Nachtrag 15 zur Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL); gültig ab 01.01.2026
Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
Valables dès le 1er janvier 2026
Datum
318.682.15 f Kürzel
11.25
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
Avant-propos concernant le supplément 15, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
En décembre 2026, la 13e rente de vieillesse AVS sera versée pour la première fois. Le présent supplément règle la manière dont la 13e rente doit être traitée dans le calcul PC. Le supplément est égale- ment l'occasion d'apporter diverses précisions concernant la prise en compte des rentes, des revenus hypothétiques et des contribu- tions d'assistance de l'AI. Par ailleurs, le supplément tient compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant les dessai- sissements de fortune et le remboursement des PC légalement per- çues.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
3412.01 Ne sont pas à prendre en compte en tant que revenus :
1/26 – les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et 329 CC, – les prestations d’aide sociale, – les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste, – les allocations pour impotents au sens des art. 43bis exceptions, cf. n° 3458.01), – les bourses d’étude et autres aides financières desti- nées à l’instruction, – les contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI, y compris les acomptes au sens du chapitre 6.9 CCA; – les contributions de l’assurance obligatoire des soins pour les soins prodigués dans un home, si les coûts des soins au sens de la LAMal ne sont pas pris en compte dans la taxe journalière du home, – le supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS et la
3443.07 Ne sont pas pris en considération:
1/26 – le mobilier du ménage courant, ainsi que les outils, les machines et les appareils servant à l’exercice d’une profession; – les éléments de fortune dont le bénéficiaire de PC est usufruitier ou titulaire d’un droit d’habitation (pour la prise en compte d’un usufruit ou d’un droit d’habitation dans les revenus déterminants, v. no 3433.02); – les immeubles qui appartiennent au bénéficiaire de PC mais sont grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation qui s’étend sur tout l’immeuble (pour les immeubles qui ne sont que partiellement grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, v. no 3445.07); – la valeur capitalisée d’un usufruit2 ou d’un droit d’habi- tation;
1 art. 11, al. 3, LPC
2 ATF 122 V 394
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
– les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque. Si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte comme fortune; – la fortune qui est investie sur la base de l’OPP 3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser la presta- tion de prévoyance; – les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garan- tie, caution) et des parts de coopératives de construc- tion et d’habitation;3 – les sûretés fournies dans le cadre d’une admission dans un home; – les contributions de solidarité au sens de l’article 4, al. 1 et 7, LMCFA versées par la Confédération, le can- ton et la commune du vivant de l’assuré4; – les acomptes de contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI au sens du chapitre 6.9 CCA.
3451.03 Les rentes et pensions dont les arriérés peuvent être
1/26 compensés avec les créances en restitution des PC ne doivent être prises en compte (rétroactivement) dans le calcul des PC qu’à partir du moment où elles sont effecti- vement versées, même si le droit à ces prestations a été établi à une date antérieure. Pour la possibilité de compensation des demandes de restitution de PC avec des versements rétroactifs de rente, v. no 4740.01.
3451.04 En cas de versements de rentes arriérées, le montant af-
1/26 férent à l’année civile pour laquelle une PC est payée est à prendre en compte dans l’année où intervient le paie- ment de l’arriéré. La somme des rentes se rapportant à une période antérieure – pour laquelle aucune PC n’est fixée – doit être, le cas échéant, prise en compte comme
3 arrêt du TF 9C_831/2016 du 11 juillet 2017, consid. 5
4 art. 4, al. 6, let. c, LMFCA
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
fortune, après déduction des dettes éventuelles que l’as- suré aurait contractées pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille.
3451.05 Les paiements rétroactifs de PC ne doivent pas être pris
1/26 en compte comme fortune. Un éventuel solde après la procédure de compensation avec des tiers ayant fait une avance (p. ex. l’aide sociale) et après le remboursement de dettes ne doit pas être pris en compte comme fortune pendant l’année en cours et au moins l’année suivante. Les dettes remboursées au moyen de ce montant et pour cette période n’ont pas à être justifiées auprès de l’organe PC.
3452.04 Le supplément de rente visé à l’art. 34bis LAVS et la
1/26 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter LAVS ne sont pas pris en compte comme revenu (v. no 3412.01).
3453.01 Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises
1/26 d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des per- sonnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.5 Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiate- ment le début du droit à la prestation.6
3521.06 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor-
1/26 mément aux nos 3521.04 et 3521.05 le montant non impu- table au sens du no 3421.09 et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au sens du 2e paragraphe du no 3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos 3421.07 ss). En ce qui concerne la prise en compte des cotisations
5 à consulter sous http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SE-
rofxref/html/index.en.html 6 ch. 3b de la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour
établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
obligatoires aux assurances sociales de la Confédération, voir no 3280.01.
3521.07 Les montants visés aux nos 3521.04 et 3521.05 ne peu-
1/26 vent pas être dépassés. En particulier, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation sur la base des critères du no 3521.08.
3521.08 Pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à
1/26 prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’En- quête suisse sur la structure des salaires ; il s’agit en l’oc- currence de salaires bruts.7 Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins8 p. ex.). Pour la fixation et la prise en compte du revenu de l’acti- vité lucrative des personnes ayant des obligations de prise en charge, voir nos 3495.13 et 3495.14.
3521.09 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor-
1/26 mément au no 3521.08 les cotisations obligatoires9 dues aux assurances sociales de la Confédération (à l’AVS, à l’AI, au régime des APG, à l’AC et au régime des AF, mais pas à l’AA ni à la PP ;10) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au sens du 2e paragraphe du no 3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos 3421.07 ss).
3521.14 En outre, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte
1/26 dans les situations suivantes :
7 ATF 134 V 53 ss
8 Arrêt du TF 9C_293/2018 du 16 août 2018
9 À consulter sous https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Tableau-synoptique-
des-taux-de-cotisations-et-des-primes-applicables
10 Arrêt du TF 9C_653/2018 du 26 juillet 2019, consid. 6.2 et 6.3
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
– Malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne con- cernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ;11 – le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allo- cations de chômage ;12 – le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ou s’est suffisamment efforcé de trouver un travail pendant au moins deux ans ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne (nos
2470.01 ss DPtra) ;
– sans l’assistance et les soins de son conjoint non inva- lide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ; – les veuves et les veufs ont des enfants mineurs.
3521.21 Si la PC en cours doit être réduite en raison de la prise en
1/26 compte d’un revenu hypothétique, les délais suivants s’appliquent : – six mois pour les assurés partiellement invalides ; – un délai raisonnable pour le conjoint non invalide13 ; l’art. 25, al. 4, OPC-AVS/AI ne s’applique pas ; – douze mois au maximum pour les personnes exerçant une activité indépendante. Pour la procédure, les nos 4130.05 et 4130.06 s’appli- quent par analogie.
3522.01 Lorsqu’un revenu hypothétique d’activité lucrative doit
1/26 être pris en compte au sens des nos 3521.08ss, lequel justifierait l’octroi d’allocations familiales, les allocations
11 Arrêt du TF 9C_759/2017 du 29 november 2017, consid. 2.2
12 Arrêt du TFA P 54/91 du 6 août 1992
13 Arrêt du TFA P 40/03 du 9 février 2005
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
qui seraient ainsi dues sont entièrement prises en compte dans les revenus.14
3524.01 Si un capital en espèces, relevant en matière de PC, n’est
1/26 pas placé à intérêts,15 ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des pla- cements avec intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation.16 Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient, ces dernières années, à:
Année Taux d’intérêt
2015 0,2 2016 0,2 2017 0,15 2018 0,12 2019 0,11 2020 0,09 2021 0,06 2022 0,22 2023 0,66 2024 0,36 2025* 0,29
(Sources: pour les années 2015 à 2019, Annuaire statistique de la Suisse 2021, p. 317, T 12.3 et pour les années 2020 à 2024, la statistique bancaire annuelle, taux d’intérêt moyens pour quelques postes du bilan)
14 Arrêt du TF 9C_362/2010 du 23 juin 2010
16 VSI 1994, p. 161
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
* Moyenne des dépôts d’épargne des banques cantonales de septembre 2024 à août 2025 (selon les taux d’intérêt publiés pour nouvelles opérations sur le portail de données de la Banque nationale) (v. à cet effet ATF 123 V 247)
3531.02 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re-
1/26 noncé pendant le mariage doivent être pris en compte dans le calcul des PC du conjoint survivant dans la me- sure où ils lui seraient revenus après la liquidation de la succession et des biens matrimoniaux.17
3531.03 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re-
1/26 noncé avant le mariage ne sont pas pris en compte dans le calcul des PC du conjoint survivant.18
3531.04 Pour le calcul de la PC, le montant des parts de fortune
1/26 dessaisies est réduit chaque année de 10 000 francs.19 Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisisse- ment, pour être ensuite réduite chaque année, au plus tôt dès le 1er janvier 1990 (v. ex. annexe 14.5).
3531.05 La réduction de 10 000 francs ne peut être opérée qu’une
1/26 fois par année. En présence de dessaisissements suc- cessifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (v. ex. annexe 14.5).
3531.06 Lorsqu’une nouvelle demande PC est déposée, l’organe
1/26 PC examine s’il a été renoncé à des éléments de fortune. Lors de la révision d’une PC en cours, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y a eu dessaisisse- ment de fortune lorsque cette dernière a diminué de moins de 10 000 francs par année depuis le dépôt de la demande de PC ou le dernier examen périodique.
17 ATF 139 V 505, consid E. 2 ; arrêt du TFA P 30/06 du 5 février 2007, consid E. 3.5 et 4
18 Arrêt du TF 8C_119/2024 du 8 janvier 2025, consid. 6.3
19 art. 17e OPC AVS/AI, anciennement art. 17a, en vigueur depuis le 1er janvier 1990
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
4720.03 L’élément déterminant pour le montant de la restitution
1/26 est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès20 du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (p. ex. les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte.21 Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la fac- turation.
4730.01 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
1/26 moment où l’organe PC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.22 Le délai relatif de péremption d’une année commence à courir à partir du moment où l’organe PC a accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer le montant de la restitution.23
21 Arrêt du TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025
23 Arrêt du TF 8C_593/2024 du 28 mai 2025
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
Annexes
5.3 Montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire
1/26 des soins (couverture accidents comprise) pour l’année 2026, par cantons (no 3240.01)
Etat 2026 La liste des régions de primes est publiée sur le site Internet www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Régions de primes, classeur « Documents ». Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr. ZH Région 1 7 680 5 508 1 848 Région 2 7 008 5 040 1 680 Région 3 6 528 4 668 1 560 BE Région 1 8 004 5 688 1 872 Région 2 7 236 5 280 1 692 Région 3 6 720 4 860 1 560 LU Région 1 6 708 4 824 1 560 Région 2 6 312 4 500 1 452 Région 3 6 072 4 356 1 404 UR 5 856 4 200 1 332 SZ 6 204 4 368 1 428 OW 5 904 4 200 1 380 NW 5 928 4 296 1 380 GL 6 408 4 584 1 500 ZG 5 016 3 624 1 188 FR Région 1 7 332 5 352 1 752 Région 2 6 756 4 968 1 596 SO 7 224 5 220 1 668 BS 8 328 6 084 2 064 DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.
BL Région 1 8 076 5 820 1 932 Région 2 7 560 5 364 1 776 SH Région 1 6 996 5 172 1 632 Région 2 6 612 4 824 1 524 AR 6 408 4 620 1 500 AI 5 292 3 852 1 248 SG Région 1 6 888 4 980 1 644 Région 2 6 408 4 620 1 488 Région 3 6 156 4 404 1 428 GR Région 1 6 564 4 848 1 560 Région 2 6 144 4 536 1 464 Région 3 5 808 4 344 1 380 AG 6 852 4 980 1 608 TG 6 540 4 752 1 548 TI Région 1 8 976 6 588 2 088 Région 2 8 220 6 084 1 908 VD Région 1 8 388 6 120 2 040 Région 2 7 872 5 772 1 932 VS Région 1 7 092 5 064 1 680 Région 2 6 072 4 536 1 392 NE 8 244 6 024 1 884 GE 8 760 6 528 2 076 JU 8 028 5 760 1 824
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
5.6 Montants minimaux de la PC annuelle selon l'art. 9, al. 1,
1/26 let. b, LPC pour l'année 2026 par canton (no 3720.01 deuxième tiret)
Etat 1.1. 2026 La liste des régions de primes est publiée sur le site Internet www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Assureurs et surveillance > Régions de primes, classeur « Documents ». Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.
ZH Région 1 4 608 3 300 1 104 Région 2 4 200 3 024 1 008 Région 3 3 912 2 796 936 BE Région 1 4 800 3 420 1 128 Région 2 4 344 3 168 1 020 Région 3 4 032 2 916 936 LU Région 1 4 020 2 892 936 Région 2 3 792 2 700 876 Région 3 3 648 2 616 840 UR 3 516 2 520 804 SZ 3 720 2 616 852 OW 3 540 2 520 828 NW 3 552 2 580 828 GL 3 840 2 748 900 ZG 3 012 2 172 708 FR Région 1 4 404 3 216 1 056 Région 2 4 056 2 976 960 SO 4 332 3 132 996 BS 4 992 3 648 1 236
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
Cantons Pour adultes Pour jeunes adultes Pour enfants Par année en fr. Par année en fr. Par année en fr.
BL Région 1 4 848 3 492 1 164 Région 2 4 536 3 216 1 068 SH Région 1 4 200 3 108 984 Région 2 3 960 2 892 912 AR 3 852 2 772 900 AI 3 180 2 304 744 SG Région 1 4 140 2 988 984 Région 2 3 840 2 772 888 Région 3 3 696 2 640 852 GR Région 1 3 936 2 904 936 Région 2 3 684 2 724 876 Région 3 3 480 2 604 828 AG 4 104 2 988 960 TG 3 924 2 844 924 TI Région 1 5 388 3 960 1 248 Région 2 4 932 3 648 1 140 VD Région 1 5 028 3 672 1 224 Région 2 4 728 3 468 1 152 VS Région 1 4 248 3 036 1 008 Région 2 3 648 2 724 828 NE 4 944 3 612 1 128 GE 5 256 3 924 1 248 JU 4 812 3 456 1 092
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
9 Aperçu des montants déterminants pour le calcul de la
1/26 situation difficile
Etat 1.1.2026 Montants annuels en francs Montant destiné à la couverture des besoins vitaux1 – pour personnes seules 20 670 – pour couples 31 005 – pour enfants âgés de 11 ans et plus – 5e enfant et au-delà, chacun 3 605 – pour enfants âgés de moins de 11 ans – 1er enfant 7 590 – 2e enfant 6 325 – 3e enfant 5 270 – 4e enfant 4 390 – 5e enfant et au-delà, chacun 3 660
Primes d’assurance-maladie – pour adultes 8 976 – pour enfants 2 088 – pour jeunes adultes 6 588
Dépenses de loyer (loyer brut)1 – pour adultes et enfants dans la région 1 – personnes seules 18 900 – couples sans enfant 22 320 – couples avec un enfant 24 780 – couples avec deux enfants et plus 27 060 – en concubinage 11 160 (ménage de deux personnes)2
1 Si la personne vit à domicile.
2 Pour les personnes non mariées vivant dans un ménage de plus de deux personnes, d'autres montants déterminants s'appliquent (voir art. 10, al. 1, let. b, LPC).
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
Montants annuels en francs – pour adultes et enfants dans la région 2 – personnes seules 18 300 – couples sans enfant 21 720 – couples avec un enfant 23 760 couples avec deux enfants et plus 25 920 – en concubinage 10 860 (ménage de deux personnes)2 – pour adultes et enfants dans la région 3 – personnes seules 16 680 – couples sans enfant 20 160 – couples avec un enfant 22 200 – couples avec deux enfants et plus 24 000 – en concubinage 10 080 (ménage de deux personnes)2
Franchises pour prise en compte de la fortune – pour personnes seules 30 000 – pour couples 50 000 pour enfants ayant droit à une rente d’orphelin 15 000 ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, par enfant – pour propriétaire d’un immeuble lui servant d’ha- 112 500 bitation (cas normal) – pour propriétaire d’un immeuble lui servant d’ha- 300 000 bitation (cas spéciaux) a) l’immeuble d’un couple est habité par l’un des conjoints alors que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital b) le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM vit dans un im- meuble appartenant à l’un ou l’autre des con- joints du couple c) l’immeuble est habité par une personne seule qui en est propriétaire et qui bénéficie d’une allo- cation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’AA ou de l’AM
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
Montants annuels en francs Imputation de la fortune pour personnes dans un 1/15 home ou dans un hôpital qui n’ont pas encore at- teint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS (rentes d’invalidité, rentes de survivants, rentes d’orphelin)
Imputation de la fortune pour bénéficiaires de 1/10 rentes de vieillesse et de survivants ayant atteint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS et vi- vant dans un home ou dans un hôpital
Frais de home3 pas de limitation
Montant pour dépenses personnelles4 4 800
Dépenses supplémentaires – pour personnes seules 8 000 – pour couples 12 000 – pour enfants ayant droit à une rente d’orphelin 4 000 ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, par enfant
3 Si la personne vit dans un home ou dans un hôpital.
4 Si la personne vit dans un home ou dans un hôpital.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
11 Détermination des revenus
1/26 11.1 Exemples de calcul de contributions d’entretien dues au conjoint divorcé et aux enfants (chap. 3.2.7 et 3.4.9)
Exemple b: Parents non mariés vivant séparés et ayant deux enfants
Exposé de la situation
Deux parents non mariés vivant séparés, habitant dans le canton de Berne, ont deux enfants communs, âgés de 17 et de 15 ans, qui vi- vent chez la mère, laquelle est seule à s’en occuper. La mère per- çoit une de rente de l’AI pour un taux d’invalidité de 45 % et n’exerce aucune activité lucrative. L’homme gagne 100 000 francs par an et touche en outre des allocations pour enfant et des alloca- tions de formation professionnelle à hauteur de 6240 francs par an. La mère n’a pas obtempéré dans les délais à l’injonction de l’or- gane PC de faire fixer par l’autorité compétente le montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no 3491.08).
Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC
Le couple n’ayant pas été marié, l’homme n’a d’obligation d’entre- tien qu’envers ses enfants, non envers son ex-partenaire. Les pres- tations d’entretien dues aux enfants comprennent une part de pres- tations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu des enfants et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’occupe des enfants (no 3495.04).
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
a) Détermination du revenu
Revenu Père Mère Enfant Enfant
17 ans 15 ans
Revenu brut sans allocations familiales 100 000 Revenu hypothétique 26 1471 ./. Cotisations aux assurances sociales 15 000 Rente AI 5 916 2 460 2 460 Rente LPP Allocations familiales 3 480 2 760 Revenu total 85 000 32 063 5 940 5 220
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
b) Détermination des besoins de base2
Besoins de base Père Mère Enfant Enfant
17 ans 15 ans
Montant de base 14 4003 16 2004 7 200 7 200 Montant reconnu au titre du loyer 16 140 18 960 (non partagé)5 Part de loyer de l’enfant6 –5 688 2 844 2 844 Prime d’assurance-maladie7 5 904 5 904 1 340 1 340 Cotisations aux assurances sociales 530 Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers 8 Total besoins de base 39 644 35 906 11 384 11 384
2 Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité. 3 Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne vivant seule.
4 Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.
5 Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.
6 v. no 3495.06.
7 Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.
8 v. no 3495.06.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
c) Calcul des contributions d’entretien
Excédent / déficit Père Mère Enfant Enfant
17 ans 15 ans
Revenu total 85 000 32 063 5 940 5 220 ./. Total besoins de base 39 644 35 906 11 384 11 384 Excédent / déficit 45 356 –3 843 –5 444 –6 164
Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces (max. ) –11 608 5 444 6 164 Prestations de prise en charge (max. 0 0 –)9
Il ressort de l’examen relatif au minimum vital au sens du droit des poursuites que le père a les moyens de verser l’intégralité des prestations en espèces à hauteur de 11 608 francs par an.
9 En raison de l’âge des enfants, aucune prestation de prise en charge n’est due (v. no 3495.14).
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
Répartition de l’excédent Père Mère Enfant Enfant
17 ans 15 ans
Excédent après contributions d’entretien 33 748 Répartition par tête de l’excédent 2 0 1 1 Part de l’excédent 16 874 0 8 437 8 437
Contributions d’entretien après la répartition de l’excédent
Prestations en espèces avant la répartition –11 608 5 444 6 164 de l’excédent Part de l’excédent –16 874 8 437 8 437 Total prestations en espèces –28 482 13 881 14 601
Prestations de prise en charge avant 0 0 la répartition de l’excédent Part de l’excédent 0 0 Total prestations de prise en charge 0 0
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de l’enfant de 17 ans, soit des prestations en es- pèces de 13 881 francs, et ceux de l’enfant de 15 ans, soit des prestations en espèces de 14 601 francs. Il tient également compte de l’allocation de formation de 3840 francs par an et de l’allocation pour enfant de 2760 francs par an.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
Exemple d: Couple divorcé ayant deux enfants
Exposé de la situation
Un couple divorcé, habitant dans le canton de Berne, a deux enfants communs, âgés de 19 et de 15 ans, qui vivent chez la mère, la- quelle est seule à s’en occuper. L’enfant majeur suit actuellement des études. Durant les premières années suivant le divorce, la mère travaillait à 30 %. Actuellement, elle touche une rente de l’AI pour un taux d’invalidité de 51 %, avec une durée de cotisation incomplète, et ne retrouve pas d’emploi, bien qu’elle ait déployé tous les efforts requis. En raison d’une maladie aiguë, l’homme touchait une rente limitée dans le temps de l’AI au moment du divorce. Dans le juge- ment du divorce, il est indiqué qu’aucune contribution d’entretien suffisant ne peut être déterminée. Entre temps, l’homme s’est rétabli et gagne 70 000 francs par an. En outre, il touche des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle à hau- teur de 6240 francs par an au total. Le jugement de divorce n’a pas été adapté suite à la nouvelle situation, et la mère n’a pas obtem- péré dans les délais à l’injonction de l’organe PC d’adapter la con- vention relative au montant de la contribution d’entretien. L’organe PC doit donc fixer lui-même un montant (no 3497.01).
Calcul de la contribution d’entretien et prise en compte dans le calcul des PC
L’homme a une obligation d’entretien tant envers son ex-femme qu’envers ses enfants. Les prestations d’entretien en faveur des en- fants comprennent une part de prestations en espèces et une part de prestations de prise en charge. Le calcul de la PC tient compte des prestations en espèces au titre de revenu des enfants et des prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui s’oc- cupe des enfants (no 3495.04).
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
a) Détermination du revenu
Revenu Père Mère Enfant Enfant
19 ans 15 ans
Revenu brut sans allocations familiales 70 000 3 600 Revenu hypothétique ./. Cotisations aux assurances sociales 9 800 Rente AI 7 365 2 940 2 940 Rente LPP 4 000 800 800 Allocations familiales 3 480 2 760 Revenu total 60 200 11 365 10 820 6 500
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
b) Détermination des besoins de base1
Besoins de base Père Mère Enfant Enfant
19 ans 15 ans
Montant de base 14 4002 16 2003 7 200 7 200 Montant reconnu au titre du loyer 13 800 17 400 (non partagé)4 Part de loyer de l’enfant5 –5 220 2 610 2 610 Prime d’assurance-maladie6 5 904 5 904 4 416 1 340 Cotisations aux assurances sociales 530 Frais professionnels 3 200 Frais de garde des enfants par des tiers 7 0 0 Total besoins de base 37 304 34 814 14 226 11 150
1 Il est renoncé au calcul d’un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille. La prise en compte d’un tel minimum doit être décidée lors de la fixation du montant de la contribution d’entretien par une autorité. 2 Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne vivant seule.
3 Montant accordé conformément aux dispositions du droit cantonal à une personne élevant seule ses enfants.
4 Moitié du loyer effectivement dû, si celui-ci n’est pas manifestement excessif.
5 v. no 3493.02.
6 Prime d’assurance-maladie obligatoire, après déduction d’une éventuelle RIP pour le parent versant la contribution d’entretien.
7 v. no 3493.02.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
c) Calcul des contributions d’entretien pour l’ex-femme et l’enfant mineur
Excédent / déficit Père Mère Enfant
15 ans
Revenu total 60 200 11 365 6 500 ./. Total besoins de base 37 304 34 814 11 150 Excédent / déficit 22 896 –23 449 –4 650
Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces pour l’enfant –4 650 4 650 mineur (max. ) Contribution due au conjoint et presta- –23 449 23 449 tions de prise en charge (max. –)
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
d) Calcul des contributions d’entretien pour l’enfant majeur
Excédent / déficit Père Enfant
19 ans
Revenu total 60 200 10 820 ./. Total besoins de base 37 304 14 226 ./. Supplément de 20 % par rapport aux be- 7 461 soins de base8 ./. Prestations en espèces pour l’enfant 4 650 mineur ./. Contribution due au conjoint et presta- 23 449 tions de prise en charge Excédent / déficit –12 664 –3 406
8 Voir le no 3493.04 ainsi que l’ATF 118 II 97 et l’arrêt du TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
Contributions d’entretien avant la répartition de l’excédent
Prestations en espèces pour l’enfant –4 650 mineur (max. ) Contribution due au conjoint et prestations –23 449 de prise en charge (max. –) Prestations en espèces pour l’enfant 0 0 majeur (max. )
L’homme doit théoriquement verser à son ex-femme et son enfant mineur des contributions d’entretien pour un total de 28 099 francs. Toutefois, son excédent de revenu n’est que de 22 896 francs. Ce mon- tant est d’abord utilisé pour financer les prestations en espèces pour l’enfant mineur, puis, dans la mesure du possible, les prestations de prise en charge. L’enfant majeur ne peut pas bénéficier de prestations en espèces.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
Montant des prestations d’entretien Père Mère Enfant Enfant après réduction 19 ans 15 ans
Prestations en espèces pour l’enfant 4 650 –4 650 mineur Contribution due au conjoint et prestations –18 246 18 246 de prise en charge Prestations en espèces pour l’enfant 0 0 majeur
Le calcul de la PC prend donc en compte les revenus de la mère, soit une contribution due au conjoint et des prestations de prise en charge de 18 246 francs, et les revenus de l’enfant de 15 ans, soit des presta- tions en espèces de 4650 francs. De plus, les allocations de formation professionnelle des deux enfants, qui s’élèvent à 6240 francs au total, doivent être prises en compte dans le calcul de leurs revenus respec- tifs.
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) | Valables dès le 1er janvier 2026 |
318.682.15 f
12 Prise en compte des enfants dans le calcul PC
12.2 Part PC pour enfants de parents séparés ou divorcés qui
1/26 vivent auprès de l’un et de l’autre des parents (chap. 3.1.4.4)
Exposé de la situation
Couple divorcé avec deux enfants (de 19 et 16 ans). Le père bénéfi- cie d’une rente AI, ainsi que de rentes pour enfants et de PC. Les enfants vivent auprès de l’un et de l’autre des parents. Le loyer brut de l’appartement s’élève pour le père à 1 800 francs par mois dans la région 3 et pour la mère à 2 000 francs par mois dans la région 2. La mère vit en concubinage avec son nouveau partenaire.
Calcul de la part PC des enfants
a) Part de loyer des enfants
Part enfant (19) Part enfant (16) Appartement père (12 x 1 500) 7 200 (21 600 : 3)1 7 200 (21 600 : 3)1 Appartement mère (12 x 1 600) 6 000 (24 000 : 4)1 6 000 (24 000 : 4)1 Total par enfant 13 200 13 200
Loyer pris en compte (total) plus (= 26 400), mais au max. 21 7202
Loyer pris en compte (par enfant) 10 860 10 860
1 Répartition du loyer selon le no 3231.03.
2 v. no 3144.04
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
b) Montant de la PC annuelle
Enfant Enfant (19) (16) Dépenses
Montant des besoins vitaux 10 515 10 515 Loyer 10 860 10 860 Prime d’assurance-maladie 5 424 1 308 Total dépenses 26 799 22 683
Revenus
Rente pour enfant 5 640 5 640 Revenu d’activité/salaire d’apprenti (pris en compte aux 2/3 sans déduction d’une franchise3) 4 134 Total revenus 9 774 5 640
PC annuelle
Dépenses 26 799 22 683 ./. revenus 9 774 5 640 PC par année 17 025 17 043
Calcul de la PC du père
Dépenses
Montant des besoins vitaux 20 100 Loyer (1 800 x 12 : 3), max. 10 080 7 200 Prime d’assurance-maladie 5 772 (forfait) Total dépenses 33 072
3 v. no 3421.11
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à
Revenus
Rente AI 14 100 Total revenus 14 100
PC annuelle
Dépenses 33 072 ./. revenus 14 100 PC par année 18 972
DFI OFAS | Supplément 15 aux Directives concernant les prestations complémentaires à