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IV-Rundschreiben Nr. 406 / Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (angepasst am 31. März 2021)

Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité Secteur Procédures et rentes

22 décembre 2020 / modifié le 31 mars 2021

Lettre circulaire AI no 406

Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (LPGA)

Les modifications de la LPGA du 21 juin 2019 et les relatives modifications d’ordonnance 1 entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Cette lettre-circulaire donne un aperçu des changements.

1. Suspension des prestations (art. 21, al. 5, LPGA)

La modification de l’art. 21, al. 5, LPGA permet de suspendre les prestations en espèces ayant le ca- ractère d’allocations pour perte de gain dès le moment où l’exécution de la peine ou de la mesure au- rait dû commencer, lorsque l’assuré s’y est soustrait. Circulaire concernée: - Ch. 3514 et 3514 DR

2. Délai de péremption (art. 25, al. 2, LPGA)

Le délai de péremption est porté d’un à trois ans.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l'empire de l'ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l'ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (v. ATF 131 V 425, consid. 5.2 ainsi que ATF 134 V 353 consid. 3.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015, consid. 3.1). Si, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l'ancien art. 25, al. 2, LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée.

Circulaire concernée: - Ch. 10625 et 10625.1 DR

3. Frais supplémentaires à la charge de l’assuré (art. 45, al. 4, LPGA)

Si le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations occasionne à l’assureur des frais supplémentaires, ces frais pourront désormais être mis à la charge de l’assuré qui, par son comportement fautif, a rendu nécessaires les examens supplémentaires. Seuls les frais des observations mandatées à partir du 1er janvier 2021 pourront être mis à la charge de l’assuré.

1 LPGA FR : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/5137.pdf

OPGA FR : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63846.pdf Commentaires : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63847.pdf

DFI OFAS Lettre circulaire AI no 406 / Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Circulaire concernée: - Ch. 3006 ff DOAS

4. Levée de l’effet suspensif (art. 49, al. 5, et 52, al. 4, LPGA)

L’art. 49, al. 5, LPGA correspond à l’actuel art. 97 LAVS, qui est abrogé. Cette règle sera dorénavant valable pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. L’art. 52, al. 4, LPGA précise que l’assureur peut aussi priver de l’effet suspensif un éventuel recours contre une décision sur opposition, de manière analogue à ce que prévoit l’art. 49, al. 5, LPGA. Circulaire concernée: - Ch. 1009 CCONT (en cours d’élaboration)

5. Suspension des prestations à titre provisionnel (art. 52a LPGA, art. 57a, al. 1, LAI, art. 26b LPP)

L’art. 52a LPGA constitue une nouvelle base légale qui permet à l’assureur de suspendre une presta- tion à titre provisionnel, lorsqu’il ressort des investigations que cette prestation n’est très vraisembla- blement pas ou plus justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai raisonnable. L’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations (art. 57a, al. 1, LPGA). Le préavis et la décision doivent être communiqués à l’institution de prévoyance concernée (art. 26b LPP).

6. Frais de procédure (art. 61, let. a et fbis, art. 83 LPGA, art. 85bis, al. 2, LAVS, art. 69, al. 1bis, LAI)

Le principe de la gratuité de la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière d’as- surances sociales est supprimé. Les dispositions du droit cantonal relatives aux frais de procédure de- viennent applicables (art. 61, let. a, LPGA). Pour les litiges portant sur les prestations, les procédures seront soumises à ces frais seulement si la loi concernée le prévoit (art. 61, let. fbis LPGA). Tel est déjà le cas, depuis le 1er juillet 2006, en ce qui concerne l’assurance-invalidité (art. 69, al. 1bis, LAI). L’art. 61, let. f bis, LPGA est aussi applicable par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 85bis, al. 2, LAVS). Les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée en vigueur de cette modifica- tion sont régis par l’ancien droit (art. 83 LPGA). Circulaire concernée: - Ch. 2054 CCONT (en cours d’élaboration)

7. Délai légal de 30 jours pour la contestation des préavis (art. 57a, al. 3, LAI)

Le délai de 30 jours accordé pour contester le préavis est désormais réglé à l’art. 57a, al. 3, LAI. Ce délai légal ne peut pas être prolongé, de sorte que les objections doivent être soulevées dans les 30 jours. La procédure de préavis ayant pour but d'accorder à l'assuré le droit d'être entendu, un délai supplémentaire unique peut lui être accordé dans les cas motivés, pour étayer ou préciser les objec- tions formulées. L’art. 73ter, al. 1, RAI sera supprimé le 1er janvier 2022 dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI ». Circulaire concernée: - Ch. 3013.3 CPAI (en annexe)

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8. Recours contre le tiers responsable

Par la modification des art. 28, al. 2 et 3, LPGA, 73, al. 2, LPGA, 14bis LAI, 14, al. 1, et 16 OPGA, la procédure de recours contre le tiers responsable a été optimisée.

9. Infrastructure informatique nécessaire à l’échange international de données

Les nouvelles dispositions déterminent la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastruc- ture informatique nécessaire à l’échange international de données. La communication concernant les cas d’assurance sociale transfrontaliers passera par le système Electronic Exchange of Social Secu- rity Information (échange électronique d’informations relatives à la sécurité sociale, EESSI).

La liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux se trouve aux art. 17a ss OPGA. L’ordonnance règle également les modalités de la perception des émoluments (art.

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CIIAI

L’art. 21, al. 5, LPGA qui précède le ch. 6001 CIIAI sera adapté.

CPAI

3013.3 Les objections doivent être soulevées dans un délai de 30 jours (art. 57a, al. 3, LAI). Ce délai ne peut pas être prolongé. Toutefois, dans les cas motivés, un délai supplémentaire unique peut être accordé à l’assuré pour étayer ou préciser les objections formulées. Les art. 38 à 41 LPGA s’appliquent par ailleurs. Si toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, mais avant que la décision ne soit rendue, l’assuré apporte de nouveaux éléments pouvant influer sur la décision, ceux-ci doivent être pris en compte.

Ces modifications seront intégrées dans la CIIAI et la CPAI seulement à partir du 1er janvier 2022, date à laquelle la révision complète de ces deux circulaires sera publiée.

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