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Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 31 du 8 décembre 1994

TABLE DES MATIERES

180 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen

de la prévoyance professionnelle

181 A propos du libre passage

182 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier

183 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour 1995

184 Montants-limites valables dès le 1er janvier 1995

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Remarque La nouvelle réglementation concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et le libre passage entrera en vigueur le 1er janvier 1995. Pour faciliter une introduction appropriée et uniforme de ces lois, l'Office fédéral des assurances sociales répond dans le présent Bulletin, sous les chiffres qui suivent, à quelques questions pendantes qui lui ont été posées.

BSV, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Tel. 031 324 06 11, Fax 031 324 06 83 Internet: http://www.bsv.admin.ch

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180 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement

au moyen de la prévoyance professionnelle

1. Qu'entend-on par mise en gage dans le cadre de l'encouragement à la

propriété du logement ? (art. 30b LPP, 331d CO)

Les nouveaux articles 30b LPP et 331d CO traitent de la mise en gage. A côté de la mise en gage du droit à toutes les prestations futures de prévoyance, existe dorénavant la possibilité de mettre en gage également un montant maximal à concurrence de la prestation de libre passage. Dans ce dernier cas, le créancier jouit alors d'un droit de gage sur un montant qui - si les conditions du contrat de gage pour le paiement de la créance garantie ne sont pas respectées- peut être réalisé en tout temps avant la survenance d'un cas de prévoyance. Lorsque prend naissance le droit à une prestation de vieillesse, de survivants ou d'invalidité, il ne plus y avoir de cas de libre passage ce qui entraîne par là-même l'extinction du droit à une prestation de libre passage (art.2 LFLP). Dès lors, l'objet du gage tombe et le droit de gage s'éteint sauf si un objet de remplacement a été prévu dans le contrat de gage. L'on peut en effet prévoir, par exemple, dans le contrat de gage qu'en cas de survenance d'un cas de prévoyance, un nouvel objet de gage (la prestation de prévoyance exigible à servir) se substituera à l'objet initial (le montant à concurrence de la prestation de libre passage).

En cas de mise en gage du droit aux prestations de prévoyance, les parties peuvent prévoir comme objet du gage, alternativement ou cumulativement, la prétention à une prestation de vieillesse, d'invalidité ou de décès. La possibilité de mise en gage cumulative rend le gage considérablement plus attrayant qu'il ne l'était auparavant. En effet, la mise en gage cumulative des prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès a pour conséquence que la réalisation du gage ne dépend plus uniquement du fait que l'assuré atteigne l'âge de la retraite puisqu'elle est également possible lors de la survenance des autres cas de prévoyance. Il n'en demeure pas moins que la réalisation du gage ne pourra toujours pas avoir lieu lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est versée parce qu'aucun cas de prévoyance ne se réalise (décès d'un assuré célibataire sans survivants) . Quel que soit le droit aux prestations de prévoyance mis en gage, le gage n'est réalisable que lorsque la prestation concernée est exigible et tant que celle-ci est versée. Si, par la suite, la rente s'éteint, le substrat du gage disparaît également. Le risque de suppression des prestations est ainsi supporté par le créancier.

Contrairement au droit actuellement en vigueur1, le nouveau droit ne règle plus les conséquences découlant du fait que les conditions nécessaires pour la mise en gage ne sont plus réunies. On peut donc en déduire que le droit de gage subsiste même si ces conditions ne sont plus remplies (par.ex. en cas de vente du logement).

1 cf. article 11 de l'ordonnance du 7 mai 1986 réglant l'encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse

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2. Comment définir la notion du domicile pour les étrangers ?

(art. 30b, 30c LPP; art. 331d, 331e CO; art. 4 OEPL)

Pour les étrangers séjournant en Suisse, la notion du domicile est définie en vertu du droit privé national et international. Selon les articles 23 CCS et 20 LDIP2, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement et effectivement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est l'endroit où se situe le centre de son existence, lequel se détermine d'après les circonstances entourant la personne concernée.

3. Quelle garantie du but de la prévoyance existe-t-il pour les assurés

domiciliés à l'étranger ? (art. 30e LPP; art. 331e, al. 8 CO)

Lorsqu'un versement anticipé sert à financer un logement en propriété en Suisse, une restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée au registre foncier. Cette mention doit garantir le but de la prévoyance. Cependant, si le logement en propriété est situé à l'étranger (par ex. le logement en propriété de frontaliers), la garantie par le biais d'une restriction du droit d'aliéner n'est pas possible. L'assuré domicilié à l'étranger doit, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l'avoir de prévoyance, démontrer de manière probante qu'il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement (cf. art. 30e, al.5 LPP). L'institution de prévoyance peut exiger, dans ce cas particulier, que la preuve à fournir par l'assuré consiste notamment en une attestation notariée ou officielle.

4. Quel est l'effet de la mention au registre foncier ?

(art. 30e LPP; art. 331e, al.8 CO; art.960 CCS)

En vertu de la loi, une restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée au registre foncier lorsque le logement en propriété est financé au moyen des fonds de la prévoyance. Cette mention a pour effet que la propriété de ce logement ne peut être transférée à un tiers que si le propriétaire actuel (l'assuré) prouve que le versement anticipé, resp. le produit de réalisation du gage, a été remboursé à une institution de la prévoyance professionnelle. Quant aux dispositions formelles et techniques concernant le registre foncier, l'Office fédéral du registre foncier donnera aux bureaux du registre foncier les instructions et recommandations nécessaires.

5. L'institution de prévoyance peut-elle garantir un versement anticipé par

un gage immobilier ? (art. 1 OEPL)

Le versement anticipé n'est pas un prêt octroyé par l'institution de prévoyance à l'assuré. Il s'agit de la mise à la disposition de ce dernier, par l'institution de prévoyance, du capital de prévoyance existant en sa faveur lorsqu'il entend l'investir dans la propriété d'un logement conformément à l'article 1 de l'ordonnance du 3 octobre 1994. Comme il ne s'agit donc pas d'un placement des capitaux de

2 Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291

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l'institution de prévoyance, celle-ci n'a besoin, en l'occurrence, d'aucune garantie immobiliaire.

6. L'assuré qui a fait valoir son droit à un versement anticipé peut-il être

contraint de conclure une assurance complémentaire ? (art. 30c, al.4 LPP; art. 331 e, al.4 CO)

L'institution de prévoyance ne peut pas contraindre l'assuré qui a fait valoir son droit à un versement anticipé à conclure une assurance complémentaire. L'assuré a le droit, mais non pas l'obligation de conclure une telle assurance.

7. L'institution de prévoyance doit-elle proposer une assurance

complémentaire ? (art. 30c, al.4 LPP; art. 331 e, al.4 CO)

L'institution de prévoyance doit proposer une assurance complémentaire. Si elle n'a pas la possibilité de l'organiser elle-même, elle doit faire office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.

8. Que se passe-t-il si, après le versement anticipé, l'assuré fait valoir un

motif donnant droit au paiement en espèces ? (art. 30c LPP; art. 331e CO; art. 5 LFLP)

Le versement anticipé entraîne une réduction de la prestation de libre passage conformément au règlement de l'institution de prévoyance concernée. Le paiement en espèces peut être exigé à concurrence de la prestation de libre passage encore disponible après le versement anticipé, s'il existe un motif donnant droit au paiement en espèces.

9. Jusqu'à quel moment l'assuré peut-il faire valoir un versement anticipé ?

(art. 30c, al.1 LPP; art. 331d, al.1 CO)

Selon les articles 30c, al.1 LPP et 331d, al.1. CO, l'assuré peut demander un versement anticipé jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. La naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminée par le règlement de l'institution, conformément à l'art. 13, al.2 LPP. Lorsque le règlement prévoit un âge de la retraite flexible, elle est déterminée par l'âge de la retraite préalablement choisi par l'assuré. Les mêmes principes s'appliquent à la mise en gage.

10. Une partie du versement anticipé peut-elle être utilisée pour s'acquitter

des impôts dus sur celui-ci conformément à l'art. 83a, al.1 LPP ? (art. 83a, al.1 LPP; articles 1 et 6, al.2 OEPL)

L'article1, al.1 de l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) définit les buts d'utilisation des fonds de la prévoyance professionnelle. Le paiement des impôts n'y est pas mentionné. En outre, l'article 6, al.2 de l'OEPL précise que l'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'art. 1, al.1, lettre b de ladite ordonnance. Le

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paiement en mains de l'assuré ou aux autorités fiscales n'y est pas prévu. C'est pourquoi, les fonds de la prévoyance professionnelle perçus sous forme de versement anticipé ne peuvent pas être utilisés pour s'acquitter des impôts dus sur ce dernier, sauf si les conditions d'un prélèvement fiscal à la source sont remplies.

181 A propos du libre passage

1. "Réglementation concernant les intérêts moratoires" dans la loi sur le libre

passage (art. 2 al. 3, art. 4 al. 2, art. 10 al. 2 LFLP; art. 7 OLP)

On parle d'intérêts moratoires dans trois articles de la LFLP.

- Aux termes de l'article 2, alinéa 3, la prestations de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là. - En vertu de l'article 4, alinéa 2, l'institution de prévoyance doit verser, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive si l'assuré ne notifie pas à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. - L'article 10, alinéa 2, stipule que la prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là. Cet intérêt moratoire correspond, selon l'article 7 OLP, au moins au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour cent. Pour l'heure, il se monte donc à 5 pour cent.

A cet égard, le législateur ne s'en est pas tenu absolument à la réglementation concernant les intérêts moratoires telle qu'elle est prévue dans le Code des obligations (CO) à l'article 104. Il s'agit ici plutôt d'une simple base de calcul pour une prestation exigible (cf. Bulletin officiel du Conseil des Etats 1993, p. 563). Le législateur voulait en effet qu'un intérêt soit également payé lorsque l'on ne sait pas encore à qui il faut verser la prestation de libre passage (art. 4, al. 2, LFLP). Un tel état de fait n'entraînerait, on le sait, aucun retard au sens de l'art. 104 CO. Dans le cas inverse, la prestation d'entrée doit aussi être frappée d'un intérêt de même taux à partir du moment où l'assuré entre dans la nouvelle institution de prévoyance. Mais la connaissance du montant de la prestation d'entrée n'importe pas en l'occurrence (art. 10, al. 2, LFLP). Le législateur a estimé que l'expression "intérêts moratoires" était la plus appropriée pour tenir compte des ces circonstances particulières de la loi sur le libre passage.

Aux termes de l'article 4, alinéa 2, LFLP, l'institution de prévoyance doit, lorsqu'elle n'a reçu aucune notification de la part de la personne assurée, verser la prestation de sortie à l'institution supplétive au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage. L'institution de prévoyance ne doit cependant pas attendre l'expiration de ce délai de deux ans, mais elle peut, après avoir sommé l'assuré - en l'invitant à se prononcer quant à la manière de maintenir sa prévoyance dans un délai convenable - et qu'elle n'ait reçu aucune réponse de sa part, procéder au

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versement de la prestation à l'institution supplétive. Elle peut ainsi éviter de devoir payer des intérêts.

Si la prestation de sortie est versée dans les deux ans à l'institution supplétive, le paiement d'intérêts par l'institution de prévoyance cesse au moment du versement de la prestation. Mais l'institution supplétive n'est pas tenue de servir un intérêt de cinq pour cent sur cette prestation de libre passage pendant les deux ans qui suivent la survenance du cas de libre passage en vertu de l'article 7 OLP, mais elle doit servir un intérêt sur ce montant dans le cadre d'un compte de libre passage au taux usuel sur le marché comme n'importe quelle autre institution de libre passage, conformément à l'article 4, alinéa 3, LFLP, autrement dit l'intérêt effectivement produit doit être transmis.

2. Réserves pour raisons de santé

(art. 14 LFLP; art. 3, 11 OLP; art. 331c CO)

Le maintien de la prévoyance rachetée implique également que celle-ci ne doit pas être réduite par une nouvelle réserve émise par la nouvelle institution de prévoyance pour des raisons de santé (art. 14 LFLP). C'est une clé de voûte du maintien de la prévoyance et constitue un progrès considérable par rapport à la pratique actuelle dans le domaine de la prévoyance non obligatoire. Le législateur s'est inspiré ici d'une réglementation analogue dans l'assurance-maladie.

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, les réserves pour raisons de santé sont exclues par principe. Cette règle n'est pas formulée d'une manière explicite; mais elle découle de la détermination des prestations qui sont définies comme des prestations minimales dont le mode calcul est prescrit par la loi. Ces réserves existent cependant dans la prévoyance non obligatoire. En ce qui concerne la nouvelle réglementation du libre passage, il convient donc de souligner les points suivants:

- Dans le cadre de la prestation de sortie apportée, aucune nouvelle réserve ne peut être émise. Si une réserve a existé dans l'ancienne institution de prévoyance, elle peut être reprise par la nouvelle; mais celle-ci doit alors imputer le temps de réserve déjà écoulé au temps maximal autorisé de cinq ans. Cependant, les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables, le cas échéant, si elles sont plus favorables pour l'assuré (art. 14 LFLP). - Dans le cadre de la prévoyance rachetée en sus, l'institution de prévoyance peut émettre une réserve. Celle-ci ne peut cependant durer plus de cinq ans (art. 331c CO).

La limitation d'une réserve pour raisons de santé à une durée maximale de cinq ans est valable pour toute entrée dans une institution de prévoyance, c'est-à-dire qu'il est sans importance qu'une personne assurée entre pour la première fois dans une institution de prévoyance ou qu'elle y entre à nouveau après une longue période.

La loi ne contient pas de dispositions détaillées relatives aux critères et aux formes permettant à une institution de prévoyance d'émettre une réserve quant aux risques

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de décès et d'invalidité. La liberté d'appréciation de l'institution de prévoyance n'est donc pas restreinte.

Seul le service médical de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est cependant nécessaire (art. 3 OLP).

Les dispositions concernant les réserves pour raisons de santé mentionnées dans l'article 14 LFLP ainsi que dans l'article 331c CO visent en premier à assurer un passage en douceur d'une institution de prévoyance à une autre. Elles sont applicables également aux polices de libre passage ainsi qu'aux assurances complémentaires dans les comptes de libre passage (assurances de décès ou d'invalidité) (art. 11 OLP).

182 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime

obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1995 (art. 36 LPP)

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodiquement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est-à-dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.

Dès le 1er janvier 1995, les rentes du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours de l'année 1991 doivent être adaptées pour la première fois au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation s'élève à 7,7%.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours des années 1985 à 1990 doivent être adaptées de la manière suivante:

Année du début de la Dernière adaptation Adaptation au 1er janvier rente 1995

1985 - 1989 1er janvier 1993 4,1 %
1990 1er janvier 1994 0,6 %

En ce qui concerne les rentes de survivants et d'invalidité dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation n'est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix.

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Les rentes de vieillesse de la LPP doivent aussi être adaptées à l'évolution des prix si les possibilités financières de l'institution de prévoyance le permettent. L'organe paritaire de l'institution décide de l'adaptation de ces rentes au renchérissement.

183 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour 1995

Le Conseil fédéral a approuvé le taux de cotisation de 0,04 pour cent de la somme des salaires coordonnés que le Conseil de fondation du fonds de garantie LPP a fixé pour 1995. Ainsi, le taux de cotisation reste inchangé depuis 1990.

Les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle doivent verser le montant correspondant au fonds de garantie afin que celui-ci puisse assurer les prestations légales lorsqu'une institution de prévoyance est insolvable ou présente une structure d'âge défavorable.

Le taux de cotisation reste inchangé pour 1995, même si le fonds de garantie LPP assume de nouvelles tâches en raison de l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage.

184 Montants-limites valables dès le 1er janvier 1995

(art.2, 7, 8 et 46 LPP; art.7 OPP3)

Le 23 novembre 1994, le Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance 95 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995. Les montants-limites LPP servent notamment à déterminer la limite minimale de salaire pour l'assujetissement obligatoire, la limite inférieure et supérieure du salaire assuré (appelé dans la loi salaire coordonné) ainsi que le salaire coordonné minimum.

La LPP octroie au Conseil fédéral la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS pour garantir, de cette façon, la coordination entre le premier et le deuxième pilier. Etant donné que la rente AVS mensuelle passera de 940 à 970 francs à partir du 1er janvier 1995, le Conseil fédéral a décidé qu'à cette même date, en ce qui concerne la LPP, les montants-limites suivants prendront effet:

a. pour la prévoyance professionnelle

- Salaire annuel minimum (art. 2, 7 et 46 al. 1 LPP) 23'280 fr

- Déduction de coordination(art. 8, al. 1 LPP) 23'280 fr

- Limite supérieure du salaire annuel (art. 8 al. 1 LPP) 69'840 fr

- D'où salaire coordonné maximum 46'560 fr

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- Salaire coordonné minimum (art. 8 al. 2 LPP) 2'910 fr

Pour calculer la bonification complémentaire de vieillesse unique de la génération d'entrée, l'OFAS publie, comme il l'a déjà fait les années précédentes, une table avec des exemples d'application pour l'année 1995. Cette publication peut, dès fin décembre 1994, être obtenue auprès de l'Office central fédéral du matériel et des imprimés, 3000 Berne.

b. pour la prévoyance liée du pilier 3a

L'OPP3 ne subit aucune modification formelle puisqu'elle se réfère, s'agissant du montant déductible, à un pourcentage du montant-limite supérieur fixé dans la LPP. La modification des valeurs de référence mentionnées sous lettre a. ci-dessus a pour effet d'augmenter, comme il suit, les montants maximum des cotisations qui sont déductibles dans la prévoyance individuelle liée:

- en cas d'affiliation à une institution de prévoyance du 5'587 fr deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. a OPP 3)

- sans affiliation à une institution de prévoyance du 27'936 fr deuxième pilier (art. 7 al. 1 let. b OPP 3) jusqu'à 20 % du revenu provenant d'une activité lucrative, au plus