations. Dans ces cas, il s'agit toujours d'exceptions. En l'espce, on est en prsence d'un de ces cas exeeptionnels. L'appelante se trou- vait dans une situation financiire tris niauvaise en 1951 et 1952 lorsque les salaires de V. furent portis au crdit de son compte. V. connaissait exactement cette situa- tion du moment qu'il tait directeur et administrateur-dJgu de Ja maison et qu'il mi avait eonsenti des prOts plusicurs reprises. Aussi bien l'appelante que V. devaient de cc fait envisager que le paiement des salaires ports en compte ne serait possible que Jorsque Ja situation de l'entrcprisc s'anl6iiorerait. Dans ces eirconstances, les salaires n'iitaient pas encore riaJiss au moment ou ils ont ete comptabiliss. Bien plus, on doit consid&er cette comptabilisation comme une simple promesse de salaire ou un salaire vcntue1 dont Ja ra11sation dpendait de Ja situation uit&ieure de l'entreprisc. La ertiance de salaires n'ayant par Ja suite pas ete ralise, Ja dette de cotisations ne saurait de cc fait avoir pris naissance. L'assujettissement comme salai- res soumis cotisations de montants sirnplement ports au crdit du compte du salarie serait tout i fait choquant. Ii ressort en effet du dossier que les salaires comp- tabihiss n'ont pour ainsi dirc prcsque pas et6 pays. La dette de cotisations n'tant pas nc au moment de ha comptabilisation, Ja question de savoir si une renonciation eventuelle ha crance de salaire portihe en compte serait relevante du point de vuc de J'AVS, ne peut ds lors plus se poscr.

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3. Ii reste encore examincr si les salaires ports en compte n'ont pas !t6 raliss

dans la mesure oi V. a reu de nouvelies actions lors de l'assainissement de la socit. Une ralisation de la crance de salaire au moycn de prestations sous forme de choses est possiblc en soi. Eile prsuppose toutcfois que les choses rernises en heu et place du salaire aient une valeur 6conomique. Le liquidateur de la maison M. S. A. expose dans le mmoire d'appel que d e A en ete 1952, soit aprs l'assainissement, ha maison tait de nouveau « surendette » et « dpourvue de 1iquidits » au point qu'ehlc tait depuis le 11 fvrier 1954 en liquidation volontaire et que les nouvciles actions avaient perdu toutc valeur. Dans ces circonstances et vu les vains efforts d'assainisse- ment tcnts par 1'entrcprise, force est de conclure que ha convcrsion de la cr1ancc de salaire en actions ne fut qu'un rcnvoi des prtcntions d'alors t un avenir dont on esprait la prosp&it. Si ha soci e te anonyme manquait de nouveau des hiquidits nicessaires et etait surendetn/e peu de temps dij. aprs 1'mission de nouvelhes actions, ii est bien fonds d'admettre que ces actions n'avaient aucune valeur conomique reelle lors de leur remise V. h

Pour le reste, la caisse de compensation conserve la faculni de prendre une nouvchle dcision de cotisations arrircs pour Ic cas oT h'appchantc viendrait vcrser V. en cours de liquidation d'autres prcstations qui constitucraient la r6ahisation de ses crances de sahaires portcs en compte. Dans cc cas, h'obligation de payer les cotisations sur ces montants subsisterait mme si, en raison de ha novation, la crancc avait perdu en droit civil son caractre de crancc de salaire. Une novation schon he droit civil n'a aucun cffct sur Ic plan de l'AVS. La LAVS fait usage d'unc notion du salaire qui hui est propre et qui diffre de celle du droit civil.

(Tribunal f!dral des assuranccs en la causc M. S. A., du 10 avril 1957, H 234/56.)

Un pianiste de bar qui joue chaque jour pendant un certain nombre d'heures moyennant une rmun&ation fixe, exerce une activit salarie. Article 5, 2e alina, LAVS. La caisse de compensation peut revenir sur des dcisions de cotisations entres en force si celles-ci reposent sur des instructions administratives anciennes et manifestement contraires i Ja loi. Article 97, 1er a1ina, LAVS. La caisse de compensation ne peut rclamer directement s l'employ sa part de cotisations arrir&hes. Seul l'employeur est exclusivement tenu de remplir cette obligation selon l'article 14, 1cr alin&, LAVS. Remboursement de cotisations personnelles payes i tort sur un revenu pour lequel des cotisations paritaires arrires ont W rklames par la suite.

Un pianista di bar ehe suona giornalmentc durante un certo numcro di ore e riceve una rimunerazione fissa, esercita un'attivita' salariata. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. La cassa di compensazione pud rivenire su decisioni di quote passate in giudicato se queste sorio emanate 0 conformemente a istruzioni amministra- tive manifestamente contrarie alla legge. Articolo 97, capoverso 1, LAVS. La cassa di compensazlone non pud esigere direttamente dal salariato la sua Parte di quote arretrate. Sccondo l'articolo 14, capoverso 1, LAVS, l'obbligo contributivo incombe Solo al datore di lavoro.

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4. Rioiborso di quote personalt zizclebitaniente pagate su un reddito per il

Cjzlale devono essere riscosse le quote padronalz c ssLsriali.

L'h6telicr P. a eu 1 son service ic pianiste de bar B. du 1e fvrier 1949 au 15 dcembrc 1951. Celui-ci excrcc aussi une activit de moniteur d'auto-cole. Sc fondant sur sa taxation fiscalc, la caisse cantonale de compensation a calduhi scs cotisations person neues pour les anniics 1949 1 1953 1 partir d'un rcvcnu de 8000 francs rialisi en 1949 et 1950 (dicision du 18 d(„ccmbre 1952). Lors d'unc procidurc de riciamation en ma- riire fiscalc, il fut irahli que B. avait rialisi un gain de 10 230 francs eis 1951 comme pianiste de bar. B. dcmanda le 23 novemhre 1955 1 1'agcnce communale de la caisse cantonale de compensation de iui rernbourscr lcs cotisations qu'ii avait payies par crrcur comme indipcndant sur scs gains de pianiste de bar. Ii fit valoir que SOfl activiri comme pianiste de bar avait iti considiric par crreur comme une acriviri indipendanre par 1'hOtclier. La fixation et l'cncaissemcnt de ses cotisations pour les annies 1949 1 1954 qui avaient suivi, iraicnt par consiquent erronis. 1,a caisse de compensation professionneile, 1. laquelle est affilii i'lsOtclier et 1 qui la requite du pianiste fut rransrnise se fondant avant tour sur une circulaire de 1'Office fidiral des assurances sociales relative aux rnusiciens amateurs et en vigucur jusqu'i la fin de l'annic 1952, refusa de riclarner 1 l'iiutelicr des cotisations paritaires arriirics pour les annics 1949 1 1951. De la sorte, le remboursement des cotisations payies par B. 1 l'agence communale n'cntrait pas en considiration. B. adressa une riciansation 1 la caisse de compensation professionneile qui, dans ic couranr du mois de janvier 1956, prit les dicisions suivantcs - 1 l'igard de II. II devait irre considiri comme cmployi de l'hOtclicr dans son acriviti de pianiste de bar pour la piriode du 1 fivricr 1949 au 15 diccmbre

1951. Sa cotisation d'cmployi pour 1950 et 1951 s'ilevait 1 295 fr. 20 au total,

celle pour 1949 itant prcscrirc. Le rembourscmenr des cotisations gui] avait payies en trop eornme indipendant dcvait itre riclam 1 1'agence communale de la caisse de compensation - 1 l'igard de l'hOtelicr La cotisation d'employeur itait fixic pour 1950 et 1951 1 295 fr. 20 plus les frais d'adrninistration, soit au total 324 fr. 40. Cette cotisation itait caiculic sur la base drin salaire diterminant de 6480 francs (soit 8100 francs sioins le 20 pour cent pour frais professionncls) pour 1950 et de 8280 francs (soit 10 350 francs moins le 20 pour cent pour frais professionnels) pour 1951. La cotisation 1949 itair prcscritc.

L'hiitelicr recourut contre cette derniirc dicision. La commission de recours prononga que la cotisation pour l'annic 1950 itait eile aussi prcscritc. L'ohiigation pour i'hOteiier de paycr des cotisations arriiries itait iimitie 1 sa contrihution d'ern- ploycur pour 1951, soit les 2 pour cent de 8280 francs plus les frais d'administration. Pour le reste, il appartenait 1 l'cmployi en liaison avcc la caisse cantonale de com- pensation d'examiner si le montant de la cotisation d'cniployi de 165 fr. 60 serait couvcrt par 2 montant des cotisations personnelles 1 rembourser er si cc monrant pouvait itre transfiri 1 la Caisse de compensation professionnelle. L'hOtclier inrer- jeta appel contre cc jugcment en affirmant qu'il n'avait aucunc obligation de paycr des cotisations arriiries. Inviti 1 donner son avis, B. estime que l'appei doit irre rcjcti et que le jugement de la commission de recours doit itrc modifii en cc sens que l'h6telicr doit payer les cotisations arriiries avcc cffet ritroactif au 1' janvier 1950 afin que ces cotisations puisscnr itre inscrires sur son compte individuel de cotisations misse si dies ne sont pas payies. Ii ajoute que les cotisations Str 5C5

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ains de pianiste, qu'il a pay3e5 par errcur comnic indipcndant, doivcnt lLlj 31rc rcinbou rsics. Dans son pr3avi5, l'Officc fdral des assurances sociales consi(I3rc que les gains du pianiste sont Ic rcvcnu d'unc activit dipcndante. II proposc donc de ne perccvoir les cotisations paritaires que pour l'annc 1951 (les cotisations pour les anncs 1949 et 1950 ctant prcscritcs), ccci siparmcnt auprs de l'cmploycur et de i'employ, au cas oi B. n'aurait pas dlij,i (tL assujctti pour le rcvcnu qu'il avait ra1s3 ccttc annc-1,'i cornmc pianiste de bar. Dans un priavis compbbnentaire, lOffice fd0ra1 des assu- rances sociales parvient ;i la conclusion quen principc 1'cmploycur duit pavcr dircc- tement la cotisation paritairc cnri3rc de 4 pour cent, rserve faite de son droit de rccours contre l'cmployli pour sa part de cotisations. Le pr&iavis contient par aillcurs des cxplications relatives 3. un evcritucl rcmbourscmcnt de cotisai.ions 3. 11. ct 21 la compensation de ccllcs-ci avec les cotisations d'erriploye ducs par cclui-ci. Lc Tribunal fdral des assurances a rejete cct appel pour les motifs suivants

1. Ccst avcc raison que les prcmicrs juges 0155 litabli que II. avait cxcrci une

activit6 dllpendante comme pianiste de bar au service de I'appclant du 1 fvricr

1949 au 15 dcembrc 1951. Sclon les rcnseigncmcnts fournis par son cmplovcur lui-

m3mc, 13. fut « employsi c1sez jiii du 11 fivricr 1949 au 15 dccmbrc 1951 » et dcvait joucr « chaque jour trois hcurcs, seit de 20 h. 15 3 23 h. 15 ». 11 rccevait pour cc scrvicc un salairc fixe journalicr de 20 francs au dbut, puis de 30 francs. La circu- laire n 29 de 1'Officc Lidliral des assurances socialcs invoquc par la Caisse de corn- pcnsation professionnelic et par 1'appclant ne saurait en quoi que cc suit modificr cettc qualification (je 11. comme salarui, qualification absolumcnt cl«irc ct conforisic 3. la jurisprudcncc du Tribunal. La dcision (je la caisse aux termcs de laquelle B. doit 7trc considrii comme cmp1oy3 pour son activiti de pianiste de bar du 1 fiivrier 1949 au 15 diieembre 1951, correspond tour 3i fait ii la loi. Lc juge nest par consil- quent pas en mcsure de j'annulcr. 11 n'a pas non plus la possihilitil de prcndrc en considration le fait que la eirculaire invoqulic iltait cnvorc valable jusqu'3. la fin de 1952 et que par conv3qucnt le changement de la pratiquc suivic n'aurait pas dO avuir d'effets riitroactifs sur des cotisations dues pour une priodc antrieurc. Lc principc de la rion-riitroactiviui ne s'applique qu'aux cas (li ont liquidiis par une dcision entrc en forcc (von- arrt du TFA du 27 novemhrc 1952 en la cause Cummunc de T.). On ne peut gu3rc d'autrc part empicher sine caisse de corri- ger avcc effet riitroactif des dicisions ancicnncs, priscs en application d'ancicnnes dircctivcs administratives, si ccs dicisions sont nsanifestcmcnt contraircs 3. la loi (von- arrit du TFA du 20 avril 1956 en la causc E,). Ahstraction faite de cc que ja qualification de 1'activiti musicale (je 11. itait maisifcstement fausse, il con v icnt d eonstatcr en l'cspbec que cette activite pour Ic compte (je l'appclant na fait, dans le pass3, l'objet d'aucunc dicision d'unc caisse quelcotsqrte. En effet, la caisse de cunspcnsation profcssionriellc na fait aucunc rcmarquc 3. l'ensploycur au sujct de cet cmployi et !a caisse de cornpcnsation na, pour prendre sa dicisiois fixant les coti- sations personncllcs de B. reu eomrnunication de son revenu qu'en sa qualite de moniteur d'auto-icole. Il nest done pas question ici de revenir sur une question ayant dij3. fait l'objet d'une dicision. D'ailleurs nseme si Ion voulait partir du point de vuc de ja cireulaire n 29 invoqu3c par la Caisse (je compensation erofessionncllc et par l'appelant, dont les dispositions auraicnt iti applieables 3. l'activiti de B. pour le eompte de 1'1i6tc1ier, cela ne joue aucun r31c eis lespice. Selon les termcs (je ccttc circulairc (chiffre III, 1, a), sculs « les montants touchis par des nsusicicss amateurs, qui manifestcment n'exerccnt ecttc activiti que (je fagon accessoirc» devaient itre adnsis comme « rcvcnu d'unc activiti luerative indipendante ». 11 est par eonsiquent

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absolurnent ivident que l'acriviti musicale de trois heures par Jour, particulircment si die a rapporti des monrants nets tcis que 6480 francs en 1950 et 8280 francs en 1952, ne pouvair irre considiric comme « ns:snifcsternent acccssoirc » pour cc pia- niste de bar, mime dans l'acception la plus large de la disposition en question. Dans les dicisions attaquies, la Caisse de compensation professionnelic a riparrl les cotisations paritaires de la faon suivantc : eile dernanda l'empioyi de iui payer dircctcnient sa cotisation de deux pour ccnt et ne riciarna l'crnployeur que sa contribution de deux pour ccnt plus les frais d'administration. L es preiers m juges, tour en prenongant que les cotisations paritaires pour 1950 itaicnt prescrites et en se limitant aux cotisations pour 1951, ont adrnis cette maniire de procider. Ort ne saurait admettre que cc systime est conforme la loi. Certes, l'crnployeur comme l'employii doivent chacun a l'AVS une cotisation de deux pour ccnt sur le saiaire diterminant (art. 5, 1 al. er art. 13 LAVS). Toutefois l'crnploycur doit diduire la cotisation de l'crnployii de chaquc salaire qu'il lui paic er la verscr pirio- diqucinent avec sa contribution d'crnpioycur ?i la caisse de compensation (art. 14, 1 11 al., LAVS). Ii est par consiquent exclusivement tenu de remplir cette Obligation. La riclamation direcre de scs cotisations l'employi est dis lors inadrnissiblc, eile va l'encontrc du principe de la perceprion des cotisations la source. La dicision attaquic er ic prononci des prcmiers juges doivcnt donc itre annulis. Comme la commission de recours l'a ä juste titre dicidi, les cotisations pour 1949 er 1950 sont prescrircs. Contrairerncnt /s l'avis exprlrni par B., dies ne pcuvcnt donc plus irre inscrites sur son comprc individuci de cotisations, ni les conditions de l'ar- tide 17 LAVS ni edles de la disposition exceptionnclle de l'articic 138, 1r alinia, RAVS n'irant rcmplics. L'appclant doit payer a la Caisse de cornpcnsation profes- sionnelic les cotisations paritaires entiires pour 1951, soit 4 0/0 de 8280 francs :- 331 fr. 20 plus 16 fr. 55 de frais d'adrninistration. Son droir de rccours contre i'crn- plOyi pour ses cotisations de 165 fr. 60 est riserv/. Avant que la Caisse de compensation professionncllc ne prennc les dicisions litigicuses, B. a dcrnandi en date du 23 novembrc 1955 l'agencc de la Caisse can- tonale de compensation de mi rernbourser sur les cotisations personncllcs des annies 1949 i. 1954, cc qu'il avait ainsi payi en rrop, un rcvenu annuci de 3000 francs pour son activiti dipendanrc de pianistc de bar iranr cornpris par erreur dans chacunc de scs raxarions. Pour des raisons de simplificarion il itait prit cependant 1 renoncer au remboursement de cette sonime qu'il aurair d'aillcurs duc comme cotisations d'em- pioyi. L'agence communaic de la caissc de compensation cornnluniqua 1 l 'ipoque cette requite 1 la Caisse de compensation profcssionncllc pour la liquidation de la qucs- tion des cotisations paritaires. 11 est comprihensible que la Caisse de compensation profcssionnellc n'ait pu se pr000ncer sur la demande de rcrnbourscment des cotisa- tions de B. qui itair adrcssie 1 la caissc cantonaic. Avec raison, les prcmicrs jugcs n'ont pas introduit cette question dans leur jugement. Eile ne constiruc d'ailicurs pas un objcr du lirigc. La perccption de cotisations paritaires sur une activiti iucra- rive pour iaqueilc des cotisations personncllcs ont dijl dil irre payics pour la mime piriodc, a niccssairemcnt des ripercussions sur les dicisions de cotisations person- neues diji. entries en force. Lc Tribunal fidiral des assurances a jugi dans des das sernbiabies que les paicrncnrs effectuis sur la base de ces dicisions devaient itre remboursis pour autant qu'il s'agissair de rnontanrs payis en trop (voir arrir du dicembre 1955 en la cause C. S. A., RCC 1956, p. 79). La Caisse canronaic de compensation s'cst diclarie prire lt « cntreprcndrc une revision des dicisions de cotisations sans renir compre de Icur force ligale mais en prcnant eis considiration les dispositions relatives lt la prescriprion ». On riendra compte de cette diciaration

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selon Jaquelle ii ne saurait itre question de rcrnbourser des cotisations personnclles pour les annes (1949/50) pour lcsquelles, en raison de la prescriptlon, aucunc cotisa- tion paritaire arrirc ne peut plus itre payc. Ainsi que cela ressort du dossicr comp1t, les cotisations personnellcs de B. pour les annies 1954/55 ont iti calculi5es exclusivernent sur Ja base du revenu qu'il a ralisi au cours des annes 1951/52 en sa qualit de moniteur d'auto-icoJe. II n'a pas etJ tcnu compte des gains qu'il a ra1iss comme pianiste de bar. Ii ne pourra donc Itre ventuelJernent question du rcmboursement des cotisations que pour les ann1es 1951 3 1953. Pour Je caicul de ces cotisations non prescritcs, il faudra s1parer Je revenu tir1 de 1'activiui indipen- dante et Je revenu ra1is dans J'activit dpendante des annes 1949/50. Dans cc cas, Je fait que les cotisations paritaires de ces annes de calcul sont prescrites, est sans importance. Dans Ja fixation d'un ventue1 montant 1. rernbourser pour ces annes ne pcuvent Itre cornprises ]es cotisations paritaires prescritcs pour J'activit6 d6pJoyie en 1949/50. Ii convient en effet de rcmbourser seuJernent la part des cotisations personneiJes qui correspond au revenu tir1 d'une activite dipendante, soit en J'espcc Ic revenu cffectif qui a ete assirniJ 1l tort un revenu d'activite ind3pendante dans la communication des autorits fiscales pour la priode de calcui 1949/50.

4. L'Office fdra1 des assurances sociales propose dans son pravis de dduire

directement les cotisations devant faire 1'objet d'un 1ventue1 rernbourscment t B. des cotisations arrires rcJamcs 1'appelant. Ceci n'est toutefois pas possible, la prtisente procdure n'ayant pas pour objet de rg1er cette dernande de rernboursc- nient. Il faudrait toutefois eviter que B. reoive d'unc part ic rembourscment de ses cotisations de Ja Caisse cantonale de compensation et se d&obe d'autre part au re- cours de 1'ernployeur contre Jui. La Caisse cantonale devrait donc se mcttre d'accord avec J'ernploy - qui s'est d'ailleurs deja dkJari prlt le faire- pour qu'clle puisse verser les cotisations dcvant itre rembourses, l'cmployeur qui disposc pour Ja p&iode en question d'un droit de recours contre son ernploy, ccci comme acornpte pour sa riclarnation (soit dircctemcnt la caisse professionnelle par voie de corn- pensation). En cas de refus de B., il faudrait examiner s'il ne serait pas nccssairc d'attendre pour le verserncnt du montant correspondant rembourscr, que ic titu- Jairc du droit de rccours alt fait saisir Ja crancc de B.

(Tribunal fdra1 des assuranccs en Ja causc W. P., du 26 novembrc 1956, H 93/56.)

Lorsque la servante d'un curti s'occupe, en plus de la tenue du mnage de celui-ci, de travaux d'entretien pour le compte de la paroisse, ses cm- ployeurs sont le cur et la paroisse. Article 12, 111 alinia, LAVS. Pour autant qu'il West pas itab1i que la paroisse en payant son salaire s Ja servante, participe ii Ja rmunratioI1 de travaux effectus dans le mnage du cur, il faut, pour Ja d&ermination du revenu du travail, se fonder sur Ja rpartition des salaires faite par les personnes qui sont parties au contrat de travail.

La donna di servizio d'un prete cattolico ehe, oltre ai lavori casalinghi, t occupata per conto della parrocchia, i sims datori di lavoro sono il prete e la parrocchia. Articolo 12, capoverso 1, LAVS. Se stabilito ehe la parrocchia, pagando il salarso alla domestica, nass partecipa alla rimunerazione dci lavori eseguits nell'economia dosucstsca dcl

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prete, il reddzto dcl lzvoro deter z;zzto zu i'asc ai salari fissatz nri cnn- rattz di lavoro cozzc/nsi tra gli inlcrcssati, Lc curz de R. a 5 son service une servante T. qui rient Je rninagc pour lui et soll vicaire. Gerte servante doir aussi enrrctcnir les bureaux et ic parloir de Ja cure et rpondrc 5 Ja porrc ainsi qu'au r5lphonc. jusqu'cn 1954, Je cur qui rouchair des appointcmenrs annuels de 9000 francs, suhvcnair conipl5rcnienr 5 Ja rmun&arion de sa servante. La paroisse carholiquc payait les cotisations AVS sur J'cnscmblc des appoinremenrs du curz. En janvier 1954, Ja paroisse dtcida de rzrribucr dircctcmcnr Ja servante T. pour les travaux d'cnrrericn de Ja eure, en lui vcrsant 1200 francs par an, et de diminucr d'aurant Ja ritnunzirarion du curzi. En 1954, cclui-ci versa de ses dcniers un salaire complimcnrairc en cspiccs de 50 francs par mois 5 sa ser- vante en plus du Jozierncnr er de Ja nourrirurc. A Ja suite d'un contr6lc, Ja caisse de compensarion csrima que les 1200 francs pavis par Ja paroisse 5 Ja servante faisaient comme par Je passe partie du rcvcnu du curi. Eile communiqua donc 5 la paroisse unc dicision de cotisations arritzrics portant sur un monrant de salaires de 1200 francs qui n'avaicnr pas ite dicomptis pour Je curi en 1954. Par Ja suite, Ja caisse de com- pcnsation rcvint sur sa dicision, Ja conimission canronaic de rccours ayanr prononei dans un autrc cas analoguc que Ja paroisse de B. pouvair payer dircctemcnt 5 Ja servante du cuni 11. unc somisc de 400 francs pour des travaux spiciaux. En consi-. qucnce, Je monranr du salaire du euni de R. pour Jcquel des cotisations arriirics iraienr riciamies fut rameni 5 800 francs. La conimission cantonale rcpoussa un ne- coui-s diposi conrre cetre dicision par Je consciJ de la paroisse de R. C'cst contrc cc jugcmcnr que Ic conseil de Ja paroisse de R. a inrcrjcri appel au Tribunal fidiral des assurances. Le Tribunal fidiral des assuranccs a admis cct appel pour les morifs suivanrs Dis 1954, la paroisse a climinui les appointemenrs du curi de 1200 francs er a versi cc monrant direcrement 5 sa servante. Gerte nouvcJlc riparrinion des salaires a donni l'occasion de soumcttrc Pirat de fair 5 un examen plus approfondi. Aujour- d'hui tous les inniressis sont unanimes 5 admettrc qu'ourre Ja tcnue du rninagc du curi, Ja servante accomplir aussi des travaux pour Je compte de la paroisse (ner- toyage des bureaux er des parloirs, Service de riception er du t('liphozse). En ourre cc n'est qu'au cours des derniircs anisies si ion se rifire 5 des renseignemenrs digncs de foi fournis par i'appelante, que Ja servante a commcnci 5 acconsplir des travaux pour Je compte de Ja paroisse. Ainsi avant Ja nouvcllc ripartition, Je salaire du curi comprenair aussi une indemniti pour les travaux accomplis par sa servante, dans J'intirir de Ja paroisse. On aurait pu dicompter certe indemniti comme frais gini- raux lors de Ja fixarion du salaire du curi soumis 5 cotisations. Si donc Ja paroisse a dicidi de prcndrc 5 sa charge une partie du salaire de 1a servante dis 1954 er de diminuer d'autant Ja rimunirarion du cnn, il s'agir 15 d'unc adaprarion aux ein- eonstances de fair. D'ailleurs la caisse de eonspcnsanion er Ja commission cantonale de rccours admetrcnr elles-mimes qu'on csr eis prisence d'un double engagement, Je cuni er Ja paroisse itant l'un er J'autre ensployeur chacun pour un domaine d'acri- viri diffirent. Elles font valoir simplemenr que Ja ritnihurion payic par Ja paroisse ne peun irre considiric que jusqu'a concunrence de 400 francs comme salaire pour es travaux d'cntrericn pour Je compte de Ja paroisse. Dis lors Ja qucstion se pose de savoir si Ja nipanrinion du salaire entre Je curi er Ja paroisse correspond aux eir- constances. Dans Je cadrc des disposirions ligales, Ja fixation de Ja nimunirarion pour clsacun des domaines d'acriviri incombe aux personnes qui sont parties au conrrar

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de travail. Les autorits de l'AVS doivcnt sen tcnir la rpartit1on adopte pour autant qu'il n'cst pas itabli que Ja paroisse ritribuc aussi des travaux effcctus dans Je niinage du cur au moyen des sommes verses Ja servante. Si c'tait Je cas, un avantage financier serait ainsi accorde au cur, avantage qui aurait Je caractre d'un revenu. Le paiemcnt d'un salaire ä la servante pour des travaux effectuiis dans Je m6nage du curi serait alors un lment du revenu de celui-ci, revenu pour lequel Ja paroisse devrait, en sa quaJit d'employeur du cur, payer les cotisations AVS. II est toutefois vraiscmblable en l'espcce que Je salaire vers par Ja paroisse Ja servante ne contient aucune rmun&ation pour des travaux minagers effcctus pour Ic cur. Un salaire annuel de 1200 francs parait correspondre a une rtribution raisonnable pour les travaux d'entretien tels qu'ils sont cffectuiis ici. Par ailleurs Je salaire vcrs par le cure depuis Ja fin de 1955 (1200 francs en espces plus Ja nour- riture et le logement) constitue une r6munration normale pour des travaux d'cn- tretien. Ii West pas rare d'autre part que des servantes d'ecclsiastiques tiennent Je n-nnage de ceux-ci pour un salaire souvent infrieur au salaire normal pour tenir compte de Ja situation financirc modeste de J'empJoyeur. C'est ainsi que, dans son mmoire au Tribunal fdral des assurances, Ja servante expliquc qu'cllc n'avait tout d'abord plus voulu recevoir de rmun&ation en espccs du cur pour Ja tenue de son mnage parce que Jui-nimc n'tait que modestcment payii. L'iilvation tiltii- ricure du salaire pay par Je cure confirmc 1'exactitudc de ces affirmations. Dans ces conditions Ja dcision de cotisations arririics prise par Ja caissc de com- pensation l'gard de Ja paroisse ne doit pas hre maintcnue. (Tribunal fdral en Ja cause Conscil de Ja paroisse catholiquc de R., du 14 mars 1957, H 207/56.)

II. Revenu d'une activit lucrative indpendante

Pour 1'assur qui a exerc une activit lucrative tout au long d'une anne civile mais avec intermittences ou interruptions priodiques (acti- vit saisonnire, p. ex.) Je revenu effectivement acquis durant une partie seulement de 1'anne est riiput gain annuel. Cc revenu est d6terminant pour savoir si 1'che11e dgressive est applicable. Articles 6 et 8 LAVS. Artjcle 21 RAVS. Pour 1'assur qui, en cours d'anne, comnsence ou cesse 1'exercice d'une activit indpendantc ou sa1arie en soi durable ou prsume durable, la cotisation West due qu'en proportion de Ja dure de 1'activit ; au dbut de 1'activit, Je revenu acquis est dterminant pour savoir si 1'iichelle dtigres- sivc est applicable. Articles 6 et 8 LAVS. Article 21 RAVS.

ii reddzto conseguito da un'attzvitd indipendente esercitata con interra- zioni durante an anno civile, costituisce reddzto annuo al quale pud essere applicata, se il caso, la scala decrescente. Artzcoli 6 e 8 LAVS e 21 OAVS Se l'asstcurato inzzia o cessa durante l'anno civile un'attivztd lucrativa indipendente di una certa durata, la quota annua dovuta solo pro rata temporis; all'inzzio il reddito conseguito, calcolato per an anno, determi- nante per stabilire se sono applicabili gl' articoli 6 e 8 LAVS e 21 OAVS.

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L. S. s'cst e'tabli comme avocat 1 son compte le 1 septembre 1955. Par de'cision du 17 mai 1956, la caisse de compensation a fixe' 1 51 fr. 30 plus frais d'administration, pour la pe'riode du 1er septembre au 31 de'cembre 1955, la cotisation due par i'assure' sur le produit de son activite' inde'pendante. La caisse s'est fonde'e 1 cet effet sur un « compte de profits et pertes au 31 de'cembre 1955 » e'tabli par l'assure' et a estime' 1 1498 francs le revenu acquis durant cette pe'riode. Suivant les instructions de i'Office fe'de'rai des assurances sociales, eile a d'abord converti ce revenu en un revenu annuel, caicule' la cotisation annuelle correspondante 1 154 francs (art. 21 RAVS) puis exige' de cette cotisation une part proportionnelle 1 la dure'e de i'activit6 inde'- pendante. L. S. a rccouru, faisant valoir que la conversion du revenu effectif des quatre der- niers mois de i'anne'c en un revenu annuel le privait d'une partie des avantages de Pechelle degressive de 1'article 21 RAVS et contredisait la jurisprudence du TFA. L'autoritl juridictionnelle de premiirc instance a admis le recours en d6clarant que 1'article 8 LAVS et la jurisprudcnce interdisaicnt toutc conversion du revenu acquis pendant une partie de l'anne'e seulement. L'appel que 1'Office fe'de'ral des assurances sociales a interjete' contre cette de'cision a e'te' admis. Voici les conside'rants du Tribunal Les articies 6 et 8, jer al., LAVS, disposcnt, l'un pour ic salarie' dont l'em- ployeur West pas tcnu de payer des cotisations et i'autre pour l'assure' cxerant une activite' lucrativc inde'pcndantc, que la cotisation s'e'Rvc 1 4 0 /o du revenu de'tcrmi- nant. Toutefojs - abstraction faite de la limitc de 600 francs dans le second cas (art. 8, 1er al., LAVS) - si ic revenu est infe'ricur 1 4800 francs par an (montant qui c'tait fixe' 1 3600 francs jusqu'l fin 1950 et qui a e'te' porte' 1 7200 fr. dis 1957), le taux de la cotisation est re'duit jusqu'l 20/o, selon le barme de'gressif figurant 1 l'article 21 RAVS. La question litigicuse est de savoir cc qu'il faut cntcndre par un revenu « infe'- rieur 1 4800 fr. par an »‚ entrainant ainsi l'application d'un taux de cotisation re'duit. Ni les articics 6 et 8 LAVS ni l'articic 21 RAVS ne de'finisscnt la notion ni ic mode de calcul du revenu annuel. Ges dispositions le'gales fjxent uniquemcnt ic taux de la cotisation qui est duc, si la limite de 4800 francs n'cst pas attcinte. On ne pcut en de'duirc ni qu'il s'agit du revenu acquis durant une anne'c civilc - ic tcrmc « anne'e civile » est utilise' en revanche 1 l'articie 10 LAVS - ni que ic revenu doit itrc de'tcrmine' sur une autrc base. Pour re'soudrc la qucstion pose'c, force est donc de rccourir 1 d'autres sources. Lc barimc de'grcssif a pour bot de tcnir compte de la capacite' financirc rcs- trcintc des assure's 1 gain rclativemcnt modeste. Gc but n'a ccrtcs pas e'te' re'alise' 1 l'e'tat pur ic salari6 (autant du moins que son cmploycur est soumis 1 cotisations) qui cxcrce simultane'ment une activite' indlpendantc be'ne'ficie de l'e'cheiic degressive si ic revenu tire' de cette dcrniirc activite' n'atteint pas 4800 francs par an, alors nlime que son revenu total du travail de'passcrait largcmcnt cc chiffre et ne justi- fierait plus 1'application d'un taux de cotisation re'duit. Mais le ie'gislatcur se trouvait en face d'obstacles qui lui paraissaicnt rendre impossibic le cumul du salairc et du gain inde'pcndant ; s'il a admis ainsi une entorse se'ricusc au principc pose', celui-ci Wen subsiste pas moins. Or, cxamine'e 1 la Iumiirc de cc principc, la cate'goric des assure's cxcrant une activite' lucrativc pendant une partie de l'anne'c seulcment se scindc en deux groupes distincts cclui des assure's qui ont travaille' tout au long de 1'anne'e mais avec intermittences, et celui des assure's qui ont commence' ou ccsse' en cours d'anne'e d'excrcer une activite' en soi durable. Ii reste i voir si 1 cette diffe'-

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rence dans Ja Situation de fait peut et doit correspondre aussi une diffiirence de trai- ternent quant Ja dtermination du revenu annuel et a Ja perception des cotisations. Pour J'assur dont Pactivit6 subit des interruptions priodiques mais qui, abs- traction faite de ces interruptions, a travaiJJ tout au bog de J'annJe, Je revenu ainsi acquis rcprsente de toute vidence Je revenu annuel. L'exemple Je plus caractristi- que en est l'activit saisonnire ; mais il en va de mSme lors d'interruptions dues par exempJc la maJadie, au service militaire ou au chmage. S'agissant ainsi de sa1aris travailJant par intermittenccs auprs d'une institution internationale, le Tribunal fdraJ des assurances a prononc (arrts RicoJmo du 13 juin 1951 et Neppl du 31 juiJiet 1952) que le revenu annuel au scns des articJes 6 et 8 LAVS n'tait autre que ic revenu effcctif r e alise au cours d'une anne civilc. « Ricn ne permct d'affirmcr, a-t-il prcis1i, que la Joi veut que Je revenu acquis ...

pendant une partie de l'anne seulement soit converti en un revenu annuel propor- tionncJ ». Ii n'cxiste aucun motif de rernettre en causc cettc jurisprudence. Ni lcs parties ni Pautorite de prcmirc instancc n'ont d'aiJJcurs amis Ja moindre objection son propos. Lcs principcs cssenticJs en ont ete rcpris par J'Office fd6ra1 des assu- rances sociaJcs dans scs instructions administratives (circulairc n° 56 b, du 23 janvicr 1956, chiffrcs 56 ss, 152 et 242), dont il n'y a pas heu de discutcr ici Je d e tail. Cette soJution a pour corolJaire Je nsaintien du statut d'assur cxcrant une acti- vit lucrative indpendantc (00 saJarie, dans Je cadre de J'articJc 6 LAVS) et par consquent de J'obJigation de paycr des cotisations en cette qualiti, mmc durant Jcs p&iodcs d'intcrruption passagre de 1'activit. Trs diffrcnte est Ja situation de J'assur qui commence 00 cessc en cours d'annc d'cxcrccr une activit indpcndantc (ou saJaric, dans Je cadre de l'articJe 6 LAVS), autant que ccJle-ci soit prisunic dcvoir 81re ou ait durable. La capacioi financiirc West plus aJors reprsente par Ja moyennc de J'annic civilc : il y a csure entre Ja priodc prcdant et ha priode suivant le dhut ou la fin de J'activit. Aprs examen du probJme dans son cnscmbJe, Jc Tribunal fdra1 des assurances aboutit a Ja concJusion que cctte diff&ence dans J'tat de fait se traduit par une diffrencc galcment dans Ja notion iimc du revenu annuel er Je mode de calcuJ des cotisations. En cffct, l'assurJ qui commencc en cours d'annc d'excrcer une activit, avcc l'intcntion de la poursuivre dans Jes anncs suivantcs, riiaJise durant ha fraction de Ja prcrniirc annc non pas un e revenu annuel » mais un gain proportionneJ h Ja durc de son activit. D'autrc part, il serait difficiJe de justificr Ja perception d'une cotisation annuclJe - corolJaire de Ja soJution adopte pour l'activit intermittente - soit pour Ja fraction de l'annc civiJe aussi prciidant Je diibut de l'activit ceJa parait m8mc irnpossibJc dans Jcs cas ou, durant ccttc prcrnirc fraction de J'anne, l'int&css n'aurait pas assujetti J'assurancc conformmcnt i J'articJc 111' ou 2 LAVS. La Situation est bicn pJutt en tous points scmblabJc celJc de J'assur de condi- tion indpcndantc qui voit scs bases de revenu subir en cours d'annc une modifica- tion profondc. Aux termcs des dispositions JgaJcs (art. 23 et 25 RAVS) et de Ja jurisprudcncc (voir. p. ex. arrft Piguct du 22 octobrc 1953 ct ATFA p. 187), Jes cotisations sont abors fixes .sur Ja base du nouveau revenu « calcule » sur une anniie et perues i cc montant au prorata du tcmps Loule depuis Ja nsodification. Rien ne permet d'admcttre une solution diff e rente pour J'assuri, jusqu'aJors saJari 0u non actif, commengant cia cours d'anniic d'cxcrcer une activitli lucrative ind1pcn- dante. La soJution ne saurait diipcndrc, en outre, du choix fait par ha caisse - pour iitabJir la base de caJcuJ du revenu annuel - entre Je revenu de J'annc courantc (art. 25 le al., bcttrc a, RAVS) et Je rcvenu d'une priodc dbordant J'annc civiJc

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(art. 25, 101' al., lcttre b, RAVS). De meine, lors de la cessation de l'activitt md«- pendantc en cours d'annie, les cotisations sont perues au prorata de la dure d'acti- vit pr&dant, dans cette dernire anne, la cessation du travail. Cette solution est celle que l'Office fdral des assurances sociales prconise dans son appel et dont il a fix les principes dans ses instructions administratives (circu- laire n° 56b dj cinie, chiffres 188 ss, 211 ss, 245 et 246). Les arguments invoqus par la caisse de compensation l'cncontrc d'une teile solution ne sauraient l'empor- ter. Ainsi, la caisse insiste sur la distinction entre activit indipendante principale et accessoirc. Mais cette distinction ne joue aucun r61e dans la dtermination du revenu annuel i'Office fdral le relve juste titre dans ses instructions (circulaire n° 56 b, chiffre 157). Le caractrc accessoire d'une activit indc'pendante peut exerccr une influence uniquement deux egards : pour la perception des cotisations, dans ic cadre de i'article 8, 20 alina, LAVS, et pour la p&iode de calcul au sens de l'article 25, 3e alina, RAVS (cette disposition, qu'ii n'est pas besoin d'examiner ici, met d'aillcurs

i'accent essenticl sur le caractrc « intermittent » - le texte allemand parle de « ge- legentlich »‚ soit plus prcisment « occasionnel » - de l'activit). De mme, les dif- frcnces entre la situation existant lors du dbut de l'activit et celle qui se prsente lors de sa cessation touchent la priode de calcul et non pas la notion du revenu annuel. II est d'ailleurs des cas- le cas prsent en sera un exemple si, comme la caisse parait le prsumer, Pintime suspend sous peu son activit d'avocat indpcn- dant - os'i le revenu de la dernire anne d'activit sert de base la dtermination du revenu annuel, l'activit n'ayant pas dur suffisamment longtcmps pour que s'ins- taure le rythme usuel de l'articic 24 RAVS. Enfin, les difficults pratiques que pour- raicnt soulever, d'une part, la distinction a faire entre activit intcrmittente et dbut ou fin d'activit durable et, d'autre part, la fixation du moment auquel une activini indpendante commcncc ou ccsse, ne peuvent thre plus grandes que edles rencon- tres lors des autres modifications des bases de revenu que connait l'article 23, let- tre b, RAVS. Les mlmcs critrcs de dilimitation sont d'aillcurs appliqus de manirc courante en droit fiscai.

3. Dans ic cas prisent, l'intime a commcnc d'exercer le 1°° scptembre 1955 une

activit indpendante, avec l'intention manifeste de la poursuivre au cours des an- nes suivantcs. Le fait que des ev e nements ultrieurs risquent de rncttrc cette activit un terme plus ou moins rapproch6 ne modifie en rien son caractre originel durable. Quc cette activite soit principale ou acccssoire (et sous la seule rserve de l'article 8, 21 alina, LAVS, qui ne saurait cntrcr en lignc de comptc dans l'cspce), les cotisations dues pour 1955 doivent ainsi Itre fixcies sur la base du nouveau revenu indpendant « calcul » sur une anne et etre perues au prorata de la dure de l'activit« La dcision rendue par la caisse de compensation Ic 17 mai 1956 rpond ccs principes. (Tribunal fd&al des assurances en la cause L. S., du 22 mars 1957, H 211/56.)

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Tirages ä p a rt de la REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

La legislation, les conventioiis internationales et les instruetioiis de l'Offiee federal des assurances sociales en inatiere d'AV S

Etat au 1er juillet 1957

Prix: 40 centirnes

*

Les institutioiis cantonales d'aide ä la vieillesse et aux survivants

Etat au l juiu 1957

Prix : 65 centimes

En veute ä 1'Office f(dra1 des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne 3

Le rapport de la Commission federale d'experts pour 1'hitroductioii de 1'assurance-invalidite du 30 novembre 1956

Prix: 5 francs

*

Les prineipes devant presider ä 1'elaboration de 1'assurance-invalidite federale Tirage d part du rapport susinentionn

Prix 1 franc

*

Lois cantonales sur les allocations familiales Recueil des dispositions en vigucur, sur feuilles volantes. Des fenilles cornp1rnentaires sont prvues; dies perniettront de tenir la coliection ii jOur.

I'rix : 6 francs

En vente 3 I'Office f3dra1 des imprim3s et du mat3riel, Berne 3

‚III" NI 10 OCTOSRE 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MM A IRE

Clironique mcnsucllc ................327 A propos des rappolus annucis sie caisses de compensation pour 1'ann3e 1956 .................328 Statistiquc des rentes ordmares de 1'exercicc 1956 ......332 Lcs officus r3gionaux charg1s de lorientation professionnelle et du placement des invalides (fin) ...........337 De acti t. du Tribunal fdral des asse ran ces pendant l'ann3e 1956 ....................342 Service d aide don eile ..............345 ProblSines d'application ...............347 Petitcs informations .................3O J urisprudence Assurance-vicillesse et survivants .......352

47033

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement : 13 francs par an; le nuniro 1 fr. 30; le numiro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Dans sa sance du 30 aot 1957, le Conseil fdral a nomm une commission fd&a1e d'experts pour 1'ctude d'un rrgi'me fcdcra1 des allocations fanziliales. En font partie des reprscntants de l'Administration fd6rale, des cantons, des associations faiti3res des ernpioyeurs, des salaris et de lagriculture, des orga- nismes de protection de la familie, des associations f e minines, des caisscs de compensation de i'AVS, ainsi que quelques experts. Le directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, M. A. Saxer, a dsignc comme prsident. La commission se runira pour la prerndre fois en novembre.

La Commission du Conseil des Etats chargc d'examiner le projet de modifica- tion de la loi fdcrale fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne s'est runie le 30 aocit 3. Flirns, sous la prsidcncc de M. Torche (Fribourg) et en prsence de MM. Etter, conseiilcr fdrai et Saxer, dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales. Apr3s discussion, la commission a approuv, teile quelle, l'augmentation des alloca- tions et de la lirnite de revenu, propose par ic Conseil fdra1. Lors de la vota- tion sur i'ensemble du projct, cc dcrriicr a ete approuv 3. i'unanimit, seuie une modification sans importance au point de vue matriel y ayant apporte.

Le Conseil des Etats avait acquiesc le 12 juin 1957, sans opposition, 3. la proposition du Conseil fdral de rejeter i'intiative populairc du parti sociahstc suisse tendant 3. i'introduction, par voic constitutionnelle, d'unc assurance- invaiidit. Le Conseil national vient d'en faire autant dans sa sance du 2 octo- bre 1957 par 92 voix contre 64. Cc double rejet est fond sur i'opinion que la disposition constitutionnclle en vigueur suffit cornpl3ternent 3. i'laboration d'une loi sur 1'assurance-invalidio.

La Commission de spcialistes pour des questions d'exicution de 1'assurance- 1nvaliditt a sig6 du 10 au 12 septembre sous la prsidence de M. A. Granacher, de 1'Office fid&a1 des assurances sociales. L'objct des d1ibrations a porti principalement sur la relation entre les mesurcs de radaptation et le droit aux indernnits journaii3res, ainsi que sur d'autres probl3mes relatifs aux pres- tations en espces.

La Commission des questions d'exe'cution du rcgime des AM a si e ge' lcs 18 et 19 septembre 1957 sous la pr6sidence de M. A. Granachcr, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a äudii quelques points particuliers qui pourraient tre rcviss 3. l'occasion du nouveau financement des allocations pour perte de gaul.

Octobre 1957 327

Les Journes des Suisses d 1'tranger ont eut heu cette ann6c les 31 aot et 1 septembre. MM. Granacher et Naef de l'Office fdral des assurances sociales ont parl de la situation des Suisses 3. l'tranger dans 1'assurancc-inva- 1idit projete et sur les effets de la quatrirne revision de 1'AVS 3. l'gard de nos compatriotes 3. !'tranger.

A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour 1'cinnee 1956

Bien que les caisses de compensation aient &t fortement mises 3t contribution par les t3.ches supplmentaires rsultant de ha quatrime revision AVS, au

111 mal 1957, 74 rapports annuels nous äaient parvcnus (81 1'ann&e prc-

dente). A fin mal 1957, ii ne rnanquait plus que cinq rapports, dont trois nous parvinrent au dbut de juin. Les rapports des deux dernires caisses -les m&rnes retardataires que Pan pass - ne nous sont parvenus que dans la seconde moiti de juin, et ne purent donc pas tre inclus dans le dpouihlement ope r6 par l'office.

La quallt6 des rapports est en clle-m5me satisfaisante. 11 existe malheureuse- ment encore des caisses qui ne prtent pas aux directives 1'attention voulue, et ne rpondent pas, voire tris brivement, aux questions poses. Cela entrave le d3.pouillement, amoindrit sa valeur et ncessite de nombreux cornplments d'information. La rdaction des feuil!cs annexes par les caisses de compensation -- comme cela a dj3. ä6 rehev antrieurement - laisse 3. dsirer. Bien des appels tl- phoniques ont ncessaires pour corriger les nombreuses diffrenccs, pour la plupart fautes d'addition, errcurs, etc. Avec quelquc peu d'attention, les caisses de compensation pourraient viter de tels ennuis.

L'examen des rapports reus a permis 3. l'Office fdral des assurances sociales de faire quelques constatations int6rcssantcs.

Diverses caisses de compensation ont durant l'anne couhe, charges de tdches suppli5mentaires des assurances sociales. On songe ici en particulier 3. l'administration de caisses de compensation familiales et 3. la transmission de t3.ches en rapport avec l'assurance-accidents dans l'agriculture (aux caisses cantonales de compensation).

Les consid6rations des caisses cantonalcs de compensation quant au contrdle des agences conformment 3. 1'article 161, 3 a1ina, RAVS s'accordent par- faitement aux remarqucs faitcs prkdcmment. Si la faon de procdcr diffrc

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d'un canton ä l'autre, l'utilit de ces contr61es est reconnue l'unanimit, nme par les grants des agences.

En ce qui concerne le thme « contrdle d'ernployeurs »‚ les rapports n'ont pas rpondu entirement notre attente. Bien que toutes les caisses se soient exprimes ä ce sujet, seule la moiti d'entre elles, en chiffre rond, ont pu parler des expriences vcues en matire de contr61e « par d'autres mesures » selon l'article 162, alina, RAYS. On peut grouper ainsi, en quelques mots, les procds de contr61e appliqus, souvent mme sirnultaniment, par les caisses - visites personnelles par le g6rant ou un fonctiorinaire de la caisse - präsentation des documents comptables, des livres de salaire ainsi que des carnets de paie de la caisse suisse d'assurance en cas d'accidents, des documents des allocations familiales, des listes de dcompte pour les alloca- tions aux militaires, des dclarations confirmant que l'intress n'occupait pas de personnel - comp1ments d'information auprs des communes (contr6le des habitants, bureau des imp6ts). Un contr61e positif « par d'autres mesures » n'est possible que si, aux fins de comparer, de la documentation valable est jointe au dcompte. Dans les cas de petites entreprises sans comptabilit, un contrle « par d'autres mesures » ne peut en gn&al aboutir que par une visite l'employeur lui-mme.

Seul un tiers environ des caisses de compensation se sont exprimes au sujet de 1'obligation d'assurance. Ii appert ritres reprises des rapports que les trangers travaillant en Suisse interprtent souvent tort les dispositions ayant trait ä l'exemption de l'obligation d'assurance en cas de cumul de charges trop lourdes. Beaucoup de salaris trangers croient devoir &re lib&s auto- matiquernent de l'obligation de cotiser, s'ils payent des cotisations l'assurance de leur pays d'origine. Quelques caisses relvent que les ressortissants aliemands, lorsqu'ils quittent leur pays, sont encourags continuer l'assurance-invalidit allemande et rendus attentifs la possibilit d'tre exempts ensuite de cumul de charges trop lourdes. Cela a pour constquence que les caisses de compensa- tion ont traiter de multiples requtes en lib&ation.

Vingt-neuf caisses de compensation ont fait des remarques quant au procd consistant ne pas de'duire du salaire des ouvriers les cotisations qui devraient .

en etre de'duites, alors que 47 caisses (2 cantonales et 45 de compensation professionnelles) n'ont pas en de tels cas. Ort peut fixer brivement, ainsi qu'il suit, la manire d'agir des caisses ayant fait rapport - plainte pnale contre l'employeur - invitation au sa1ari verser lui-mme les cotisations non dduites - si le salari se rend cette invitation, 4 0/0 sont ports en compte sur son CIC;

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- en cas de bagatelle, on s'abstient de toute correction de la cotisation porte sur le CIC. *

La majeure partie des caisses de compensation voit un important surcroit de travail dans le fait de biffer, selon l'article 30, 3" alina, LAVS, les annes de cotisations les plus basses. Vingt-cinq caisses expriment l'avis que le surcroit de travail n'est pas en rapport avec le rsu1tat obtenu, c'est--dire que le fait de biffer les annes de cotisations les plus hasses n'opre une hausse de la rente que dans quelques rares cas. L'argument suivant a aussi dfendu, ä savoir que le surcrot de travail est d'autant moins justifi que les consquences de cette manire d'agir s'affaiblissent en proportion de l'accroissement des annes de cotisations. Scules quatre caisses de compensation (professionnclles) sont de l'avis que ccla en vaut la peine eu egard l'avantage qu'en retire l'assur. *

La suppression des lirnites de revenu pour les rentes transitoires ds le vier 1956 occasionna un gros surcroi t de travail aux caisses de compensation cantonales en particulier. Cette nouveaut6 fut accucillic chaleureusement par les bnficiaires de rente ; la joie qu'elle provoqua s'cst fait sentir dans maintes lettrcs de remerciements lt l'adrcssc des caisses de compensation. 11 n'y a mal- heureusement pas de joie sans « cnvieux ». C'est ainsi qu'une caisse de compen- sation crit : « Lcs "petits" de la g&nration transitoire qui n'ont pas pay de cotisations dplorent dans le systmc actucl des rentes transitoircs l'absence de la solidarit, vidente partout aillcurs en matirc d'AVS, des socialement forts envers les &onomiqucment faibles et ne peuvent croire que l'octroi inconditionnel de rentes transitoires lt l'ensemblc de la gltnration transitoire soit un prccpte d'quit. » *

Seules peu de caisses ont eu lt verser des rentes aux refugie's en conformitt de la convention internationale relative au statut des rtfugis, entre en force le 21 avril 1955. Aucune difficult West rsultc de ces cas. Quatre caisses de compensation relvent le fait que les rfugis ayant reu icurs cotisations AVS en retour avant l'entrc en vigueur de la convention, ne peuvent dsormais plus les reverser et sont exclus du droit lt la rente, cc qui parait d'une grande duret. *

II est rjouissant de constater qu'un grand nombre de caisses ne se sont pas bornes au pensum obligatoirc et habituel, mais se sont exprimes sur divers autres points du domaine de l'AVS. Quelques caisses, en particulier des caisses de compensation professionncllcs, relvent que l'employeur aussi bien que Passur n'accordent pas au certificat d'assurance l'attention requisc. C'est ainsi que chaque anne des cotisations sont perducs pour un grand nombre d'assur6s, parce qu'il n'est pas possible, en dpit de s&ieuses recherches, de d&ouvrir aprs coup leur num&ro d'assur. Plusieurs caisses de compensation professionnelles font la remarquc que la restitution de contributions aux frais de gestion est en gnral bicn accueillie par leurs membres. En cc qui concerne

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l'assujettissement des « petits et tont petits salaires »‚ ii rgne encore une ccrtaine incertitude. La manirc dont est sournis t cotisation Je personnel de mazson nest pas non plus satisfaisante. Une caisse nous crit entre autres : « Nous attirons nouveau J'attention sur Je fait qu'unc solution irrprochable, pouvant seule garantir l'assujettissenicnt complct de J'cnscmble du personnel de malson, ne peut &re obtenuc qu'en affiliant tous les employeurs de cc personnel sans exception aux caisses de compensation cantonales rompues aux conditions locales ». En cc qui concerne la nature de 1'avertissement et du dicompte, un groupe de caisses aperoit une am11oration, alors qu'un autrc groupe crolt dcvoir enregistrer pJutt un accroissement des difficults : « Dans Ja procdurc d'avcr- tissement, on peut noter une Jgre baisse des cas d'avertisscment. On constate aussi une baisse de toutcs les mesurcs d'encaissement, cc qui est rjouissant... » Par opposition, l'opinion contraire s'exprime ainsi « 11 est regrettable qu'en priodc de haute conjoncture tant de lettres d'avertisscment soicnt encore ncessaircs. Mais il en est ainsi, dans les anncs maigres les dbitcurs ne peuvent pas payer, et dans les anncs grasscs ils oublent de paycr. Ii scnible quc scul l'accent est dplac, le prob1nic derneurcra et continuera t chargcr considra- blement les caisses ». L'abolition du certificat de vie dans sa forme prc6dentc et l'introduction du contrJe par Ja poste est saluc par diffrentcs caisses de cornpcnsation. Presque toutes les caisses de compensation se sont cxprimcs au sujet de Ja quatrime revision AVS, quclques-unes de faon critique, ainsi quc la dcla- ration suivante Un rien pcssimistc, comme nous gens de Ja montagnc Je sommes quelque- fois, nous ne nous risquons plus i lcver un doigt avertisseur en prscnce des revisions de la loi qui se succdcnt hientt cliaque annc, ccpcndant que nOUS nous sentons, eu gard au dve1oppement toujours plus affolant pris par la hgis1ation en matirc d'AVS, comme des voix criant dans Je dsert. La troisRnic revision äalt ii peine tcrmine, quc la quatrime etalt dj une raJit et encore avant qu'on ne sache cc qu'il allalt advcnir du bouquct rnultico!ore des propo- sitions et des dsirs, djt Von parlait de l'in]mincncc de Ja cinquime revision. C'est pourquoi nous renonons continuer Ja prophylaxic et nous rscrvons de .

faire entendre, Jors du prochain rapport annuel, des sons plus optimistes qsiant aux ccufs d'or 6clos J'occasion de Ja quatrime revision >. L'entrc en vigucur rctroactzve des dispositions lgaIes modifies a prise en mauvaisc part par plusieurs caisses de compensation. Une d'entre eJJes crit « De tels essais de cJiarge dans la pratique de J'application rtroactive du droit devraient dornavant btre cvit& et J'on pourrait, sans dommage pour 1'AVS, satisfaire cc dsir des organes excutifs ». Une autre s'exprime ainsi « Aussi bien soit-il de faire parvenir encore quclque chose rtroactivement a quelqu'un, c'est cependant quclque peu choquant en regard de Ja vie quotidicnne et des usagcs de 1'&onomie prive, mme peut-tre incorrcct et dcvrait 1 J'avenir ehre vit. Aucun cornmcrant ne peut modifier scs prix de manire rtroactive ».

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Statistique des rentes ordinaires de 1'exercice 1956 Il a indiqu dans les tablcaux ci-aprs les principaux rsultats de la statisti- que des rentes ordinaires verses en 1956. On trouvera de plus amples rensei- gnements dans le rapport annucl sur 1'AVS de 1956. Repartition pour l'ensenoble de la Suisse par genre de rentes et suivant la cotisation annuelle moyenne Tableau

Cot isarion annuel c moycnne (Jc francs

Genre de rentes Ensemble

501 er

1-70 71-150 151-300 301-500 plus

Bndficiaires (cas de rentes)

Rentes de vieillesse simples ........53202 37476 28079 11016 6549 136 322) Rentes de vieillesse pour couples ........6977 14053 24906 14538 8926 69480 Rentes de veuvcs 2 746 6 388 15 192 11465 5 818 41 609 Rentes d'orphelins simples ........1581 5 130 13 195 7 306 3 266 30 478 Rentes d'orphelins doubles ........235 296 532 221 116 1 400

Total ......64 741 63 343 81 984 44 546 24 675 279 289

Monranrs vcrsds, en francs

Rentes de vieillesse simples ........36015 592 30 562 564 25 481 549 10 470 580 6 452 345 108 982 630) Rentes de vieillesse pour couples ........7309 051 18 458 377 36761 317 22 552 103 14 299 073 99 379 921 Rentes de vcuvcs . . 1 496 044 4 109 187 10 766 656 8 205 915 4 382 740 28 960 542 Rentes d'orphelins simples ........316 914 1 383 939 4 894 317 3 049 419 1 455 131 II 099 720

Rentes d'orphelins doubles ........70332 117 786 269 749 125 135 75 994 658 996

Total ......45207933 54631 853 78 173 588 44403 152 26665 283 249081 809

5) Rentes minimums. 5) Rentesmaximums. En fair, attciutes is partir de 481 francs, vu les disposirions dc l'articic 53, RAVS, concerrsaut l'arrondissensent des rentes. 5) Dont 78 616 femmes.

1) Dorn 60 291 086 francs sont vcrsds des fcmmcs.

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Rpartition pour l'ensemble de Ja Suisse par genre de rentes et dure de cotisations Tableau 2

Echdfle de rentes selon la dure de cotisations de la g6n6ration Genre de rentes Rentes rduitcs Ensemble

1-7 8

Bntficiaires (cas de rentes)

Rentes de vieillcssc simples 108 714 16 170 11 438 136 322 Rentes de viei liesse p051 couples .........60 447 8 684 349 69 480 Rcrstcs de veuves 36 203 4 896 510 41 609 Rentes d'orphelins simples 1) . . . 30 478 Rentes d'orphelins doubles ) . . 1 400

Total 205 364 29 750 12 297 279 789

M ontartts vcrss, eis Francs

Rentes de vieillesse simples . 90073 953 11 106 591 7 802 086 108 982 630 Rentes de vicillessc pour Cs)uplCs .........88276 662 10734 079 369 180 99 379 921 vccs de c„ es .......76250528 2 414 473 295 541 28 960 532 Rentes d'orphelins simples i) . . II 099 720 Rentes d'orpbelins doubles 5) . . . 658 996

Total .......204 601 143 24 255 143 8 466 807 249 081 809

5) Selon l'articic 29, 2 alinta, lcttre a, LAVS, on astrihuc des rentes complbtes auv orphelins des que des cotisations osst e te verses pour une aunte entibre au moins.

333

Rpartition cantoncile de 1'ensemble des rentes Tableau 3

Bdndficiaires (cas de rentes) Montants vcrsds, ca francs

Cantons Rcntes de Rentes de Rentes de Rentes dc Ensemble Ensemble viciflesse survi vants ) viel liesse survivants 1)

Zurich ...... 35226 11 274 46500 36 743 482 6685 516 43 428 998 Berne .......31878 12 100 46978 35 504 474 6743 555 42 248 029 Luccrnc ......8256 4071 12 327 7 915 061 2075 930 9990 991 Uri .........886 493 1 379 829 957 242 233 1 072 190 Scbwy . ...... 2730 1171 3901 2 635 792 613 884 3 249 676

Unterwald-le-Haut 832 374 1 206 742 477 171 177 913 654 Unterwald-lc-Bas 627 361 988 598 186 159 915 758 101 Glaris .......1735 528 2263 1770966 304273 2075 139 Zoug ........1523 625 2148 1 516 403 329353 1 845 756 Fribourg . . . 5745 2626 8371 5 498 818 1 262 424 6761 242

Soleure ......6444 2596 9040 6951 133 1 471 252 8 422 385 BLIc-Ville . . . . 8 217 2992 11 209 8 556 311 1 882 959 10 439 270 BLIc-Campagne . . 4460 1666 6126 4841 230 954748 5 795 978 Schaffhouse . . . 2 676 881 3 557 2724 235 514 885 3 239 120 Appenzell Rh. Ext. . 3 164 699 3 863 3 162 844 382 526 3 545 370

Appenzell RE. Inc. . 723 179 902 632 065 82 226 714 29 1 Saint-Gall . . . .4 1 708 4 746 19454 14 952 921 2 538 634 1749! 555 Grisons ....... 5 915 2 179 8 094 5 556 480 1 042 301 6598 781 Argovie .......II 796 4840 16636 12 117 687 2674 451 14 792 138 Thurgovie 6 832 2 164 8 996 6974618 1 200 136 8 174 754

Tessin ......8081 2859 10940 7 727 605 1 520 318 9 247 923 Vaud ........17610 . 5 663 23 273 17 760 723 3 239 236 20999959 Valais .......5968 3226 9194 5 421 563 1 478 693 6 900 256 Neuchlitei 6236 2 103 8 339 6 541 036 1 254 581 7795 617 GenLve .......10531 3 071 13 602 10 682 843 1 894 052 12 576 895

Total 1956 1) . . 205 802 73 487 279 289 208 362 551 40719 258 249 081 809

Total 1955 . . . . 179456 63874 245330 178 966 771 35 625 447 214 592 218

1) Sans allocations uniqncs de veuves.

1 1 IncIos 3 cas corrcspondant 25 an montant de 3741 francs dont la rdpartition cantonale test pas possiblc.

334

Ro'ipartztion cantonale des rentes de vieillesse Tableau 4

Bdndficiaires (cas de rentes) Moorants versds, en francs

Cait tons Reines de Reines de Reines de Reines de vicillesuc vieillesse vieillessc vic iii esse siniplc pour couplcs simples peor coaples

Zorieh 23 139 12 087 19 000 086 1 7 743 396 Bcerre .......22 843 12 035 18 231 654 17 272 820 Lucerac 5 936 2 320 4 645 561 3 269 500 Uri 642 244 493 560 336 397 Schw..........1 929 801 1 510 259 1 125 533

Untcrsvald-lc-Hant . 606 226 452 381 290 096 Untersvald- IC -Bas 438 189 338 622 59 564 Claris 1 159 576 939 260 831 606 Zsa5 1 103 420 900 838 615 565 ltribonrg 3 958 1 787 3 068 286 2 430 532

Soleare 3 954 2 490 3 253 475 3 697 658 B$rle-Villc 5 498 2 719 4 548 336 4 007 975 Bdlc-Campagne 2 688 1 772 2 208 084 2 633 146 Scliaffhoase . . 1 795 881 1 439 886 1 284 349 Appenzell Rh. Exe 2097 1 067 1 632 399 1 530 445

Appenzell Rh. Int. 559 164 412 798 219 267 Saint-Gall . . . 9770 4938 7 824 206 7 128 715 Grisons 4075 1840 3 095 381 2 461 099 Argovie 7 634 4 162 6296229 6021 458 Thurgovie 4 501 2 331 3 615 092 3 359 526

Tessin 5 525 2 556 4 257 936 3 469 669 Vaud .......II 167 6443 8824607 8 936 116 Valais 4 246 1 722 3 186 138 2 235 425 Neuchdtel . . . 3 941 2 295 3 218 081 3322 955 Geerlive 7 117 3 414 5 787 366 4 895 477

Total 1956 1) . . . 136 322 69480 108 982 630 99379 921 Total 1955 . . . . 119 541 59915 94 554 085 84 412 686

Inelus 3 cas corresporidant 3 na montarst de 3741 frasscs dorn ja rdpartirion canrs,stalc nest pas possible.

335

Rcpartition cantonale des rentes de survivants Tableau 5

ß6ndficiaires (cas de rentes) Montants versds, cl francs

Cantons Alloca- Alloca- Rentcs Rentes Rentes Rentes Reutes tions Rentes tions dorphe- dorphe- d'orphe- d'orphe- de uniques de uniques uns uns uns uns veuves de veuves d veuves simples doubles veuves simples doubles

Zurich 7 101 36 3978 195 5 032 394 80911 1 561 352 91 770 Berne ........6815 27 5 033 252 4772 341 60758 1 857 652 113 562 lucerne .......1913 10 2072 86 1 323 121 22748 709781 43028 Uri ........208 - 272 13 141 837 - 93 842 6554 Schwyz .......566 5 558 47 388 090 11 424 207 835 17 959

Unterald-le-Haut sv 146 - 220 8 93 600 - 72 891 4 686 Unterwald -lc-Bas 145 - 214 2 89 218 - 69 753 944 Glaris .......311 1 205 12 221 309 2376 76991 5973 317 Zeug ........ 1 300 8 218068 2262 107391 3894 Fribourg . . 1 162 4 1 408 56 772 824 8112 464 252 25 348

Soleure .......14-oD 6 1 106 50 1 025 407 13036 422 739 23 106 BIe-Ville . . . . 2 076 19 882 34 1 499 940 43 296 366 789 16 230 BOle-Campagne . . 977 9 655 34 690 821 20 806 246 450 17 477 Schaffhouse . . . 540 1 325 16 380 998 2 232 125 112 8 775 Appenzell Rh. Ext. . 396 3 295 8 272 473 6 614 105 369 4 684

Appenzell Rh. Int. 90 - 80 9 58 048 - 20 936 3 242 Saint-Gall . . 2 420 12 2 232 94 1 679 852 27568 815 622 43 160 Grisons .......999 4 1126 54 654 503 7 902 365 506 22 292 Argovie .......2 607 19 2 112 121 1811 296 43 826 800 386 62769 Thurgovie . . 1 216 4 909 39 851 579 9420 329 883 18 674

Tessin .......1687 6 1137 35 1 122 930 13792 381 654 15734 Vaud ........3594 21 1 982 87 2 484 385 43 884 716 397 38 454 Valais .......1331 5 1 841 54 864 751 10620 589 131 24811 NeuchStel 1 368 5 695 40 968 425 11398 265 589 20567 Gen&s-e .......2 184 17 841 46 1 542 332 37012 326 417 25 303

Total 1956 . . . . 41 609 215 30478 1 400 28 960 542 479 997 11 099 720 658 996

Total 1955 . . . . 37 086 234 27 544 1 244 25 173 302 495 106 9 875 646 576 499

336

Les offices regionaux charges de 1'orientcition professionnelle et du picicement des invalides (Fin) 1

Zurich

L'Office rgiona1 est gr par l'association « Aide aux invalides dans le canton de Zurich »‚ fonde en 1953 en tant que service social pour les infirmes de l'appareil moteur (est infirme de l'appareil moteur celui dont « la capacit d'utiliser ses organes de soutien ou ses organes moteurs est fortement restreinte, d'une rnanirc durable »). La cration de 1'Office rgiona1 a entrain une modi- fication des statuts. Le nom de 1'association s'est transforrn en Aide aux invalides dans le canton de Zurich et Office rgiona1 pour la radaptation pro- fessionnelle des invalides » ; d'autre part, 1'Office rgiona1 a un champ d'ac- tivit6 plus large que le service social les invalides de toutes les cat6gories, 1'cxception des tuberculcux, sont pris en charge. Selon les statuts, des personnes physiqucs et des personnes morales peuvent devenir rnembres de 1'association. Actuellernent, seules des personnes physiques font partie de 1'association. L'Office rgiona1 occupe le personnel suivant Un administrateur qui, en tant que directeur du service social, tient aussi la comptabi1it de 1'Office r6giona1, est la tate de tout le personnel (Service social et office rgional) et est responsable l'gard du comit. Un directeur de l'Office rgiona1 qui s'occupe de 1'orientation profession- nel l e et du placemcrit d'une partie des hommes invalides, et organise les visites d'entreprises et ic contact avec les employeurs. Un collaborateur qui, form igalernent de manire spcia!e pour 1'orienta- tion professionnelle et le placernent des invalides, dcharge le directeur de la radaptation des hommes invalides de certains districts du canton (le directeur et cc collaborateur s'occupent chacun d'une moiti de la vilic de Zurich). Une assistante sociale-consei1lre d'orientation professionnelle qui s'occupe, pour tout le canton, de 1'orientation professionnelle et du placement des fern- mes invalides. Un employt de commerce qui fait les travaux de dact1ographie courants. A l'exception des tuberculeux (dont s'occupe le dispensaire pour tubercu- leux de Zurich), tous les invalides, quel que soit le genre de leur infirrnit, sont accepts en vue de la radaptation. Les dcmandcs d'intcrvention ne sont subordonnes aucune formaIit. Un invalide peut &re annonc par n'importc quel office ou personne.

1 Voir RCC 1957, page 292 ss.

337

En 1956, les demandes d'intervention ont cit les suivantes Gas annoncs par des ccuvres d'assistance et des associations d'entraide .........30 % Gas annoncs par les invalides eux-mmcs 30 % . . .

Gas annoncs par des offices du travail, des rnde- cins, des hpitaux, des tuteurs, la Gaisse natio- nale, 1'Assurance militaire, etc.......40 %

Lorsqu'une demande d'intervention a eu heu, on a un premier entretien avec l'invalide qui peut ainsi exposer sa situation et ses vcsux. Si 1'invalide peut äre radapt au travail, et si les renseignernents recueihlis au cours du premier entretien sont suffisants (lorsque les invalides sont en traiternent mdical, on prend contact avec le mdecin traitant), 1'office s'occupe du placement. Si un v e ritable examen d'aptitudes est ncessaire, ih y est procd. S'ih se rvle que des mesures spcia1es (p. ex. reciassement professionneh, expertise par un centre de radaptation) doivent intervenir et que I'invalidc ne dispose pas de ressour- ces ncessaires cet effet, le cas est annonc au service social comptent qui tudie les possibi1its financires. Lorsqu'il s'agit d'infirmes de l'appareil mo- teur, he cas peut hre pris en charge par le service social de l'association et qui travaille dans les mmes locaux. Pour pouvoir mieux surmonter les difficults qui surgissent souvent aprs coup, et pour connaitre le rsultat dfinitif de ha radaptation, 1'Office rgiona1 se met en relation avec l'employeur un certain temps aprs le placement et se renseigne sur la situation. Parfois des services sociaux sp&ia1iss participent au financement des mesures prises dans les cas particuliers, ou les cas leur sont soumis pour exper- tise. Les services sociaux collaborant avec l'office dans un cas sont renseigns sur les mesures ordonnes et sur le rsultat de la radaptation. Le contact avec les divers offices du travail n'est pas encore trs etroit. L'Office rgional adresse h'Office du travail comptent les personnes atteintes .

d'une 1gre invalidit. Les cas qui ne pcuvent ehre tirs au clair par l'Office rgional parce qu'ils ncessitent un examen de longue dur6e, sont transmis au Gentre de radaptation de BDe. La statistiquc suivante donne des renseignements sur l'activit exerce jus- qu'ici par l'office annoncs placts r,on pIacs non liquicl6s

Du 1.7. au 31.12.55 .....228 107 28 93 Du 1.1. au 31.12.56 .....295 194 69 125

Ii n'y a qu'une seule comptabilit pour le Service social et l'Office rgional, sans distinction entre les deux branches. Les ressources ncessaires proviennent pour l'essentiel d'une collecte falte chaque anne dans le canton de Zurich.

338

Lausanne

En 1947, sur J'initiative des ccuvres d'assistance rornandes, fut fonde une association indpendante, portant Je nom de Office romand d'intgraton pro- fessionnelle pour handicape's qui a pour but d'cncouragcr Ja radaptation des ‚

invalides en Suisse romande eile a un office d'orientation professionneJJe et de placcnlent pour invalides et grc trois ateJicrs spciaux. Son champ d'acti- vit territorial est dterniin par les lirnites linguistiques. L'association a des membres individuels et des mcmbres coJJcctifs. Sont memhres colJectifs en par- ticulier ]es communes de quelque importance, des ocuvres d'assistance et des associations d'entraide ainsi que des associations patronaJes et ouvrires. L'Office rgiona1 occupe Je personnel suivant Un directeur qui est Ja tate du personneJ, organise Ja propagande, s'oc- cupe du financement, assure Je contact avec les cantons, les communes et les associations, et entre en rcJation avec les grandcs maisons pour cxamincr des questions gnraJcs (les cas particuJiers sont traits en gnral par les collabo- ratcurs). Trozs psychotechniciens (formation : Jicence en psychoJogie de J'Universit de Gcnvc, formation de consciJJcr d'oricntation professionncJlc pendant dcux ans, avec dipJrnc) qui s'occupcnt de J'oricntation profcssionrieJJc des invalides annoncs. Un spe'cialzste du placement (ayant fait des 6tudes de sciences cconomiques et commcrciaJes) qui pourvoit au pJaccmcnt en se fondant sur Je rsu1tat de J'cxamen psychotechnique. Un secrctaire qui dactyJographic les rapports des psychotcchnicicns. Un comptable qui ticnt Ja comptabiJit et fait des travaux adniinistratifs gnraux. Une dactylo qui est chargc de Ja corrcspondance gnraJc. Toutcs les catgorics d'invaJidcs, y compris ]es tubcrcuJeux, sont acccptcs. En principe, les invalides sont annoncs par un Service sociaJ (ccttc condition a t6 prvue it Ja dcmande des ccuvres d'assistance). Cependant, les cas d'inva- Jidcs annoncs par des assuranccs ou des cmpioycurs sont Jiquid6s dircctcrncnt dans Ja mcsurc du possihJc. Mais, en tout cas, les invalides ne peuvent s'adresscr d'cux-mmes J'office. En 1956, !es demandes d'intcrvention ont les suivantcs Cas annoncs par des auvrcs d'assistance et des associations d'cntraidc ........ 65,5 % Gas envoys par Ja Caissc nationale, J'Assuraricc mi!itairc ct les assurances .......32 % Gas cnvoys par les crnpJoyeurs ......2,5 %

339

Dans Je prernier entretien, on cherche avant tout gagner Ja confiance de I'in- valide. Si 1'invalidc est en traitement m6dicaJ, contact est pris avec Je mdecin traitant. En pareil cas, la radaptation n'a heu quc d'entente avec Je mdecin. Si 1'invahide est d'accord, ii est procd . un examen psychotechnique dtaih1 qui dure, suivant le cas, de une 1. quatre dcmi-journes. En prsence du sp- cialiste du placement et, au besoin de J'assistantc sociale, le rsu1tat de 1'examen est communiqu t 1'invaJide. Si 1'invalide peut tre radapt, Je spciaJiste du placement se charge du cas, et cherche une place adquatc. Lorsque Je cas s'y prte, une formation accIre peut avoir heu dans les ateJiers d6pendant de 1'association. Ii n'cst pas possible 1. Lausanne de pJaccr 1'invahidc en internat pour tirer le cas au clair ou pour prparer 1'intress t Ja vic professionnel'Je ( J'instar de cc qui se fait dans Je Centre de radaptation de BiJe). IJ sembJe que J'exa- men psychotcchnique dtai11 suffise en partie aussi pour les cas oi J'invaJide est atteint d'unc grave incapacit de travaiJ. L'adaptation des instruments de travaiJ se fait directement dans J'entreprisc du futur ernpJoycur. L'assistantc sociaJe de 1'Office r e gional est en contact avec les services com- ptents et les renseigne sur les cas qui les concernent. Comme les invalides doivent e^tre annoncs par les services sociaux, ih y a peu de contacts, en cc qui concerne les demandes d'intcrvention, avec les offices du travail. Toutefois, en cherchant des empJois appropris, Je spciaJistc du placement entre en reJation avec les offices du travaiJ. Pour 1956, les rsuJtats sont les suivants Cas annoncs ..........200 100 % Formation profcssionnchlc ncessaire 83 . 41 % Uniquement placement ncessaire 86. . 43 % Irr6adaptab1cs .........31 'ii' 16 %

Sur les 169 invalides capabhes d'tre radapts au travail, 59 ont bnfici scu- Jement de J'oricntation professionneJic t 1'Office rgional, alors quc les autres mesures (placement et formation professionneJic) &alent 1aisses aux soins des services sociaux ayant transmis Je cas. Sur les 110 cas pris en charge par 1'Officc r e gional, ih y en avait, au 31 d- ccmbre 1956

62 (56 %) radapts au travaiJ,

23 (21 %) cncorc hospitaliss ou en rcntrainemcnt 1'effort,

13 (12 %) non encore pJacs,

12 (11 %) avaicnt, pour diverses raisons, renonc, aprs 1'oricntation pro-

fcssionnelhc, t J'aidc de 1'Officc rgiona1.

Les frais d'cxploitation sont d'environ 100 000 francs par an. Les rcccttcs con- sistent esscntieJlcmcnt en cotisations des memhres et en subvcntions.

340

B1e

Une section spciaJe de 1'Office du travail joue Je r6le d'Office rgiona! pour Je territoire du canton de BIe-Vi!1e. L'orientation professionnelle et Je placement des invalides sont, dans Ja mesure oii les services sociaux n'y pourvoicnt pas, confis 3i un fonctionnaire cantonal, form dans des cours spciaux. Toutes les catgories d'invalidcs sont acceptes, 3. la condition que Je cas ne puisse tre confi 3. Ufl Service social. Le canton tend 3. Jaisser autant que possible aux services sociaux 1'orientation professionnelle et le placement. Sur 1'initiative de i'administration cantonale, ]es Services sociaux ont 6t3. pris de collaborer 3. Ja radaptation dans une plus forte mesure. Actuellcment, trois services sociaux spciaJiss s'occupent aussi de placernent. Les invalides sont annoncs 3. I'Officc rgional, en majorit par le service de pJacement pour per- sonnes en bonne sant et par des services sociaux. Le service de placement annonce tous les cas d'invalides dont Je pJacemcnt exige beaucoup de temps ou d'argent. L'accent principaJ est mis sur Je pJacement. Ii West pas procd 3. des examens spciaux. S'iJ apparait ncessaire d'examiner en dtaiJ un invalide et de dtcrminer ses capacits professionneiJes, J'intress est adress au Centre de radaptation. Les invalides qui sont en traitement mdical doivent produire un certificat de leur mdecin traitant qui sera examin au bcsoin par Je mede- cin conseil de i'aidc aux invalides de Ja ville de B3.le. Le spcialiste du placernent dispose de certains montants pouvant etre a1Jous en tant que suppiments de salaire, ou servir 3. couvrir des frais de voyage ou de modestes dpcnses pour moycns auxiliaires. Comme Je Centre de radaptation se trouvc aussi 3. B3.le et que 1'Office rgional ne procdc 3. aucun vritable examen d'aptitudes, des cas que d'autrcs offices rgionaux traiteraient encore eux-m3mes sont transmis au Centre de radaptation. Pour les annes 1955 et 1956, les rsultats ont les suivants annoric6s pIacs

1955 ........766 433 1956 ........689 424 Les dpenses cntranes par 1'oricntatiori professionnelle et Je placement sont 3. Ja charge, en partie, de l'Officc du travaiJ et, en partie, de 1'Aide cantonale aux invalides. C'est l'Office du travaiJ qui supporte les frais de personnel ct les frais de matrie!, de m3me que les petits frais de pJacement. Quant aux dpenses plus importantes cntranes par Ja radaptation, dies sont couvcrtcs par J'Aide cantonale aux invalides, si les conditions du droit 3. cctte aidc sont rcmpiies. *

Ii est probabJc que d'ici peu des offices rgionaux scront cr6es 3. Saint-Gall et 3. Lucerne.

341

Dans la mesure oi ils sont grs s5.rieuscrnent et de maniSre adquatc au point de vue techniquc, ces offices font un travail prparatoirc iniportant pour 1'AI. Gr5cc 5. eux, de nonsbrcux invalides peuvent dj5. &re radapts avant 1'entr5.e en vigucur de 1'AI, et, d'autrc part, les t5.chcs incomhant aux offices r5.gionaux dans l'AI pourront 5trc confiSes, dans une lange rncsurc, 5. des institutions syant d5. dpass le stade des diffiults de mise en train et dis posant aUSS1 dune certainc exprience.

De 1'activite du Tribunal Mdra1 des cissurances pendant 1'annee 1956

Dans son rapport 5. 1'Asscrnb1e f5.dra1e sur sa gcstion pendant l'anne 1956, Ic Tribunal fdral des assuranccs rcl5vc quc Je nombrc des appels nouveaux concernant 1'assurance-vieillesse et survivantsa de 130 inf&icur 5. cclui de l'annc pr5cdente. Cette diminution provient pour une part dune l5.g5re rgression des litiges relatifs 5. la dtermination des cotisations dues par des assurs de condition ind5pendante ; mais la cause essentielle en est Ja revision des dispositions lga1es cii matiSre de rentes transitoires (suppression partielle des lirnites de revenu des Je 1 janvier 1956). Lc tribunal a cependant dft constater quc cette revision n'ouvrait pas droit 5. une allocation unique de veuve aux fcmrnes qui avaicnt perdu Icur marl avant 1948 et ne rcmplissaicnt pas lcs conditions personnelles mises 5. l'octroi d'une rente de vcuvc. A part des probl5mes gnraux de droit administratif (teiles Ja force des dcisions administratives, la compensation de dettes de cotisations avec le droit 5. Ja rente, Ja prescription descotisations), toute unc srie d'appcls concernaient Ja dlimitation entre activit lucrative dpcndante et indpendantc ou entre fortune pnive et capital investi dans l'exploitation. En outrc, dans Je domaine des cotisations d'cmpioyeur et de salari, ii a 6t tabli notamment qui est dbiteur des cotisations de saiaris, qui doit e^tre tcnu au paiement cnvcrs l'as- surance ct quels effets entraine Ja dtduction des cotisations de saiarns par 1'cmployeur, en particulier lorsque i'empioycur n'a pas vers5. ces cotisations

5. la caissc de compensation.

Les diffrends en nati5rc de rentes - si Ion fait abstraction des rentes transitoires ont gagn5 en - importance taut quantitative quc qualitative. Ii s'cst agi notamment de dire 51 le droit 'i une rente de veuve, teint par Je

rcmaniage, renat lorsquc cc nouveau mariage estdclar nul. Quant aux rentes

d'orphelins, ii y a heu de rexarniner ]es conditions auxquelles un droit 5. Ja rente est reconnu aux cnfants dont Je p5re pr5sum6 dc5de av ant quc soit tranchc ha de i'obhigation alimcntaire. L'application des convcntions question

internationales, enfin, a souiev5. maint problSme. En cc qui concerne le r5gime des allocations aux militaires pour perte de gain, ccrtains aspects du droit aux allocations pour assistancc ont, en 1956, occup le premier plan.

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Dans Ic domaine des allocations familiales aux travailleurs agrcoles et aux paysans de la montagne, la plupart des litiges ont concern soit la qua1it marne de travailleur agricoe, seit le revenu dterrninant pour l'octroi des allocations des paysans de la montagne.

Nombre des af faires 1iquides

Affaires pendantes Affaires Iiquidfes

Natnre des 1 arigsles aftaires .

- a -

Assurance vicil- -

lesse et survi- vants $1 258 339 70 269 180 53 36 3

Allocations aux militaircs pour perte de gain 3 17 20 2 18 7 7 4 3 1/2 Allocations farni- liales aux tra- vailleurs agri- colcs et aux paysans de la montagne . . 8 17 25 4 21 9 12 - 4

Total . . . - 92 292 384 76 308 196 72 40 *

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Mode de liquidation

Natu ILdCS 5 Appelant ou recourant 0 . 1 affaires 1 s :•- -• - 0 z uoi H

Assurarice- Assure ou employeur 6 45 39 117 207 vicillesse et survivants Office fidral des as- surances sociales . - 2 36 3 41

Caisse de compensa- tion ....... - 3 10 8 21

Total .......6 50 85 128 269

Allocations aux Militaire . . . . - - 1 10 11 militaires Office fedcral des as- surances sociales . - - 5 - 5

Caisse de compensa- tion ....... - 1 - 1 2

Total ....... - 1 6 11 18

Allocations Travailleurs agrico- familiales aux les ou paysans de travailleurs la montagne . . - 3 1 11 15 agricoles et aux paysans de la Office fiidtiral des as- montagne surances sociales . - - 2 - 2

Caisse de compensa- tion ....... - - - 4

Total ...... - 3 3 15 721

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Service d'aide ä domicile

Le vieillissement de la population qui va en s'accentuant soulve, surtout dans les grandes villes, des prob1mes difficiles. Les maisons locatives et les petits logements ne permettent gure en ville d'abriter sous le mme toit plus de deux gn&ations. Les liens familiaux se distendent, l'entraide des voisins s'puise vite ou manque totalement. Ii n'est ainsi point rare que des personnes ges soient d1aisses et 1ivres /j. leur propre sort. Pour celles qui ne sont pas gra- vement malades, mais dont les forces dfail1antes ne leur permettent plus de faire seules leur mnage, il n'existe gure de maisons appropries pouvant les accueillir. De plus, la plupart des vieillards n'abandonnent pas volontiers leur demeure et tiennent conserver, dans leur cadre habituel, le plus d'ind- pendance possible. C'est ici qu'intervient l'aide domicile en faveur des gens d'i.ge, non pas pour dcharger la parent de son devoir d'entraide, mais pour permettre aux vieillards handicaps et infirmes de reprendre gotit la vie en leur procurant les soins indispensables ainsi qu'un soutien dans les travaux mnagers. Mais cette tche, pour atteindre son but, doit ehre bien comprise. Les auxi- liaires qui s'y vouent ne peuvent compter que sur une rmunratiori modeste et doivent ressentir le besoin de servir, en un mot avoir la vocation. Cette activit peut donner la vie de ces auxiliaires un sens nouveau et combier peut-tre un vide. Mais pour s'y donner, il faut possder du tact et des qualits de cceur permettant de comprendre et d'influencer psychiquemerit la personnalit6 du vieillard, souvent altre par l'ge, les infirmits ou la maladie. Le corps mdical est aussi trs favorable l'aide domicile. Les mdecins estiment que cc service contribue efficacement rintgrer le malade ig dans une existence digne et qu'il permet d'alhger les charges que peuvent entrainer pour son entourage la maladic de l'aeul. Les premiers essais d'aide /i domicile ont tents Zurich en 1952/1953 il y a institu titre dfinitif en 1954. Cc qui a dtermin son dveloppe- ment, c'est 1'afflux dans les h6pitaux et les cliniques de malades hg6s et les consquences financires qui en rsultent, c'est--dire le pressant besoin de faire soigner domicile des vieillards dont l'hospitalisation n'est pas indispen- sable, tout en tenant compte des consquences matrielles et humanitaires qu'entraine un tel traitement. Cc service est donc appel comp1ter 1'cuvre des aides de paroisse et des sceurs visitantes. L'aide domicile ne doit en tout cas pas concurrencer lesdites institutions, mais bien les d&harger. Ainsi, la tche primordiale de cc service a dfinie comme ii suit : Seconder dans leurs travaux mnagers des vieillards handicap6s lorsque l'aidc des parents et des connaissances fait dfaut ou ne suffit pas ; cette aide par heures de travail doit permettre des personnes de plus de 60 ans de conserver leur demeure

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aussi longtemps que possible. Eile se met la disposition de personnes seules et de couples dont les infirmits de l'Sge, physiqucs ou mentales, empchent d'accomplir rgu1irernent les travaux indispensables du mnage. Cc service est neutre du point de vue religieux et politique. Pour l'attribution d'unc aide de mnage et fixer la dure de l'aide, ii est tenu compte de l'urgence du cas, des conditions sociales et pcuniaires des vieillards et surtout des auxiliaires disponibles. L'aidc 3. domicile est gratuite 3. Zurich pour une personne seule dont le revenu mensuel ne dpasse pas 250 francs et 400 francs pour un couple ou si la fortune n'est pas teile quelle permette de r3.tribucr une aide de mnage rguli3re. Les personnes dont la Situation mat3.riellc le permet sont invites 3. couvrir cii partie ou cnti3rcrnent les frais de l'aide 3. domicile. La fondation pour la vieillcsse du canton de Zurich (Pro Scnectute) a organis3. l'aide 3. domicile dans les villcs de Zurich et de Winterthour. Eile a nomm6 une commission sp3.ciale et a confi3. la direction du service 3. dcux aidcs sociales. Chaquc quartier de la ville poss3de une personne rcsponsablc (Quar- tierleiterin) 3. qui incombc la surveillance ct la rpartition du travail des auxi- liaircs qui lui sont attribues. Cclles-ci sont d'abord cxamincs au point de vue de icur sant et de leur caractrc. Elles doivent, pour ehre admises, suivre un brcf cours de soins aux malades car, bicn qu'ellcs ne soicnt pas appelcs 3. soigncr des malades 3i proprcmcnt parlcr, cllcs doivcnt possdcr des connais- sanccs 1mentaircs sur la mani6rc de se comportcr 3. l'6gard de malades et d'impotents, et surtout savoir quand ii faut appcicr le m3.dccin. Les auxiliaircs sont en outre prparcs au point de vue psychologique. Les heures de cours donnent en outre l'occasion d'observer les auxiliaires pendant les exercices pratiqucs, cc qui permct de se rendrc comptc si ces personnes sont qualifics pour cc service. En 1956 l'aide 3. domicile est intcrvcnue 3. Zurich dans 758 cas (546 l'anne prc6dentc) ct 985 (696) personnes en ont binfici6, par le moycn de 342 (240) auxiliaircs. La durc de l'intervention a vari, suivant la nature de l'infirmit ou de la maladic du vicillard, entre 1-2 heures de travail par scmainc er 1-2 heures de travail par jour. Les frais du service, s'ils n'6taient pas supports par le b6nficiairc, ont au d3.but ä3. couverts par la fondation zurichoisc pour la vieillcssc. La ville de Zurich a accord 3. cette aide pour les ann3.cs 1956 et

1957 un subside annuel de 100 000 francs. Pour l'ann6e 1956, le fonds A. Islcr

a, par 1'interrndiairc de la fondation suisse pour la vicillessc, allou3. une somme de 26 000 francs 3. l'aide 3. domicile zurichoisc. Ces dcux subventions reprsen- tent ensemble la rnoiti du coCit global de l'aide en 1956. L'idc de l'aide 3. domicile r3.alise 3. Zurich a 3.t soulcvc l'ann3.e dcrniire 3. Winterthour oü eile a 6t3. misc en pratiquc avec succs. En effct, 65 personnes 3.ges, dans 47 mnages de la vicillc ville, ont & aid6cs dans leurs travaux mnagcrs. D3s octobre 1955, la ville de B3.lc posside aussi un service d'aidc 3. domicile. En 1956, 54 auxiliaircs ont, en 8627 heures-travail, assist 176 per- sonnes dans 146 rn3.nagcs, 3. raison de 1-4 heures par semaine. Un service d'aide 3. domicile a en outre instaur dans un cadre plus rcstreint 3. Coire, Fribourg, Gcn3ve, Lausanne, Neuch3.tcl et Vevcy. Dans

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chacune de ces vilies ccttc institution est patronne par Je coniit cantonal de Ja fondation pour Ja viciliesse. Lcs comits cantonaux de Luccrnc et de Saint-GaH prparcnt aussi i'intro- duction d'unc aide 3. domicilc, tandis qu'3. Baden, Berne, Interlaken, Schaffhousc et Wädenswil des organisations fminines locales s'occupcnt dj3. dc cc service. Cette nouveiie forme d'aide 3. Ja viciliesse a fair ses preuves et les r3suitats sont partout fort rjouissants. Comme compl3.ment 3. i'AVS et 3. l'aide 3. Ja viciliesse et aux survivants, eile rpondait 3. un bcsoin incontcstabie. Aussi l'Office fdraJ des assurances sociales a-t-il prvu la possibiiir d'affcctcr 3. J'aide 3. domiciie une partie des subvcntions qu'il verse aux fondations pour Ja vicillesse er pour Ja Jeunesse de mmc qu'3. d'autrcs institutions, en vertu du rgJement du fonds sp6cia1 « Legs de feu M. A. Isicr » (v. Revue 1956, p. 389).

Problemes d'cipplication

Frais d'enqute que le Tribunal federnl des assurances met ä la charge des caisses de compenscition qui sont parties au proces

11 appartient aux caisses de compensation de dtcrmincr Jcs faits qui doivcnt

trc i.tab1is pour justifier Ic bien-fondi (Je leurs dcisions. C'cst pourquol Ic Tribunal peut exigcr de Ja caisse qui est partie 3. un proc3s qu'cJJc se Jivre 3. unc enqute compirnentaire s'iJ se trouve que Jes circonstanccs d'un cas ne ressortent pas suffisamrnent ciairement du dossier pour que ion puissc juger du bien-fond d'une dcision. Ii va sans dire que la caisse de compensation ne peut rcJamer aucun ddommagement spciaJ pour cc travail puisqu'iJ fait partie des obiigarions qui Jui incombent en qualit d'organe de J'AVS. Peu importe Ja mani3rc dont eile s'acquittc de cette t3.cJic, qu'elie entrcprcnne eile- mme J'enqu6re dernande par Ic Tribunal ou qu'elle en cJiarge son burcau de revision. Ii en serait bien autrement si Ja caisse de compensarion se voyait assigner Ja r3.che d'entreprcndre des rechercJies qui dpassent le doniainc de son activit et pour Jesquellcs les rnoycns qui sont 3. sa disposition pour acconiplir son travail sont insuffisants. Nous pensons particuJircmenr aux expertises. Lcs frais qui en dcoulcnt font partie des frais de procdure er sont düne en prin- cipe 3. Ja charge de Ja caisse du Tribunal en vertu de i'article 3, 1r aJina de J'Ordonnance sur i'organisation et Ja procdure du Tribunal fd&al des assu- ranccs dans Jes causes relatives ä J'AVS. Le Tribunal fdral s'est par aiJJeurs prononc dans Je mme scns pour Jes frais d'une procdure de prcmi3re instancc, ccci dans un arrt du 23 septembrc 1955 en Ja cause H6pita1 de R., RCC 1955, pages 458 er 459.

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Communiccitioris fiscales emcinant de 1'Administration des impäts de Bäle-Ville

L'Administration des impts du canton de BiJe-Ville tente actuellement de simplifier, 5. l'aide d'un systme de cartes perfores, l'6tablissement des commu- nications du revenu des personnes exerant une activit lucrative ind6pendante. Pour ce faire, ii est ncessaire de constituer un fichier de cartes perforcies AVS qui devront contenir le numciro du registre fiscal, le numciro AVS, celui de la caisse et civentuellement le numciro de relevci de compte. Lorsque cc fichier scra complet, les caisses de compensation n'auront plus qu'5. envoyer une liste des personnes exerant une activitci indcipendante citablie dans Vordre des numci- ros AVS ou dans celui des numciros de relevci de compte au heu des formules actuelles pour demander la communication du revenu. L'Administration des imp6ts citablira elle-mme les communications demandcies sur la base de cette liste, cela de faon acccilcircie en faisant figurer toutes les mentions dcisircies, y compris l'adrcsse, le numciro d'assurci et civentuellement le numciro de re1ev6 de compte sur les formules qui lui seront remises. Le dcilai pour l'envoi des demandes de communication n'aura donc plus 5. l'avenir qu'un rcide secondaire. Pour cette anncie (1957), il est encore nciccssaire de compiciter le fichier des cartes perforcies si bien que les demandes de communication, munies comme par le passe' des indications ncicessaires, seront adresscies 5. l'Administration des impcits du canton de B la le-Vihlc aussi rczpidement que possible, ccci en dciroga- tion au dcilai fixci dans la circulaire N 40 c. Mais surtout les demandes de communication devront tre rnunics cette fois-ci du numciro du registre fiscal (voir circulaire N0 40, c, chiffre 11/2, lettre c). Elles mentionneront en outrc le nuniciro de rclevci de compte de l'assurci toutes les fois que Von dcisirera que cc numciro figurc de nouveau sur la communication. Ii est rcijouissant de constater que l'Administration des impbts du canton de BiJe-Vilic met scs moyens modernes de rationalisation du travail au service de la proccidurc de communication entre autoritcis fiscales et AVS. Elle contri- hue ainsi d'unc manicire dcicisive 5. rcipondre au vceu cxprimci 5. maintes reprises par les caisses de compensation en vue d'une acccilciration de la proccidure de communication du revenu.

Le droit aux rentes d'orphelins de märe apres la disso- lution par le divorce du deuxime mariage du pere

Selon l'article 48, 2 alincia, RAVS, le droit aux rentcs d'orphelins de mcire s'citeint avec le remariage du p5.re si du fait du dcics de ha mre l'cnfant tombe

5. la charge de tiers ou y tomberait sans l'octroi de la rente. Si toutefois, le

,second mariage du pre qui avait cntrainci la supprcssion du droit 5. la rente

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des enfants issus du premier lit est nouveau dissous par le divorce, il se pose la question de savoir si ces enfants continuent &re exclus du droit la rente .

ou si au contraire leur ancien droit reprend naissance. La rgIementation prvue i'article 48, 2e a1ina, RAVS part de i'ide que par le remariage du pre, la belle -mre remplace habituellement la mre dcde et en assume dornavant les tches dans la familie (tenue du mnage, ducation des enfants, etc.) de sorte qu'il n'y a plus de perte de soutien couvrir par l'AVS (cf. Revue 1957, p. 236). Toutefois, lorsque le deuxime mariage du pre est dissous par le divorce, la perte de soutien rapparat tant donn que les enfants issus du premier mariage du pre ne peuvent pas faire valoir de droit quelconque vis--vis de leur belle-mre divorce. De l'esprit et du but poursuivi par la disposition pr&ite, il faut donc conclure que le droit i. la rente des orphelins de mre qui s'tait 6teint par le remariage du pre ou n'existait plus que conditionnellement reprend naissance dans son ampleur initiale. Par consquent, les orphelins de mre peuvent nouveau &re mis au bnfice d'une rente d'orphelin simple aprs le divorce du pre et cela ind- pendamment de la question de savoir s'ils ont besoin de l'aide de tiers ou non. Si le droit la rente s'tait teint lors du second mariage du pre, il reprend donc naissance le premier jour du mois suivant celui oi le jugement de divorce est entre' en force.

Notice explicative concernant le droit aux rentes de survivants de 1'AVS

Lors de 1'avis de d&s d'un homme mari, les offices d'tcit civil avaient dj coutume de remcttre si possible aux survivants ou leurs reprsentants une notice explicative spcialc qui contient de brves indications quant au droit aux rentes des veuves et des orphelins l'gard de l'AVS et quant la manire de faire valoir cc droit auprs de la caisse de compensation compttcnte (cf. Di- rectives concernant les rentes, chiffrcs 398). Ccttc notice avait en son ternps rdige la suite de suggestions manant de diff&ents milicux en raison du fait qu'il tait apparu qu'un nombre relativement lev de veuves, par mconnais- sance de leurs droits, ne demandaient pas tre mises au bnfice de rentes AVS et que, d'autre part, cette notice explicative facilitait la rponse des officicrs d'tat civil d'ventuelles questions concernant le droit la rente AVS lors de l'avis de dcs. Etant donn6 que depuis la 4 revision de la LAVS les enfants peuvent g6nralement prtendre une rente d'orphclin galement lors du dcs de la mre, cette notice explicative a compltc dans cc sens et r6dite dernircment. 11 y a toutefois heu de relcver que la notice explicative ne doit tre rcmise, comme par le pass, que par les offices d'tat civil et selon les instructions qu'ils ont reucs des autorit6s cantonales de surveillance en matire d'tat civil.

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PETITES INFORMATIONS

Question Kämpfen Le Conseil fdral a rpondu cc qui suit la question pose du 2 juillet 1957 en date du 2 juiflet 1957 par M. Kämpfen, conseiller national (cf. Revue 1957, n° 9, p. 312) La maniärc d'indemniser les agences communales varic d'un canton ä 1'autre eile dipend en premier heu des tches qui leur sont confiics. Leurs frais ne peuvent en gnral pas itre d1termin1s avec exactitude, car l'activit des agences se com- bine souvent avec celle des autoritsis communales. Dans ces conditions, il est parfaitement justifi d'exiger des communes qu'clles prennent ä leur charge une modeste part des frais des agences. Cela permet d'viter les longs contrcies qu'exige- rait le remboursement de tous leurs frais. L'examcn de la requlte tendant ä la couverture complte des frais a montr quc ic rgime actuei est en definitive dans l'intrt de chacun.

Question Honauer Le 2 octobre 1957, M. Honauer, conseiller national, a prsent du 2 octobre 1957 la question suivante « Le Conseil national a acccpt un postulat demandant une rapide revision du nigime des allocations pour perte de gain en vuc d'amiliorcr les prestations aux militaires. Jusqu'ä pr- sent, les etudiants, sous-officicrs ou officiers, rcoivent, comme les recrues, une indcmnit6 journaliäre de 1 fr. 50. La formation de l'officicr demandc une anne environ, cc qui entraine pour les itudiants une perte de deux semestres et retarde pour eux d'unc anne le dbut de leur activit lu- crativc. Le Conseil f1d1ra1 est-il dispos, lors de la prochaine revi- sion du rgime des allocations pour perte de gain et contrai- rcment ä la niglcmcntation actuelle, ä fixer l'indemnit des tudiants qui accomplissent du Service supplimcntairc comme sous-officicr ou officier, de fagon qu'il soit tcnu compte de leur grosse perte de gain ? Cela encouragerait grandement les tudiants ä accompllr des icolcs de cadrcs et faciliterait no- tamment ccux des classcs moyennes et des milieux ouvricrs la participation ä ces 1c01cs. »

Fonds de Le fonds de compcnsation de l'assurance-vicillesse et survi- conipensation de vants a cffectu, au cours du troisiäme trimestre 1957, des l'assurance-vieillesse placcmcnts pour une sommc de 76,7 millions de francs. Au et survivants 30 scptcmbrc 1957, la valeur port6e en comptc de l'ensemble

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des capitaux p1acis s'ikve i 4244,1 millions de francs. Les placements fernies se rpartissent entre les catgories suivan- tes d'emprunteurs, en millions de francs : Confdiration 733,2 (733,3 fin juin 1957), cantons 603,9 (593,7), cornrnuncs 529,5 (516,0), centralcs des lettres de gage 1135,2 (1135,2), banques cantonales 721,3 (704,0), corporations et institutions de droit public 11,5 (11,5), entreprises semi-publiques 484,5 (450,0). Lcs autres 25 millions de francs placiis sont des res- criptions. Le rendcrnent moyen des capitaux placiis, rescriptions non comprises, s'iiRvc, au 30 septernbre 1957, 3,06 pour cent contre 3,04 pour cent la fin du second trirnestrc.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit6 sa1arie

Le titulaire d'un bureau fiduciaire, qui travaille rgu1irement trois cinq jours par semaine comme comptable et secrtaire dans une entreprise, exerce une activit6 lucrative indpendante accessoire. Article 5, 20 a1ina, LAVS. Peuvent aussi 8tre considrs comme sa1aris dans l'AVS les membres du personnel d'une entreprise pour lesquels aucune prime West paye s la Caisse nationale d'assurance-accidents. Article 5, ler alin&, LAVS. II titolare d'un ufjicio fiduciario che lavora regolarnsente in un'azienda da tre a cinque giorni la settimana corne contabile e segretario esercita un'at- tivitd lucrativa dipendente accessoria. Articolo 5, capooerso 2, LAVS. Possono pure essere considerati salariati ai uni ddll'AVS i dipendenti di un'azienda per i quali non versato alcun premio all'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli injortuni. Articolo 5, capooerso 1, LAVS. Une entreprise occupe depuis 1946 environ le comptable-reviseur G. pour des tra- vaux de comptabilit, de correspondance en franais et pour 1'achat de bois äranger. Celui-ci travaille dans les Iocaux de l'entreprise durant trois cinq jours par semaine en moyenne. Il touche pour cela un salaire 1'heure. Par ailleurs la maison supporte les frais de son abonnement de chemins de fer. G. exploitant en outre un bureau fiduciaire (dans lcquel il occupe s certaines 6poques un employ), la maison n'a pay pour lui aucune cotisation paritaire depuis 1953. La caisse de compensation ayant re'clame ä la maison des cotisations arriire'es, celle-ci rccourut contre cette dcision. G. proposa d'admettre ic recours en ajoutant que la rmunration qu'il a touche de la maison eltait comprisc dans le revenu annuel sur lequel il avait jusqu'ici pay des cotisations personnelles. La commission de recours a rejet le recours. Le Tribunal fdral a rejen Pappel interjet contre cc jugement par la maison, ccci pour les motifs suivants Pour r6pondre la question qui se pose sur le plan de 1'AVS, 1. savoir si un revenu d e termine provient d'une activit indpendantc ou salarie, les considrations des parties au contrat d'engagement ne sont pas dcisives. On ne peut en particulier considrer simplement comme indpendant celui qui est prt paycr des cotisations personnelles AVS de 4 pour cent. II s'agit manifcstcmcnt en 1'espcc d'une activit dpendantc. L'appclantc et G. n'ont pas eu pratiquement l'un t 1'gard de 1'autrc la situation de partenaircs en

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affaires durant les annccs en question. G. a travaiN dans l'entreprise comme comp- table et secrtaire de 1'appelante tout comme un autre employ6 suprieur. Ii n'y travaillait du reste pas continuellement durant la semaine, mais seulement trois cinq jours par semaine suivant le nombre des affaires ä traiter. II faisait toutefois partie du personnel de la maison pour la dunie de cette collaboration. En 1955 et en

1956 pour le moins, alors qu'il travaillait rgulirement quatre cinq jours par

semaine pour 1'entreprise, son activit - indpendante - comme titulaire d'un burcau fiduciaire a simplement 6t une activite accessoire. Ccci ressort d'ailleurs du fait qu'il a touch de la maison un salaire annuel moycn de 14 000 francs pour les annes 1953 ii 1956 alors qu'il n'a r 6 alise dans son bureau fiduciaire qu'un revenu de 3000 francs par annie. Quant au fait que l'entreprise ne doit payer aucune prime pour G. ä la Caisse nationale d'assurance contre les accidents, on ne saurait en diduire que celui-ci n'est pas un employ de l'entreprise. Il n'cxicute pour celle-ei que des travaux de bureau exclusivement et ne court aucun des risqucs d'accidents inhcirents aux dangers de la fabrication. De ce fait, il peut Atre exclu de l'assurance-accidents obligatoire (voir art. 60 ter LAMA en liaison avec l'art. 6 de 1'Ordonnance 1 sur l'assurance-accidents). (Tribunal fdral des assuranccs en la cause H. K. & Cie, du 5 mars 1957, H 233156.)

Les allocations familiales font partie du salaire dterminant lorsqu'elles sont verses en vertu d'un contrat collectif de travail d6c1ar de force obligatoire gnrale et par une caisse de compensation pour allocations familiales fondes sur le principe de la rpartition 6gale des charges. Arti- etc 7, lettre b, RAVS. L'obligation du versement des cotisations ainsi que le rglement des paie- ments et des comptes incombent, en cc qui concerne les allocations, ä la caisse de compensation familiale ou aux associations qui Pont fonde. Arti- dc 12, 1C alin&, LAVS.

Le indennitd per figli costituiscono salario determinante quando esse sono versate in base a un contratto collettivo di lavoro di carattere obbligatorio generale e da una cassa di compensazione familiare costituita sul principio della ripartizione uguale degli oneri. Articolo 7, lettera b, OAVS. L'obbligo di pagare le quote come pure qnello di regolare i conti relativi alle indennitd familiari spetta alla cassa di cornpensazione farniliare o alle sue associazionz fondatrici. Articolo 12, capoverso 1, LAVS.

1. L'article 7, lettre b, RAVS incorpore en principe les allocations familiales au salaire dterminant. N'en sont excepties que les allocations familiales versies par des caisscs de compensation pour allocations familiales en vertu d'une loi cantonale. Les appelants allguent que la caisse d'allocations pour enfants octroie ses presta- tions en vertu d'un contrat collectif de travail diclari de force obligatoire gnirale. Cc scrait la un motif pour traitcr ccs allocations de la mme manire que edles qui sont vcrses en vertu d'une loi cantonale. a) En 1947, le Tribunal fidira1 a iti appeli statuer sur la question de savoir si un canton pouvait Mieter une loi criant des caisses d'allocations familiales. II parvint la conclusion que le canton a le pouvoir d'instituer une rglementation de droit public cantonal prvoyant le verscmcnt d'allocations familiales et le prlve-

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ment des contributions ncessaires chcz les crnployeurs. Le considrant qui 1'emporta, c'cst qu'en statuant le principe de la rpartition egale des charges on transforme Je salaire en une prestation sociale de droit public (cf. RO 73 1 54 ss). L'exccption prvue dans 1'article 7, lettre b, RAVS, d'aprs laquelle les allocations familiales verses en vertu d'une loi cantonale ne font pas partie du salaire diitcrminant, se rattache t cette jurisprudence du Tribunal fdral. Selon la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances, les allocations farniliales verscs en vertu d'une loi cantonale ne peuvent Itre rangcs parmi es prestations sociales franchcs de cotisa- tions quc lorsque Je principe de Ja rpartit1on gale des charges cst suffisamment respccui. (ATFA 1949, p. 46 ss, Revue 1949, p. 119 ; ATFA 1952 p. 36 ss, Revue 1952 p. 172). L'exonration vinic dans l'article 7, lettre b, RAVS suppose donc le verse- mcnt d'allocations transformes par Ja higislation cantonale en prestations de droit public et qui, de cc fait, ont perdu Je caract&re d'iihimcnts du salaire. Le contrat collectif de travail est une institution du droit prive et reste un contrat du droit priv Jors mime qu'il criic des normes de droit objcctives (RO 74 II 161). Les dispositions dcJares de force obligatoire gnrale font galement partie du droit priv. EJies ne sont pas une loi mais l'acte hatique leur donnant cette force en a etendu le champ d'application (RO 65 1 255). La loi fdraJe sur la dclaration de force obligatoirc des contrats collectifs, en vigueur depuis Je 1er janvier 1957, prcisc nettement cette situation : Lorsquc Je contrat collectif de travail cesse de dipJoyer ses effets avant ic tcrmc de la dcJaration de force obligatoirc, cette diicla- ration devient caduque du fait mime de J'extinction du contrat ; enfin l'autorit compiitcnte doit abrogcr la dcJaration de force ohligatoirc gnraJe Jorsque mutes les parties du contrat le Jui demandent (art. 17 et 18 de la loi fiidiirale). Les crances ou prtcntions dcoulant du contrat collectif de travail ne sont pas non plus cxcrces d'officc. Ii appartient bicn plus au particulier de diicider s'il entend ou non les exercer. C'cst au juge civil de statuer sur le blen-fonde de ces crances (cf. message rclatif au projct de cette loi fdraJc, Feuille hidiirale 1954). Les allocations quc Ja caisse d'allocations pour cnfants ici visiic verse en vertu d'un contrat collectif de travail dcJarii de force obligatoirc gnrale, sont ainsi dues en vertu d'un contrat de droit priv et non pas en vertu du droit public. Ges allo- cations ne pcuvcnt donc pas ltrc assimihies 1 edles qui sont prvues par Je droit public et dont Ic vcrscrncnt a heu en vertu d'une loi cantonale. Peu importe 1 cet gard quc Je contrat collectif de travail rcspectc Je principe de la nipartition egale des charges. Les diffrents contrats de travail rgis par le contrat collectif dcJar de force obhigatoirc gniiralc restcnt, de par icur nature et de par icur contenu, des contrats de droit priv« Des lors les allocations pour cnfants prvues par Ic contrat collcctif apparaissent dans les rapports de services individuels comme une prestation vcrse en vertu du contrat de travail. Le droit 1 l'allocation tire son originc du contrat privc de travail conclu par les intrcsss et reprsente Ja rmun- ration d'un travail fourni au scns de J'article 5, 21 aliniia, LAVS. L'allusion faite par 1'appclant 1 l'articic 4, 2e et 31 ahina du contrat collectif de travail ne modifie rico 1. cet itat de choses si Je droit 1 J'allocation peut survivre au-dell du terme du contrat de travail individucl, cc droit ne rcprscnte qu'une survivance du contrat individuel vcnu 1 chance et, par consquent, Ja r6munration d'un travail fourni. Les vcrscmcnts de ha caissc d'allocations pour cnfants font donc partie du salaire diiterminant ct sont riigis par h'article 7, lettre b, RAVS. L'cxccption statuiie dans cette disposition, qui conccrnc uniquement des prestations sociales de droit public, n'cst pas ici applicable. L'Officc fdiiraJ des assurances sociales souJvc ha question de savoir si les alloca- tions pour cnfants ici vises ne perdent pas icur caractrc de salaire du fait qu'elles

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ne sont pas veroies par i'cmployeur. Ii se rfrc s cet Lgard i J'articie 5, 4 aiina, LAVS, d'aprs iequci ]es prcstations sociaics accorWies par i'empioyeur sont en principe cornpnies dans Je salaire dterminant. Dans i'AVS, i'ide que Von se fait de i'empioycur est cependant Jarge et ne so recouvrc pas forciment avec Ja conception que ion a de i'empioyeur en droit civil (ATFA 1950, p. 136, Revue 1950, p. 452). En outrc, les aliocations pour enfants ici considries ne sont ricn d'autre que Ja r1tuunration d'un travail duc en vertu des rapports contractucls etablis entre 1'em- pioyeur au sons de cc terme en droit civil et Je saiari« La prestation de Ja caisse d'allocations pour enfants est effcctuie uniqucnsent en vertu du contrat individuel de travail dont Je contenu est Juim2nie ditcrmini par Je contrat collectif. L'obJiga- don de paicment faite ii Ja caisse et Ja crance du sa1ari contre Ja caisse (ou contre los associations qui rpondcnt de cette caisse) ne sont donc qu'une modaiitti de paie- ntont du salaire. L'art. 7, lottre b, RAVS statue d'aiilours expiicitemcnt qu'iJ importe peu, pour savoir s'iJ y a ou non Jment d0 salaire dterminant, que les aJJocations soient verscs par J'cmpiovour 0u par un tiers.

2. Reste t!t cxaminer une autre qucstion, igaiemcnt souJove par I'Office fidrai

dos assuranccs sociaJos, celle de savoir qui incomhc Je rinJcmcnt des comptes et Je paicmcnt des cotisations afbirentes aux aliocations pour enfants. Aux termes de J'articic 12, 111 aiinia, LAVS est considr comme ompioyeur tenu de payer les cotisations 0 quiconquo verse ii des personnos obiigatoirement assures unc rtimunra- tiors au sons de i'articJe 5, 2 alinria, LAVS ». Dans soll jugement du 21 juin 1950 en Ja causc VilJe de C. (ATFA 1950 p. 136 ss, Revue 1950 p. 452), Je Tribunal fdraJ des assurances a staturi que cotte disposition ne pouvait avoir qu'un scul sens: Est considrr comme ompioyour tenu de payer les cotisations cclui qui verse un assur aJarir une rritribution du travail compte dans Je salaire dtcrminant, sans qu'ii y ait heu (Je SO soucier de savoir si un cortain rapport de services a itri 00 non tabJi entre colui qui verse Ja rtribution et coiui qui en bnficic. Cette disposition est compatibio avec Je principe fondamcntai (Je Ja perception des cotisations Ja source (Jorsque edles-ei sont prJevcs sur un salaire), perception offectuc chaquc fois qu'un salaire est versri I'assurti (ATFA 1949 p. 179, Revue 1949 p. 388). Cette jurisprudonce assirnilc I'cmployeur tenu de payer les cotisations 1. ceJui qui verse le salaire. Or, ii s'agit Js d'unc jurisprudoncc qu'iJ conviont de pricisor. Dans ]es arrtits du 13 aotirt 1952 en Ja cause Schweiz-Verein von D (ATFA 1952 p. 178) et du 28 dticomhre 1956 en Ja causc Commune de L. (Revue 1957, p. 218) cc nest pas ccJui qui verse Ja rtitribution (verstie en J'ospice par un fonds de vieillcsse, une caisse de pensions) mais l'employeur au sons de cc tormc en droit civil ott en droit public gut fut considtirti comme tenu de rtigler los comptes et de payer les cotisations. Cette solution fut ahors adopttic a puste titre parce que, dans ces cas, cclui qui fournissait Ja prestation ne voyait, pour des motifs juridiquos, pas en eile un salaire mais une rente de vieihlosse 011 une pension. Confornrtiment au systtime de Ja perception a la source, celut qui fournit Ja prestation considtirtic est tenu de rtigler los comptes et de payer les cotisations sans tigard au fait qu'il est ou non civilement l'employeur du btintificiaire, dans tous los cas or sa prestation Itii apparait juridiquement comme la rritribution d'un travail. En J'esptico, Ja caisse d'ahiocations pour enfants fournit ses prostatlons en vertu d'un contrat coiJectif de travail. Le paiement tire soll fondement juridique des dispositions rtigissant Je contrat de travail er Ja caisse voit en Jui Ja rtitribution d'un travail. Dans ccs conditions, c'cst ti Ja caisse 00 aux associa- tions qui Pont fondtic qu'iJ incombe de rtigicr los comptes et de payer los cotisations AVS afftirentes aux aJJocations pour enfants.

(Tribunal frid(„ral des assuranccs en Ja cause S. C., du 8 mai 1957, 1-1 257.)

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L'indemnit de rsidence qu'une commune verse au « medico condotto» ainsi que les honoraires que celui-ci reoit directement des patients en sa qua1it de « medico condotto » constituent un salaire dterminant. Arti- cle 5, 2e alina, LAVS. Font en revanche partie du revenu d'une activit lucrative indpendante, les honoraires que ce mdecin reoit pour l'activit qu'il exerce en dehors de ses fonctjons de « medico condotto ». Article 17 RAVS. L'indennitd di residenza che un cometne versa al « medico condotto » come pure gli onorari che questi riceve direttamente dai pazienti nella sua qualita' di « medico condotto » costitussc000 salario determinante. Artzcolo 5, ca- poverso 2, LAVS. Fanno invece parte dcl reddito proveniente da un'attivtta lucratsva indipen- deute gli onorari ehe questo medico riceve per l'attivitd svolta all'infuori delle sue mansioni di « medico condotto ». Articolo 17 OAVS.

L'assistancc publique aux malades a rg1emente dans le canton du Tessin en vertu de Parrhe du 11 juin 1918 relatif aux « condotte mediche ». Cette rglemen- tation est applicable dans toutes les communes oi» il n'y a pas de service nsdical communal mis sur pied, par exemple, lors de 1'institution d'une caisse maladie publi- quc. Le Service mdica1 desdits « condotte mediche » est divis en arrondisscments qui peuvent comprendre plusieurs communes selon la densite de la population. Le « medico condotto » est elu pour une p&iode de quatre ans par les habitants de l'arrondissement et est tenu de soigner tous les malades de son arrondissement, exception faite des op&ations chirurgicales compliquies et des accouchements. Ii a en outre 1'obligation d'habiter dans son arrondissement et rcqoit pour cela une indemnit de rcisidence. Cellc-ci est fixe par contrat avec les communes de 1'arron- dissement et doit se monter un minimum annuc! de 3000 francs. De plus pour chaque traitement, le mdecin peut demander au patient de lui verser des honoraires fix es selon un tarif figurant dans 1'arrft cantonal. Si le patient ne paie pas ces honoraires, ceux-ci peuvent hre rclams la commune. Le docteur G. exerce son art depuis des annes dans la commune de B. comme « medico condotto ». Lors d'un contrhle d'employeur effectue par la Caisse canto- nale de compensation en 1955, il fut tab1i que la commune de B. n'avait payf les cotisations paritaires que sur un montant total de revenu de 54 550 francs. Par dcision du 12 aoht 1955, la caissc de compensation rclama la commune le paie- ment des cotisations pour un solde de 20 450 francs. Estimant qu'elle n'tait tenue de payer les cotisations que sur les indemnit6s de rsidence verses au mdecin, la commune de B. recourut contre cctte dcision. La commune considrait les autres revenus du mdecin comme issus de 1'cxercicc d'une activite indpendante. La com- mission de recours admit particllemcnt le recours en jugeant que le traitement fixe annuel du mdecin etait un salaire alors que les honoraires pour le traitement des patients provenant de la « condotta » ou de la « condotta privata » constituaient le revenu d'une activit indpendante. Dans son appel au Tribunal fidra1 des assurances, le docteur G. fait maintenant valoir que les gains nets qu'il a raliss comme « medico condotto » constituent le produit d'une activiu salarie. Le Tribunal fdral des assurances a admis l'appcl pour les motifs suivants

1. L'appelant est tenu de soigner tous les habitants malades de la commune de B.

qui le demandent. Pour son activit6 comme « medico condotto » pour la commune, 1'appelant a droit un traitement fixe et des r6mun&ations variables (honoraires).

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Son activit forme un tout indissoluble et Von ne peut pas Ja dissocier en dcux Par- ties comme les premiers juges voulaient le faire, c'est--dire en consid6rant d'une part le traitement fixe verse par la commune comme le produit d'une activit salarie et d'autre part les honoraires pays par les malades comme Je revenu d'une activit indpendante. La question se pose au contraire de savoir si 1'ensernble du revenu ralis par Je docteur G. en sa quaiit de « medico condotto » constitue un salaire dterminant au sens de l'articic 5 LAVS ou Je revenu d'une activit lucrative ind- pendante selon l'article 9 LAVS. 2. L'arret6 cantonal r e gle les dtails de l'excrcice de Ja profession du mdecin de teile rnanire que i'on est contraint d'admettre que sa situation comme « medico condotto » a le caractre d'une fonction officielle du service m1dica1 pour Ja corn- muiae de B. En effet, celle-ci Je nomme, surveiile son activit et lui Verse un traite- ment fixe proportionne 1. cette activiti. L'activit6 du mdecin dans J'arrondissement de Ja « condotta » est assimilable celle d'un employ communal du Service de sant1. Sur le plan de i'AVS sa situation West pas trs diff&ente de celle d'un juge de pre- mire instancc rimunere par un traiternent fixe ainsi que par des taxes et des moJu- ments de justice. Une telle rmuniration est considrc dans son entier comme salaire dterminant (ATFA 1954, p. 95 et ss). Tout comme Je juge prcit, Je « medico condotto » est 2u pour une piriode diterminic, il doit excrcer sa mission en faveur d'un ensemble d e termine de personnes et est rtribui en partie par les finances pubh- ques, en partie par les personnes privcs. De mime que le juge qui, en dehors de ses fonctions publiqucs, peut exercer une activini indipcndante comme avocat (ATFA 1954, p. 99), J'appelant peut encore, ii cit de son activit6 comme « medico con- dotto »‚ soigner comme midccin indpcndant les malades de Ja commune voisinc de C. ainsi que les patients de Ja Caisse nationale d'assurance contrc les accidents et de l'Assurance militairc B. et dans les environs (art. 73, 1' al., LAMA, en liaison a

avec Part. 15, Irr al., LAMA ; art 17, 2e al., LAM). Toutcfois dans l'accomphssement de sa tiche de « medico condotto »‚ le doctcur G. en tant que fonctionnairc com- munaJ est dans un rapport de subordination t l'gard de Ja commune. En effct, tant l'indcmnit fixe qui lui est vcrsc en raison de l'obligation qui lui est faite de rsider dans Ja commune (indemniti de rsidence) que les honoraircs qui lui sont pays par les patients ont Je caractre d'un salaire au sens des articles 5 LAVS et 7, iettre k, RAVS. (Tribunal fdral des assurances en Ja cause A. G., du 21 dJcembrc 1956, H 116/56.)

Lorsque les deux mdecins d'une commune touchent une indemnit de rsidence et des honoraires variables pour chaque cas de maladie en appli- cation du contrat qui les lie ii Ja caisse maladie communale pour Jaquelle ils travaillent, ils doivent ftre considrs comme empioys de cette caisse maladie. Il importe peu ä cet gard que Je quart des frais mdicaux soit Ja charge des patients. Article 5, 21 alina, LAVS.

1 due medzci d'un comune ehe rzcevono un'sndennitd di residenza e onorarj

variabili per ogni caso di rnalattia, in base al contratto ehe Ii vincola alla cassa ammalats comunale per la quale esst svolgono la loro attivita', devono essere considerati corne dipendents di questa cassa anche se il quarto delle spese rnedzche 2 a carico dci pazienti. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. L'administration communale de G. a fond une caisse maladie auprs de Jaquelle tous les habitants de la commune sont assur6s pour autant qu'ils ne Je soient pas dj

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aupr3s d'une autre caisse maladie. Les habitants de Ja commune sont tenus, 3. l'exccp- tion des cas sp6ciaux, de se faire soigncr par les m3decins lis par contrat 3. Ja caisse maladie. Chaquc assur6 qui se rcnd cicz Je m6dceiu doit lui dcrnander une attesta- tion relative aux soins reus pendant Ja consultation. La caisse maladie prend 3. sa charge les trois quarts des frais m6dicaux et de pharmacic. Depuis 1947, les docteurs B. et G. fonctionnent comme m6deeins de la caisse maladie communale et sont tenus, en vertu du contrat, d'habiter dans la commune de G. Pour cela ils reoivent une indernnit6 annuelle de r6sidenec et, pour clsaque consultation, des honoraires fixes sclon un tarif. Le contrat contient en outre diff6rcntes clauscs eoneernant les instal- Jations et l'entrcticn des Jocaux de consultations, Ja fixation des vacanees, les d61ais de congd 3. donner, etc. Les deux m6decins sont autoris6s 3. pratiquer Jcur art aussi en dehors de Ja commune. Pour Ja p6riodc 1949 3. 1953, la caisse maladie de Ja commune de G. n'a pay6 aucunc cotisation AVS ni sur l'indcmnit6 de r6sidcnce, ni sur les honoraires des deux m6decins. Par d6cision du 16 juillet 1954, Ja caisse de compensation lui r6c1ama le paicment des cotisations paritaires pour les cinq derni3rcs ann6cs sur l'cnsemblc de Ja r6mun6ration vers6e aux deux rn6dccins sous r6scrvc d'une d6duction de 20 pour cent. Dans Je recours quelle d6posa contre ectte d6eision, Ja caisse maladie fit valoir que les deux m6decins cxcrgaient Jeur art de mani3re ind6pendante et subsidiairement que, si eile 6tait tenue de payer les cotisations paritaires, cctte obligation ne s'6tcn- dait qu'aux montants qu'elle devait prendre -,t sa charge et non au quart des presta- tions qui demcurait 3. Ja charge des assur6s. D'autre part, se fondant sur ses comptcs qui accusent un d6ficit de 2960 francs pour 1953, Ja caisse maladie demandait Ja rernise des cotisations qu'cllc devrait 6ventucJlemcnt payer. Les deux m6decins se d6c1ar3rent d'accord avec Ja d6cision de la caisse de com- pensation. La commission de recours jugea que l'indcmnit6 fixe annuclle de r6si- dcrscc touch6c par les m6decins 6tait un salaire et qu'en revanche les honoraires ton- ch6s pour le traitement des malades constituaient Je revenu d'une activit6 Jucrative ind6pendantc. La demande de rernise des cotisations fut rejct6c. Dans son appel au Tribunal f6d6raJ des assuranccs, Ic docteur B. demandc que toutes les indeninit6s que la caisse maladie lui verse soient consid6r6es comme salaire sans distinction entre les montants fixes ou variables et ccux provenant du quart des prcstations 3. Ja charge de J'assur6. [.a caisse de compensation maintient son point de vuc et Ja caisse maladie affirme n'6trc tenuc de payer les cotisations paritaires que sur J'indemnit6 fixe de r6sidcncc. Q uant 3. J'Officc f6d6raJ des assurances sociales, il est d'avis que Ja caisse maladie doit payer les cotisations paritaires sur J'indemnit6 fixe de r6sidcnee. Pour Je reste, se fondant sur l'artiele 16 LAMA, il estime que l'adh6sion facultativc des m6dccins aux caisscs maladie qui ont leurs sibgcs dans des r4ions de plaine (cc qui n'est pas le cas pour les caisses maladie des r6gions montagnardcs peu peup16cs), l'impossibilit6 pour Ja caisse maladie de garantir au m6dccm un nonibre d6tcrrnin6 de patients 3. traiter, ainsi que le Jibre choix du m6deein laiss6 aux assur6s sont des 616ments qui ne garantisscnt pas au m6dccin un revenu minimum. En d'autres termes, une grande partie du risque 6conornique incombe au m6dccin. Pour ecs motifs, Je revenu va- riable, qui n'est pas comme dans le cas du s< mcdico condotto » un revenu srr et d6pendant de celui-ci, constituc le revenu d'une activit6 lucrativc ind6pendantc r6a1is6 par le m6dcein dans l'excrcice de sa profession 1ib6ra1c. Le Tribunal f6d6ra1 des assurances a admis Pappel pour les motifs suivants

1. Les arguments d6velopp6s par J'Office f6d6ra1 dans son pr6avis rciatif au cas

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qui se prsente ici, amncnt Je Tribunal priciser qu'il ne s'agit pas ici de qualifier sur un plan juridique gnraJ los indcmnins touches par los rndecins 1iis caisse maladie qui excrcent leur profession dans Ja pJaine, mais simplement de d3ter- mincr Je caractrc de J'activit exercie par Je doctcur B. (et vidcmment aussi par le docteur G.) dans ]a priode 1949 a 1953 pour Je compte de Ja caisse maladie de Ja commune de G. Durant Ja priode prcite, es docteurs B. et G. ont äi los seuls midccins lis s Ja caisse maladie de Ja commune de G. par un contrat etabli sur Ja base de l'articic 16 LAMA. SeJon Je droit fd&aJ, tout autre mdecin qui aurait exerc rguJircment depuis une inne au moins sa profession s G. aurait en Ja pos- sibiJit6 d'adhirer un tel contrat (art. 16, 111 al., LAMA). Toutefois aucun autre nuidecin ne J'a fait et de 1949 1953, los malades assuris n'ont en d'autrc possibiJit quo de choisir entre los doctcurs B. et G. Dans cc sens il est loisihlc d'affirnaer quo (es deux midecins ont eu Je monopole de leur art. II n'est donc pas miccssaire d'cxa- lnincr en l'cspce ]es cons3quences qu'auraicnt cucs sur Je plan de l'AVS l'adhsion d'un troisime, voirc m3nie d'un quatriisme mdecin au contrat avcc Ja caisse maladie de Ja commune de G.

2. L'appcJant cxposc qu'unc personne peut se trouvcr Ja fois dans une situation

indipendante et dans une situation dipendantc si ces dcux situations se rapportent is des activits differentes. II affirme qu'cn J'cspicc Jindemnini fixe et los honoraires variables reprsentcnt unc nimunration uniquc pour un service mdicaJ uniquc accornpli pour Ja caisse maladie. II conclut en estimant quc J'cnscmhJc de Ja rmun- ration est un salaire d1cou1ant d'un rapport de dpendancc. Le Tribunal partagc cc point de vuc. L'indcmnit fixe (Je nisidence tout Comme Js honoraires rcpriscntcnt Ja rmunration pour es services rendus par Je mdccin 3. Ja caisse maladie, services qui sont r3gJs jusque dans los plus petits dtaiJs par Je contrat. Aussi longtemps quo l'cxercicc de Ja profession des nuidecins est lie 3. des dircctivcs aussi strictes, Jeur activit3 pour Je compte de Ja caisse maladie de G. ne saurait 3tre consid6r3e comme indpendante. Du point de vuc de l'AVS, leur position n'cst pas fondamcntalerncnt diffrcntc de Celle du « medico condotto » (von- arr3t du TFA du 21 dccmhrc 1956 en Ja causc G., RCC 1957, p. 356). Exactemcnt comme celui-ci, los deux mdecins tra- vaillcnt comme organes d'un service public qui surveillc leur activite et leur assure une rmuncration adquatc. Bicn quo Ja caisse maladic ne soit pas tenuc, 3. l'cxception d'une indemnite de risidcnce relativement rundeste, au paiement d'une rmunration minimum des deux mdecins, un rcvenu achiquat Jesu- est tout de m3mc garanti en pratiquc par le fait quc los malades assurs doivcnt en principe rcnonccr aux presta- tions de Ja caisse maladie s'iJs veulent se faire soigncr par d'autres midecins. II importe peu sur Je plan de J'AVS quc Ja caisse maladie, se fondant sur l'article 13, 41' aJin3a, LAMA, mctte 3. Ja charge de chaque patient Je quart des frais m6dicaux et de pharmacie, puisquc mutes los sommcs verses au n1(idecin dans Je cadre du service mdicaJ de Ja caisse maladie forment une scule rmunration qui a Jc caract3.re d'un salaire (art. 7, lettre Js, RAVS arrt du TFA du 21 dcemhrc 1956 en Ja cause RCC 1957, p. 356, consid. 2). On peut encore faire obscrvcr 3. cc sujct quo chacun des deux mdecins a Ja possibiliui de faire concurrence 3. son colhiguc, cc qui pourrait constituer pour eux un grand risque conomique. Toutcfois, une concurrcnce au vrai sens du mot, qui est d'ailleurs condamnc par J'iliique mdicaJe, ne pourrait 4u6rc se produire dans Je cadre d'une caisse maladie pour laquciJe travaillent deux mdc- cins seulement. En cffet, ils doivcnt collahorer ne serait-ce quo pour Ja r&ipartition des hcures de visites et pour se rcmpJacer Jun J'autre. II faut admcttrc enfin quo si trois ou un plus grand nonabre de mdecins travaillaicnt pour Ja caisse maladie de Ja commune de G., Ja situation de chacun cl'eux pourrait apparaitrc sous un aspect

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different du point de vuc de 1'AVS, dij. parce quc scion toute probabiliti leur Statut actuel concernant ic domicile, 1'indemniti fixe de risidence, les vacances, le rempla- cement, etc., devrait &re rnodifii. (Tribunal fidiral des assurances en la cause R. B., du 21 dicembre 1956, H 115/56.)

II. Revcnu d'une activit lucrative indpendante

On peut exiger d'une personne exerant une activit6 indpendante qu'elie attire i'attention de la caisse de compensation sur une modification profonde des bases de son revenu. Articie 23, lettre b, RAVS. Mme sans avoir reu une requte de l'assur6 dans ce sens, la caisse de compensation a le droit et le devoir d'oprer d'e1le-mme une taxation nouveile si eile a connaissance de la modification profonde des bases du revenu de celui-ci. Article 23, lettre b, RAVS. L'assur ayant dc se rendre compte de la diminution de son revenu lors de son changement d'exploitation au printemps 1954, sa requte en vue d'une taxation nouvelle dipose en octobre 1956 est tardive. Seuls doivent hre considris comme rcvcnus soumis ä cotisations les binfices en capital r6aliss par des commerants astreints lt tenir une comptabilit (bnfices commerciaux) et non ceux raiiss par des agri- culteurs (bnfices privs). Articic 17, lettre d, RAVS ; article 21, 1er ah- na, lettre d, AIN.

Si pud esigere da una persona esercitante un'attivitd indipendente ehe informi la cassa di compensazione della pro fonda modificazione subita dalle basi del suo reddito. Articolo 23, lettera b, OAVS. Anche se 000 richiesta dalla persona esercitante un'aetivttd indipendente, la cassa di compensazione autorizzata e deve procedere ad una nuova tassazione quando ha conoscenza della pro fonda modificazione delle basi del reddito. Articolo 23, lettera b, OAVS. La domanda inolerata nell'ottobre 1956 da un assicurato per ottenere una nnova tassazione c tardiva, cc questi gui nella primavera 1954, in occasione del carnbiarnento della sua azienda, si era reso conto della diminuzione del suo reddito. Costituiscono reddito soggetto all'obbltgo contributsvo i pro fitti in capi- tale conseguiti da cornrnercianti obbligati a tenere una contabilitd (pro fitti clell'azienda) e non quelli conseguiti da agricoltori (pro fitti privati). Arti- colo 17, lettera d, OAVS; articolo 21, capoverso 1, lettera d, DIDN.

R. a exploiti jusqu'en mars 1954 un domaine agricole de 13 hectares lt A. Par la suite, il a vendu cc domaine avec un binifice de 9360 francs et a fait l'acquisition d'une petite propriitl de 2,4 hectares lt 0. Depuis le mois d'avril 1954, il exploite cc petit domaine ainsi que 4,3 hectares de terrains louis. Lorsque la caisse de compen- sation fixa ses cotisations personnelles AVS pour 1954/1955 (en se fondant sur son revenu moyen 1951/1952), il la laissa faire sans lui signaler son changement d'exploi- tation. Le 27 juin 1956, 1'administration cantonale de l'IDN communiqua lt la caisse de compensation quc, d'aprs la taxation de l'impbt pour la difense nationale VIII° piriode, ic revenu de Passure' s'levait lt 10 107 francs pour 1953 et lt 16 175

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francs pour 1954, soit un revenu moycn de 13 411 francs. Par ailleurs sa fortune investic se montait 26 000 francs (valeur au ler janvier 1955). La caisse fixa les cotisations 1956/1957 de i'assur 488 francs par anne. R, recourut contre cette dcision de Ja caisse de compensation. Ii fit valoir qu'ii itait impossible de raiiscr un revenu annucl de 13 411 francs en exploitant un dornaine de « 5 poses plus quelques poses de terrains 1ou6s ». La caisse ayant demand /i l'autor't6 fiscale cantonale de revoir sa taxation, celle-ei iui rpondit que le revenu de 16 175 francs communiqu pour 1954 comprenait un bnijice en capital de 9360 francs (sournis l'IDN) que Passure avait raiisii lors de Ja vente de son domaine A. .

La caisse de compensation transrnit alors Je recours Ja commission cantonale, celle-ci fixa les cotisations pour 1956/1957 en ne tenant cornpte que des conditions de revenu de J'assur aprs le changement d'exploitation en application de l'articie 23, lettrc b, RAVS et en ne prcnant pas en considfration le biiniifice en capital de 9360 francs raJis lors de Ja vente du dornainc agricole A. L'Office fdirai des assurances socialcs interjeta appel contrc cc jugcmcnt au Tribunal fdral des assurances en proposant de fixer les cotisations 1956/1957 de l'assur sur Ja base de son revenu rnoyen 1953/1954 communiqu par i'adrninistration fiscaie, sans toutcfois tcnir comptc du bnfice en capital de 9360 francs. Le Tribunal f1d1ra1 des assurances se rfrc tout d'abord l'arrt qu'iJ a rcndu Je 20 novernbrc 1956 en Ja causc Oe, et dans lequel ii a expose cc qui suit Pour Je caicul des cotisations personnelles AVS d'une personnc de condition indpcndante selon Je systmc de Ja LAVS, on prcnd ordinairernent en considration Je revenu annucl rnoyen itabli par Pautorite fiscaie cantonale pour Ja plus riiccnte piriodc de caicul de l'IDN entre en force. Si toutcfois ]es bases du revenu ont subi une modification profonde a'epuis cette dernire priodc de caicul a Ja suite du dbut d'une activit indpcndante, d'un changement de profession ou d'tablisscrnent pro- fcssionncl, de Ja disparition ou de Japparition d'une source importante du revenu ou enfin d'une riipartition nouvelle du revenu de J'cxploitation, les caisses de com- pensation doivent, pour autant que les autoritiis fiscaies n'ont pas opiiri une taxation intcrmiidiaire, cstimer eilcs-mimcs Je revenu nct riialis aprs Ja modification des bases du revenu et se fonder sur cc revenu pour Ja fixation des cotisations (art. 23, lit. b, RAVS). En principc, J'administration de l'AVS n'aura Ja possibiJit d'oprcr une taxation de cc genre que si i'assuni lui-mime attire son attention sur une teile modification des bases de son revenu et Von peut cxigcr de Jui qu'ii Je fasse pour autant qu'iJ se rende compte que Je changement intcrvcnu constituc une modification profonde des bases de son revenu (voir arrit du 26 avril 1955 en Ja cause Stein, RCC 1955, p. 333). S'iJ tardc par trop faire vaioir cc fait nouveau auprs de Ja caisse de compensation soit par ngiigence, soit intentionneiiement, J'assuri n'a pas Ja facultil de recourir si i'administration de i'AVS rcfuse par Ja suite d'entreprendrc une taxation spciaJc mentionnc plus haut. Il n'est pas contcst d'autre part que Ja caisse a Je droit et Je dcvoir, mmc si eile West pas saisic d'une requte expresse de J'assur, d'entreprendre une taxation nouvelJe seJon i'articic 23 RAVS si eile a connaissance d'une modification profonde des bases du revenu de Passure. Elle le fera et devra toujours Je faire si Je fait de se fonder sur Ja taxation IDN qui entre en considration est manifestcmcnt inquitablc dans Je cas particulier parce que cette taxation remonte trop bin dans Je tcmps. Le Tribunal admet dis lors Pappel pour les motifs suivants Ii ne convicnt pas de considrcr comme valables les objcctions de principe foriiiuJcs par les premicrs juges. Si unc personne cxergant une activit6 iucrativc ind- pendante, affirmant que les bases de son revenu ont subi une profonde modification,

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demande que Von opre une nouvelle taxation selon 1'articie 23, iettre b, RAVS, eile doit le faire aussitbt qu'elle s'est clairement rendu compte de cette modification profonde. L'appelant n'a pas satisfait cette exigence dans le temps. Dj au prin- tcmps 1954, lorsqu'ii a vendu son domaine A. et acquis une exploitation consid- .

rablement plus petite 0., il devait savoir que son revenu se trouverait riduit de ce fait. Sa requite en vue d'une estimation nouvelie, qui n'a formule qu'en octobre 1956 tait tardive, c'est pourquoi avec raison la caisse de compensation n'en a pas tenu compte. Si donc, en i'esp/ce, 1'article 23, lettre b, RAVS n'est pas applicable, mais bien 1'article 22, 1e alina, Iettre a, RAVS en liaison avec l'article 24, 2e ahna, RAVS, les cotisations 1956/1957 devront itre caicuhies sur la base du revenu moyen 1953/1954 et les cotisations 1954/1955 d'aprs le revenu moyen 1951/1952.

4. Pour le reste, la communication IDN du 27 juin 1956 est inutilisable pour

autant qu'elle fournit un revenu de 16 175 francs pour 1954 soit 6815 francs de revenu agricole plus 9360 francs de bnficc en capital. En effet, ainsi que Pont relcv avec pertincncc les premicrs juges, on ne peut sur ic plan de l'AVS reconnaitre le caractre de revenu d'une activit lucrative au b6nfice en capital raIis par Passure en 1954. L'article 17, iettrc d, RAVS dispose, en concordance avec 1'article 21, alinia, lcttre d, AIN, que seuls doivent irre considris comme revenu, lors du caicul des cotisations, les binfices en capital r6ahss par des commerants astreints is tenir une comptabiiit (bnfices commcrciaux) et non ccux riahsis par des agriculteurs (binifices privis). La caisse de compensation soustraira donc un montant de 9360 francs du revenu taxi a 16 175 francs pour 1954 et ne pourra percevoir les cotisations pour 1956 et 1957 que sur le revenu moyen 1953/1954 qui restera, une fois cette soustraction opirie, ainsi que l'a fait valoir juste titre l'Office fidiral des assurances sociales. (Tribunal fidiral des assurances en la cause R. R., du 13 mai 1957, H 46/57.)

III. Personnes sans activiti lucrative

Si la situation de fortune d'un assuri n'exerant aucune activit6 lucrative subit une modification profonde, la cotisation doit hre calcule ä nouveau d'aprs l'tat de la fortune au moment de sa modification. Se la sostanza di un assicurato non esercitante alcuna attivitci lucrativa su- bisce una pro fonda modificazione, la quota dev'essere nuovamente caicolata in base all stato di sostanza al momento della sua modificazione. L'assuri L., d'origine alsacienne, vit depuis quciques annies au Tessin et posside la nationaliti suisse. Le rigime national-sociahste allemand obligea ses parents se rifugier ?t l'itranger et ceux-ci vivent actuellement en Uruguay, en Australic et aux Etats-Unis. En 1948 et 1949, Passure, qui n'cxerce aucune activiti lucrative, a payi des cotisations annuelles d'un montant de 132 francs sur la base d'une fortune totale s'ilevant 300 000 francs. Pour les annies 1950 et 1951, la caisse cantonale de compensation, se fondant sur l'articie 28 RAVS, lui riclama la cotisation annucile maximum de 600 francs calculic sur la base d'une fortune personnelle de 750 000 francs selon communication IDN, \Te piriode (itat au 1er janvier 1949). L'assuri rccourut contre cette dicision auprs de la commission cantonale de recours. II

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cxposait dans son mmoire que ces 750 000 francs n'appartenaient pas )s lui seul, mais aux cinq branches de la familie L. Comme preuve de ses aiigations, il prsentait un actc notari dont il ressort que Passure a constituii en 1952 une fondation de familie en sa qualit/ de « curateur de la familie L. » et dc administrateur des biens dont il est propritaire et de ceux qui appartiennent 3. la familie L. ». Selon cet acte, la fondation disposait au moment de sa constitution d'un capital de 800 000 francs environ. Estimant qu'en raison de sa constitution intervenuc post3rieurcrncnt seule- mcnt, la fondation de familie n'avait pu avoir aucunc influence sur les cotisations dues par le rccourant pour la p3riode 1950/1951, la commission cantonale rejeta Je recours. Eile ajoutait en revanche qu'ii conviendrait de tcnir compte des argu- ments du recourant lors de la fixation des cotisations de la p3riode suivante (1952/ 1953). Dans son appel, i'assur3 r6clame la modification de la d6cision de la caisse canto- nale de compensation en cc sens que sa taxation personneile ne devait comprendre que ic cinqui3me du capital de la fondation de familie. Ii affirme que l'acte notariii ne signifie ricn d'autre que la confirmation de la propri3t3 commune de la fortune d3j3. existante et qu'il est dans Ja tradition de la familie L. d'avoir certains biens cii propriiit3 communc. Si en son temps As'tait diiclar6 pr3t 3. faire un arrangement sur le plan de l'IDN, cela tcnait 3. des circonstanccs particuh8rcs. La caisse cantonaic de compcnsation proposc de confirmer ic jugcnscnt de premi3re instance. Quant 3. JOffice f6d6ra1 des assurances socialcs, il fait observer que, pour la VI p4riodc de taxation IDN (3tat au 1 janvier 1951), il apparait que J'autoriu3 fiscale a taxe la fortune imposable de l'assur3 3. un montant beaucoup plus bas que cclui de 750 000 francs pris en consid/ration lors de la taxation suivante. Si c'3tait le cas, rien n'cm- p/cherait de fixer les cotisations dues par L. sur cette base pour cette ann3e-l3.. Interpcil/e 3. cc sujet, l'autorit3 de taxation expliquc que la fortune nette de L. au 1 janvier 1951 s'31cvait 3. 204 000 francs. Le Tribunal f3d3ra1 des assurances a partiellement admis Pappel pour les motifs suivants : Scion 1'articJc 10, 1' a1in6a, LAVS, les cotisations d'un assurii sans activit3 lucrative s'3Jivcnt selon sa condition sociale de 12 3. 600 francs par anne. Aux termes de J'article 28 RAVS le caicul des cotisations est cffcctui3 sur la base de Ja fortune imposabic ou du rcvenu tir/ de rentes. Si un assur3 dispose 3. la fois d'une fortune et d'un rcvenu sous forme de rcntes, le montant de Ja rente annueJlc multi- ph3 par 30 est ajout6 Li la fortune (art. 28, 21 al., RAVS). Est d3tcrminantc Ja fortune totale teile quelle a 3t3 cstim3c sur la base de la plus r3cente taxation de l'impOt pour la d1fcnse nationale entr3c cii force. C'est ainsi que les cotisations dues pour les ann3cs 1948/1949 doivent 3tre ca1cu13es cii principe 3. partir de l'3tat de la fortune au 1r janvier 1947 et edles pour les ann3es 1950/1951 d'apr3s l'i3tat de Ja fortune au h janvier 1949. Toutefois si l'assur3 exerait encore une activit3 lucrative au moment d3tcrminant pour Ja fixation des cotisations et s'il ne cesse cette activit3 que plus tard, i'3tat de ha fortune au moment de ha cessation de l'activit3 lucrative sera ahors d3tcrminant selon J'article 10 LAVS (arr3t du 11 mai 1950 en Ja causc W, RCC 1950, p. 355). La solution ne doit pas itre diff/rente lorsque Ja situation de fortune de Passure a subi une modification profonde post3rieuremcnt 3. Ja taxation fiscalc (voir art. 23, hit b, RAVS) estimation du rcvenu de 1'activit6 lucrative ind6- pendan te). En J'csp3ce, il ressort du dossier que, sur la base de la taxation IDN (6tat de ha fortune au le, janvier 1949), Ja fortune de J'appchant a 3t3 tax3c 3. 750 000 francs. Ii nest pas possible d'admcttrc que cette taxation qui n'a pas 3t6 contest3e par i'int6rcss3, est inexacte. D'autre part, Ja taxation post3rieure d3montre que l'autorit3 fiscaic a tenu

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compte d'une modification importante survenue ä la Situation de fortune de 1'appe- lant. En effet sa fortune pr6cidemment estime 750 000 francs a 6t ramene le .

1er janvier 1951 ä un montant de 204 000 francs, cela vraisemblablement en raison de la constitution de la fondation de familie. La taxation fiscale devant tre pr6sume exacte jusqu'ä preuve du contraire, on doit aussi s'en tenir en l'espce ä cc nouveau risultat de la taxation fiscaie. II faut ajouter 1 ces 204 000 francs la part de l'appe- lant 1 la fondation de familie, celle-ci constituant selon 1'article 10 LAVS un l6- ment important de sa situation sociale. Cette part est gale au cinquime de 800 000 francs, eile s'iive donc 1 160 000 francs. Ii en r6su1te donc une fortune totale impo- sable de 364 000 francs 1 laquelle correspond selon i'article 28 RAVS une cotisation AVS annuelle de 180 francs. La cotisation due pour l'anne 1950 reste fixe 1

600 francs (plus cinq pour cent de contribution aux frais d'administration).

(Tribunal fd&al des assuranccs en la cause A. L., du 7 novembre 1956, H 106/56.)

IV. Perception des cotisations

La cotisation personnelle fixe pour une anne d6termine de cotisation reprsente Ja cotisation due pour cette anne-ll, cela meine si eile est calcule sur la base du revenu moyen d'ann6es ant&ieures. Article 22, 1er aline'a, RAVS. Sur le plan de la perception des cotisations, l'administration de l'AVS doit äre considre comme une unit, c'est pourquoi des d6cisions contra- dictoires prises par des caisses diffrentes peuvent en principe 8tre cor- riges. Article 97 LAVS. S'il s'avre que la manire dont une caisse de compensation a procd 1 1'assujettissement d'un assur6 est manifestement fausse, il convient nan- moins de renoncer 1 la revision r&roactive de cet assujettissement teile qu'elle est exige par l'article 39 RAVS si le montant corrig6 des cotisations ne dpasse que d'une faon peu importante les cotisations qui ont fait i'objet de dkisions ou qui ont payes.

La quota personale fissata per un determinato anno rappresenta la quota dovuta per tale anno, anche se questa i stata calcolata in base al reddito medio conseguito negli anni precedenti. Articolo 22, capooerso 1, OAVS. Per quanto concerne la riscossione delle quote, l'amministrazione dell'AVS deve essere considerata come un'unitd, percid le decisioni contradditorie prese da diverse casse possono, di massima, essere corrette. Articolo 97, LAVS. Se una cassa di compensazione ha tassato un assicurato in nsodo manifesta- rnente errato, si rinuncta alla modificazione retroattiva delle quote prevista dall'articolo 39 OAVS, quando l'arnmontare rettificato non sorpassa in misura notevole le quote fissate in precedenza o gia' versate. W. B. qui exploite un commerce de verreries et de porcelaines, est affili6 depuis

1948 1 une caisse cantonale de compensation comme indpendant. Ii touche en

outre des provisions d'une S. A. dont le sige est 1 W. La caisse de compensation professionnelle, 1. laquelle est affiliie cette socit, dcida le 26 mai 1956 que la S. A. devait paycr pour W. B. des cotisations paritaires arri6r6es d'un montant total

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de 3810 fr. 55 pour les ann3es 1951 /i 1955. La S. A. recourut contre cette dcision « afin que l'on riexarnine la question de savoir si W. B. devait etre considr3 comme indpcndant ou comme salarie pour les provisions rcues ». La commission jugea, en se fondant sur le contrat d'cngagement, que B. apparaissait comme l'employ de Ja S. A. Une niclamation des cotisations paritaires arri6r6es ne devait cependant pas Stre formuhie sur des provisions pour lesquellcs le bnficiaire avait pay des cotisations paritaires puisque l'assujettisscmcnt primitif de l'int6rcss6 cornme ind6- pendant 3. l'AVS se justifiait sur Je plan juridique. Dans son appel au Tribunal f6d/ral des assurances, la caisse professionnelle fait observcr qu'en principe la S. A. est tenue de payer les cotisations arriiiriies. B. a iicrlt 3. Ja commission de recours que Ja question d'une r3clamation quelconque de cotisations arri6r3es 3. son 3gard ne saurait se poser ; tout au plus y aurait-il ven- tuellernent heu d'op6rcr une compensation entre les caisses cantonale et profession- neue. Dans son pr3avis, J'Officc fdiiral des assurances sociales estime qu'il se justifie de renoncer 3. Ja rcJamation des cotisations paritaires arriires et de ne pas modifier les dicisions de la caisse cantonale de compensation qui sont entres en force. Le Tribunal f3d3ra1 des assurances a admis 1'appel pour les motifs suivants Dans Ja mesure o/i les premiers juges ont 6tab1i que les provisions touch3es par B. constitucnt sur Je plan de l'AVS un revenu d'une activit d3pendantc, Jeur juge- mcnt n'a pas 3t3 attaque et est, de cc fait, entr3 en force en vertu de l'article 125, alin3a, OP. Ii ressort du dossier que B. a pay6 3. la caisse cantonale de compensation pour les ann3cs 1950 3. 1955 (soit 3. partir des p6riodcs de caicul d3terminantes 1947/1948, 1949/1950 et 1951/1952) des cotisations personnelles sur J'cnscrnble du revenu qu'ii a r3alis/ de 1947 3. 1952. En revanche, pour 1956, il n'a vers3 des cotisations person- neues 3. la caisse cantonale de compensation que sur le revenu moyen 1953/1954 tir3 de son commerce et la S. A. doit payer 3. Ja caisse professionnehle de compensation les cotisations paritaires sur les provisions qu'elle lui a vers6es en 1956. Se fondant sur ces faits i'appclantc ajoute qu'aucune cotisation AVS n'a 3t3 pay3e sur les pro- visions touchcs durant les anncs 1953 3 1955 et ehe dduit de h'article 39 RAVS qu'il 6tait donc justifi6 de r/clamer Je paiernent des cotisations paritaires arri3rcs la S. A. pour les anncs 1953 3. 1955. Les premiers juges s'3lvent contre cette opinion dans Jeur rn3moirc au Tribunal f6d6ra1 des assurances. IJs cstirnent que les provisions des ann3es 1953 3. 1955 ont /t/ souniises 3. cotisations depuis longtcrnps (comme objet des cotisations perucs de 1953 3. 1955) et qu'eJles dcvaicnt nanmoins scrvir 3. plusieurs rcpriscs de base au cahcuh des cotisations, cc qui hait invitable en raison du changement de Statut de J'assur3 (assujettissement de ses provisions comme sahaire au heu d'(^tre consid(„r/cs comme revenu d'une activit indpendante ainsi que c'tait Je cas dans Je pass3). a) Ii est clair que ha cotisation personnellc fix3e pour une ann3c de cotisations d/tcrrnin3e reprscnte Ja cotisation duc pour cette ann6e-la, meine si eile a 6t6 calcuJ6e 3. partir du revenu moyen d'ann3cs pr3c3dcntes (annes de caicul). N3an- rnoins cc principe pos/ - 3. juste titre d'aihlcurs - par les premiers juges n'est pas dcisif en h'cspice. La question se pose beaucoup plus ici de savoir si une caisse de compensation a Je droit de r3c1amer des cotisations arri6rcs sur des salaircs touch/s par un assur/ apr3.s qu'unc autre caisse de compensation ait d6j3. considr les mimes rnontants comme revenu d'une activit lucrative ind6- pendante et ait peru les cotisations personneiles sur cc revenu avec le consen- tcnlent cxprs de i'assur3.

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Sur le plan juridiquc, on ne peut faire ici aucunc distinction quant 1. savoir si les dcisions contradictoires provicnnent d'une scule et mime caisse ou de diff- rentes caisses de compensation. En cc qui concerne la fixation des cotisations, 1'administration de 1'AVS doit (hrc considnie comme un tout et seule peut se poser la question de savoir si dans des cas comme celui-ci, les caisses ont la com- ptcncc de modifier u1urieurcment des d&isions prises par dies dans le passe' et qui sont cntres en force. Dans 1'innirit de la s( curite du droit, les caisses n'ont la possibilit de revenir sur une dcision de cotisations entre en force que s'il est prouve que celle-ci est manifestement faussc et si au surplus un montant important de cotisations est en jcu (ATFA 1954, p. 200 ss, 1953, p. 74, consid. 1; arrfts du TFA du 24 juin 1954 en la cause M. D., RCC 1954, p. 336, du 20 janvier 1955 en la cause H. D., RCC 1955, p. 117 ; ATFA 1956, p. 43 ss). En application de cc principe et en tcnant cornpte des complications que cela apporterait sur le plan administratif, il faut rcnoncer ä cntreprcndrc la revision r6troactive du Statut des cotisations, ainsi que l'exigcrait l'article 39 RAVS, puisque le montant des cotisations n'cn serait niodifie que de faon minime. En revanche, une teile rcvision dcvra toujours itre cntrcprlsc si la somme des cotisations revucs (qu'eiles soient personnellcs ou paritaircs) dpassc d'une rnanire importantc le montant des cotisations qui ont iit paycs pour la piiriodc en question ou des cotisations personnelles fixes par la d/cision de cotisations. En l'espice, deux montants d'une ccrtainc importance sont en jeu. Pour les cotisations 1953, la caisse cantonaic s'cst fonde sur ic montant moyen des provisions touchiics en 1949/1950, soit 4893 francs, alors qu'cile aurait dii calculcr ccs cotisations sur un montant de provisions de 15 768 francs. Quant aux cotisations 1954 et 1955, la caisse cantonale a pris comme base de caicul un montant moyen de provisions de 11 639 francs touch6s en 1951/1952, alors qu'il fallait compter 24 804 francs pour la cotisation 1954 et 17 196 francs pour celle de 1955. En pr6scnce de tclies diff6rences, 00 doit approuver sans autrc la d6cision prise par la caisse de compensation professionnclie de r6c1amcr la S. A. les cotisations paritaires pour les ann6cs 1953 i 1955 (d6cision qui implique que la S. A. a la facuit6 de se rctourncr contrc B. pour les cotisations d'cmpioy6 de 2 % qui y sont com- priscs). Si, en l'cspicc, la commission de rccours repousse toutc r6clamation r6troac- tivc des cotisations sous pr6tcxtc que l'assujcttisscmcnt des provisions comme rcvcnu d'une activit6 lucrative ind6pendantc, tel qu'il a 6t6 op6r6 dans le passe, se justifiait sur ic plan juridique, on ne saurait partagcr son point de vue parce qu'un tel motif ne peut plus Stre consid6r6 comme valablc au plus tard pour les ann6es de cotisa- tions 1953 ct suivantcs (voir arrit du TFA du 30 aoiit 1952 en la cause R. & Cie, RCC 1952, p. 356). Si, pour ces motifs, la caisse de compensation professionnelic a re'c1am6 a juste titrc des cotisations arri6r6es, la caisse cantonaic de compensation doit rembourscr 1 1'assur6 B. cc qu'il lui a pay6 comme cotisations personnellcs sur scs provisions des ann6cs 1949 1 1952 et modifier sa d6cision de cotisations pour 1956 dans la mesurc os'1 le revcnu moyen 1953/1954 qui lui sert de base conticnt encore des provisions (voir les arrits du TFA du 1er d6ccmbrc 1955 en la cause C. S. A., RCC 1956, p. 70 du ler janvier 1956 en la cause W. Sch., RCC 1956, p. 142, ATFA 1956, p. 41 ss). Certcs, les cotisations pay6es en trop ne seront en principc rembours6es que si l'assur6 l'exige (voir art. 14, ier al., LAVS en liaison avec Part. 41 RAVS). Toutefois -

contrairement au point de vuc de 1'Officc f6d6ra1 des assurances socialcs - B. a fait valoir en cours de proc6durc son droit au remboursement des cotisations ; on peut

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le dduire avec certitude de ses observations des 14 novembre et 15 dcembre 1956. Abstraction faite de cela, ainsi que cela a tabli dans l'arrt W. Sch. cit6 plus haut, ATFA 1956, p. 46, 1'existence juridique d'une dcision de cotisations arriinies impliquc la condition que les cotisations persontselles payes par l'assur soient rembourses ou portes en compte. (Tribunal fdra1 des assurances en la causc G. S. A., du 13 avril 1957, H 226)56.)

B. RENTES

1. Droit la rente

Une dcision de rente entre en force West pas irrformable ; mais eile doit äre remplac&e par une nouvelie dcision ds que sont connus des faits qui pourraient avoir pour effet un rsultat juridique diffrent. Des cotisations qui n'ont pas et6 fixes par une dkision dans le Mai de prescription de cinq ans ne peuvent plus äre compenses avec la rente mme si l'vnement assur se raiise avant i'expiration du Mai de pres- cription. Article 16, 1er et 2" aiina, LAVS. Una decisione di rendita formante cosa giudicata non immutabile; essa dev'essere sostituita da una nuova decisione appena sono conosciuti fatti che potrebbero modificare il risultato giuridico. Le quote ehe non sono state Jissate in una decisione entro il termine di prescrizione di ein que anni non possono pid essere compensate con la rendita, anche se 1'evento assicurato siasi verificato prima della scadenza dcl termine di prescrizione. Articolo 16, capoverso 1 e 2, LAVS.

Le ressortissant aliemand F. G. a 6t6 le 14 aoit 1951 annonc par Ja maison L. Ja caisse de compensation en qua1it d'employ domiciii en Suisse les cotisations ont payes pour iui t partir du Irr juin 1951. F. G. est dcd Je 2 aosit 1955. La demande prscnte par la veuve H. G. en vue d'obtenir pour ei1e-mme et ses enfants des rentes de survivants a it refuuie le 13 octobre 1955 par Ja caisse de compensation qui fit vaioir que Je dfunt n'avait pas pay les cotisations pendant cinq ans. Cette dcision ne fit 1'objet d'aucun recours. Par lettre du 15 mai 1956, la maison fit valoir que F. G., bien qu'encore domicilici en Allemagnc, avait soll Service depuis Je 30 aoit 1950 et qu'il avait reu une indemnit journaliire de 40 francs. Eile expose que cc n'est que par inadvertance que les cotisations AVS n'ont pas payes sur Je salaire de 8900 francs vers jus- qu'au 31 mai 1951, cotisations qui seion entente dcvaient itre intgraiement paycs par elle-mime. La caisse de compensation qui reut simultanment le montant des cotisations arrir6es de 356 francs, notifia par dicision du 26 mai 1956 qu'en raison de Ja prescription, seuies les cotisations dues pour 1951 pouvaient encore itre prises en compte. Aucun recours ne fut interjct contre cette dcision. Le 19 juin 1956, la caisse de compensation fit savoir lt la veuve H. G., par une nouveile d6cision, que scules les cotisations dues lt partir du 1er janvier 1951 pouvalent ehre prises en compte et que, comme par le pasul, les conditions mises lt l'octroi de rcntes de survivants n'taient pas remplies. H. G. et ses cnfants ont interjet recours.

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L'autoriti de prcmirc instance n'est pas entre en matire sur le recours pour Ic motif qu'aucune modification de portce juridique ne s'tait produite dans la situa- tion de fait et que, par consiquent, la question du droit la rente avait dij?s 6t6 tranchic par la dicision inattaquie du 13 octobre 1955. Elle relve en outre que mime si eile dcvait entrer en matire eile rcpousserait le recours. L'appel formuli par H. G. et ses cnfants a iti rejeti par le Tribunal fidiral des assurances dans le sens des consid6rants ci-aprs L'autoriti de prcrnire instance avait relevi tout d'abord que selon leur nature, les dicisions de rentes, devraient plutit itre irriformables. Or, formuli d'une manire aussi giniraic, cc postulat ne saurait itrc approuvi par le Tribunal fidiral des assu- rances. Celui-ci a toujours sanctionni les dicisions de caisse qui modifiaient ou sup- primaicnt l'octroi de rentes transitoires indiment versies. Il a de mme estimi qu'en matilre de rentes ordinaires igalement, des dicisions manifestement erronies peuvent itre rcctifiies. D'aillcurs, il scrait inadmissibie d'invoquer ic principe que les dici- sions de rentes sont irriformables pour ne pas revenir sur une dicision injustifiie de refus de rentes de survivants. II y a toutefois heu de relever que notamment en matire de rentes ordinaires, la confiance que les gens ont dans les dicisions prises doit jouir d'unc protcction particuliire (cf. Oswald, Revue du droit suisse 1955, p. 124a). Le postulat que les dicisions de rentes sont irriformables n'a d'ailleurs pas dicisif pour l'autoriti de prcmire instance. Pour justifier son refus d'entrer en matire, ellc fait valoir que la caisse de compensation n'itait pas autorisie s renou- vcler sa dicision du 13 octobre 1955 itant donni qu'aucune modification de portie juridique ne s'itait produite dans la Situation de fait. En principe, les caisses de compensation ne pcuvcnt remplaccr une dicision par une autre dicision identique accordant nouveau les moyens de droit (ATFA 1955, p. 43 ; Revue 1955, p. 118 ss) il faut 6vitcr que la nouveile dicision ait simplement pour effct de faire courir un nouveau dflai de recours. Une cxccption doit toutefois tre faite lorsque des faits nouvcaux surviennent ou se rivlcnt, de nature avoir pour effet un risultat juridique different. De tcls faits nouveaux existent en l'espce : aprs la notification de la dicision du 13 octobre 1955, il s'est rivili que F. G. avait, en 1950 dij, tra- vailli pour la maison L. De plus, ccttc maison a payi en mai 1956 ritroactivement les cotisations d'cmploycur et d'cmployi jusqu'cn aoit 1950. D'aurre part, la caisse de compensation a rcfusi les cotisations payics pour 1950 alors que les appclants pritcndcnt que ccs cotisations pourraicnt en tout cas chre payies au moyen de la compensation. Si l'autoriti de premirc instance diclare que ces faits ne constituent pas des modifications ayant une portic juridique, ccla dimontre qu'elle applique en la rnatirc un critrc par trop itroit. Sont importants non seulement les facteurs qui nicessaircmcnt doivent entrainer un risultat juridique different mais igalemcnt ccux qui sont de nature avoir ic mmc cffct, c'est-.-dirc qui retiennent l'attcntion .

du juge sans que cclui-ci soit contraint en definitive de modifier son jugement. En l'cspcc, les faits nouvcaux exigcaient un avis de ha part de la caisse. L'autoriti de prcmilre instance aurait, par consiquent, dt cntrcr en matirc sur Ic recours dirigi contre la dicision du 19 juin 1956. Eile a cepcndant pris parti igalement en cc qui conccrnc le droit aux rentes, de sorte que rien ne s'oppose s cc que le Tribunal fidiral des assurances se prononce t cc sujct. Ii y a Heu d'examincr de plus prs ha qucstion de savoir si F. G. a payi les cotisations I'AVS suissc pendant cinq ans au moins (art. 6, ler ah., iettre a de la .

convcntion relative aux assurances sociales concluc avcc la Ripubliquc fidirale d'Allcmagnc). L'autoriti de prcmirc instance Ic contcstc en faisant valoir que le

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contrat de travail avec Ja maison L. (et de l)s 1'obligation de payer des cotisations) n'avait pas dur cinq ans puisque Ic 2 ao0t 1950, c'est--dirc cinq ans avant son dcio, F. G. ne travaillait de toute faon pas encore pour cctte maison. A ce sujet, ii y a heu de rcmarquer cc qui suit : scion les indications de J'employcur, celui-ci a pour Ja prcmire fois Je 30 aoOt 1950 vcrsi un salaire de 480 francs F. G. .

Etant donn qu'unc indemnite journalire de 40 franes avait convenuc, s'agissait de Ja r1nunration pour douze ;ours de travaiJ. Ii nest pas probable qu'iJ se soit agi lt d'un pacment anticip du salaire. Me ine si lc dbut de l'activit6 devait avoir coYncid avec Je paiement du salaire du 30 a00t 1950, Je contrat de travaiJ aurait tout de mmc dur plus que quatre ans et onzc mois car cc nest que Je

2 a00t 1955 qu'll a pris fin lors du dcs de F. G. Etant donmi d'autre part que

pendant toute Ja durc du contrat de travail F. G. est rests soumis )H'AVS, cc fait suffirait en soi pour faire adniettrc que Ja condition des cinq annes entires de coti- sations a ere remplic. SeJon Je chiffre 7 du protocole final de Ja convention avec Ja RpubJique fdrale d'AlJemagnc, Ja notion de J'annc entire de cotisations doit tre intcrprtc d'aprs l'article 50 RAVS, c'cst-s-dirc qu'une anne entire de cotisations est considrc comme accomplic si l'assur a it soumis l'obligation de paycr des .

cotisations pendant une piriodc de plus de onze mois. Lc droit aux rcntcs des appclants dipend donc de Ja question de savoir si les cotisations ont paycs s l'AVS pendant les cinq annes entires. Les appelants oh;cctcnt que les cotisations pour 1'annc 1950 n'taicnt pas encore prcscrites au moment de Ja naissancc du droit s Ja rente (1 septcmhre 1955), raison pour laquelle elJcs peuvcnt encore etre compenscs avec la rente. Ccttc objcction mconnait le scns des disposirions sur Ja prescription de Ja LAVS. TI faut distingucr deux prescrip- tions, Ja prescription faute de dcision et Ja prescription faute de perception. En cc qui concerne Ja prescription faute de dcision, l'article 16, Ilr alina, LAVS Statue que Jcs cotisations dont Je montant n'a pas ete fix(', par dcision notifie dans un dlai de cinq ans s compter de Ja fin de J'annc civile pour Jaquellc dies sont ducs ne peuvent plus etre cxiges ni paycs. L'articic 16, 21 alina, LAVS prcise la nation de Ja prescription faute de perception dans cc sens que Ja criance de cotisations fixc par dicision notifie conformmcnt au premier alina, s'teint trois ans aprs Ja fin de J'annc civile au cours de laqucJle Ja dcision est passe en forcc. Ainsi que Je Tribunal fdral des assurances 1'a djs prononc, J'cxpiration du dJai, tant en cc qui conccrne Ja prescription faute de dicision que Celle faute de perception, en- trainc Ja forcJusion ii n'existc mme plus une obligation naturclle pouvant trc cxicutc volontairement au par compensation (ATFA 1955, p. 194 ss ; Revue 1955, p. 417 ss). La Joi fait une exeeption s Ja deinire phrase de l'article 16, 21 aJina prvoyant que des cranccs non eteintes lors de J'ouvcrturc du droit Ja rente peu- vent en taut cas tre encore compcnses conform6ment s l'article 20, Y alina, LAVS. Cette exception confirmc Ja rigle selon Jaquelle, dans tous ]es autres cis, il ne reste n1tme plus une obligation natureJlc ; cIJe ne conccrnc de plus que Ja prescription faute de perception cc qui ressort d(,- ja de l'cndroit oi eJle est insre dans Ja loi. Ccttc exeeption est destinc s donner aux caisses Je moyen d'tablir un plan de com- pensation permettant d'chelonner Ja compensation d'une manire quitahJe dans Je tenips et de dpasser au besoin Je dJai de prescription de trois ans (ATFA 1955, p. 35; Revue 1955, p. 376). En matirc de prescription faute de dcision est donc appli- cable Je principe qu'avec l'cxpiration du dJai de cinq ans les rapports d'obligation disparaissent pour les anncs de cotisations atteintes par ectte prescription. Aussi, Ja qucstion de Ja prescription faute de perception ne pcut-eJJe plus se poser du taut en cc qui concernc les cotisations pour lesquelles Ja prescription faute de dcision est intervenuc. Car Je dJai de prescription faute de perception ne commence a courir,

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aux termes clairs et nets de la loi, que si des cotisations ont fixes dans le dlai pr1vu par le premier a1ina (Revue 1957, p. 181). D es que la prescription faute de dcision commence 1 dployer ses effets, la possibilite de compenser, prvue 1 l'arti- dc 16, 2e a1ina, dernire phrase, disparait. En i'espce, le dilai de prescription de 1'article 16, 1er alina, LAVS pour les coti- sations dues sur le salaire vers1 en 1950 a commenc 1 courir au moment du verse- ment du salaire en 1950 encore (Revue 1957, p. 178). Ii a donc expir le 31 dcem- bre 1955. Jusqu'l ce moment, les cotisations n'ont pas et6 payes et n'ont pas non plus fait l'objet d'une dcision de Sorte que la crhnce de cotisations s'est d6finitive- ment eteinte. Une compcnsation de ces cotisations avec les rentes n'est de ce fait plus possible. Les cotis ations n'ont donc payes que pour quatre ans et huit mois ce qui ne suffit pas pour donner naissance au droit 1 la rente. L'articie 138 RAVS prvoit cer- tes que les cotisations l e gales dduites du salaire d'un cmpioyi ou ouvrier et ceiles qui doivent itre payes en faveur de ces derniers par l'employeur sont inscrites au compte individuel des cotisations de l'intress6 mime si l'employeur n'a pas vers les cotisations en question 1 la caisse de compensation. A cet egard, les cotisations pres- crites d'cmpioyeur et d'employ peuvent 1ga1ement itre crdites au CIC (ATFA 1956, p. 174). De plus, ic Tribunal fidral des assurances a prononc6 que I'article 138 RAVS est egalement applicable lorsque les parties ont convenu un salaire dit net, c'est-l-dire dans les cas os'i la cotisation AVS entire est pay6e par l'employeur (ATFA 1953, p. 217 ; Revue 1953, p. 405 ss). La maison F. L. pr&tend dans sa lettre du 15 mal 1956 que, scion entente, les cotisations AVS dues pour la priodc allant d'aoiit 1950 1 juin 1951 devaient itre payies entilrement par eile. Si une teile entente tait dmontre, les cotisations manquantes pourraient etre de cette manire crdites 1 F. G. En examinant le dossier, on arrivc toutefois 1 la conclusion qu'en 1950, la question du paicment des cotisations a entirement ngligie. Aprs avoir com- rncnc son travail en aoüt 1950, F. G. a habit au moins jusqu'au 3 octobre encore en Aliemagne et a, par la suite, exerce son activit6 lucrative sans autorisation de la police des etrangers, autorisation qui ne mi fut accorde que le 1er ju in 1951. En revanche, ds qu'il obtint l'autorisation de travaii, l'employeur a pay rguli1re- ment les cotisations. Donc, ou bien F. G. n'a pas 1t1 considr6 comme devant payer des cotisations en 1950 ou alors son activit lucrative exerce sans autorisation ne devait pas apparaitre pour des raisons compnihensibles. Il n'est donc guire plausible quc pour 1950 une entente soit intervenuc quant 1 un salaire net par rapport 1 1'AVS Suisse ; son existence n'est en tout cas pas prouve, d'autant moins qu'il faut se montrer trls strict en matire d'appiiiciation des preuves lorsqu'une teile affirmation n'est faite qu'aprls piusieurs annes 1 l'occasion d'un litige portant sur des rentes. Pour tous ces motifs, les appeiants ne peuvent itre mis au bnfice d'une rente. (Tribunal fcid/ral des assurances en la cause H. G., du 19 fvrier 1957, H 189/56.)

Marne rintigre dans le droit de cit6 suisse, la veuve d'un kranger sans papiers, auquel les cotisations avaient rembourses rgiementairement, ne peut prtendre une rente ordinaire de veuve. Article 6 de l'ordonnance sur le remboursement aux hrangers et aux apatrides des cotisations verses

1 l'AVS.

Pure se reintegrata nella cittadinanza svizzera, la vedova di uno straniero senza ccrtificato di nazionalita', al quale vennero rimborsate le quote confor-

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rnenzente alle disposizioni legali, nors pud pretendere una rendita vedovile ordinarta. Articolo 6 dell'ordinanza concernente il rimborso agli stranseri e agiL apolidi delle quote pagate all'AVS.

M C. K., niic le 26 fvrier 1901, avait iipousi en seconde noce le ressortissant polo- nais M. K., ne le 18 mai 1887, sans papiers, avec lequel eile expioitait une blanchis- serie. Ayant accompii sa 651 anne, M. K. demanda, ic 20 julilet 1954, ii la caisse de compensation de iui rembourser ses cotisations personnelles en faisant remarquer qu'il itait en instance de divorce. Le 4 aoiit 1954, la caisse de compensation rem- boursa les cotisations. M. K. d(,-c,-', da ic 14 fiivrier 1956 aprls que les actions en divorce intentes par chacun des epoux curent itii, ic 24 juin 1955, diiclarcs irrccevables par le Tribunal de district de Z. pour raison d'incompitence. MUO C. K. fut rintiigre le 7 juillet

1956 dans la nationaliti suissc et demanda le 30 aoit 1956 d'itrc misc au bnficc

d'unc rente ordinaire de veuve. Cette demande fut toutcfois repousse en dcrnirc instance par ic Tribunal fidiral des assurances pour les motifs suivants Ii n'est pas conrcsoi que le mari de i'appelante ne pouvait pas pritendre une rente ordinaire de vieillcssc lors de l'accomplissemcnt de sa 65e anne, car il n'avait pas payi des cotisations pendant dix anniies au moins, ainsi que la loi I'exige. Selon l'arti- dc 18, 3 alina, LAVS et larticic 3, 1 aliniia, lettre a, de l'ordonnancc du Con- seil fidirai du 14 mars 1952, M. K. tait en droit d'extger le remboursement des cotisations AVS qu'il avait iui-mime payiies ou qui avaient paycs en son nom durant les annies 1948 1952 ; la caisse de compensation äait tenue de donner une suite favorable 1 cette requite itant donn qu'il n'existait aucun des motifs de refus privus 1 1'article 4 de l'ordonnance. M. K. n'iitait pas tenu de demander l'accord de sa femme de mime que la caissse n'iitait pas tenuc d'en rfrer 1 cette dcrnire avant de procder au remboursement des cotisations. Certes, M. K. avait pr6cisi dans sa demande de remboursement qu'il itait en instance de divorce. Cela ne modifie en nien la situation de droit. On ne saurait reprocher 3. la caisse de n'avoir entrepris aucune diiinarche quelconque pour le seul motif dj1 qu'elle pouvait admettre, VII la nationaliti des ipoux 3. cc moment, que l'appelante ne subirait aucun pr3judice vis-,'i-vis de l'assurance par le fait du remboursement des cotisations AVS, quelle que fut l'issue du prodis en divorce. II est fort possible que i'appelante alt tii la dirigeante principale de la blanchisseric quelle cxploitait avec son man. Toutefois, aussi longtemps que vis-l-vis des tiers le niari apparaissait itre Ic proprii- taire du commerce, la caisse de compensation devait considrer les cotisations AVS versies par lui ou en son noni comme cotisations remhoursables. D'ailleurs, mime si l'appelante - eu gard aux conditions effectivcs d'obtention de gain .-- avait obtenu de la caisse d'itre reconnue, 3. la place de son man, comme propritairc du commerce, cela aurait eu uniquement comme consiquence que le montant des coti- sations personnelles dues par le marl 3. la caisse de compensation se serait re'duit et que la somme des cotisations rcmboursiies aurait diminue dans la mime mesure. Les cons3quences du remboursement comme tel seraient, toutefois, restes exacte- ment les rnimes. Le changement de nationalitii de la femme intervenu apr3s coup, et non priivisible lors du remboursement des cotisations, ne pouvait supprimer l'effet de droit entraini3 par le remboursement des cotisations. Dans ces conditions et comme la disposition dlaire de l'ordonnancc du Conseil fiidiral du 14 mars 1952 statue que les cotisations nemboursc'es n'ouvrcnt plus aucun droit envers l'AVS, la caisse de compensation a agi d'une manilre conforme 3. la loi en refusant d'octroyer une rente ordinaire de veuvc 3. 1'appelante. (Tribunal fd(ral des assurances en la causc C. K., du 12 juin 1957, H 29/57.)

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Les cotisations d'employeurs, qui selon les prescriptions lgales n'ont pas rembourses ii un rfugi, ne peuvent pas donner droit ä une rente en application de la convention relative au Statut des rfugis. Article 18, 3e alina, LAVS ; articles 5 et 6 de 1'ordonnance sur le remboursement aux trangers et apatrides des cotisations AVS. A' sensi della convenzione sullo statuto dei rifugiati, le quote del datore di lavoro non rirnborsate a un rifugzato in conjorrnita' delle disposizioni legali non danno diritto a rendita alcuna. Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articoli 5 e 6 dell'ordinanza concernente il rimborso agli stranieri e agli apolidi delle quote pagate all'AVS. En 1954, sur sa propre demande, l'apatride I. L., n6 en 1887, s'est fait rembourser les cotisations payies durant les ann6es 1948 1952. Le 28 aoit 1956, 1. L. a ä

demand, en se rfirant la convcntion sur le statut des rfugis, que la dicision de remboursement des cotisations soit annule et qu'on lui accorde une rente selon les nouvelles dispositions et en se basant sur les cotisations remboursies en 1954. Statuant sur le recours interjete par Vinte'resse contre la dcision de refus de la caisse de com- pensation, 1'autoriti de premire instance lui a accord, par jugement du 15 fvrier 1957, une rente se fondant sur les cotisations d'employeurs qui n'avaient pas rembourses en son temps. Le TFA a rejet Pappel interjet par L L. et dans lequel ceiui-ci avait demand que Von tienne aussi compte des cotisations d'employ rem- bourses. En revanche, il a approuv6 Pappel interjet6 par 1'OFAS qui demandait qu'on refuse tout droit la rente l'intress, et cela pour les motifs suivants .

En tant qu'apatride n'ayant pas pay6 de cotisations pendant cinq ans, 1. L. ne pouvait, selon 1'ancien droit, prtendre une rente lors de l'accompiissement de sa 65e annie. Ii hait en droit, par contre, selon les articies 3 et 5 de l'ordonnance sur le remboursement, d'exiger le remboursement des cotisations d'emp1oy6 payes durant les ann1e5 1948 1952 et la caisse de compensation itait tenue de donner ä

suite cette demande, pour autant qu'une «attitude indigne » ou le « non accomplis- sement des devoirs ä l'gard de co1iectivits publiques »‚ selon l'article 4 de 1'ordon- nance sur le remboursement, n'excivait pas un tel remboursement. Personne ne saurait pr&endre qu'une teile situation particuhre ait exist et il est de mme incontest que la procidure de remboursement a 6ti effectue correctement. Or, dans de tels cas, le remboursement des cotisations entraine, selon la disposition expresse de l'article 6 de l'ordonnance, un dtachement dsfinitif de i'AVS. Le fait qu'au prin- temps 1954 1. L. n'a apparemment pas eu de son propre chef l'ide d'exiger le rem- boursement des cotisations mais qu'il a W rendu attentif cette possibilit par l'in- .

termdiaire d'une autorit est sans effet. Ii est du ressort exclusif de l'intress lui- mi me de dcider s'ii veut exiger le remboursement des cotisations. Ii lui est bien entendu loisible de s'adresser pralablement ä une autorit6 comptente ou un particulier pour recevoir des renseignements et ehre conseill. C'est toute- fois en d e finitive lui seul qui doit d1cider s'il veut donner Suite une teile sug- gestion. A ce sujet, il y a heu en outre de relever qu'aussi bien la caisse de compensa- tion que la commission de recours se sont prononces trs prudemment dans leurs com- munications l'appelant en ne mentionnant que la possibilite' du remboursement des cotisations. Il est donc ä cet e'gard tout fait injustifie' de reprocher ä l'adminis- tration AVS que sa manire de proce'der ait he' contraire aux rgles de la bonne foi. Le TFA ne peut partager l'opinion exprime'e par la commission cantonale de recours selon laquelle l'article 6 de I'ordonnance sur le remboursement ne de'ploie ses effets que sur les cotisations qui ont ehe' ef fectivement rembourse'es. L'institution du remboursement des cotisations a e'te' 1'origine fond6e sur l'ide'e qu'il devait remplacer

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d6finitivement tout droit 6ventue1 une rente. Si J'article 5 de l'ordonnance sur Je remboursement exclut entre autres les cotisations d'employeur du remboursement, cela n'a pas 6t6 fait pour sauvegarder I'assur6 qui sort de l'assurance Ja possibilit6 d'obteriir le droit s une rente partielle ; on est parti de l'id6e que cela irait trop bin de lui rembourser ce que non pas lui mais son employeur avait vers6 la caisse. Si l'on voulait approuver 1'opinion exprim6e par la commission cantonale de recours cela aurait, ainsi que le relve i'Office f6d6ra1 des assurances sociales dans son appel, la cons6quence in6quitablc et choquante que seul i'ind6pendant mais non pas le sa1ari6 continuerait avoir un droit virtuel ii Ja rente une fois effectu6 Je remboursement des cotisations. Dans sa jurisprudence, le TFA est toujours parti du principe que Je remboursement correct des cotisations mentionn6 1'article 18, 31 a1in6a, LAVS et .

l'article 5, irr a1in6a, de i'ordonnance sur Je remboursement entraine Je d6tachement d6finitif et complet de l'assurance et il faut maintenir ce principe. En effet, si dans un cas, tel qu'ii se pr6sente ici, Je remboursement des cotisations est accord6, cela est da au fait que Passure, malgr6 la r6aiisation du risque assur6, ne peut pas pr6tendre une rente selon le droit en vigueur ce moment. Les termes de J'articJe 6 de l'ordon- nance sur le remboursement selon lesquels les cotisations rembours6es « n'ouvrent plus aucun droit envers l'assurance-vieillesse et survivants » doivent n6cessairement se rapporter au droit i la rente qui pourrait encore prendre naissance J'avenir ; il ne peut pas s'agir d'autre droit 6tant donn6 que c'est pr6cis6ment le manque du droit la rente qui constitue la condition principale pour le remboursement. Reste bien entendu r6serv6e ce sujet Ja possibiiit6 d'une disposition qui pourrait itre introduite ä 1'avenir et qui pr6voirait Ja suppression r6troactive de l'article 6 de i'ordonnance sur le remboursement. Toutefois, une teile situation de droit n'existe pas en l'espce. Vu ce qui pr6cde et selon la jurisprudence cii la matire (cf. les jugements rendus cii les causes K. K. du 27 f6vrier 1956, Revue 1956, p. 191 ss, 1. N. du 18 avriJ 1956, Revue 1956, p. 326 ss), la caisse 6tait non sculement autoris6e mais tenue de refuser toute rente AVS t 1. L. (Tribunal f6d6ra1 des assurances en la causc 1. L., du 24 juilJet 1957, H 75/76/57.)

Il. Rentes d'orpheJuns

Le d6cs du beau-pre qui n'a pas entretenu d'une manire pr6pond6rante l'enfant de son conjoint plac6 dies des tiers ne donne pas naissance ä une rente d'enfant recueilli. Article 28, 3e a1in6a, LAVS article 49, 1er a1in6a, RAVS. La rnorte del patrigno ehe non aveva provveduto in misura preponderante al mantenimento del Jiglio del suo congiunto collocato presso terzi non dd diritto a una rendita d'orjano per jigli elettivi. Articolo 28, capoverso 3, LAVS; articolo 49, capoverso 1, OAVS. E. T., n6 en 1941, est issu d'une union dont la dissolution a 6t6 prononc6e par jugement de divorce du 21 juin 1945. La puissance paternelJe sur l'enfant a 6t6 retir6e aux parents. Le pre et la mre ont 6t6 condamn6s, respectivement, ä payer 30 et

20 francs par mois t titre de contribution 1'entrctien de J'enfant jusqu' ce que

ceJui-ci ait atteint l'ge de 18 ans. Depuis novcmbre 1945, E. T. v6cut pratiquement d'une manire uninternompuc auprs de son grand-prc paternei. Alors que Ja mre

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payait la pension trls ponctuellement, le plre ne travaillant qu'occasionnellement ne versait pour ainsi dire rien. En janvier 1952, la mre de E. T. se remaria avec E. S. qui dls lors paya la pen- sion alimentaire de 20 francs par mois pour l'enfant. E. S. mourut le 4 aoit 1956 et depuis septembre 1956, E. T. habita avec sa mre 1 Z. La demande de rente d'orphe- im simple prscnte par la mlre pour E. T. a ete refuse par la caisse de compensa- tion, l'autorit de prcmiire instance et en dernier ressort par le Tribunal fdcirai des assurances, lequel l'a rejettie pour les motifs suivants Scion la jurisprudence constante, le dicis d'un beau-pre ne donne naissance 1 une rente d'orphclin en faveur de l'enfant du conjoint que si, jusqu'is son dicls, le beau-pire a son pire nourricier au sens de l'article 49, 1er aline'a, RAYS. Il faut donc que le beau-p (, ait pendant une p1riode relativement iongue assum exciusivement ou d'une maniire pnipondrante les frais d'entretien de 1'enfant qui vivait avec lui ou itait, le cas ichiant, placi passagirement chez des tiers (ATFA 1952, p. 216 et 217, 1954, p. 273 et 274, 1956, p. 197 ; Revue 1955, p. 110 ss, 1956, p. 407 et 408). Or, une teile situation n'est pas ria1is6e en l'cspice. En effet, le statut d'enfant re- cueilli de E. T. n'existe qu'entre lui et ses grands-parents paternels qui pendant cnvi- ron dix ans - et jusqu'l la mort du pre nourricier E. S. - ont assumi d'une manire pripondirante ses frais d'entretien. Certes, les derniires annies l'enfant a diS pen- dant ses heures libres effcctuer certains travaux accessoires dans i'exploitation agricole de ses grands-parents, mais, ainsi que l'autoriti de premire instance le relivc avec raison, cc fait ne saurait supprimer le statut d'enfant recueillli de E. T. Une teile occupation temporaire et occasionneile des enfants est de coutume dans les exploitations agricoles. Eile fait partie - en tant que mesure pricieuse - de 1'e'ducation proprement dite et ne permet pas de conclure que par eile un enfant mineur contribue par son travail et d'une manilre pripondirante 1 son propre entre- tien, et cela en tout cas pas lorsque ic statut d'enfant recueiili - comme en l'esplce - a iti crii depuis le plus bas-age de l'enfant et sans qu'il soit tenu compte de la valeur d'un tel travail. E. T. vivait dijl auprls de ses grands-parents lorsque sa mre s'est remariie avec E. S. et il y resta de manire ininterrompue. Abstraction faite de queiques sijours occasionncls 1 Z., le beau-pire n'a jamais pris l'enfant chez lui pour des piriodes reiativcmcnt longues et n'itait donc pas son pre nourricier itant donni que la con- dition de i'cntretien durable privue 1 i'articic 49 RAVS faisait difaut. Certes, E. S. a pay6 de ses propres deniers la pension alimentaire de 20 francs par mois que son c'pouse itait tcnue de verser par jugement. 11 est plausible aussi que de temps en temps il ait acheti des vitements pour cet enfant. Toutefois, ceia ne saurait permettre d'affirnser qu'ii s'cst occupi d'une manire pripondirante de l'entretien de i'enfant placi chez des tiers. Ii a seulement versi une contribution aux frais d'entretien de l'cnfant et a de la sorte, ainsi que le reilve trls justement l'autorit6 de premilre instance, simplement accompli un devoir d'assistance du droit de familie auquel il halt de toute faon tenu envers son ipouse conformiment 1 l'articie 159, 3e alinia, et 160, 2e alinia, CCS (cf. aussi ATFA 1954, p. 274 Revue 1955, p. 110). (Tribunal fidiral des assuranccs en la cause M. S., du 28 juin 1957, H 68/57.)

374

Assurance-vieillesse et survivants fdra1e

AVS Loi fd&ale Rtglement d'exicution Index alpItabtique

Etat au 111 septembre 1957

Prix Fr. 3.30

En vente au Bureau des imprims de la Chancellerie fdra1e, Berne 3

Tirages ä part de la REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

La legislation, les conventions internationales et les instruetions de 1'Oftice fedenal des assuranees sociales en matiere d'AV S Etat au ler juillet 1957

Prix: 40 centimes

*

Les institutions cantonales d'aide ä la vieillesse et aux surviva,its Etat an je, J U l iu 1957

i'rix: 65 centimes

En verite 3 lOffice f6d6ra1 des assuranees sociales. Effingerstrasse 33, Berne 3

Ne 11 NOVEMBRE 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique rncnsuelle ...............375

19 Rapport sur le rgirnc des allocations aux milltaires durant

I'anne 1956 .................376

La perccption des cotisations paritaires et la responsabilitii de 1'employeur ................387 Statistique des rentcs transitoires de l'cxercice 1956 .....388

Probhmcs d'application ..............391

Petites informations ................393

J urisprudcnce : Riigime des allocatioris familiales ......395 Assurancc-vicillcssc et survivants .....399

47809

Rdaction : Office fdraI des assuranccs sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprime's et du mat&iel, Berne. Abonnement 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le num&o double: 2 fr. 60. Parait chaquc rnois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Sous-comrrnnission des allocations aux inilitaires de la Commission fe'dra1e de 1'AVS a tenu sance Je 7 octobre 1957 sous Ja prsidence de M. A. Saxer, directeur de l'Office fdra1 des assurances. Eile a pris parti au sujet d'une revision du rgime des AM et s'est prononce en particulier en faveur d'une augmentation des aliocations et de rgIes nouvelies pour Je financement. *

La Commission de spkialistes pour des questions d'application de l'assurance- invalidite' s'cst re'unie sous Ja pre'sidence de M. A. Granacher, de 1'Officc fe'd6rai des assurances sociales, Je 8 octobre 1957. A 1'ordre du jour figuraient Ja per- ception des cotisations, Ja prescription des cotisations et des prestations, Ja responsabilite' de J'AI pour Jes risques de'coulant de Ja re'adaptation, ainsi que Je secret de fonction. *

Les n6gociations entame'es en septembrc 1956 La Haye pour Ja conclusion d'une convention en matie're d'assurances sociales entre la Suisse et les Pays-Bas (cf. Revue 1956, p. 331) se sont poursuivies ä Berne du 16 au 22 octobre 1957 entre une de'le'gation suisse Ja tate de Jaquelle se trouvait M. A. Saxer, direc- teur de 1'Office fe'de'raJ des assurances sociales, et une de'Je'gation ne'crJandaise dirige'e par M. A. C. M. van de Ven, directeur de Ja Division des assurances sociales au Ministre des affaires sociales et de Ja sante' pubJique. Les ne'go- ciations ont abouti J'e'laboration du texte de'finitif d'une convention et d'un protocoJe additionneJ qui seront vraisembJabiement signe's encore dans Je courant de cette anne'e. La convention devra ensuite ehre ratifie'e pour pouvoir de'ployer ses effets. A J'occasion desdites ne'gociations, Je texte d'un arrangement administratif reiatif aux modaiite's d'appJication de la convention a e'gaJement e'te' e'tabli.

Les 18 et 19 octobre a eu heu Ja confe'rence ple'nire des caisses cantonales de compensation. M. Werner Stuber, de SoJeure, se retirant aprs cinq anne'es de pre'sidence trs appre'cie'e, son successeur a e'te' nomme' en Ja personne de M. Frank Weiss, de BJe. La confe'rence a proce'de' un e'change de vues sur 1'application des nouvelJes dispositions relatives aux re'mune'rations de minime importance pour des activite's accessoires. Elle a ensuite entcndu un rapport de

Nevembre 1957 375

M. A. Granacher, intitul « Questions non rso1ues des assurances sociales »‚ et un expos du Dr Vischer, de BJe, sur la gronto1ogie.

La Commissiotz cia Conseil national charge d'examiner le projet de mociifica- tion de la loi jcde'rale jixant le rcgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a sig, le 24 octobre 1957, sous la pre'sidence de M. Lejeune, conseiller national (B5Je-Campagne) et en pr&encc de M. Etter, conseiller fdral, et de M. Saxer, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales. La commission a approuv l'augmentation des allocations familiales et 1'16vation de la limite de revenu proposes. En ce qui concerne le financement, le Conseil des Etats avait dcid de maintenir la rpartition actuelle par rnoiti des charges entre la Confdration et les cantons, et de rduire la part des cantons conomiquement faibles en prlevant annuellement un montant de 2 millions sur la rscrve constituie pour le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. A l'unanirnit, la Commission du Conseil national a acccpt la proposition tendant ii cc quc les dpenses qu'ont supporter les pouvoirs publics soient . raison de dcux tiers 3t la chargc de la Confd6ration et d'un tiers 3t celle des cantons. Eile a 6galemcnt adopt une proposition prvoyant un versemcnt annucl la rserve de 4 pour cent (jusqu'ici de 3 pour cent).

Rapport sur le regime des allocations aux militciires durant 1'annee 1956

La quatrirnc anmc du rgime des AM a confirni les cxp&icnccs favorables du dbut. Eile n'a apport aucun changernent la lgislation en la rnatire. Les .

organismcs gcstionnaircs du rgirne des AM n'ont pas cu faire face, non plus, i des problmcs d'application particuliers.

11 est probable quc la r&Ecrvc pour le rgime des AM se rduise 100 millions

.

de francs dans le courant de 1'annc 1959 djit c'cst--dirc plus tt qu'on ne -

s'y attendait. En consqucnce, l'int6rt port au financcrncnt et lt l'volution futurs du rigimc des AM dcmcurc vcill. A la fin de l'anne faisant l'objct de cc rapport, Ic nornbrc des interventions parlcmcntaires se montait lt sept.

A. La legislation Durant l'anne icouhc, la 1gislation de la Confdration et des cantons en rnatirc d'AM n'a subi aucune modification ; ccpcndant - du fait des licns trs ehroits, juridiques et d'organisation, unissant le rgimc des AM et l'AVS -

nous nous rfrcrons lt la lgislation en matirc d'AVS (cf. Ic rapport qu'a publik 1'OFAS sur l'AVS durant 1'annc 1956).

376

B. Les organes

1. Les organes d'cxcution

Les comptables de trolspc

307 000 (273 000)* jours so1ds attests par los comptables de troupe ont fait

l'objet d'un contr1e sur la base de la cornptabilit des troupes (cf. chiffre 4). Cc faisant, Ja Centrale de compensation dcouvrit 655 (575) qucstionnaircs incor- rectement &ablis ayant provoquS 1'obtcntion d'allocations indues pour perte de gain (cf. section C, chap. IV, chiffre 2). Prcsquc toutes los fautes provienncnt de cc quo los comptables de troupc, en remplissant los questionnaires, n'ont pas teriu compte des mutations indiqu6es dans Ja comptabilit5 des troupcs. La proportion des irr5gularits, soit deux pour mille, est demeure stable. Comme jusqu'5. präsent, los comptables de troupc olSt g5n5ralcment travaill conscicn- ci cusernen t. A partir du 1 janvicr 1956, une nouvcJJc dition des instructions aux comptables de troupc est cntrc en vigucur. Compare 5. l'dition pr5.cdentc, cette nouveJJe MitIon ne contient quo des modifications peu importantes. Les- ditcs instruetions ont d55. donn de bons rsultats pour autant qu'il a 6t possi- bJe de s'cn rcndrc compte la procdure d'attcstation des jours solds s'est d- roule sans incident. Afin d'Slimincr Je plus possible ccrtaincs crrcurs des comptables de troupc, 1'OFAS s'est, d5s Ja fin de J'anne passc, adrcss5 directenient aux units et tats- majors dans lesqucJs des crrcurs sont apparucs. Nous revicndrons uJtrieurcrnent sur Je r5su1tat de ces enquStes. Des cours d'instructzon de I'OFAS ont, -,i nouveau, clonns dans toutcs los ScoJes de quarticrs-ma?trcs, de fourriers et d'aide-fourricrs, afirs de prparcr los comptables de troupc 5. Jcurs t5.ches, et de Jcur faire saisir Je sens et Je hut des AM. Aux dircs des autorit5s miJitaircs, ccs cours ont dj5. n1ontr Jcur grandc utilitS.

Les einployeurs Les empJoycurs accomplircnt Jcur dcvoir 5.. Ja satisfaction des caisses de com- pensation. Los salaires dterminant Je caJcul des alJocations pour pertc de gain 'attest5.s ponctueJleinent. ont he

Les caisses de compensation Au cours de l'anne comptahJc 1956, los caisses de compensation ont fait parve- nir 5. Ja Centralc de compensation un total de 476 569 (476 667) qucstionnaires. Le travaiJ suppiSmentaire qul Jeur fut occasionn5. par Ic d5.pouilJcment des questionnaires n pas augrncnt. (Lii 1954, il avait 5.t un peu plus 5.Jev du fait de cours d'introduction et d'adaptation plus nombrcux.) La charge suppJ5.men- tairc des caisses de compensation se rpartit toujours aussi irrguliSremcnt (voir tablcau 1).

Les chiffrcs indiquSs entre parcnthiscs sont ccux de J'ann5.c priiciidcntc.

377

Q uestionnaires examins Tableau 1 1954 1955 - 1956 Q estiontiaircs par caissc de Caisses de Total des Caisses de Total des Caisses de Total des c0m1,cflsation coflspcnsa- ques tion- cossspensa- question- cs,m pensa- qocstion- tiofl naires tion naires tion naires

0- 999 29 19369 33 22 109 32 21 315 1 000- 2999 34 61 406 33 64 126 36 69 173

3 000 - 4999 Ii 40097 11 44449 11 43734

5 000 - 6999 Ii 66334 9 54011 12 75639

7000 - 9 999 8 65 456 9 77 460 4 36 389 10000- 14999 6 70116 4 43763 5 54895 15000etplus 5 182507 5 170749 5 175424

Total 104 505285 104 476667 105 476569

Le nombre des questionnaires cornprend galement 2053 (1946) duplicata dtablis en remplacement de questionnaires perdus, 6030 (5142)) questionnaires pour des paiements rtroactifs, et 1308 (1449) questionnaires pour des restitutions d'allocations indOrnent perucs. S'il n'y eut 5. enrcgistrer, en 1954, que 86 cas de paicments 5. double, leur nombre s'est augrnent 5. 105, en 1955, et 5. 171, en 1956. En 1956, dans 57 cas, des comptables de troupe ont 5.tabli deux questionnaires pour une mmc priode de service, tandis que, dans 114 autres cas, Ic militaire requrait l'allocation non seulement par le moyen du questionnaire, mais obtenait, en outre, la remise d'un duplicata. Les militaires qui requirent une allocation de mnage ou une allocation pour enfant, dans des cas particuliers, ou encore une allocation d'assistance, rernpli- rent 10 404 (13 210) Jeriilles cornpUrnentaires.

4. La Centrale de compensation

Comme l'anne prccdcntc, la Ceritrale de compensation a contr5.l une bonnc rnoiti des questionnaires rclativcment aux jours solds attcst6s par les cornpta- bles de troupe (cf. chiffre 1 et section C, chap. IV, chiffre 2), ainsi qu'un cm- quimc environ dc tous les questionnaires quant aux taux et aux rnontants des allocations calcul5.s par les caisses de compensation. Lcs efforts accomplis en vue d'accc1rcr ces contr5.1cs ont fructueux. Le contydle des taux d'ullocations s'est effectu dans une mesure un peu plus tendue que l'ann5.c pr&dente. 104 000 questionnaires, rnanant de toutes les caisses de compensation. ont 5.t5. contrOl5.s dans 503 cas, les caisses de com- pensation ont dO fournir des claircisscments. Dans 356 cas, il s'agissait scule- mcnt de corrigcr des indications errones, ou de compIter les indications man- quantes, sans qu'il ft nccssairc de modifier ic montant des allocations. Lcs caisses de- compensation, eis outre, purent rgulariser 93 cas litigieux grSce 5. des rcstitutions s' levant, au total, 5. 2867 fr. 10, et 54 autres cas, pour une somme

378

globale de 663 fr. 20, par des paiements difRinis. Dans 53 cas, des rnontants excdant 1 fr. 50 ont it verss 3. des recrues n'ayant pas de charges de familie. Ces cas ne reprsentent pas moins de 2201 fr. 70 du montant total des restitu- tions indiqu plus haut. L'effectif annuel du personnel de la Centrale de compensation s'occupant du rgime des AM s'est Jev6 3. 9 /‚ en moyennc.

II. Les organes de surveillance

L'Office fdc5ra1 des assurances sociales L'OFAS a ana1ys les rapports annucis ct les statistiques iitablis par les caisses de compensation. 11 a gaiernent contri 14 dcisions de caisses relatives 3. des remises de l'obligation de restituer des allocations indcimcnt touchcs, ainsi quc

6 avis de crances en restitution dclares irrcouvrab1cs. Les points soulevs par

les burcaux de revision lors des contr61es de caisses et d'employcurs ont et6 traits au fur et 3. mesure. L'OFAS a dcmandli aux caisses de compensation de parer aux dficicnces constates lorsqu'il y avait heu. Des cours d'instruction ont organiss 3. l'intention des comptables de troupe (cf. chap. 1, chiffre 1). Sur les 104 (119) jugemcnts d'autorin3s cantonales de rccours examin/s, l'OFAS a interjeti appel contrc 3 (3) d'entre cux devant Je Tribunal fdral des assurances. Ii formula des pravis sur 10 (9) appels intcrjets par des tiers. Outre le personnel de chancellcrie, Ja scction des ahlocations aux militaircs occupait, Pan dernier, 2 1/2 (3) coliaborateurs.

La Commission ftdrale de 1'AVS L'annexe 1 renseigne quant 3. Ja composition de ha sous-comrnission des AM.

3. Les bureaux de revision

Les rapports des bureaux de revision sur les contr(^ies des caisses de compensa- tion et des employcurs donnent, 3. nouveau, une impression d'ensembie favorable quant au travail des caisses de compensation et des empioyeurs.

III. Les autorits juridictionnelies

Les azitorzts cantonales de recoiirs Durant i'annc 6coule, ii a 6t rendu 104 (119) jugernents par es autoriuis cantonales de rccours.

Le Tribunal fdcra1 des assiyanccs Le Tribunal fdral des assurances pronona 13 (14) arrts concernant les AM. Le nombre de cas litigieux - en premirc et cii seconde instance est, de nouveau, en dcroissance. Ccci confirme l'impression g&iraie quc le rgi1nc des AM s'est adapt6, et qu'il fonctionne, dans i'cnscmble, sans difficuiias.

379

C. L'application du regime des AM

Les ayants droit

La question de 1'octroi d'allocations spcialcs aux participants ci des cours de ‚noniteurs de l'instruction pre'paratozre est traite dans la section F de cc rapport.

Les genres d'allocations

Nous nous bornerons ici examiner les allocations spcia1es et les allocations d'assistance.

L'allocation de rncnage

414 (593) militaires demandrent des allocations de mnage, invoquant la

ntcessit d'avoir an mnage en pro pre i cause de leur situation officielle ou professionnelle. Ii a fait droit 291 (321) requtes, tandis que 123 (272) d'entre dies ont rejcocs. Bien que la jurisprudence alt clairement etabli les conditions du droit t cette allocation particulire, les recours contre des dci- sions ngatives de caisses sont encore relativement nombreux.

L'allocation pour enfant Des allocations pour cnfant ont t6 demandes pour 698 (1001) enfants du con- joint ou naturels. Le droit . i'allocation est sournis ä la condition que le militaire subvienne au moins d'une manire prpondrante i'entretien de 1'cnfant. La recherche des lments permettant d'tabIir cc droit a comme toujours t6 la cause de drangements adrninistratifs pour les caisses de compensation. En outre, la notion de « subvenir d'une manire prpondrantc » n'a pas intcrprtce uni- formment.

Les allocations pour assistance Des requtes, au nornbrc de 9321 (11 342), pour 1'octroi d'une allocation d'as- sistance, ont reues : 7997 (9549) d'entre dies furent accordes, tandis que

1324 (1793) autres &alent repousses. Le nombre des requtes est en sensible

rgrcssion par rapport aux annes antrieures. Faisons observer, t cc propos, qu'ii importe de se rendre comptc que ic militaire dont le salaire est pay intgra1emcnt, ou partiellernent, par l'employeur durant la priodc de service n'a aucune raison pour rcqurir des allocations d'assistance ; en outrc, bicn des militaires rpugnent fournir les indications nccssaires sur leurs conditions d'existencc et leur situation pcuniairc. Ii semblcrait aussi que les empioyeurs qui scrvent le salaire pendant le service de leurs cmploys redoutent les com- piications qui risulteraicnt pour eux d'une dcmande d'assistance de ceux-ci. La rpartition des requtcs d'allocations pour assistance par caisse de compensation ressort du tabicau 2.

Requttes en vue de toncher 1'allocatzon pour assistance Tableau 2

1954 1955 1956 Requates par -

caisse Total d05 Total des Total des Caisses Caisses 1 Caisses requetes

1 requetes reqUeteS

0 - 29 45 713 41 548 50 674 30 - 99 31 1 945 38 2 102 36 2023 100-499 23 4922 21 4531 15 2954 500 - 999 3 1 716 2 1 478 2 1 200

1 000 et plus 2 2 823 2 2683 2 2 470

-

Total 104 12119 104 11342 105 9321

Le calcul de l'allocation

D'une manire gnraIe, les indications de revenu ncessaires au caicul de l'allo- cation des satane's peuvent chre obtenucs sans difficu1ts. 11 en va de mmc lorsque le revenu (reprsentants, tchcrons et emp1oys saisonniers) est soumis tt de fortes fluctuations. L'Ivation des salaires a fait qu'il est possible, plus souvent qu'autrefois, de verscr 1'allocation maximum, cc qui rend superflucs d'autres recherches. On n'vitera pas, toutefois, dans Ic futur quc, dans certains cas de revenus sujets de fortes fluctuations, le caicul de 1'allocation n'implique des complications supplmentaires. L'allocation pour les militaires de condition indcipendante doit ehre, sur dernande, ca1cule nouveau Iorsque, dans les douze mois d es l'entrc en service, ä

une autre dcision de cotisations AVS a renduc. Les caisses de compensation curent ts revoir 1209 (688) allocations pour indpendants. Cette forte augmcn- tation provicnt du fait quc plusicurs caisses de compensation ont pris d'ellcs- rnmes l'initiativc de reviser certaines allocations sans y avoir ete invites par l'ayant droit aussitht qu'unc dcision de cotisations AVS conforme leur fut connuc. Ii se rtvla que bcaucoup de travailleurs indipcndants n'avaient proba- blement pas connaissance de leur droit un nouveau caicul, en tout cas, qu'ils .

n'usrent pas de cc droit spontanment. Rclativcment aux communications du revenu 6rnanant -pour Ja plupart tardivcrnent des autorits fiscales, le -

dlai de douze mois scmble trop court toutcfois, une modification de cc dlai ne pourrait s'oprer quc par une revision de la LAPG.

La fixation, Je paiement et la restitution des allocations

1. Fixation et paiennent des allocations

Dans 9500 (10 500) cas environ, 1'allocation fut fixe et versc par les cm- ploycurs eux-mmcs. Environ 98 400 (101 500) crnployeurs se bornrent ti vcrscr l'allocation fixe par la caissc de compensation.

381

2. Les restitutions des allocations inde2ment touc/2es

Les caisses cantonales de compensation ayant pris 411 (451) dcisions de resti- tution, les caisses professionnelles 376 (509), et les caisses de la Confdration

37 (-)' on arrive 5. un total de 824 (960) cas de restitution, correspondant 5.

2 pour mille du nombre approxirnatif de 477 000 questionnaires äablis en 1956

(2 %o). Les caisses ont exig restitution de 32 815 (28 499) francs d'allocations indrnent touchcs ce qui, par rapport au chiffre total d'allocations verses, de

49 321 353 (47 020 530) francs, ne reprsente que 0,7 (0,6) pour mille.

La plupart des dcisions de restitution provicnnerit du contr61e des jours so1ds cffectu par la Centrale de compensation (cf. section B, chap. 1, chiffre 1). Les 655 (575) questionnaires incorrectement tablis par les cornptablcs de troupe occasionnrent le versement de 4784 (4922) allocations journalires indues. Les sommes rc1ames se montent, au total, 5. 24 970 (19 196) francs. Dans 550 (377) cas, la restitution des allocations indOment touches fut exige, pour un rnontant total de 23 814 (18 386) francs. En outre, 93 autres cas de restitutions rsultent du contrdle des taax effectu par la Centrale de compensation (cf. section B, chap. 1, chiffre 4). Le montant des restitutions dans ces cas s'1ve 5. 2867 francs. Les 181 dcisions de restitu- tion restantes proviennent de revisions de caisses et de contrdles d'employeurs, ou furent prises par la caisse de compensation elIe-rnmc.

V. L'application technique

Le questionnaire Le questionnairc modifi utilis depuis le i janvier 1956 a donn de bons rsultats, de 1'avis unanimc des auteurs des rapports annuels des caisses de compensation. Ii a sirnplifi la t5.che de tous les intresss et rduit consid- rablernent le nombrc des rclaniations et des renvois de questionnaires 5. com- p1ter.

La Jenille compl6mentaire La nouvellc feuille cornplmentairc introduite le ir janvier 1956 a galcrnent donn5. des rsultats favorabies. Nanmoins, les attcstations des autorits communales relatives aux revenus raliss par les personnes assisties laissent, en bien des cas, toujours 5. dsirer. En particulier, les caisses de compensation ont constat, 3i maintes reprises, qu'on avait indiqu 5. tort, le rcvcnu imposable riet (cornpte tenu des dductions sociales).

Vl. La statistique des allocations

Durant l'annk &ouke, 317 768 (318 110) militaires cffecturent, au total,

9 050 995 (9 059 343) jours solds, pour lesqucls 49 321 353 (46 992 974) francs

ont verss 3i titre d'allocations pour perte de gain.

382

D. Le compte d'exploitation

Les rsultats du compte d'exploitation figurent au tableau 3. Ils diffrent peu de ceux des annes prcidentes. Le montant total de 47 020 530 francs d'alloca- tions servies au titre des AM en 1955, a pass 49 321 353 francs en 1956, augrnentant ainsi de 2,3 millions de francs ou de 4,89 pour cent. Cet accroisse- ment fait plus que cornpenscr le recul de l'anne pr6cdente par rapport i l'anne 1954. Les restitutions d'allocations indOment touches excdent, avec 32 815 francs, de 15 pour cent le chiffre corrcspondant de 1955 (28 499 fr.). En revanche, ii a 6t fait rernise d'un moins grand nombrc de rcstitutions (1576 fr. en 1956, contre 1761 fr. en 1955) et un plus grand nornbre a 6t dc!ar irr- couvrable (204 fr. en 1956 contre 45 fr. en 1955). En outre une sornmc de

20 francs (aucune en 1955), dcic1arc irnicouvrablc, a encaisse aprs coup.

Dans ic montant de 49 290 298 francs verss t titre d'allocations sont compris 23 085 francs d'allocations aux participants des cours de moniteurs de l'instruction prparatoire (cf. section 1). Ges dpenses sont rernbourscs 1'anne suivante t la rserve pour le rgirnc des AM : c'est ainsi que, dans le compte d'exploitation figure, pour la prernirc fois, le remboursernent pour

1955. Jusqu' fin juin 1956, les caisses de compcnsation ont vcrs, dans 807 cas,

pour des cours donns en 1955, 27 258 francs d'allocations, correspondant 1.

4316 jours de cours. La diff&encc cxistant entre la sornrnc sus-indique et celle

qui figure dans le rapport de 1955 est justific par ic fait que cc rapport rcpr- sentait l'6tat provisoire 6tabli mi-fvrier 1956. Deux criances de cotisations de 3004 fr. 50 et 295 fr. 50, se rapportant rcspectivcment ii. chacun des anciens rgimes PS et PG, n'ont pu äre dc1ar6es irrcouvrables que 1'anne dernire en effet, par suite de circonstances parti- culires, il n'avait pas possible d'1ucider les faits dfinitivcrncut une poque plus rapproche. Pour arnortir les frais de gcstion des AM, une somme de 1 082 850 francs a vcrs6e aux caisses de compensation AVS en vertu de l'arrt du Dparte- ment f6dral de 1'intrieur du 22 novcrnbre 1955. La fixation de ces indernnits pour frais d'adrninistration a modifie dcux points de vue par rapport .

t !'anne prcdcntc. Premircmcnt - vu l'augmcntation constante des coti- sations AVS - on a re1ev6 les montants rnoyens de cotisations AVS qui dter- minent l'chclonnement de l'indemnit6 versc par qucstionnaire. D'autre part, en comphment de cctte indemnit fixe d'aprs le nombre de qucstionnaires cxamins, chaquc caisse de compensation a rcu un montant de 1000 francs. Cettc nouvclle fixation des rcmbourscments des frais d'administration a donn de bons r6sultats. Enfin, 321 444 francs furent rcmbourss la Caisse fdrale, en conformit de l'artic!c 95 LAVS, pour les frais occasionns 5. la Centraic de compensation, ainsi qu'S la Caisse suisse de compensation, par la gestion des AM. La rpartition, toujours tr5s irrgu!i5.re dans le tcmps, des d5.penscs du r- gime des AM, ressort du tableau 4.

383

Compte d'exploztation 1956 Montants en francs Tableau 3 Comptes Dcpcnses Recettes

1. Cotisations 3 300.—

Cotisations dsiclarics irricouvrablcs

2. Allocations

Allocations pour perte de gain ......49 321 353.45 Prestations 3. restituer 32 815.30 Rernises de prestations

3. restituer .....1 576.10

d) Prcstations 3. restituer d(c1ares irrcouvrab1cs 204.30 c) Paiement apr3s coup de prestations 3. restituer dc1arcs i rrct co uvrab!es 20.30 - 49 290 298.25

3. Frais d'administration

Indemnits aux caisses de compensation . . . 1 082 850.— Frais cncourus par la ConfsSdration . . . 321 443.95 1 404 293.95

4. Restitution

Allocations vcrscs pour le compte de l'icolc f6dra1e de gyrnnastique et de sport pour Panne 1955 27 257.60

5. Exc&dents de dpenses 50 67063 .

Total 50 697 892.20 50 697 892.20

Rpartition mensoelle des allocations Montants en millions de francs Tableau 4 Mois 1954 1955 1956

Janvier ......1,94 2,18 3,20 Fvricr 1,13 1,07 1,15 Mars .......2,37 2,13 2,67 Avril . .6,02 . 4,44 3,66 Mai ......4,69 4,39 4,77 Juin ......4,50 5,75 4,70 Juillet . .3,11 . 2,73 2,66 Aosst . 2,16 . . 1,98 1,73 Scptembre 3,48 2,67 3,36 Octobrc 6,32 . . 5,97 7,14 Novembrc 8,01 . . 7,63 8,77 Diccrnbrc 4,73 . . 6,05 51 48

Total 48,48 46,99 49,29 384

La situation financiere

Le cornpte d'exploitation figurant au tableau 3 indique, pour 1956, un excdcnt de dpenscs de 50 670 635 (48 095 477) francs. La rserve pour le rgimc des AM, qui se montait 5. 292 145 173 francs au dbut de l'anne cornptable, s'est rduite 5. 241 474 539 francs 5. Ja fin de l'ann6e 1956. Comme on peut gale- ment escompter, pour l'avenir, une dpense annuelle de 50 millions de francs environ, ii scrnble que Ja rserve pour le rgime des AM atteindra en tout cas au cours de l'anne 1959, la limite minimum de 100 millions de francs fixe par Ja loi. A cc moment, Je Conseil fdral devra prsenter une proposition aux Chambres fd&ales en vue du financement ult5.rieur des AM. En date du 9 mars 1956, Je Conseil national a accept un postulat Scherrer tendant 5. financer les AM pendant dix ans sans cotisations 5. l'aide du fonds AVS. Mais Je rnrne jour, Je Conseil national adopta galement un postulat Bratschi, selon lequel il ne pourrait äre envisagt, quelles que soient les circonstances, de faire appel en 1'occurrence aux moyens AVS. D'autrcs intcrventions parlementaires prconisent un rekvement du taux des allocations. La tendance 5. la hausse des salaires s'est particuli5.rement affirme au cours de ces trois dernires annes, si bien que les taux actuels des allocations ne soutiennent plus Ja comparaison avec les revenus. Tel est Je cas, en particu- her, pour les b6nficiaires d'allocations au taux maximum, lesqucls, en cas d'aug- mentation de salaire, ne reoivent pas une majoration d'allocation correspon- dante. L'accroissernent des revenus du travail a provoquS une forte augmenta- tion de cette catgorie d'ayants droit, taut et si bien qu'aujourd'hui 00 peut va- luer 5. 60 pour cent environ le nombre des bcnficiaircs d'allocations de mnagc jouissant des taux maximum. L'adaptation des taux d'allocations au niveau des salaires ne pourra guSre &re vit6e.

Les cours federaux pour moniteurs de 1'instruction preparatoire

708 (626) participants 5. ces cours ont dpos des questionnaires. Les allocations

qui leur ont pay6es s'615vent 5.23 085 (21 217) francs et repr6sentcnt 3802 (3339) jours de cours. L'adrninistration du rgime des AM est mise 5. contnbution pour Je paiement de ces allocations ; les dpenses (allocations pour perte de gain et frais d'admi- nistration) doivent hre rcnibourscs 5. Ja rserve pour le rgime des AM par un crdit du D6partement niilitaire fd&aJ. Pour Ja premiSre fois en 1956,

27 258 francs ont rcmbourss pour des allocations verses en 1955 5. des

participants aux cours fdraux.

385

Annexe 1

1 Commission fdera1e de 1'AVS

Sous-commission des alloccitions aux militaires Priode administrative : 1r janvier 1956 - 31 d&ernbre 1959

Prsident Dr Saxer A., directeur de 1'Office fdral des assurances sociales.

Repre'sentants des employeurs Barde R., Fdration romande des syndicats patronaux, Genvc. Dr Borel A., Union suisse des paysans, Broug. Dr Derron L., directeur de 1'Union centrale des associations patronales suisses, Zurich. Fink M., Union suisse des arts et nsticrs, Berne.

Reprsentants des ouvriers et employts Bernasconi G., Union syndicale suisse, Berne. Dr h. c. Scherrer j., Union ouvrire clrtienne-socia1e suisse, Saint-Gall. Schmid-Rucdin Ph., conseiller national, Fdration des socits suisses d'em- p1oys, Zurich.

Reprsentants des cantons Dr Gaili B., conseiller d'Etat, Bellinzone. D Tschudi H. P., professeur, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat, BMe.

Repre'sentante des associations fdminines M Niigeli E., Alliance des socits fminines suisses, Winterthour.

Reprsentant de la Confdctdration Bratschi R., conseiller national, Berne.

Reprdsentants de 1'armte Bodmer A., Landammann, Confrence des chefs des dpartements militaires cantonaux, Trogen. Dr Bütikofer G Socit suisse des officiers, Baden. .,

Graf R., Association suisse des sous-officiers, Bienne.

1) Cf. la liste des autorits de I'AVS, annexe 2 au rapport de 1'OFAS sur l'assu

rance-vicillesse et survivants durant l'anne 1956 (les organes de surveillancc, organes d'exicution et autorinis judiciaires nicritionns dans cc rapport fonctionnent simulta- n1rnent pour le rgime des AM).

386

Annexe 2

La teneur des motion et question ecrite deposees durant 1'anne 1956 concernant le r'gime des allocations aux militaires Motion Ford, dpose le 19 juin 1956 « Le caicul des allocations dues aux militaires pour perte de gain est bas sur un rg1ement d'exicution du 26 dcembre 1952. C'est la cotisation duc par le rnobilis i I'AVS qui est dtcrminante pour le montant de cette compensation. La pratique a dmontr qu'cn fait, les hommes astreints des cours de rptition ou . des cours d'instruction ne voyaicnt pas du tour leurs salaires « compcnss » mais taient sculement subsidi6s. Or, les cours reprsentent pour Ja plupart des mobiliss et, surtout pour ceux ayant charge de familie, des sacrificcs souvent trs lourds. Le Conseil fdral est invit examiner s'ii n'y aurait pas heu de prparer un nouveau rglement d'cx&ution de la loi fdrale sur es allocations aux militaires pour perte de gain apportant une amiioration sensible s Ja situation conomiquc et sociale des mobiliss. » (Motion acccpte par Je Conseil national, le 13 juin 1957, sons forme de postulat.)

Question crite Gern/re, du 21 (lecembre 1956 « Au moment o/i les Chambrcs fdrales viennent de voter un crdit de

179 millions indispensable /. notre dfense nationale, il importe d'attirer

une nouvellc fois l'attention du Conseil fdral sur deux probRmes qui con- tinuent de proccuper 1'agriculture suisse celui de Ja compensation pour perte de gain aux agriculteurs en service militaire et ceiui de la diminution des droits de douane sur les carhurants utihss pour les moteurs agricoles. Quelle solution Je Conseil fdrah envisage-t-il qui soit de nature i assurer l'efficacit de la dfense conomiquc du pays par Ja paysanncrie ? » (A rcu rponsc Je 11 mars 1957.)

La perception des cotisations paritaires et la responscibilite de 1'employeur Nous publions r cc sujet dans Je prscnt numro cinq arrts de principe du Tribunal fdral des assurances, dans les affaires B., P. et M. B. (voir p. 401

410 et 411 416). Vu l'importance fondamentaic de ces arrts, nous publierons

prochaincrnent quelques notes de commentaires.

387

Statistique des rentes trcinsitoires de 1'exercice 1956 On a fait figurer dans les tableaux ci-dessous les principaux rsu1tats de I'en- qute ayant pour objet les rentes transitoires vcrses au cours de 1'exercice 1956. Les limites de revenu et les rgions ayant supprimes t partir du il',' janvier

1956 par la troisime revision de la LAVS, on a 1t11 contraint d'1iminer les

tables qui s'y rapportaient. Des donnses nurnriques suppl6mentaires seront pub1ies dans ie rapport AVS de 1956.

Rtpartition cantonale des rentes selon le risque Tableau 1 Bndficiaircs (cas Je rentes) Monsants versJs, en francs Cantons Restes Je Rentes dc Rentcs dc Rentes sie Ensemble Ensemble veillesse sirvivants viellesse survsvants

Zurjch ......35131 7754 42885 30 684 190 4 308 385 34 992 575 Berne ......37470 9046 46516 32 074 458 4 846 772 36921230 Lucerne .9 123 . . 2 741 11 864 7 775 692 1 417 724 9 193 416 Uri .......1035 430 1 465 884 962 206 113 1 091 075 Schwyz .......3052 935 3987 2 619 266 475 282 3 094 548

Unterwald-le-Haut 987 294 1 231 836 848 151 642 988 490 666 Unterwald -le-Bas . 257 923 564 074 119 464 683 538 Glaris .......1970 386 2 336 1702 663 217 452 1 920 115 Zog ........ 1 626 510 2 136 1 381 390 254 779 1 636 169 Fribourg .......6 357 1 831 8 188 5 437 638 880 753 6 318 391

Soleure .......6581 1616 8197 5 730 684 865861 6 596 545

BOle-Ville . 9786 . . . 2363 12 149 8 453 735 1 345 485 9 799 220

Blle-Campagne 4 628. . 1 057 5 685 4 017 036 590 557 4 607 593 Schaffhousc 2700 . . . 691 3391 2 322 215 353 884 2 676 099

Appenzell Rh.-Ext. 3 430 . 527 3 957 2 956 536 275 574 3 232 110

Appenzell Rh.-lnt. 649 187 836 538 214 99 584 637 798 Saint-Gall . 1 .5617 . . . 3436 19053 13 483 381 1 770 581 15 253 962 Grisons ......6399 1 864 8 263 5 579 531 923 834 6 503 365 Argovie .......1 .2 434 3 092 15 526 10 631 863 1 662 550 12 294 413 Thssrgovie . . 6988 . . 1588 8576 6 024 310 840 178 6 864 488

Tessin ......9300 2353 11653 8080904 1 312 469 9 393 373

Vaud .......19770 4521 24291 16977541 2514930 19 492 471 Valais ......6237 2655 8 892 5 347 443 1 294 675 6642 118 Neuchitel . 7 290 . 1 473 . 8 763 6 297 365 823 281 7 120 646 Gersive ...... ..11214 2304 13518 9593 907 1 357 789 10951 696

Suisse 1956 220 440 53 911 274 351 189 995 846 28 909 598 218 905 444 Sssisse 1955 180585 44539 225124 127 412 896 18 442 590 145 855 486

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Rpartition cantonale des rentes de vieillesse

Tableau 2

ßdcdfi cmi res Mont anis vers1s, (cas dc reines) cc francs

Caisrorss Renres dc Rentes dc Reines de Reines dc vieii esse vicillesse vi ei lesse pour pöur siniples simples coup es eoslp es

Zurich 28 836 6 295 22 763 592 7 900 598 Ilerce 30 346 7 124 23 560 100 8 514 358 lucertic 7 773 1 350 6 095 010 1 680 682 Uri 856 179 665 210 219 752 Schwyz 2 549 503 1 994 910 624 356

Tjriteesvald-lc-Hasit 513 174 624 120 212 728 Untersvald-lc-Bis 563 103 436 800 127 274 Claris 1 639 331 1 295 005 407 658 Zosig ........1366 240 1 078 790 302 600 Friboorg 5 252 1 105 4 084 390 1 353 248

Seleuec 5 324 1 257 4 161 638 1 569 046 BOle-Ville . . . . 8 152 1 634 6434 423 2 019 312 B3le-Czmpagnc . . 3 747 881 2 918 895 1 098 141 Schaffhoase . . 2 222 478 1 746 370 575 845 Appenzell Rh.-Ext.. 2 759 671 2 132 660 823 876

Appenzell Rh.-ltst. . 573 76 446 810 91 404 Saint-Gall . . 12 731 2 886 9922 896 3 560 485 Grisorss 5 163 1 236 4032 105 1 547 426 Argovie 10 222 2 212 7 909 703 2 722 160 Thsrgovis 5 671 1317 4 375 985 1 648 325

Tessin 7 637 1 663 6008 485 2 072 419 Vami 16059 3711 12 431 787 4 545 754 Valais 5 175 1 062 4 049 155 1 298 288 Ncuchhtel . . . . 5 961 1329 4 640 140 1 657 225 Geisve 9 473 1 741 7432 697 2 161 210

Ssiisse 1956 160 882 39558 141 261 676 48 734 170 Suisse 1955 149 654 30901 97 300 457 30 112 439

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Rpartition cantonale des rentes de survivants

Tableau 3

112n28ic1ai res tslontants versds, en francs

Canrons Reines Reines Re ines dc Reines Reines Rein es dc d'orphclius d'orphelins d'orphelins dorphelins simples doubles simples doubles

Zurich ......6041 1646 67 3 885 989 397888 24508 Berne ......6615 2 316 115 4 268 549 537 690 40 533

Lucerne 1857 828 56 1201 002 197 642 19080

Uri .......249 173 8 163 087 40 166 2 860

Sebnyz ......623 294 18 402 163 67 495 5 624

Untersvald-le-Haut 199 92 3 129 314 21 320 1 008 Unterwald-le-Bis . 113 108 6 91 688 25 956 1 820 Claris 303 80 3 196 803 19 609 1 040 172 10 211 083 40088 3 608 Zong .......328 Fribsiurg .......1 . 075 705 51 69 1 (,22 171 839 17 292

Solesire ..... 1 156 4il 25 753 721 102 421 9 719 02s1e-Ville . . . . 1 915 431 17 1 238 342 101 098 6045 BOle-Campagne . . . 810 233 14 528 134 56963 5 460 Schaffhouse . . . 475 215 l 303 958 49 536 390 139 5 240 666 33 348 1 560 Appenzell Rh.-Ext. . 3113

Appenzell Rh.-lnt 127 55 5 84 037 13 759 1 788 Saint-Gall 2 358 1 038 40 1 509 215 247 487 13 879 Grisons ......1161 689 14 754 114 164 325 5 395 Argovie ......2 255 799 58 1 457 194 192 256 13 100 Tburgovie . 1 147 417 24 734 070 98 435 7 673

Tessin .......1838 496 19 1 169 777 116353 6 339 Vaud .......3517 943 61 2266 191 226095 20643

Valais .......1558 1 037 60 1 021 419 252 031 21 225 Neuchlitel . . . 1 158 297 18 744 769 71 783 6729 Genve .......1977 301 26 1 277 20! 71 097 9491

Suisse 1956 39 268 13 935 701 25 346 109 3 316 680 246 809 Suisse 1955 29 265 14 483 791 15 473 908 2757 132 2!! 550

390

Problemes d'application

Assujettissement des revenus provenant dune activite dependante exercee accessoirement

11 importe peu qu'une activit lucrative soit exerce titre principal ou titre .

acccssoire pour rsoudre la questlon de Ja qualification du revenu qui cii pro- vient. Ma!gr cela, on constate encore ici ou ls une tendance a ne pas assujettir los gains accessoires provenant d'une activit dpendante ou los considrer comme revenu d'une activit indpendante. Gest ainsi quo nous pensons aux gains ra1iss par los agents d'assurances, los colleurs d'affiches, los fonction- naires ou ernploys d'institutions prives ou de corporations publiques (los ins- pccteurs des viandes, par exemple) qui exercent ces professions 5. titre accessoire. Le 1e janvier 1957 est entre en vigueur la nouvelle rglementation legale concernant los cotisations perues sur los rmunrations de minime importance pour des activits accessoires (art. 5, 5 al., LAVS, art. 8 bis RAVS, circulaire n 71). Depsis cette date, los cotisations paritaires doivent hre payes sur los salaires r6aliss dans l'exercice d'une activit accessoire, aussi dans les cas oü cela na pas et6 fait auparavant et si l'on ne peut pas renonccr 5. percevoir des cotisations sur des salaires en vertu de l'article 5, 5 alina, LAVS et des dispo- sitions d'application. Pour Ja priode prcdant Je janvier 1957, los cotisa- tions paritaires arricres ne doivent Otre rclames quo si los caisses de compen- sation ont connaissance du fait qu'aucune cotisation n'a paye sur los rrnun6rations en question, mnic pas par los intrcsss eux-mnics 5. titre de cotisations sur le revenu d'une activit indpendante. Toutefois si Fassure', l'exige, los cotisations paritaires arriires doivent &re rclarnes dans tous los cas.

Accomplissernent partiel de 1'obligation de payer les cotisations et annee entiere de cotisations.

Pour un assur6, ne' le 28 aot 1892, los cotisations d'emp1oy6 et d'ernployeur ont 6t verses rgulircment depuis 1948. Le rassemblement des GIC une fois cffectu, ii s'cst rvl quo le montant total des cotisations payies pour 1950 n'tait quo de 8 francs. De fvrier 5. novembre, l'assur n'avait pas pu exercer une activit lucrative pour cause de maladic et, par crreur, n'avait pas astreint 5. paycr los cotisations AVS en tant quo personne n'cxerant pas d'acti- vit6 lucrative. II s'agit d e s lors de savoir si 1'anne 1950 peut tout de mme ehre prise en compte comme anne de cotisations cnti5.re, et supprime cii tant

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qu'anne de cotisations la plus mauvaise, lors du caicul de la cotisation annuellc moyenne. La r6ponse cette question d&idcra si la rente de vicillesse simple, due l'assur i partir du l septembre 1957, sera fixe d'aprs 1'6chc11e de rente 19 ou 8. Aux termes du numro 126 des Directives concernant les rentes, rnme si une partie seulement des cotisations dues dans une anne civile a paye, 1'anne entire est prise en comptc comme anne de cotisations et cela aussi lorsquc exccptionnellement le montant des cotisations payes pour cette annC

est infrieur 12 francs. Ii va de soi que, dans ces cas galcment, la condition de l'anne entire de cotisations ne peut ehre considre comme rcmplie que si Passur a toute 1'ann6c soumis i 1'assurancc et 1'obligation de paycr les cotisations. Si par exemple un indpendant n'a pay pour une annc que 10 francs sur les 120 francs des cotisations exiges et si les 110 francs non pays ont t6 atteints par la prescription, cette anme lui sera quand nirnc compnc comme anne eritire de cotisations (cf. Revue 1956 p. 56 59). Le mmc principe doit toutefois &re valable pour les sa1aris. Par consquent, l'anne 1950, durant laquelle l'ayant droit dont ii est question plus haut talt assur et soumis .

1'obligation de paycr les cotisations, doit ehre considrc comme annc entire de cotisations de sorte que la dure de cotisations de cet assur est compkte. La rente de vieillcsse simple qui lui revient doit donc, selon sa date de naissance et l'indicateur d'chelle, e^tre fixe d'aprs 1'chcl1e de rentes 19. En tant qu'an- nc cntire de cotisations, 1'annc 1950 peut de plus ehre supprime comme anne de cotisations la plus mauvaise, lors du caicul de la cotisation annuelle moyenne. Si l'assur n'avait pas pay, le cas chcant, de cotisations du tout pour 1950, cette annc ne pourrait pas btre prise en considration comme anne de coti- sations. Cc principe gnraI n'est toutcfois pas applicable aux veuvcs et aux femmes marics qui ont paye moins de 12 francs de cotisations durant une

annc, parce que les veuves et les femmes marics ne sont pas soumises s 1'obli- gation de payer les cotisations pour les p&iodes durant lesquelles dies n'exer- cent pas d'activit6 lucrative (cf. art. 3, 20 al., iettres b et c, LAVS). Cc cas particulier est d'ailieurs spciaIement rgi par le num6ro 125 des Directives concernant les rentes.

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PETITES INFORMATIONS

Postulat de la Lc Conscil national a accepte dans sa sancc du 26 septern- conimission des brc 1957 le postulat suivant, du 16 scptembre 1957 de la affaires militaires comniission des affaires militaires « Lc Conseil fiid&al est invitii a acciil6rer la revision de la loi sur les allocations pour pertc de gain, revision dcmandc par ics postulats Bratschi, Colliard et Scherrer, et soumcttre le plus tt possible aux conseils l3gislatifs un projet de loi priivoyant une arnuilioration des prestations aux militaires et icur adaptation aux conditions actuelles. »

Modifications i la Caisse de conipcnsation 10 Solothurn, liste des adresses (Soleure) Untere Sternengasse 2 Tal. No (065) 2 33 62 Caisse de compensatlon 35 (Gb irn ic) Caisse de compensation 40 (Union &onomique) Steinentorstrasse 25 Caisse de conlpensatlon 49 (Industrie Baselland)

Errata Dcux erreurs se sont gIisses dans le n° 10 de la Revue. A la page 348, 31 ligne avant le bas, au heu de « s'teint avec Ic ...

remariage du parc si du fait du dcis de la mre... »‚ lire «'ste1nt avec le remariage du pre, sauf si du fait... » A la page 352, fin du « chapeau » 1, au heu de « cxcrce une ...

activiti lucrative indpendante... »‚ lire « ...excrce une activit sa1ariee...

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JURISPRUDENCE

Regime des allocations familiales

Agriculteur ayant afferniJ ic domaine i son beau-fils et continuant y travailler « dans la mcsure du possiblc ». Qua1it de salarliJ non admisc. Articies Irr, irr et 2 a1inias, et 4 LFA. Agricoltore ehe ha dato in affztto la saa aziencla al gcncro e ehe continna a lavorarvi « ne/la misura dcl possibilc Negazione della qiialita' di salariato. drticoli 1, capovsrsi 1 c 2, e 4 LFd. A. K. a afferm, ds Je 111 janvier 1956, son explostation agricole d'unc superficic de 7 hcctares 5 son bcau-fils W. M. qui tait jusqu'ici 5 son service et rcccvait Ics allocations familiales. Par rcqutcs des 2 et 23 janvier 1956, il a dcmand d'trc mis au bnfce des allocations familiales comme travailicur agricole. II prtend qu'aux termes d'un contrat de bail verbal, son heau-fils est son cmploycur et liii garantit un salaire mensuel cii espces de 100 francs ainsi quc J'cntreticn ct Je logernent pour lui, son 6pouse et 1'enfant 6gii de 11 ans qu'iJ a recueilli. Par dJcision du 11 fvrier 1956 communiquc au requrant, Ja caisse de compcn- sation rejeta Ja demandc de A. K., estimant ne pas pouvoir considrer cc dcrnicr comme salarie de son gendre. A. K. rccourut contre ladite d2cision et renouvela sa rcquite. IJ produisit un contrat dc bail passsi Je i fvricr 1956, sclon lcqucJ ii a afferrnd Je donsaine 5 son gendre 5 partir du l janvier 1956. Un fermage annucl de 1400 francs est stipuk dans Je contrat. D'autre part, il est prvu que Je beau-prc « travaillc claez Je fermier dans Ja rnesure du possible, qu'il regoit un salaire de 50 francs par mois et quc J'entretien Jui est garanti ainsi qu'S son lpouse et 5 1'enfanr recueilli ». Le rccourant fit valuir quc son gendec Connaissait rnicux 'Inc Jui-mlnie Je genre dc travail motoris qul &ait cxig par Je nosrcellcment dc son cxploi tation et qu'iJ aurait chcrchii un emploi dans 1'industrie si Ja dircction de !'cntreprise n'avair pas ete rcrnisc entre ses mains. II prtendit gaJemcnt quc s'iJ av.sit vcndu son domaine, il sc serait trouvii dans unc Situation meilleurc cncorc, puisqu'il aurait pu « pavcr scs dettes La commission de recours de ß51e-Campagne adrnit Je rccours par jugcmcnt du 15 mai 1956. Elle motiva sa dcision principalement de Ja nsaniirc suivante « Eu egard 5 Ja grande pnuric de main-d'rcuvrc agricolc, es fils et beaux-fils d'agricultcurs ont aujourd'hui un fort moycn de pression 5 disposition Lorsque Je paysan gJ ne veut pas Icur abandon ocr J'cxploitation, ils cherchen t cmploi dans l'industrie et laissent Je travail pnibJc au« persolincs de Ja ginJration plus anciennc. En partien her, es jcunes agricultcurs qui ont rcgu o ne Formation approfondie et hudi les nOuvelhcs nithodcs dans les instituts agricoles se ren- dent dans Ja Suite si indispcnsablcs sur Ic doniainc de Jcurs parents ou dc heurs beaux-parcnts quc, sans difficu1ts, avec Ja nienace de tout abandonner, iJs font

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en sorte que leur vu de reprcndrc le domaine soit ralis... La situation semble avoir iit teile egalernent en i'espce. Bien que le recourant n'ait que 57 ans et ne se pr6tende pas malade ou invalide, ii est probable qu'il ait, vu i'iivolution indiquie ci-dcssus, simplement du cder aux pressions de son gendre... La com- mission de recours est d es lors de l'avis, qu'tant donne i'expiricnce courante, la transformation qui s'est produite dans la direction de i'exploitation de K., ne peut pas Stre considre comme inipossible ou inventic... ». L'Office fiidrai des assurances sociales a appeiii de cc jugement auprs du Tri- bunal f6dral des assurances, en demandant d'annulcr ic jugement cantonal et de con- firmer la dcision de la caisse du 11 fvrier. Ii estime qu'on ne saurait admettrc que le rccourant a afferin son domaine son gendre pour travailler cnsuitc chez cc dernier dans une situation dpendante. Paric iigalemcnt contre cc point de vuc ic fait qu'un salaire en espices de 50 francs par mois sculernent ait convenu, salaire irfricur aux taux usuels (art. 4 LFA). A. K. rcquicrt le rejet de l'appel. II priitend que sa capacite de travail est forternent rduite cnsuite d'un accident dont il a iite victime il y a des anniics, et qu'il est sculement en mesure d'effcctuer de menus travaua. Le beau-fils se diclare prOt ii verser les cotisations AVS sur le « salaire de domestique de 340 francs (50 francs en cspccs ; 2 >< 120 francs de salairc en nature pour les poux K., 50 francs de salaire en nature en favcur de l'enfant rccueilii) qu'il garantit son beau-pre.

Le Tribunal fiidral des assurances a admis Pappel pour les motifs suivants

1. A l'exception des parcnts de l'cxploitant en lignc dirccte, ascendantc ou dcscen- dante, ainsi que des epouses de ccs parents, ont droit aux allocations familiales les personnes qui, ayant charge de familie, sont occupiics dans une cxploitatiori agricolc et reoivcnt un salaire « corrcspondant au moins aux taux usuels pour les travailleurs agricolcs » (art. 1cr, 1er et 21 al., et 4 LFA). Ds lors, le beau-pre de i'exploitant (qui n'cst pas un patent en ligne directe) peut prtcndre les allocations familiales lorsqu'il travaille comme sa1ari dans l'cxploitation et reoit une rmunration en argent ou en naturc qui peut Otre qualific de « salaire » au scns du droit des ohli- gations et corrcspond aux « taux usuels » dont il est question 2t l'articie 4 LFA. Ii est contrairc aux usages courants qu'un agricultcur qui n'a pas cncorc 60 ans et qui ne se trouve pas dans une mauvaisc situation financire vendc ou afferme son domaine 3i son gendre pour devenir ensuitc Ic domestique de celui-ti. Etant donne que i'activiui agricole est en gnral organioic suivant des principcs d'iconomie familialc, lorsque le beau-pre et le gendre travaiiient sur la m e ine exploitation, il ne faut considrer i'un comme patron et i'autrc comme domcstique, que si - eu egard toutes les circonstances - il est manifeste quc les dispositions du contrat de travail leur sont applicabies (voir ATFA 1955, p. 294). Si un agriculteur ige diisigne comme successeur son gendre (parce qu'il na pas de Bis pour lui succder) en lui remettant son domaine en proprit ou en Ic lui affcrmant, ii ne fait que se conformer 3i une tradition bien etablie et l'esprit du droit successoral paysan seion lequel la fiile peut - en l'abscnce dun fils quaiifi - faire valoir un droit i l'attribution de 1'cxploi- tation si son mari parait capahlc de la dinger (art. 621 revis(i CCS). Dans un tel cas, s'il y a changement dans la direction de l'cxploitation pour des raisons traditionnelles qui tot ou tard auraient conduit 3i la transmission du dornaine en des mains plus jeunes, il ne faut - contrairement i l'avis de l'autorit infricurc - conclurc l'existence d'un contrat de travail entre Ic hcau-pre et son gendre que lorsquc les iihiments d'un contrat de travail prdoniineist manifestement et rcssortent du dossicr (voir art. 320 CO).

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2. Ces conditions de fait ne sont pas ralisies en l'occurrencc. Pour l'esscnticl, cc sont des motifs courants dans la paysanncrie qui ont inctt A. K. i instituer son gen- dre W. M. comme successcur . la tate de son exploitation (capacit6 de travail rduitc de l'int('resse qui vicillit). 11 n'y a pas de motifs consistants qui permettent d'affirmer que lc beau-prc se trouvc dans un itat de dipcndance vis-/t-vis de son gendre, depuis qu'il lui a affcrmi son domainc. C'cst pourquoi, on doit nier sa qualiti de travailleur agricole. Cc qu'il reoit en cspces et en naturc et qu'il estime 3i 340 francs par mois ne rcpriscnte pas, sur Je plan juridiquc, un salaire (mais bien un fermage ou une contribution d'assistancc entre parents - ccttc question peut toutefois itre laissic ouvertc). Ii risultc de cctte situation que Je beau-prc n'a pas droit aux allocations familialcs, d'unc part, et que, d'autre part, son gendre n'a pas payer des cotisations AVS pour les prestations piriodiques qu'il verse lt la familIe K. (art. 1er, 1er al., LFA art. 5 et 12 LAVS). Dans ces conditions, ii n'y a pas heu d'cxaminer si ha pr6tcntion aux allocations familiales de l'intircssi ne dcvrait pas dijlt. itrc niic en raison du fait qu'un < salaire en espces » de 50 francs sculement par mois est infiricur au salaire minimum calcul6 selon lt critltre du taux usucl privu lt l'articic 4 LFA. De mimc, il est superflu de se demandcr ensuitc si l'ipouse K. exicute aussi des travaux utiles dans l'cxploitation de son gendre et rccevrait, en contre-prestation, igalerncnt un salaire dans lt cas oi les principcs du droit des obligations scraicnt applicables (voir ATFA, 1955, p. 295). (Tribunal fidiral des assuranccs en Ja causc A. K., du 12 octobrc 1956, F 10/56.)

Ditermination du revenu net des paysans de la montagne. Un cheval doit igalement tre compris dans le caicul de l'cffectif du bitail. Articles 5 et 6 RFA. Determinazione dcl rccldito netto dci contadini cli e000tagna. Un cavallo dcv'csscrc pure computato ai uni dcl calcolo £lcll'effcttivo dcl bcstiarnc. Articoli 5 c 6 OFA. La question litigicusc est celle de savoir si les premiers jugcs itaicut fondis 1. ne pas tenir comptc du cheval dans l'effcctif du bitail, pour Je motif que dans les petites exploitations un cheval reprisente une charge, au nime titre qu'un tractcur, mais non pas une source de revenu. La Cour de cians ne peut cc rallier lt cctte opinion. Dans les enquitcs sur la rentabilit6 de l'agriculture, il est toujours tcnu compte des chevaux tant en cc qui concerne Je rendement brut que les frais d'exploitation. L'cxpertise de Ja Chambre vaudoise d'agriculture prend igalement en considiration es chcvaux dans J'cffcctif du bitail, et ccl» mime lorsqu'il s'agit de petites exploi- tations. Comme Je rcJlve lt juste titre l'Officc fidiral des assurances sociales, on ne saurait dans un can Ion diduire Je cheval de l'effectif du hitail et lt prendrc en comptc dans les autres cantons. (Tribunal fidi/ral des assurances en Ja cause A. 13 ‚ du 18 ao0t 1956, F 7/56.)

N'est pas considiri conime une entreprise agricole lt domaine d'un ch3teau constitui cii majeure partie par un parc d'agriment. Artiche 1'r, Irr ahinia, LFA, et article 7, Ilr alinia, RFA. Le jardinier-horticulteur occup6 dans un tel domainc n'exicutc pas de manire pripondirante des travaux agricoles et n'a, ds lors, pas la quahiti de travailleur agricole. Article irr, Irr alinia, RFA.

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Nun repntatn azicnda agricola il fonda di im castcllo adibita in grande parte a parca di divcrtimcnti. Articolo 1, capovcrso 1, LFA, e articolo 7, capovcrso 1, OFA.

11 giardinzere-orticoltore occupato in tale fondo non rseguisce in ynisura

preponderante lavori agricoli c non ha pereanto la qnalitd di lavoratore agricolo. Articolo 1, capovcrso 1, OFA.

1. Est litigicuse la question de savoir si i'appciant a la quallte de travailleur agricole, au sens de la ioi, soit s'ii cxcutc comme sa1ari des travaux agricoles, forestiers ou mnagers, dans une entreprise agricole (art. 11'r , 1e1 al., LFA, et art. 7, 111 al., RFA) et cela « d'une faon prc'ponde'rante » (art. 1, , 111 al., RFA), c'est-ii-dirc en y con- sacrant la majeure partie de son temps.

2. En cc qui concerne tout d'abord la nature du dornaine, le Tribunal cantonal,

aprs une vision locale par Ic juge d1gu h i'instruction de la causc, a abouti ii la conclusion que la surface cuitivable dont s'occupc A. T. est eis majeure partie consti- tuc par un parc d'agrmcnt. Cela rcvicnt dirc que la part du domaine cxpioitc par i'hoirie n'a pas un caractre principalement agricole. Teile est 1'apprciation de l'autorite judiciaire cantonale, sans doute mieux placc que l'autorit fdralc -

parcc que plus prs des heux et connaissant hien les conditions d'exploitation de la contre - pour apprcicr si la notion dentreprisc agricole est rernphe dans le cas partien Ii er. La Cour de ei/ans n'a pas de raison de modifier cette appri/ciation, aucun i/li/ment nouveau di/cisif n'ayant ete apporti/ en appel. Eile consid5re, par consi/qucnt, qu'il s'agit essenticllement d'unc proprii/ti/ d'agri/mcnt et non d'unc entreprise agricole. Si i'appciant cultive de la tcrre maraichrc et des arbres fruitiers, ccttc culture est avant mut dcstini/c /i alimentcr les proprii/taircs du domanc, auxqucls il envoie chaquc semaine les fruits et li/gumes ri/colti/s : eile constituc une branche d'exploitation acces- soirc qui ne saurait donner le caractrc d'une cntrcprisc agricolc i un bicn-fonds demcurant, pour 1'cssentici, un domaine d'agri/mcnr, oi es proprii/taircs, dornicihi/s en ville, viennent passer leurs vacances. D'autrc part, ic Tribunal cantonal a jug ne pas pouvoir considi/rcr A. T. comme un travailicur agricole, adrncttant, sur la hase du ri/sultat de l'inspcction locale, que la culturc de ficurs, i'enrretien des pelouscs, la taille des arbrcs et Ic ratissage des au/es du parc repr/scntcnt l'activit/ principaic d'A. T., ii laquelle il faut ajoutcr tous les petits travaux qui incombent un gardien de propri/t/ d'agr/rncnt. 1.,1 Cour de ei/ans estime devoir sen tenir /i l'appr/ciation des premiers jugcs sur cc point i/galcmcnt. (Tribunal f/d/ral des assurances en la cause A. T., du 27 d/cembrc 1956, F 13/56.)

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Assurctnce-vieillesse et survivcints

A. PERSONNES ASSURI3ES Le chiffre 11 du protocole final du 24 octobre 1950 annex0 t la conven- tion relative aux assurances sociales entre la Suisse et la R0ptiblque f&k- rale d'Allemagnc West applicable qu'aux personnes qui sont obhgatoircrnent assur0es tant en vertu de la 14is1ation suisse que selon la 10gis1at1on alle- niande. Si l'assur continue volontairernent 3 faire partie de l'assurance alte- inande, l'articic i ' 21 a1in0a, lettre b, LAVS doit Cttre appliquO.

1. La cifra 11 de, / protocollo finale dcl 24 ottobre 1950 anoesso alla conven-

»zone relativa alle assicnrazioni Soda!! tra 1» Sviz»era e Lt Rcpnhblzca Jede- yale di Germania 0 app/;eahzle solzaxtto alle persone ehe sono assicurate nhhligatorianiente sia in virtzi delta legislazione svizzera, sia in virtO cli quella gersnanzca.

2 St l'assieurzto cont!nucz volontariarnente a far parte dell'ass,euraz,oue

germaizica, dev'essere applieato l'artieo!o 1, eapoversn 2, lettera b, LA VS L'appciante E. V. est ressortissante allentande. Eile travailic en Suisse comme Ade de niOnage depuis le printcrnps 1956. Eile est affi1i0e dans sollpays d'origine .3 l'assu- ranee-vieillcsse er invaliditi pour les ouvricrs er les cmpioyOs (assurance-pensions aiiemandc) er paic une prime annucl]e d'assci eancc de 171 DM 60. Afin de ne pas dcvoir payer des cotisarions aussi 3 l'AVS suisse, eile demanda 3 ne pas itrc incor- poric 3 i'assurancc. Ja Caisse de compensation rejcta sa rcquire. E. V. s'adressa alors 3 la Commission cantonale de recours en faisant valoir que, dans l'cmploi qu'eile oceupait, eile rcccvair, en plus du logement ct de lt nourrituzc, im garn en csp3ces de 250 francs par rnois. Sur cc nsontant, eile devait vcrscr r0guli0rerncnt 35 francs environ par mois aux impLrs, 3 1'assurancc-rnaladie er accidcnrs ainsi qu'3 i'assurancc allernande. Fit outrc, eile avait hesoin rncnsuellcnient d'un rnontant apntoxiniarif de 50 franes pour la fr0qucntarion de cours. Enfin, eile s'itait cngagOc 3 rcnibourser chaquc rnois 20 franes 3 ses parents en Aliemagne pour un prit qu'ils lui avaient conscnti. Dans sa situation, ii irair difficile pour eile de payer cncorc 3 J'AVS suisse une corisarion s'ilevant 3 2 pour ccnr de son salaire eis esp3ccs er en nature. I.c fait de ne pas l'incorporcr 3 l'assu rancc su issc se justificrai t d'autant plus que selon route vraiscnihlanec san scilour cri Suisse ne serair que de courtc duric. Se fondisnt sur le chiffre 11 du protocole final du 24 oetobre 1950 anncxi 3 la conVention relative aux assurances sociaies conelse avec la Ripublique f0d0ra1e d'Aiiernagne, l'auroriti can- tonale de recours a adrnis le recours. Le Tribunal fidfeal des assuranecs a adnsis, pour les motifs sui vants, l'appcl in tee- jcr0 contre cc jugenlent par la Caisse de compensation Au» tcrrnes de l'arrielc 1, 1er alinia, 1.AVS, est en prineioO assur0 3 l'AVS suisse quiconquc a san dornicilc civil cii Suisse ou v cxerce unc aetivitO luceative. Toutefois, selon 1'alinia 2, lettre b, les personnes 00j3 affili0cs .3 une institution offi- eiche 0trang3re d'assurancc-vieiliesse et survi vanti; sons cxclues de l'assurancc er exo- n0r0es de l'obligation de payer des cotisations si l'assu jet risscmcn t .3 1'asursacc suisse consritue pour dies « un cuns ul de chlarges trop lourdes». Selon la jurisprudcnee cii

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vigucur, CCttC con di tion doit tre eonsidree comme remplic s'il est etabli de fagon vraisemblablc que lc double paientent des cotisations constitue pour l'assurii unc charge financire insupportabic. II importe pcu . cc sujet de savoir si dans Je eas particulier, il s'agi t d'unc apparten anec ob] igatoirc ou facultativc a J'assurance. Est scuic dcisivc la questioii de savoir si ]e cumul des cotisations AVS payer sur Ic revcnu et des primes i verser t J'assurancc etraiig c re dpasse par tr op les possibiliuis financircs de l'assur. Lors de la conclusion de la convention relative aux assurances sociales avcc la Riipublique fdiiraIc d'Allcmagnc, il fut convcnu au chiffre 11 du protocole final du 24 octobrc 1950 que Ja double charge trop Iourdc mcntionnic Jl 1'article 1er, 2' alina, lettrc h, LAVS, dcvrait toujours 2trc co sidiriie conuric ralise s'il etait tabli que l'assurii < dcvait pavcr » des cotisations aussi bien i l'assurance-pcnsions allemande qu'. l'AVS suisse. L'interprtation de cette disposition est contestc en l'espiec. Alors que Ja Conimission cantonalc de rccours est d'avis que Je chiffre Ii du protocole final est applicahle sans rcstriction, Ja caisse de compensation estime que cette disposition ne eoncerne que !es personnes qui sont obligatoirisncnt assurcs aussi hien en vertu du droit allcniand que du droit suisse. Lc Tribunal fdral des asurances s'est pronone en faveur de Ja sceonde de ces intcrprtations dans son arrit du 22 janvier 1957 en Ja cause A (non publk). En cffct, la disposition en qucs- tion du protocole final ne doit pas tre interprtc extcnsivcmcnt. Selon J'interpr- tation exaete, tellc qu'cllc ressort des explications donncs par J'Officc fickral des assuranees sociales et par l'Autorite administrative supiiricurc de la Riipuhliquc fid- raic d'Allemagnc, Je chiffre 11 du protocole final ne eoncernc que les cas oi Passur e est de par Ja loi tcnu de paycr des cotisations aux deux assurances d'Etat. 11 convient de sen tcnir i'i cette jurisprudcnce. C'cst ainsi que cette disposition est, par cxcmplc, applicable au» frontaliers qui habitent en Suisse et qui travaillent comme salarks en Allcmagnc. En revanche lcs travailicurs allemands qui s'tabJisscnt en Suisse pour unc piriode Plus ou moins longuc et dsiren t cmi tinucr voloiitircoiexit ii faire partie de l'assurancc allemande comme par Je pass), ne pcuvent se soustrairc au paienlcnt des cotisatons aux deux assuranees que s'ils ont la possbiho de prouver que Ja double charge est trop lourde pour leur situation financire. On vitera de cette fagon que des cmploys etrangers habitant en Suisse bnficicnt dune situation par trop favorahlc en comparaison de celle de kurs colkgues de travail. En effet, si l'on donne une intcrprtation extensive au chiffre 11 du protocole final, J'cmploycur avant son service des salarks aliemands scrait rgulkremcnt exoniiri du paicmcnt ii 1'AVS de Ja cotisation d'emploveur. Cettc situation aurait des ripercussions diifa- vorables i l'igard des personnes assurcs obligatoircmcnt en Suisse sur Je plan du mareh du travail, cc qui irait l'encontre du hut de Ja convention. En J'espce, il n'cst pas eontcst qu'aussi longtemps que l'appclantc sjourne en Suisse et v travaille, eIle nest en aucune mani'rc tenuc en vertu du droit allemand de payer des cotisations ii l'assurance allemande en plus de edles quelle doit verser i l'AVS suisse. Si dIe Je fait maigril rout, c'est tout s fait volontairemcnt ainsi que eela a dir plus haut, Je chiffre 11 du protocole final ne trouve pas ici soll appli- canon. De mme, Ja disposition exceptionnelle de l'artiele 11 , 2' alinila, Jettrc b, LAVS, qui prvoit Je non-assujettisscment J'AVS suisse n'cntre pas non plus en eonsidiiration puisqu'on ne saurait parlcr sikicusement de double charge trop Jourdc. S'il peut scnihler quelquc peu difficilc l'appelante de paycr en plus (Je sa cotisation AVS mensuelle de 8 francs 2 pour ccnt (Je 400 francs), une cotisation de 15 francs ii l'assurancepensions allemande, cette double charge parait nannsoins tout 3 fait l

siipportable puisque ces 23 frsnes ne rcpr3scntent que 6 pour cenr de son salairc eis espiices et eis nature et qu'ii ui reste nsanifestemcnt encore suffisammcnt d'argcnt

400

pour faire face ses dipenscs ordinaircs aprs paiemcnt des primcs d'assurances er m22ne si Ion tien t compte ds remhourseincnts faits par 1'intiressic i scs parents. II nest pas contesti qu'en raison de son activiri passagire en Suisse, 1'appclante ne pourra faire valoir aucun droit 3i une rente de 1'AVS suisse. Toutcfois ses versemcnts 1'AVS suisse ne rcstcront pas sans effet, car 'administration de 1'AVS est tenue selon Je droit en vi4ueur de transfirer 1'assurance allcmande les cotisations qui lui sollt versies. Dc soll chti, l'assurance alicinande doit, aux tcrmes des articles 6 et 7 de Ja convention, utiliser ces cotisations en faveur de 1'appelante er de ses procises. (Tribunal fidiral des assurances en la cause F. V., du 8 mai 1957, H 1357.)

B. COTISATIONS

Revcnu d'unc aetivit salarb)e

L'employeur et le salariti sont chacun et sipariment dibiteurs envers 1'AVS d'unc cotisation igale 2 pour cent du salaire. En revanche, I'gard de la caisse, 1'employeur est en principe seul tcnu de verser la coti- sation paritaire entire. Articic 14, 111 alinia, LAVS. La cotisation paritaire entire (4 pour cent) est soumise i la prescription privue par 1'article 16, 111 alinia, LAVS. II en va de m&me des cotisations que 1'employeur a retenues sur les salaires mais n'a pas versies la caisse. Dans I'exanien de la prescription selon 1'articic 16, 1rr alinlia, dernire phrase LAVS, le juge AVS est ui par un jugement pinal ; ii Maut d'un tel jugcment, il examine !ui-mimc prijudicicllement si un acte punissable a iti conimis. Le moycn de ii prescription doit itrc cxamini d'office.

ii cia tore cli la vcs 2(2 cd cl sala na So 5000, ogn 0220 e s /01 na ta 011 ute, 11112110 Ci veso l'A 'S di 11?lrl 1/21050 par ‚cl 2 per Cr050 dcl so/arm. Pe r eontro nec confronti dl I/o t asso di colflpensa7ione Solo ii datone di lavoro / di rnassmsna mc nictO a versare /'lntrla (121050 p.1n1te51e0, A rticolo 14, Ca0Vc rso 1, LAVS. Limit na (/uota pamitetica (4 pe r c( nto) / sopgetta all pr SCYiZi0flc pr -

vista dall'articolo 16, capovrrso 1, LAVS. Cmd yale pur- per /1 ejoote ehe il datorc di lavoro ha tmattecmuto sui salon nia (he non ha vc rslro all cassa di C0fl2c osaZione.

AT ll'esarne dc ha prc 5((1l00L' st rondo l'articolo 16, Cap0VerS0 1, ultirno frase, LA VS, ii gcrcdcce del/'A \7S c" vincobato da icna 505en70 penale ; in umancanza di una tale sentr OZO, 1 g 11 stesso csaohina in via pregiudiiiale st

3 statO Co700ieSSo 00 atto pimnibile.

Io p)-escniziont (ley'essere esanm 111,lt 2 c/mcf T'c in.

1 ors d'un contrble effcctuci en dicembre 1954 auprin (Je B., Ja caisse a constat2 que cet employcur devait encorc, pour Ja pciriode aliant du Jr janvier 1948 au 31 dcicembrc 1953, des cotisations paritaircs s'/levan t, frais de gcstion com- pris, i 1915 fr. 50 er portant sur ums total 3c s slaircs nun 11clanis atteignant 45 679 fr. 55 dont 20 892 fr. 70 eonCcnnant Jan t6c 1945. Sur cc dcrnier niontan t, 4837 fr. 40 auraient /ti soumis par 1'cmplo) ecmr ((ne d/duction des cotisations de salarii tandis qu'aucunc remcnuc Ii'aur,ul in effcctu/c' scir les 15 955 fr. 30 rcstants.

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B. a reconnu l'exactitudc du dicompte etabli par la caisse mais, faisant etat de sa bonne foi et de la cisarge trop lourde quc rcpr6seisterait pour eile ic paiemcnt des cotisations arrires, lui dernanda une remise aussi importantc que possible. La caisse ayant refuse toute rcnnse, l'crnploycur forma rccours et iisvOqua alors pour la pre- mire fois la prescription des cotisations dues sur es salaires nun diiclarfs vcrss durant l'anne 1948. [.es preiniers juges ont rejeti ic rccOurs. B. a interjeO appel de cc jugcnscnt eis naintenant ses conciusions quant i la prescrjption des cotisations 1948 (iiventuellenscist i'exception des cotisations d'em- p]oyiis effcctivenscnt rctenucs sur les salaires) et eis demandant que rensisc soit faire pour ic reste des cotisations d'cmpioyeur jusqu'au 31 dcembrc 1953. Le Tribunal fidral des assurances a adissis particilement Pappel eis cc sens qu'il a reconnu le moyen t re de la prcseription des cotisations 1948 mais rcjet la demande de remise. Voici quels ont iti ses considrants En taut qu'il portc sur la rclnise des cotisations paritaires, Pappel dort itre rejet. L'autoritf de prcmire instance rekvc en cffct s juste titre que les conditions mises a l'octroi de la renlisc ne peuvent itre tcnucs pour relssplies en l'espicc. On ne sanait certes gurc medtre en doutc, au vu des cxplications fournies, la bonne foi personnelle de la dircetrice de l'ftablisscissent. Mais celui qui confie i un cmployii le soiis d'excuter ccrtains travaux ripoud envcrs les tiers de l'excution de ces travaux (voir aussi l'art. 101 CO). Or, durant toute la priode en csuse, des cotisations d'employiis ont dMuites de certains salaires, saiss que ccs salaires aient ti dclartis et les cotisations dMuites vcrsics ii la caisse. Cette violation grave des dispositions lagales suffit i dIe seule interdirc d'admettrc la bonne Cd de l'cniployi et engage la responsabiliC de l'itablissensent, dont la faute a Ltt de faire excuter le travail par une personne insuffisamment qualific sans procdcr jamais au moin- dre contrMe. D'autre part, l'cxigencc de la chargc trop lourde ne serait d'ailleurs pas ralise. La situation financiire de B. peut n'ftre pas brillante eile n'est cependant pas teile qu'il serait possible d'acccsrder le biinificc de la musure d'cxception que rcprCente une rensie des cotisations psritaircs, voire des scules cotisations d'employeurs (voir ATFA 1954, 269 et Revue 1955, p. 196). On peut s'abstenir d'examiner - les deux prernires conditions diij n'iitant pas remplies - si la remise porrait faire subir un dommage aux employs alors niimc qu'en appel l'cmployeur ne dernaisdc la rernisc quo des cotisations patrolsales ci parait dispoC s verser ii la caisse le,; cotisations d'employits. Demeure ouverte en rcvandlss la question de la prescription d'une partie des cotisations arrifCes. Cettc question se rsunse ii savoir si l'articic 16 LAVS est appli- cable aux cotisations paritaires quc l'cissplovcur doit vcrscr i la caise de compen- sation et, dans l'affirmative, si une partie de la criance de cotisations est prescrite. L'autoritii cantonale de redours tient l'artic!e 16 LAVS pour inapplieahlc aux cotisations paritaires, dont l'ernplovcur est Ic scul dbircur dans ses rapports avec la caisse de compensation. Quant a l'Office Cdral des assurances sociales, il dve- loppe la tlsorie suivante : en dduis,srst du salairc la cotisation d'employe de 2 pour cent, l'employeur .sgit eis qualitii de r< rouage » de 1'AVS, pour ne pas dire en tant qu' « organe » de l'apparcil admiisistratif de l'AVS. Eis tolfrant la dduction du 2 pour ccnt de son salaire, l'eissploy&i paie sa dette de cotisations en mains d'un r< organe » de PAVS la dcttc personnelle de i'cmploy cnvers 1'AVS est ainsi fteinte de la niOnse rnanCrc que s'il avait verss ses cotisations directensent eis nsains de la caisse de conspensation. Cc serait d'ailleurs la raison de l'existencc de l'article 138,

1 alinia, RAVS.

402

La prescription de l'articie 16 LAVS, qui priisuppose une dette de cotisations envers 1'AVS, ne saurait s'appiiquer aux cotisations d'employs dduites du salaire par l'employeur en tcrnps utile. Ii en irait diff&emrnent des cotisations d'cmploycur dues en vertu de l'article 13 LAVS, ainsi que des cotisations d'employs non retenues sur les salaires ; ces dettes de cotisations existent en taut que teiles -]'une 3i la charge de l'crnployeur et l'autre 3i la charge de l'empioy -tant que le versernent n'en a pas cffectu eis in de la caisse, ei soiit donc soumises i la prescription de i'articic 16 LAVS. Lc Tribunal fdral des assuranees ne test ralibi ni i i'avis soutenu par 1'autorit de premisre instance ni ii la thse dveioppie par 1'Officc fdiiral des assurances sociales, Rsumant et priicisant sa jurisprudence aistrieure (von- notamment ATFA 1949, 179 et Revue 1949, p. 358, amtl qu'ATFA 1953, p. 215 et Revue 1953, p. 405), il a relev cc qui suit L'ernployeur et ic salariL sont certes ehacun et siparnsent dbitcurs envers i'AVS d'unc cotisation iigaie 5 2 pour cent du salaire. Mais, aux termes de l'articic 14, 1er alinia, LAVS, ies cotisations dues par le salari doivent 2tre retenues iors de elsa- quc paie et vcrses 5 la caisst de conspensation par l'employeur eis nslnc tcmps que la cotisation d'cmployeur. Ainsi, dans le systme de perecption 5 la source que con- nait i'AVS, la dette du saiarii ne se manifeste pas par i'obligation de la payer direc- ccment 5 la eaisse, mais ne repriseiste que la condttion pernsestant 5 i'cnsployeur d'cffectuer une retenue de 2 pour reist sur ic salaire eonvenu. A l'gard de la caisse, l'empioycur seul est teno de paver des cotisations, d'effcctuer eis nsains de l'AVS le vcrsement de la cotisation paritaire entire. Ii nest pas ncessaire 5 Set effet d'attri- buer 5 i'employcur, dans ses relations internes avee ic saiari, la quaht d'organe ou de quasi-organe de ]'AVS, quelies que soient par ailleurs ies t2chcs administratives que i'empioyeur doit indubitabiement accomplir. Les relations entre empioyeur ei salari peuvent bien plutOt tre dfinics ainsi : en vertu de dispositions impe ratives de droit public, l'empioyeur doit d2duire du salaire les cotisations dues par le saiari et est tenu d'itcindre nors seriensest sa propre dette ns ais aussi la dette du salari envers ]'AVS ; il a seul quaiite POLiS repr2senter 5 i'extibieur, eis issatire d'AVS, la eommunautii dieoulant du rapport de travail, et est seul obligii aussi ii cet gard. II n'est pas hcsoin, dans l'cspee, d'c,aminer si ou sous quelies eonditioiss des exccptions 5 cc principe dcvraieist 2trc adissises, par exemple si et sous quelies eonditions la eaisse pourrait s'adresser direetenscnt au salariii cl,tiss certaiiss cas de diifailiance de l'cm p Ioy eu r. Cette solution est d'ailieurs celle qui rend le mieux compic des faits. Le priitendu 5 paiensent libratoirc » des cotisatiolst de saiarii eis nsains de 1'employeur « orgaisc » de l'AVS is'est eis r L alite que l'ohhgation dc tobrer une diiduction effcctuic par 1'cm- pioycur 5. une fin preserite- par la ioi. fin 5. laquelle i'cmployeur doit pr5cisiiissent eneorc satisfaire. L'Office f2dra1 des assorances sociales iisvopue ecrtes i'artielc 138, 1 alinSa, RAVS 5. son avis, ecttc disposition is'au rait un seiss que si i'on attribuait 5. i'eisspioyeur la qualitS d' « organe » lors de la retenuc des cotisations de salariS et admcttait que eette retenue 5reint la dette du sa1ari5 eile apporterait ainsi la prcuve de la qualitS d' « organe » de l'eisspioyeur. Mais cet argunsent de l'Office fd5ra1 nest pas 112eessaireissent esnsvaineant. ()n peut eis elfet fort bicis eonecvoir I'article 138, 1 alinSa, RAVS, eoissnse une dispositiois d'exeeptiois eis faveur du salariS, exeeption qui apporterait un corrcctif au d5faut de issoyen de eoistrOle cffieace, eis pernscttant de porter au conspte individuel du salariS des cotis.itioiss nois pasSes sans faute de sa part (voir ATFA 1953, 217, coiss. 2 et Revue 1953, p. 405) la condition pr5a1ab1c eis serait amts prSeisSnseist qu'ii is'y ait pas en pacissest lib5ratoire. Cette dcrni5re

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interprtation s'impose, du fait que l'inscription au cornptc individuel englobe non sculernent la part du salari mais la cotisation paritaire entire de 4 pour cent, c'cst- 1-dire aussi la part de l'cmploycur dont l'Office fdral doit admettre qu'elle ne saurait tre considiire comme payc. L'obligation de payer les cotisations arrires a par ailieurs pour base une dcision exigeant le paicment de l'enseinble des cotisations paritaires. Si les cotisations de sala- ris effectivemcnt dduitcs etaient consid&es comme payes 1 l'AVS, la dcision serait donc juridiquenient errone dans la mesure oi eile englobe de teiles cotisa- tions. La caisse devrait bien plutOt contraindre simplement son « Organe » dfai1lant .1 mi rcmettrc les sommes encaisuies.

II suit de 11 que les cotisations de sa1aris retenues par l'employcur restent dues - 1 l'sgal des cotisations d'employcur au sens de l'articic 13 LAVS et des cotisations de salaris non retenues sur les salaires - aussi longtemps que l'employeur ne les a pas versies 1 la caisse de compensation. Ainsi, la cotisation paritaire entilre est sou- misc 1 la prcscription prvuc par l'articic 16 LAVS et ne peut plus Itre cxige une fois Loul un dlai en principe de 5 ans pour la fixation de son montant puis de

3 ans pour son encaissement.

L'autoritL de prcmilrc instance objecte certes que l'employii risque par 11 de subir les ripercussions flcheuses de la dfaillance de 1'employeur. Mais on peut rai- sonnablement exiger du salari qu'il s'inquite de la dduction de 2 pour cent que i'employeur doit effectuer sur tout salaire, er l'article 138, Ir alina, RAVS, lui apporte alors la protcction indispensable. D'autrc part, les craintes iimises tant par l'autorit de preniire instance que par 1'Officc fd&al des assurances sociales quant 1 1'enrichisscment il1gitime de 1cm- ployeur, qui garde par devers soi les rnontants retcnus sur les salaires, ne se ralise- ront pas ncessairemcnt. En effet, 1'article 138, 1 alina, RAVS, dispose prcisment qu'en cc cas la cotisation paritaire cntilre de 4 pour cent doit Otre portc au compte individuel du salari. Si cette inscription doit trc porte 1. un moment ob la pres- cription interdit 1 la caisse d'obtcnir paiernent de ccs cotisations, eile cause 1 la caisse un dommagc qui entraine la rcsponsabilit de l'employeur conformment 1 l'articic 52 LAVS. Le Conscil fiidral lui-mimc cite d'aillcurs dans son message du 24 mal 1946 (FL 1946 II 529-530), 1 propos de l'article 52 LAVS, l'exemple de 1cm- ploycur qui ne transmet pas 1. la caisse de compcnsation les cotisations per%ues. La rparatioii ii laqticlle l'employeur est tenu s'(itend dans la m e ine mesure aux cotisa- tions d'emplovcur, dont l'incxigibilit est aussi cause de dommage. 11 apparrient dans de tels cas 1 la caisse de compensation dagir confornsmcnt 1 l'article 81 RAVS, autant que Ic droit de densander rparation ne soit pas prcscrit en vertu de l'arti- dc 82 RAVS. Si 1'articic 16 LAVS est bicn applicable aux cotisations paritaires que l'employcur doit verser 1 la caisse de conlpcnsation, il reste 1 voir dans quelle mesure la crance de cotisations est prescrite. a) L'btablissenicnt a cxprcssiment reconnu Ic bien-fondil de la dkision renduc par la caisse le 29 diccmbrc 1954. 11 na Invoque la prcscription que dans mc cadre d'un rccours forni contre le refus de rensise prononc par la caisse le 10 fsvrier 1955, c'est-ii-dire so stade de la perception et non plus 1 eelui de la fixation des cotisa- tions. Mais les dlais privus 1 l'articic 16 LAVS sont des dlais de prcmption et non pas de prescription, malgrii la note marginale de cette disposition (voir ATFA 1955, 194 et Revue 1955, p. 417). II en dcoule qtic Ic moycn de la prescription doit Otre cxaminii d'office.

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b) Aux termes de 1'articic 16, 1' alinJa, LAVS - applicahlc JgaJemcnt aux coti- sations dues pour Ja pJriodc antairieurc au 1 janvier 1954, date de J'cntrie en vi- gucur de cette disposition higaJc dans sa nldaction actuellc (volr ATFA 1954, p. 202, cons. 2 et Revue 1954, p. 336) - « Jes cotisations dont Je niontant n'a pas fixii par unc dcision notifislc dans un d1ai de cinq ans 1i compter de Ja fin de l'annc civile pour laqucile dies sOflt dues, ne pcuvcnt plus rrc cxigJcs ni payles ». La caisse ayant rcndu sa dcision Je 29 dccnibre 1954, ltaicnt prescrites cctte date uniqucment Jcs cotisations dues pour Ja priode anolricurc au 1r janvier 1949. C'est donc tort que J'tabJissement invoquc en appcJ Ja prcscription pour Jcs anncs 1948 et 1949 scuJes peuvent trc prescritcs Jes cotisations dues pour J'anniie 1948. Pour que Jes corisations de Panne 1948 soient prcscritcs, iJ faut cncorc que Ion ne se trouvc pas Co prscncc de l'tat de fait prvu li Ja dernire phrase de i'articic 16,

1 alinila, LAVS - l'1rat de fait dont il est question Ja dcuximc phrase de cct

aJina n'cntrant pas en Jigne de comptc dans J'cspcc -- qui disposc que « si Je droit de rcJanscr des cotisations non versJes nait d ' un acte punissable pour lcquel Ja Joi pna1c priivoit un dJai de prescription plus Jong, cc Mai est dterminant ». En J'espee, il n'y a pas eu acte punissablc constaol par Je juge ptnaJ, ni m e ine dnoncia- tion au juge conformment s J'article 208 RAVS. Les caisscs et Jcs autorits de recours de J'AVS peuvcnt-cllcs alors constater d'eJJes-nimcs J'cxistencc d'un tel acte ? La caissc 1'affirmc, tandis que J'autoriol cantonalc de rccours -- sans se prononccr dfi- nitivcrncnt sur cc point - cstimc que seu! Je ju ge pnai serait compltcnt pour sta- tuer sur J'existencc ou i'incxistence d'un d1it. Quant li J'Officc fdraJ des assurances socialcs, scs conclusions n atives rejoignent edles de J'appelant. Le Tribunal fdraJ des assurances reLtvc Ja situation anaiogue qui se pr6sente dans 1'application de l'articic 60, 2 a1inJa, CO. Lc juge civil y est certcs lie par un jugc- ment pna1 mais, ä daut d'un te l jugcment, il cxaminc Jui-mme titrc pr1judi- ciel si un acte dJictucux a iJt commis et si J'autcs'r en est pnalcnicnt punissablc (voir cornmentairc OscrlSehönenhcrgcr, n 15, art. 60 CO). JJ ne parait pas que Ja solution doivc tre diffrcnte en rnatirc d'AVS, sous rserve des mcsurcs que l'au- torite administrative de survcillancc pourrait etre amcnlc lt prendre lt J'gard d'unc caissc qui n'aurait pas respecial l'articic 208 RAVS. Mais Je prohJmc ainsi pos ne rcvt dans J'espcc aucune porulc pratiquc. En effet, 'examen des eirconstanees par_ ticuJircs de Ja causc arnlnc lt Ja conelusion que ion ne se trouvc pas en prsence d'un Mit pour Jequcl la loi pinale prtivoirait un Mai de preseription sUprieur lt ecJui de Ja premirc phrase de J'artielc 16, Ir aliniia, LAVS. (Tribunal ftidraJ des assurances en Ja causc B., du 13 juillct 1956, H 361155.)

*

Dans l'arrt P., dont un cxtrait est rcproduit ci-dessous, Je Tribunal fdra1 des assurances a confirnial Ja jurisprudence noncc dans J'arrt de principc en Ja eausc B. et a prlcise sa pensc en rlponse aux arguments nouveaux souJevs dans 1'appel de 1'Office fldlral. « .11 n'est pas contcst d'abord que Je saJari soit ddiitcur de cotisations. Cc qui est dcisif pour Ja solution lt donner au Jitigc As t de savoir comment Je saJari cxcutc son obligation et quand sa dctte de cotisations doit etre regardc comme tcinte. D'aprs Je systlmc Jgal, Ja cotisation lt paycr sur Je rcvcnu provcnant d'unc activiiai Jucrative dpendante comprcnd deux ibiments : d'unc part, Ja cotisation de

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2 pour cent 31 la charge du saJari (art. 5 LAVS) ; d'autre part, Ja cotisation de 2 pour cent Ja charge de l'employeur (art. 12 et 13 LAVS). S'iJ a admis pour des raisons d'ordre social que la cotisation de 4 pour cent scrait mise par moiti . Ja charge de l'employeur et de J'enlployi, il n'en reste pas moins que c'est Ja cotisation globale de 4 pour cent qui constitue Ja cotisation formatrice de rente 31 inscrire sur Je comptc individuel du saJari (voir gaJement, sur ce point, Part. 6 LAVS). D'autrc part, l'article 14 LAVS statue, en ce qui concerne Ja perception et Je versement du montant global de la cotisation ainsi fixe, que l'employeur a l'obligation de retenir lors de chaque paie Ja cotisation due par Je saJari et ne la verser Co mesne temps que sa pro- prc cotisation d'employeur. La prestation est donc cxcutie en une fois, par un acte uniquc, qui consiste verser ]es dcux Jmcnts de Ja cotisation globale. 11 suit de l qu'en r e gle gn&ale Ja dette de cotisation est teinte en une fois, t savoir au moment seulement os's Je total de Ja somnse duc est vers. La dette de cotisation n'est iteinte que par rapport Ja caisse de compensation. Cc principe vaut igaJement Jorsquc Ja dette de cotisation est mise par moitii i Ja charge de J'employi et de l'employeur et que Je Jigislateur a imposi a ce dernier l'obligation d'exicuter seul Je paiement. L'ernpJoyeur agit en parciJ cas en quaJiti de « substitui » disigni par Ja loi. Tout autre serait Ja situation si Je ligisJateur Jui avait confiri Ja qualiti d'organc ou de quasi-organe charge de reccvoir au nom de Ja caisse Ja prestation partielle du saJarii (Je paiement effectui dans ces conditions aurait alors incontcstablement effet Jibiratoire pour Je saJarii). Rien dans Ja loi ne Jaissc supposer cependant que l'employeur soit invcsti d'une teJle fonction de droit public. Le texte de l'articJe 14 LAVS parle mime contre l'admission de cette thsc. Selon J'avis de J'Office fidiral, l'article 138, 1r alinia, RAVS, n'a un sens et n'est conciliable avec l'articJe 17 LAVS que si l'on attribuc s l'employeur Ja qualiti d' « Organe »‚ lors de Ja retenuc des cotisations de saJarii, et que J'on admettc par consiqucnt que « Ja rctcnue sur Je salaire vaut paiement Jib6ratoire ». Par Jcs motifs inoncis dans J'arrt B., Ja Cour de cians estime ne pouvoir se raJJicr t cctte opinion. Pour interpr6tcr l'article 138, 1- alinia, RAVS, Je Tribunal fidiraJ des assurances s'est fondi sur Je systme Jigal et sur l'esprit de Ja loi. On ne saurait en revanche tirer argument d'unc disposition isolie du rgJernent d'exicution pour donner de Ja loi une interpritation qui ne correspond plus t sa ratio. S'iJ est vrai que J'articic 17 LAVS ne visc que des cas oi'i les cotisations ont versies, l'article 138 RAVS s'insre nianmoins dans Je systmc de Ja loi. Le correctif qu'iJ apporte, s'iJ n'est pas contcnu dans Ja loi, n'en est pas moins conforme J'esprit de cettc dernire : iJ a pour but d'empicher que le saJari6 soit Jisi par Je fait de l'employeur qui, en violation de son obligation, n'a pas versi Ja caisse de compen- sation Jes cotisations retenues en mime temps que scs cotisations d'empJoyeur. Cette disposition de protcction a d'ailJcurs sa raison d'itre que l'employeur ait quaJiti d'organe ou non eJJe a sa raison d'8tre en effet aussi bien dans Je cas om Ja cotisation du saJari6 doit etre regardic comme valablemcnt acquittic ds qu'eJJe a ete retenuc par l'employeur, que dans Je cas ou eJJe doit itre considirie comine payic au moment seulcmcnt de son vcrserncnt Ja caisse de compcnsation par l'employeur. On peut mme soutenir que J'articic 138, 1 11 aJin6a, RAVS, n'aurait plus sa raison d'Stre si, du point de vue de l'AVS, Ja rctcnue qui a iti effectuic par l 'employeur a vaJu paiement Jibiratoire. 11 ressort au surpJus des articics 138, 21 alinia, RAVS, et 30, 4e aJinia, LAVS, qu'il cxiste cncore d'autrcs cas ou, pour des raisons d'e'quiti, des cotisations non versies sont niannloins prises en considiration. Il est ivident enfin qu' « une disposition rigissant Ja responsahiliti de l'employeur ne peut itrc utiJisic pour compliter ou corriger Jcs cffets des normcs qui statuent Ja prcscription des cotisations ». On ne saurait soutenir d'aiJJcurs que dans J'arrit B. Je

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Tribunal fdddral des assurances alt enonce un tel princlpc, soit que les articles 52 LAVS, 81 et 82 RAVS permcttent en quciquc Sorte d'iluder l'article 16 LAVS. Pareille affirmation reposcrait en effet sur une nsicollnaissance de la diversiti des institutions en cause. (Tribunal fidiral des assuranees en la cause P., du 21 mars 1957, H 201/56.) »

Le salark qui Verse directement Ja cotisation 1 la caisse de compensation ne fait que payer sa propre dette de cotisations et ne peut äs tors pas riclamer restitution de cotisations indfment verstes en se fondant sur l'article 41 RAVS. La caisse de compensation n'a en principe pas Ic pouvoir de rclamer directement au salari Ja part de la cotisation paritaire retenue sur le sa- laire. Est rserv le point de saVoir si et 1 quellcs conditions la caisse peut, Ja oi il y a difaillancc juridiqucment qualifiie de l'employeur, s'adresser directemcnt au salarhi. Article 14, 1e1 alinia, LAVS article 51, 3e aJina, LAVS. Lorsque l'employeur a retenu Ja cotisation du salari sur Je salaire mais ne l'a pas acheminie 1 la caisse ou lorsque le verserncnt d'un salaire net a convenu, le salarbi qui a nonobstant vcrs directement sa cotisation 1 la caisse peut riclamcr 1 celle-ei rcstitution de cette cotisation, l'article 41 RAVS &ant alors appliqu non pas directement mais par analogie. Le salarid qui se prvaut d'une convcntion portant Versemcnt d'un sa- laire net est lui-mirne tcnu de prouver l'cxistcnce de cette convention, le fardeau de cette preuve n'inconibant pas 1 l'employeur. Article 14, 111 aJi- na, LAVS.

11 salariato ehe versa la sua quota d:rettanie,ite alLs COSSO di compensa-

Z1OSle, paga soltanto il suo proprio debito eontributivo C 000 pud pertanto es: gere la restituzione delle quote ne1 scnsO dell'art:colo 41 OA VS. Di massirna la cassa di compensazione 000 puts esigere dzrettarnente dal salariato la parte di quota da lili elovuta. E' riservata la questione di sapere se e a qual: cond,z:on: la cassa pod rivolgersi direttasncnte al salariato, lael- dove per un niotivo el'ordine giur:dico 000 51 7ld escutere il datore di la- voro. Articolo 14, capoverso 1, LAVS articolo 51, capoverso 3, LAVS. Se il datore di lavoro ha trattenuto Stil salario la quota sna 000 l'ha ocr- sata alLs cassa di cosnpensaz:one 0 St tenne COflvenutO sen salario netto e cid n000stante il salariato paga direttamente la sua quota alla cassa, egls pud esigere da quest'nitisna la restztuzions della quota, in applzcazione /,er ana- logia dell'articolo 41 OAVS.

4 Se il salariato Ja valere che d stato patluito 015 salario netto, la prova

incombe al salariato e non al datore di lavoro .Ar tieolo 14, capoverso 1, LA VS.

M. B. a travailld du mois de mars 1948 au rnois de juin 1954 en qualiti de survcillantc de vcstiairc au service du restaurant tcnu par D. Cc dcrnier na pas payi es cotisa- tions AVS sur le salaire de cette personnc. La caisse de compcnsation a r/clanhi des cotisations arri/ries s'ilcvant 1 205 fr. 20 mais, sur rcqu/tc de D., eHe n'a invit/ D. qu'au paiement de Ja part patronale de Ja cotisation paritaire et s'cst clsargie de

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rc1arncr eJJe-mme M. B. Ja part de Ja cotisation incombant au salari. Par Ja suite, M. B. a invite la caisse de compensation lui restituer Jcs cotisations vcroics par eile, ces cotisations devant normalement tre payes par l'employcur. La caisse de com- pensation a repousse cette rcqutc. M. B. forma rccours. L'autoritii de premirc instance a admis Je rccours et status que Ja caisse de compensation devait restituer les cotisations vcrses par Ja salari6e. La caisse a intcrjct appel de cette dcision. Le Tribunal fdraJ des assurances a annule ic prononcii de J'autorit cantonaJe, rejete Pappel et rcnvoy J'affairc si. Ja caisse pour nouvcJic enqute et pour nouveiJe dcision. Voici un cxtrait des considrants de cct arrt 1. Au moment oi eJJcs ont fixiics, c'cst--dire en 1954, Jcs cotisations rciamiics pour J'annc 1948 etiient deja prcscritcs. Le diflai de prcscription statue par i'articJe 16 LAVS ayant Ja nature juridiquc d'un dJai de prcmption (ATFA 1955, p. 94 ; Revue 1955, p. 417 ss), ces cotisations n'taient pas ducs. Ces cotisations inducs doivcnt done itrc rcstituiies par Ja caisse, quelle que soit Ja suite is donner a Ja dcmandc de restitu- tion des cotisations paycs pour Jcs anncs suivantes. ScuJc reste ouvertc J'vcntuaJit d'unc restitution des cotisations du salarie verscs pour ]es anncs 1949 3. 1954. Dans son arr3t du 13 juiJiet 1956 en Ja cause B. (ci-dessus p. 401) le Tribunal fdral des assurances a priJcis de la mani6re suivante Ja jurispru- dence qu'iJ a suivic jusqu'ici dans cc domaine (ATFA 1949, p. 179 ; 1953, p. 215 RCC 1949, p. 388 et 1953, p. 405): Aux termes des dispositions legales, il y a une dette du saJarii3 quant aux cotisations du saJari, et une dette de J'empJoycur quant aux cotisations d'cmpJoycur. La dette du saJari n'cst cependant pas conue comme devant 3trc acquittc dircctenscnt entre Jes mains de Ja caisse de compensation cette dette rcprsentc bien plut3.t Ja condition qui donne 3. J'empJoyeur, seuJ tenu de s'cxcutcr en vertu de J'articie 14, 1' aJina, LAVS, Je droit et l'obiiation d'oprer Ja retenuc 3gaJc

3. 2 pour ccnt du saJaire.

De cc qui prc3de, il dcouJe que ic saJari qui verse directcment Ja cotisation de 2 pour ccitt 3. Ja caisse de cornpensation, ne fait que payer sa propre dette de coti- sations, bien qu'iJ n'ait aucune obJigation d'excution. Des cotisations n'ayant ainsi pas indment verses, il n'est pas question d'unc restitution au sens des articJes 14, 4e aJin6a, LAVS et 41 RAVS.

3. Le Tribunal fdraJ des assurances tient pour inadmissibJe le fait d'encaisser

dircctement Jes cotisations aupr6s de Ja saJarie eJJc-ns3mc. La caisse de compensation aura peut-itre perdu de vuc qu'cJJe est un tabJissemcnt auqueJ des tichcs de droit pubJic sont confies et qui dispose aussi de moycns ressortissant au droit pubJic ; elJc nest pas un office priv d'encaissement. En effet, si Jes caisses de compensation vcnaient 3. Jibrer J'cmpioyeur de son dcvoir li3gaJ d'achcmincr Ja cotisation paritaire cnti3rc (4 0/o) et rclamaient directemcnt au saJari sa part de 2 pour cent, comme iJ en est alle en J'csp3ce, une breche serait ouvcrte dans Je principc de la perception des cotisations 3. Ja source. (IJ n'y a pas Jieu d'exarniner ici, si et 3. qucJJes conditions il serait justifi de s'adresser directement au salarie en cas de dgailJance juridique_ ment quaJifie de 1'cmpJoycur. En effet, Jes faits de Ja prsentc esp(,cc ne perrncttent pas d'admcttrc une teJJe exccption.) Toutefois aucune disposition l e gale ne permct, en partant de la dmarcJsc incorrcctc de Ja caisse, de concJure, comme J'a fait J'auto- rita de premi3re instance, que Ja caisse est tenuc d'Jimincr Je vice de procdure en restituant Jes cotisations du saJari encaisscs irrguJi3rerncnt. En etant contraint dans un proc3s civiJ qui J'opposcrait eventuellernent 3. son empJoyeur (un tel proc3s ne pourrait d'aiJJeuis avoir Jicu que si Je saJari n'tait pas en mesure de prouver aux organes de J'AVS J'existence d'une convention portant versement du saJaire net) de joucr Je r6Jc du demandeur, Je saJari ne subit pas un prijudicc si important qu'il

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faule ici admettrc l'cxistcnce d'une lacune de Ja loi qu'il incornbcrait au juge de com- bier. La restitution des cotisations irait par ailleurs l'cncontrc du fait, dj3. cons- tati, quc Je salari, en s'cxiicutant, n'a fait qu'acquitter sa propre dette.

4. On peut toutefois se dernander encore si Je saIari n'a pas ete , par suite de

J'irriJgularit commise par la caisse, grcvi d'unc double charge, en cc scns qu'il aura payd deux fois la cotisation de 2 pour cent. II va de soi qu'un tel hat de choses est inconciliable avec les dispositions l e gales. Dans le cas oi l'empioyeur a retenu Ja cotisation de 2 pour cent sur Je salaire sans J'achcminer i Ja caisse, Ja dette du salariii envers 1'AVS n'en est, scion Ja juris- prudence, pas iitcinte pour autant (cf. arrt du 13 juillct 1956 en Ja causc B. dj/i citiJ). Ds Jors quc Je salarbi acquitte en outrc dircctemcnt Ja cotisation de 2 pour cent entre ]es mains de Ja caisse, il n'cxcutc 1/s quc sa proprc dette et ne pcut pas, comme diJj dit, rcJarncr restitution de cette somme en se fondant sur Jcs articles 14, 41 ah- na, LAVS et 41 RAVS. Mais Je salarn/ ne pourrait pas non plus inviter Ja caisse s Jui restituer Ja cotisation rctcnue par l'cmploycur, cette cotisation n'ayant pas acheminiie 2i Jaditc caisse et n'ayant ds lors pas versc s J'AVS. Ainsi Je salari serait greve dcux fois civand bien m e ine Ja caisse n'aurait reu qu'unc fois Ja cotisa- tion de 2 pour cent et quand bien mnsc il n'aurait lui-m2me acquittii quc sa proprc dette. L'articic 138, Ir alina, RAVS, prvoit I'inscription de Ja cotisation paritaire cntire dans Je comptc individuel du saJari m2me lorsque J'employcur a dtourn Ja cotisation du saIari qu'il avait retenuc. Le Tribunal fdra1 des assurances en a tir Ja conclusion qu'unc fois effcctuc Ja retenuc, il est cxciu d'cncaisscr dirccterncnt ccttc cotisation de 2 pour cent auprs du salami (cf. l'arrt en Ja causc H. F. paru ATFA 1953, p. 215 et Revue 1953, p. 405). Cettc jurisprudence conduit, si on l'appli- quc au prob1me qui se pose en l'cspcc, rcconnailrc au salarie un droit de rpti- tion des sommcs vcrses par Im directemcnt Ja caisse. Cc droit n'cst cependant pas Je droit restitution de cotisations proprement dit qui dcou1c des articles 14, 4e, aJina, LAVS et 41 RAVS - du moment qu'aucunc cotisation induc n'a ete ver- siic Ja caisse - mais il s'agit la d'un droit quc Je juge doit accorder cn appliquant ces dispositions par analogie es scion Jeur esprit. [.'arr2t H. F. dij cite montre qu'unc solution stricterncnt identiquc doit trc rctcnue dans Jes cas oi Ja cotisation na pas &ii rctcnuc sur Je salaire par J'employcur, mais oi lcs intressiis ont passii une CoflVclition portant vcrscmcnt d'un salaire nct. Toutefois on ne pcut natureliement pas se fondcr en gniiral, comnsc on J'a fait dans Je cas F. oi J'on ne pouvait plus obtenir des rcnseignenicnts sricux chcz J'crnploycur, sur de simples albigations des parties. La caisse- de compensarion doit bien pJutt iilucider ii fond Je point de savoir si Ja convention portant versement d'un salaire nct aJJguc par M. B. a rcJlement exist« C'cst seulement si Ja riia1it6 de cet alJguii est incontcstablement prouvie quc Ion pourra rcstituer l'intressiie une sonime iigale ii 102 fr. 60 et non pas scuJenient Jes cotisations 1948. (Tribunal fdraJ des assurances en Ja cause M. B., du 14 juillet 1956, H 15/56.)

Dans un dcuxilimc arrt, du 6 juiJiet 1957, Je Tribunal a du aborder Ja question de savoir si une convcntion portant vcrscment d'un salaire net a riicllement ete pas- se entre M. B. et D. et s'il faliait diis Jors rcstitucr 2t M. 11. Jes cotisations du saJari vcrses par eile ii Ja caisse de compcnsation. Le Tribunal a tranch cette question par Ja ntigative et a rejetci Pappel interjctii par M. B.

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La caisse de compensation et l'autorit6 de premire instance ont procd i i'enquite complmentairc demande dans l'arrt du 14 juillet 1956. Cette enquite n rev26 aucun indice s&ieux montrant qu'une convention portant versement d'un salaire net a re1iement et6 passee s 1'poque entre l'appclante et D. C'est ä tort que 1'appelante se plaint d'avoir Je fardcau de la preuvc de l'existence d'une teile conven- tion. D'aprs Je systme de la loi sur l'AVS, l'employeur ne doit, sauf convention contraire, affecter ses proprcs deniers qu'au paicmcnt de la cotisation d'employeur, is cotisation du salari itant, eile, ordinairement rctenue sur ic salaire de l'cmploy ou ouvricr. Si le salari invoquc un arrangement spcial, il est invitable qu'il sup- portera iui et non pas son cocontractant les suites du dcifaut de la prcuvc d'une teile convention. Dans un procs civil relatif au salaire Ja preuvc de l'cxistence d'une teile convention n'incombcrait pas non plus is l'cmploycur mais au saiari. Vu cc qui prcdc, la Situation de fait et de droit ne permet pas d'accorder in casu ii l'appelantc un droit Ja rcstitution des sommes vcruies dircctemcnt par eile lt Ja caisse. (Tribunal fdra1 des assurances en Ja causc M. B., du 6 juillet 1957, H 51157.)

C. RENTES

Une Italienne qui, en raison de i'abaissement de 1'iige donnant aux femmes Je droit lt une rente, ne peut remplir Ja dur& minimum de cotisations ou de sour, n'a pas un « droit Igitimement acquis » lt une rente. Article 5, 1e1 alin& de Ja convention italo-suisse du 17 octobre 1951 ; articie 21, 2e alina, LAVS. Un'Italiana, la quale non puci adempiere alle durata minima di contribu- zinne o di soggiorno in seguito alla riduzione dcl limite d'eta' che dd diritto ad una rendite alle donne, non ha un « diritto legittimamente acquisito » alla rendite. Articolo 5, capoverso 1, della Convenzione Italo-Svizzera dcl 17 ottobre 1951 articolo 21, capoverso 2, LAVS. Le 20 septcmbrc 1956, la rcssortissantc italienne R. W. qui sjournc en Suisse dcpuis Je 8 juillet 1947, a accompli sa 63e annic. Jusqu'lt fin 1956, 1134 francs de cotisations AVS ont crdits lt son CIC. Par sa dcision du 15 avril 1957, la caisse de compcnsation a refus6 de lui scrvir une rente de vieillcssc simple parcc que R. W. n'avait sjourn en Suissc que 9 ans, 5 mois et 24 jours jusqu'lt Ja rahsation de l'v- ncmcnt assure survenuc lc 1er janvicr 1957. La demandc de rente a t6 rejctic tant par Ja Commission cantonalc de recours que par Ic Tribunal fd&al des assurances cii dcrniltrc instance, lcqucl a motivii son arr5t comme suit Scion Ja rglcmcntation en vigucur jusqu'au 31 d6ccmbrc 1956, l'vncment assur ne se scrait raJ.is pour 1'appeiantc que dcux ans plus tard, soit aprlts l'accomphssc- mcnt de la 65e ann6e (cf. l'ancienne teneur de Part. 21, 2e al., LAVS). A cc moment, J'appclante aurait rcrnpli lcs conditions du droit lt la rente prvucs lt J'articic 5, 1— ahn6a de Ja convention conclue avcc l'Italic en matiltre d'assurances sociales. L'in- tiircsse fait valoir que J'expcctativc dont eile jouissait quant au droit 1. une rente constituc une prtention Jgitimement acquisc. Dans son jugemcnt rcndu ic lel> f vricr 1956 en la causc M. (ATFA 1956, p. 51 ss ; Revue 1956, p. 152 ss), Je Tribunal fd&al des assurances a toutcfois prononc qu'unc Simple expectative qui offrc Je caractltre d'un droit possiblc, ne peut itrc misc sur Je mime pied que Ja situation dcoulant d'un droit acquis. Quand une Joi qui accorde des droits virtuels fait l'objct d'une modification, et qu'lt ccttc occasion l'on droge ou mme i'on supprime un

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tel droit, les requrants ne sont alors pas habi1its 1 exiger le maintien de leur droit virtuel 1 moins que la loi elle-mfrne ne leur conflre une semblable prtention. Or, la loi fdrale du 21 dcembre 1956 ne leur accordc pas un tel droit. Le fait que cette mime loi dsavantagc certaines Italienncs ne constitue pas une violation de la convention italo-suissc en matiire d'assurances sociales. La perte d'un droit virtuel 1. une rente est uniquement due au fait que Pag e donnant droit 1 cette derniire a abaiss6 par la revision de l'article 21 LAVS. Or, la r6alisation de l'vnement assur (moment auqucl les autres conditions requises par la convention italo-suissc en ma- tilre d'assurances sociales doivcnt itrc remplies) est dtermintic uniquement par Ja loi AVS. Ii faut toutefois reconnaitre avec l'appclante que la perte d'un droit virtuel 1 une rente ordinaire peut itre qua1ifie de pe nible. De plus, la revision de 1'AVS intervenue en 1956, avait pour but d'amiliorer la situation des rcquirants de rente. II se pose donc la question de savoir si le lgislateur n'a pas omis de rglementer le prsent &at de fait et si, ds lors, 00 ne se trouve pas en prisence d'une lacune de la loi que le juge devrait combier par sa jurisprudence. Lors des diuibirations du Conseil national relatives 1. la loi fidirale du 21 dicembre 1956, M. le conseiller national Guinand, rapporteur de languc franaise, a cependant fait observer que l'abaissemcnt de l'ige donnant droit 1 une rente pouvait faire perdre 1 certaines itrangires leur droit virtuel 1 une teile prestation. II a estimi qu'il convenait, dans de tels cas, de faire appel 1 l'aide complimcntaire (Bull. stin., n° 1956, p. 511). M. le conseiller fidiral Etter a Ei du mime avis lorsqu'il a ripondu 1 une intervention de M. le conseiller national Primborgnc (Bull. stin., p. 547). Le fait que certaines itrangires ont Ei disavantagies par Ja quatrime revision de l'AVS a donc iti consciemmcnt acccpti par le ligislateur ; partant, l'on ne saurait parler d'une lacune de la loi. Le juge n'a donc pas d'autre possibiliti que d'appliquer les disposi- tions claires et pricises de la loi sur l'AVS et de la convention italo-suisse en matire d'assurances sociales. (Tribunal fidiral des assurances en la cause R. W., du 11 septembre 1957, H 121/57.)

D. ORGANISATION

Responsabiliti de l'employeur

Le dommage au sens de I'article 52 LAVS s'itend au montant dü en vertu de la loi et dont la caisse de compensation est frustrie. La nigligence grave, voire l'intention, est prisumie lorsque l'employeur a diduit du salaire la part de cotisation due par l'employi et ne l'a pas achemin6e ii la caisse de compensation. Article 52 LAVS. Le droit de demander riparation s'iteint 5 ans aprs le fait domma- geable, c'est-l-dire 5 ans apns le moment oü les cotisations sont dies- mmes frappies de piremption. Article 16, 1er alinia, LAVS et articie 82, llr alinia, RAVS.

Le Mai d'une annie pour demander riparation part du moment oi, ayant fait preuve de toute la vigilance vouiue, la caisse de compensation doit reconnaitre, ivcntuellement sur la base d'un jugement, que les cotisa- tions iludies ne sont plus exigibles. Article 16, 1 alinia, LAVS et arti- dc 82, 1er aiinia, RAVS.

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L'entitd dcl danno ai sensi clell'articolo 52 LAVS corrisponde all'importo clovuto in vzrtd delta legge e nun pagato alla cassa di co7npensazione. Le negligenza grave o lintenzione t presunta quando il ciatore di lavoro ha ctedotto dat salario la parte delta quota dovuta dat salcriato e non l'ha versata alla cassa di coenpensazione. ilrtieolo 52 LAVS. 3, 11 diritto at risarcimento dci danni si estingue decorsi 5 anni dat giorno in cui si sono avverati i danni, ossza 5 anni dopo t'estinzione dcl diritto di esigere il pagamento delle ejsiote. Artieolo 76, capoverso 1, LAVS e arti- colo 82, capoverso 1, OAVS.

4. 11 termine d'un anno per dornandare il risareimento dci danni inizia dat

7nornento in tut la cassa di compensazione si rende conto, facendo prova delta voluta diligenza o fondandosz sie una sentenza penale, ehe le quote dovitte non sono pizi esigibili. Articolo 16, capoverso 1, LAVS e articolo 82, capoverso 1, OAVS.

A la suite de 1'arrlt du 13 juillet 1956 (voir ci-dessus pages 401 ss), la caisse de compcnsation a notifit 1 B., le 1 septembrc 1956, une dtcision tendant au paierncnt d'une somme de 873 fr. 30 (4 pour cerit de 20 792 fr. 70, plus frais d'administration), au titre de rtparation du dommage caus par le dfaut de vcrscmcnt et la prescrip- tion des cotisations paritaires non dtclargcs pour l'annc 1948. L'employeur ayant fait Opposition, la caisse a portt ic Gas devant l'autorite cantonale de rccours, con- formtment 1 l'articic 81, 3' alinta, RAVS. Le juge cantonal a prononce que l'action en r3paration ttait prcscrite. Le Tribunal ftd3ra1 des assurances a adnsis partieliement l'appel intcrjett par 1'Officc ftdtral des assurances sociales en nongant les consid&ants ci-aprls

1. Dans les considrants des arrtts du 13 juillct 1956 en la cause B. (ATFA 1956,

p. 174 ss, RCC 1957, p. 401 ci-devant) et du 21 mars 1957 en la cause P. (RCC 1957, p. 405 ci-dcvant), Ic Tribunal fdiira1 des assurances a relevii que, si la caisse de coni- pensation devait porter au comptc individuel du salari des cotisations paritaires non vcrstcs par l'employcur (art. 138, 10 al., RAVS), il y avait dommage au scns de l'article 52 LAVS. Ii s'agissalt, dans ic premicr cas, de montrcr que la prescription de cotisations paritaires n'entrainait pas ngccssairement un cnrichisscmcnt ill e gitime ditfinitif de l'crnploycur qui aurait gard par devers lul des cotisations rctcnues sur les salaires dans le second Gas, etaicnt en cause uniqucment des salaircs ayant fait l'objet d'unc retcnuc par l'crnployeur. On ne saurait donc dduire de ccs deux arrts que, de l'avis du Tribunal, scuic l'inscription au compte individuel du salarit de cotisations paritaires non versites 1. la caisse cntrainerait un dommage donnant heu

1 niparation ; la notion mime du dommage est bicn plutbt une questlon encorc

ouvcrte. Comme l'Officc fdral des assurances socialcs l'cxposc, dans son mtmoire d'appel, l'inscription au comptc individuel ne saurait scrvir de critrc de distinction en ma- tilrc de dommage. Quc certaines cotisations aient ou n'aient pas he dduitcs du salairc ne change ricn 1 l'ttcndue du dommage dans les dcux cas, l'assurancc se voit frustrc de cotisations qui lui rcvicnncnt. I.c fait que certaines cotisations sont for- matrices de rentes tandis que dautres ne le sont pas ne jouc pas un rhle csscntiel 1. cet gard. D'unc part, en cffet, les cotisations qui n'ouvriront jamais droit 1 une rente fornient, en raison du principc mmc de toute assurance et en vertu des rlglcs de solidarite que connaisscnt les assurances socialcs, une part importantc des sommes

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cncaisses. D'autre part, l'inscription ii un eomptc individuel ne signific pas quc ces cotisations cntrainent tou)ours l'oetroi ou 1'augmcntation d'une rente il su ffit de pcn ser aux assurs qui diedcnt priJmaturJiuent sans laisser de survivants ou ccux dont les cotisations dpassent Je montant tuJccssairc 3. l'obtcntion d'unc rente maxi m um.

11 y a bien plutOt dommage au sens de 1'article 52 LAVS d3s qu'un montant appar-

tcnant ou rcvcnant 3. une caisse de cornpensation, cii sa qua1it3 d'organc de l'assuranec- vicillesse et survivants, lui 6chappc. L'ampleur du dommage cst alors 3gaie (les dispo- sitions 16ga1es paraissant ignorer Ja qucstion des int3r2ts nioratoires) 3. cc montant dont la caisse se trouvc frustr3e. Appliqu2s aux cotisations paritaires non vers3cs, ces principcs perrnettcnt de fixer Je doniniage au montant quc l'employcur aurait 3t3 tenu de verser en vertu des dispositions 12ga1cs. Dans l'csp3ce, J'intim3c ne eontestc pas avoir omis de d6c1arcr, pour 1948, un total de salaires de 20 792 fr. 70. Eile aurait 3t3 tcnuc de paycr sur ces salaires les cotisations paritaircs de 4 pour cent (art. 5, 1 al., 13 et 14, 1 al., LAVS), plus les contributions aux frais d'administration (art. 69, 1er al., LAVS et art. 157 RAVS). Le dommage s'313vc donc hien au montant de 873 fr. 30 quc nientionne ]a d3cision du 1er scptemhrc 1956.

2. L'cmpioycur n'est toutefois tenu 3. rparation du dommagc eaus6, aux tcrmcs

de l'articic 52 LAVS, quc s'il n'a pas ohscrv3 les prcscriptions « intentionneilement ou par n3giigcncc grave >. Unc vioiation intcntionncilc des prcseriptions doit 3trc d'cmbl3c Jeart6c dans l'csp3ce aussi n'v a-t-il pas heu de s'artardcr 3. Ja notion d' « intention ». Quan t 3. ha « n3gligenec grave »‚ on ne saurait eonsid3rcr eomrnc teIle toutc erreur ou omis- sion dont un eniploycur se rend eoupabic. Confiant 3. cliaquc cmployeur le soin d'cffcetucr Ic d3comptc des cotisations de sa1ari2s et ehargeant ainsi d'unc t8che parfois conipiexe es cat3gorics les plus diverses d'em ploycurs, la loi vcut n3anmoins 6vitcr de rcndrc ccttc ehargc into13rab1c eile sefforce done d'cn restreindre les cons3qucnees d3sagr3ah1cs 3vcntuc11cs et tcnd en particulier 3. limiter Ja rcsponsahilit3 de 1'employeur. Si 1'on den t compte des divers 3l3men ts en pi'35ence, ne peur d3s lors 3trc qualifi3c de grave, au sens de i'articic 52 LAVS, quc la n6gligcnec teile quelle aurait dO manifcstcmcnt apparaitre fautivc 3. tour cmpioycur qui, piae3 dans les m3mcs eirconstances, aurait fait prcuvc de 1'attention raisonnahiement exigibic. Gerte notion se rapprochc ainsi de celle quc connait Je droit civih, la comp]cxir3 des t3.chcs artrihu3csisl' cmployctlr exigcant en tour cas la pr15cncc d'unc n3g1igencc parfaite- nicnt earaet2ris2c et objcctivcmcnt inadniissihle eile reJoint Ja notion de « faure grave » - Je rcrmc athemand de « grobfahrl3.ssig » est d'ailhcurs Commun 3. ces dis- posirions - des artieles 7, 1 alin3a, LAM et 98, 3 , ahin3a, LAMA (voir 3. cc propos p. ex. ATFA 1941, p. 29, 1949, p. 136, ainsi qtie la doctrine et Ja jurisprudenec cir3e dans ces arrfts). L'cnioloycur qui d3du it des salaires les cotisations d'cnip1oy3s, prouvant par 13. avoir connaissanec de la r3glemcntarion l3galc, commet de toute 3vidcncc une n3g1i- genec grave, voire viole intenrionnellcmenr les prcseriprions, s'il ne verse pas 3. Ja caisse de compensation les cotisations paritaircs corrcspondanrcs scules des eondi- rions tour 3. fait c\cepriorinci les pourraent faire con eI ure, Je cas 3ch3ant. 3. une n3g1i- genee 13g3re. Mais lorsquc l'empioycur isa cffecru3 aucune rerenuc sur les salaires er na pas d1e1ar2 3. Ja caisse les cotisations h3gaiement dues, ha gravit3 de Ja n3gJigcnee ne pcur 3tre pr3sulii3c eile doir frrc cxanlin3c 3. Ja humi3re des circonstanees du cas d'csp3ce, notamment de la pr3eision des erit3res de distinetion et du d3veioppemcnt de Ja pratique. Gest ainsi qtie dans son message du 24 mai 1946, Je Conseih f3d3ra1

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citait comme excmple de ngligencc seulcment higre l'inobservation de dispositions « par suite d'une intcrpritation des prcscriptions diff e rente de Celle qui est adopuic par la pratique, par simple ignorance de cettC pratiquc » (FF 1946 II 530). La Cour de ciians a relevii dans son arrit du 13 juillet 1956 dji, parlant des salaires qui avaient fait l'objet d'une retenuc de cotisations sans Itre diiclare 1 la caisse, qu'unc teIle omission constituait une « violation grave des dispositions l e ga- les ». II faut tenir pour acquise, sur cc point, la niigligence grave entrainant la res- ponsabilit6 de 1'intime. La situation est diff e rente, en revanche, en cc qui concerne les salaires n'ayant fait l'objet d'aucune retenuc. Ges salaires reprsentaient la rmu- nration d'un professcur univcrsitairc, qui s'occupait de la direction mdica1e de B. en sus d'une clicntlle particulirc. Si Ion se reporte 1 Panne 1948 et aux inccrti- tudes qui subsistaient alors, l'intimc pouvait supposer que cettc riirnuniiration iitait cng1obc dans le rcvcnu quc le rndccin tiralt par aillcurs de son activit indpcn- dante. Ccrtcs, l'intimc aurait dil se renseigncr pra1ablemcnt auprs de la caisse de compensation ; mais la ngligence commise, comptc tcnu de l'poquc, n'atteint pas le degr de gravit rcquis par l'articic 52 LAVS. Si le dommage total caus s'llvc 1 873 fr. 30, la responsabilit de l'employeur n'est ainsi engagc quc dans la mesure os'i cc dommag e provient de l'ornission des salaires sur lesquels 1'intimiic avait prociidi 1 la retcnue des cotisations de salaris. Ges salaires s'levant 1 4873 fr. 40, cotisations paritaires et frais d'administration auraicnt de 203 fr. 15, montant quc l'intimc peut Itre appele 1 payer au titre de rparation. D'aprls 1'articic 82, 1e alintla, RAVS, « le droit de demander rparation d'un dommage se prescrit lorsquc la caisse de compcnsation ne le fait pas valoir par une dcision de rparation dans l'annc aprs quelle a eu connaissancc du dommage et, en tout cas, ii l'expiration d'un dlai de 5 ans 1 compter du fait dommageable ». L'autorit de premirc instance fonde toute son argumentation sur le texte fran- ais de l'article 82, 1er alina, RAVS, lequel fait courir le diilai de prescription de 5 ans « 1 compter du fait dommageable »‚ et sur l'idcntit de ces termes avec ceux qu'utilise 1'articic 60 CO. Mais les textes allcmand et italien de l'articic 82, 1 alina, RAVS, font usage d'une formule diffrcntc : le d1ai de 5 ans court « seit Eintritt des Schadens » ou, de mime, < da[ giorno in cui si sono avvcrati i danni » ; cc qui pourrait itre rcndu en franais par «1 compter de la survenance du dommage ». Gcrtes, les textes lgaux sont d'iigale valcur dans les trols langues officiellcs ; mais la solution lgalc ne pouvant varier sclon la rgion linguistiquc, il s'agit de rccherchcr lequcl ou lcsqucls doivent l'cmportcr, lorsquc ces textes prsentent entre eux des divcrgences. La plupart des dommages viss par I'articic 52 LAVS provicndront non pas d'un acte - clairement dterminii dans le temps, comrnc ccla est prcsquc toujours le cas lors des actions en dommages-intrits de l'articic 60 CO - mais d'une omission de la part de 1'employcur, qui ne dclare pas 1 la caisse tout ou partie des salaires pays. On peut se dcmander si cctte omission prend fin au moment pr6cis oil l'cmployeur aurait dO fournir le d6compte conformiimcnt aux rlgles (rpondant 1. des nccssits plus administratives quc juridiqucs) de l'article 34 RAVS ou si dIe ne se prolongc pas plutilt jusqu'au moment ou les cotisations se trouvent frappiles de p&emption sclon l'article 16, le alina, LAVS ; tant qu'il n'y a pas piircmption, en effet, la caisse a la possibilit3 de rclamer ces cotisations, l'employcur conservant l'obligation de les vcrser et par cons6qucnt d'en produirc ic dcompte. Si Ion admcttait la thlsc d'une telle dure de l'omission, on pourrait mirnc 1 la rigueur conccvoir le « fait dornmagcablc » dont parle Ic texte frangais de 1'article 82, 111 alina, RAVS, comme survcnant lui aussi au moment sculement ou s'teindraient Ic droit d'exiger les coti- sations et l'obligation de les verscr. Mais la qucstion souffrc de rester ouvcrtc.

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S'il cornmenait t courir dis l'omission du dicomptc au terme usuel fix par 1'articic 34 RAVS, Je diilai de prescription de l'action en rparation du dommage serait frqucmment plus court et ne scrait en aucun cas plus Jong que ic diai de prcmp- tion de J'articic 16, 1er alina, LAVS. En matirc de cotisations du moins, qui repr- sente son principal champ d'appiication, Ja rcsponsabiiit de i'cmploycur deviendrait donc totaicrncnt illusoire, et les dispositions iiigaics perdraient tout sens. Ou bien, en effet, Ja caisse diicouvrirait i'omission de l'employeur avant l'chancc du dilai de ptircrnption de i'articie 16, 1 alina, LAVS ayant cncorc Ja possibiJiti d'cxigcr paiemcnt des cotisations, eile ne subirait aucun dommage. Ou bien Ja caisse dcou- vrirait l'omission aprs que les cotisations soient frapp6cs de prcn1ption ; il y aurait alors dommage, mais i'chancc du dJai de prescription de l'articic 82 RAVS intcr- dirait d'cn dcmandcr r6paration. Lc fait que Je diilai de prescription de 5 ans de l'action en rparation du dommage court äs Ja survenance du dommage ne saurait significr que Ja caisse de compensa- tion, dcouvrant l'omission de i'cmployeur avant J'chancc du dflai de prcmption de i'articic 16, 1,"' aJina, LAVS, puisse renoncer exiger les cotisations et invoquer ensuite Ja rcsponsahiliti de i'cmploycur Ja fautc qualific de J'empJoycur doit, en effct, Otre Ja causc du dornmagc, et cc licn de causaliti scrait rompu par J'inaction fautive de Ja caisse. Cc fait ne saurait non plus signifier, comme J'invoque l'intinne, que Je dJai de piircrnption des cotisations est proiongii d'une nouvelle priodc de 5 ans. Pass6 Je dJai de l'articJc 16 LAVS, Ja dettc de cotisations est dfinitivcmcnt tcintc et ne saurait revivre. L'article 82 accordc i Ja caisse non pas une nOuveilc possibiJit de perccvoir les cotisations, mais Ja faculte de compcnser Je dommage subi par Ja perte de ces cotisations, et ccla dans les cas scuJement de violation intention- ncilc ou par ngJigence grave des prescriptions par J'cmploycur. Dans l'espce, les cotisations pariraires ducs pour J'annc 1948 haient prescrites i fin 1953 seuJcnicnt ; c'est i cette date que s'cst produit Je dommage au sens de J'articJe 52 LAVS. Le dJai de prescription de 5 ans de l'articic 82, 1 aJinfa, RAVS, n'tait ainsi pas encorc ccoul au moment ou Ja caisse a fait valoir son droit ä rpa- ration.

4. Mais ic droit de demander rparation du dommage se prcscrit en outrc, aux

tcrmcs de J'articie 82, 1 aJina, RAVS, « Jorsque Ja caisse de compensation ne ic fait pas vaJoir par une dicision de riparation dans J'annfe aprs qu'cJJe a cu connais- sance du dommage s. C'est en dJccmhrc 1954 que Ja caisse a appris que J'cmploycur avait retenu en 1948 sur certains saJaires les cotisations d'employs, sans faire figurer ccs saJaires dans ]es dcomptcs, et qu'eJJe a cxigf paicment des cotisations arrircs. Ehe a rcndu Ja dcision de rparation Je 1 septernbre 1956, aprs que Je Tribunal fidraJ des assurances ait, par arrSt du 13 juiilet 1956, annuJii partieilcmcnt Ja dcision de coti- sations er d3cJari prescrircs les cotisations ducs pour l'anne 1948. Pour Paction en domnsagcs-intrts de J'articic 60 - fort proche, sur Je terrain du droit civil, de J'action de droit public dcoulant de J'articic 52 LAVS - Je dJai de prescription d'une annc court egalement du jour oi Je lilsil a eu connaissance du dornmagc (ainsi que de Ja personne qui en est J'auteur). Selon Ja jurisprudence, c'cst Ja connaissance effcctive du dommage, et non Je fait que Je dcmandcur aurait pu ou du Je connahtre, qui diiterminc Je point de dpart de Ja prescription (ATF 33 II 257, 74 Il 33), cette connaissance cffcctivc devant comprcndre non seuicmcnt J'exis- tcnce mais aussi les lments cssenricls du priljudicc (ATF 74 11 34135, 79 II 436). Toutefois, une simple errcur de droit du l e se n'cnspiche pas J'couJemcnt du dJai de prescription (ATF 32 II 180 et 188 ss cornmcntaire Becker, note 6 de Part. 60 CO).

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La caisse de compensation a comrnis unc crrcur de droit, en dccmbrc 1954, en croyant les cotisations rcuprables et en ignorant ainsi 1'cxistcnce d'un domrnagc. Si les rglcs pos(,- es en matire de droit civil haient intgralemcnt applicablcs l'action en rparation du dommagc de l'articic 52 LAVS, la demande de rparat1on de la caisse dcvrait vraiscmblablcmcnt 0trc tcnuc pour tardive. Mais la situation de la personnc qui a subi un donimage du fait d'autrui nest pas idcntiquc a Celle de la caisse de compensation. Lorsquc ic l es6 a des doutes quant aux fondcmenzs juridi ques, l'articic 135 CO lui offrc un moyen fort simple de sauvcgardcr scs droits l'intcrruption de la prcscription par un acte de poursuitc. 11 n'existc ricn de tcl dans 1'assurancc-vicillessc ct survivants, oi la caisse disposc d'un scul moycn prcndrc une dcision de rparation et, en cas d'opposition de 1'cmployeur, lntentcr dans les 30 jours l'action judiciairc en rparation de domrnagc, conformmcnt i l'article 81 RAVS. Or, contraindrc la caisse ouvrir unc teile procdurc - au moment o1, simuitanmcnt, eIle riiclamc aussi les cotisations dort la prcscription risqocrait d'trc admisc - titre purcmcnt prvcntif ct a sculc fin de sauvcgardcr scs droits ivcn- tucls, contrcdirait les tcndanccs qui inspirent 1'cnscmble des rglcs de procdure de l'assurance-vicillesse et survivants. Cc scrait mSmc imposcr la caisse unc attitudc procdurirc incompatihic avec son r61c de droit public et par consquent contre- dire l'csprit des dispositions lgalcs, quc de tcnir la prescription d'un an de l'articic 82, 1er alinta, RAVS, pour acquise dans un cas oii la caisse, ayant fait claircmcnt con- naitrc i l'cmploycur sa volonti d'obtcnir paicmcnt des sommes dues, par unc diici- sion de rclamation des cotisations, aurait dernande la rparation du dommagc sitt reconnaissable la prcscription des cotisations. Drogcant quclque peu aux rglcs du droit civil, il faut donc admcttrc qu'unc caisse de compcnsation a « connaissancc du dommagc » au scns de l'articic 82, l alina, RAVS, au moment sculemcnt oi, en faisant prcuvc de la vigilancc exigiblc et comptc tcnu du diivcloppcment gniral de la pratiquc, eile doit reconnaitrc quc les faits dcouvcrts ne permcttcnt plus d'cxiger les cotisations mais peuvcnt cntraincr I'obligation de rparer lc dommagc. Tout comme, en droit civil, la jurisprudencc a rapproch la notion de « connaissancc du dommage » de l'article 60 CO de celle de « connaissance du droit de rptition » de l'articic 67 CO (ATE 63 II 259), ainsi la notion contcnue l'articic 82, 1 alina, RAVS, se rapprochc-t-clle de celle quc connait l'articic 47 LAVS, qui ne frappc pas toutc crrcur de droit quciconque de la sanction de preseription (ATFA 1953, p. 290 ss, 1954, p. 26 ss). Ccrtaincs comparaisons seraient possihlcs aussi avcc l'articic 39 RAVS la caisse pouvant rclamcr les cotisations arrirrrcs non scuiement lorsquc le dfaut de paiemcnt reposait sur l'ignorancc par la caisse de ccrtains faits mais aussi sur unc Interprtation crronic des dispositions hgalcs (ATFA 1953, p. 75, 1954, p. 201, 1956, p. 44 RCC 1954, 337 RCC 1956, p. 143). A la lumirc de ccs principes, il ne fait aucun doutc dans l'cspcc quc la caisse de compensation, sans qu'il puissc lui trc reproch d'avoir nianque de vigilancc, na cu conrsaissancc du dommage quc par l'arrt du Tribunal fdral des assuranccs du 13 juillct 1956 et quc son action n'cst donc pas tardivc. Si eile soutcnait l'avis erron - mais partag tant par ic Tribunal cantonal vaudois de l'assurancc-viciilcssc ct survi- vants quc par l'Officc fdral des assuranccs sociales - quc les cotisations paritaircs de l'annc 1948 n'taicnt pas prcscritcs ca dccmbrc 1954, on ne saurait tcnir ccttc crrcur pour coupable. Mme pour un ohscrvatcur attentif, cette question a tirc au clair pour la prcmirc fois par l'arrt prcit, qui a rviilii i la pratiquc adminis- trative la prcscription des cotisations paritaircs et lui a montre la possibilit de cou- vrir par la voic dc l'action en rparation Ic dommagc en dcouiant. (Tribunal hidiiral des assurances en la causc B., du 4 juiilct 1957, H 74/57.)

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Lgis1ation sociale de la Suisse 1956

Publi6 par l'Office fdral de 1'in- (iustrie, des arts et rntiers et du travail en liaison avec 1'Officefd- ral des assurances sociales. (244 p.)

Les dispositions legales de la Confederation et des cantons, rendues en 1956, sur le

Droit du travail et protection des travailleurs Assuranees et assistance sociales Droit international du travail et des assurances sociales

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N° 12 DCEMBRE 1957

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMATRE

Chroniquc mensuelle ...............417 Penses de fin d'anne ...............418 Rgime f&d&a1 des allocations familiales ........420 Les rentes en 1956 ................421 Vers la clture du comptc annuc] 1947 .........424 Prob1iiics d'application ..............426 Petites informations ................427 Jurisprudence : Rigimc des allocations aux militaires ....429 Assurance-viejilesse et survivants .....430 Tabic des matires pour I'anrnic 1957 ..........442

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Renouivellement de 1'abonnement pour 1958

Aux abonns,

L'abonnement ä la « Revue . l'intention des caisses de compensation » prend fin avec la livraison du n° 12 de Panne 1957. Pour viter des in- terruptions dans l'expdition de la Revue, nous prions nos abonns de bien vouloir verser le montant de l'abonnement pour l'anne 1958, de

13 francs, au compte de chques postaux III 520 « Office central fdral

des imprims et du matriel Berne »‚ au moyen du bulletin de versement ci-joint, dans le dlai d'un mois. Vous nous vitez ainsi des frais sup- p1mentaires. Cet avis ne concerne pas les abonns dont 1'abonnement est pay par une association ou par un service officiel. L'Ad,ninistra tion.

Rdaction Office fidra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale f6dra1e des imprims et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le num&o double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fcdcrale d'experts c/sarge d'examiner 1'institition d'un rgime fdra1 d'allocations familiales a sig du 19 au 21 novernbre sous Ja prisidencc de M. A. Saxer, directeur de 1'Office fdraJ des assurances sociales. Les rsuJtats de ses d1ibrations sont reproduits 1. Ja page 420.

*

La Cornmission de spcia1istes pour des questions d'exccntion de l'assurance- inva1zditc a tenu sa quatrime session sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdra1 des assurances sociales, du 26 au 28 novcmbre. Les points principaux de 1'ordre du jour etaleiit Ja proccidure d'inscription, les commis- sions cantonales de I'AI, les caisses de compensation, les offices rgionaux, Je rembourscmcnt des frais pour les prestations en nature d'ordre individucJ, les frais d'adrninistration et la surveiJJance par la Confd&ation.

La sous-commission pour les frais d'adminzstration de la Comenission f(d&a1e de l'AVS s'cst runie ic 6 dcembrc 1957 sous la prsidence de M. K. kenoJd, consciller national. Aprs avoir pris connaissance du rsultat des comptes d'administration pour l'excrcice 1956, des prcvisions pour 1957, eile a acccpn que 1'excrcice 1956 soit pris comme anne de rfrence pour Je calcuJ des sub- sidcs 1. verscr aux caisses cantonales en 1958 et dcmand J'OFAS qu'iJ intcr- vienne dans Ja mesurc de ses rnoycns auprs des caisses dficitaires. La sous- commission s'cst prononce contre une augmentation des subsides pour 1958 et la couvcrture des dficits 1952 et 1953 par le Fonds de compensation de l'AVS. Eile a en outre examin un rapport sur les dpenscs mises Ja cJsarge dudit fonds en vertu de l'article 95, LAVS.

Les directeurs des caisses cantonales de compensation se sont runis Je 10 d- cembre sous Ja prsidcnce de leur nouveau pr6sident, M. Weiss, de Ble, en prscncc de quelques reprscntants de 1'Officc fdral des assurances sociales. IJs ont notamment discut de l'application des normes concernant ]es rnsu-

Dcembro 1957 417

n&ations de minime importance. La Confrcnce recommande une application p1utt restrictive de la circulaire n 71. Elle a d'autre part 6mis l'unanimit .

le vceu que les rglcs nonces au chiffre marginal 68 de la circulaire 20a soient conserves indpendammcnt des normes nouvelies figurant i'articic 8 bis RAVS.

Pensees de fin d'cinnee Ii est de tradition de marquer dans cette revue la fin de l'annc par un bref aperu des mois couls et de se distancer un instant du flot des vnements. Nous vivons une rc de vitcssc ; les rpercussions sen font sentir jusque dans 1'assurance sociale. Ii y a presque trop d'vnements pour les saisir dans leur entire porte au moment de 1« action »

L'anne 1957 a marque pour les caisses de compensation par la quatrie'me revision de 1'AVS. L'apparcil AVS a de nouveau fonctionn merveilic s tous les 6chelons ; on cst en effet parvenu dans les Mals les plus brefs traiter 300 000 cas de rentes. Sous cc chiffre - auquel viennent s'ajoutcr cncorc, outre d'autres travaux, plus de 200 000 dicisions de cotisatioris rsu1tant de l'exten- sion nouvelle donne au barime dgrcssif des cotisations - se cache un travail norme, dont les non-initis ne peuvent gurc se faire une idc. Cette tiche a occup les caisses de compensation principalement dans la prcmirc rnoiti de 1957, cependant que 1'autre moiti se d&oulait plus calmernent. Unc pause &ait certes niccssaire, car de nouvelies tiches se profilent dij it 1'horizon des caisses de compensation, t&ches pour lcsqucllcs il s'agit d'tre par. De manire plus gnrale, lc problme de la rationalisation et du dvcloppcment de 1'organisa- tion interne reticndra galernent l'attcntion.

11 y a aussi heu de relevcr que l'AVS serait en droit de fter son lOe anni-

versaire. C'cst intcntionnellcment que nous parlons « d'trc en droit »‚ car dix ans ne sont pas cncorc une priode particulircrncnt saillante, mrnc si ic « jubilairc » a dvcrs, durant cc laps de temps, prs de 3 milliards de francs de rcntcs t des ccntaincs de milliers de vicillards, de vcuves et d'orphclins. Et cependant ii nous parait y avoir une dcttc de reconnaissance envers tous ccux qui ont, en son temps, pris l'initiativc de ra1iscr la plus grande ceuvrc socialc suisse, envcrs ceux qui rahisrcnt cctte ccuvrc de longuc halcinc en un temps trs court, et enfin cnvcrs ccux - et ici nous pensons particulircment aux caisses de compensation et lcurs agenccs ainsi qu'aux cmploycurs qui ont -

collabor si efficacement l'application de l'AVS. Nous aurons l'occasion, dans les mois venir, sit6t que les chiffrcs dfinitifs scront etablis, de donner un aperu un peu moins succinct dccc que furent les dix prcrnircs annes de l'AVS.

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Bient6t une des lacunes du systme d'assurance sociale suisse doit &re comb1e par l'introduction de l'assurance-invaIidit. Dans ce domaine galement les orgarlismes de l'AVS, parce qu'ils ont donn6 des preuves de leurs capacits, se verront confier des taches comp1mentaires et dont certaines seront nouvelies. L't6 prochain de') on disposera d'Iments concrets tant en ce qui concerne l'assurance-invalidit6 projete que ses rpercussions sur 1'AVS ; c'est ainsi que se dessine une cinqui?nse revision de l'AVS. Ii est prvoir en outre que ces projets de loi concideront avec la modification d'une autre branche de notre lgislation sociale : la revision du rgime des allocations aux militaires, oi le re1vement des indemnits et la question du financement seront particu1ire- ment l'ordre du jour. Quant au regime fe'dral des allocations familiales dans l'agriculture, les der- nires dcisions seront prises lorsque ces consid&atioris paraitront; ici galcment il s'agit de l'augmentation des prestations. Une commission fd&a1e d'experts charge'e d'examiner 1'institution d'un rgirne fdra1 d'allocations familiales vient de commencer ses travaux, et fera son rapport dans un proche avenir.

Qui aurait pu prvoir, il y a quelques annes encore, un dve1oppement si rapide du droit suisse des assurances sociales ! Et nous nous en sommes tenus ce sujet aux secteurs proches des caisses de compensation et seulement aux rg1ementations fdra1es. Ii ne faut pas non plus laisser de c6 t6 les efforts mul- tiples des cantons et des associations professionnelles en vue de hüter le progrs social ; qu'il nous suffise de mentionner les bis cantoriales sur les allocations familiales et les cfforts dp1oys par les associations professionnelles concer- nant les assurances comp1mentaires. Sur le plan international la convention en matire d'assurances sociales avec le Luxembourg est entre en vigucur en 1957 gaIement, cependant que la convention avec la Holbande a mene jusqu' un point tel, qu'elle ne requiert plus que l'approbation des autorits comptentes et la ratification.

L'avertissement donn autrefois, sebon lequel les caisses de compensation n'ont pas craindre de « chmer » dans les annes venir, s'est nouveau vrifi l'anne passe ; point n'cst bcsoin d'tre prophte pour faire la mme prdiction quant ä un avcnir encore bointain. La satisfaction de participer de nouvelies tchcs, ne laissant jamais refroidir l'intrt port la chose, va cependant de pair avec 1'abondance du travail. Ceba reprsente en mme tcmps une obligation pour la satisfaction de laquelle aucunc peine n'est superfluc. En concbuant nous adressons tous les becteurs de la Revue et particu1ire- ment tous les fonctionnaires des caisses de compensation et de icurs agences, nos vcux les mcillcurs b'occasion de la Nouvelbe Anne.

Ponr la re'daction et ses collaborateurs Albert Granacher.

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Regime föderal des allocations familiales

La Commission fd&ale d'cxperts chargc d'exarnincr l'institution d'un riigirne fdra1 d'allocations familiales a tenu sa premirc sance du 19 au 21 novembre

1957. Eile a traitc tout d'abord de manirc approfondie la question de la nces-

sit d'une 16gis1ation en la niatuire. Par 25 voix contre 7, eile s'est dclare favorable une loi-cadre pour les saiariis non agricoles, loi accordant aux cantons des comptences &endues et ne contenant que des prescriptions mmi- mums. Elles s'est oppose par 17 voix contre 4 1. l'instauration d'allocations familiales en faveur des personnes de condition indtpendante, l'exception des petits paysans de la plaine. La commission s'est prononc6e, en outre, l'unani- rnit contre l'institution d'allocations familiales aux personnes sans activit lucrative. En revanche, eile a dcid l'unanimit qu'il fallalt mettre les petits paysans de la plaine au bnfice des allocations, en tendant le champ d'appli- cation de la loi fdra1e du 20 juin 1952 qui fixe le rgime des allocations familiales aux travaiilcurs agricoles et aux paysans de la montagne. En cc qui concerne les genres et montants des allocations familiales, la commission a &d d'avis que la loi-cadre ne devait prvoir qu'une allocation pour enfant ayant le caractre d'une allocation minimum. Cette allocation sera de 10 francs par mois pour les enfants au-dessous de 15 ans rvoius et eile sera verse partir du premier cnfant dji. La majorit de la commission s'est dcia- r6e contre 1'institution d'une limite de revenu i laquelle serait subordonn le droit aux allocations des saiaris. A l'exemple des bis cantonales, le financement des allocations pour enfants sera assur par les contributions des cmploycurs. La commission s'est prononce une forte majorit contre une compensation directe des charges entre les caisses. Une compensation indirecte des cbargcs est prvuc, en cc sens que les pouvoirs publics alioueront des subventions aux caisses rcconnues qui ne peuvent trouver leur equillbre financier, bien qu'ellcs remplissent certaines conditions minirnums quant au montant des allocations et des cotisations. Sur le plan de l'organisation, la commission s'est dc1are en faveur dun systime de caisses reconnucs cantonaies, professionneiles et interprofessionnelies. Eile s'est opposie, ä la majorit, l'admission de caisses d'entrepriscs. En vue de la prochaine sancc, l'Office fidra1 des assurances sociaies 1aborcra des principes fonds sur les dcisions de la commission d'experts. Ces principes concerneront, d'une part, une loi-cadre prvoyant le paiement d'allo- cations pour enfants aux salariiis non agricoles et, d'autrc part, un projet de loi sur les allocations famihaies aux petits paysans de la plaine.

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Les rentes en 1956

Remarques relatives la statistique des rentes La Revue contient chaque annc des indications de statistique sur les rentes. C'est ainsi que le numro d'octobre 1957 donne des prcisions dordre numc- rique relatives aux rentes ordinaires scrvies en 1956 (cf. p. 332 ss) alors que le numro de novembre a tralt aux rentes transitoires (cf. p. 388 ss). Ies indications pour 1'anne 1955 figurent aux pages 308 et 345 de la Revue 1956. La corn- paraison de ces donnes d'ordre statistique fournit une image riche en ensei- gnements sur le dveloppemcnt cc jour des prestations de l'AVS. Ii n'est donc pas sans intrt d'exarniner de plus prs quciques particularits de cette volution. Ii convient toutcfois d'examincr la statistique des rentes avec une certaine rserve et en toute connaissance de sa structure propre. Ii faut surtout considrcr que les rsultats qui ont pub1i6s se rapportent exclusiverncnt aux bnfi- ciaires de rentes rsidant en Suisse et aux montants de rentes qui leur sont verss. II faut en outrc avoir priscnt t l'esprit que la statistique est en un certain sens l'expression de « donnes brutes > ; Ast alnsi, par exemple, que toute personnc qui a touch une rente durant 1'annc en cours comptc comme bn6ficiaire complet, nsme si le vcrsemcnt a cu heu pendant un mois seu!cmerit ou pendant toute l'annc, tandis que pour Ic montant de ha rente on ne tient cornptc, he cas &hant, que du montant particl effectivemcnt vers« [.'annc 1956 a de nouveau t6 - du point de vuc de la statistique des rentes - une arinc de rentes transitoircs. Du fait de la troisirnc revision de l'AVS, les rcntes transitoircs, ont, quant i leur nombrc, atteint leur point cuhnlinant et ccla sans doutc pour la dcrnirc fois. Ellcs ont m5mc rcpris dans ccrtains cantons, pour un court laps de tcmps, la prdoniinancc num&iquc par rapport aux rentes ordinaircs, rang qu'cllcs avaient peu 1. peu perdu durant les anncs prficcdcntcs.

Lcs rentes transitoircs, de par leur nature, dirninucnt d'annie en annc et disparaitront finalcmcnt prcsquc compltcmcnt. La statistique anrsuehlc des rentes a traduit en chiffees ccttc diminution progressive dont ressort, toutcfois, claircmcnt l'influencc contrairc - et pour Ic moment cncorc prpondirante -

des trois prernircs revisions lgalcs. C'est ainsi que le nornbre des hsnifciatres de rentes transitoircs cst tomh - en chiffre ronds- aprs les anncs d'intro- duction de 1948 et 1949 de 248 000 237 000 en 1950, pour atteindre aprs ha prcmirc revision 1galc dc 1951 le chiffre de 270 000 et rctomhcr jusqu'cn

1955 . 225 000. La dcuximc revision n'a gurc pu frcincr la diminution

intervcnue en 1954 (cf. cc propos Revue 1956, p. 47) - et Ic chiffre he plus 1ev, 274 000 b6nficiaires, a atteint aprs la troisimc revision en 1956. A cc sujct, il faut rcicver que, compari aux rentes de vicillcsse, Ic nombre des rentes de survivants a subi une diminution rclativemcnt plus forte et s'est

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accru dans une mesure moindre lors des revisions lgales : alors qu'en 1948 il y avait 65 000 bnficiaires de rentes transitoires de survivants, on n'eri a plus enregistr que 54 000 en 1956 aprs la troisime revision 16ga1e intervenue en 1956; tandis que le nombre des bnficiaires de rentes transitoires de vieillesse a pass graduellement de 182 000 au chiffre le plus lev, 220 000 en 1956. Gela est diS au fait que les rentes de survivants sont supprimics ds que le bnficiaire atteint un ige dtermini (pour les orphelins, i1 18 ou 20 ans rvo- lus ; pour les veuvcs, ds la naissance du droit la rente de vieillesse), de sorte que le nombre de ces rentes diminuc plus vite que cclui des rentes de vieillesse. Ges consquenccs ressortent plus clairement lorsque l'on considre les rnon- tants de rentes qui ont vcrss. Au cours des annes 1948 ii 1950, ont vcrs15 au total sous forme de rentes transitoires 123, 124 et 121 millions de francs ; aprs la prcmire revision de la loi, de 1951 ii 1953, 144, 139 et 132 millions, aprs la dcuxime revision, 157 et 146 millions pour les annes 1954 et 1956, chiffre qui a pass 218,9 millions en 1956 aprs la troisime revision. Quant aux sculcs rentes de survivants, dies ont pass graduellement de 19 mil- lions de francs en 1948 i 29 millions en 1956, les rentes de vieillesse pour leur part, de 104 millions de francs 190 millions. .

La troisirnc revision, ainsi que ccla ressort des chiffres susmcntionns, revt dans l'cnsemble une importance beaucoup plus grandc pour les rentes transitoires que les deux pr6cdcntcs revisions. Ii paratt donc indiqu d'exa- miner d'une manire plus approfondie la situation telle qu'ellc existait avant et aprs la troisime revision. Le nombre des binficiaires de rentes transitoires a passti en 1956, comparativcment l'anne prcdentc, de 225 000 au total

274 000, soit une augmentation de 22 pour cent, les rnontants de rentes vcrss,

de 146 millions de francs ? 219, augrnentation de 50 pour cent. Par genre de rentes, on a 21 pour cent (bnficiaircs) et 57 pour cent pour le montant des ren- tes de survivants, et 22, rcspcctivcmcnt 49 pour cent, pour les rentes de vieillesse. De par la fusion des zoncs mi-urbaincs et rurales avec la zone urbaine, le montant moyen des rentes transitoires a augmcnt de 24 pour cent, cclui des rentes de survivants de 29 pour cent et ceiui des rentes de vieillesse de 22 pour cent.

11 est intressant de rechercher qucis sont les effets de la suppression des

limites de revenu et des zoncs rurales et mi-urbaines. Dans les cantons essen- tiellement urbains et industrialiss, le nombre des be'ne'ficiaires de rentes, et le montant total des rentes vers1es ont, en r e gle gnrale, augment plus forte- ment que dans les cantons ruraux du fait que dans les cantons urbains, un nombre plus Mev de personncs &aient jusqu'alors exclues du droit 1. la rente en raison des limites de rcvcnu. D'autrc part, le montant rnoyen des rentes pour chaquc bngiciaire a augmcnt plus forternent dans les cantons ruraux que dans les cantons-villes dans lcsquels, d6j auparavant, le nombre des rentes prvues pour rgions urbaines itait relativemcnt plus ilevi. Dans les cantons du Valais et d'Appcnzell Rhodes-Intirieures, le nombre des be'ne'fidaires de rentes transitoires a nme quciquc peu diminui et cela tant pour les rentes de vieillesse que pour les rentes de survivants. En d'autres termes, l'accroissement du nombre des binificiaires de rentes n'a pas pu com-

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penser la diminution normale du nombrc des rentes transitoires. Toutefois, le montant des rentes transitoires qui a 6t3 vcrs dans ces cantons a augment6 de 28 pour cent dans Ic canton du Valais et de 31 pour cent dans le canton d'Appcnzell Rhodes-lnt6rieures. Dans l'ordrc, viennent ensuitc avec l'aug- mentation des b3nficiaircs de rentes qui est relativement la plus faible - les cantons de Fribourg (5 pour ccnt avec unc augmentation du montant des rentes de 30 pour cent), Grisons et Tessin (augmcntation de 6 pour cent pour chacune des catgorics de bncficiaircs et de 36 pour cent du montant total des rentes). Cc sont les cantons urbains de ßile-Ville (53 pour cent, avec unc augmentation du montant des rentes de 64 pour cent) et de Gcnvc (40 pour cent, augrncntation du montant des rentes de 53 pour cent) qui ont accus6 la plus forte augmcntation de bin6ficiaircs de rentes transitoires suivcnt Zurich (33 pour cent, augmcntation du montant des rentes de 54 pour cent) et Bernc (31 et respectivement 64 pour cent). L'augmentation proportion nclle des somines des rentes transitoires verses est la plus forte pour les cantons de Thurgovic (70 pour cent) et de Glaris (66 pour cent), suivis par les cantons de BiJe-Ville et de Bcrne (64 pour cent chacun). D'autrc part, la moyenne du montant de la rente transitoire par bcncJi- ciaire de rente a relativement augment le plus dans les cantons ruraux d'Un- tcrwald-le-Bas (38 pour cent). d'Uri (37 pour cent), de Thurgovic (34 pour cent), d'Appenzell Rhodes-Int&icures et du Valais (33 et 32 pour cent), et dans la plus falble mesure dans les cantons urbains de B(ile-Ville (7 pour cent) et de Genve (9 pour cent). *

II est galement intressant de comparer les rentes tansZto1rCS avec les rentes ordinaires. Les rentes ordinaires ont durant les anncs pr3cdentcs et dans l'cnscmblc acquis unc avance qu'elles ont maintenant de nouveau perduc en partie. En 1955, 214,6 millions de francs de rentes ordinaires ont vcrss au total 3 245 000 personnes er 145,9 millions de francs de rentes transitoires

3 225 000 personnes. Les chiffrcs correspondants pour 1956 sont : 249,1 millions

de francs de rentes ordinaires 3 279 000 personnes et 218,9 millions de francs de rentes transitoires vcrss i 274 000 personnes. Dans ces deux annes, les vieillards au bnfice de rentes ordinaires sont un peu moins nombreux que les bnficiaires de rentes transitoires ; en revanche, chez les veuves et orphe- lins il y a heaucoup plus de bnficiaires de rentes ordinaires que de transitoires. C'est pourquoi les rentes ordinaires l'emportent en difinitive dans le total g6nral sur les rentes transitoires. De mme, dans tous les cantons, le nombrc des bnficiaires de rentes ordi- naires de vicillesse est nsoins 61cv3 pour 1956 que cclui des bnficiaircs de rentes transitoires de vicillesse, 1. l'cxception d'Appenzell Rhodes-Intricures (rentes de vicillesse ordinaires, 723 hnficiaires ; transitoires 649) et Zurich (rentes de vieillessc 35 226 ordinaires et 35 131 transitoires), tandis que pour les rentes de survivants, seul le canton d'Appenzcll Rhodcs-1ntricures attestc un nombre de bnficiaires de rentes ordinaires (179) infrieur celui des bnficiaires

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de rentes transitoires (187). Au total, dans dix cantons sur vingt-cinq, le nombre des bnficiaircs de rentes transitoires a en 1956 plus lev que celui des bnficiaires de rentes ordinaires. En revanche, en ce qui conccrne le total des rnontants de rentes verses, l'avance constatee ce jour pour les rentes ordinaires s'est, dans l'ensemble de la Suisse un peu micux rnaintcnue et cela aussi bien pour les rentes de vieillesse (208 millions de francs de rentes ordinaires contre 190 millions de francs de rentes transitoires) que pour les rentes de survivants (41 millions de francs au regard de 29 millions). Dans quatre cantons seulernent les rentes transitoires de vicillesse ont russi ii nouveau . dpasscr les rentes ordinaircs de vicillesse, savoir dans les cantons d'Uri (0,88 contre 0,83 million de francs), Unterwald- le-Haut (0,84 contre 0,74 million de francs), Grisons (5,58 contre 5,56 millions de francs) et Tessin (8,08 contre 7,73 millions de francs). 11 en va de mme pour les rentes de survivants dans un seul canton, soit Appenzell Rhodes- Int&ieures (99 584 contre 82 226 francs), et pour les deux genres de rentes pris dans leur ensemble dans les cantons d'Uri (1,09 contre 1,07 millions) et du Tessin (9,39 contre 9,25 millions).

Vers la ciöture du compte annuel 1957 L'annc passe i pareilic epoque un article de la Revue (RCC 1956, p. 416 ss) attirait l'attcntion des caisscs de compcnsation sur quelques points particuliers en vuc de la c16ture du compte de l'cxcrcice 1956. En rgle gnrale, ces instruc- tions ont tt appliqucs corrcctcment par les caisses et les erreurs furent moins fre'qucntes que par Ic pass. Ne'anmoins, l'cxamcn des comptes 1956 a re'vl un ccrtain nombrc dautres fautes dans d'autrcs domaines. Pour en viter la rptition, les plus importantcs d'cntrc clles scront commentes ici en rappelant toutcfois aux int&csscs que nos rcmarqucs pour 1956 conservent toute leur valeur, spcialcmcnt celle concernant la liquidation des comptes d'attente.

La rglc pose au numro 59 des prcscriptions sur la comptabilit concernant les rscrvcs n'a pas appliquc d'unc faon uniforme. 11 n'est partant pas suscrflu de rappcler Ic fonctionncmcnt de ce compte. Tant qu'il ne s'agit pas d'apports cxtraordinaires, le compte « Rserves » cst alimcnt par des vircmcnts en provcnancc des comptes 90 « Recettes et dpcnses » ou 62 « Report nouveau ». 11 faut donc que les comptes d'adminis- tration aicnt dos et que leur rsultat alt vir un compte ccntralisateur .

faisant apparaitrc comme solde un excdcnt de produits devant figurer dans le compte d'administration annuel. Avant l'ctablisscment du bilan de c16ture les caisscs peuvcnt virer une partie ou la totalit6 du bn6fice de l'exercice au compte « R6scrvcs ». Si ellcs ne le font pas lt ce moment-llt, par excmple si elles doivcnt attendre que le comit de dircction alt approuv le compte annuel, cllcs laissent provisoircment le rsultat de l'exercicc au compte 62 « Report lt nouveau ». L'affectation du bnfice aux diverses rserves se fait alors par le

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dbit de cc compte. Certaines caisses, dsireuscs de rnasquer une partie de leur b6nfice, ont aliment leurs comptes de rserves par le dbit d'un compte Autres dpcnses »‚ avant la clture. De cc fait, dies ont fait apparaitre un rsultat infrieur la ralit, en gonfiant artificiellernent icurs d6penses. De plus, elles ont conslärd ces viremcnts anticips, comme des charges de la caisse, ce qui est faux et ne saurait ehre admis car les rserves ne sont pas des diipenses, mais une partie du biinfice, conservie pour faire face un dficit ventuel ou d'autrcs charges bien ditermines. Prcisons encore quc ic fait de vircr une partie du binfice aux rserves ne change pas la nature de cc bnficc mais n'eri charige quc la dnomination.

L'examcn des comptes annuels 1956 a montr quc les fonds de prvoyance ou autres institutions en faveur du personnel haicnt constitus et alimcnts fort diversement par les caisses de compensation. Le plus frquernment, la caisse verse une partie de son bnfice dans un fonds de prvoyance ; eile prcisera lc hut de l'institution, sans toutefois qu'ii y alt contrat avec lc personnel. Dans un cas de cc genre, il s'agit d'unc simple rservc spicialc qui dcvra figurer au bilan sous groupc 60 « Rservcs »‚ aprs avoir crc conformmcrit aux principcs rappehis ci-dcssus. Souvent, ic fonds de prvoyancc est a1imcnt paritaircmcnt. La caisse prcnd alors un engagement vis--vis de son personnei et cc dcrnicr acquicrt certains droits envers Je fonds de prvoyancc. Particilement du moins, Je fonds reprscntc une crancc du personncl qui comme teile ne saurait figurer sous les rscrvcs de la caisse. C'cst pourquoi lc chiffre marginal 58 dcmandc quc les fonds de prvoyance aliments paritairernent figurent sous 39 « Crancicrs ». Dans ic prcrnier cas - sans contrat avec Ic personncl - la caisse de com- pcnsation a affccni une partie de son bine'fice au fonds de prvoyance. Le virement cri favcur de cc dcrnicr est oprii par ic dbit du compte 60, 62 ou 90, mais ii se pcut quc la contribution t verser par la caisse de compensation en qualitii d'cmploycur et pour son personnel soit une veritable charge pour la caisse lorsquc par cxcmplc cette dcrnhirc s'est engag1c is verscr une contribu- tion patronale diitcrmine i une caisse de rctraitc, au fonds de prvoyance, ou a payer tout ou partie d'uuc prime contractucllc i une sochit d'assuranccs. Ii s'agit alors de charges sociales enrcgistrcs rgulhircment sous compte n° 701 « Charges sociales ».

En gnrai, les r6serves et les fonds de prvoyancc ont une contrc-partie bicn dtcrmine i. l'actif du bilan. A quciques rares cxceptions prs, ii s'agit d'obli- gations. Ces placerncnts sollt productifs d'intrts. Lorsquc ceux-ci proviennent d'actifs ayant comme contrc-partie des rserves ou un fonds de prvoyancc alimcnt par la caisse uniqucmcnt, ils doivent etre enrcgistrs sous compte 791 « Produit des placcments ». Rien n'empche les caisses de virer ces intrts aux comptes rcspcctifs aprs avoir diitcrminii Je riisultat de l'cxercicc. Si par contrc Je fonds de prvoyancc est aliment paritairement, les intrts peuvent lui etre crditiis directement, sans dtour par Je compte d'administration.

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Problemes d'cipplication

Assurance facultative des ressortissants suisses en Argentine

L'application des dispositions concernant i'assurance facultative a rencontr ds le dbut de teiles difficults en Argentine qu'il a pratiquernent impossible de rnettre au bnfice de cette assurance les Suisses rsidant dans ce pays. Aprs des efforts dploys durant de longues annes, ii a finalement possible tout rcemment d'11miner tous les obstacies. Dis lors, rien ne s'oppose plus aujour- d'hui ä ce que i'assurance facultative soit applique aux Suisses rsidant en Argentine. L'Office fdral des assurances sociales a, cet effet, et en accord avec le chef du Dparternent fdral de l'intrieur, dict les mesures ncessaires et a charg6 la Caisse suisse de compensation de leur application. Les dernandes de renseignements particuliers relatives 2i l'assurance des Suisses en Argentine doivent &re soumises directement s iadite caisse.

Etudicints hongrois en Suisse

Les rfugi6s hongrois en Suisse sont consid6rs comme rfugis au sens de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des rfugis. Leur Situation juridique a et6 assimi1c dans unc large mesure celle des trangers avec le pays desquels la Suisse a conclu une convention (voir 1. ce sujet RCC 1956, p. 435 ; 1957 p. 20 et 124, ainsi que le nimento sur le statut des rfugis hongrois dans i'AVS paru en mal 1957). Conformment l'article 12, chiffre 1 de la Convention, le statut personnel des rfugis est r1gi par la loi du pays de domicile ou, dfaut de domicile, par la loi du pays de rsidence. Les rfugis hongrois qui demeurent en Suisse comme etudiarits ont norma- lement, selon le droit suisse, leur domicile en Suisse que ce soit en application de l'article 23, le alina, ou de l'article 24, 2e alina CC. En cffet, ou bien ils rsident dans notre pays avec 1'intention de s'y äablir ou bien ils rsident chez nous sans avoir un dorniciie is l'tranger. Quoi qu'il en soit, en raison de leur fuite de Hongrie, ils ont abandonn le domicile qu'ils y avaient et Pont trans- fr l'tranger, soit ici en Suisse. Les rugis hongrois imrnatricuhs dans les univcrsits suisses sont donc obligatoirernent assurs et tcnus au paiemcnt des cotisations (voir AVS, avis important destin aux tudiants).

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Cciisses de compensation et droit de timbre

Une caisse de compensation cantonale a ouvert un compte ä terme aupr&s d'urie banque. Selon I'article 11, 1e alina, lettre b, de la loi fd&ale sur les droits de timbre, un droit de timbre doit hre acquitu sur un compte de cette nature. Se fondant sur Je deuxime alina du mme article qui exonre de cc droit [es documents servant i la constatation ou la bonification d'avoirs en banque entre autres de la Confdration, des etablissements autonomes crs par une loi fdraie et des cantons, la banque a consid& Ja caisse de compensation comme une corporation de droit public au sens de cet article. Eile n'a par consquent pas soumis au droit de timbre d'mission et sur les coupons Je compte ternie en question. A Ja suite d'un contoMe, l'administration fiscaie s'est penche sur le probirne. Saisi du cas, i'OFAS mit i'avis qu'il tenait les caisses de compensation cantonaies pour des äablissements de clroit fderal, donc pas soumises au droit de timbre. L'Administration fdrale des contribu- tions s'est railie cette opinion, vu le caractre particulier des caisses de com- pensation, leur but et les taches qui leur sont dhgues, vu galement que les caisses professionneiles sont consid6res comme des tablissements de droit public fdral.

PETITES INFORMATIONS

Motion de la Com- Le Conseil fdral cst pri d'cxaminer i'extension du rgime mission du Conseil des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux national charge paysans de Ja montagne fixi par Ja loi fidirale du 20 juin d'examiner le projet 1952, aux fins de verser des allocations familiales aux petits de loi concernant les paysans de Ja plaine et des allocations de mcnage aux paysans allocations familiales de la montagne et aux membres de Ja familie travaillant avec aux travailleurs agri- 1'cxploitant. Il est invit prsenter l'Assemble fiidralc coles et aux paysans un rapport et des propositions a cc sujet. de la montagne, du 24 octobre 1957

Motion Viflard Le 3 dicembre, M. Viliard, conseilier national, a presente la du 3 dkembre 1957 motion suivante Depuis 1948, anne de 1'introduction de l'AVS, 1'indice des prix a subi uns ivoiution considirabic et a passi de 163

181 points en dicembrc 1957.

Ccttc ivolution difavorable, qui tend s'accilirer au cours de ces dernicrs mois, compromct sirieuscment la vaicur des rentcs AVS.

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En vertu marne de la modestic des rentes et, partant, de leur extreme ncessit pour la plupart des bn6ficiaires Le Conseil fdiiral est invit faire tudier et a proposer aux Chambres les voics et moyens propres revaloriscr les rentes AVS et les adaptcr l'indice des prix. Ccla sans .

priijudice de l'arniilioration ncessaire des rentes dies- mSm es. Le Conseil fdiira1 est invit, chaque fois que l'indice des prix aura enregistre une augrncntation de 5 points au maximum, faire rapport aux Chambres en faisant des propositions d'adaptation des rentes AVS.

Postulat Max Weber M. Weber, conseiller national, a pr6sentii le 4 dicembre le du 4 dcembre 1957 postulat suivant Le financement de l'assurance-vicillesse et survivants etait, au diibut, compris de telle faon qu'unc moitii environ des ressourccs seralent fournies par les contributions de la Conf- dration et des cantons, tandis que l'autre moiti provien- drait des prinies des assurs et des cmploycurs. Ii en fut ainsi lors de l'institution de l'assurancc. Comme les contributions des pouvoirs publics ont tf fixes en chiffres dans la loi, tandis que les primes varient suivant Id rcvenu, il s'est cependant produit un dsquilibrc fl au fait que les revenus augmentent et que la part des contributions des pouvoirs publics est proportionndllcmcnt plus faible. Pour ces raisons, le Conseil fdral est invit . cxaminer de quelle manire les contributions des pouvoirs publics pourraient etre adaptcs au produit des primcs et ii soumettre aux conseils ligislatifs un projet de revision de la loi per- mcttant d'amliorcr en consiiqucncc les rentes de l'assurancc- viciliesse et survivants.

Modification ä la Caisse de compensation n° 17 Saint-Gall liste des adresses (Saint-Gal!) Unterstrasse 15

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JURISPRUDENCE

Regime des allocations aux militaires

Allocation pour assistance

Notion de Ja personne prtant assistance

Celui qui West pas en mesure d'assumer son propre entretien durant une longue priode ne saurait ds l'abord avoir une obligation d'assistance au sens de Part. 7 LAPG. Cf. aussi art. 2 RAPG.

A chi non pzu provveclere al pro prio mantenimento per un lungo periodo dt tempo, non i rzconosciuto un obbligo di assistenza a norma dell'articolo 7 LJPG. Cf. pure articolo 2 OJPG.

Avant son entrc J'iicole de rccrues, un itudiant a travailli comme salari6 i peu prs deux sernaines. De cc fait et en aiJiguant qu'iJ aurait pu continuer acquirir un revenu, s'iJ n'avait ds entrer au Service, il demanda Je verscmcnt d'une aliocation d'assistance pour ses parents et ses frres et smurs Ja perte de gain causic par Je Ser- vice militaire ginerait considirablement sa familie. La caissc de compensation, Ja commission de recours et Je Tribunal fidiral des assurances ont rejetil Ja requSte, cc dernier pour ]es motifs suivants IJ n'est pas contcsti que Je miJitaire n'avait pas un revenu riguJier. Il accompJit queiquc travail sa1ari6 uniquement durant qucJqucs jours avant son entrie i. l'icole de recrues. On ignorc quel gain total il aurait obtenu, s'iJ n'avait pas dA faire de Ser- vice miJitaire et s'iJ avait eu un travail Jucratif pendant Ja durie compktc des vacan- ces scolaires. En tout cas son gain, riparti proportionnellensent sur l'annie scoJaire entire, n'aurait pas suffi s assurer son propre entretien et ses frais d'itudes. Par consiquent ii n'avait aucune possibiJiti d'assister ricliemcnt ses parents, ses frres et ses soturs. Celui qui n'cst pas en mesurc d'assurncr son propre entretien ne saurait ds i'abord avoir une obJigation d'assistance au scns de Part. 7 LAPG. Le fait de s'cfforcer de dicharger fnancirernent ses parents, en accompiissant un travail saiarii durant les vacanccs, ne change rien Ja Situation juridiquc. Du reste, nsimc si J'on voulait admettre, contrairement a cc qui a iti dit, qu'il ait assisti son pre avec Je saiaire gagni en dix jours, cette assistance serait manifes- tement dipourvue de Ja rigulariti exigle par Part. 2 RAPG. Eile i'ltait d'autant plus qu'ii est adrnis que Je travail ne devait itre qu'unc occupation passagre de vacances, c'est--dire que i'appeiant n'avait nullcmcnt i'intention d'interrompre ses itudes pour disormais assister son pre. Aussi digne d'approbation que soit Ja coopiration active du fils, eile ne donnc cependant pas droit, conformiment ä la ioi et Ja pratique, l'octroi d'une aiiocation d'assistance. (Tribunal fldlrai des assurances en Ja causc J. K., du 19 juiliet 1957, E 8/57.)

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Jugement pnal Un militaire qui, sur la base de fausses indrcations concernant son activit6 lucrative, touche des allocations de deux caisses de compensation diff- rentes, obtient frauduleusement une prestation au sens de 1'article 25 LAPG et de 1'article 87 LAVS.

Un ‚nilitare che mediante Jalse indicazioni concernenti la sua attivitd lucra- tiva riscuote assegni da due diverse casse di compensazione, ottiene frau- dolantemente una prestazione a' sensi dell'articolo 25 LJPG e dell'articolo 87 LAVS.

Un militaire exerce la fois une activit lucrative salari6e et indpendante. En demandant . tre mis au bnfice de 1'allocation pour perte de gain pour 1955, il indiqua sur le questionnaire qu'il 6tait sa1ari6 mais il omit de prciser qu'il exerait galement une activiol lucrative indpcndante. Sur la base du questionnaire, il a touch6 de son employeur l'allocation qui lui revenait en tant que salari6. A peu prs it la mme 6poque, il dclara ä la caisse de compensation laquelle il Itait affiliI en tant qu'indIpendant qu'il avait perdu son questionnaire sur quoi la caisse lui Itablit un duplicata. Le militaire s'y inscrivit en tant qu'indIpendant sans mentionner son activitI lucrative salariIe. La caisse lui versa alors l'allocation qui lui revenait en qualitI d'indIpendant. De cette manire, le militaire obtint indcsment pour 231 francs d'allocations. Aprs avoir accompli SOfl Service en 1956, le militaire procIda de la mme manire sans toutefois parvenir ses fins parce qu'cntre-temps on s'6tait aperu qu'il avait touchI, en 1955, des allocations indues. Au cours de la procIdure pInale, le militaire dut reconnaitre qu'il avait donnI de fausses indications aux fins de toucher frauduleusement pour le mme service tant une allocation de salariI que d'ind6pendant en dIciarant ä la caisse de com- pensation laquelle il cst affi1i6 en tant qu'ind6pendant qu'il avait perdu le ques- tionnaire et en n'indiquant chacune des deux caisses qu'une seulc de ses deux activitIs lucratives. Eu Igard cet Itat de fait, le tribunal pInal a prononc6 que le militaire avait obtenu frauduleusement une prcstation induc au scns de 1'articic 25 LAM et de l'article 87 LAVS et l'a condamnI 20 jours de prison. (Jugcment du Tribunal pInal du district de la Glne en la cause R. St., du 6 mai 1957.)

Assurcince-vieillesse et survivants A. COTISATIONS Pour les provisions qu'ils touchent, lcs dIpositaires de la SociItI du Sport- Toto doivent Itre considIrIs comme lcs salariIs de cette sociItI. Article 5, 2e alinIa, LAVS.

1 depositari della Societd Sport-Toto che niceoono provvigioni da quest'ul-

tima devono essere considerati quali salaniati.

St. cxploite un salon de coiffurc et ticnt simultane'mcnt un dIpht pour le compte de la SociItI du Sport-Toto (association inscritc au rcgistrc du commcrcc de Ble). Pour la Ville pIriode de l'impht pour la dIfcnse nationale, il a dIclarI un revenu

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moycn 1953154 de 7240 francs, dont 375 francs de provisions du Sport-Toto. La Commission cantonaic des impOts a taxe son revenu 1 7700 francs, dont 400 francs de provisions du Sport-Toto. Cctte taxation est entriic en farce. L'assur a prscnt un recours dans lequel il exposc quc son revcnu moyen 1953154 s'live non 1 7700 fr. mais 1 7240 francs. Le prsident de la commission de recours a rejet6 Ic rccours pour les motifs suivants Le rccourant ne prtcnd pas quc les 400 francs de provisions du Sport-Toto (qui sont compris dans le rcvenu total de 7700 francs) constituent le rcvcnu d'unc activii dpcndantc. Avec raison, car sculs les assuriis cxcrfant 1 titre principal la profession de vendeur de biiicts de lotcrie sont consid&s comme salariiis en matirc d'AVS. Dans son appel au Tribunal fdral des assurances, St. fait valoir qu'il est le salari de la Soci e te du Sport-Toto. Selon Jul, les provisions qu'il a touchcs 1 titre de dpo- sitaire de cette socitii ne font pas partie du rcvcnu de son activit lucrative ind- pendante. Dans son priiavis, l'Officc fiidral des assurances sociales considire les provisions du Sport-Toto comme Ic rcvcnu d'unc activite salarbic. Le Tribunal fdrai des assurances a admis Pappel pour les motifs suivants A l'cncontrc du point de vuc partage par le jugc cantonal et par la Socitii du Sport-Toto, on ne peut infrer du simple fait quc St. cxercc 1 titre principal unc profes- sion indpcndantc (rnaitrc coiffcur) quc son activite acccssoirc de dpositairc du Sport- Toto est de nature indpcndantc. Bicn plus, dans tous les cas ofi un gain acccssoirc obtcnu par un assur apparait, sur ic plan de l'AVS, comme le revenu d'unc activit salariiie, les cotisations paritaires AVS doivent itre payiics sur Ic montant de cc gain, quelle quc soit par aillcurs la situation de 1'assur6 (indiipcndant ou salarbi) (art. 5, 21 al., LAVS, en liaison avec l'art. 8, 21 al., in finc, LAVS art. 7, lcttrc g, RAVS ATFA 1950, p. 201 ; RCC 1950, p. 419 ; ATFA 1952, p. 245 ss, et 1955, p. 172, RCC 1956, p. 34). Ce ne sont pas les critires du droit prive mais ccux du droit de l'AVS qui sont dticisifs pour tranchcr la question de savoir si l'activitii d'un dpositairc du Sport-Toto est salarie au indpcndantc. C'cst pourquoi l'argument de la Socit du Sport-Toto est inoprant iorsqu'cile priitend qu'elle a charge ses dpositaires (environ 3500) de la vcntc « 1. la commission » des timbres de participation au Sport-Toto. Est dtcr- minante en matiirc d'AVS la situation, econornique et quant 1 l'organisation du tra- vail, dans laquelic l'appclant a travaill en 1953 et en 1954 pour le comptc de la socbitii 1 Bile (vair ATFA 1950, p. 41 ss, RCC 1950, p. 147). A cc point de vuc, il ressort claircment de la notice prsisente par la soci ~ t6 que l'on doit considiirer comme scs salaris sur le plan de i'AVS les dpositaircs qui travaillent pour son comptc. Lors de l'enrcgistrcment des paris, ccs dpositaires ne supportent pas le moindre risquc conorniquc. La notice icur indiquc jusque dans les plus petits dtails les oprations qu'ils doivcnt accomplir au nom et pour le comptc de la Socitii du Sport-Toto. Ils doivcnt s'engager par ecrit 1 suivre scrupulcusemcnt toutes les instructions contcnucs dans la notice, Ic plan de travail, ic riglement des paris et les autres directives. Ils doivcnt en outre lire et observer minutieuscmcnt les « communications directcs de la Soci ~ t6 du Sport-Toto ». Par aillcurs ils doivcnt priiscntcr un rapport hebdoma- daire 1 la socit. II est clair quc si Ion tient comptc d'une teile subordination, les dpositaires exercent tine activini salarie. C'est le droit civil qui dira si un dpositaire accompiit Ic travail pour lequel il touche des provisions (vcntc des timbres-Toto ct remisc aux participants des coupons de participation) comme auxiliaire de la socit 1 l'iigard des participants aux con- cours du Sport-Toto (art. 101 CO). Le Tribunal fdrai des assurances n'a pas 1 s'cn

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occuper en l'espce, puisque cette question n'est pas diterminante sur le plan de l'AVS. Au surplus, le Tribunal fidiral a diclari sans riscrve dans son arrlt du 20 mai 1943 en la cause P., citi par la Sociiti du Sport-Toto appclie en cause, qu'ii ne fallait pas dnier le caractrc d'auxiiiaire un dipositaire « dans la mesure os'i il s'occupe de vendre des coupons et de rccevoir des paicments ». C'est pourquoi aujourd'hui on ne saurait rien infrer de l'arrit priciti en faveur de la Socit du Sport-Toto. En effet, les provisions sont touchies pour cette activiti comme auxiliaire. 3. Ii rsultc des considirants qui pricdent que Pappel de Passure St. est fond6 et que l'on doit se rallier aux conclusions de l'Office fdiral des assurances sociales. D'une part la caisse de compensation devra distraire du caicul de la cotisation la provision annuelle taxe difinitivcment s 400 francs par le fisc. Par la suite, eile devra aussi examiner la demande de riduction faite par l'assurf. D'autre part, il appartiendra la caisse de compensation compitente (cantonaic ou professionnelle) de rclamer la Sociiti du Sport-Toto les cotisations paritaires de 4 pour cent sur les provisions verses 1. St. dans les anm/es 1953 et 1954. Pour les 2 pour cent correspondant aux cotisations d'employ, la sociiti a la possibilit de se retourner contre Passure. (Tribunal fdiral des assurances en la cause E. St., du 29 mai 1957, H 22/57.)

B. RENTES

I. Rentes ordinaires

Caicul de rentes Les anm/es durant Iesquelles les bnficiaires de rentes ayant exerc6 une activit lucrative ont encore pay des cotisations avant 1954 mais aprs la ralisation de l'vnement assur ne comptent pas comme anm/es entires de cotisations au sens de l'article 29 bis, 1er et 21 aiim/as, LAVS. G1i anni precedenti il 1924 in cui i beneficiari cli rendite esercitanti un'atti vita' lucrativa hanno pagato quote dopo il verificarsi dell'evento assicurata, non contano come anni interi di contribuzione a' sensi dell'articolo 29 bis, capoversi 1 e 2, LAVS. A. F. ne le 13 septembre 1885 touchait sur la base d'une cotisation annuelle moycnne de 160 francs, calculie d'aprs les cotisations vers/es durant les anm/es 1948 .

1950, une rente de vicillesse simple de 68 fr. 40 par mois 1. partir du 1- janvier 1951, de 79 fr. 20 d es le 1er janvier 1954 et une rente de viciliesse pour coupie de

126 fr. 60 par mois partir du 1er juilict 1954. Par dicision du 2 avrii 1957, la

caisse de compensation a fixe' avec cffet ritroactif ds le 1er janvier 1957 la rente 136 francs par mois conformiment aux nouvelies dispositions entrc'es en vigueur le Irr janvier 1957, soit en doublant les trois anm/es de cotisations de 1948 ? 1950 et en appliquant l'ichelle de rente 6. A. F. a considiri cette augmentation comme insuffisante et a rccouru contre la dicision de la caisse. L'autoriti de prcmire instance a admis le recours et a rcnvoyi l'affaire la caisse de compensation aux fins de diterminer les anm/es de cotisations prendre en comptc et de fixer nouveau la rente. Pour justificr sa dicision, ehe a notamment cxposi que la notion de l'annic cntire de cotisations cst dfinic d'unc nouveile manire i. i'articic 29 bis, 1er alinia, LAVS en vigucur dcpuis ic 1er janvier 1957. Ccttc disposition prvoit ccrtcs une date initiale pour ditermincr les anm/es de coti- sations mais non pas une date finale. C'cst pourquoi, toujours selon I'autoriti can-

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tonale de rccours, il convient galcmcnt de considirer comme anncs entircs de cotisations les anmics durant lcsqucllcs un assur a versii des cotisations aprss l'accomplisscment de la 6512 ann1c, ann1cs qui doivent itre doubles du fair que les nouvelies dispositions s'appliquent galcment aux rcntes dj en cours. L'Office fidral des assurance sociales a interjcoi appel contre cc jugement Co concluant au ritablisscment de la dicision de Ja caisse du 2 avril 1957. Lc Tribunal f1d1ra1 des assurances a admis Pappel pour les motifs suivants D'aprs Ja prcmirc teneur de l'article 3, 3r alina, LAVS, les assurs itaicnt tenus de paycr des cotisations tant qu'ils cxcraicnt unc activit lucrative mais en tout cas jusqu'au dcrnIcr jour du scmcstrc de J'annc civile au cours duqucl ils accomplissaient leur 651' anne, En cc qui concerne Ja rente de vicillesse, l'vinc- ment assur se rrialisait le premier jour du semcstrc de Panne civile suivant celui mii la 651 annc ritait accomplie (art. 21 et 22 LAVS). Cette dcirermination du moment de la riaJisation de l'vnement assumi avait micessairemenr pour consquence que les cotisations verses aprs cette date n'raient plus formatrices du droit 1. Ja rente et qu'iJ n'tait egalement plus tenu cornptc des annes de cotisations suhsiiquentes. En effet, d'aprs Ja sysoimatique de Ja loi sur J'AVS, la date de Ja riialisation de J'viincment assurii est ditcrminantc pour 1'cxistcncc et Je monrant du droit ii Ja rente ; les conclitions de fair er de droit doivent etre riiaJis6cs ii cc mornenr-1 et unc nialisation ult&ieure n'a plus aucun cffer (ATFA 1956, p. 230, Revue 1957, p. 30). Cc principe souffrc ii est vrai quelqucs cxccptions qui se fondent toutcfois sur des dispositions formelles introduitcs par Je liigislateur. Cc principc a d'aillcurs ete confirm par J'article 30, 20 aJina, LAVS qui prvoyait dans sa teneur prcrnire quc, pour calculcr lcs rcntes, il ne falJait tenir cornptc que des cotisations vcrsics jus- qu' Ja naissance du droit i Ja rente et que, en cc qui concerne les anniics de cotisa- tions ii prendre en compte, les dispositions applicables (art. 29, 2e al., litt. b, en c0rr1- Jation avcc Part. 33, 30 al., LAVS) stipulaicnt que les scules annes de cotisations dtcrminantes iiraicnt edles acconipJics avant Ja raJisarion de l'iiviincnicnt assur. Avec l'ancienne rglcrnentarion higalc, il ne pouvait donc jamais y avoir d'assunis dont JCS cotisations verscs et les anniies de cotisations accomplies apris Ja ralisation de J'civnemcnt assur taient foririatriccs de rcntes. Du fait de Ja revision intervenuc par Ja loi fiidiirale du 30 septemhre 1953, J'obligation de vcrser des cotisations pour Ja priodc postrieure ii Ja raJisation de l'vncmcnt assure a iite supprimc pour les rentcs de vieilJesse ä partir du 1er jan- vier 1954. Or, J'article 3, 111 aJina, LAVS prvoit dsormais que les assurs sont tenus de payer des cotisations jusqu'au dernier jour du semestrc de Panne civile au cours duqucl ils ont accompli leur 650 anmic. Depuis Je 1er janvier 1954, il n'y eut donc plus de cotisations vcrsies et d'anncs de cotisations accomplics aprs Ja riialisation de l'iiviincmcnt assur« Dans ccs conditions, Ja question de savoir si les cotisations paycs et les anncs de cotisations accomplics aprs Ja raJisation de l'iiviinement assurii sont formatrices de rentcs, question i Jaquelle il a citii mipondu par Ja n e gative pour Ja piiriodc aJiant jusqu'au 31 dcembrc 1953, ne pouvait se poscr d e s Ic janvicr 1954. Lors de Ja quatrimc revision de Ja loi sur l'AVS conscutivc Ja loi du 21 d- cembrc 1956, Ja notion d'annc ordinairc de cotisations a fait J'objct d'une nouvcllc dfinition ii J'articJc 29 bis, 1er aJina de plus ie deuximc alina de cet articic disposc ds Jors que pour calculer ]es renres de vicillcssc revenant s des hommes mis avant Je 1er dccmhrc 1902 et ii des femmes mies avant Je j°r diicembic 1904, Ja duric de cotisations est double pour autant que Passure' n'ait pas paye des cotisations pendant un nombre d'anmics infrieur sa classe d'ge. Ainsi que 1'autorit de prcmirc instance Je reJvc bon droit, l'article 29 bis LAVS ne pnivoit, en cc qui

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concerne la prise en compte des anncies de cotisations, qu'unc date initiale mais non pas une date finale. On ne saurait toutefois tirer de ce fait Ja conclusion que la notion d'annie entiire de cotisations engiobe eIgalement les ann1es durant Jcsqueiles un assurci a paye des cotisations jusqu'au 1er janvier 1954 mais aprs l'accomplissemcnt de sa 65e ann1e. L'articie 29 bis LAVS se r1f1re ii Ja rigiemcntation en vigucur avant le 1er janvier 1957 qui doit continuer i itre appliquie sous sa forme revise mais non pas 3t Ja situation de droit qui existait avant Je 1e1 janvier 1954. Or, Ja rgJemen- tation en vigueur avant Ja 4e revision de Ja Joi ne connaissait que des annes de cotisations accompJies jusqu'it Ja raJisation de 1'6vcinement assuri ; si Je Jigisiateur avait vouJu introduire une modification 1 cc sujet, il n'aurait pas manqui de ic priciser cxpressiment. S'iJ s'est simpJcment abstcnu, en difinissant J'articie 29 bis, de priciser jusqu'ii queJ dilai terminal il convenait de tenir compte des annies de cotisations, cela peut uniquement signifier qu'i cc propos Ja situation juridique telJc qu'eile existait avant Ja 41 revision de Ja ioi dcvait itre maintenuc. De mime, Je nouvcJ article 38 LAVS qui fait dipendre Je montant des rentes partielles du nombre des annics entiires de cotisations ne contient aucune disposition quant 1 Ja prise en compte des annies de cotisations apris Ja rialisation de J'civincrnent assuri. La prise en compte de teiles annies aurait 1. plus forte raison di faire J'objct d'une rigiementation exprcsse dans Ja loi qu'clie dirogcait au principe fondamcntal de la Joi sur J'AVS suivant iequci c'cst Je moment de Ja riaJisation du risquc assuri qui est diterminant pour J'existencc et Je montant du droit i Ja rente. L'autoriti de pre- miirc instance, en interpritant Jes articies 29 bis et 38 rcvisis, LAVS, n'a pas asscz tcnu compte de cc fait. La disposition transitoirc de Ja ioi du 21 dicembrc 1956, selon iaquelJc Jcs articies revisis sont igaicmcnt apphcablcs aux rentes en cours ne minc p as 1 un risuJtat different. Eile ne peut avoir comme consiquencc que, pour caicuicr des rentes qui risultcnt d'unc situation juridique priaiable, Ion tiennc compte dannies de cotisa- tions qui ne pcuvent plus cxistcr aprls Je 1er janvier 1954 et qui, d'aprs J'anciennc riglcmentation, ne pouvaient trc priscs en compte. L'articic 29 bis LAVS doit igalemcnt, d'apris Ja disposition transitoire, itre exclusivcment appiiqui dans Je sens qui est Ic sicn seJon Ja rigiementation juridique en vigueur. Par consiquent, scules lcs annies entiires de cotisations qui itaicnt en son temps diji. ditcrminantcs lors de Ja rialisation de J'ivinemcnt assuri doivcnt itre doublies itant donni que Je binifi- ciairc de Ja rente est ne avant Je 111 diccmbre 1902 (cf. art. 29 bis, 2e al., LAVS). Au surplus, il y a heu de relcver que pour Jes rentes de vieihiessc, comme edles dont il est question ici, la prise en compte d'annics de cotisations aprs la rialisation de J'ivincmcnt assuri ne pourrait d'entric de cause viscr que Jes binificiaires de rentes nis durant Jes annics 1883 1 1887. Sculcs es personnes de ces ciasscs d'ge itaient en mesurc de payer des cotisations aprs Ja riaJisation de l'ivincmcnt assuri mais encorc avant Je 1er janvier 1954 ; 1 cet igard, Je versernent de cotisations itait subordonni 1 la condition suppiimcntaire que Jintiressi alt cxerci une activiti Jucrative apris avoir atteint Ja limite d'igc donnant droit i Ja rente. Faire de ces assuris une catigorie spiciale serait en soi contraire i Ja systimatiquc des rentes de J'AVS. Une teile catigorie ne pourrait par consiquent itre criic que par une disposi- tion legale exceptionnciie et ne pritant pas 1 iquivoque ; or, une teile prescription ne se trouvc pas dans Ja Joi. Le procidi de Ja caissc de compensation consistant 1 caiculcr Ja rente revenant 1 l'assuri 1 partir du 1er janvier 1957 d'aprs ]es cotisations payies et Jes annies de cotisations accompiies jusqu'i Ja rialisation de J'ivincment assuri et de ne doubier que ces annies de cotisations, est conformc 1 Ja Joi. (Tribunal fidirai des assurances en Ja causc A. F., du 18 septembre 1957, H 124/57.)

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La nouvelle rg1e pr&vue ä l'article 30, 2e alin&a, LAVS pour calculer la cotisation annuelle moycnnc ne s'applique qu'aux nouveaux cas de rentes qui ont pris naissance postrieurement au 31 dkembre 1956.

La noova norma prevista all'articolo 30, capoverso 2, LAVS per caicolare la quota annua mecita applicabile Solo ai nuovi caSi cli rendite Sorti dopo il 31 dicembre 1956.

J. H. touchait depuis le 1er juillet 1954 une rente de vicillcsse simple riduitc selon Pe chelle de rentes 5'6 de 922 francs par an. Etait diterminante pour calculer cettc rente la cotisation annuelle moycnnc de 135 francs fixic sur la base d'un total de cotisations de 742 francs versdcs durant cinq ans er six mois. Par suite de la quatrime revision de I'AVS, la caissc de compensation a, par sa drcision du 30 mars 1957, fix la reiste a partir du 1e janvier 1957 au montant de 965 francs par an soit 81 francs par mois en se fondant sur la minle cotisation annuelle moyennc er en appliquant l'chelle de rente 5. J. H. a rccouru contre cette dcision er a conclu a cc que sa rente soit augmentie s 100 francs par mois. L'autoriti de recours a riduit Je montant annuel de la rente ii 942 francs. Eile a estim que la nouvellc r e gle pour calculer la cotisation annuelle rnoyenne privue 1'article 30, 2e aJinia, LAVS devait, selon la disposition transitoirc de la loi du 21 diccmbrc 1956, igalement irre appliquic aux rentes qui iraienr deja en cours au 1er janvier 1957. Apris diduction des 146 francs de corisarions payies durant le premier semesrrc de 1954, il resrair pour 596 francs de cotisarions versies durant les annies 1949 1953 qui correspondratent i une cotisation annuelle moyenne de

119 fr. 20. J. H. a appcli de cc jugement en concluanr au mainrien de sa require

premiire. Le Tribunal fidiral des assurances a parriellement admis Pappel er a ritabli la dicision de Ja caissc de compensarion du 30 mars 1957 en inonant entre autres les considiranrs suivanrs Lors de Ja quatrime revision de la loi sur l'AVS inrervenuc par i'effet de la loi du 21 dicembre 1956, la rialisation de l'ivinement assuri a iti modifiie pour les rentes de vicillcsse. L'article 21 LAVS privoit disormais que les hommes qui ont

65 ans et les femmes igies de 63 ans peuvent prirendre une rente er que le droit

prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquci l'gc direr- minant a iti atteint. En cc qui concerne l'article 3, ler alinia, LAVS, Je Conseil fidirai avait proposi de fixer la fin de l'obiigation de cotiser au 31 diccmbre de l'annie civile pricidant celle au cours de laquelle a in atteint l'ge de 65 ou de 63 ans. Dans son message du 25 juin 1956, Je Conseil fidiral a cxposi cc sujct que la pro- position rendait ? simplificr la procidure de fixation de Ja rente parce que du fait de l'introducnion du dibut mensuel du droit t la rente Je mainrien de l'obliganion de coniser jusqu'is Ja naissance du droit i la renne ne manqucrair pas d'cnrrainer un surcroir de travail pour les caisses er de provoquer des rerards dans Ja fixation des rentes (cf. FF 1956 1, p. 1499 ss). Les Chambrcs fidiraies ont toutefois dicidi de mainrenir, comme jusqu'ici, l'obligarion de coniser jusqu'is Ja naissance du droit ii la rente de vieillessc. L'article 3, 1°' alinia, LAVS en vigucur depuis le 1er janvier 1957 privoit par consiquenr que les assuris sonr renus de payer des cotisarions jusqu'au dernier jour du mois os\ ils ont accompli, les hommes leur 65° annic, les femmes lcur 63° annic. Afin routcfois d'iviter un surcroit de rravail pour les caisses er un rctard dans la fixation des rentes, Je nouvei arnicle 30, 21 alinia excJut que l'on nenne comptc des corisations vcrsies durant l'annie oi le droit la rente a pris naissance pour calculer Ja cotisation annuelle moyennc. Le rapporteur du Conseil

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national a dclar6 cc propos « Le Conseil des Etats propose ä son article 30, 2e alina, que l'on fonde le caicul de la rente sur les cotisations verses jusqu' la fin de Panne pricdant celle au cours de laquelle l'lge de 65 ans est accompli. De cette manire l'on raiise la simplification voulue par le Conseil fdral ; d'autre part la dcision du Conseil national selon laquelle l'obligation de cotiser dure jusqu' la fin du mois au cours duquel la 65e ann1e est accomplie, est maintenuc... Les droits des assurs sont ainsi sauvcgards ; il en va de mime pour le montant de la rente » (cf. Bull. stn. CN, p. 77 ; en outre Bull. stn. CdE, p. 295). L'autorit6 de prcmire instance est d'avis que la teneur de l'article 30, 2e alin6a, LAVS en vigucur depuis le 1er janvier 1957 est galement applicablc aux rentes qui ont pris naissance a une date antricurc au 1er janvier 1957. Ehe tire cette conchusion du chiffre II, 2e ahinia de ha loi du 21 dccmbre 1956 aux termes de laquelle les nou- velles dispositions doivent itre egalement appliques d e s leur entre en vigueur aux rentes djis en cours qui, toutefois, ne doivent subir en aucun cas une diminution. L'apphication du nouvch article 30, 2e ahina, LAVS aux rentes de vieihlesse en cours aurait toutefois pour consiquencc que, dis he 1er janvier 1957, les cotisations vcrses durant l'anne de l'ouverture du droit 1. la rente dcvraicnt itre ncigligics alors qu'il en a tenu compte pour le calcul de ha rente jusqu'alors touche. II serait par con- squent nkessaire, pour les rentes en cours, de calculer is nouveau ha cotisation annuelle moyenne, cc qui serait susccptibhe d'avoir des rpercussions facheuses sur le montant de ha rente. Mais cc nouveau calcuh conduirait pricisment aux incidences fcheuscs dont ih a question plus haut et irait ainsi l'encontre du hut auquel tendait le lgislateur en revisant l'article 30, 2e ahinia, LAVS. Pour ces motifs, h'article 30, 2e alina rcvis6 ne peut, dans son esprit, s'apphiqucr qu'aux nouvelles rentes qui ont pris naissance dis le 1er janvier 1957. De mimc le lgislateur, en revisant cette disposition, n'avait en vuc que les rentes qui prendraicnt naissance i'avenir cc qui ressort clairement des dilibrations parlerncntaircs. La disposition transitoirc sous chiffre II, 2e alina ne peut rien y changer. Ainsi que le Tribunal fd6ral des assurances dans son arrt du 18 septcrnbre 1957 en la cause F (cf. aussi l'arrt rendu en la cause F., Revue 1957, p. 432) l'a pr e cise en abordant un autre problme, les articies rcviss par la hoi fd&ale du 21 dcembre 1956 doivent, gale- mcnt d'aprs la disposition transitoirc, itre appliquis uniquement dans le sens qui est le leur d'aprs la nouvelle rglcmcntation en vigueur. En outrc, le chiffre II, 2e alina fait ha rserve qu'une rente en cours ne doit en aucun cas subir une dimi- nution. Lc but de cette niserve est ccrtes avant tout d'viter toutc rduction du montant de cette rente. Mais eile cxprimc egalemcnt h'intention du ligislateur quand il a revisi la disposition en question qui itait de ne pas porter atteinte aux iliments constitutifs de ha rente versie jusqu'alors s'il devait en risulter un prijudice pour le binificiaire. La rente revenant i'appehant doit donc itre calculie partir du ler janvier

1957 de la mime manire que pour la piriode pricidcnte, savoir sur la base d'une

cotisation annuelle moyennc de 135 francs vcrsis en cinq ans et six mois. (Tribunal fidiral des assurances en la cause J. H., du 28 septembre 1957, H 122/57.)

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II. Rentes transitoires

Droit . la rente La femme habitant en Suisse, veuve d'un citoyen suisse, libr6 de l'obliga- tion de cotiser pour cause de double charge, peut, en principe, prtendre une rente transitoire de veuve. Article 42, 1cr alina, LAVS. La donna ehe abita in Svizzera, vedova di uno Svizzero esonerato, a causa delta doppia imposizione, dall'obbligo contributivo, pud di regola pretendere una rendita transitoria per vedova. Articolo 42, capoverso 1, LAVS,

J. R., Suissesse ne le 2 dcembre 1895 et habitant ä Berne, itait marie avec E. R., ressortissant suisse travaillant en qualite de chauffeur auprs d'une reprsentation diplomatique trangre. E. R. devait payer . l'assurance d'Etat trangre une coti- sation de 6 0/0 sur son salaire ; c'est pourquoi, en raison du cumul de charges trop lourdes au sens de 1'articic je`, 2e alinia, lettre b, LAVS, il se fit, en 1948, 1ib6rer de l'obligation de payer des cotisations 1'AVS. Aprs son dcs survenu le 2 novem- bre 1956, J. R. reut une rente mensuelle de I'assurance trangre. Une demande de J. R. en vue d'obtenir une rente transitoire de veuve fut rejenic par Ja caisse de compensation de mirnc que par Pautorite de recours. L'appel dirigci par J. R. contre la dcision de recours fut admis par le Tribunal fdral des assurances pour les motifs suivants L'poux dicd de l'appelante avait ti, en 1948, ä sa demande, exempt6 de 1'AVS en raison du cumul de charges trop lourdes ; conformment l'article 1er, 28 alinia, lettre b, LAVS, il ne faisait donc pas partie du cercle des assur6s. La caisse de compensation et Pautorite de premire instance tirbrent de cet hat de fait Ja conclusion que 1'pousc survivante n'avait pas droit ä une rente transitoire de veuve. L'autorit de prcrniire instance se fonde sur un arrt du Tribunal fdra1 des assurances en Ja cause L. (ATFA 1948, p. 44 so ; RCC 1948, p. 306 so). Dans cet arrit, Je Tribunal a cependant seulement d e clare que les dispositions sur les rentes transitoires (lettre c du troisime chapitre de la loi concernant « Les rentes ») ne pouvaient etre appiiques de manire indpendante, mais qu'elies haient subor- donnes aux dispositions gnrales sur les rentes (lettre A du troisime chapitre de Ja loi). La caisse de compensation et l'autorite de premire instance vont plus bin et admettent que les dispositions du premicr chapitre de la loi (« les personnes assu- res ») priment egalement edles du troisime chapitre de Ja loi (« les rentes »). EJies estiment donc que ic droit ä Ja rente n'existe qu'en faveur de personnes ayant qualit d'assurs. Une telle hypothse ne trouve pas fondement dans Ja loi. Ainsi que le relvc ä juste titre J'Office fiidral des assurances sociales, Ja restriction prvue, 1'origine, ä l'article 18, 1er alina, LAVS, selon laquelic seules les personnes assures avaient droit aux rentes, a 6te supprime djio lors de la premire revision avec cffet d es Je ler janvicr 1951. Le Conseil fdral 6tait certes d'avis que cette supprcssion dployait ses cffets en corrlation avec celle subsquente de l'ancien alinia 2 de 1'article 18 LAVS, en faveur des citoyens suisscs sculement qui avaient t6 une fois assujcttis l'assurance mais qui en etaient sortis par suite de leur dpart l'trangcr (cf. le mcssagc du Conseil f6dral du 9 juin 1950, FF 1950, II, p. 183 et 189). Une teile opinion, qui ne trouvc pas son expression dans Ja loi, cst cependant sans importancc. A teneur de Ja Igislation actuclle, il West pas nccssairc que l'ayant droit fasse partie du cercie des personnes assurcs Jors de la ralisation de 1'vnement assur. Par contre, on pcut se poser la qucstion de savoir si une fois au moins, auparavant,

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il n'aurait pas du tre assurii ; cette question peut avoir son importance en ce qui concerne les rentes ordinaires eu igard 1 l'annic entiire de cotisations au sens de l'articic 29, 1e1 alinia, LAVS. Or, le vcrscment d'une rente transitoire suppose pricisiment que les cotisations n'ont pas iti payies pendant une annie entiirc au moins, raison pour laquelle on ne saurait exiger que le binificiaire ait priala- blement Joui de la qualiti d'assuri. Ainsi que i'Office fidiral des assurances sociales 1'exposc dans son priavis, les veuves de natonalti suisse rentries au pays, ont par exemple dro i t 1 une rente transito i re mime si ni elles ni icur man n'ont jamais e ti assuris. De mime, I'articie 42 bis LAVS applicabic depuis le 1r janvier 1957 privoit que ccrtaincs catigores de Suisses 1. i'ltrangcr ont droit aux rentes transitoires bien qu'Ils n'aient jamais fait partie du cercic des personnes assuries. Enfin, il ne faut pas perdre de vuc que lors de i'entrie en vigucur de la lot sur l'AVS en 1948, on a accordi des rentes transitoires aux veuves dont le mari itait depuis longtemps dictidi (veuves qui donc n'avaient jamais iti assuries), pour autant que leurs condi- tiOns iconomiqucs ne s'y opposaient pas. Si d'une maniire ginirale le statut de la fcmmc manie dipendait de celui du man, 1'appeiante devrait itre considiric comme non assuric jusqu'l la rialisation de l'iv6ncment assun6, bien quelle ait eu son domicic civil en Suisse. Cette cincons- tance, toutefois, ne s'opposerait pas, d'aprs cc qui a iti exposi ci-dessus, 1 l'octroi d'une rente transitoire. La queston de savoin si ic inari qui, sur sa propre demande a iti exernpti de l'AVS, aunait eu une fos droit 1 unc rente transitoire en tant que non-assuni, peut nester ouvcrtc on pourrait cstimer qu'en demandant son exemption de l'AVS, l'intiressi a simuitaniment renonci 1 tout droit futur dans le cadre de l'AVS et qu'en acccptant cctte dcmande, les autoritis de i'AVS lui dinient dis cc moment et pour l'avenir tout droi t 1 une prestation. Toutefois, une teile exciusion ne conccrnerait en tout cas que le requirant pensonnellement et non pas son ipouse qui n'a pas iti entendue dans la procidure pnivue 1 l'article 3 RAVS. On ne saurait faire dipcndrc ic statut de la fcrnmc manie de cclui du mari dans une teile mcsure que celui-ci pourrait, de son propre chef et par son attitude, la priver mime de son droit ii une rente transitoire. En outre, en matire de rentes transitoires revenant 1 une veuve, on ne saurait appiiquer ic conccpt de l'uniti du coupic. En principe, ic droit de la veuve 1 une rente transito i re se ditermine d'aprs ses conditions personnclies. Certes, le coupie doit, sous ccrtaincs condtions, itre considiri comnsc une uniti au sens de l'AVS. Cette uniti ne dicouie pas, toutcfois, d'tin principc giniralement vaiabie pour le droit de l'AVS eile ressort scuiement de dispositions iigalcs spiciaies ou d'une situation de droit panticuiine. Ii en itait ainsi, par cxcmpie, dans les arrits rendus dans les causes M. (ATFA 1948, p. 93 ss ; Revue 1948, p. 464 et 465) et M. (Revue 1951, p. 123 et 124) aux termes dcsqucis ic droit 1 une demi-rente de vieiilcsse pour cou- pic de la femme manie vivant sIparic dipcnd du fait que ic mari a iui-mime droit 1 une rente. Outrc ccia, le ifgislateur a depuis lors renforci les droits de la femnse manie et l'a renduc indipcndantc. Ainsi que le tnibunal i'a relevi dans 1'ATFA 1954, pagcs 100 ss (Revue 1954, p. 258 ss) en se fondant sur i'article 21, 21> alinia, 2e phrase, LAVS (teneur scion la ioi fidinale du 30 septembre 1953), peut igalement pnitcndnc unc rente transitoire dis le jr janvier 1954 la femme dont le inari est cxciu du droit 1 la rente. Lors de la revision de la ioi intcrvenue en 1956, l'articie 21 LAVS a de nouveau iti modifii, cu igand, cntne autncs, au fait < que les fernmcs dont ic mari ne peut pas ott ne peut pas encore pritendre une rente scront disonmais mises sur ic minse pied que les autrcs fcmnses » (Message du Con- seil fidiral du 25 juin 1956, FF 1956, 1, p. 1517). En outre, depuis le 1er janvier 1957, les limitcs de nevcnu de l'anticie 42 LAVS ne s'appliquent plus aux femmes maniIes

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qui font valoir un droit une rente transitoire et cela aussi longtemps que i'6poux ne peut recevoir une rente de vieiliesse pour couple (art. 43 bis, iettre c, LAVS). Le droit la rente transitoire existe en faveur de teiles femmes maries sans egard ä la .

Situation economique de leur man. L'appelante peut donc prftendre une rente transitoire iorsque les conditions du troisime chapitre de la loi sur les rentes sont remplies. Au moment oi eile est deve- nue veuve, 1'appelante avait des enfants de son sang; par consiquent le droit ä une rente doit en principe lui itre reconnu vu l'article 23, je" a1ina, iettre a, LAVS. Ii reste encore i examiner si le revenu diterminant dpasse la hmite pr1vue l'articie 42 LAVS. (Arrit du Tribunal fidrai des assurances en la cause J. K., du 26 aoit 1957, H 85/57.)

Domicile

Les ressortissants suisses bnficiaires de rentes transitoires domicilis en Suisse et qui sjournent ä 1'tranger peuvent, ds le 1er janvier 1957, continuer ii toucher la rente transitoire indpendamment de la dure de ieur sjour ä 1'tranger (changement de pratique). Articies 42, 1Cr aiina et 43 bis, iettre a, LAVS.

1 cittadini svizzeri al beneJicio di rendite transitorie, domiciliati in Svizzera, che soggiornano all'estero possono, dal 10 gennaio 1957, continuare a perce- pire la rendzta transitoria indipendentemente dalla durata dcl loro soggiorno all'estero (cambzamento di pratica). Articolo 42, capoverso 1, e 43 bis, let- tera a, LAVS. Dame J. B., nie le 11 aoit 1894, est veuve depuis le 4 juiliet 1954 d'A. B., lequel &ait n le 6 juiliet 1882. Le 8 novembre 1954, eIle a quitt6 la Suisse pour se rendrc en sjour chez sa filie en Union Sud-Africaine ; eile est cependant resufe domicilie en Suisse ois eile avait gard1 son appartement. Le 11 mai 1956, alors qu'elle sjournait encore en Union Sud-Africaine, eile crivit la caisse cantonale de compensation pour savoir si eHe pouvait bnficier d'une rente de vieiilesse. La caisse lui rpondit qu'eHe avait droit une rente transitoire si eile etait domici1ie et si eile habitait en .

Suisse. Dame J. B. est rentrcie en Suisse ic 21 mars 1957. Eile a rempli alors une formule d'inscription pour i'obtention d'une rente de survivant. La Caisse cantonale de compensation a fix 680 francs par an la rente transitoire de veuve lui revenant äs le 1— avril 1957. La prinomme a forme recours contre cette dcision afin d'obtenir que cette rente lui fiit verule avec effet nitroactif au 1er janvier 1956. Dciboute par la Commission cantonale de recours en matire d'AVS, dame J. B. a appei de cc jugement. Le Tribunal fdirai des assurances a partiellement admis Pappel, en nonant les consid&ants suivants L'octroi des rentes transitoires n'a iti prvu d'abord que pour les ressortissants suisses, habitant en Suisse, dont le revenu ne dlipassait pas certaines hmites. Lors de la troisime revision, entric en vigueur le 1er janvier 1956 et objet de la loi du 22 dcembre 1955, les iimites de revenu ainsi que les zones regionales ont tci sup- pnime'es et le droit inconditionnei de toucher une rente transitoire a 6ti reconnu aux ressortissants suisses habitant en Suisse de la gnration transitoire proprement

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dite, a savoir : aux personnes nes avant ic 1 juillet 1883 et 1. leurs survivants aux femmes devenues veuves et aux cnfants devenus orphelins avant ic 1er dcembre 1948. Enfin la quatrimc revision, qui a e te i'objct de la loi du 21 dcembre 1956 entre en vigueur le le janvier 1957, a largi encore ic cercic des bnficiaircs de rentes transitoires en cc scns quelle a prvu Je versement de teiles rentes aux Suisses . l'tranger, faisant partie de la ginration transitoire, dont Je revenu dterminant Watteint pas certaines limites. La question s'est pose, dji avant qu'intervint la troisimc revision de la loi, de savoir si le binficiaire d'une rente transitoire qui se rcnd i'tranger, sans aban- donner son domicile en Suisse, conserve son droit Ja rente sans aucune rcstriction. Le Tribunal hidral des assurances a dcJari aiors que par habiter en Suisse, au sens de l'articie 42 LAVS, il fallait entendre y avoir son domicile civil, mais que cette notion de domicile devait itre interprte Cli fonction du but ass1gn aux rentes transitoires. En principe - a-t-il prclsii - Je binficiaire d'une rente transitoire qui sjournc t 1'itranger, tout en restant domicilbi en Suisse, ne conserve son droit Ja rente que pendant un certain temps, mais au plus pendant douze mois aprs son dipart de Suisse (arrlt Sch. du 8 novembre 1952 : ATFA 1952, p. 258, Revue 1952, p. 430 ss). La nouveile rglcmentation en vigueur dis Je irr janvier 1956 ne justifie pas l'abandon de ces principes jurisprudentiels. Si cette riglcnientation a reconnu aux per- sonnes de Ja gniiration transitoire habitant en Suisse un droit inconditionnei aux rentes transitoires, ehe n'a toutefois cli rien modifu la Situation des ressortissants suisses 1. l'iitranger : ces derniers ont continui i Itre tous excius du binfice des rentes transitoires. Ii serait in6quitabJe dis lors que des ressortissants suisses effcctuant un sjour proJong 1'itranger puissent toucher une rente transitoire en 1956, pour Je motif qu'ihs n'ont pas abandonn leur domicile civil en Suisse, alors que des ressor- tissants suisses dans ic bcsoin se voient refuser une rente transitoire parce qu'iis ne rihident pas en Suisse. Lc niainticn aprih le lr janvier 1956 des principes jurispruden- tieis posih dans J'arrit Sch. priicit6 assure en revanche une certaine galini de traite- rncnt entre tous les ressortissants suisses qui sont 1. i'ihranger. La Situation a change depuis Je 1 janvier 1957, date i partir de laquelic Je biinii- [ice des rentes transitoires a 6galement hi accordii aux Suisses i J'iitranger faisant partie de Ja giniration transitoire. Ii cxiste certes encore une diffrencc entre hei Suisses domicihih en Suisse et les Suisses i i'ihrangcr, puisquc ces dci niers ne pcuvcnt pritendre aux rentes transitoires que si leur revenu ne dipasse pas certaines Jirnites. Ii suit de l que parmi ]es binificiaires de rentes transitoires domicihis en Suisse certains d'entre eux ne pourraient continuer a toucher leur rente s'ihs venaient transfirer leur domicile 1. l'itranger. On pcut se demander dis lors si Je principe visant 1. Jirniter Je versement des rentes transitoires douze mois au plus en cas de sijour proiongil i 1'itrangcr ne devrait pas itre maintcnu pour les ressortissants suisses, domiciiiis en Suisse, dont le revenu dilpasse manifestement les Jimites de revenu. La Cours de cifans estimc eepcn- dant dcvoir trancher cette qucstion par Ja nigative. Les binificiaires d'une rente transitoire qui se rcndent i J'itranger pour y effcctuer un sijour proiongi, sans pour autant abandonner leur domicile civil en Suisse, sont certainenient tris peu nom- breux. On ne saurait pour quelqucs cas isoiis imposer aux caisses de cornpcnsation J'obligation d'exaniiner les conditions matiirielles des binificiaires de rentes transi- toires qui se rendent ä J'itranger et de contniier la duric de leur absence. Pareil examen repriiscntcrait un gros travail administratif hors de proportion avec son risultat pratiquc. C'cst pourquoi il faut adnsettre, comme Je propose i'Office fidiral des assurances sociales, qu' partir du 1 janvier 1957 Je scul critre considiircr

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est celui du dornicile civil de 1'ayant droit. Par consquent, ds cette date, les ressortissants suisses domiciliis en Suisse et sjournant 1'tranger doivent pouvoir bnficier de leur rente transitoire sans restriction aucune quant i la dure de leur absence et sans gard leur situation economique. Le prsent cas doit hre examini A la 1umire des considrations prcidentes.

11 s'ensuit que, conformment a la jurisprudence, le droit de la requrante ä une

rente transitoire n'a pris naissance ni au 1er janvier 1956 ni au cours de 1'anne 1956 puisqu'elle n'est pas rentnie en Suisse. Il y a heu en revanche de lui reconnaitre un droit ä une rente transitoire partir du 1er janvier 1957, puisque ds cette date le seul critre prendre en considration pour les personnes de sa catgoric est cclui du domicile civil en Suisse sans restriction aucune quant ha dure du sjour 1'tranger. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause J. B., du 17 octobre 1957, H 97/57.)

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Table des mcitieres pour 1'ctnne 1957

Articies

Assurance-vieillesse et survivants Chronique mensuelle 1, 33, 65, 66, 103, 135, 136, 189, 233, 234, 328, 375, 417 Les rsultats des dibats parlementaires sur la quatrime revision de l'AVS 1 De l'allocation uniquc transitoire de veuve ............18 Le droit des rfugis hongrois aux prestations de l'AVS ........20 De l'application de la quatriime revision de l'AVS ..........33 L'ivolution des rentes pay1es mcnsuellcment ............41 L'estimation du revenu par la caissc de compensation sur Ja base de chiffres empiriques .......................43 Vente et remise des timbres cotisations ..............48 L'affiliation aux caisscs de personncs de condition indpcndante qui sont domici1i1es l'itranger ..................50 L'obscrvation des dcilais dans l'exicution des contr61es d'employeurs ....51 Le dbut et la fin de l'obligation de payer des cotisations ........76 Les cotisations AVS de la femme marhie .............79 Le nouveau r1gime des rentes des femmes marics ..........82 La liste de rentes et la ricapitulation des rentes ...........86 Les subsides et indcrnnits pour les ann1cs 1957 et 1958 ........91 Les rapports annuels des caisses de compensation ...........113 Inscriptions complmentaires sur Je CIC dans le cas de rentes ......113 Le travail en commun de l'AVS et de la Caisse nationale en matilre de d1- comptes et de contriles d'employeurs .............114 L'obligation des autorits de la Confdration, des cantons et des communes de renseigner les organes AVS ...............116 Les lirnites effectives de rduction, de rcvcnu et de fortune pour les rentes transitoircs ......................143 Les amendements apports au RAVS par l'arriti du Conseil f1d1ra1 d du 10 mai 1957 ......................151 Le fonds de compensation de l'AVS en 1956 ............189 Le droit la rente des orphelins de mire ..............234 La quatriime revision de la loi sur l'AVS et le CIC ..........238 R esultats des contrides d'cmploycurs ...............253 Perforation des bulletins de versement et des dcomptcs de cotisations . 261 La lgislation et les instructions de l'Officc fdral des assuranccs sociales en rnatiire d'AVS .....................266 L'octroi des rentes transitoires aux Suisses risidant l'tranger ......285 La nouvelle rglementation relative aux cotisations prlevics sur les rfniuni- rations de minime importance ................289

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Les cornptcs annuels 1956 des caisses de compensation 295 A propos des rapports annuels des caisses de compensatlon pour 1'annie 1956 328 Statistiquc des rentes ordinaires de 1'cxcrcice 1956 ..........332 De Pactivite du Tribunal fdra1 des assurances pendant l'annie 1956 342 Statistiquc des rentes transitolres de 1'exercicc 1956 ..........388 Les rentes en 1956 ..................... 421 Vers Ja clturc du compte annuel 1957 ..............424

Aide ä la vieillesse et aux survivants Les institutions cantonalcs d'aidc 3. Ja vieillcsse et survivants .....103, 144 Les contributions des cantons et des communes en faveur de l'aidc 3. Ja vieil- lesse et aux survivants pour J'ann6c 1956 ............265 Service d'aide 3. domicile ...................345

Rgime des allocations militaires Chronique mensuelle .................233, 327, 375 Rapport sur Je rgirnc des allocations aux militaires durant l'annc 1955 (fin) 12 Remise aux militaires des duplicata de qucstionnaircs prvus par Je rgiIne des AM 119 De Pactivite du Tribunal fiidiiral des assuranccs pendant 1'anniie 1956 ....342 Rapport sur Je rigirnc des allocations aux militaires durant l'annc 1956 .. 376

Allocations familiales Chronique mensuelle ...............135, 327, 376, 417 La revision de Ja loi fdiiraIe du 20 juin fixant ic rigirnc des allocations farni- liales aux travaillicurs agricoles et aux paysans de la montagne . . . 198 Les nouveaux projets de bis cantonales sur bes allocations farnibialcs . . . 201 De l'activitii du Tribunal f3dira1 des assurances pendant J'anne 1956 342 Rgime fiidraJ des allocations farnibiales ..............420

Assurance-invalidit Chronique mensuelle ........103, 135, 233, 285, 327, 328, 375, 417 L'activit de Ja commission fd&ale d'experts pour 1'introduction de 1'assu- rance-inva1idit ....................40 Les lignes gnra1es de l'assurance-invabidit ............66 Les tiches d'un centre de niadaptation ..............120 Le projet elabore par la Commission fiidiiralc d'experts pour b'introduction de l'assurancc-invaliditi3 ..................136, 191 Des rentes cheIonnes selon le dcgrii d'inva1idit dans J'assurance-invalidini 244 L'aide aux invalides de Ja vilic de Zurich .............262 Les offices rgionaux chargs de l'orientation professionnelle et du placement des invalides .....................292, 337

Etranger et conventions internationales Chronique mensuelle ..............1, 103, 135, 233, 375 L'iilirnination de cas pnibIcs dans l'application de Ja convention gcrrnano- suisse ........................53 Orgarsismes de liaison aliemands ................56 Le Fonds national de solidarinb .................206

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La r6forme des assurances-pensions en Allemagne . 247, 300 Diveloppements nicents dans Ja higislation des Etats-Unis d'Amiriquc . . 251

Divers Le perfectionnement du personnel des caisses de compensation ......37 t M. Ernest Nobs, ancien conscillcr fdraI .............65 Penses de fin d'annJe ....................418

Prob1mes d'application

Assurance-vieillesse et survivants Personnes assures Assurance facultative des ressortissants suisses en Argentine .......426 Cotisations Pension alimentaire verse la femme divorcie ...........21 Travaux effectuis en faveur des r1fugi1s hongrois ..........21 Contestation de 1'exactitude des communications fiscales ........54 Gages vers1s des actcurs pour des piriodcs de reIiche .........93 Consiquenccs de Ja taxation « sous r1serve d'une correctiori ultrieure ». . 93 Ouvriers Jtrangers travaillant dans des cntreprlses suisses pour comphiter leur formation professionnelle ................ 123 Exemption de l'assujettissement de ressortissants aliemands 1'AVS suisse 272 Cotisations des personnes notoircment insolvables et procdure de remise des cotisations ......................123, 176 Modification de dJcisions prises par Jes caisses de compensation en cas dc rcJa- mation des cotisations arrb1r1cs ..............306 A propos de l'estimation des frais des reprscntants de commerce ... .307 Indemnits pour frais d'ducation des enfants verses par J'employeur ... 308 Frais d'enqute que Je Tribunal des assurances met Ja charge des caisses de compensation qui sont parties au procs ............347 Communications fiscaJes emanant de J'Administration des impts de B1e-ViJ1c 348, 393 Assujettissement des revenus provenant d'une aetiviti dpendante cxcrcie accessoirement .....................391 Etudiants hongrois en Suisse .................426

Rentes De la manire d'inscrire les noms de familJe .............54 Comment caiculer Ja rente de vieilJesse simple revenant une veuve . . 94 Un litige quant Ja comp&encc d'une caisse de compensation ne doit pas en- trainer de retard dans Je versement des rentes ..........94 Rentes transitoires d'orphelins aux Suisses de 1' tranger oijournant en Suisse 211 La prsentation des comptes des caisses de compensation ........272 Diicisions de rentes avec effet rtroactif ..............308 Versement des rentes transitoires aux ressortissants suisses rentrs de J'iitranger 309 Le droit aux rentes d'orphclins de nre aprs Ja dissolution par le divorce du deuxime mariage du pre ................348, 393

444

Noticc explicativc concernant le droit aux rcntes de survivants de J'AVS 349 .

Accomplissement partie! de 1'obligation de payer les cotisations et anne cntire de cotisations ...................391

Organisation Consid&ations propos des contrMes d'employeurs ..........21 Rimprcssion de formules comptablcs ..............22 Communication des ouvertures de CIC ..............55 La prcuve du paiemcnt des rentes ...............95 La formation du numro d'assuni des rfugis hongrois ........124 Assignations .......................124 Personnes autorises signer .................172 Certificats d'assurancc « rctouchs » 211 La Caisse de compensation comptcnte pour !e rassembiement des comptcs individuels de cotisations ..................271 L'ind6pendance des bureaux de revision ..............310 Caissc de compensation et droit de timbre .............427

A!locations aux mi!itaires Taches soldcs effcctucs hors d'une piiriode de service pour Je compte de 1'arme suisse et donnant droit 1 une al!ocation ..........22 Commcnt rduire, conformmcnt 1 l'artic!e 4, 2e aJina, RAPG, les dductions pour les besoins personnels du militaire ............ 23 Chiffre 11 de Ja « Feuil!c annexe au rapport annuel 1956 » des caisses de com- pensation .......................24 Remise par les comptab!es de troupc de questionnaires anciens, mal ou incom- pRtcment iitab!is ....................55 Droit aux allocations des participants aux cours de montagnc ......125 Les al!ocations d'assistancc doivcnt Itre arrondies ..........125 Remises de feuillcs compliJmentaires ...............172 Les biinficiaires de bourses d'tudcs dans Je rgime des a!Jocations aux militaires .......................310

Petites informations

Assurance-viei!lesse et survivants Fonds de compensation de 1'AVS ...........56, 175, 312, 350 Nouvcl!cs personnclles ..................57, 313 Modifications 1 Ja liste des adresscs .....96, 128, 214, 273, 313, 393, 428 Postulat Guinand, du 19 mars 1957 ...............126 Question Schmid Philippe, du 13 mars 1957 ...........127, 213 Qucstion Sauscr, du 18 mars 1957 ...............127, 213 Nouveaux avis concernant !'AVS ................176 Littrature rcentc .....................212 Conseil d'administration du fonds de compensation de 1'AVS ......212 Le fonds de compensation de 1'AVS en 1956 ............214

445

Postulat Fauquex, du 3 juillet 1957 311 Postulat Sauscr, du 3 juillet 1957 ................311 Question Kämpfen, du 2 juillet 1957 ..............312, 350 Question Honauer, du 2 octobre 1957 ..............350 Motion Villard, du 3 d/cembrc 1957 ...............427 Postulat Weber Max, du 4 dcemhre 1957 .............428

Allocations aux militaires Question Gendre, du 21 d/cembre 1956 ..............96 Postulat Ritschard, du 12 mars 1957 ...............126 Postulat Dietschi-Soleure, du 20 mars 1957 .............126 Postulat Boner, du 21 mars 1957 ...............127 Postulat Ford, du 9 juin 1956 .................273 Postulat de la Cominission des affaires niilitaircs ...........393

Allocations familiales Initiative du canton de Fribourg, du 13 juillct 1956 ..........96 Postulat Tschanz, du 5 dcembre 1956 ..............96 Question Arni, du 20 dcembre 1956 ..............127 Initiative du canton du Valais, du 6 f/vricr 1957 ...........173 Motion Bourgknecht, du 21 mars 1957 .............. 173 Interpellation Torche, du 21 mars 1957 .............175 Caissc intcrprofessionnclle ncuchtcloise de compensation pour allocations fa- milialcs (CINALFA) ...................273 Allocations pour enfants dans ic canton d'Appcnzell Rh.-lnt.......273 Motion de la Commission du Conseil national, du 24 octobrc 1957 . . 427 . .

Divers Cours sur les assuranccs sociales donn)s dans les univcrsits suisses pendant le semcstre d'hivcr 1956/1957 ................25

J urisprudence

Assurance-vieillcsse et survivants

LAVS RAVS Pages

Cotisations art. 1, 1C al., lcttrc a 274 art. 1, 2e al., lettre b 399 art. 6, 1er al. 274 art. 5, 1cr al. 315, 352 art. 5, 2e al. 132, 218, 221, 275, 277, 315, 317, 352, 356, 357, 393, 430 art. 6, 2e al. 218

446

LAVS RAVS Pages art. 7, lettre b 353 art. 10, 2e al. 59 art. 6 323 art. 8 323 art. 9, 1er al. 129 art. 9, 2e al., lettre d 225 art. 9, 2e al., lettre e 26 art. 17 59, 356 art. 17, lettre d 360 art. 21 323 art. 22 314 art. 22 1er al. 364 art. 23, lettre b 360 art. 25, 1er al. 278 art. 10 362 art. 11, 2e al. 226 art. 32, 3e al. 226 art. 12, je" et 2e al. 220, 223, 321, 353 art. 14, 1er al. 178, 314, 317, 401, 407 art. 34 178 art. 39 364 art. 41 407

Rentes

art. 16, 1er al. 97, 180, 367, 401, 411 art. 16, 2e al. 180, 367 art. 18, 3e al. 370 OR art. 5 372 OR art. 6 370, 372 art. 20, 3e al. 230 art. 21, 2e al. 410 art. 49, 1 al. 373 art. 23, irr al., lettre a 99 art. 23, 3e al. 182 art. 24 29 art. 27, 2e al. 31 art. 28, 3e al. 373 art. 29 bis, 1er et 21 al. 432 art. 30, 2e al. 435 art. 51, 3e al. 407 art. 52 411 art. 42 29 art. 43 bis 29 art 76, 1' al. 133 art. 46 29, 61 art. 47 229 art. 79 229

447

LAVS RAVS pages

Procdure art. 82 411 art. 84, 1er al. 129 art. 86, 1er al. 59 art. 128, 2e al. 185 Affaires pna1es art. 87 430 art. 87, 2e al. 62, 283 art. 87, 3e al. 62, 283 art. 88 284 art. 89, 1er al. 101 art. 97, je` al. 280, 317, 364

Accords internationaux France Convention, art. 5, lettre b 282 Ripublique ftdra1e d'Allemagne Protocole final, chiffre 11 399 Ita1ie Convention, art. 5, 1r al. 410

Allocations aux militaires

LAPG RAPG art. 6, 21 al., lettre c 58 art. 7 429 art. 7, 1er al. 177, 314 art. 2 314, 429 art. 4, 2e al. 26 art. 5 216 art. 5, 1er al., lettre b 177 art. 6, 2e al. 177 art. 8 26 art. 9 art. 8 215 art. 9, 2e al., lettre a 215 art. 25 430

Allocations farniliales

LFA RFA art. 1, 1er al. 395, 397 art. 1, 2e al. 395 art. 4 395 art. 5 397 art. 6 397 art. 7, 1er al. 397

448

Tirage ä part de la

REVUE 4 LINTENTION DES CAISSES

BE COMPESATIOI

Rapport sur le rgirne des allocations aux militaires durant l'anne 1956

Prix Fr. —.70

En vente ä I'Office fMra1 des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne 3

AVS Loi fdrale Rg1ement d'excution Index alphab&ique Etat au 1er septernbre 1957

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En vente au Bureau des imprim de Ja Chancellerie fMraIe. Berne 3

Lois cantonales sur les allocations familiales Recueil des dispositions en vigueur, sur feuilles volantes

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En vente ä I'Office fdraI des imprims et du matrie1, Berne 3