1.5.2-5.1

Ordonnance sur la protection des données

du 23.10.2013 (état 01.03.2015)

Le Conseil municipal de Bienne,

vu l'art. 13 du Règlement du 16 mai 2013 sur la protection des données1,

arrête:

1 Registre

Art. 1 Information du public

Le Secrétariat parlementaire informe régulièrement la population du dépôt public du registre et d'autres questions relatives à la protection des données.

Le registre peut être consulté durant les heures d'ouverture de guichet auprès du Secrétariat parlementaire, qui le publie aussi sur Internet.

2 Systèmes de traitement des données du contrôle des habitants

Art. 2 Consultation en ligne

Selon la nécessité, le service responsable du contrôle des habitants peut permettre l'accès, via une procédure d'appel, à des données qu'il traite pour l'accomplissement de ses tâches aux départements et services municipaux suivants:

  1. Département des finances

  2. Contrôle des finances

  3. Département du personnel

  4. Sapeurs-pompiers et Protection civile

  5. Inspection de police et Services spéciaux

  6. Département de la protection de l'adulte et de l'enfant

  7. Département des affaires sociales

  8. Agence AVS

  9. Département Écoles & Sport

  10. Secrétariat parlementaire

  11. Département de la Sécurité publique

  12. Marketing de la Ville / Service de la statistique

  13. Département de l'urbanisme

  14. Inspection de la voirie

  15. Département des EMS pour personnes âgées

L'accès aux données suivantes peut être accordé:

  1. Nom

  2. Prénom

  3. Sexe

  4. Profession

  5. Adresse

  6. État civil

  7. Langue

  8. Nationalité

  9. Lieu d'origine ou de naissance

  10. Date et lieu d'arrivée et de départ

  11. Date de naissance

  12. Exercice des droits civils

  13. Noms et adresses des parents, du conjoint/de la conjointe et des enfants

  14. Nom de l'employeur

  15. Numéro d'assurance sociale

  16. Droit de vote

  17. Type d'autorisation pour étranger et date de fin de validité

Les critères de recherche suivants sont admis:

  1. Nom

  2. Prénom

  3. Date de naissance

  4. Rue et numéro

3 Communication d'informations sur Internet et au moyen de services assimilables à Internet

Art. 3 Principe

La législation cantonale sur l'information du public2 régit l'accès aux informations contenant des données personnelles au sens de la Loi cantonale sur la protection des données3 et destinées à être communiquées sur Internet et au moyen de services assimilables à Internet.

Art. 4 Compétence

L'organe compétent pour communiquer les informations est la chancelière municipale / le chancelier municipal (art. 9, al. 2 du Règlement sur la protection des données). Dans des cas justifiés, elle / il peut déléguer l'approbation des publications sur Internet.

Art. 5 Durée de la publication

Les informations au sens de l'art. 3, al. 1 sont publiées sur Internet pour une durée maximale de dix ans, sous réserve de prescriptions imposant un délai de conservation plus court.

Art. 6 Protection des données

Avant de publier sur Internet des informations qui contiennent des données personnelles, l'organe compétent au sens de l'art. 4 s'assure que

  1. ces informations sont accessibles conformément à la législation sur l'information,

  2. une information d'office au sens de la législation sur l'information est admissible,

  3. la publication sur Internet n'entraîne aucun risque particulier pour les personnes concernées et que

  4. la personnalité des personnes concernées n'est pas gravement menacée par la communication des données à l'étranger (art. 14a LCPD).

Les personnes concernées ont la possibilité d'invoquer un intérêt privé ou public prépondérant s'opposant à la communication des données.

Les personnes concernées peuvent en outre faire valoir leurs droits au sens des art. 13 et 20 ss LCPD, notamment le droit de blocage, le droit d'accès et le droit d'exiger la rectification de données inexactes.

Le blocage au sens de l'al. 3 peut se limiter à la publication sur Internet.

Une publication n'a pas lieu

  1. lorsque l'existence d'un intérêt contraire invoqué en application de l'al. 2 a été rendue vraisemblable, ou

  2. lorsqu'un blocage a été demandé.

Il n'est en outre pas possible de communiquer sur Internet:

  1. les registres publics si aucune base légale expresse ne prévoit leur publication sur Internet,

  2. les numéros et les codes d'identification personnels,

  3. les données systématiques du contrôle des habitants (art. 12, al. 3 LCPD) et d'autres renseignements de même valeur sous forme de listes.

Art. 7 Critères techniques

Les informations communiquées sur Internet doivent être traitées techniquement de manière à dissuader les moteurs de recherche de les indexer.

Le cas échéant, les adresses électroniques publiées doivent l'être exclusivement sous une forme qui empêche autant que possible leur lecture par un robot malveillant.

Le Département Informatique et logistique garantit que les informations communiquées sur Internet ne contiennent pas d'autres renseignements complémentaires lisibles (historique du document, versions précédentes, etc.).

Le Département Informatique et logistique prend en outre les mesures techniques et organisationnelles complémentaires reconnues propres à protéger la plate-forme de publication contre les manipulations.

4 Émoluments

Art. 8 Émoluments

Les émoluments suivants sont perçus:

  • a. Renseignements simples par écrit: CHF 22

  • b. …

  • c. Listes imprimées d'années de naissance:

  • 1. Par année de naissance: CHF 350

  • 2. Année de naissance supplémentaire: CHF 150

  • d. Autres listes imprimées: CHF 750

  • e. Décisions de refus: CHF 300

  • f. Autres tâches importantes: Selon la charge de travail4

5 Disposition finale

Art. 9 Entrée en vigueur5

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