Prévoyance vieillesse et survivants
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BULLETIN À L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXÉCUTION DES PC NO. 171
2 juin 2005
1. PC: Canton compétent pour le calcul et le versement pour des
enfants qui ne vivent pas chez l’ayant droit à la rente/rente complémentaire
Aux termes de l’art. 1a, al. 3, LPC, est compétent pour fixer et verser les PC le canton de domicile du bénéficiaire. La qualité de bénéficiaire est réservée aux personnes qui ont un droit propre aux PC. En 1989 déjà, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que des enfants qui donnaient droit à une rente pour enfant n’avaient pas un droit propre aux PC (cf. RCC 1989 p. 239). D’autres jugements cantonaux plus récents ont été rendus depuis lors, notamment à St Gall (p. ex. jugement du 30 avril 2002) et à Soleure (jugement du 17 juin 2003).
L’art. 7, al. 1, let. c, OPC, dispose que les cas dans lesquels les enfants ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente doivent être calculés séparément. Il s’agit d’une pure disposition de calcul.
Le canton de domicile de la personne déclenchant le droit à la rente pour enfant déter- mine le canton compétent dans les cas d’application de l’art. 7, al. 1, let. c, OPC. Si le domicile de cette personne se trouve à l’étranger, elle n’a aucun droit aux PC. Aucune prestation PC ne peut alors être versée à l’enfant. Le lieu de domicile de l’enfant importe peu. Il doit toutefois résider en Suisse.
Il en va différemment pour les orphelins. Selon l’art. 2b LPC, ils ont un droit propre aux PC. C’est à leur égard seulement que le domicile des enfants mineurs joue encore un rôle (cf. ch. 3, 1ère partie, DPC) dans l’optique du canton compétent.
2. PC: Conjoints séparés sans règlement judiciaire de la contri-
bution d’entretien
a) Jusqu’à fin 2002, l’OPC contenait à l’art. 1, al. 3, une disposition pour les conjoints vi- vant séparés aux termes de laquelle tant que le devoir d’entretien n’était pas réglé par le juge, la part de revenu qui excédait le montant nécessaire à la couverture des besoins vi- taux du conjoint distrait du calcul de la PC était considérée comme une pension alimen- taire du droit de famille et, par conséquent, intégralement prise en compte à ce titre.
Dans un arrêt L.M. de l’année 2001, le Tribunal fédéral des assurances a considéré cette disposition réglementaire comme contraire à la loi (cf. Pratique VSI 2001 p. 120 ss). Elle a donc été abrogée. Dès lors, il n’existe plus guère d’autre possibilité que celle consistant à tenir compte d’une contribution d’entretien sur la base de l’art. 3c, al. 1, let. g, LPC (re- nonciation à des éléments de revenu; no 2061 DPC).
b) Si la personne vivant séparée et qui sollicite l’octroi de PC ne fait pas valoir son droit à la contribution d’entretien, l’organe PC doit examiner si elle renonce ce faisant à des re- venus, non sans avoir au préalable sondé la situation financière de l’autre conjoint afin de déterminer si oui ou non il serait en mesure de verser une contribution d’entretien à la- quelle l’ayant droit pourrait prétendre.
c) Dans la pratique, la difficulté est liée à la question de savoir comment l’organe PC va obtenir les renseignements utiles sur les revenus des conjoints vivant séparés.
Selon l’art. 32, al. 1, LPGA, les autorités administratives et judiciaires de la Confédéra- tion, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes sont tenues de fournir gratuitement les données nécessaires lorsque des prestations sont en jeu.
Sur la base de cette disposition, l’organe PC peut solliciter des autorités fiscales la pro- duction de la déclaration d’impôt et de la taxation fiscale du conjoint vivant séparé.
d) Les cas dans lesquels les autorités fiscales cantonales refusent de fournir les rensei- gnements doivent être soumis à l’OFAS pour lui permettre de prendre contact avec l’Administration fédérale des finances.
2 Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 171