1.1-1

Directives pour la présentation des actes législatifs municipaux

du 04.05.2007 (état 01.06.2007)

Le Conseil municipal de Bienne,

s'appuyant sur l'article 50, alinéa 1 du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 19961,

arrête:

1 Objet et champ d'application

Art. 1

Les présentes directives visent à une uniformisation de la présentation des actes législatifs municipaux, surtout du Recueil du droit communal (RDCo) sur le site Internet de la Ville de Bienne.

Elles revêtent un caractère obligatoire pour l'ensemble de l'Administration municipale et s'appliquent à tous les actes législatifs du droit de la Ville de Bienne.

2 Conception

Art. 2 Titre de l'acte législatif

Le titre de l'acte législatif en précise la forme (règlement, ordonnance, etc.) et en décrit succinctement l'objet.

En règle générale, le titre de l'acte législatif est complété par un titre abrégé suivi d'un sigle composé de deux à quatre lettres.

Art. 3 Préambule

Le préambule se situe entre le titre de l'acte législatif et la première disposition.

Il nomme l'autorité d'approbation compétente de l'acte législatif ainsi que des bases légales éventuelles de rang supérieur sur lesquelles cet acte s'appuie.

Les bases légales sont citées par ordre hiérarchique, avec le titre intégral de l'acte législatif, y compris la date et le sigle officiel respectifs.

Concernant les renvois aux bases légales, procéder comme décrit au chapitre 4.

Art. 4 Hiérarchie

Un acte législatif se subdivise selon la hiérarchie suivante (ordre décroissant) : titres, chapitres, sections, articles, alinéas, lettres, chiffres, tirets.

3 Orthographe

Art. 5 Désignations

Les désignations telles que chapitres et sections sont écrites en toutes lettres et séparées de l'intitulé qui suit par deux points. La désignation de l'article est abrégée («art.») et séparée de l'intitulé par un trait d'union.

Le chapitre, la section et l'article sont chacun numérotés en continu au moyen de chiffres cardinaux arabes (1, 2, etc.) et, en règle générale, pourvus d'un intitulé.

Les alinéas sont numérotés dans un article par des chiffres cardinaux arabes en petits caractères placés en exposant (1, 2, 3, etc.).

Les alinéas sont subdivisés par ordre hiérarchique selon l'art. 4, soit au moyen de minuscules avec point, de chiffres ordinaux arabes (1., 2., etc.) et de tirets.

Art. 6 Énumérations

En règle générale, les énumérations suivant une lettre ou un chiffre sont ponctuées d'un point virgule, sauf la fin qui s'achève par un point. Par exemple: «La Ville de Bienne gère les structures d'accueil extrafamilial suivantes:

  1. garderies;

  2. écoles gardiennes de jour;

  3. accueil chez des parents de jour.»

Art. 7 Dates

En cas d'indication de dates, le mois est écrit en toutes lettres (p.ex. «Ordonnance sur l'indemnisation de frais du 9 décembre 2005»).

4 Renvois

Art. 8 Actes législatifs

Lors d'un premier renvoi à un autre acte législatif, il faut indiquer le titre intégral de ce dernier, date incluse.

Pour les renvois suivants, l'on peut ajouter le sigle officiel au premier renvoi entre parenthèses. Si aucun sigle officiel n'existe, il faut aussi indiquer le titre intégral pour tous les renvois ultérieurs, mais sans date.

Lors de chaque renvoi, il faut indiquer en note de bas de page de quel recueil systématique vient cet acte (Recueil systématique du droit fédéral [RS]; Recueil systématique des lois bernoises [RSB]; Recueil du droit communal [RDCo]).

Art. 9 Dispositions individuelles

Lors de renvoi à certaines dispositions d'un acte législatif, il faut

  1. écrire en toutes lettres l'acte législatif correspondant dans le texte courant (p. ex. : «... selon article 14, alinéa 1, lettre a du Règlement de la Ville du 9 juin 1996»;

  2. abréger l'acte législatif correspondant entre parenthèses et en note de bas de page (p.ex. : «..., la Loi cantonale sur les constructions [art. 10, al. 1, let. c LC] est ainsi applicable»).

Lors de citation d'articles, il faut veiller à séparer l'article et l'alinéa par une virgule en français (article 3, alinea 5, lettre a), mais sans virgule en allemand (Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a).

5 Appendices

Art. 10

Les appendices font partie intégrante d'un acte législatif.

L'on peut s'y référer dans les diverses dispositions de l'acte législatif, mais aucun renvoi n'est indiqué à la fin de l'acte législatif.

6 Recueil du droit communal RDCo

Art. 11

La Chancellerie municipale gère le Recueil du droit communal (RDCo).

Toute modification d'actes législatifs figurant au RDCo, ainsi que l'élaboration de tout nouvel acte législatif devant figurer au RDCo, doivent être soumises à la Chancellerie municipale pour corapport.

7 Entrée en vigueur

Art. 12

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