Änderungen des Bundesgesetzes und der Verordnung über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG und FLV) auf den 1. Januar 2009
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Famille, générations et société
CH-3003 Berne, OFAS,
Aux caisses cantonales de compensation
Notre référence: 653.01/2007/03435 13.11.2008 No.: 163 Collaborateur/trice responsable: Jost Herzog / Mae Berne, le 1er décembre 2008
Modification de la loi fédérale et du règlement sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA et RFA) pour le 1er janvier 2009
Madame, Monsieur,
Le premier janvier 2009, la nouvelle loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) entrera en vi- gueur. La LFA a été adaptée mais elle continue d’exister en tant que loi spéciale. Différentes disposi- tions de la LAFam sont applicables à la LFA. Vous trouverez les liens vous menant aux différents textes légaux sur le site de l’OFAS - Allocations familiales - Bases légales
Les principales modifications sont les suivantes :
1 Champ d’application
La LFA est également applicable dans le canton de Genève.
2 Genres et montants des allocations
Dorénavant, une allocation de formation professionnelle est également versée dans l’agriculture. Les montants versés selon la LFA correspondent aux prestations minimales prévues par la LAFam, à sa- voir 200 francs par mois et par enfant pour l’allocation pour enfant et 250 francs pour l’allocation de formation professionnelle. En région de montagne, ces montants sont supérieurs de 20 francs. Comme par le passé, les travailleurs agricoles ont droit en plus à une allocation de ménage de 100 francs par mois.
Office fédéral des assurances sociales OFAS Jost Herzog Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 (31) 3229147, fax +41 (31) 3227880 Jost.Herzog@bsv.admin.ch http://www.ofas.admin.ch
Pour rappel, pour déterminer le droit aux allocations familiales, les exploitations sont assignées à la région (de plaine ou de montagne) dans laquelle se trouve la majeure partie de la surface agricole utile (article 2, alinéa 5, de l’Ordonnance sur les zones agricoles). Les données à ce sujet peuvent être obtenues directement par la caisse de compensation auprès du département cantonal compétent pour l’agriculture (voir nos 99ss du Commentaire sur les allocations familiales dans l’agriculture).
3 Droit aux allocations pour les travailleurs agricoles
Même en cas de travail à temps partiel, seules des allocations entières sont versées s’il existe un contrat de durée indéterminée. Par analogie à ce qui est prévu à l’article 13, al. 3, LAFam, a droit aux allocations la personne qui paie des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse com- pète minimale de l’AVS (dès le 1.1.2009 6'840 frs par an, 570 frs par mois).
4 Concours de droits
a) concours réalisé chez une seule personne
Le caractère subsidiaire de l’allocation due en vertu la LFA est maintenu (art. 10, al. 1, LFA) : les agri- culteurs et les travailleurs agricoles qui exercent également une activité en dehors de l’agriculture touche en premier lieu les allocations en vertu de cette activité, pour autant que celle-ci leur procure un revenu d’au moins 6’840 francs par an ou 570 francs par mois.
En cas d’activité en dehors de l’agriculture limitée dans le temps : il existe pour cette période un droit prioritaire selon la LAFam et pour les autres mois un droit selon la LFA ; durant l’exercice de l’activité accessoire, il existe également un droit au paiement de la différence entre le montant cantonal dû en raison de l’activité accessoire et celui dû en vertu de la LFA (si les montants supérieurs versés en région de montagne sont applicables).
En cas d’activité en dehors de l’agriculture non limitée dans le temps : il existe un droit prioritaire aux allocations entières selon le régime cantonal applicable. Pour autant que celles-ci soient inférieures aux montants selon la LFA, il existe un droit au paiement de la différence.
b) concours entre plusieurs personnes
Les dispositions de la LAFam sur le concours de droit (art. 7 LAFam) sont aussi valables pour la LFA. Lorsque les parents vivent en ménage commun, les allocations doivent ainsi être versées en priorité dans le canton de domicile de la famille. Dans les cas où la mère travaille à l’extérieur du canton, la famille vivant en principe à la ferme, le père a un droit prioritaire aux allocations selon la LFA. En re- vanche, si les deux parents travaillent dans le canton de domicile, le critère du revenu le plus élevé soumis à l’AVS est déterminant. Il existe également un droit au paiement de la différence pour le se- cond ayant droit.
En relation avec le paiement de la différence et l’allocation de ménage versée aux travailleurs agrico- les, il convient de prendre en considération ce qui suit : l’allocation de ménage constitue un type d’allocation distinct, prévu par la LFA mais non réglé par la LAFam. Un concours de droits n’est dès lors possible qu’entre plusieurs travailleurs agricoles. Lors du calcul de la différence, en relation avec un droit aux allocations familiales selon la LAFam, l’allocation de ménage ne doit pas être incluse :
Lorsque le droit en vertu de la LAFam prime, le second ayant droit selon la LFA peut préten- dre à l’entier de l’allocation de ménage.
Lorsque le droit en vertu de la LFA prime, l’allocation de ménage touchée par l’ayant droit prioritaire ne peut pas être incluse dans le calcul de la différence à verser en vertu de la LA- Fam au second ayant droit. La différence à verser est donc celle entre l’allocation pour en-
fant ou de formation professionnelle en vertu de la LFA et le montant prévu par le régime d’allocations familiales applicable au second ayant droit.
c) Conséquences pour l’exécution dès le 1er janvier 2009
Comme déjà mentionné, il existe un droit aux allocations selon l’art. 13, al.3, LAFam en cas de revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse compète minimale de l’AVS (6'840 frs). Ainsi, même en cas d’activité en de- hors de l’agriculture relativement réduite, il existe nouvellement pour cette activité un droit à des allo- cations entières qui est prioritaire par rapport au droit selon la LFA. Les cas où une activité acces- soire est exercée doivent ainsi être réexaminés. Pour éviter de devoir demander le remboursement d’allocations perçues indûment, il serait souhaitable de revoir ces cas dans les meilleurs délais.
Lorsque les deux parents vivent avec l’enfant et travaillent dans le canton de domicile de la famille, le droit prioritaire appartient au parent dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé. Il est ainsi possi- ble, en particulier lorsqu’on est en présence de petites et moyennes exploitations agricoles, que doré- navant le droit prioritaire passe au parent actif en dehors de l’agriculture. Ces cas doivent également être réexaminés dans les meilleurs délais.
5 Droit pour les enfants vivant à l’étranger
Ressortissants d’un pays de l’UE ou de l’AELE : Comme jusqu’à présent, il existe un droit aux alloca- tions familiales. Cette réglementation n’est pas valable pour la Bulgarie et la Roumanie.
Ressortissants d’autres pays : Les nouvelles dispositions restrictives de l’art. 7, al. 1, OAFam sont applicables. Les allocations ne sont ainsi exportées que si la Suisse y est obligée par une convention internationale. Plusieurs de ces conventions mentionnant expressément la LFA, le cercle des pays où il faut exporter selon la LFA est plus large que celui où il faut exporter selon la LAFam. Pour les res- sortissants des Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention, l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle selon la LFA sont exportées dans le monde entier. L’allocation de ménage en revanche n’est pas exportée pour les ressortissants de Bosnie- Herzégovine, Kosovo, Croatie, Macédoine, Monténégro, Saint Marin, Serbie, Slovénie et Turquie.
Le commentaire sur les allocations familiales dans l’agriculture, adapté au 1er janvier 2009, est dispo- nible sur le site Assurances sociales / pratique http://www.assurancessociales.admin.ch/?lng=fr . Il contient notamment des explications détaillées sur le concours de droit, y compris des exemples. Les directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) don- nent des informations relatives au droit aux allocations pour les enfants vivant à l’étranger (nos 301- 309 et 314-325 DAFam). Elles seront disponibles d’ici à mi-décembre 2008 également sur le site As- surances sociales / pratique http://www.assurancessociales.admin.ch/?lng=fr . Le mémento 6.09 a aussi été adapté et est disponible sur le site AVS-AI http://www.avs-ai.ch/Home-
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour de plus amples informations et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Marc Stampfli, chef du secteur Questions familiales