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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

11 mai 2023

Indications 1107 Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) ................................................................. 2

1108 Recours de l’institution de prévoyance : précisions concernant l’accord sur

la prescription 2022 ..................................................................................................................... 2 1109 Entrée en vigueur le 1er septembre 2023 de la révision totale de la loi sur la protection des données : adaptations dans le domaine de la prévoyance professionnelle ............................... 5 1110 Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier : Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation sur les dispositions d’exécution ............ 6

Prises de position 1111 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 ....................................................................................................................... 7 1112 Questions-réponses supplémentaires sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 de l’ordonnance sur l’aide au recouvrement (OAiR) .............................................................................................. 12 1113 EPL et installation solaire: précision ........................................................................................... 13 1114 Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement ...................................... 13

Jurisprudence 1115 Liquidation partielle et droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation.................... 14

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Indications

1107 Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21)

Le Parlement a adopté le 17 mars 2023 la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21). Son but est de renforcer le financement du 2e pilier, de maintenir globalement le niveau des rentes et d’améliorer la couverture des personnes à temps partiel, principalement des femmes.

Texte adopté (FF 2023 785): FF 2023 785 - Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) (admin.ch)

Délai référendaire: 6 juillet 2023.

Vous trouverez de plus amples informations sur les pages internet suivantes:

OFAS: Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) (admin.ch)

Curia Vista:

20.089 | Réforme LPP | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

1108 Recours de l’institution de prévoyance : précisions concernant l’accord sur la prescription 2022

Le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 159 a déjà fait référence, au ch. 1087, au nouvel accord sur la prescription 2022. Une quarantaine d’assureurs sociaux et privés, dont la plupart des grandes assurances-vie et quelques caisses de pension, ont entre-temps adhéré à cet accord.

L’essentiel de l’accord en bref:

• En 2022, les assurances responsabilité civile et les assurances sociales disposant du droit de recours ont conclu un nouvel accord sur la prescription. Celui-ci s’inscrit dans le contexte de la révision, en 2020, des dispositions du code des obligations concernant le droit de la prescription. • L’accord fixe des repères simples et objectifs pour déterminer le début et la durée des délais de prescription, ce qui est une source de sécurité juridique entre les parties. • Un délai de prescription de dix ans simplifie le règlement des recours. Il permet de traiter la créance récursoire pendant cette période sans devoir prendre des mesures qui interrompent le délai de prescription.

Renonciation à soulever l’exception de prescription pendant dix ans

La règle fondamentale de l’accord est la suivante : l’assureur responsabilité civile renonce, dans les limites de la couverture, pour lui et au nom de l’assuré, à soulever l’exception de prescription dans la mesure où la prétention récursoire lui a été annoncée (ou au besoin à son assuré) par écrit dans un délai de trois ans à partir de l’événement dommageable. Pour le recours des institutions de prévoyance professionnelle (ou de l’AVS/AI), ce délai de trois ans commence à courir le jour de la réception de la demande de prestations par l’institution de prévoyance professionnelle (ou les organes compétents de l’AVS/AI).

A l’expiration du délai d’annonce, mais au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’événement dommageable (ou, pour les prétentions récursoires des institutions de prévoyance professionnelle [ou de l’AVS/AI], à partir de la réception de la demande de prestations), l’assureur exerçant le recours renonce à faire valoir des prétentions récursoires, à moins qu’il empêche la survenance de la prescription en obtenant dans les délais une renonciation à soulever l’exception de prescription ou en prenant des mesures qui interrompent le délai de prescription.

L’accord sur la prescription stipule en outre que les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI) renoncent, indépendamment du moment de la demande de prestations, après expiration d’un délai de quinze ans à compter de la survenance de l’événement dommageable, à faire valoir des prétentions récursoires, à

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moins qu’elles n’obtiennent dans les délais une renonciation à soulever l’exception de prescription ou qu’elles ne prennent de mesures qui interrompent le délai de prescription.

Pour les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI), l’annonce du recours doit ainsi intervenir en règle générale dans les trois ans à compter de la date de réception de la demande de prestations. Une fois le recours annoncé à l’assurance-responsabilité civile, la prescription est garantie pendant dix ans à compter de la réception de la demande de prestations par les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI), mais au maximum jusqu’à quinze ans à compter de la survenance de l’événement dommageable. Il convient d’obtenir les déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription ou de prendre des mesures qui interrompent le délai de prescription avant l’échéance de ces délais.

Annonce tardive en cas de retard dans l’annonce du recours

Si l’assureur exerçant son droit de recours n’est avisé du cas qu’après l’expiration du délai de trois ans à compter de la survenance de l’événement dommageable, il peut encore annoncer le recours à l’assureur-responsabilité civile dans un délai d’un an à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Il en va de même lorsqu’une constellation de recours ne survient ou n’est connue qu’après l’expiration du délai d’annonce régulier de trois ans et ne pouvait pas être constatée plus tôt malgré une gestion diligente du recours. Ce délai d’annonce tardive d’un an débute à partir du moment où il y a connaissance de la constellation de recours. Dans tous les cas, une annonce tardive du recours n’est admissible que dans les dix ans qui suivent le jour de la survenance de l’événement dommageable.

Si aucune annonce de recours n’a pu être faite dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande de prestations par les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI), parce que la constellation de recours n’était pas connue (ou ne pouvait pas être constatée malgré une gestion diligente) ou parce qu’elle n’était même pas encore survenue, alors il est possible, à titre subsidiaire, d’annoncer le recours après coup dans un délai d’un an à compter de la connaissance de la constellation de recours, mais au maximum jusqu’à dix ans à compter de la survenance de l’événement dommageable. Une fois l’annonce tardive effectuée dans les délais, le délai de prescription est à nouveau garanti pendant dix ans à compter de la réception de la demande de prestations ou au maximum pendant quinze ans à compter de la survenance de l’événement dommageable.

Avenant à l’accord sur la prescription 2022 concernant l’extension aux institutions de prévoyance

Depuis le 1er janvier 2023, la recommandation 14/2023, qui apporte des précisions concernant les termes « institutions de prévoyance professionnelle » et « demande de prestations », s’applique aux signataires de l’accord. Elle est formulée comme suit:

A. Le groupe de travail commun, composé de représentants de l’OFAS, de la Commission des chefs de sinistres (CCS / SLK), de l’Association suisse d’assurances (ASA) et de la Suva précise comme suit le terme « institutions de prévoyance professionnelle » utilisé dans l’accord général sur la prescription 2022:

1. L’accord s’applique à la prévoyance professionnelle obligatoire et non obligatoire. 2. Pour les institutions de prévoyance professionnelle, on entend par demande de prestations tout type d’information qui les contraint juridiquement à examiner l’obligation d’allouer des prestations conformément à la loi et au règlement, et ce indépendamment d’une forme particulière.

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B. En relation avec la formulation du ch. 2 ci-dessus, on part du principe que:

1. La demande de prestations peut provenir de n’importe qui dans le système de prévoyance (employeur, personne assurée, AI, AA, AIJM, …). 2. La demande de prestations doit être juridiquement contraignante pour l’institution de prévoyance, c’est-à-dire qu’elle doit conduire à l’examen de l’obligation d’allouer des prestations et, à la fin, à l’octroi ou au refus de prestations. 3. La prestation (prestation d’invalidité, prestation de décès, « exonération de primes », ...) versée à la fin du processus d’examen ne joue aucun rôle pour le déclenchement du délai conformément à l’accord sur la prescription.

4. La forme de la demande n’est pas non plus pertinente.

C. La présente recommandation crée une solution transitoire jusqu’à l’intégration de ces dispositions dans la prochaine version du texte de l’accord et s’applique jusqu’à l'abrogation de la présente recommandation ou la dénonciation de l’accord sur la prescription.

La recommandation est publiée sur le site Internet de l’ASA: Recommandations du groupe de travail commun OFAS/CCS/Suva | ASA (svv.ch)

L’accord sur la prescription est accessible sur: Convention générale sur la prescription | ASA (svv.ch)

Les institutions de prévoyance professionnelle peuvent adhérer à l’accord en déclarant leur adhésion au moyen du formulaire qui peut être téléchargé sur le site de l’ASA: Convention générale sur la prescription | ASA (svv.ch)

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à M. Peter Beck, responsable Recours AVS/AI (OFAS) : peter.beck@bsv.admin.ch, tél. : 058 464 06 64

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1109 Entrée en vigueur le 1er septembre 2023 de la révision totale de la loi sur la protection des données : adaptations dans le domaine de la prévoyance professionnelle

La révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), qui va entrer en vigueur le 1er septembre 2023, entraîne également des changements dans le domaine de la prévoyance professionnelle. En effet, la base légale régissant le traitement des données personnelles dans la prévoyance professionnelle obligatoire a été légèrement adaptée. Pour les institutions de prévoyance et de libre passage, les changements à mettre en œuvre sont principalement liés à des nouveautés et à des exigences accrues concernant divers processus de traitement et de documentation requis par le droit de la protection des données.

Les institutions de prévoyance chargées de l’exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire sont considérées comme des organes fédéraux et nécessitent une base légale spécifique pour pouvoir traiter et communiquer les données personnelles (cf. art. 85a ss LPP)1. À l’occasion de la révision totale de la LPD, les bases légales existantes régissant le traitement des données personnelles dans la prévoyance professionnelle obligatoire ont été légèrement adaptées sur le plan rédactionnel. A l’art. 85a LPP, la notion de « profil de la personnalité » a été supprimée, car elle n’apparaît plus dans la LPD révisée. Par ailleurs, à l’al. 2 du même article, une nouvelle base légale explicite a été créée pour le traitement des données personnelles qui permettent d’évaluer notamment la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée (voir le texte du message ci-dessous).

Dans le domaine de la prévoyance étendue et hors obligatoire, les institutions de prévoyance sont considérées comme des organisations privées et sont donc soumises à la LPD (à l’exception des dispositions prévues à l’art. 49, al. 2, LPP). Dans la LPD révisée, le champ d’application et les principes de la protection des données restent pour l’essentiel inchangés : le traitement des données personnelles par les institutions de prévoyance est soumis à la protection de la personnalité prévue dans le droit privé. Il doit se faire dans le respect du cadre légal et ne doit pas être disproportionné : en d’autres termes, il doit être approprié et nécessaire dans chaque cas particulier. Des exigences accrues peuvent s’appliquer au traitement des données personnelles sensibles (par ex. relatives à la santé), que les institutions de prévoyance sont régulièrement amenées à effectuer. Il est donc conseillé aux institutions de prévoyance de vérifier, lors du traitement de telles données dans le domaine de la prévoyance surobligatoire et hors obligatoire, si ce traitement requiert éventuellement le consentement de la personne concernée2. Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire et hors obligatoire, le traitement de telles données, qui comprend notamment leur conservation et leur transmission, requiert le consentement préalable de la personne concernée. Par ailleurs, le droit de la protection des données révisé fixe désormais des exigences particulières en ce qui concerne le « profilage », c’est-à-dire le traitement et l’évaluation automatisés de données personnelles.

Dans les cas qui ne sont pas réglés de manière exhaustive par les dispositions spéciales relatives à la prévoyance professionnelle obligatoire, les institutions de prévoyance doivent, en tant qu’organes fédéraux, également respecter les dispositions et principes généraux de la LPD. Si elles sont également actives dans la prévoyance plus étendue en tant qu’institutions enveloppantes, elles doivent aussi respecter les dispositions spéciales applicables aux organes fédéraux : en effet, en matière de traitement des données, il n’est généralement pas possible de distinguer la part obligatoire de la part surobligatoire. Afin de garantir l’uniformité de la procédure, les institutions enveloppantes devraient donc toujours se conformer aux dispositions les plus strictes en matière de protection des données.

D’autres nouveautés concernent les processus de traitement des données et de documentation que les institutions de prévoyance devront suivre à l’avenir (nomination d’un délégué à la protection des

1 Conformément à l’art. 25 LFLP, ces dispositions s’appliquent par analogie aux institutions de libre passage.

2 La formulation de ce passage a été adaptée en date du 24 août 2023.

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données, établissement d’un registre des activités de traitement, mise en place de diverses obligations de communication des données, d’information et de déclaration, etc.). A cet égard, toutes les institutions de prévoyance et de libre passage (enregistrées et non enregistrées, purement obligatoires, surobligatoires et enveloppantes) devront, à des degrés variables, prendre certaines mesures et opérer certains changements. Il incombe à chaque institution, dans les limites de son autonomie organisationnelle, de procéder aux adaptations nécessaires en temps utile et de manière adéquate.

Les institutions en quête de conseils peuvent s'adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), qui propose également des informations supplémentaires sur le sujet sur son site internet : www.edoeb.admin.ch

Lien internet pour Curia Vista : 17.059 | Loi sur la protection des données. Révision totale et modification d’autres lois fédérales | Le Parlement suisse

Extrait de la modification de loi du 25 septembre 2020 (seul fait foi le texte publié dans le RO 2022 491) : 81. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3

Art. 85a, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.

Pour plus de détails, voir le message du Conseil fédéral du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 6565 (p. 6759) :

« Le projet de loi abroge la notion de «profil de la personnalité» et donc la base légale y relative prévue à l’art. [85a]. Comme pour la LSE (cf. ch. 9.2.57), le Conseil fédéral estime toutefois qu’il est nécessaire de créer une base légale au sens formel pour certains traitements de données qui permettent de fournir un aperçu de la personnalité d’un individu (art. 30, al. 2, let. c, P-LPD). De tels traitements sont en effet susceptibles de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, surtout s’ils portent également sur des données sensibles d’ordre médical. Le Conseil fédéral propose par conséquent de compléter l’art. [85a] par un nouvel al. 2 qui habilite les organes compétents à traiter des données personnelles qui permettent d’évaluer notamment la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée pour les tâches mentionnées à l’al. 1. »

1110 Modernisation de la surveillance dans le 1 er pilier et optimisation dans le 2 e pilier : Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation sur les dispositions d’exécution

La surveillance exercée sur les assurances sociales des 1er et 2e piliers sera modernisée afin de mieux gérer les risques, de renforcer la gouvernance et de piloter de manière adéquate les systèmes d’information. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Ces changements, regroupés sous le projet « Modernisation de la surveillance », nécessitent l’adaptation de plusieurs ordonnances. Lors de sa séance du 19 avril 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation les dispositions d’exécution jusqu’au 12 juillet 2023.

Lien internet pour le communiqué de presse du 19 avril 2023 :

3 RS 831.40

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Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier : mise en consultation des dispositions d’exécution (admin.ch)

Prises de position 1111 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21

La réforme AVS 21 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les effets de cette réforme sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Le nouvel âge de référence de l’AVS s’applique-t-il aussi à la prévoyance professionnelle ?

Oui, le nouvel âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes s’applique également dans la prévoyance professionnelle. L’âge de référence s’appliquant aux femmes de la génération transitoire sera relevé par étapes de trois mois par an dans les deux piliers. Ce relèvement commence un an après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire en 2025. À partir de 2028, l’âge de référence sera de

65 ans pour toutes et tous.

Les femmes nées en 1960 partiront à la retraite à 64 ans, alors que celles nées en 1964 seront les premières à travailler jusqu’à 65 ans.

Femmes nées en 1960 64 ans

Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois

Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois

Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois

Femmes nées en 1964 65 ans

2. Qu’est-ce qui change concrètement pour une personne âgée de 59 ans ?

Rien. La réforme flexibilise les conditions de départ à la retraite pour les personnes entre 63 et 70 ans uniquement. Une personne de 59 ans ne peut donc prendre une retraite anticipée que si le règlement de sa caisse de pension le prévoit, comme dans le droit actuel. Le droit à la perception anticipée des prestations ne prend naissance qu’à partir de 63 ans (voir question suivante).

Si elle souhaite baisser son taux d’occupation et que le règlement de son institution de prévoyance ne lui permet pas de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée, c’est le droit en vigueur qui s’applique : il n’est possible d’éviter un décompte équivalent à un cas de libre passage que lorsque le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou tient compte de l’activité moyenne (art. 20, al. 2, LFLP).

De même, maintenir sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré en versant des cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de référence réglementaire n’est possible que si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit (art. 33a LPP).

3. Qu’est-ce qui change pour une personne de 63 ans ?

Grâce à la réforme, cette personne a désormais le droit de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée si elle ne veut plus travailler. Si la personne était auprès d’une institution de prévoyance qui ne prévoyait pas la retraite anticipée dans son règlement, elle a désormais le droit à une prestation de vieillesse.

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Si cette personne baisse son taux d’occupation, elle n’est en outre pas obligée de retirer l’avoir correspondant. Celui-ci est conservé par l’institution de prévoyance et peut être perçu ultérieurement. Elle n’est donc plus tributaire des dispositions explicites du règlement de son institution de prévoyance.

4. Qu’est-ce qui change pour une personne qui aura 65 ans en 2024 ?

Cette personne atteindra l’âge de référence et aura donc le droit de percevoir sa prestation de vieillesse. Rien ne change donc par rapport au droit actuel.

Si la personne souhaite continuer à travailler après son 65e anniversaire, l’institution de prévoyance doit lui proposer d’ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais au plus tard jusqu’à son 70e anniversaire. Ajourner la perception de la totalité de la prestation de vieillesse est possible même en cas de réduction du taux d’occupation. Cependant, elle ne peut maintenir sa prévoyance en continuant à payer les cotisations correspondantes que si le règlement de son institution de prévoyance le prévoit (art. 33b LPP). Selon le droit en vigueur, la personne devrait percevoir sa prestation de vieillesse à 65 ans, si les dispositions règlementaires de son institution de prévoyance ne prévoient pas que la prestation de vieillesse ne prend naissance qu’à la fin de l’activité professionnelle.

5. Combien d’étapes pour le retrait partiel de la prestation le règlement de l’institution de prévoyance doit-il au moins proposer ?

Les institutions de prévoyance doivent offrir la possibilité de percevoir les prestations de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans. Dans cet intervalle, elles doivent proposer l’option d’un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Concrètement, les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes.

Si le règlement autorise l’assuré à percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37, al. 4, LPP) et que l’assuré fait usage de cette possibilité, l’institution de prévoyance ne doit proposer que deux étapes supplémentaires.

6. Une institution de prévoyance peut-elle régler de façon plus précise la perception partielle de la prestation de vieillesse dans son règlement de prévoyance ?

Les institutions de prévoyance doivent proposer trois étapes de perception partielle de la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans.

Les institutions de prévoyance ne peuvent pas subordonner les possibilités de retrait prévues légalement à d’autres conditions. Pour protéger les institutions de prévoyance, la loi prévoit que le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. La forme sous laquelle l’avoir est perçu (rente ou capital) ne joue aucun rôle. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

L’assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37, al. 2, LPP ; cf. question 7). L’institution peut fixer un délai déterminé que l’assuré doit respecter pour faire valoir son droit à une prestation en capital (art. 37, al. 4, LPP). Des règles supplémentaires sont seulement autorisées pour garantir une exécution raisonnable. En effet, il s’agit de ne pas restreindre davantage les droits des assurés.

Cependant, l’institution qui offre la possibilité de percevoir la prestation en plus de trois étapes peut prévoir des conditions s’appliquant aux étapes supplémentaires. La loi prévoit seulement que le capital peut être perçu en trois étapes au plus. De même, quand des retraits partiels sont déjà possibles à partir de 58 ans, l’institution de prévoyance peut fixer des règles particulières.

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7. L’assuré a-t-il le droit de retirer son avoir sous forme de capital ?

Les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de prévoir dans leur règlement un retrait en capital indépendant d’une rente de vieillesse, mais elles sont ensuite tenues de verser, à la demande de l’assuré, le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée sous la forme d’une prestation en capital (art. 37, al. 2, LPP). L’OFAS estime toutefois que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées, en cas de retrait de la rente de vieillesse en trois étapes, de verser à chaque étape un quart de l’avoir de vieillesse disponible en capital. Elles sont toutefois libres de le prévoir, tout comme elles peuvent autoriser trois retraits partiels en capital indépendamment d’une rente de vieillesse.

8. Comment procéder lorsqu’un assuré a plusieurs rapports de prévoyance liés au même employeur et souhaite percevoir une partie de sa rente de manière anticipée ?

Si une personne a plusieurs rapports de prévoyance dans le cadre d’un seul emploi, deux situations sont à différencier :

Si la personne continue après la retraite partielle à être assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance avec dans chacune une baisse du salaire assuré, le retrait partiel dans chaque institution de prévoyance doit au maximum être égal à la diminution de salaire.

Si la personne n’est plus assurée que dans un plan après la retraite partielle car elle ne remplit plus les conditions d’entrée dans l’autre/les autres institutions de prévoyance, elle devrait en principe percevoir intégralement les prestations de vieillesse de cette/ces institutions de prévoyance si elle a atteint l’âge de préretraite du règlement si elle le souhaite. Sinon, elle percevra la part de prestation de vieillesse correspondant à la baisse du salaire et la partie restante peut être versée auprès d’une fondation de libre passage ou auprès d’une autre institution de prévoyance à laquelle elle est assurée, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent.

En ce qui concerne la caisse de base, du fait d’une baisse du taux d’activité, une perception des prestations de vieillesse à hauteur de la retraite partielle devrait avoir lieu en cas de baisse du salaire assuré à la demande de l’assuré.

En revanche, si le salaire assuré ne baisse pas dans la caisse de base (ou auprès d’une institution de prévoyance), car la baisse de salaire ne concerne qu’une caisse-cadre, nous sommes d’avis qu’aucune prestation de vieillesse ne doit être versée de la caisse de base. Il faut donc distinguer ce cas de celui où une personne n’est assurée qu’auprès d’une institution de prévoyance minimum LPP alors que son salaire AVS est bien plus élevé. Dans ce cas-là, les prestations de vieillesse correspondant à la baisse du salaire peuvent être versées.

9. Les institutions de prévoyance doivent-elles vérifier si l’assuré a plusieurs rapports de prévoyance et perçoit également des prestations à ce titre ?

A notre avis, si une personne a plusieurs employeurs, chacun des employeurs doit être considéré individuellement. Le salarié annonce son intention de prendre une retraite partielle à chaque employeur ou à un seul s’il le souhaite. Pour chaque employeur, l’institution de prévoyance sait si tout le salaire de cet employeur est assuré auprès d’elle ou si une partie de salaire est assurée auprès d’une autre institution de prévoyance. Elle peut donc facilement se coordonner avec l’autre/les autres institutions de prévoyance de l’employeur.

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10. En cas de retraite anticipée partielle, l’institution de prévoyance peut-elle disposer dans son règlement que l’assuré quitte la caisse si le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée ?

L’art. 13a, al. 4 LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir réglementairement que, si dans le cadre de la retraite partielle, le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée de l’institution de prévoyance, la prestation de vieillesse est obligatoirement perçue.

Si rien n’est prévu réglementairement, que se passe-t-il ? Si l’on considère que, du moment où il n’atteint plus le seuil d’entrée, l’assuré quitte l’institution de prévoyance, on devrait alors appliquer l’art. 2, al. 1 bis, LFLP. L’assuré pourrait alors demander le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Si, dans le cas où le règlement ne prévoit rien, c’est cette possibilité qui est retenue, il va de soi qu’un règlement pourrait prévoir une telle solution.

En cas de libre passage, la personne pourrait théoriquement demander le transfert auprès de deux fondations de libre passage.

11. L’institution de prévoyance doit-elle proposer un ajournement de la prestation de vieillesse sans cotisations d’épargne ?

Oui, l’institution de prévoyance doit offrir aux assurés l’ajournement de la perception de leur prestation de vieillesse sans verser des cotisations d’épargne. Les art. 13, al. 2, et 13b, al. 2, LPP régissent le droit des assurés à ajourner la perception de leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence et jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle (mais au plus tard jusqu’à 70 ans) en cas de poursuite de celle-ci. L’institution de prévoyance ne peut en revanche subordonner cet ajournement au versement de cotisations supplémentaires par le salarié et l’employeur.

Outre la garantie du droit légal des assurés à l’ajournement, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour ses assurés de verser des cotisations supplémentaires en cas de poursuite de leur activité professionnelle (art. 33b LPP). Il faut toutefois expressément préciser que le maintien de la prévoyance dans ce cas est possible uniquement « sur demande de l’assuré ».

12. À partir de quel âge une assurée appartenant à la génération transitoire peut-elle retirer son avoir du 3e pilier ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, les femmes peuvent retirer leur prestation du pilier 3a dès leur 59e anniversaire. Avant cette date, toutes les femmes nées entre 1960 et 1964 auront atteint l’âge de 59 ans.

Les femmes nées en 1964 peuvent donc également retirer leurs prestations du 3e pilier en 2023 à l’âge de 59 ans. Or, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, le nouveau droit s’applique et un retrait pour les femmes nées en 1964 n’est possible qu’à partir de 60 ans. Les femmes nées en 1964 n’auraient donc pas la possibilité de retirer leur avoir en 2024 pendant quelques mois jusqu’à leur 60 e anniversaire. L’OFAS estime toutefois que le droit que les femmes de cette génération ont acquis en 2023 de pouvoir retirer leur pilier 3a ne doit pas tomber avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. Cette solution pragmatique permet d’éviter une interruption temporaire de la possibilité de retirer son avoir.

Exemple : une assurée née le 30 juin 1964 peut retirer son 3e pilier à partir du 1er juillet 2023 (l’ancien droit s’applique : retrait dès 59 ans). Bien que l’assurée n’ait pas encore 60 ans le 1er janvier 2024, elle garde la possibilité de retirer son 3e pilier puisque son droit a pris naissance le 1er juillet 2023.

Les femmes nées en 1965 auront 59 ans en 2024. Elles sont donc soumises au nouveau droit, et ne pourront retirer leur avoir qu’à leurs 60 ans, en 2025.

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13. Jusqu’à quel âge au plus tard les assurées sans activité professionnelle appartenant à la génération transitoire doivent-elles retirer leur avoir du pilier 3a ?

Dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, tous les avoirs du 3 e pilier doivent être retirés au plus tard à 65 ans (contre 64 ans actuellement pour les femmes cessant leur activité) si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle. Pour les générations nées en 1961/1962/1963, les dispositions transitoires de l’AVS s’appliquent :

Année Année de naissance Retrait au plus tard à

2024 Femmes nées en 1960 64 ans

2025/26 Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois

2026/27 Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois

2027/28 Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois

2029 Femmes nées en 1964 65 ans

Exemple : une assurée née le 30 novembre 1961 doit retirer son avoir du 3e pilier jusqu’au 28 février

2026 (à 64 ans et 3 mois).

14. Bien que la réforme AVS 21 n’entre en vigueur qu’en 2024, les institutions de prévoyance peuvent-elles déjà adapter le financement des rentes AVS transitoires cette année ?

Les rentes transitoires sont des rentes AVS de substitution allouées par les institutions de prévoyance conformément au règlement LPP durant la période précédant la retraite et jusqu’au versement d’une rente AVS ordinaire. Quelques institutions de prévoyance proposent de telles rentes transitoires. Ces dernières sont en général (co)financées par l’employeur ou par une réduction du montant de la rente versée à vie par l’institution de prévoyance à l’assuré.

Dès 2025, l’âge de référence pour les femmes sera relevé par étapes de trois mois, avec pour corollaire un allongement de la durée de versement des rentes AVS transitoires. Par exemple, la rente transitoire d’une femme née en 1962 et prenant sa retraite à 62 ans devra être versée six mois de plus, puisque celle-ci pourra percevoir une rente AVS pleine à 64 ans et six mois seulement. Il est donc nécessaire d’adapter le financement des rentes transitoires. Les institutions de prévoyance devraient donc d’ores et déjà pouvoir prendre des mesures visant à garantir le versement des prestations transitoires jusqu’à l’âge de référence réel, et non jusqu’à 64 ans seulement.

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1112 Questions-réponses supplémentaires sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 de l’ordonnance sur l’aide au recouvrement (OAiR)

En complément aux questions-réponses parues dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 155 du 12 mai 2021 (voir ch. 1057), nous prenons position sur deux autres questions juridiques tirées de la pratique :

1. Une institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle refuser l’annonce d’un office spécialisé si l’avoir de prévoyance de la personne qui en fait l’objet est inférieur à

1000 francs ?

Non, le législateur n’a pas fixé de montant minimal de l’avoir de prévoyance en dessous duquel une institution de prévoyance ou de libre passage ne serait pas soumise à l’obligation de traiter l’annonce d’un office spécialisé (voir art. 40, al. 1 et 2, LPP et 24fbis, al. 1 et 3, LFLP).

Le montant minimal de 1000 francs s’applique exclusivement à l’obligation d’annoncer qui incombe aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de versement sous forme de capital (voir art. 40, al. 3, let. a et b, LPP et 24fbis, al. 4, let. a et b, LFLP). Or, même si un avoir de prévoyance donné n’atteint pas 1000 francs au moment de l’annonce par un office spécialisé, il y a de fortes probabilités qu’il continue d’augmenter en raison des cotisations et des intérêts. Il est donc vraisemblable qu’il soit supérieur à 1000 francs au moment d’un éventuel versement et que l’office spécialisé doive par conséquent être informé. C’est pourquoi, il n’a pas été prévu de fixer un montant minimal de l’avoir de prévoyance en dessous duquel une institution pourrait refuser ou ignorer l’annonce d’un office spécialisé.

2. Une institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle refuser l’annonce d’une institution précédente si la personne assurée a aussi déjà quitté cette institution depuis plus de deux ans ?

Non, même dans ce cas, une annonce ne peut pas être refusée. Si une ancienne institution a reçu l’annonce d’un office spécialisé et la transmet à l’institution suivante conformément à l’art. 24fbis, al. 2, LFLP, cette dernière doit à son tour transmettre l’annonce à la nouvelle institution également lorsque l’assuré l’a entre-temps déjà quittée.

L’art. 24fbis, al. 2 (2e phrase), LFLP ne prévoit pas de limitation temporelle pour l’obligation faite à une institution de prévoyance ou de libre passage de transmettre une annonce si la personne concernée a déjà quitté l’institution au moment de l’annonce par un office spécialisé ou de la transmission par une institution précédente.

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1113 EPL et installation solaire: précision

Est-il admissible de financer par un retrait EPL une installation solaire dont la production de courant est supérieure à la consommation propre de la personne assurée?

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 110 du 15 janvier 2009, il est indiqué au ch. 679 que l’installation de panneaux solaires produisant de l’électricité ou de l’eau chaude ou pour chauffer l’habitation peut être financée par un retrait anticipé.

Selon l’OFAS, une personne assurée est autorisée à utiliser une partie de son capital de prévoyance pour financer l’installation de panneaux solaires pour la production d’électricité destinée à couvrir ses propres besoins au sens de l’art. 4, al. 1, OEPL, c’est-à-dire en vue d’une utilisation par la personne assurée. Cela signifie qu’une installation de production d’électricité non destinée à la consommation ou à l’utilisation propre de la personne assurée ne peut être financée par des fonds provenant de la prévoyance professionnelle.

Cette appréciation confirme l’avis du législateur de limiter l’utilisation des capitaux de la prévoyance professionnelle au financement des besoins propres de la personne assurée et d’exclure tout financement d’investissements destinés à dégager un profit. En effet, de tels investissements ne s’inscriraient pas dans un but de prévoyance et seraient contraires au principe de l’encouragement à la propriété du logement.

Pour pouvoir financer l’installation de panneaux solaires par un retrait EPL, la personne assurée doit donc être en mesure de prouver à l’institution de prévoyance quelle part de l’électricité produite par cette installation servira à sa propre consommation.

1114 Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement

Il est possible de retirer une partie du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement sans devoir résilier le rapport de prévoyance.

Suite à des questions, l’OFAS apporte les précisions suivantes au sujet du versement anticipé du pilier 3a pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) :

L’ordonnance OPP 3 n’exige pas la résiliation du rapport de prévoyance en cas de versement anticipé du pilier 3a pour l’EPL. Un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est donc admissible sans devoir procéder à une telle résiliation. En effet, la condition de la résiliation du rapport de prévoyance s’applique aux cas mentionnés par l’al. 2 de l’art. 3 OPP 3, à savoir la perception d’une rente entière de l’AI alors que le risque d’invalidité n’est pas assuré, un changement d’activité indépendante ou un cas de versement en espèces selon l’art. 5 LFLP. Par contre, l’al. 3 de l’art. 3 OPP 3 ne mentionne pas la condition de la résiliation du rapport de prévoyance en ce qui concerne le versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement. Voir aussi dans le même sens : Prévoyance et impôts, publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, Cas d’application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, cas B.3.2.3.

Rappelons toutefois qu’un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est possible seulement tant que l’âge-limite fixé par l’al. 1 de l’art. 3 OPP 3 n’est pas encore atteint, à savoir 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite. Par contre, un versement anticipé EPL n’est plus admissible à partir de cet âge- limite, car la personne dispose alors de la possibilité de demander le versement de la totalité de sa prestation de vieillesse; la résiliation du rapport de prévoyance entraîne alors l’imposition globale de ladite prestation (voir le cas B.3.2.3 précité et les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 116 ch. 724 et n° 136 ch. 892).

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Jurisprudence 1115 Liquidation partielle et droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation

(Référence à un arrêt du TF du 8 mars 2023, 9C_11/2022, arrêt en français)

(Art. 53b LPP et 27h OPP 2)

En cas de départ volontaire et individuel d’un associé gérant d’une société de personnes qui résilie son contrat d’affiliation, il y a un cas de liquidation partielle selon l’art. 53b, al. 1, let. c, LPP. Comme il s’agit d’une sortie individuelle et non pas d’un passage collectif dans une autre i nstitution de prévoyance, celui-ci ne bénéficie pas d’un droit collectif de participation aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l’art. 27h OPP 2.

Les faits étaient en résumé les suivants: l’Etude d’avocats E. était exploitée par une société en commandite créée par plusieurs associés. Ceux-ci étaient assurés auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l’Etude E. Par la suite, une société de capitaux a été créée pour reprendre l’exploitation de l’étude d’avocats. L’Etude E. a été liquidée et une nouvelle étude J. SA a été créée. La Fondation de prévoyance E. est devenue désormais la nouvelle Fondation D. SA. Trois associés qui avaient rejoint entretemps une autre étude d’avocats ont annoncé à la Fondation D. SA leur affiliation à la Fondation collective L. Ils ont demandé à la Fondation D. SA de leur indiquer le montant des avoirs LPP en lien avec la liquidation partielle de la fondation qui leur serait dû ainsi que de transférer ce montant à leur nouvelle fondation de prévoyance. Suite à la décision négative du conseil de fondation, les associés ont déposé une plainte auprès de l’ASFIP. Celle-ci a considéré que la procédure de liquidation partielle avait été correctement appliquée et qu’il n’existait aucun droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du TAF puis du TF.

L’art. 53b, al. 1, LPP a le libellé suivant: «Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: a. l’effectif du personnel subit une réduction considérable; b. une entreprise est restructurée; c. le contrat d’affiliation est résilié. »

Selon l’art. 27h, al. 1, 1re phrase, OPP 2, « lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres.»

En l'espèce, le TAF puis le TF ont jugé que le départ d'un associé gérant d'une société de personnes affilié en qualité d'indépendant à la même institution de prévoyance que ses employés, qui résilie son contrat de société ainsi que son contrat d'affiliation, entraîne une liquidation partielle selon le règlement de liquidation partielle de cette institution de prévoyance ainsi que selon l'art. 53b, al. 1, let. c LPP (résiliation du contrat d’affiliation). Qualifié de volontaire et individuel, ce départ ne peut pas déclencher un autre cas de liquidation partielle que celui de l'art. 53b, al. 1, let. c LPP. Un tel départ ne saurait par définition constituer un passage collectif dans une autre institution de prévoyance (sortie collective). Dans ces circonstances, l'associé gérant ne bénéficie pas d'un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l'art. 27h OPP 2.

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