Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
6 avril 2009
Indication 684 Adaptation des dispositions d’ordonnance sur le droit collectif aux réserves de fluctuation en cas de transfert d’espèces lors d’une liquidation partielle
Prises de position 685 Voie de droit en cas de déni de justice ou de retard injustifié d’une autorité de surveillance
686 Chômeurs en fin de droit et pilier 3a
Jurisprudence 687 Prise en compte de la rente AVS dans le calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité due à un accident 688 Privilège dans la faillite pour des emprunts par obligations de l’institution de prévoyance à l’égard de l’employeur failli
689 Divorce : refus d’un partage manifestement inéquitable
690 Concubinage et prestation de survivant
691 Privilège de la compagne selon la réglementation en vigueur jusqu’à fin 2004
692 Privilège en matière de libre passage de la compagne bénéficiant d'une rente de veuve
693 Cas de prévoyance invalidité et versement anticipé
694 Affiliation à une institution de prévoyance : contrôle abstrait de normes cantonales par le TF et non pas par l’autorité de surveillance
Annexe
695 Tableaux 2009 de l’avoir de vieillesse LPP
Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
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Indication 684 Adaptation des dispositions d’ordonnance sur le droit collectif aux réserves de fluctuation en cas de transfert d’espèces lors d’une liquidation partielle
Le Conseil fédéral renforce la solidarité en cas de liquidation partielle des institutions de prévoyance. Les caisses de pension seront tenues de laisser les assurés qui entrent ensemble dans une nouvelle institution emporter leur part des provisions et des réserves de fluctuation même quand la prestation de sortie est transférée uniquement en espèces. La modification correspondante de l’ordonnance OPP 2, décidée le 1er avril 2009, entrera en vigueur le 1er juin 2009.
La modification d’ordonnance concerne les liquidations partielles des institutions de prévoyance dont les assurés sortants entrent ensemble dans une nouvelle institution, par exemple parce qu’une partie de l’entreprise a été vendue à une autre entreprise. En principe, ces personnes doivent actuellement déjà recevoir, outre leur avoir et, éventuellement, une partie des fonds libres, la part des provisions et des réserves qui leur revient. Une question n’était cependant pas réglée : ce principe s’applique-t-il aussi quand l’ancienne institution de prévoyance ne transfère à la nouvelle que des espèces et pas, par exemple, de papiers-valeurs, ce qui est fréquent ? Le 9 juin 2005, le Tribunal fédéral avait décidé que l’ancienne institution de prévoyance pouvait, dans un tel cas, conserver l’ensemble des réserves de fluctuation ; il justifiait cette décision par le fait que si elle donnait des avoirs en espèces, elle ne transmettait pas de risques liés aux placements.
Cette décision confortait la pratique des institutions de prévoyance qui contournent l’obligation de céder des réserves de fluctuation de valeur en versant des sommes en espèces et privilégient ainsi les assurés restants par rapport au collectif sortant. Cette pratique ne tient pas compte du fait que la nouvelle institution de prévoyance ne peut pas conserver les fonds en espèces, mais qu’elle doit les réinvestir dans des placements pour lesquels il faut constituer des réserves de fluctuation.
La révision décidée par le Conseil fédéral prévoit par conséquent qu’une partie des réserves de fluctuation de valeur sera également transférée. Le pourcentage du montant total des réserves devra être le même que celui de la couverture transférée, quelle que soit la forme sous laquelle se fait le transfert.
Nous publions ci-après cette modification d’ordonnance avec un commentaire.
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Seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral.
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 1er avril 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:
Art. 27g, al. 2 2 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.
Art. 27h, al. 1 et 4 1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d’épargne et de couverture au prorata. 4 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptés en conséquence.
Art. 48b, al. 2 2 Les institutions d’assurance-vie ayant passé des contrats avec des institutions collectives doivent fournir à celles-ci les informations nécessaires sur la base de la comptabilité prévue à l’art. 37, al. 2, de la loi sur la surveillance des assurances du 17 décembre 2005 2 .
Art. 60 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2009.
1. April 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Commentaire relatif à la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) 3
1 Situation initiale
1.1 Initiative parlementaire Rechsteiner-Basel
Le 15 décembre 2005, le conseiller national Rudolf Rechsteiner a déposé une initiative parlementaire intitulée « Répartition de la fortune lors de la liquidation partielle d’une institution de prévoyance » (numéro d’objet : 05.461), par laquelle il requérait une modification de la législation sur la prévoyance professionnelle, dans le sens que, lors d’une liquidation partielle d’une institution de prévoyance, les réserves de fluctuation de valeur devraient être cédées proportionnellement selon les mêmes principes que s’agissant des provisions actuarielles. Le 22 novembre 2006, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a donné suite à cette initiative parlementaire. La commission correspondante du Conseil des Etats (CSSS-E) a donné son accord le 8 novembre 2007.
La CSSS-N a chargé sa sous-commission « LPP » de la mise en oeuvre de l’initiative et de l’élaboration d’un projet de modification d’acte. Cette dernière a quant à elle mandaté l’administration aux fins d’élaborer une proposition concrète destinée à résoudre cette problématique. La CSSS-N a approuvé la proposition suggérée par l’administration, tendant à la modification de l’art. 27h, al. 1, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2).
Dès lors qu’une initiative parlementaire ne peut toutefois viser qu’un acte de la compétence de l’assemblée fédérale, et non conduire à une modification d’ordonnance, la CSSS-N a décidé de soumettre le dossier au Conseil fédéral en l’invitant à envisager une révision de l’OPP 2. Le Conseil fédéral a approuvé l’écriture du 13 octobre 2008 contenant la proposition de la CSSS-N et a garanti de traiter rapidement la modification de l’art. 27h OPP 2.
1.2 Problématique
En cas de liquidation partielle, lorsqu’un groupe d’assurés est transféré à une nouvelle institution de prévoyance, ou même en cas de création d’une nouvelle institution de prévoyance pour ce groupe d’assurés, ces derniers ont le droit d’obtenir, outre leur prestation de sortie et une éventuelle part aux fonds libres, une part proportionnelle aux provisions et aux réserves (cf. art. 27h, al. 1 OPP 2). Une question délicate s’est posée en cas de transfert de liquidités : une institution de prévoyance avait transféré en faveur du groupe d’assurés sortant exclusivement des liquidités – et, par conséquent, aucune réserve pour fluctuation de valeur, alors que ses fonds propres étaient en grande partie placés et sécurisés par des réserves de fluctuation de valeur correspondantes. Le Tribunal fédéral a jugé en l’espèce que cette manière de procéder était correcte, dès lors que, aux termes de l’art. 27h, al. 1, OPP 2, il y a lieu de tenir compte de la forme des valeurs de la fortune à transférer et qu’en cas de transfert de liquidités aucun risque lié aux placements n’était transféré.
Lors de la détermination de la quotité de la part aux réserves de fluctuation de valeur à transférer, il s’agit de veiller au respect de l’égalité de traitement entre les assurés qui restent dans l’ancienne institution de prévoyance et ceux qui partent collectivement. L’ancienne institution de prévoyance ne doit pas pouvoir faire en sorte que les assurés qui restent se trouvent dans une situation plus favorable que ceux qui sortent du fait que les valeurs de la fortune cédée ne sont pas réparties de la même façon, entre les divers placements et liquidités, que sa fortune l’était jusqu’alors. En particulier, elle ne doit pas placer le groupe sortant dans une situation plus défavorable par le fait du transfert de seules liquidités. Un problème tout-à-fait similaire se pose certes également lorsque des placements
3 RS 831.441.1
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déterminés sont transférés de manière (fortement) disproportionnée, par exemple des obligations à court terme, ce transfert entraînant un effet comparable à celui du transfert de liquidités.
Dans le système de la prévoyance professionnelle, la fortune de l’institution de prévoyance doit être placée et rapporter un rendement suffisant. Il en découle que, si l’on ne pouvait pas compter avec le rendement, on devrait disposer de fonds nettement plus élevés pour le calcul des réserves mathématiques, nécessaires pour garantir le financement des prestations futures. Lors d’une liquidation partielle, on ne peut ainsi comparer la situation des assurés qui restent dans l’ancienne institution de prévoyance en conservant les fonds placés (y compris les réserves de fluctuation de valeur correspondantes) au groupe d’assurés qui part en emportant surtout, voire exclusivement, des liquidités. Ce n’est que si l’on considère ces fonds comme des avoirs à placer que l’on peut raisonnablement partir de l’idée qu’ils produiront un rendement dans le futur.
1.3 Eléments essentiels de la modification
La modification de l’art. 27h, al. 1, OPP 2 a pour conséquence que les réserves de fluctuation de valeur doivent être octroyées proportionnellement, c’est-à-dire que la part des réserves de fluctuation de valeur à céder par rapport au total desdites réserves doit être équivalente à la part du capital de couverture sortant par rapport au capital de couverture total. Le montant des réserves de fluctuation de valeur à remettre n’est donc pas calculé en fonction des risques liés aux placements cédés mais du capital de couverture à remettre. Dans l’ensemble, cette solution est simple et équitable. Si une nouvelle institution de prévoyance doit être fondée pour les assurés sortants, les placements doivent de toute façon être restructurés. Si, en revanche, le capital est investi dans une institution de prévoyance existante, les réserves de fluctuation de valeur à apporter ne seront pas calculées selon les risques des éléments de valeurs apportés, mais en premier lieu sur la base des réserves de fluctuation de valeur à disposition de cette institution. Cette solution est également valable pour les fondations collectives : si, lors d’une affiliation, l’apport d’une réserve de fluctuation de valeur est prévu, cet apport doit obéir aux mêmes règles que s’il s’agissait d’une institution autonome.
Pour que l’objectif de l’initiative parlementaire – à savoir une égalité de traitement entre tous les destinataires – soit atteint, les dispositions potestatives des articles 27g, al. 2 et 27h, al. 4, doivent en outre être remplacées par des dispositions impératives.
1.4 Adaptations rédactionnelles d’autres dispositions
Deux adaptations rédactionnelles de dispositions de l’OPP 2, sans lien avec les droits à la fortune en cas de liquidation partielle, ont été apportées en même temps que la présente modification :
• L’art. 48b, al. 2, OPP 2 renvoie à l’art. 6a de la loi sur l’assurance-vie, disposition qui a été abrogée au 1er janvier 2006. Cette réglementation se trouve désormais à l’art. 37 de la loi sur la surveillance des assurances. Le renvoi doit être corrigé en conséquence.
• A l’occasion de la modification du 19 septembre 2008 concernant les prescriptions de placements, le contenu de l’art. 60 OPP 2 a été transféré dans l’art. 50, al. 5, OPP 2. On a toutefois omis de biffer l’art. 60 OPP 2 et il convient maintenant de le faire.
2 Commentaire des différents articles
2.1 Article 27g, al. 2
Les dispositions actuelles de nature potestative deviennent des règles impératives. Une modification importante des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds doit obligatoirement être prise en considération. C’est seulement ainsi que l’on peut assurer le respect du principe de l’égalité de traitement en cas de liquidation partielle.
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2.2 Article 27h, al. 1 et 4
Les dispositions sur le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation demeurent inchangées : un droit aux provisions et réserves de fluctuation en plus du droit à la prestation de sortie et de celui à une participation aux fonds libres existe seulement lorsque plusieurs assurés passent ensemble en tant que groupe dans une autre institution de prévoyance.
A la seconde phrase du premier alinéa, la formulation jusqu’alors potestative est désormais remplacée par une formulation impérative : il ne doit pas être laissé à l’appréciation de l’institution de prévoyance la question de savoir si elle tient compte de la contribution du collectif sortant à la constitution des réserves de fluctuation et des autres réserves, mais il doit impérativement en être tenu compte dans une mesure raisonnable. En particulier s’agissant de fondations collectives, auprès desquelles les changements d’affiliation sont fréquents, cette disposition revêt une grande importance : une caisse de pension affiliée, dont le degré de couverture s’élève à 100%, qui entre dans une fondation collective dont le degré de couverture se monte à 120%, ne peut prétendre, si elle quitte cette fondation après très peu de temps, à emporter 20% supplémentaire et ainsi quasiment s’assainir. Les contrats d’affiliation doivent régler ce point.
Il n’y a pas de changement en ce qui concerne le principe selon lequel un droit aux provisions n’existe que dans la mesure où les risques correspondants sont également transférés. En d’autres termes, il n’existe un droit aux provisions que si les risques actuariels sont effectivement également transférés. A titre d’exemple, si aucun rentier ne change d’institution de prévoyance, le collectif sortant n’aura aucun droit sur la provision constituée pour les fluctuations dans l’évolution des risques (écarts de l’espérance de vie statistique) ni sur la provision en vue de l’augmentation des rentes.
Des modifications sont apportées s’agissant du transfert des réserves de fluctuation de valeur. Ce transfert ne doit désormais plus dépendre des risques liés aux placements transférés et de la forme de la fortune transférée mais du rapport entre le capital d’épargne et de couverture transmis et le capital d’épargne et de couverture total. L’institution de prévoyance qui doit transférer une certain part de réserves ne pourra plus améliorer la situation des assurés restants en raison du fait que la répartition des avoirs à transférer entre les différents placements et les liquidités n’est plus la même que celle qui valait jusque-là pour la fortune de l’institution. Il ne sera plus possible de péjorer la situation du groupe sortant en procédant à un transfert disproportionné de liquidités tout en stipulant qu’il y a renonciation à une part des réserves de fluctuation de valeurs.
L’alinéa 4, qui était jusqu’à présent une disposition potestative, a désormais une formulation impérative, tout comme à la seconde phrase de l’al. 1 ou à l’art. 27g al. 2.
2.3 Article 48b, al. 2
L’art. 48b al. 2 OPP 2 renvoie à l’art. 6a de la loi sur l’assurance-vie qui a été abrogée le 1er janvier 2006. Cette ancienne disposition a été reprise par l’actuel art. 37 al. 2 de la loi sur la surveillance des assurances. Il faut donc corriger le renvoi.
2.4 Article 60
La modification d’ordonnance du 19 septembre 2008 révisant les prescriptions de placement a repris à l’art. 50, al. 5, OPP 2 la règle de l’art. 60 OPP 2. L’art. 60 OPP 2 peut donc être abrogé.
Prises de position 685 Voie de droit en cas de déni de justice ou de retard injustifié d’une autorité de surveillance
En cas de déni de justice ou de retard injustifié de la part d’une autorité de surveillance, c’est la voie du recours devant le Tribunal administratif fédéral qui est ouverte : en effet, l’art. 37 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) prévoit que la procédure devant le
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Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Or, selon l’art. 46a PA, « le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire ». Ce nouvel article est entré en vigueur en même temps que la LTAF le 1er janvier 2007.
Le message du Conseil fédéral du 28 février 2001 sur la révision de l’organisation judiciaire précise que « lorsque, sans droit, la juridiction saisie s’abstiendra de rendre une décision attaquable ou tardera à le faire, cette situation sera soumise à la même possibilité de recours que la décision refusée ou retardée elle-même. Le recours contre le déni de justice ou le retard injustifié sera adressé par conséquent à l’autorité de recours (et non à l’autorité de surveillance) » : FF 2001 pp. 4000 ss, en particulier p. 4206 (commentaire de l’art. 46a) : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/4000.pdf
Rappelons que le recours contre une décision d’une autorité de surveillance doit être adressé au Tribunal administratif fédéral (art. 74 al. 1 LPP et art. 33, lettre d [pour la surveillance directe fédérale] et lettre i [pour les autorités cantonales de surveillance] LTAF) ; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 95 ch. 563 p. 10).
Par conséquent, conformément à l’art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié de la part d’une autorité de surveillance doit, lui aussi, être adressé au Tribunal administratif fédéral (et non pas à l’OFAS en tant qu’autorité de haute surveillance).
686 Chômeurs en fin de droit et pilier 3a
Le cas suivant a été soumis à l’OFAS : Une personne perçoit des indemnités de chômage pendant encore quelques mois puis se retrouve en fin de droit.
Dans ce cas, quel est le montant maximum des cotisations au pilier 3a et jusqu’à quand peuvent-elles être versées ?
Une personne qui bénéficie d’indemnités de chômage a le droit de cotiser au pilier 3a, car les indemnités de chômage sont considérées comme un revenu de substitution au produit de l’activité lucrative (cf. circulaire n° 18 de l’Administration fédérale des contributions « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 3 ch. 5.1 ; voir aussi le cas B.2.1.1 du classeur « Prévoyance et impôts » publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, Muri/Berne, 2008). Elle peut continuer de cotiser au pilier 3a aussi longtemps qu'elle touche des indemnités de chômage. Comme une personne bénéficiaire d'indemnités-chômage est assurée obligatoirement auprès de l'institution supplétive LPP pour les risques invalidité et décès, elle peut déduire un montant maximum annuel de 6’566 francs (valeur 2009) à titre de cotisations au pilier 3a (cf. art. 7 al. 1 let. a OPP 3). Pour l’année au cours de laquelle a pris fin le droit aux indemnités de chômage, elle peut déduire la totalité de ce montant même si elle n’a perçu des indemnités que pendant quelques mois (cf. art. 7 al. 4 OPP 3). Il faut cependant que le total annuel des indemnités de chômage ne soit pas inférieur à 6'566 francs. En d’autres termes, une personne ne peut pas déduire, à titre de cotisations 3a, un montant plus élevé que celui de ses indemnités de chômage. De plus, le montant maximum de 6’566 francs doit déjà être versé avant la fin du droit aux indemnités de chômage. Il ne faut donc pas attendre la fin de l’année pour verser les cotisations 3a. Une personne ne peut plus continuer de cotiser au pilier 3a après que son droit aux indemnités-chômage a pris fin, car il n’y a alors plus de revenu soumis à cotisations AVS (cf. cas B.2.1.5 du classeur « Prévoyance et impôts »). De même, une personne qui est déjà en fin de droit ne peut pas commencer à cotiser au pilier 3a tant qu’elle ne reprend pas une activité salariée ou indépendante. Enfin, une personne qui arrive en fin de droit puis commence une activité indépendante au cours de la même année peut encore déduire jusqu’à 20 % du produit de l’activité indépendante mais au maximum 32’832 francs par année (valeur 2009) pour le pilier 3a si elle n’est affiliée à aucune institution de prévoyance (cf. art. 7 al. 1 let. b OPP 3 ; voir aussi le cas B.2.3.3 du classeur « Prévoyance et impôts »).
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Jurisprudence 687 Prise en compte de la rente AVS dans le calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité due à un accident
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2008, cause Caisse de pensions CFF contre P., 9C_517/2008, ATF 135 V 29 en allemand ; voir aussi l’ATF 135 V 33 en français)
(Art. 24, al. 2 et 3, OPP 2)
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral était appelé à se prononcer sur le point de savoir si la rente AVS d'une assurée invalide par suite d'accident doit être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation. Le fait qu'en l'espèce, le litige ne portait que sur la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle n'était pas contesté. Si bien que la question de la surindemnisation devait être examinée uniquement sous l'angle de l'art. 24 OPP 2, et non par rapport à une éventuelle disposition réglementaire dérogatoire.
L'art. 24, al. 2, OPP 2 pose clairement le principe de la concordance matérielle et événementielle. Une prestation non liée au même événement dommageable ne saurait être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation. Les rentes de l'assurance-accidents et de la prévoyance professionnelle sont versées à raison de l'invalidité causée par l'accident, alors que la rente de vieillesse de l'AVS est allouée parce que la personne intéressée a atteint l'âge de l’AVS. Elle serait due même si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il ne faut donc pas la prendre en compte.
Après avoir examiné s'il existe des éléments d'interprétation susceptibles de justifier une dérogation à la règle claire de l'art. 24, al. 2, OPP 2, le Tribunal fédéral constate que tel n'est pas le cas. Le fait que l'exclusion de la rente AVS du calcul de la surindemnisation privilégie les bénéficiaires de rentes d’invalidité suite à un accident n'y change rien, car cet avantage est clairement prévu par la LAA - ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.). Le privilège en question n'est rien d’autre que la conséquence directe de cette réglementation voulue par le législateur.
688 Privilège dans la faillite pour des emprunts par obligations de l’institution de prévoyance à l’égard de l’employeur failli
(Référence à un arrêt du TF du 23 octobre 2008 en la cause Assurance des cadres de SAirGroup contre masse concordataire de SAirGroup en liquidation concordataire, 5A_131/2008, publication ATF prévue, arrêt en allemand)
(Art 219, al. 4, Première classe, let. b, LP)
Selon l’art. 219, al. 4, Première classe, let. b, LP, il faut colloquer en première classe les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l’égard des employeurs affiliés.
Le recours porte sur la collocation des créances reconnues provenant d’emprunts par obligations ayant été souscrits et acquis par une institution de prévoyance en faveur du personnel.
En 1980, 1988 et 1993, l’intimée a proposé au public des emprunts par obligations par l’intermédiaire d’un consortium de banques pour se procurer, sur le marché des capitaux, les moyens nécessaires pour des investissements dans son parc d’avions. Une telle émission externe se caractérise par la reprise fixe d’une tranche déterminée de la part des banques agissant en leur propre nom et à leurs propres risques, ce qui permet au débiteur de l’emprunt de disposer immédiatement du montant convenu. La recourante a acquis de tels emprunts par obligations auprès des banques en souscription publique et, par la suite, par des achats. Lors de la libération des obligations émises, le consortium des banques est devenu créancier de l’émetteur et en est devenu propriétaire lors de la prise de
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possession. Ce n’est qu’au moment du transfert, par achat, des titres du consortium des banques à la recourante que cette dernière est devenue obligataire de l’emprunt, respectivement créancière de l’intimée. Dès lors, il ne saurait être question d’emblée d’une violation des règles sur la représentation. Toutefois, on peut se demander si l’existence d’une émission externe peut avoir une incidence sur le caractère privilégié ou non de la créance de la recourante.
Le TF s’est penché en 2003 déjà sur la portée du privilège des institutions de prévoyance en faveur du personnel dans la faillite. Se basant sur les travaux préparatoires relatifs à la réglementation contenue à l’art. 219, al. 4, Première classe, let. b, LP, il est arrivé à la conclusion que le privilège de la première classe n’avait pas été expressément limité aux créances de cotisations des institutions de prévoyance. Il a retenu que le législateur avait émis ici consciemment un jugement de valeur qui exclut une interprétation restrictive de la teneur claire de la loi. Dès lors, toutes les créances des institutions de prévoyance en faveur du personnel à l’égard des employeurs affiliés jouissent du privilège de la première classe indépendamment de leur fondement juridique (ATF 129 III 468, consid. 3.5, p. 475).
Avec l’acquisition de l’emprunt par obligations auprès du consortium des banques, la recourante dispose d’une créance contre un employeur affilié. Cela correspond à la définition des créances privilégiées selon l’art. 219, al. 4, Première classe, let. b, LP. Dès lors que des créances d’institutions de prévoyance en faveur du personnel à l’égard d’un employeur affilié sont privilégiées, le fait que le créancier ait contracté directement avec le débiteur comme tel serait le cas d’une pure émission interne ou qu’il ait, comme en l’espèce, acquis le titre, par achat, dans le cadre d’une émission externe auprès du consortium des banques ne peut être déterminant. Ce qui est décisif, c’est que l’obligataire de l’emprunt devient le prêteur en achetant le titre incorporant une part du prêt total et qu’il acquiert un droit de créance (en remboursement) à l’égard de l’émetteur (ATF 113 II 283, consid. 5a, p. 288 avec renvois). Si l’obligataire en question est une institution de prévoyance en faveur du personnel et le débiteur (émetteur) un employeur affilié, la créance est privilégiée selon la loi.
Dans l’ensemble, comme le législateur a décidé de favoriser les institutions de prévoyance en leur accordant un privilège de première classe dans la faillite, il n’existe aucune possibilité de colloquer en troisième classe les créances d’emprunts en cause ici même si elles sont fondées sur un prêt.
En conséquence, le recours doit être admis et les créances reconnues provenant d’emprunts par obligations doivent être colloquées en première classe.
689 Divorce : refus d’un partage manifestement inéquitable
(Référence à un arrêt du TF du 14 novembre 2008, 5A_25/2008, publication ATF prévue ; arrêt en français)
(Art. 123 al. 2 CC)
En l’espèce, l'épouse recourante prétend qu'il y a lieu, en application de l'art. 123 al. 2 CC, de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés durant le mariage. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 133 III 497 consid. 4.4).
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Si l'on compare la prévoyance globale des parties, on constate que la recourante sera mise dès sa retraite au bénéfice d'une rente AVS et d'une rente LPP dont les montants ne ressortent pas du jugement cantonal. En tous les cas, au vu du court laps de temps qui la sépare de l'âge légal de la retraite (qu'elle atteindra en 2010), elle n'aura guère le temps d'accroître son avoir de prévoyance professionnelle qui était de 172'862 fr. en date du 18 septembre 2006. Pour faire face à ses charges mensuelles de 2'581 fr. qui ne devraient guère évoluer d'ici à la retraite, la recourante pourra encore compter sur le revenu locatif d’un appartement (750 fr.). En revanche, son droit à la contribution d'entretien prendra fin. Quant au mari, il n’a pas accumulé de prestation de sortie et il a cessé son activité d’agriculteur indépendant depuis plusieurs années. Toutefois, il bénéficie, outre sa fortune dont on ne peut cerner les contours exacts ni par conséquent le rendement qu'elle lui procure, d'un revenu mensuel de 8'600 fr. En tous les cas, ses ressources lui permettent de continuer à jouir d'un niveau de vie élevé. Tel n'est pas le cas de la recourante qui voit son train de vie réduit drastiquement même en conservant l'entier de sa prévoyance professionnelle. La rente LPP constitue en l'occurrence l'essentiel du revenu de l'épouse - hormis la rente AVS - au moment de sa retraite alors que le recourant peut compter sur une situation économique très confortable. Dans ces conditions, le partage par moitié de l'avoir de libre passage accumulé par l'épouse accroîtrait la disproportion déjà considérable entre les situations des parties, ce qui conduirait à un résultat manifestement inéquitable. Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de refuser le partage en application de l'art. 123 al. 2 CC.
690 Concubinage et prestation de survivant
(Référence à un arrêt du TF du 28 novembre 2008 en la cause X. contre Fondation 1 et Fondation 2, 9C_710/2007, arrêt en français)
(Art. 10 OPP 2, 331 CO, 5 et 9 Cst., 97 LTF)
Y. a été engagé comme directeur par le Groupe Z. en janvier 2001 et a été affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, notamment la Fondation 1 et la Fondation 2. La recourante X. et Y. ont vécu maritalement pendant plus de 20 ans et ont eu 2 enfants. Suite au décès d’Y en août 2003, X. a demandé aux Fondations 1 et 2 de lui verser une rente de concubin. Les deux fondations ont refusé au motif que l’existence d’une vie commune et d’un entretien ne leur avait pas été annoncée du vivant de l’assuré.
L’art. 5.4.4 al. 1 du règlement de la Fondation 1 prévoit le versement d’une prestation pour le concubin survivant pour autant que (a) les 2 partenaires ne soient pas mariés, que (b) le partenaire survivant ait été entretenu de manière prépondérante par l’assuré décédé et que (c) la vie commune ait duré pendant au moins 5 ans sans interruption jusqu’au décès de l’assuré ou que le partenaire survivant doive subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs. L’art. 5.4.4 al. 2, 1re phrase, prescrit que « la vie commune ou l’entretien doivent avoir été mentionnés par un accord écrit légalisé et annoncés à la caisse du vivant de l’assuré. »
L’art. 5.4.4 al. 1 du règlement de la Fondation 2 confère aux concubins les mêmes droits qu’à des conjoints en matière de rente de survivants si (a) les 2 partenaires ne sont pas du même sexe et ont vécu en ménage commun et si (b) la communauté de vie a été annoncée à la caisse et le partenaire survivant a été entretenu par l’assuré décédé pendant au moins 10 ans jusqu’à la mort de ce dernier.
La recourante X. se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents par le Tribunal cantonal, à qui elle reproche d’avoir omis de constater que son partenariat avec feu Y. avait été annoncé, à tout le moins à l’employeur. Elle soutient que le jugement attaqué violerait les art. 10 OPP 2 et 331 al. 4 CO, car l’employeur était au courant de l’existence du partenariat et aurait ainsi dû l’annoncer aux caisses de pension, comme il l’avait fait auprès de la caisse de compensation AVS compétente pour déterminer les allocations familiales. X. se prévaut de sa bonne foi (art. 9 Cst.), car elle pouvait partir de l’idée que l’employeur avait accompli les démarches nécessaires auprès des institutions de prévoyance. Elle en déduit que les fondations intimées devraient répondre des conséquences du
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défaut d’annonce de l’employeur. La recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, résultant d’un défaut de motivation du jugement attaqué sur les deux points suivants : d’une part, elle soutient que feu Y. n’avait pas été informé de la modification du règlement de la Fondation 1, décidée en décembre 2002 et entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2002, de sorte que l’institution de prévoyance devrait répondre de cette omission de l’employeur et lui allouer au moins la rente de partenaire de la Fondation 2 ; d’autre part, elle estime que les deux fondations n’ont pas tenu compte d’une période transitoire pour permettre de réparer l’absence d’acte notarié. X. ajoute que les fondations intimées n’auraient pas respecté le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et que le résultat auquel elle est désormais confrontée est non seulement hypocrite mais aussi inéquitable.
Selon le TF, l’argumentation développée par X. à propos des conséquences d’une soi-disant violation par l’employeur de son obligation d’informer les institutions de prévoyance selon l’art. 10 OPP 2 ne lui est d’aucun secours, car cette disposition ne régit que la prévoyance obligatoire, tandis que les prestations litigieuses relèvent uniquement de la prévoyance plus étendue. De même, les critiques que la recourante adresse indirectement à l’employeur, en se référant à l’art. 331 al. 4 CO, n’ont aucune incidence sur l’issue du litige qui l’oppose aux deux fondations intimées, car ces dernières ne sauraient répondre d’une violation de l’employeur de renseigner ses salariés.
En ce qui concerne la Fondation 1, il est constant qu’un accord écrit et légalisé portant sur le partenariat n’a pas été établi. Le TF relève également que la juridiction cantonale a établi qu’ Y. avait reçu un règlement de chacune des fondations lors de son engagement et que l’ensemble du personnel avait été informé du changement de régime concernant les concubins en décembre 2002. Comme plusieurs mois se sont écoulés entre le moment de l’information au personnel et celui du décès d’Y. en août 2003, ce dernier aurait eu largement le temps d’accomplir les formalités requises par le règlement de la Fondation 1. Les reproches relatifs à la période transitoire sont ainsi infondés. Le TF rappelle que, dans une affaire analogue, il a jugé que l’obligation prévue par l’OCFP 1 de porter à la connaissance de Publica l’union libre sous la forme d’un contrat d’assistance constituait une condition matérielle du droit à la rente de partenaire (ATF 133 V 314 consid. 4 p. 316). Il s’ensuit que les prétentions de la recourante contre la Fondation 1 sont infondées.
Selon le règlement de la Fondation 2 (édition 1998), le droit à la rente de concubin ne peut exister, entre autres conditions, que si la communauté de vie a été annoncée à la caisse. La validité de l’annonce n’est pas soumises à une forme particulière (elle peut être écrite ou verbale) et elle est susceptible d’émaner de n’importe qui (l’assuré, l’employeur, le concubin ou un tiers). Par ailleurs, l’usage du passé composé et la référence explicite au moment du décès à l’art. 5.4.4 al. 1 let. b permet d’admettre sans équivoque que l’annonce doit avoir été effectuée du vivant de l’assuré. La simple connaissance de certains faits par l’institution de prévoyance ne suffit cependant pas. En l’occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF) en constatant que l’existence de la communauté de vie n’avait pas été annoncée à la Fondation 2. Faute d’annonce, les prétentions à l’encontre de la Fondation 2 sont elles aussi infondées.
691 Privilège de la compagne selon la réglementation en vigueur jusqu’à fin 2004
(Référence à un arrêt du TF du 10 décembre 2008 en la cause B. contre M. et R. et Caisse de pensions PKG de l’artisanat, du commerce et de l’industrie contre M. et R., 9C_267/2008 et 9C_318/2008 ; arrêt en allemand)
(Art. 49, al. 2, LPP)
Dans cette procédure devant le TF, le litige portait sur la question de savoir qui, de l’ancienne compagne ou des fils majeurs du défunt, avait droit au capital-décès auprès de l’institution de
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prévoyance. Comme l’assuré est décédé en 2004, il faut appliquer les dispositions en vigueur jusqu’à fin 2004, c’est-à-dire les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance.
L’ordre de priorité des bénéficiaires prévu dans le règlement prévoit que le capital-décès doit être versé en premier lieu au conjoint, en deuxième lieu aux enfants mineurs ou incapables de travailler au bénéfice d’un soutien notable et en troisième lieu à la personne « avec laquelle il est établi que la personne assurée a formé une communauté de vie de manière ininterrompue pendant les cinq années précédant son décès en ayant convenu avec lui un devoir d’assistance réciproque ou avec lequel elle devait assumer l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs ».
Le TF constate que l’instance inférieure s’est trouvée en contradiction avec la teneur claire du règlement en considérant une obligation réciproque comme insuffisante à fonder un droit du compagnon de vie à la prestation et en considérant comme applicable – sans tenir compte de la formulation utilisée dans le règlement, qui, pour accorder le privilège se contente de l’existence d’une convention d’un « devoir d’assistance réciproque » (avec la communauté de vie de cinq ans qui n’est pas litigieuse) – la jurisprudence développée par le TF sur la base de dispositions réglementaires différentes au sujet de l’assistance nécessaire dans une mesure notable. La teneur du règlement ne laisse subsister aucun doute sur le fait que seul est déterminant pour un privilège le point de savoir si les partenaires étaient prêts à s’assister mutuellement en cas de besoin. Comme le texte du règlement est clair et sans équivoque, point n’est besoin d’examiner en outre si et, le cas échéant, dans quelle mesure il faut tenir compte du traitement de droit fiscal de l’opération lors de l’interprétation d’une réglementation peu claire en matière de bénéficiaires. Jusqu’à fin 2004, les institutions de prévoyance étaient libres de choisir l’étendue du cercle des bénéficiaires potentiels. Elles ne sauraient se dérober à leurs propres dispositions réglementaires en matière de privilèges en invoquant l’argument que ces règles s’opposeraient à leur exemption fiscale. L’instance inférieure, à laquelle la cause est renvoyée, devra ainsi encore vérifier s’il existait entre l’assuré et sa compagne un accord selon lequel ils étaient prêts à s’assister réciproquement en cas de besoin (le TF précisant déjà que le règlement n’exige pas de forme écrite pour l’accord d’assistance réciproque, cet accord pouvant être également oral ou résulter des circonstances) et ensuite rendre un nouveau jugement.
692 Privilège en matière de libre passage de la compagne bénéficiant d'une rente de veuve
(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2008, cause U. et B. contre Institution supplétive et G., 9C_550/2008, publication ATF prévue; arrêt en allemand)
(Art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et art. 20a, al. 2, LPP)
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait à trancher la question de savoir si l'avoir déposé sur le compte de libre passage (auprès de l'Institution supplétive) d'un assuré décédé devait revenir à ses filles majeures ou à sa compagne.
Si l'on s'en tient à la règle claire de l'art. 15 OLP, la compagne de l'assuré, qui est incontestablement une bénéficiaire au sens de l'al. 1, let. b, ch. 2, dispose d'un droit à prestation qui prime sur celui des filles majeures du défunt.
Les filles du défunt, qui ont fait recours, invoquent toutefois l'art. 20a, al. 2, LPP, selon lequel une personne désignée à l'al. 1, let. a, n'a pas droit à une prestation de survivant si elle bénéficie déjà d'une rente de veuve. Or, la compagne, qui répond aux conditions de cet al. 1, let. a, touche des rentes de veuve de l'AVS et de la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle n'aurait effectivement pas eu droit aux prestations de survivant prévues par cette disposition, prestations qui reviendraient alors aux recourantes. Mais l'art. 15 OLP, applicable en matière de libre passage, ne comporte pas de règle semblable à l'art. 20a, al. 2, LPP. Les recourantes demandent que cette dernière disposition s'applique aussi, directement ou par analogie, à l'avoir de libre passage.
Le Tribunal fédéral se prononce contre l'application directe de l'art. 20a, al. 2, LPP aux comptes de libre passage, car cette disposition ne règle pas les mêmes situations que l'art. 15 OLP.
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L'art. 15 OLP, qui attribue clairement les priorités, est donc seul applicable en l'espèce. Le Tribunal fédéral estime que la divergence avec l'art. 20a, al. 2, LPP ne justifie pas que celui-ci soit déclaré applicable par analogie au domaine régi par l'art. 15 OLP. Se fondant sur les travaux préparatoires et la systématique des textes en présence, il démontre au contraire que les règles adoptées dans les deux domaines ne sauraient être identiques. Certes, une harmonisation entre la LPP et l'OLP avait été envisagée dans le cadre de la 1re révision de la LPP ; mais la différence entre les deux dispositions en cause a été maintenue à dessein (il est par ex. tout à fait possible que des personnes privilégiées au sens de l'art. 15 OLP n'aient pas droit aux prestations pour survivants de l'institution de prévoyance, ce qui est notamment le cas des enfants majeurs). De plus, l'art. 20a, al. 2, LPP vise à empêcher le cumul de prestations pour survivants, objectif qui est propre à la prévoyance professionnelle au sens étroit, mais qui n'a pas nécessairement la même importance lorsqu'il s'agit de prestations de libre passage.
693 Cas de prévoyance invalidité et versement anticipé
(Référence à un arrêt du TF du 21 novembre 2008 en la cause C. contre Caisse de pensions de la ville de Lucerne, 9C_476/2008, ATF 135 V 13, arrêt en allemand)
(Art. 23 et 26 LPP ; art. 2 et 3 LFLP)
Devant le TF, le litige porte sur l’admissibilité du versement anticipé – reçu par la recourante après la survenance de son incapacité de travail invalidante – pour l’acquisition d’un logement en propriété ; en outre, il se pose la question de savoir s’il est admissible de rembourser à l’institution de prévoyance, par des fonds propres jusqu’ici non liés, la prestation de sortie transférée à une institution de libre passage, que la recourante avait mise en gage puis que la créancière gagiste avait réalisée.
Le TF examine d’abord la question de la conformité au droit du versement anticipé et constate que la loi ne s’exprime pas expressément sur ce point, mais qu’une réponse en découle implicitement, à savoir que le montant que l’intéressé peut toucher est limité par la valeur de la prestation de libre passage. Le versement anticipé suppose donc l’existence d’une prestation de libre passage. Comme un droit à la prestation de sortie n’existe que pour autant qu’un cas de prévoyance ne soit pas encore survenu (art. 2, al. 1, LFLP), un versement anticipé n’est pas non plus possible après la survenance d’un cas de prévoyance car le capital de libre passage est alors converti en capital de couverture pour les prestations sous forme de rentes. Dans l’ATF 134 V 28, le TF a mis en évidence que le cas de prévoyance invalidité ne prend naissance qu’à la survenance effective de l’événement assuré et non pas déjà au moment de l’incapacité de travail, dont la cause conduit à l’invalidité. La survenance du cas de prévoyance invalidité correspond ainsi, d’un point de vue temporel, à la naissance du droit aux prestations d’invalidité (art. 26, al. 1, LPP). Jusqu’à ce moment, un versement anticipé est admissible. Il n’y a par conséquent aucune raison d’empêcher un versement anticipé déjà en cas d’invalidité imminente comme l’a retenu l’OFAS notamment dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 32, ch. 188.2. En l’espèce, l’invalidité justifiant la rente est survenue le 1er mai 2003. Le versement anticipé effectué le 16 avril 2003 avec valeur au 30 avril 2003 a ainsi eu lieu avant la survenance du cas de prévoyance et était conforme au droit.
Le TF examine ensuite le versement de l’avoir de libre passage, intervenu au 13 août 2003. Comme le cas de prévoyance de l’invalidité était déjà survenu le 1er mai 2003, le droit à la prestation de sortie ne pouvait plus naître après cette date. La prestation de sortie n’aurait ainsi pas dû être versée. On ne saurait toutefois reprocher à l’institution de prévoyance d’avoir fourni à tort la prestation de sortie car la LFLP part de l’idée que la prestation de sortie doit être transférée rapidement après la sortie. Le fait qu’il se soit révélé après coup que le cas de prévoyance était survenu déjà avant n’y change rien. Les alinéas 2 et 3 de l’art. 3 LFLP contiennent une solution adéquate pour ce genre de cas. De par sa teneur, l’art. 3 LFLP ne vise certes que les institutions de prévoyance, mais, compte tenu de l’équivalence fonctionnelle des institutions de prévoyance et des institutions de libre passage, il doit
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s’appliquer de la même manière lorsque la prestation de sortie n’a pas été transférée à une nouvelle institution de prévoyance mais à une institution de libre passage. En outre, les alinéas 2 et 3 de l’art. 3 LFLP ne s’appliquent pas seulement lorsque le cas de prévoyance prend naissance après la survenance du cas de libre passage et qu’il s’avère après coup que, malgré tout, l’ancienne institution de prévoyance est tenue de fournir des prestations, mais aussi lorsqu’il s’avère que le cas de prévoyance est survenu déjà avant le cas de libre passage. Le versement de la prestation de sortie de l’avoir de libre passage était donc intervenu conformément au droit. Dès lors, en raison de l’absence de remboursement de la prestation de sortie par l’assurée, l’institution de prévoyance avait le droit, sur la base de l’art. 3, al. 3, LFLP, de réduire la rente d’invalidité de manière correspondante.
La question se pose de savoir si un tel remboursement serait possible. Le TF y répond affirmativement et constate que la prestation de sortie peut être remboursée non seulement par l’entité qui a reçu la prestation (c’est-à-dire, la nouvelle institution de prévoyance, une institution de libre passage ou une institution supplétive), mais aussi par une autre personne, notamment par l’assuré lui-même. Pour l’institution de prévoyance tenue de fournir les prestations, l’auteur du remboursement de la prestation de sortie ne peut jouer aucun rôle ni du point de vue juridique, ni du point de vue de la technique actuarielle. Si elle reçoit le montant nécessaire en retour, elle se retrouve, du point de vue de la technique actuarielle, dans la position qui doit être la sienne pour répondre correctement à l’exigence de couverture de son obligation de fournir des prestations.
694 Affiliation à une institution de prévoyance : contrôle abstrait de normes cantonales par le TF et non pas par l’autorité de surveillance
(Référence à un arrêt du TF du 12 décembre 2008 en la cause Commune de Zoug et X. contre Canton de Zoug, 9C_914/2007, publication ATF prévue, arrêt en allemand)
(Art. 49 Cst. ; art. 87, al. 1, LTF ; art. 11, al. 2, art. 50, al. 1 et 3, art. 61, al. 1, art. 62, al. 1, let. a et d, et art. 74 LPP ; art. 7 ss OPP 2)
La commune de Zoug ainsi que X., qui enseigne depuis des années dans une école de la ville, attaquent le § 1, al. 1, let. b, de la loi du 31 août 2006 sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon cette disposition, le personnel enseignant des écoles communales est également assuré auprès de l’institution de prévoyance du canton, comme le personnel de l’Etat (let. a) et le personnel des organisations affiliées selon le § 2 (let. c). Les recourantes invoquent que le § 1, al. 1, let b, de la loi sur la caisse de pensions viole notamment l’art. 11, al. 2, LPP (« Si l’employeur n’est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs ») ainsi que l’art. 49, al. 1, Cst. (« Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire »).
Le recours en matière de droit public n’est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux que si ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’un recours cantonal (art. 87, al. 1, LTF). Selon l’art. 61, al. 1, LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur leur territoire. L’autorité de surveillance a notamment pour tâche de vérifier la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62, al. 1, let. a, LPP). Dans cette mesure, elle entreprend également le contrôle abstrait d’actes normatifs des autorités législatives ou exécutives servant de règlement aux institutions de prévoyance de droit public (ATF 134 I 23 consid. 3.2, p. 27 avec renvois ; 121 II 198 consid. 2a, p. 201). L’autorité de surveillance au sens de l’art. 61, al. 1, LPP peut ainsi être, dans son domaine d’attributions, l’autorité précédente au sens du titre de l’art. 87 LTF. Ses décisions peuvent être attaquées par la voie du recours au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).
Le pouvoir de l’autorité de surveillance de procéder à un contrôle abstrait de normes s’apprécie selon les mesures qu’elle peut prendre pour éliminer les insuffisances constatées (art. 62, al. 1, let. d, LPP).
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L’autorité de surveillance ne peut annuler tout ou partie des règlements contraires aux prescriptions légales, respectivement en constater l’inapplicabilité que dans la mesure où elle peut donner à l’institution de prévoyance des directives contraignantes sur l’aménagement de dispositions correspondantes (voir ATF 119 V 195 consid. 3c, p. 199). Ces mesures doivent avoir leur base dans la LPP (ATF 134 I 23 consid. 3.4, p. 28 s.). Font en premier lieu partie des dispositions réglementaires pouvant être soumises à un contrôle abstrait de normes au sens de l’art. 62, al. 1, let. a, LPP les dispositions que les institutions de prévoyance doivent édicter en vertu de l’art. 50, al. 1, LPP, soit celles sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Cette énumération – certes non exhaustive (FF 1976 I 257) – ne mentionne pas le cercle des personnes assurées, respectivement des employeurs pouvant s’affilier. Ce silence plaide contre l’existence d’un pouvoir d’examen au sens d’un contrôle abstrait de normes par l’autorité de surveillance sur ces questions. Cette autorité ne pourrait de toute façon pas donner à une institution de prévoyance des directives contraignantes concernant le cercle des personnes à assurer ou les employeurs à affilier. Elle n’a aucune compétence en matière d’affiliation selon les art. 11 s et 7 ss OPP 2. Elle ne pourrait en particulier ni obliger une institution de prévoyance à céder un employeur affilié ni contraindre une autre institution de prévoyance à accepter cet employeur (voir SVR 2006 LPP n° 22, p. 86, B 72/04, consid. 5.1). L’autorité de surveillance n’entre pas en considération comme instance précédente ayant la compétence de juger de la constitutionnalité et de la légalité du § 1, al. 1, let. b, de la loi sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug et le recours direct au TF est dès lors recevable.
En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49, al. 1, Cst.), il est exclu que les cantons légifèrent dans les domaines qui sont réglés de manière exhaustive par la législation fédérale. Dans les domaines que le droit fédéral ne règle pas exhaustivement, ils n’ont le droit d’édicter que des prescriptions conformes au sens et à l’esprit du droit fédéral, qui n’en compromettent ni n’en déjouent le but (ATF 130 I 279, consid. 2.2, p. 283 avec renvois).
Le droit fédéral attribue aux communes en tant qu’employeurs selon l’art. 11 LPP le pouvoir de créer leur propre institution de prévoyance pour la réalisation de la prévoyance professionnelle de leur personnel ou de s’affilier dans ce but à une institution de prévoyance enregistrée, par exemple à celle du canton concerné (voir § 2 de la loi sur la caisse de pensions). Les cantons n’ont pas le droit de réduire cette compétence basée sur les art. 11 et 50 s LPP en prescrivant par exemple aux communes de s’affilier à une institution de prévoyance déterminée. C’est ce que fait pourtant le § 1, al. 1, let. b, de la loi du 31 août 2006 sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug en comptant le personnel enseignant des écoles communales dans le cercle des assurés. Cette disposition doit dès lors être annulée pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49, al. 1, Cst.) et plus précisément, en application analogique de l’art. 50, al. 3, 2e phrase, LPP, avec effet ex nunc et pro futuro sans que son annulation formelle par le législateur cantonal ne soit nécessaire. Afin d’éviter des lacunes d’assurance pour les enseignants concernés, la réglementation litigieuse doit cependant être maintenue à titre de droit transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation conforme au droit fédéral. La conclusion subsidiaire du canton de Zoug qui demandait que le § 1, al. 1, let. b, de la loi du 31 août 2006 sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug soit annulée uniquement en ce qui concerne les prestations minimales de la LPP est infondée. Le droit des communes à assurer l’ensemble de leur personnel auprès de leur propre institution de prévoyance comprend la prévoyance obligatoire et plus étendue.
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Annexe
695 Tableaux 2009 de l’avoir de vieillesse LPP
Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2009 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.
Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte- témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.
Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2009. Ceci peut par exemple être utile pour • Estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté et donc la rente d’invalidité LPP ; • Déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • Contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • Approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP. Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr.
En ce qui concerne l’âge de retraite des femmes, dès 2002, en raison de la loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle du 23.03.01 (caduque dès le 1.1.2005), les femmes pouvaient continuer de travailler, et être affiliées à la LPP, jusqu’à l’âge de 63 ans. Dès le 1.1.2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).
Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent
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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2009 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 34 0 0 0 0 0 0 0 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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques
Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2009 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 34 0 0 0 0 0 0 0 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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques
Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2009 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 11'911 16'183 20'576 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 15'728 20'105 24'577 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 19'631 24'116 28'668 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 23'566 28'159 32'792 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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