1.5.6-3

Ordonnance sur les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail

du 23.06.2021 (état 23.06.2021)

Le Conseil municipal de Bienne,

se fondant sur l'article 61 du Règlement du personnel1,

décide:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance réglemente la remise, le port et l’entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.

Elle s’applique à l’ensemble de l’Administration municipale. Demeurent réservées les dispositions spécifiques concernant certains départements, services ou professions.

Art. 2 Définitions

Les équipements de protection individuelle sont des équipements servant à protéger les collaborateurs et collaboratrices de risques d’accident et d’atteinte à la santé qui ne peuvent pas être exclus par des mesures d’ordre technique ou organisationnel ou ne peuvent pas l’être entièrement. Les équipements de protection individuelle sont notamment les casques de protection, les protège-cheveux, les lunettes de protection, les lunettes de protection avec verres correcteurs, les écrans de protection, les protecteurs d'ouïe, les protections des voies respiratoires, les gants, les chaussures et vêtements de protection, les dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, les produits de protection de la peau et, au besoin, les sous-vêtements spéciaux.

Les vêtements de travail sont les uniformes et les vêtements qui ne sont pas des équipements de protection individuelle au sens de l’al. 1.

Art. 3 Équipements de protection individuelle

La Ville fournit aux collaborateurs et collaboratrices les équipements de protection individuelle nécessaires lorsque les risques d’accident et d’atteinte à la santé ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des mesures de remplacement (substitution), des dispositifs de protection ou des mesures relatives à l’organisation du travail.

Les collaborateurs et collaboratrices sont tenus de suivre les instructions concernant le port d’équipements de protection individuelle.

Les détails se basent sur les articles 5 et 38 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)2 et sur les articles 27 et 28 de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)3.

Art. 4 Vêtements de travail

La Ville remet des vêtements de travail aux collaborateurs et collaboratrices lorsque leur activité professionnelle l’exige ou le présuppose.

Les collaborateurs et collaboratrices sont tenus de porter les vêtements de travail durant leur service ou s’ils effectuent des activités spécifiques.

Art. 5 Indemnisation

Au lieu de remettre des vêtements de travail aux collaboratrices et aux collaborateurs, la Ville peut leur verser une indemnisation annuelle pour les vêtements de travail qu’ils achètent eux-mêmes, lorsque cela est judicieux sur le plan économique et lorsque l’on peut renoncer au port de vêtements semblables.

Art. 6 Entretien, remplacement

Les collaborateurs et collaboratrices sont tenus d’être soigneux avec les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail.

Ils répondent envers la Ville de dégâts occasionnés intentionnellement ou par négligence grave découlant d’une utilisation inappropriée ou non conforme, ou d’un manque d’entretien.

La Ville lave, répare ou remplace à des intervalles appropriés les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail fortement salis ou endommagés suite à un usage normal.

Art. 7 Usage privé

Il est interdit de porter les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail remis par la Ville en dehors du service.

Art. 8 Restitution

Lorsqu’ils cessent de travailler pour la Ville ou changent de poste au sein de l’Administration municipale, les collaborateurs et collaboratrices restituent leurs équipements de protection individuelle et leurs vêtements de travail en bon état.

Ils sont responsables en cas de perte.

La Ville peut céder à un collaborateur ou une collaboratrice des vêtements de travail élimés.

Les insignes de service doivent être restitués dans tous les cas.

Art. 9 Badges nominatifs

Dans des cas justifiés, la Ville peut obliger les collaborateurs et collaboratrices à porter un badge nominatif.

Elle remet les badges nominatifs aux collaborateurs et collaboratrices.

Art. 10 Exécution et compétences

L’exécution de la présente ordonnance incombe aux départements ou, lorsque le département le décide, aux services.

Les départements ou les services:

  1. définissent quels collaborateurs et collaboratrices doivent porter des équipements de protection individuelle ou des vêtements de travail et pour quelles activités,

  2. se procurent les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail et les remettent aux collaborateurs et collaboratrices,

  3. veillent à ce que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail soient portés correctement,

  4. veillent à ce que les collaborateurs et collaboratrices restituent leurs équipements de protection individuelle et leurs vêtements de travail lorsqu’ils cessent de travailler pour la Ville de Bienne ou changent de poste au sein de l’Administration municipale,

  5. décident s’il faut continuer à utiliser les vêtements de travail restitués ou s’il faut les remplacer,

  6. décident des indemnisations au sens de l’art. 5 et de leur montant,

  7. décident de l’obligation de porter des badges nominatifs.

Les injonctions quant au port des équipements de protection individuelle et leur acquisition sont émises en accord avec le ou la responsable de la sécurité au travail du Département du personnel.

Les injonctions quant au port des vêtements de travail, leur acquisition et le versement des indemnisations au sens de l’art. 5 sont émises en accord avec le Département du personnel. En l’absence d’accord, la direction décide.

Art. 11 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 30 avril 1999 sur les vêtements de travail est abrogée.

2021-013