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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires

25.06.2014

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 346

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

La Convention de sécurité sociale du 18 juillet 1979 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, entrée en vigueur le 1er novembre 1980, ainsi que la convention complémentaire entre les deux Etats contractants du 1er juin 1988, entrée en vigueur le 1er octobre 1989, ont été remplacés par une nouvelle convention révisée, signée en dé- cembre 2012.

Cette nouvelle convention de sécurité sociale avec les USA va entrer en vigueur le 1er août 2014 (http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/2977.pdf http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/2811.pdf).

Il s'agit essentiellement d'une mise à jour du texte actuel.

Deux nouveautés sont toutefois introduites qui ont une influence dans le domaine des rentes, à savoir:

 l'introduction d'une durée minimale de cotisations de trois ans (totalisation) dans l'assurance-invalidité avec prise en compte de période d'assurances des Etats- Unis d'Amérique, comparable avec la durée de cotisations minimale applicable dans l'assurance-invalidité selon l'accord avec l'UE sur la libre circulation des personnes (v. art. 14 de la Convention de sécurité sociale révisée avec les USA),

 ainsi que l'introduction d'une "Indemnité unique" (v. art. 17 de la Convention de sécurité sociale révisée avec les USA).

Le moment déterminant pour l'application des nouvelles dispositions est celui de l'entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale révisée avec les USA; ainsi:

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 462 92 24, Fax +41 58 464 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 346

a) la prise en compte de périodes d'assurance des Etats-Unis d'Amérique en vue de remplir la durée minimale de cotisations vaut pour des rentes d'invalidité pour lesquelles la survenance du cas d'assurance (survenance de l'invalidité) est inter- venue à partir du 1er août 2014;

b) ont droit à une "Indemnité unique" de l'AVS les personnes pour lesquelles le cas d'assurance (âge de la retraite/décès) est intervenu à partir du 1er août 2014.

Les deux articles en question de la Convention de sécurité sociale avec les USA sont les suivants:

Art. 14 Totalisation

(1) Lorsque les périodes d'assurances accomplies par une personne selon la législation suisse ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, l'institution d'assurance tient compte, afin de déterminer la naissance du droit aux prestations, des périodes d'assu- rance accomplies selon la législation des Etats-Unis, pour autant qu'elles ne se superpo- sent pas aux périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse.

(2) Si les périodes d'assurance accomplies selon la législation suisse sont inférieures à un an, le par. 1 ne s'applique pas.

(3) Le montant des prestations est déterminé uniquement sur la base des périodes d'as- surance accomplies selon la législation suisse. Le calcul s'effectue en vertu de la législa- tion suisse.

Art. 17 Indemnités uniques

(1) Les ressortissants des Etats-Unis, ou leurs survivants, qui ne résident pas en Suisse et qui ont droit à une rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suis- se dont le montant n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique correspondant à la valeur actuelle capitalisée de la rente due selon la législation suisse à la réalisation de l’événement assuré. Les ressortissants des Etats-Unis ou leurs survivants qui ont béné- ficié d’une telle rente partielle et qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle capitalisée de cette rente au moment du départ.

(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dé- passe pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants des Etats-Unis ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitive- ment le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité uni- que. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la per- sonne intéressée réside hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente.

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(3) Pour les couples mariés dont les deux conjoints étaient assurés à l’assurance suis- se, l’indemnité unique n’est versée à un conjoint que si l’autre a également droit à une rente.

(4) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir envers cette assurance de droits fondés sur les cotisations payées jusqu’alors.

(5) Les par. 1 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance- invalidité suisse pour autant que: a. l’ayant droit ait 55 ans révolus, et que b. l’assurance suisse ne prévoie pas de réexaminer les conditions d’octroi relatives à l’état d’invalidité de l’ayant-droit.

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