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IV-Rundschreiben Nr. 435 / Präzisierung der Anspruchsvoraussetzungen und Zusprachekriterien von Umschulungsmassnahmen nach Art. 17 IVG

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité

22.12.2023

Lettre circulaire AI n 435

Précisions concernant les conditions d’octroi et les critères d’attribution des mesures de reclassement en vertu de l’art. 17 LAI

1 Contexte

Le 7 mars 2023, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a publié le rapport « Évaluation des mesures de reclassement de l’assurance-invalidité »1. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a accepté les recommandations de ce rapport. Il accorde notamment à la recommandation 2 « Le CDF recommande à l’OFAS de définir, en collaboration avec les offices AI, des règles plus claires et plus uniformes pour l’accès aux mesures de reclassement afin d’améliorer l’égalité de traitement des assurés. » une importance particulière et lui assigne la plus haute priorité. En outre, le Conseil fédéral a décidé, le 18 octobre 2023, de modifier l’art. 26bis, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), avec entrée en vigueur au 1er janvier 20242. En réponse à la motion CSSS-N 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité », il y a désormais lieu d’appliquer une déduction forfaitaire en relation avec le marché du travail dans le calcul du revenu avec invalidité, lorsque celui-ci est déterminé à l’aide des barèmes de l’enquête sur la structure des salaires (ESS). Cette déduction est de 10 %. Dans ce contexte, l’OFAS apporte, par la présente lettre circulaire, des précisions sur les conditions d’octroi et les critères d’attribution des mesures de reclassement, ainsi que sur les dispositions transitoires concernant l’évaluation du taux d’invalidité. Sur le plan du contenu, la lettre circulaire conserve l’orientation du cadre légal et de la jurisprudence du Tribunal fédéral actuels avec une valeur indicative de diminution de la perte de gain de 20%. Des adaptations plus importantes et qui nécessiteront très probablement des modifications au niveau de la loi et du règlement sont actuellement en élaboration au sein du groupe de travail Réadaptation.

2 Adaptation des conditions d’octroi et des critères d’attribution

La circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)3 (valable dès le 1er janvier 2022 état au 1er janvier 2024) reste applicable. La présente lettre circulaire précise les conditions d’octroi et les critères d’attribution des mesures de reclassement applicables dès le 1er janvier 2024 (les compléments à la CMRPr étant surlignés en gris). Elle comporte également quelques rappels importants.

2.1 Conditions d’octroi des prestations

2.1.1 Conditions

• La mesure de reclassement doit répondre à une nécessité liée à l’invalidité (cf. ch. 1707 CMRPr).

Évaluation des mesures de reclassement de l’assurance-invalidité (admin.ch) Communiqué de presse Documents | OFAS Application des assurances sociales (admin.ch)

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  • Elle doit être appropriée, simple et adéquate, et doit prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité (art. 1a LAI, en relation avec l’art. 8 LAI). Cela signifie que : o La mesure de reclassement doit être de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain de la personne assurée ou son aptitude à accomplir ses travaux habituels (art. 8, al. 1, let. a, LAI et ch. 1702 CMRPr). o Elle est adaptée à l’atteinte à la santé de l’assuré (ch. 1702 CMRPr). o L’assuré doit se montrer motivé et être apte à suivre les mesures de reclassement envisagées (cf. 1702 CMRPr). o De simplicité et d’adéquation exige que les offices AI favorisent des mesures moins onéreuses que les mesures de reclassement (par ex. mesures selon l’art. 18ss LAI) lorsqu’elles permettent d’atteindre les mêmes objectifs de réadaptation (précision sur la notion d’adéquation du ch. 1702 CRMPr).

  • Les assurés sans formation préalable peuvent avoir également droit à une mesure de reclassement (art. 6, al.1, RAI).

2.1.2 Valeur indicative de diminution de la capacité de gain de 20 %

  • L’assuré qui subit une diminution de sa capacité de gain d’environ 20 % a droit à une mesure de reclassement (ch. 1704 CMRPr).

  • Il convient de calculer la diminution de la capacité de gain de tous les assurés ayant potentiellement droit à une mesure ; le calcul doit être compréhensible (ch. 1704 CMRPr).

  • La diminution de la perte de gain doit être calculée de manière analogue que pour le calcul du taux d’invalidité. Si le revenu avec invalidité pris en compte dans le calcul est basé sur un salaire hypothétique (tiré des barèmes ESS), ce dernier fait l’objet d’une réduction forfaitaire de 10 % (voir chap. 3).

  • Le calcul de la diminution de la capacité de gain doit tenir compte de la durée de la vie professionnelle restante de l’assuré (ch. 1704 CMRPr).

  • Chez les jeunes assurés en particulier, il faut prendre en compte l’évolution du revenu dans le calcul de la diminution de la capacité de gain (ch. 1704 et 1705 CMRPr).

2.1.3 Dérogations à la valeur indicative de diminution de la capacité de gain de 20 %

  • Dans la mesure où les conditions énoncées au point 2.1.1 sont remplies, il est possible de déroger à la règle des 20 % de diminution de capacité de gain dans des cas particuliers motivés (précision aux ch. 1704 et 1705 CMRPr). Ceci concerne notamment les groupes cibles suivants : o jeunes assurés ; o assurés sans qualification ou de faible niveau de qualification ; o assurés à faible revenu.

  • Une diminution de la capacité de gain d’au moins 15 %4 devrait être respectée pour toutes les personnes assurées.

2.2 Critères d’attribution

Les critères d’attribution diffèrent des conditions d’octroi énoncées au chap. 2.1 servant à examiner le droit aux mesures de reclassement, car ils s’appliquent à la sélection de la mesure de reclassement la plus appropriée, simple et adéquate, et garantissent l’utilisation optimale du potentiel de réadaptation de l’assuré.

2.2.1 Exigences d’attribution d’une mesure de reclassement

• Les formations formelles et non formelles sont équivalentes (complément au ch. 1701 CMRPr).

La diminution de la perte de gain doit être calculée de la même manière que le calcul du taux d’invalidité. Si le revenu avec invalidité pris en compte dans le calcul est basé sur un salaire hypothétique (tiré des barèmes ESS), ce dernier fait l’objet d’une réduction forfaitaire de

10 % (voir chap. 3).

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  • Il convient de vérifier au cas par cas si une formation non formelle s’avère plus adéquate et moins coûteuse qu’une formation formelle (précision au ch. 1701 CMRPr).

  • Une mesure de reclassement ne peut être attribuée que lorsque l’activité de substitution visée après le reclassement a été définie.

  • Dans leur choix de reclassement, les offices AI tiennent compte des compétences existantes de l’assuré (par ex., de ses formations antérieures et de son expérience professionnelle) (complément au ch. 1702 CMRPr).

2.2.2 Exigences concernant les mesures de reclassement

  • Dans la mesure du possible, les mesures de reclassement doivent avoir lieu sur le marché primaire du travail (ch. 1718 CMRPr).

  • Elles doivent être orientées vers les besoins du marché de l’emploi (et éviter les emplois de niche). Dans les cas de durées de vie professionnelle restante importantes, l’exigence de possibilités assez larges de mise en valeur économique du reclassement est particulièrement élevée (précision dérivée de la recommandation 4 du CDF).

  • Les mesures de reclassement peuvent résulter en un meilleur niveau de qualification de l’assuré (complément à la recommandation 3 du CDF, art. 6 al. 1bis RAI et ch. 1706 CMRPr) si elles o présentent une chance de succès, o correspondent aux capacités de l’assuré, o sont nécessaires au maintien ou à l’amélioration de la capacité de gain de l’assuré.

3 Modification du calcul du taux d’invalidité à partir du 1er janvier 2024

Pour les assurés dont il est impossible de comparer les revenus effectifs avant et après la survenance de l’invalidité, la méthode de calcul du taux d’invalidité a été modifiée. Les revenus hypothétiques employés jusqu’ici, critiqués parce que trop élevés, sont réduits en appliquant une déduction forfaitaire de 10 % afin de tenir compte des limitations des personnes handicapées sur le marché du travail. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation des rentes ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements. En réponse à la motion CSSS-N 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité », le Conseil fédéral a adopté, le 18 octobre 2023, une modification correspondante du RAI. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le calcul de la diminution de la capacité de gain prise en considération dans les conditions d’octroi de mesures de reclassement s’effectue de manière analogue.

3.1 Dispositions transitoires à l’art. 26bis, al. 3, E-RAI :

Si, avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er janvier 2024, l’octroi d’une rente ou d’un reclassement a été refusé parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué en application de l’art. 26bis, al. 3, RAI pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou au reclassement.

3.2 Informations complémentaires

  • Modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) : mise en œuvre de la motion CSSS-N 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité » : RO 2023 635 - Règlement sur l’assurance- invalidité (RAI) (admin.ch)

  • Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité (CIRAI) modification matérielle des ch. 2222, 2226, 3102ss, 3414ss, 4200, 8300 et 9100ss CIRAI dès le 1er janvier 2024 : Documents | OFAS Application des assurances sociales (admin.ch)

DFI OFAS Lettre circulaire AI n Précisions concernant les conditions d’octroi et les critères d’attribution des mesures de

• Lettre circulaire AI n° 432, Règles de droit transitoire pour l’introduction de la déduction forfaitaire https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5662 ou Lettres circulaires | AI | Extranet | Centre d'information AVS/AI (ahv-iv.ch)

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