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Kreisschreiben über die Entschädigung bei Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus - Corona-Erwerbsersatz (KS CE); gültig ab 17.09.2020, Stand 17.02.2022

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG)

Valable à partir du 17 septembre 2020

État au 17 février 2022

318.713 f CCPG

02.22

Avant-propos

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a annoncé qu’il renforçait les mesures prises pour lutter contre le coronavirus et déclaré la situa- tion « extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies.

La présente circulaire règle l’allocation en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, décidée le 20 mars 2020 par le Con- seil fédéral sur la base de l’ordonnance sur les pertes de gain CO- VID-19.

Le champ d’application de cette allocation inclut quatre catégories de bénéficiaires : - les salariés et les indépendants qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que la garde de leurs enfants jusqu’à

12 ans par des tiers ne peut plus être assurée ;

  • les personnes qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que leur médecin ou les autorités ont ordonné leur mise en quarantaine ;

  • les indépendants qui ont subi une perte de gain en raison de la fermeture de leur entreprise en vertu de l’art. 6, al. 2, de l’or- donnance 2 COVID-19 ;

  • les indépendants qui ont subi une perte de gain en raison de l’annulation d’une manifestation suite à l’interdiction décrétée par l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance 2 COVID-19.

L’allocation prévue a la forme d’une indemnité journalière équivalant à 80 % du revenu moyen réalisé avant l’interruption de l’activité lu- crative. Du point de vue de l’organisation et de la procédure, elle s’inspire du régime des allocations pour perte de gain en cas de ser- vice et de maternité. La présente circulaire porte sur les règles qui s’écartent de ce régime.

Ses dispositions concernent exclusivement le champ d’application décrit ci-dessus. Elles entrent en vigueur le 17 mars 2020 et leur va- lidité est limitée à six mois.

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Avant-propos à la version 2

Lors de sa séance du 16 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’étendre le cercle des ayants droits à l’allocation pour perte de gain COVID-19.

Désormais, les parents d’enfants de moins de 20 ans en situation de handicap ont aussi droit à l’allocation, à condition que l’école spé- ciale que fréquente l’enfant ait été fermée et que celui-ci ne puisse donc plus être pris en charge. Cette décision concerne aussi les pa- rents d’enfants qui perçoivent un supplément pour soins intenses de l’AI jusqu’à l’âge de 18 ans et dont l’école ou le centre de réadapta- tion a été fermé.

De plus, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui subissent indirectement une perte de gain en raison des me- sures prises par le Conseil fédéral, sans toutefois avoir dû fermer leur entreprise, peuvent désormais elles aussi avoir droit à l’alloca- tion. Afin que seuls les cas de rigueur soient indemnisés, ce droit ne naît que lorsque le revenu soumis à l’AVS est situé entre 10 000 et

90 000 francs.

Le 21 mars 2020, le Conseil fédéral a en outre édicté une exception pour les cantons confrontés à des risques spécifiques. La présente circulaire a donc été adaptée en conséquence.

Elle a également été précisée et complétée sur la base des pre- mières expériences faites avec la mise en œuvre de cette prestation et des retours des organes d’exécution. Par ailleurs, quelques modi- fications d’ordre rédactionnel ont été effectuées.

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Avant-propos à la version 3

Lors de sa séance du 22 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté des premières mesures d’assouplissement permettant à certains établis- sements de reprendre leurs activités à partir du 27 avril 2020. D’autres mesures d’assouplissement ont été décidées le 29 avril, date à laquelle le Conseil fédéral a défini le type d’entreprises qui pouvaient rouvrir leurs portes à compter du 11 mai 2020.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé d’accorder jusqu’au 16 mai

2020 l’allocation pour perte de gain COVID-19 à tous les indépen-

dants autorisés à reprendre leurs activités le 27 avril ou le 11 mai

2020. Par cette décision, il garantit l’égalité de traitement des indé-

pendants touchés par la fermeture de l’entreprise et de ceux tou- chés indirectement (cas de rigueur), pour lesquels la durée du droit avait été fixée d’emblée jusqu’au 16 mai 2020.

Les indépendants dont l’entreprise doit rester fermée au-delà du 11 mai 2020 sont appelés à s’adresser par voie postale ou électro- nique à leur caisse de compensation pour demander le maintien de l’allocation pour perte de gain. Les caisses de compensation infor- ment les personnes concernées. Cette disposition s’applique aussi aux travailleurs indépendants qui ne peuvent pas reprendre leur ac- tivité pour cause d’absence ou d’insuffisance du plan de protection.

Le droit à l’allocation pour perte de gain lorsque la garde des en- fants par des tiers n’est pas assurée est également maintenu au- delà du 11 mai 2020, à condition que les parents puissent prouver que l’absence de garde les oblige à suspendre leur activité lucrative. Enfin, le droit à l’allocation est maintenu en cas de quarantaine or- donnée par un médecin ou une autorité.

Jusqu’à nouvel avis, les ayants droit concernés par l’interdiction de manifestations bénéficient d’une allocation pendant toute la durée de la perte de gain.

La présente circulaire a été complétée et adaptée pour tenir compte de ces décisions. En outre, les bases de calcul de l’allocation desti- née aux indépendants ont été précisées et quelques modifications d’ordre rédactionnel ont été effectuées.

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Avant-propos à la version 4

Le calcul de l’allocation pour les salariés travaillant à temps partiel ou pour les personnes ayant une perte de gain partielle parce que la garde des enfants par des tiers n’est plus assurée a soulevé cer- taines questions de la part des organes d’exécution. Suivant l’amé- nagement du temps de travail, le calcul peut déboucher sur des montants différents étant donné que l’indemnité journalière est cal- culée sur la base d’une semaine de cinq jours de travail. Ainsi, un salarié qui accomplit son travail en moins de cinq jours pourrait ob- tenir une allocation qui ne représente pas 80 % de son revenu du travail converti en gain journalier.

La présente version de la circulaire tient compte de ces situations et adapte en conséquence le calcul de l’allocation.

Désormais, 80 % de la perte de gain pour l’ensemble de la période concernée devront être indemnisés, et non plus seulement 80 % pour les jours concernés. Un exemple de calcul figure au chiffre cor- respondant de la présente circulaire.

En outre, les modalités des demandes d’allocation présentées par l’employeur ont été précisées.

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Avant-propos à la version 5

Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a adopté de nouvelles mesures d’assouplissement et a décidé de permettre à toutes les entreprises de reprendre largement leur activité le 6 juin 2020, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Il a éga- lement levé les recommandations destinées aux personnes à risque, ce qui implique des changements notamment pour la garde des enfants. À partir du 22 juin 2020, les manifestations rassemblant jusqu’à 1000 personnes sont de nouveau autorisées.

Avec cet assouplissement, le droit des indépendants à l’allocation pour perte de gain COVID-19 en raison de la fermeture de leur en- treprise s’éteint le 5 juin 2020. Font exception les indépendants dont l’entreprise ne peut appliquer le plan de protection et doit de ce fait rester fermée.

Le droit à l’allocation en raison de l’interdiction des manifestations reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre, même si les petites manifes- tations sont de nouveau autorisées.

Avec la réouverture des écoles le 11 mai 2020 et la levée des re- commandations aux personnes à risque (concernant la garde des enfants), le droit à l’allocation en raison de l’impossibilité de faire garder les enfants par des tiers subsiste jusqu’au 5 juin 2020 au plus tard. Les parents qui restent concernés par le problème, par exemple parce que l’école n’a que partiellement rouvert ou que l’ins- titution d’accueil de jour est toujours fermée, peuvent faire valoir le droit à l’allocation sur présentation d’un justificatif approprié.

Lors de sa séance du 19 juin 2020, le Conseil fédéral a décidé que tous les droits à l’allocation pour perte de gain COVID-19 s’étein- draient au plus tard le 16 septembre 2020. Ainsi, en dérogation à l’art. 24 LPGA, tout droit à cette allocation sera réputé intégralement acquitté à cette date et il sera impossible de le faire valoir ultérieure- ment.

Les décisions susmentionnées sont marquées de l’indication 06/20 dans la présente version de la circulaire.

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Avant-propos à la version 6

Le 1. Juillet 2020, le Conseil fédéral a décidé de prolonger jusqu’au 16 septembre 2020 le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-

19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui

subissent une perte de gain en raison des mesures de lutte contre le coronavirus.

Cette décision concerne les indépendants ayant dû fermer leur en- treprise et ceux touchés indirectement par les mesures (cas de ri- gueur). Le versement de l’allocation pour perte de gain est égale- ment prolongé jusqu’au 16 septembre 2020 pour les indépendants concernés par l’interdiction de manifestations.

De ce fait, dans les cas où le versement de l’allocation a été sus- pendu, il convient de le reprendre et de le maintenir jusqu’au 16 septembre 2020. Les indépendants qui ont pu reprendre leurs activités le 27 avril ou le 11 mai 2020 et n’ont donc plus bénéficié de l’allocation à partir du 16 mai 2020 ont droit au versement rétroactif de l’allocation pour cette période. Il en va de même pour les bénéfi- ciaires dont le droit a pris fin le 5 juin 2020 en vertu des mesures d’assouplissement.

Un droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 est aussi intro- duit pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l’événe- mentiel et qui ont une position assimilable à celle d’un employeur, ainsi que pour leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés qui travaillent dans l’entreprise. Jusqu’au 31 mai 2020, ces personnes ont pu toucher une indemnité pour réduction de l’horaire de travail. À partir du 1er juin 2020, elles peuvent faire valoir un droit à l’alloca- tion pour perte de gain COVID-19 à condition que le revenu de leur activité lucrative soumis aux cotisations l’AVS en 2019 soit compris entre 10 000 et 90 000 francs.

Des modifications supplémentaires sont rendues nécessaires par les recommandations du Conseil fédéral et par la mise en place de l’application SwissCovid de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

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La présente version de la circulaire a été complétée en consé- quence. Les chiffres concernés étant indiqués par la mention 07/20. À titre d’orientation, une liste des entreprises relevant du domaine de l’événementiel et pouvant éventuellement bénéficier de la nou- velle allocation a été dressée.

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Avant-propos à la version 7

L’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 était fondée sur le droit de nécessité ; sa durée de validité était de six mois, soit du 17 mars au 16 septembre 2020.

Afin de créer la base légale permettant de prolonger la durée de va- lidité de cette ordonnance au-delà du 16 septembre, le Conseil fédé- ral a adopté le message relatif à la loi COVID-19. L’ordonnance n’est donc plus fondée sur le droit de nécessité, mais sur ce mes- sage. Elle a été adaptée de sorte à tenir compte de la situation ac- tuelle de lutte contre la pandémie, à savoir que les cantons sont à nouveau souverains en la matière.

L’interdiction fédérale des manifestations de plus de 1000 per- sonnes reste valable jusqu’au 30 septembre. Après cette date, il ap- partiendra aux cantons d’adopter les mesures et dispositions néces- saires si le nombre de nouvelles infections devait à nouveau aug- menter. L’ordonnance tient compte du fait que les cantons sont dé- sormais habilités, entre autres, à ordonner la fermeture d’entreprises publiques et privées ainsi qu’à limiter le nombre de personnes par manifestation.

Conformément à l’ordonnance, dès le 17 septembre 2020, ont droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 : – les personnes indépendantes qui doivent fermer leur entre- prise et subissent une perte de gain en raison de mesures cantonales ou fédérales; – les personnes indépendantes dont la manifestation n'a pas été autorisée par une autorité cantonale ou ne peut avoir lieu en raison de mesures fédérales, pour autant qu’elles subissent une perte de gain ; – les parents qui subissent une perte de gain en raison de l'im- possibilité de faire garder leurs enfants, par exemple si l’école ou le jardin d’enfants est fermé temporairement, mis en qua- rantaine ou que la personne s’occupant de l’enfant est mise en quarantaine ; – les personnes mises en quarantaine sur l’ordre d’un médecin ou des autorités.

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La présente version de la circulaire a été complétée en consé- quence. Les chiffres concernés sont indiqués par la mention 09/20. Par ailleurs, quelques modifications d’ordre rédactionnel ont été ef- fectuées. La présente version (7) s’applique aux droits visés par la version de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 entrant en vigueur le 17 septembre 2020. Pour les droits visés par l’ordon- nance en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, les versions 1 à 6 s’appliquent.

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Avant-propos à la version 8

Le 25 septembre 2020, le Parlement a adopté la loi COVID-19. Le Conseil fédéral a édicté les adaptations d’ordonnance correspon- dantes lors de sa séance du 4 novembre 2020.

Le cercle des bénéficiaires a été élargi, avec effet rétroactif au 17 septembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, aux personnes sui- vantes :

  • personnes dont la position est assimilable à celle d’un em- ployeur qui doivent fermer leur entreprise en raison de me- sures cantonales ou fédérales et subissent de ce fait une perte de gain ;

  • personnes dont la position est assimilable à celle d’un em- ployeur qui subissent une perte de gain parce que leur mani- festation ne peut se tenir en raison d’une interdiction en vi- gueur ;

  • personnes indépendantes et personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur qui, en raison de mesures de lutte contre le coronavirus, enregistrent un chiffre d’affaires inférieur d’au moins 55 % à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019 et subissent donc une perte de gain, et qui ont réalisé en 2019 un revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS d’au moins 10 000 francs.

La présente circulaire a été adaptée en conséquence (version 8) ; les chiffres marginaux concernés portent l’indication 11/20. La ver- sion 8 de la présente circulaire s’applique avec effet rétroactif aux droits à l’allocation en vertu de la version de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 valable à partir du 17 septembre 2020.

En même temps, la procédure d’imposition à la source a été définie dans la version actuelle pour les versements à partir du 1er janvier

2021. Les chiffres concernés dans le nouveau chapitre 6.1.2 sont in-

diqués par la mention 01/21. La procédure précédente reste valable jusqu'au 31 décembre 2020 (chapitre 6.1.1).

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Avant-propos à la version 9

Les conditions d’octroi et le cercle des bénéficiaires de l’allocation ont été précisés dans la présente circulaire. Les conjoints de per- sonnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur qui travaillent dans la même entreprise ont droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19, pour autant qu’ils remplissent toutes les condi- tions d’octroi. Il en va de même pour les conjoints de personnes in- dépendantes travaillant dans la même entreprise.

En outre, le droit à l’allocation en cas de quarantaine ou si la garde des enfants par des tiers n’est plus assurée est réglé dans les dis- positions transitoires de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-

19 ; il est possible de le faire valoir jusqu’au 30 juin 2021, même s’il

a pris naissance sous l’ancien droit. L’impossibilité de faire garder ses enfants par des tiers, qui n’était pas explicitement mentionnée dans les versions précédentes de la circulaire, y figure désormais.

Par ailleurs, une précision a été apportée concernant le calcul de l’allocation pour les apprentis qui ne sont pas encore tenus de coti- ser à l’AVS.

La présente version 9 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 11/20. Cette version s’applique avec effet rétroactif aux droits visés par la version de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 valable à partir du 17 septembre 2020.

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Avant-propos à la version 10

Les conditions d’octroi en lien avec une restriction significative de l'activité professionnelle ont été adaptées dans la présente circulaire conformément aux nouvelles dispositions de la loi COVID-19. La loi a été adoptée le 18 décembre 2020.

La présente version 10 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 12/20. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 19 dé- cembre 2020.

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Avant-propos à la version 11

Le 13 janvier 2021, le Conseil fédéral a complété les mesures de lutte contre la pandémie et a notamment décidé de rendre le télétra- vail obligatoire. Les personnes vulnérables qui ne sont pas en me- sure de remplir leur obligation de travailler en télétravail et qu’au- cune protection équivalente ne peut leur être garantie sur leur lieu de travail ou s’ils refusent le travail de remplacement qui leur a été confié sont libérées. Elles seront couvertes par l'allocation perte de gain Coronavirus. Les personnes vulnérables qui exercent une acti- vité lucrative indépendante ont également droit à l’allocation si elles ne peuvent pas exercer leur activité lucrative à domicile, pour des raisons organisationnelles ou techniques, et si elles subissent une perte de gain. Le Conseil fédéral a édicté les adaptations d’ordon- nance correspondantes qui seront en vigueur du 18 janvier et pren- dront fin le 28 février 2021.

La présente version n°11 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 01/21. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 18 janvier

2021 et est limitée au 28 février 2021.

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Avant-propos à la version 12

Le 27 janvier 2021, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance CO- VID-19 situation particulière et l'art. 3 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Ces modifications entreront en vigueur le 8 février 2021.

Selon l'ordonnance COVID-19 situation particulière, la quarantaine dure 10 jours. Cette durée de quarantaine ordonnée peut être levée par le médecin cantonal au plus tôt le 7e jour suivant le dernier con- tact avec la personne infectée, si l’ayant droit effectue un test rapide antigénique ou un test PCR à ses frais et qu’il obtient un résultat né- gatif.

Suite à cette modification de la quarantaine et à partir du 8 février 2021, l’allocation en cas de quarantaine sera désormais limitée à 7 indemnités journalières maximum dans tous les cas au lieu de 10 in- demnités journalières jusqu'ici.

De plus, une précision est apportée concernant le droit fondé sur la limitation significative de l'activité lucrative. Si l'indépendant ou la personne salariée dont la position est assimilable à celle d'un em- ployeur change de statut juridique (transformation de raisons indivi- duelles, de sociétés de personnes ou de personnes morales), il de- vra être considéré selon les dispositions applicables à son nouveau statut dès la date du changement. Pour la détermination du chiffre d'affaires et le calcul, on se basera uniquement sur l'activité exercée selon le nouveau statut.

La présente version n°12 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 01/21b. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 8 février 2021.

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Avant-propos à la version 13

Le 24 février 2021, le Conseil fédéral a décidé de prolonger jusqu’au 31 mars 2021 les mesures de protection pour les personnes vulné- rables. Par conséquent, le droit à l’allocation pour perte de gain pour les personnes vulnérables est prolongé jusqu'au 31 mars 2021.

La présente version n°13 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 02/21.

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Avant-propos à la version 14

Le 19 mars 2021, le Parlement a adopté diverses modifications à la loi COVID-19. Les conditions d’octroi à l’allocation en lien avec une limitation significative de l’activité lucrative ont été modifiées à l’art.

15 al. 1 loi COVID-19. Le Conseil fédéral peut prévoir le versement

d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent inter- rompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des années

2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière

significative leur activité lucrative.

En application de ces nouvelles dispositions de la loi COVID-19, les modalités de versement de l’allocation pour perte de gain coronavi- rus ainsi que les conditions d’octroi pour le versement de l’indemnité en lien avec une limitation significative de l’activité lucrative ont été adaptées dans la présente circulaire. Les modifications de la loi CO- VID-19 entrent en vigueur le 1er avril 2021 et n'ont pas d'effet ré- troactif.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé le 12 mars 2021 de modifier l’ordonnance 3 COVID-19 ainsi que l’ordonnance COVID-19 situa- tion particulière pour étendre la stratégie de test et inciter le dépis- tage à large échelle. Désormais, le coût des tests rapides ou des tests PCR que les personnes effectuent pour mettre fin de manière anticipée à une quarantaine-contact est pris en charge par la Confé- dération. Cette modification est entrée en vigueur le 15 mars 2021 mais n'a pas d'impact sur la présente circulaire ni sur l'allocation.

Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a décidé de prolonger jusqu’au 30 avril 2021 les mesures de protection pour les personnes vulné- rables. Par conséquent, le droit à l’allocation pour perte de gain pour les personnes vulnérables est prolongé jusqu'au 30 avril 2021.

De plus, l’évaluation de l’allocation a été clarifiée pour les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et leurs con-

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joints ou partenaires enregistrés travaillant dans l’entreprise. La dé- termination de l’allocation des personnes exerçant une activité sala- riée s'applique dans ces cas par analogie.

La présente version n°14 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 03/21. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 19 mars 2021.

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Avant-propos à la version 15

Le 31 mars 2021, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 et de prolonger le dé- lai pour le dépôt des demandes d’octroi à l’allocation au 31 dé- cembre 2021. Cette modification est entrée en vigueur le 1er avril 2021.

Le 14 avril 2021, le Conseil fédéral a modifié l’art. 5a al. 2 de l’or- donnance COVID-19 situation particulière, qui entrera en vigueur le 19 avril 2021. Les espaces extérieurs des établissements de restau- ration, des bars et des boîtes de nuit, y compris les établissements de restauration à l’emporter, peuvent être exploités dès le 19 avril

2021. Dans ces cas de figure et conformément aux commentaires

de la disposition, le droit pour les indépendants et les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur reste fondé sur la fermeture de l’entreprise, même si l’espace extérieur est ou- vert.

Le 14 avril 2021, le Conseil fédéral a également décidé de prolonger jusqu’au 31 mai 2021 les mesures de protection pour les personnes vulnérables. Par conséquent, le droit à l’allocation pour perte de gain pour les personnes vulnérables est prolongé jusqu'au 31 mai

2021. Les personnes vaccinées ne sont pas considérées comme

étant vulnérables. Compte tenu de l'avancée de la vaccination, le droit à l'allocation est précisé.

La présente version n°15 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 04/21. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 19 avril 2021.

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Avant-propos à la version 16

Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a décidé d'apporter des modifica- tions à l'ordonnance 3 COVID-19, à l'ordonnance COVID-19 situa- tion particulière ainsi qu'à l'ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs. Ces modifications entrent en vigueur le 31 mai 2021.

Les personnes auxquelles la vaccination contre le COVID-19 a en- tièrement été administrée ou celles qui ont contracté le SARS-CoV-

2 et sont considérées comme guéries sont exemptées de la quaran-

taine pour une période de 6 mois dans le cas où elles ont été en contact avec une personne infectée. Les personnes qui travaillent dans des entreprises qui testent leur personnel de manière ciblée et répétée sont également exemptées de quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle.

A partir du 31 mai 2021, les établissements de restauration respec- tant le concept de protection pourront aussi servir leurs clients à l'intérieur de l'établissement. Aussi, jusqu'au 31 mai compris, les personnes assurées ont un droit à l'allocation corona-perte de gain fondé sur la fermeture de l'entreprise. Dès le 1er juin 2021, les éta- blissements de restauration peuvent faire valoir un droit à l'allocation corona-perte de gain fondé sur la limitation significative de l'activité lucrative. Le Conseil fédéral a en outre décidé, d'augmenter le nombre de per- sonnes admises dans le cadre des manifestations organisées avec du public. A partir du 31 mai 2021, les manifestations organisées à l'intérieur sont limitées à un public de 100 personnes et celles orga- nisées à l'extérieur, à un public de 300 personnes. La moitié au maximum des places assises disponibles peuvent être occupées par le public. Ces limitations s'appliquent également aux manifesta- tions visant la libre formation de l'opinion politique ainsi qu'aux mani- festations religieuses. Ces changements n'ont pas d'impact sur le droit à l'allocation étant donné que l'interdiction générale des mani- festations est maintenue et que la plupart des manifestations ont déjà été annulées.

Enfin, le Conseil fédéral a décidé de prolonger les mesures pour les personnes vulnérables jusqu'au 30 juin 2021. Le droit à l'allocation

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corona-perte de gain pour les personnes vulnérables est ainsi pro- longé jusqu'au 30 juin 2021. Les personnes vaccinées ne sont plus considérées comme vulnérables dès lors que la vaccination a été entièrement administrée. Le délai de 15 jours suivant l'injection de la deuxième dose a été supprimé.

La présente version n°16 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 05/21. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 31 mai 2021.

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Avant-propos à la version 17

Le 18 juin 2021, le Parlement a décidé de modifier la loi COVID-19 pour prolonger la durée de validité de la base légale de l'allocation corona-perte de gain jusqu’au 31 décembre 2021. Par conséquent, le Conseil fédéral a également modifié le 18 juin 2021 la durée de validité de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. De plus, il a prolongé le délai pour faire valoir le droit à l'allocation corona-perte de gain jusqu’au 31 mars 2022 et a prévu que la taxation fiscale

2019 sera prise en compte pour les futures demandes d’octroi à l’al-

location dès le 1er juillet 2021.

Dès le 1er juillet 2021, le revenu retenu dans la taxation fiscale 2019 – si elle est disponible – est prise en compte dans le cadre du calcul des futures demandes d’octroi à l’allocation, pour autant que cela soit plus avantageux pour l’assuré.

En outre, le 23 juin 2021, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance 3 COVID-19 et prolongé les mesures en faveur des personnes vulné- rables jusqu’au 31 août 2021. En conséquence, le droit à l'allocation corona-perte de gain pour les personnes vulnérables est prolongé jusqu’au 31 août 2021. Les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19 ne sont plus considérées comme vulnérables durant 12 mois à compter de la vaccination complète. De plus, les personnes qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries ne sont plus considérées comme vulnérables durant

6 mois à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’infection.

Pour la liste des personnes vulnérables, l’annexe 7 de l’ordonnance

3 COVID-19 peut être consultée.

Le 23 juin 2021, le Conseil fédéral a également modifié l’ordon- nance COVID-19 situation particulière. A partir du 26 juin 2021, les discothèques et les salles de danse pourront rouvrir si elles limitent l’accès, pour les personnes âgées de 16 ans et plus, aux personnes disposant d’un certificat. Jusqu’au 30 juin 2021 inclus, les personnes concernées peuvent demander une allocation corona-perte de gain sur la base d’une fermeture de l’entreprise. A partir du 1er juillet 2021, les discothèques et les salles de danse peuvent faire valoir le droit à l’allocation en raison d’une limitation significative de l’activité lucrative.

DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

La présente version n°17 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 07/21. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 1er juillet 2021.

DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

Avant-propos à la version 18

Le 23 juin 2021, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance COVID-19 situation particulière et levé l’interdiction générale des manifesta- tions depuis le 26 juin 2021. Compte tenu du fait qu’au moment de cette annonce de nombreux événements avaient déjà été annulés, que l’organisation de telles manifestations requiert un délai de pré- paration et que des restrictions subsistent malgré tout (par exemple, certificat COVID-19, limitation du nombre de personnes, etc.), il a été décidé de ne pas apporter de modifications immédiates à la pré- sente circulaire.

Au vu de l’évolution de la reprise des activités dans ce secteur, l’OFAS a décidé qu’il n’existe plus de droit à l’allocation fondé sur une interdiction générale de manifestation à partir du 1er septembre 2021, hormis s’agissant des grandes manifestations soumises à autorisation de l’autorité cantonale compétente (art. 16 ordonnance COVID-19 situation particulière). À partir du 1er septembre 2021, les personnes concernées dans ce secteur qui subissent une perte de gain en raison des restrictions encore en vigueur, peuvent faire va- loir le droit à l’allocation fondé sur une limitation significative de l’ac- tivité lucrative. Le 25 août 2021, le Conseil fédéral a également décidé de prolon- ger les mesures pour les personnes vulnérables jusqu'au 30 sep- tembre 2021. Le droit à l'allocation corona-perte de gain pour les personnes vulnérables est ainsi prolongé jusqu'à cette même date.

Actuellement, il n’existe presque plus de mesures de restrictions prises par les autorités. En conséquence, les caisses de compensa- tion doivent apporter une attention particulière aux motifs invoqués par les assurés pour le droit fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative. Ces motifs devant être en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus. Le chiffre 1065.2 est précisé. Si la taxation fiscale 2019 est dispo- nible après le 1er juillet 2021, l’allocation est adaptée pour le futur, mais à partir du premier jour du mois au cours duquel la taxation fis- cale est datée.

DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

La présente version n°18 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 09/21. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 1er sep- tembre 2021.

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Avant-propos à la version 19

Le 17 septembre 2021, le Conseil fédéral a décidé de prolonger jusqu’au 31 octobre 2021 les mesures de protection pour les per- sonnes vulnérables. Par conséquent, le droit à l’allocation pour perte de gain pour les personnes vulnérables est prolongé jusqu'au 31 oc- tobre 2021.

De plus, une précision a été apportée sur une disposition concer- nant le droit fondé sur l'interdiction des manifestations.

La présente version n°19 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 09/21.

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Avant-propos à la version 20

Le 27 octobre 2021, le Conseil fédéral a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 les mesures de protection pour les per- sonnes vulnérables. Par conséquent, le droit à l’allocation pour perte de gain pour les personnes vulnérables est prolongé jusqu’à cette même date.

De plus, le chiffre 1035.4 est précisé et le chiffre 1041.10b est abrogé. En effet, compte tenu du fait que le délai d’exemption de la quarantaine des personnes vaccinées et le délai durant lequel une personne n’est plus considéré comme vulnérable sont susceptibles d’être adaptés en fonction de l’état des connaissances scientifiques, ces indications ont été enlevées de la présente circulaire. Pour le droit à l’allocation pour perte de gain, la caisse se fonde sur les at- testations établies par le médecin ou l’autorité compétente.

La présente version n°20 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 10/21.

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Avant-propos à la version 21

Le 17 décembre 2021, le Parlement a décidé de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 l'art. 15 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19). Par conséquent, le Conseil fédéral a adapté le 17 décembre 2021 la durée de validité de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. En outre, il a prolongé jusqu'au 31 mars 2023 la possibilité de faire valoir le droit à l'allocation co- rona-perte de gain.

En raison d’une précision apportée par le Parlement à l’art. 15 loi COVID-19 sur le for des recours contre les décisions ou les déci- sions sur opposition des caisses de compensation cantonale, la pré- sente circulaire est également adaptée. En effet, l’ensemble des re- cours traités par une caisse de compensation cantonale sont soumis au même tribunal, soit le for où la caisse de compensation a son siège. De plus, le Conseil fédéral a décidé le 17 décembre 2021 de prolon- ger jusqu’au 31 mars 2022 les mesures de protection pour les per- sonnes vulnérables. Par conséquent, le droit à l’allocation pour perte de gain pour les personnes vulnérables est prolongé jusqu’à cette même date.

Une précision formelle est également apportée au ch. 1035.1 suite à la modification d’ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs du 23 juin 2021.

Par ailleurs, suite aux modifications de la LAVS et du RAVS qui en- treront en vigueur le 1er janvier 2022 concernant l'utilisation systé- matique du numéro AVS par les autorités, le terme « numéro d’as- surance sociale » sera remplacé par « numéro AVS ».

La présente version n°21 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 12/21.

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Avant-propos à la version 22

Le 12 janvier 2022, le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordon- nance COVID-19 situation particulière. A partir du 13 janvier 2022, la quarantaine est réduite de 10 à 5 jours pour les personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive au coronavirus ou soupçonnée d’être infectée.

Suite à cette modification de la quarantaine et à partir du 13 janvier 2022, l’allocation en cas de quarantaine sera désormais limitée à

5 indemnités journalières maximum au lieu de 7 indemnités journa-

lières jusqu'ici. Dans certains cas particuliers et conformément à l’art. 7, al. 5 ordonnance COVID-19 situation particulière, l’autorité cantonale compétente peut prévoir une autre durée de quarantaine. Dans ces cas de figure, seul le nombre effectif de jours passés en quarantaine est indemnisé, mais au maximum 7.

De plus, la période durant laquelle l’exemption de la quarantaine pour les personnes vaccinées ou guéries a été abaissée par le Con- seil fédéral. Elle est passée de 365 à 120 jours. Une modification est apportée au formulaire 318.755 pour vérifier cette condition. Compte tenu des changements fréquents à ce sujet, il convient de se baser sur les prescriptions les plus actuelles de l'OFSP (Isolement et qua- rantaine (admin.ch)).

En outre, la mention du médecin a été supprimée de la présente cir- culaire, celui-ci n’étant pas habilité à émettre des ordres de quaran- taine.

La présente version n°22 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 01/22.

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Avant-propos à la version 23

Suite à la décision du Conseil fédéral du 12 janvier 2022 de modifier l’ordonnance COVID-19 situation particulière, la quarantaine-contact est réduite de 10 à 5 jours dès le 13 janvier 2022. En outre, la possi- bilité de faire lever la quarantaine par un test négatif à partir du 7e jour a été supprimée. En conséquence, le maximum de 7 indemni- tés journalières prévue dans l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 est donc supprimé à partir du 25 janvier 2022. A compter de cette date, le nombre d’indemnités journalières correspond au nombre effectif de jours passés en quarantaine.

La présente version n°23 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; le chiffre concerné est indiqué par la mention 01/22b. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 25 janvier 2022.

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Avant-propos à la version 24

Suite à la décision du Conseil fédéral du 2 février 2022 de modifier l'ordonnance COVID-19 situation particulière ainsi que l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, la quarantaine-contact est abro- gée dès le 3 février 2022. Par conséquent, le droit à l’allocation co- rona-perte de gain fondé sur une mise en quarantaine est égale- ment abrogé à partir du 3 février 2022. Les quarantaines ordonnées avant le 3 février 2022 seront levées à partir de cette date.

La présente version n° 24 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 02/22. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 3 février 2022.

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Avant-propos à la version 25

Le 16 février 2022, le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordon- nance COVID-19 situation particulière ainsi que l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. A partir du 17 février 2022, à l'exception du port du masque dans les transports publics et certains établisse- ments de soins, toutes les restrictions sont levées. Les prestations corona-perte de gain sont également abrogées, à l'exception de celles pour les personnes vulnérables et les dirigeants salariés et in- dépendants actifs dans le domaine de l'événementiel. Les dates ul- times pour faire valoir les demandes de prestations sont également adaptées. Les prestations peuvent être demandées au plus tard jus- qu'à la fin du troisième mois qui suit l’abrogation de la prestation et non pas jusqu'au 31 mars 2023 comme initialement prévu.

Les prestations suivantes sont abrogées à partir du 17 février 2022 :

  • Allocation en cas de suspension de la garde d’enfants

  • Allocation en cas d’interdiction de manifestations

  • Allocation en cas de fermeture d’établissements

  • Allocation en cas de limitation significative de l’activité lucra- tive de manière générale

Les personnes actives dans le secteur de l’événementiel continuent d’avoir droit à l’allocation en cas de limitation significative de l’acti- vité lucrative en raison des restrictions en vigueur jusqu’à présent, étant donné que celles-ci auront un effet plus long que dans d’autres domaines d’activité, notamment en raison de l’annulation ou de la non programmation de certaines manifestations. En conséquence, le droit à l’allocation en cas de limitation significa- tive de l’activité lucrative dans le secteur de l’événementiel est main- tenu jusqu’au 30 juin 2022. Le droit à l’allocation pour les personnes vulnérables reste maintenu jusqu’au 31 mars 2022.

La présente version n°25 de la circulaire a été adaptée en consé- quence ; les chiffres concernés sont indiqués par la mention 02/22b. Cette version s’applique au droit à l’allocation à partir du 17 février 2022.

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3.1.3 Personnes dont la situation est assimilable à celle d’un

employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise . 42

3.2.5 Droit fondé sur une limitation significative de l’activité

lucrative pour les personnes indépendantes et les personnes dont la position est assimilable à celle d’un

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5.4 Personnes dont la position est assimilable à celle d’un

employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés

12. Dispositions d’ordre organisationnel et contentieux . 61

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Abréviations

AELE Association européenne de libre-échange

AI Assurance-invalidité

ATF Arrêt du Tribunal fédéral

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CC Code civil suisse

ch. chiffre

chap. chapitre

DAA Directives sur l’assujettissement aux as- surances AVS/AI

DAPG Directives concernant le régime des allo- cations pour perte de gain pour les per- sonnes faisant du service et en cas de maternité

DR Directives concernant les rentes [de l’as- surance vieillesse, survivants et invalidité fédérale]

LAPG Loi sur les allocations pour perte de gain

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

LCA Loi fédérale sur le contrat d’assurance

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

OFAS Office fédéral des assurances sociales

Ordonnance 2 COVID-19 Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

UE Union européenne

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1. Dépôt de la demande

1.1 Exercice du droit et examen de la demande

1001 L’ayant droit fait valoir son droit à l’allocation au moyen du

formulaire « Demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus ».

1001.1 Abrogé

1001.2 Abrogé

1001.3 Abrogé

1002 Abrogé

1003 Abrogé

1004 La caisse de compensation examine si une demande a

déjà été déposée en raison d’un autre motif prévu par l’or- donnance sur les pertes de gain COVID-19.

1005 Pour les allocations octroyées aux salariés, une copie de la

communication du paiement est envoyée à l’employeur.

1005.1 Abrogé

1.2 Personnes légitimées à présenter une demande

1.2.1 Principe

1006 L’exercice du droit appartient en principe à l’ayant droit. Si

04/20 cette personne est mineure (art. 14 CC) ou si elle est sous une curatelle de portée générale (art. 398 CC), le droit

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s’exerce par l’intermédiaire du représentant légal. Si l’em- ployeur continue de verser le salaire, il peut lui-même faire valoir le droit à l’allocation.

1006.1 Lorsque l’employeur fait valoir un droit à l’allocation, il peut

05/20 le faire au moyen d’une annonce groupée pour tous ses salariés. Cette annonce doit comprendre les mêmes indi- cations que celles devant être fournies avec le formulaire d’annonce officiel.

1.3 Indications fournies avec la demande

1007 L’ayant droit doit documenter toutes les indications figurant

dans sa demande.

1008 abrogé

1008.1 Toute demande d’allocation doit comprendre :

02/22b – pour les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur ainsi que leur conjoint travaillant dans l’entreprise, l’attestation de la perte de salaire ; – pour les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur ainsi que leur conjoint travaillant dans l’entreprise, un extrait du registre du commerce.

1008.2 La demande d’allocation pour les personnes vulnérables

01/21 doit comprendre un certificat médical justifiant la vulnérabi- lité, ainsi qu’une attestation de l’employeur que le télétra- vail de la personne vulnérable n’est pas possible et qu’au- cune autre tâche ne peut lui être assignée.

1.3.1 Personnes exerçant une activité salariée

1009 Les salariés joignent à leur demande les décomptes de sa-

09/20 laire des trois derniers mois précédant l’interruption de l’ac- tivité lucrative et indiquent le nombre de jours pour lesquels l’allocation est demandée. L’éventuel 13e mois est pris en compte.

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1009.1 Les personnes vulnérables pouvant exercer leur activité lu-

02/22b crative à domicile, mais subissant tout de même une perte de gain partielle doivent justifier l’existence de cette der- nière au moyen d’une attestation de l’employeur.

1010 Abrogé

1010.1 La demande pour les personnes vulnérables ne doit être

01/21 faite qu'une seule fois pour toute la période.

1011 Les ayants droit travaillant pour plusieurs employeurs dé-

02/22b posent la demande auprès d’une seule caisse de compen- sation et y annexent les décomptes de salaire de chaque employeur et les éventuelles pièces justificatives (ch 1008.2).

1011.1 Abrogé

1.3.2 Personnes exerçant une activité indépendante

1012 Abrogé

1013 Abrogé

1014 Abrogé

1014.1 La demande pour les personnes vulnérables ne doit être

01/21 faite qu'une seule fois pour toute la période.

2. Caisse de compensation compétente

1015 Est compétente pour la fixation et le paiement de l’alloca-

tion la caisse de compensation qui, conformément à la LAVS, a perçu les cotisations sur le revenu déterminant

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pour le calcul de l’allocation. Ainsi, pour le salarié, est com- pétente la caisse de compensation à laquelle son em- ployeur était affilié et, pour le travailleur indépendant, la caisse à laquelle les cotisations sont dues.

1016 Si plusieurs caisses de compensation sont compétentes

pour percevoir des cotisations parce que la personne exerce simultanément différentes activités lucratives, est compétente pour la fixation et le paiement de l’allocation : – la caisse de compensation de l’employeur auprès duquel la première demande a été acheminée ; – la caisse de compensation à laquelle la personne doit verser les cotisations en tant qu’indépendant.

1017 Abrogé

1017.1 La caisse de compensation ayant versé la première indem-

04/20 nité reste compétente par la suite.

3. Conditions

3.1 Conditions générales

1018 Les conditions générales qui suivent et les conditions parti-

culières respectives (chap. 3.2) doivent être remplies cu- mulativement.

1019 Ont droit à l’allocation les personnes qui, au moment de

02/22b l’interruption de leur activité lucrative : – sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA, ou – exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ou de l’art. 31, al. 3, let. b et c LACI et – sont assurées à titre obligatoire en vertu de la LAVS.

1020 Le droit à l’allocation n’est pas lié à un âge minimal ou

maximal. Si toutes les conditions d’octroi sont remplies, même des personnes mineures (par ex. apprentis) ou qui

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ont atteint l’âge ordinaire de la retraite ont droit à l’indem- nité.

1020.1 Abrogé

1020.2 Abrogé

1020.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, il est possible de faire va-

02/22b loir le droit à l’allocation octroyée sur la base de la version de l’ordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 jusqu’à la fin du troisième mois qui suit l’abrogation de la prestation.

1020.4 Pour toutes les demandes de prestations dont le droit est

02/22b né avant le 17 février 2022 et qui ont été abrogées à cette date, les versions précédentes de la circulaire sont appli- cables.

3.1.1 Personnes exerçant une activité salariée

1021 L’assuré est considéré comme salarié s’il fournit un travail

pour lequel il perçoit un salaire déterminant au sens de la LAVS.

1022 Par salaire déterminant, on entend toute rémunération ver-

sée pour un travail déterminé (cf. Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG). Peu importe que ce travail soit accompli dans un but lucratif ou dans un objectif idéal ou d’utilité publique.

1023 Pour déterminer si l’assuré est réputé salarié, le contrat de

travail ou la situation juridique y relative font foi.

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3.1.2 Personnes exerçant une activité indépendante et

leurs conjoints travaillant dans l’entreprise

1024 Sont considérées comme exerçant une activité indépen-

dante les personnes qui perçoivent des revenus non obte- nus dans le cadre d’une activité salariée.

1025 L’élément déterminant est que la caisse de compensation

ait reconnu à ces personnes le statut d’indépendant. Le fait qu’elles soient affiliées à la caisse de compensation en qualité d’indépendantes suffit en principe pour que ce sta- tut leur soit reconnu.

1025.1 Sont considérés comme conjoints travaillant dans l’entre-

11/20 prise les conjoints ou les partenaires enregistrés des per- sonnes indépendantes qui travaillent effectivement dans la même entreprise et déclarent un revenu issu de cette acti- vité qui est soumis à l’AVS. Ce cercle de personnes corres- pond à celles qui n’ont pas droit à l’indemnité en cas de ré- duction de l’horaire de travail conformément à l’art. 31, al. 3, let. b, de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

3.1.3 Personnes dont la situation est assimilable à

celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise

1025.2 Sont considérées comme des personnes dont la situation

11/20 est assimilable à celle d’un employeur les personnes qui réalisent un revenu en tant que salariées (cf. ch. 3.1.1) et qui ont un rôle déterminant dans le processus de déci- sion de l’entreprise, que ce soit en leur qualité : – d’associée, ou – de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise, ou – de détentrice d’une participation financière à l’entreprise.

1025.3 Sont considérés comme conjoints travaillant dans l’entre-

11/20 prise les conjoints ou les partenaires enregistrés des per- sonnes susmentionnées qui travaillent effectivement dans la même entreprise et déclarent un revenu issu de cette activité qui est soumis à l’AVS. DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

1025.4 Abrogé

3.1.4 Assurés à titre obligatoire

1026 Conformément à l’art. 1a, al. 1, LAVS, sont assurés les

personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse et y exercent une activité lucrative, ainsi que les ressortis- sants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans une institution désignée par le Con- seil fédéral.

1027 En ce qui concerne l’obligation d’assurance et la qualité

d’assuré, sont applicables les Directives sur l’assujettisse- ment aux assurances AVS et AI (DAA).

1028 Selon les règles de coordination de l’Accord sur la libre cir-

culation des personnes conclu entre la Suisse et l’UE/AELE, une personne soumise à cet accord n’est en principe assujettie qu’à la sécurité sociale d’un seul pays, celui dans lequel elle exerce son activité lucrative. Lorsqu’une personne exerce plusieurs activités dans plu- sieurs pays, dont le pays de domicile, elle est assurée uni- quement dans son pays de domicile. Des exceptions à ces règles existent toutefois notamment avec certains pays et en cas d’activité indépendante. Pour déterminer la qualité d’assuré dans des cas de figure particuliers, il faut se réfé- rer aux DAA.

3.2 Conditions d’octroi particulières

3.2.1 Abrogé

1029 Abrogé

1029.1 Abrogé

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1029.2 Abrogé

1030 Abrogé

1030.1 Abrogé

1031 Abrogé

1031.1 Abrogé

1032 Abrogé

1033 Abrogé

1034 Abrogé

3.2.2 Abrogé

1035 Abrogé

1035.1 Abrogé

1035.2 Abrogé

1035.3 Abrogé

1035.4 Abrogé

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1036 Abrogé

1036.1 Abrogé

3.2.3 Abrogé

1037 Abrogé

1038 Abrogé

1039 Abrogé

1040 Abrogé

1040.1 Abrogé

1040.2 Abrogé

3.2.4 Abrogé

1041 Abrogé

1041.a Abrogé

1041.1 Abrogé

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3.2.5 Droit fondé sur une limitation significative de

l’activité lucrative pour les personnes indépen- dantes et les personnes dont la position est assi- milable à celle d’un employeur actives dans le secteur de l’événementiel

1041.2 Ont droit à l’allocation les personnes indépendantes et les

02/22b personnes dont la position est assimilable à celle d’un em- ployeur actives dans le secteur de l’événementiel qui doi- vent limiter significativement leur activité lucrative en raison de mesures cantonales ou fédérales de lutte contre le co- ronavirus intervenues avant le 17 février 2022 et qui ont ré- alisé en 2019 un revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS d’au moins 10 000 francs, ainsi que leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans l’entreprise. Si leur activité a débuté après 2019, on se base sur le revenu de l’année correspondante. Le ch. 1067 est applicable par analogie pour déterminer la limite de revenu.

1041.2a L’assuré doit indiquer dans le formulaire 318.756 qu'il 02/22b exerce une activité dans la branche de l'événementiel, en précisant sa profession et l'entreprise dans laquelle il est actif. La mention de l'activité doit être prouvée par le biais de l'extrait du registre du commerce pour les personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur. C’est également à l’assuré de rendre vraisemblable, dans les motifs invoqués, en quoi il continue d’être touché par les restrictions qui ont été levées.

1041.2b On entend par personnes actives dans le secteur de l’évé- 02/22b nementiel notamment les personnes qui organisent elles- mêmes des manifestations, celles qui exercent une activité lucrative dans le cadre de ces événements (p. ex. les tech- niciens son et lumière) ou les personnes qui se produisent lors de ces manifestations (p. ex. acteurs culturels).

1041.3 On considère que l’activité lucrative est limitée significative-

02/22b ment lorsque le chiffre d’affaires est inférieur d’au moins

30 % à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019. La va-

leur servant de référence pour la comparaison est le chiffre d’affaires moyen rapporté sur un mois, en tenant compte DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

de la durée effective de l’activité lucrative. Si l’activité a dé- buté avant janvier 2015, le chiffre d’affaires total réalisé de

2015 à 2019 est divisé par 60 mois afin d’obtenir une va-

leur mensuelle. L’ayant droit doit indiquer la baisse de chiffre d’affaires subie et préciser à quelle mesure elle est due.

1041.4 Si l’activité a débuté après janvier 2015, on se base sur le

11/20 chiffre d’affaire moyen obtenu du mois de début de l’acti- vité à 2019. Exemple : si l’activité a débuté en juin 2016, le chiffre d’af- faires global est à diviser non pas par 60, mais par 43 (nombre de mois entre juin 2016 et décembre 2019).

1041.5 Si l’activité a débuté en 2020, en 2021, ou en 2022, la per-

02/22b sonne doit justifier par des moyens appropriés que son chiffre d’affaires mensuel est inférieur d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé durant au moins trois mois. Un droit à l’allocation existe lorsqu’un chiffre d’affaires a été généré durant au moins trois mois. La moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires a été le plus élevé est déterminante pour le calcul du manque à gagner.

1041.5a En cas de changement de statut juridique (transformation 01/21b de raisons individuelles, de sociétés de personnes ou de personnes morales), l'examen de la baisse du chiffre d'af- faire, le droit et le calcul de l'allocation se basent unique- ment sur le nouveau statut. Les chiffres 1041.5 et 1041.6 s'appliquent par analogie.

1041.6 Si l’activité a débuté il y a moins d’un an, après 2019, la li-

11/20 mite de revenu de 10 000 francs doit être abaissée en con- séquence ; le revenu doit être extrapolé sur une année en- tière (cf. ch. 1067).

1041.7 En ce qui concerne les personnes indépendantes ou dont

11/20 la position est assimilable à celle d’un employeur qui ont d’abord exercé leur activité à titre accessoire, seules les périodes durant lesquelles elles ont exercé cette activité à titre principal sont prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires moyen. Si l’activité a été exercée à titre DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

accessoire jusqu’au mois où le droit prend naissance, c’est le chiffre d’affaires effectif issu de cette activité qui est pris en compte.

1041.8 Abrogé

1041.8a Abrogé

1041.9 Concernant le droit à l’allocation à partir du 1er avril 2021,

03/21 une baisse du chiffre d’affaires d'au moins 30 % est déter- minante. Si toutes les conditions d’octroi sont remplies, le droit existe pour un mois civil entier dans chaque cas.

3.2.6 Droit fondé pour une personne vulnérable

1041.10 A compter du 1er juillet 2021, les femmes enceintes et les

07/21 personnes qui souffrent des pathologies ou des anomalies génétiques énumérées à l’annexe 7 de l’ordonnance 3 CO- VID-19 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales sont considérées comme vulnérables.

1041.10 Les personnes vaccinées ne sont plus considérées comme

a vulnérables dès que la vaccination a été entièrement admi- 05/21 nistrée. Elles n'ont donc pas droit à l'allocation.

1041.10 Abrogé

b

1041.11 Les personnes vulnérables ont droit à l’allocation si et

12/21 aussi longtemps qu'elles ne peuvent pas, même partielle- ment, exercer l’activité lucrative. Le droit à l'allocation prend fin avec la reprise de l'activité, mais au plus tard le 31 mars 2022.

1041.12 Les personnes vulnérables qui exercent une activité lucra-

01/21 tive indépendante motivent dans le formulaire pour quelle raison le télétravail est impossible.

DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

1041.13 Le droit fondé sur la vulnérabilité est lié aux mesures déci-

12/21 dées par le Conseil fédéral qui s'appliquent à partir du 18 janvier 2021 et qui sont limitées dans le temps, jusqu'au 31 mars 2022.

1041.14 Si l'activité lucrative peut être exercée en télétravail, il n'y a

01/21 pas de droit à l’allocation. En cas d’impossibilité partielle d’exercer l’activité lucrative, il existe un droit à l’allocation pour la perte de revenu correspondante. La perte partielle correspondante doit être indiquée sur le formulaire.

3.3 Subsidiarité et concours de droits

1042 L’allocation est octroyée subsidiairement aux prestations

des assurances sociales (et notamment à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail) et aux prestations des assurances régies par la LCA, par ex. une assurance privée d’indemnités journalières en cas de maladie.

1043 Abrogé

1044 Abrogé

1045 Abrogé

1046 Abrogé

1047 Abrogé

3.4 Début du droit à l’allocation

1048 Abrogé

1049 Abrogé

DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

1050 Abrogé

1050.1 Abrogé

1050.2 Abrogé

1050.3 Pour les personnes vulnérables, le droit à l’allocation prend

01/21 naissance à partir du premier jour de l’interruption de l’acti- vité lucrative, mais au plus tôt le 18 janvier 2021.

1050.4 Pour les personnes actives dans le secteur de l’événemen-

02/22b tiel, le droit à l’allocation prend naissance au moment où toutes les conditions selon les ch. 1041.2 et suivants sont remplies, mais au plus tôt le 17 février 2022. Pour les con- ditions liées au chiffre d'affaires, il faut prendre en considé- ration le chiffre d'affaires mensuel pour le mois de février 2022.

3.5 Fin du droit

1051 Le droit à l'allocation pour les personnes actives dans le

02/22b secteur de l'événementiel s’éteint au plus tard lorsque le droit aux indemnités journalières est épuisé, lorsque les conditions ne sont plus remplies ou, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, au plus tard le 30 juin 2022.

1051.1 Pour les personnes vulnérables, le droit à l’allocation

02/22b s’éteint dès que l’activité lucrative est reprise, en télétravail ou au lieu de travail, mais au plus tard le 31 mars 2022.

1051.2 Pour les mises en quarantaine, le droit s’éteint lorsque les

02/22 indemnités journalières sont épuisées, mais au plus tard le 2 février 2022.

1051.3 Pour les suspensions de la garde d’enfants assurées par

02/22b des tiers, les interdictions de manifestations, les fermetures d’établissements ainsi que les limitations significatives de

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l’activité lucrative de manière générale, le droit s’éteint au plus tard le 16 février 2022.

1051.4 Pour le droit fondé sur la limitation significative de l’activité

02/22b lucrative abrogé au 16 février 2022, le chiffre d'affaires en- tier du mois de février est pris en compte, même si les in- demnités sont versées jusqu'au 16 février 2022 unique- ment.

1051.5 Les personnes actives dans le domaine de l'événementiel

02/22b doivent faire une nouvelle demande valable à partir du 17 février 2022. Le chiffre d'affaires du mois de février en- tier est alors pris en considération. Les indemnités sont versées à partir du 17 février 2022.

1052 Le droit s’éteint prématurément :

02/22b - en cas de résiliation du contrat de travail ;

  • en cas de cessation de l’activité;

  • en cas de décès de l’ayant droit.

1052.1 Il faut faire valoir les droits aux prestations au plus tard à la

02/22b fin du troisième mois qui suit l’abrogation de la prestation.

1052.1b Récapitulatifs des délais des différentes prestations : Prestation Validité du droit Délai pour dé- poser la de- mande

quarantaine 02.02.2022 31.05.2022

suspension de la 16.02.2022 31.05.2022 garde d’enfants as- surée par des tiers

interdiction de ma- 16.02.2022 31.05.2022 nifestations

fermeture d’établis- 16.02.2022 31.05.2022 sements

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limitation significa- 16.02.2022 31.05.2022 tive de l’activité lu- crative de manière générale

personnes vulné- 31.03.2022 30.06.2022 rables

limitation significa- 30.06.2022 30.09.2022 tive de l’activité lu- crative pour le sec- teur de l’événe- mentiel

1052.2 Abrogé

1052.3 Abrogé

1052.4 Abrogé

3.6 Perception de l’allocation

1053 Abrogé

1053.1 Abrogé

1053.2 Abrogé

1053.3 Abrogé

1054 Abrogé

DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

1055 Abrogé

1056 Le nombre d’indemnités journalières perçues par les per-

02/22b sonnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain en raison d’une limitation significative de l’activité lucrative dans le secteur de l’événementiel (chap. 3.2.5) ou d’une personne vulnérable (chap. 3.2.6) n’est pas limité. Il correspond respectivement :

  • à la durée de la limitation significative de l’activité lucra- tive

  • à la durée jusqu’à ce que l’activité lucrative de la per- sonne vulnérable est reprise.

4. Montant de l’allocation

4.1 Principe

1057 Le revenu moyen de l’activité lucrative est déterminé sur la

base du revenu moyen soumis aux cotisations AVS obtenu avant le début du droit à l’allocation.

1058 Le montant de l’allocation s’élève en principe à 80 % du re-

02/22b venu moyen perçu par l’ayant droit immédiatement avant l’interruption de son activité lucrative. Pour le calcul de l’in- demnité journalière, le revenu mensuel soumis à cotisation dans l’AVS est divisé par 30, par analogie avec les pres- criptions régissant le calcul des APG en cas de service ou de maternité. Pour les personnes dont la position est assi- milable à celle d’un employeur et pour les conjoints ou les partenaires enregistrés de personnes indépendantes ou de personnes dont la position est assimilable à celle d’un em- ployeur, l’allocation se monte à 80 % de la perte de salaire subie au cours du mois correspondant.

Exemple : une personne dont la position est assimilable à celle d’un employeur fait valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 pour le mois de janvier 2021, car son entreprise a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de plus de 30 %. En effet, cette personne a vu son salaire DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

mensuel soumis à l’AVS tomber alors à 4500 francs, alors qu’il était de 6000 francs pendant toute l’année 2019. Le montant de l’allocation est calculé comme suit : (6000 - 4500) / 30 x 80 % = 40 francs. L’indemnité journa- lière est donc de 40 francs.

1058.1 Abrogé

1058.2 Abrogé

1058.3 Pour les personnes dont le droit prend naissance avant le

11/20 1er janvier de l’année où elles accomplissent leurs 18 ans et qui, par conséquent, ne sont pas encore tenues de coti- ser, l’allocation est calculée sur la base du revenu réalisé immédiatement avant l’interruption de l’activité lucrative.

1059 Aucune allocation pour enfant, pour frais de garde ou d’ex-

ploitation n’est accordée en sus.

1060 L’allocation est réduite dès lors que son montant dépasse

80 % du plafond prévu par l’art. 16f LAPG (196 francs).

4.2 Tables des allocations

1061 Les « Tables pour la fixation des allocations journalières

APG » (318.116) (table maternité) éditées par l’OFAS s’ap- pliquent également à la présente allocation.

5. Détermination du revenu précédant le début du pre-

mier droit à l’allocation

5.1 Personnes exerçant une activité salariée

1062 L’allocation pour des personnes salariées est calculée sur

la base du dernier revenu du travail au sens de l’art. 5 LAVS, obtenu avant l’interruption de l’activité lucrative et converti en gain journalier. Ne sont pas comptés dans ce calcul les jours durant lesquels la personne salariée n’a DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

pas perçu de rémunération ou n’a obtenu qu’un revenu ré- duit en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service au sens de l’art. 1a LAPG ou pour toute autre raison sans qu’il y soit de sa faute. Les ch. 5008 à 5040 DAPG s’appliquent par analogie.

1063 Pour les personnes ayant un revenu soumis à de fortes

fluctuations, en dérogation aux ch. 5032, 5033 et 5035 DAPG, l’allocation est calculée uniquement sur la base des revenus des trois derniers mois (ch. 1009).

1064 Pour les personnes qui, avant le début du premier droit à

l’allocation, étaient en congé non payé, ont réduit leur taux d’occupation sans être en incapacité de travail ou ont aug- menté leur taux d’occupation, l’allocation est calculée sur la base du dernier salaire mensuel, pour autant qu’il s’agisse d’un revenu régulier.

5.2 Personnes exerçant une activité indépendante

1065 En principe, la base de calcul de l'indemnité pour les indé-

09/20 pendants correspond au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisa- tions 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l'indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Pour les ayants droit qui ont déjà perçu une indemnité fon- dée sur la version de l’ordonnance en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.

1065.1 Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépen-

11/20 dante, on se base sur le revenu de l’activité lucrative qui détermine les acomptes de cotisations pour calculer le montant de l’allocation conformément au ch. 1041.5.

1065.2 Pour le calcul des allocations dues à partir du 1er juillet

09/21 2021, le revenu retenu dans la taxation fiscale 2019 – si elle est disponible - doit être pris en compte d'office si cela DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

est plus avantageux pour l'assuré. Cette nouvelle base de calcul n'a aucun effet sur les prestations dont le droit est né avant le 1er juillet 2021.

Exemples :

  • la taxation fiscale 2019 est datée d’avant le 1er juillet 2021: l’allocation est adaptée à partir du 1er juillet 2021.

  • la taxation fiscale 2019 est datée d’après le 1er juillet

2021 : l’allocation est adaptée selon la nouvelle base à

partir du 1er jour du mois durant lequel date la taxation 2019.

1066 Pour déterminer le revenu journalier moyen, le revenu an-

nuel est divisé par 360.

1067 Si le revenu est réalisé sur une période inférieure à un an,

la conversion en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période d’activité effective (ATF 133 V 431). La période d’activité effective doit être attestée (statut d’indé- pendant auprès de la caisse de compensation, bilans comptables ou autres documents probants).

1068 Abrogé

5.3 Personnes qui exercent à la fois une activité sala-

riée et une activité indépendante

1069 Les ch. 5050 à 5054 DAPG s’appliquent par analogie au

calcul du revenu moyen déterminant.

5.4 Personnes dont la position est assimilable à celle

d’un employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans l’entreprise

1069.1 Le revenu moyen déterminant est calculé sur la base du

03/21 revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS déclaré en

2019. Si l’activité a débuté il y a moins d’un an, le ch. 1067

DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

s’applique par analogie. Ne sont pas comptés dans ce cal- cul les jours durant lesquels les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints ou partenaires enregistrés n’ont pas perçu de rémunération ou n’ont obtenu qu’un revenu réduit en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service au sens de l’art. 1a LAPG ou pour toute autre raison sans qu’il y soit de sa faute. Les ch. 5008 à 5040 DAPG s’appliquent par analogie.

1069.2 Si l’activité lucrative a débuté en 2020, le montant de l’allo-

12/21 cation est calculé à partir du revenu moyen réalisé en 2020 d’après les décomptes de salaire ; si l’activité lucrative a débuté en 2021, on se base sur cette information en 2021 et en cas de début d'activité lucrative en 2022, à l'année

2022. Si l’activité lucrative a débuté il y a moins d’un an, le

ch. 1067 s’applique par analogie.

1069.3 En ce qui concerne les conjoints ou les partenaires enre-

11/20 gistrés de personnes indépendantes qui travaillent dans la même entreprise, les ch. 1069.1 et 1069.2 s’appliquent par analogie.

6. Fixation et paiement de l’allocation

1070 Pour la fixation et le paiement de l’allocation, les ch. 6001 à

6044 DAPG sont applicables par analogie.

1071 L’allocation est versée en principe mensuellement, à terme

échu.

1072 Les allocations d’un montant inférieur à 200 francs par

mois civil (soit 6,70 francs par jour) ne sont versées qu’une fois le droit aux allocations éteint.

1073 Abrogé

1074 Abrogé

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6.1 Imposition de l’allocation et communication aux

autorités fiscales

1075 Les indemnités journalières versées dans le cadre de l’allo-

02/22b cation pour perte de gain COVID-19 sont soumises à l’im- pôt sur le revenu. Afin de limiter la charge administrative, une procédure simplifiée – et dérogatoire – a été mise sur pied avec l’AFC (cf. lettre circulaire de l’AFC du 6 avril 2020). Les versements effectués à partir du 1er janvier

2021 sont régis par le chap. 6.1.2.

1075.1 Dans le décompte des prestations adressé à l’ayant droit,

04/20 doit être indiqué que : – l’allocation pour perte de gain COVID-19 est soumise à l’impôt sur le revenu ; – les prestations versées sont communiquées aux autori- tés fiscales cantonales, et que – l’ayant droit doit conserver le décompte des prestations à des fins fiscales.

1075.2 Si l’allocation est versée non pas directement à l’ayant droit

04/20 mais à son employeur, il n’est pas nécessaire d’indiquer dans le décompte les informations sur l’imposition et sur la communication aux autorités fiscales.

1075.3 Trente jours après le terme de la validité de l’ordonnance

12/21 (art. 11, al. 2, de l’ordonnance sur les pertes de gain CO- VID-19), mais au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant l’année durant laquelle les indemnités journalières sont exigibles, la caisse de compensation doit envoyer aux autorités fiscales cantonales, sous une forme électronique appropriée, une liste contenant au moins les indications suivantes : – numéro AVS, – nom et prénom du bénéficiaire de la prestation, – adresse, – pays, code postal et commune, – période de perception des indemnités journalières, – montant de l’allocation brute, – montant de l’allocation nette, – montant de la retenue à la source (le cas échéant). DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

1075.4 Seuls les cas dans lesquels l’allocation est versée directe-

04/20 ment à l’ayant droit doivent être communiqués au moyen de cette liste.

1075.5 La liste doit être envoyée aux autorités fiscales du canton

04/20 de domicile de l’ayant droit ou, si ce dernier est domicilié hors de Suisse, aux autorités fiscales du canton dans le- quel se trouve sa caisse de compensation.

1075.6 Cette communication remplace l’attestation fiscale écrite

04/20 sur les prestations d’indemnités journalières fournies à l’ayant droit (art. 127, al. 1, let. c, LIFD).

6.1.1 Abrogé

1075.7 Abrogé

1075.8 Abrogé

1075.9 Abrogé

1075.10 Abrogé

1075.11 Abrogé

6.1.2 Procédure d’imposition à la source pour les ver-

sements effectués à partir du 1er janvier 2021

1075.12 La circulaire sur l’impôt à la source (CIS) est applicable par

01/21 principe.

1075.13 Dans sa demande, l’ayant droit doit indiquer si son revenu

01/21 de l’activité lucrative était imposé à la source jusqu’à la perception de l’allocation pour perte de gain COVID-19. On se fonde sur cette indication. Il n’est pas nécessaire de DFI OFAS | Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter

procéder à une enquête supplémentaire auprès des autori- tés fiscales cantonales compétentes.

1075.14 En ce qui concerne les allocations pour perte de gain CO-

01/21 VID-19 qui sont imposées à la source, les ch. 1064 et 1066 CIS sont applicables pour établir le revenu déterminant pour le taux d’imposition et fixer le taux d’imposition. Le ba- rème G (art. 1, al. 1, let. g, OIS) s’applique. Cela vaut aussi pour les frontaliers d’Allemagne pour lesquels le barème Q serait applicable.

1075.15 Dans le décompte de prestations de l’ayant droit doivent

01/21 être indiqués l’imposition à la source, le barème G appli- qué, le revenu déterminant pour le taux d’imposition (cor- respondant au gain assuré) et le taux d’imposition.

1075.16 Si l’allocation est versée non pas directement à l’ayant

01/21 droit, mais à son employeur, on renonce à la déduction de l’impôt à la source.

7. Comptabilité et mouvements de fonds

1076 Ces dispositions se trouvent dans les Directives pour le do-

04/20 maine comptabilité et mouvements de fonds dans le cadre de l’allocation pour perte de gain Corona (DCMF Corona).

8. Inscription dans le compte individuel (CI)

1076.1 Ces dispositions se trouvent dans les Directives pour le do-

04/20 maine comptabilité et mouvements de fonds dans le cadre de l’allocation pour perte de gain Corona (DCMF Corona).

9. Indemnisation des caisses

1076.2 Ces dispositions se trouvent dans les Directives pour le do-

04/20 maine comptabilité et mouvements de fonds dans le cadre de l’allocation pour perte de gain Corona (DCMF Corona).

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10. Cession, saisie, restitution, compensation, remise

de l’obligation de restituer et amortissement

1077 Les ch. 7001 à 7017 DAPG en matière de cession, saisie,

restitution, remise de l’obligation de restituer et amortisse- ment s’appliquent par analogie.

1078 Les ch. 7018 à 7022 DAPG en matière de compensation

ne sont pas applicables.

11. Cotisations au régime des APG

1079 Les ch. 8001 à 8022 DAPG sont applicables par analogie.

12. Dispositions d’ordre organisationnel et conten-

tieux

1080 Les chap. 9.3 et 9.4 DAPG sont applicables par analogie.

1080.1 Le for des recours contre les décisions ou les décisions sur

12/21 opposition des caisses de compensation cantonale se situe au siège de la caisse de compensation.

13. Entrée en vigueur

1081 La présente circulaire entre en vigueur le 17 septembre

11/20 2020.

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Annexe I

09/20 Abrogé

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Kreisschreiben über die Entschädigung bei Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus - Corona-Erwerbsersatz (KS CE); gültig ab 17.09.2020, Stand 17.02.2022 | Lexipedia | Lexipedia