IV-Rundschreiben Nr. 266 / Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen, Krankentaggeldversicherern, Unfallversicherern und Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (IIZ-plus)
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Geschäftsfeld Invalidenversicherung
16 octobre 2008
Lettre-circulaire no 266
Collaboration entre offices AI, assureurs d’indemnités journalières en cas de maladie, assureurs-accidents et institutions de la prévoyance professionnelle (CII-plus)
Le but de la collaboration interinstitutionnelle élargie CII-plus est de favoriser une collaboration pré- coce, axée sur la réinsertion, entre les offices AI et les assureurs intervenant en amont. Au début de l’année 2008 est entrée en vigueur une nouvelle convention engageant les offices AI, les assureurs d’indemnités journalières en cas de maladie (AIJ), les assureurs-accidents (AA) et les institutions de la prévoyance professionnelle (IPP). Les offices AI, les assureurs et les institutions de prévoyance qui ont, à ce jour, signé la convention veulent accélérer la réadaptation professionnelle sous ses diffé- rentes facettes en prenant des mesures concertées.
L’art. 3a, al. 2, LAI spécifie que l’office AI met en œuvre la détection précoce en collaboration avec d’autres assureurs sociaux et avec des institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 dé- cembre 2004 sur la surveillance des assurances. Les modalités d’une telle délégation de la détection précoce aux AIJ, aux AA et aux IPP sont réglées dans la nouvelle Convention relative à la collabora- tion institutionnelle (CII-plus), qui décrit certains processus communs.
Cette convention, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace toutes les conventions et tous les manuels précédents ; elle est disponible sur le site http://www.cii-plus.ch.
Les offices AI doivent donc respecter les processus CII-plus lorsque les assureurs-maladie, les assu- reurs-accidents ou les institutions de prévoyance impliquées s’y conforment eux aussi. L’office AI doit par ailleurs conclure, avec les assureurs ou les institutions de prévoyance LPP auxquels la détection précoce est confiée au sens de l’art. 57, al. 1, let. a, LAI, une convention dans laquelle sont notam- ment fixés des critères de tri contraignants.
La lettre-circulaire no 213 du 27 janvier 2005 n’est plus va- lable.
La Convention sur la collaboration interinstitutionnelle (CII- plus), en vigueur depuis le 1er janvier 2008, complète la cir- culaire sur la procédure dans l’AI (CPAI).
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