Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 34 du 8 décembre 1995.
TABLE DES MATIERES
195 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1996
196 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1996
197 Pas d'adaptation des montants-limites en 1996 dans la LPP et dans le pilier 3a
198 Inadmissibilité des institutions de prévoyance du personnel constituées sous
forme de fondations de libre passage et de fondations de placement
199 Transfert de la prestation de libre passage à l'institution supplétive
Publications
200 Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour
l'année 1996
201 Publication de l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier
Errata concernant le texte français de la LFLP et de l'OLP
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195 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1996 (art. 36 LPP)
Conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est à dire tous lés. deux ans à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.
Dès le 1er janvier 1996, les rentes du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours de l'année 1992 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation s'élève à 6,2 %.
Etant donné qu'aucune adaptation des rentes AVS n'aura lieu au 1er janvier 1996, les autres rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire ne seront pas adaptées non plus à cette même date.
En ce qui concerne les rentes de survivants et d'invalidité dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation n'est pas obligatoire dans la mesure où la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix.
Les rentes vieillesse de la LPP doivent aussi être adaptées à l'évolution des prix si les possibilités financières de l'institution de prévoyance le permettent. L'organe paritaire de l'institution décide de l'adaptation de ces rentes au renchérissement.
196 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1996
Le Conseil fédéral a approuvé le taux de cotisation de 0,04 pour cent de la somme des salaires coordonnés que demandait le Conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour 1996. Le taux de cotisation n'a donc pas changé depuis 1990.
Les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle devront verser les cotisations correspondantes afin que le fonds de garantie LPP soit en mesure d'assurer les prestations légales lorsqu'une institution de prévoyance est insolvable et d'allouer des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable.
Bien que les comptes annuels 1994 de la fondation du Fonds de garantie LPP fassent état d'un excédent de dépenses, le taux de cotisation reste le même pour
1996. Le Conseil fédéral considère qu'eu égard au système de financement de la
fondation du Fonds de garantie LPP et aux réserves existantes, ce taux peut être justifié tant du point de vue politique que matériel.'
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197 Pas d'adaptation des montants-limites en 1996 dans la LPP et dans
le pilier 3a (art. 2,7,8,46 LPP; art. 7 OPP 3)
La rente AVS minimale simple ne fera l'objet d'aucune modification en 1996. Par conséquent, les montants-limites dans la LPP resteront les mêmes qu'en 1995. Ce sont toujours:
a. Pour la prévoyance professionnelle
- salaire annuel minimum (art. 2, 7et 46, al. 1 LPP) 23'280 francs - déduction de coordination (art. 8, al. 1 LPP) 23'280 francs - limite supérieure du salaire annuel (art. 8, al. 1. LPP) 69'840 francs - salaire coordonné maximal 46'560 francs - salaire coordonné minimal 2'910 francs
b. Pour la prévoyance liée du pilier 3a
Déduction maximale autorisée des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
- en cas d'affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier (art. 7, al. 1, let. a OPP 3) 5'587 francs - sans affiliation à une .institution de prévoyance du deuxième pilier.(art. 7, al. 1, let. b OPP 3) 27'936 francs
198 Inadmissibilité des institutions de prévoyance du personnel
constituées sous forme de fondations de libre passage et de fondations de placement. (art. 48, 49 et 62, al. 2 LPP, art. 80, 84 et 89bis CC)
Sont uniquement reconnues en tant qu'institutions de prévoyance du personnel au sens légal les fondations qui ont été constituées avec le concours d'un employeur dans le but spécial d'allouer à ses employés - et à leurs proches en qualité de destinataires directs - des prestations dans des cas précis qui modifient le cours de leur existence. L'institution de prévoyance du personnel est donc caractérisée par le cercle des destinataires et le but spécial de la fondation. Ce dernier englobe ses tâches et le but de son activité au sens de l'art. 80 CC; il en définit également les limites puisqu'il astreint la fondation à cette activité – à l'exclusion de toute autre. Par conséquent, aussi bien des actes juridiques de tous genres - qui mènent à une diminution ou à un dessaisissement complet de la fortune de l'institution et qui ne visent pas à atteindre directement ou indirectement le but de la fondation - que la poursuite d'autres buts ou l'élargissement du but initial sont interdits aux organes des institutions de prévoyance du personnel.
Pour ces raisons, la constitution d'une institution de prévoyance du personnel sous forme d'une fondation de libre passage ou d'une fondation de placement est exclue. Car cette possibilité aurait non seulement pour conséquence de scinder et de libérer
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la fortune de l'institution de prévoyance du personnel et partant, de donner lieu à un dessaisissement inadmissible de la fortune, mais conduirait également à ce que, lors de la constitution d'une fondation de libre passage ou d'une fondation de placement, une telle fortune serait légalement liée à un autre but. Indépendamment du dessaisissement, il est évident que par la constitution d'une fondation de libre passage ou d'une fondation de placement, les organes de la fondation poursuivraient d'autres buts que ceux prescrits par le fondateur. Le fait qu'une fondation de libre passage est destinée à exécuter le libre passage dans la prévoyance du personnel lors de la résiliation du contrat de travail et prend la place de l'ancienne institution de prévoyance dont elle poursuit le but et les tâches sous une forme modifiée, ne doit pas faire oublier que la fondation de libre passage n'est pas destinée à la prévoyance du personnel au sens propre du terme. Car il n'existe plus, en raison de la résiliation du contrat de travail, de relations juridiques entre l'ancien employeur et le salarié, pas plus qu'entre la fondation de libre passage et l'employeur. Par conséquent, la fondation de libre passage n'est plus une institution de prévoyance du personnel au sens de l'art. 48 et de l'art. 49, 2e al., LPP ou de l'art. 89bis CC, mais bien une fondation ordinaire au sens des art. 80 ss CC (JAAC 52/1988, p. 127). Il n'en va pas autrement des fondations de placement: ce ne sont pas non plus des institutions de prévoyance du personnel puisque les destinataires ne sont pas les salariés, mais uniquement les institutions de prévoyance affiliées. De plus, les fondations de placement ont exclusivement pour but d'effectuer des placements collectifs et d'administrer les capitaux des institutions de prévoyance affiliées en respectant le principe de la répartition des risques.
II faut distinguer des opérations précédentes le transfert de la fortune de la fondation à d'autres sujets de droit qui poursuivent le même but ou un but semblable. Ce transfert est considéré comme admis à condition qu'il serve à mieux atteindre le but de la fondation, qu'il s'impose pour des raisons matérielles fondées et que le destinataire ou des tiers ne soient pas lésés dans leurs droits (cf. Riemer, Berner Kommentar, Die Stiftungen, Systematischer Teil, N 30 ainsi que N 68 et N 82 ss ad art. 88/89 CC). De la sorte, une institution de prévoyance du personnel oeuvrant jusque là dans le domaine de la prévoyance obligatoire et surobligatoire peut procéder à un partage en vue de mieux atteindre les buts de la fondation. Dans cette même intention, elle peut constituer une nouvelle institution de prévoyance du personnel, qui reprend une partie de ses tâches. De cette manière, la fortune de la fondation n'est pas détournée de son but initial, et on ne poursuit pas d'autres buts que ceux prévus par le fondateur.
199 Transfert de la prestation de libre passage à l'institution supplétive
(art. 3, 4, 27 LFLP, art. 10 OLP)
1. Si une personne assurée quitte l'institution de prévoyance, celle-ci doit verser la prestation de sortie à la nouvelle institution, conformément à l'article 3 LFLP. Si cette personne n'entre pas directement dans une nouvelle institution de prévoyance, la prévoyance sera maintenue d'une autre manière. La personne assurée doit communiquer à l'institution de prévoyance sous quelle forme elle entend maintenir sa prévoyance: par la constitution d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage (art. 4, 1er al., LFLP et art. 10 OLP). Si toutefois la personne assurée n'indique ni le nom de la nouvelle institution de prévoyance ni le nouvel employeur ou qu'elle n'exerce pas son droit d'option, l'institution de prévoyance verse au plus tard
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deux ans après l'échéance la prestation de sortie - y compris les intérêts moratoires - à l'institution supplétive (en ce qui concerne les intérêts moratoires, voir Bulletin no 31, ch. marg. 181, point 1).
Cette réglementation vise à éliminer les incertitudes concernant le traitement de l'avoir dit "non réclamé".
2. Qu'advient-il de cet avoir si la personne assurée est sortie d'une institution de prévoyance avant le1er janvier 1995 (soit avant l'entrée en vigueur de la LFLP) et que la prestation de libre passage se trouve encore auprès de l'ancienne institution de prévoyance ou déjà sur un compte de libre passage? Ces fonds doivent-il aussi être versés à l'institution supplétive? Dans ces cas, l'ancien droit est encore applicable (art. 27, 1er al., LFLP, art. 1, 1er al. et 2e tit.fin. CC). Ces institutions ne sont donc pas tenues, ni juridiquement autorisées à verser les fonds en question à l'institution supplétive.
3. Qui doit veiller au respect du délai de deux ans pour le versement à l'institution supplétive?
En tant que débitrice de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance est responsable du versement de la prestation de sortie à l'institution supplétive dans le délai de deux ans. L'institution supplétive doit simplement recevoir la prestation de sortie et gérer un compte de libre passage établi au nom de la personne assurée. En outre, l'organe de contrôle doit indiquer dans son rapport annuel si les conditions du versement à I'institution supplétive sont remplies et, le cas échéant, si ces fonds "non réclamés" ont été effectivement transférés à l'institution 'supplétive dans le délai légal.
Publications
200 Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée
pour l'année 1996 (articles 21 et 22 OPP 2)
La brochure pour le calcul des bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1996 est disponible. Elle peut être obtenue à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne, numéro de commande 318.762.96 f/d/i.
201 Publication de l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et
du droit foncier L'Office fédéral du registre foncier a, dans le contexte de l'encouragement à la propriété du logement, remanié et réimprimé un ouvrage intéressant intitulé "Le registre foncier en Suisse". Celui-ci contient notamment des informations sur le but et le contenu du registre foncier; mais avant tout, il recense les communes en indiquant les différents offices du registre foncier auxquels elles sont rattachées. Cette publication peut être commandée, par écrit, à l'Office central fédéral des imprimés et
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du matériel (OCFIM) , 3000 Berne, numéro de commande 404.300 d/f/i; prix 19 francs 80.
Errata (concernent le texte français de la LFLP et de l'OLP uniquement)
a. A propos de l'art. 10,1er al., 2ème phrase LFLP
Nous vous signalons une divergence entre les textes français et allemand/italien.
En effet, le texte français de la 2ème phrase devrait, pour être conforme aux versions allemande et italienne se lire comme il suit: "Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: prestation de sortie calculée selon l'article 15 ou 16 et prestation de sortie selon le tableau prévu à l'article 17".
b. A propos de l'art. 16, 2e al. OLP
Une erreur s'est glissée dans le libellé du texte français de l'article 16,28 alinéa OLP. En effet, il manque le terme "entière" s'agissant de la rente d'invalidité (rente entière) qui figure dans. les textes allemand (volle Invalidenrente) et dans le texte italien (rendita completa d'invalidità).
Cette disposition reprend l'ancien article 7, 2e alinéa, lettre a de l'OLP en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. L'erreur est manifeste et a été en quelque sorte rectifiée dans le commentaire de l'OLP (cf. Bulletin LPP no. 30, page 14, ad art.16, 28 al., dernière phrase).
L'article 16, 2e alinéa OLP doit donc se lire comme il suit: "Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance invalidité fédérale... (le reste demeure inchangé).