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Prévoyance vieillesse et survivants

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BULLETIN À L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXÉCUTION DES PC NO. 165

18 mars 2005

Entrée en vigueur des nouveaux taux de l’allocation versée aux per- sonnes faisant du service; dispositions transitoires

Le 1er juillet 2005 entre en vigueur la révision des APG. Outre l’introduction d’une alloca- tion de maternité, elle prévoit une hausse de l’allocation de base pour les personnes fai- sant du service dans l’armée, le service civil, la protection civile, la formation des cadres J+S et les cours pour les moniteurs de jeunes tireurs. Ainsi, l’allocation de base des per- sonnes faisant du service passe de 65 à 80% du revenu moyen obtenu avant le service. L’allocation versée aux recrues est désormais de 54 francs par jour. L’allocation pour en- fant passe à 8%, alors qu'elle était avant de 20 % pour le premier enfant et de 10% pour les suivants. Ces nouveaux montants s’appliquent pour tout service accompli dès le 1er juillet 2005 mais également, en vertu des dispositions transitoires, pour les personnes commençant leur service avant le 1er juillet mais qui l’achèveront au-delà de cette date. Dans ce der- nier cas, les nouveaux montants seront appliqués rétroactivement au jour de l’entrée en service. Dans certaines catégories de revenus, les nouvelles dispositions pourraient aboutir à des diminutions des prestations si la personne faisant du service a un enfant. Pour ces cas, il n’existe aucun droit acquis. Toutefois, l’allocation plus basse ne sera versée que pour les jours de service dès le 1er juillet 2005.

Pour des services en cours le 1er juillet 2005, les règles suivantes sont applicables.

1. Service militaire

1.1 École de recrues

Pour les personnes dont le questionnaire porte le code 11 et concerne une période de service tant antérieure que postérieure au 1er juillet 2005, la différence entre la nouvelle et l’ancienne allocation est versée rétroactivement pour les jours de service à compter du 21 mars 2005 (début de l’école de recrue). Le nombre précis de jours de service soldés doit être déterminé au cas par cas.

1.2 Service normal

Les personnes accomplissant un service normal (Code de service 10; service de perfec- tionnement de la troupe [CR] ou service long [sans les cadres en service long] perce- vront l’allocation supérieure rétroactivement au jour de leur entrée en service. Sont dé- terminants les jours de service soldés de la personne en cause. Concernant les jours de

service effectués avant le 1er juillet 2005 et inscrits sous la rubrique « mutation » (stage de reconnaissance, rapport de brigade), ils seront rémunérés selon l’ancien droit. Toute- fois, les jours de service inscrits sous « mutation » seront indemnisés selon les noou- veaux taux si, en présence d’une demande APG déposée pour des services intégrale- ment accomplis au-delà du 1er juillet 2005, il n’est pas possible de déterminer quand ils ont été accomplis.

1.3 Service d’avancement

Si des questionnaires avec le code de service 12 sont présentés et qu’ils portent sur une période de service à cheval sur le 1er juillet, l’allocation la plus élevée doit être payée avec effet rétroactif. Ceci concerne en particulier la période durant laquelle la personne a effectué un service en qualité de recrue (code de service 11) ou les cas où le revenu moyen mensuel précédent l’entrée en service de cadre est supérieure à 3630 francs. Le versement rétroactif s’étend à tous les jours de service sauf au jours avec le code 11 si, entre la formation générale de base (école de recrues) et le commencement de l’école de cadre, il y a une interruption avec des jours sans solde ou, si durant le service de ca- dre, il y a une interruption de plusieurs semaines (par ex. entre l’école de sous-officier et l'instruction en formation ou entre l’école d’officier avec pratique intégré et l'instruction en formation).

1.4 Cadre en service long

Pour les cadres en service long, l’allocation minimale s’élèvera à 80 francs par jour dès le 1er juillet 2005 (c.à.d. 37% du montant maximum de l’allocation totale) contre, jusqu'ici,

97 francs.

Désormais, les jours de service effectués à partir du 1er juillet par les cadres en service long sont attestés par les comptables, avec le code de service 14. Les nouveaux taux d’allocation (plus bas) s’appliquent pour tous les jours soldés, dès le 1er juillet 2005. Si sur un même questionnaire sont attestés des jours de service effectués avant et après le 1er juillet 2005, le taux le plus bas s’applique pour l’intégralité des jours mentionnés sur le questionnaire. Pour les cadres en service long un calcul comparatif doit en outre être effectué rétroacti- vement au 1er jour de service, c.à.d, dès l’entrée dans une école de recrue. Le total ac- cumulé de l’allocation selon les anciennes dispositions doit être comparé avec effet ré- troactif au jour de l’entrée en service au total de l’allocation selon les nouvelles disposi- tions. S’il ressort de cette comparaison un excédent en faveur de la personne concernée, un supplément sera versé. Il n’est toutefois jamais exigé de remboursement si la compa- raison devait aboutir à un trop versé.

2. Protection civile

Depuis l’introduction d’Armée XXI, les personnes effectuant de la protection civile doivent accomplir une formation de base de deux semaines. A compter du 1er juillet 2005, les personnes effectuant la formation de base dans la pro- tection civile sont assimilées aux recrues au regard de l’allocation pour perte de gain. Ainsi, ils perçoivent une allocation journalière minimale de 54 francs. Ces périodes de service seront inscrites sous le code 21. Seules les nouvelles dispositions s’appliquent pour les services à cheval sur le 1er juillet. Il n’y a pas de droit acquis. Pour les services de protection civile attestés avec le code de service 20, les règles pré- vues sous "service normal" s’appliquent par analogie.

2 Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 165

3. Service civil

Si un questionnaire fait état d’un engagement ayant commencé avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et se poursuivant au-delà, seuls les nouveaux taux sont appli- qués. La différence entre les anciens et les nouveaux taux est versée rétroactivement. Il n’y a pas de droit acquis. La restitution de montants versés en trop n’est pas demandée.

4. Transmission des données à la Centrale de compensation

Les allocations plus élevées qui sont versées avec effet rétroactif doivent être annoncées à la Centrale avec un code d'application 8F. Le code 3 doit être placé dans le champ 6 de l’enregistrement 01.

5. Liste de la Centrale de compensation

Pour faciliter le travail des caisses de compensation, courant juin, la Centrale leur fourni- ra une liste qui répertorie les personnes qui se trouvent à ce moment, dans une école de recrues, en service d’avancement, en service long ou en service civil prolongé. La liste établie, une par caisse de compensation, mentionnera - pour chaque personne concer- née faisant du service - le no AVS, la période de service, le code du service et le revenu journalier moyen.

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 165 3