5.5-1

Règlement de police locale de la Ville de Bienne

du 21.11.2012 (état 01.01.2023)

Le Conseil de ville de Bienne,

vu les art. 50ss de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)1, les art. 9 et 10a de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)2 et en application de l'art. 40, al. 1, ch. 3, let. c en relation avec l'art. 14, al. 1, let. d du Règlement de la Ville du 9 juin 19963,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 But, champ d'application et compétences

Art. 1 But et champ d'application

En complément au droit de rang supérieur, le présent règlement a pour but, sur le territoire communal de Bienne,

  1. de protéger la tranquillité et l'ordre publics;

  2. de définir les principes de la réglementation des compétences communales quant à l'accomplissement des tâches de police communale et

  3. de réglementer l'utilisation du domaine public.

Art. 2 Autorités municipales compétentes

Le Conseil municipal constitue l'organe suprême de police locale.

Il est habilité à déléguer certaines tâches ou compétences de police qui lui sont conférées à des directions ou à des unités administratives qui leur sont subordonnées.

Il fixe par voie d'ordonnance quelle instance municipale constitue l'organe de police compétent.

Art. 3 Attribution de tâches à des tiers

Le Conseil municipal peut déléguer à des tiers l'accomplissement de tâches dans le domaine de la surveillance du respect de la législation concernant les véhicules à l'arrêt, y compris la délivrance des amendes d'ordre y relatives.

Art. 4 Traitement de données personnelles par des organes de police locale

Les organes de police locale sont autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches.

1.2 Définition du domaine public; principes de licéité et d'usage conforme à l'affectation

Art. 5 Définition du domaine public

Sont réputés domaine public les lieux librement accessibles et affectés à une tâche publique. Il s'agit en particulier des rues, routes, places, installations et espaces verts publics, y compris le sous-sol et l'espace aérien au-dessus.

Art. 6 Usage du domaine public licite et conforme à l'affectation

Chacun est autorisé à utiliser le domaine public s'il en fait un usage licite et conforme à l'affectation.

Chacun doit se comporter de manière à ne pas gêner, mettre en danger ni incommoder par des immissions excessives les autres usagers du domaine public.

Le domaine public doit être utilisé avec tout le soin requis. L'auteur de l'infraction et la personne pour le compte de laquelle il a agi répondent solidairement de tout dommage causé à l'infrastructure publique et de toute souillure laissée sur le domaine public. L'auteur de l'infraction effectue sans délai le nettoyage rendu nécessaire par une utilisation négligente ou fautive.

Pour certaines installations, certains espaces verts ou d'autres secteurs du domaine public, l'organe municipal compétent peut édicter des prescriptions d'utilisation particulières permanentes ou interdire les comportements portant temporairement atteinte à l'ordre public. Les prescriptions d'utilisation du domaine public édictées par l'organe municipal compétent doivent être respectées.

Art. 7 Usage illicite du domaine public

Toute utilisation du domaine public dépassant l'usage commun, notamment importunant ou intimidant d'autres personnes, est interdite et punie en vertu de l'art. 33 du présent règlement, dans la mesure où cela porte gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

Sont considérées comme utilisation illicite les situations suivantes:

  1. la publicité et la mendicité démesurément offensives et agressives;

  2. la consommation massive d'alcool visant l'ivresse en public à l'occasion d'un attroupement.

1.3 Assujettissement aux autorisations et émoluments

Art. 8 Principes régissant l'assujettissement aux autorisations et émoluments

Si leur but ou leur intensité ne sont plus conformes à l'affectation du domaine public, les utilisations telles que privées, commerciales, lucratives ou culturelles sont soumises à des autorisations et émoluments. Le Conseil municipal règle les détails par voie d'ordonnance.

En règle générale, il est obligatoire d'employer de la vaisselle réutilisable et consignée pour la vente de boissons et de nourriture lors de toute manifestation soumise à autorisation sur le domaine public. Dans des cas motivés, l'organe municipal compétent peut accorder des dérogations, à condition que des mesures appropriées soient prises pour éviter les déchets et réduire leur quantité.

L'obligation d'employer de la vaisselle réutilisable est assortie d'un délai transitoire de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 9 Perception d'émoluments

La Ville est autorisée à percevoir des émoluments uniques ou périodiques pour l'utilisation du domaine public ainsi que pour l'octroi d'autorisations.

1.4 Dispositions générales de protection

Art. 10 Protection contre les immissions excessives

Sont interdites les nuisances excessives, dommageables ou importunes pour le voisinage, intolérables en raison de la nature et de la situation du bien-fonds ou en vertu de l'usage local, qu'il s'agisse de lumière, de feu, de fumée, de poussière, de vapeurs, de suie, d'effluves désagréables, de bruit ou de vibrations. Toute défiguration de l'aspect des rues, du cadre environnant ou du paysage est également interdite.

L'organe de police locale compétent peut accorder des dérogations en cas d'urgence ou dans des cas particuliers. Il peut prescrire les mesures de protection nécessaires.

Art. 11 Ordre public

Sont interdites les démonstrations et actions risquant de porter gravement atteinte à la sécurité des participants au trafic routier, ou à l'ordre public.

2 Dispositions particulières

2.1 Bruit

Art. 12 Heures de repos

Il convient, entre 12h00 et 13h00, de respecter la pause de midi et de n'occasionner aucun bruit excessif pouvant la troubler.

Il convient, entre 22h00 (durant la période de l'heure d'été d'Europe centrale: 23h00) et 6h30, de respecter le repos nocturne des riveraines et riverains et de n'occasionner aucun bruit excessif pouvant le troubler.

Du lundi au vendredi, il est interdit d'exercer toute activité pouvant nuire gravement à la détente et au repos des riveraines et riverains entre 20h00 et 22h00 (durant la période de l'heure d'été d'Europe centrale: 23h00).

Le samedi, il est interdit d'exercer toute activité pouvant nuire gravement à la détente et au repos des riveraines et riverains entre 6h30 et 8h00 ainsi qu'entre 18h00 et 22h00 (durant la période de l'heure d'été d'Europe centrale: 23h00).

Les manifestations en plein air doivent se dérouler avec les égards voulus pour le voisinage.

Lorsqu'une exploitation ou une manifestation se déroulant à l'intérieur de bâtiments est bruyante, les portes et fenêtres doivent rester fermées.

L'organe de police locale compétent peut accorder des dérogations en cas d'urgence ou dans des cas particuliers, notamment en présence d'un intérêt public ou privé prépondérant. Il peut prescrire les mesures de protection nécessaires.

Art. 13 Feux d'artifice et pétards

Il est interdit d'allumer des feux d'artifice ou d'autres engins pyrotechniques (pétards, etc.) en dehors de la Fête nationale suisse et de la Saint-Sylvestre / du Nouvel an.

Dans des cas exceptionnels, en particulier en présence d'un intérêt public ou privé prépondérant, l'organe de police locale compétent peut accorder des dérogations sur la base d'une demande correspondante. Les demandes doivent être déposées au plus tard deux semaines avant l'événement. Dans des cas motivés, le délai à respecter pour le dépôt de la demande peut être raccourci.

Art. 14 Dispositifs techniques de reproduction sonore

L'utilisation en plein air de dispositifs de reproduction sonore ne doit pas troubler la pause de midi, entre 12h00 et 13h00, ainsi que le repos nocturne, entre 22h00 (durant la période de l'heure d'été d'Europe centrale: 23h00) et 6h30. Le reste du temps, les tiers ne doivent pas en être sensiblement gênés.

À l'exception des appareils employés par les services publics (police, sapeurs-pompiers, service sanitaire, protection civile, etc.), les haut-parleurs ne peuvent être utilisés en plein air, sur terrain privé ou public, qu'avec l'autorisation de durée limitée délivrée par l'organe de police locale compétent.

Il est interdit d'utiliser des haut-parleurs en plein air à des fins publicitaires. L'organe de police locale compétent peut accorder des dérogations pour des manifestations spéciales telles que foires, expositions, événements sportifs, manifestations culturelles et fêtes populaires.

2.2 Faune

Art. 15 Nourrissage des animaux sauvages

Il est en principe interdit de nourrir les animaux sauvages au centre-ville et dans les quartiers résidentiels.

Des exceptions à l'interdiction de nourrir les animaux sauvages s'appliquent

  1. aux institutions reconnues qui assument la garde d'animaux sauvages;

  2. au nourrissage d'oiseaux sauvages sur terrain privé, s'ils ne peuvent trouver de nourriture en suffisance en raison des conditions environnementales, telles qu'enneigement et autres conditions similaires.

Art. 16 Devoirs des détenteurs d'animaux

La détention d'animaux doit respecter les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux. Les propriétaires et détenteurs d'animaux, ainsi que les personnes à qui sont confiés les animaux d'autrui, doivent veiller à ce qu'ils n'occasionnent aucun désagrément ou dommage, ni ne mettent en danger l'intégrité corporelle, la santé ou la propriété de tiers. Il est interdit de laisser aller librement des animaux sur les terrains de sport, les préaux des écoles et les places de jeu.

Sur injonction des organes de police compétents dans le cadre de l'exécution de la législation sur la protection des animaux ou du présent règlement, les propriétaires et détenteurs d'animaux doivent remédier à une situation non conforme dans le délai prescrit.

Art. 17 Comportement avec les chiens

En principe, les chiens doivent être tenus en laisse sur le domaine public. Le Conseil municipal règle les exceptions par voie d'ordonnance.

La personne qui promène un chien doit veiller à ce que l'animal ne souille ni n'endommage les infrastructures publiques et la propriété privée.

Si un chien se montre dangereux ou agressif, la Ville peut ordonner des mesures immédiates appropriées dans le cadre de la législation sur la protection des animaux. Le service cantonal compétent doit en être informé immédiatement.

2.3 Publicité et formation de l'opinion politique

Art. 18 Port de publicité / publicité temporaire

Porter ou faire porter de la publicité à des fins commerciales nécessite une autorisation de l'organe de police locale compétent, dans la mesure où l'usage conforme à l'affectation du domaine public risque de s'en trouver considérablement gêné.

Les particuliers ont le droit de porter de la publicité à des fins non commerciales ou de la propagande politique, pour autant que l'usage conforme à l'affectation du domaine public ne s'en trouve pas considérablement gêné.

Il est nécessaire d'obtenir une autorisation de l'organe municipal compétent pour apposer de la publicité temporaire sur le domaine public. La publicité apposée sans autorisation peut être retirée à la charge de l'auteur de l'infraction.

Art. 19 Distribution d'imprimés

La distribution d'imprimés à des fins commerciales aux passants sur le domaine public est soumise à l'obligation de s'annoncer à l'organe de police locale compétent. Si l'usage conforme à l'affectation du domaine public risque d'en être considérablement restreint, la distribution d'imprimés nécessite l'autorisation de l'organe de police locale compétent.

Il est nécessaire d'obtenir une autorisation de l'organe municipal compétent pour jeter ou exposer des tracts publicitaires et autres semblables sur le domaine public, ainsi que pour les apposer sur des véhicules de tiers, des installations publiques, des panneaux de circulation ou leurs supports, sur les murs extérieurs de bâtiments, des clôtures et autres semblables.

Les mesures requises de nettoyage ou d'élimination peuvent être facturées, selon la charge de travail occasionnée, à la personne qui a distribué les imprimés ou à celle pour le compte de laquelle la distribution a été faite, dans la mesure où elles n'ont pas elles-mêmes rétabli l'état antérieur. Elles en répondent solidairement.

L'organe de police locale compétent peut accorder des dérogations.

Art. 20 Manifestations avec effet mobilisateur

Les réunions et autres manifestations se déroulant sur le domaine public avec un effet mobilisateur requièrent une autorisation de l'organe de police locale compétent. Les demandes correspondantes doivent être déposées dans un délai permettant d'assurer la sécurité et l'ordre publics. De ce fait, elles doivent être déposées en principe quatre semaines avant la date de la manifestation. Le Conseil municipal règle les détails par voie d'ordonnance.

Dans des cas exceptionnels, le délai à respecter pour le dépôt de la demande peut être raccourci et la demande correspondante être évaluée par arrangement verbal entre les organisateurs et l'organe de police locale compétent.

Les manifestations avec effet mobilisateur sans dispositions d'organisation minimales et en réaction directe à un événement ne sont pas assujetties à autorisation.

La participation ou l'appel à des manifestations avec effet mobilisateur non autorisées ou interdites sont défendus et punis en vertu de l'art. 33 du présent règlement. Est considérée comme participation l'apparition sur le lieu de rassemblement.

Sur sommation des organes de police compétents, les participants et participantes à des manifestations avec effet mobilisateur non autorisées ou interdites doivent se retirer sans délai.

La participation à des manifestations avec effet mobilisateur non autorisées ou interdites n'est pas punissable en vertu du présent règlement

  1. si les participants et participantes se retirent volontairement ou sur sommation des organes de police, ou

  2. si la manifestation non autorisée se déroule jusqu'à la fin sans violence contre les personnes et les choses.

Lors de réunions et autres manifestations se déroulant sur le domaine public avec effet mobilisateur, la Ville renonce entièrement à refacturer les frais prévus aux art. 54 à 57 de la loi cantonale sur la police4 aux organisatrices ou organisateurs et aux personnes ayant participé à la manifestation.

Art. 21 Récoltes de signatures

La récolte de signatures est en principe autorisée. Si l'usage conforme à l'affectation du domaine public risque d'en être considérablement restreint, la récolte de signatures est assujettie à une autorisation de l'organe de police locale compétent.

2.4 Objets et véhicules sur le domaine public

Art. 22 Mise en place d'installations

Dans le cadre du régime d'affectation en vigueur, et en tenant compte de l'éventuelle exigence d'un permis de construire, l'organe de police locale compétent peut autoriser l'utilisation du domaine public en vue de mettre en place durablement ou temporairement des installations non fixées dans le sol, comme:

  1. édicules de toute nature, étals, etc.

  2. terrasses de cafés et restaurants sur les trottoirs;

  3. panneaux d'affichages, vitrines, étalages, etc.

L'autorisation ne peut être délivrée que si l'usage conforme à l'affectation du domaine public ne s'en trouve pas considérablement restreint. Si les circonstances l'exigent, le propriétaire ou le possesseur prendra les mesures de sécurité qui s'imposent, notamment pour assurer un éclairage suffisant.

En cas d'événements particuliers, susceptibles de provoquer une augmentation considérable du trafic routier ou la venue de nombreuses personnes, il peut être décidé de libérer pour un certain temps la voie publique de telles installations, sans que la personne touchée puisse prétendre à une indemnité.

Art. 23 Installations de chantiers

L'organe de police locale compétent peut autoriser l'utilisation du domaine public pour les installations de chantiers, échafaudages et palissades, ainsi que pour la réalisation de passages, le dépôt de matériaux, etc. en tenant compte de l'éventuelle exigence d'un permis de construire. L'autorisation sera assortie d'indications sur la durée et l'ampleur de l'utilisation, ainsi que sur les mesures à observer.

Le dépôt de matériaux en dehors des palissades n'est autorisé qu'à titre temporaire et pour autant que l'usage conforme à l'affectation du domaine public ne s'en trouve pas considérablement restreint.

Les matériaux provenant de démolitions et les décombres seront enlevés sans délai.

Art. 24

2.5 Prostitution / Travail du sexe

Art. 25 Prostitution / Travail du sexe sur la voie publique

Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans de s'adonner à la prostitution / au travail du sexe sur la voie publique.

Il est interdit d'offrir ou de solliciter des relations sexuelles rémunérées dans les lieux suivants:

  • a.–b. …

  • c. à l'intérieur ou à proximité des parcs ou espaces assimilables aux parcs accessibles au public;

  • d. …

Art. 26 Prévention dans le domaine de la prostitution / du travail du sexe

La Ville encourage la collaboration entre les organes municipaux et les institutions de conseil et de soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe.

Elle encourage toute mesure appropriée visant à protéger les personnes proposant des relations sexuelles rémunérées contre les atteintes à leur intégrité physique et psychique et contre leur exploitation.

2.6 Prescriptions diverses

Art. 27 Protection de la jeunesse

Pour leur protection, il est interdit aux mineurs de moins de 14 ans de demeurer sur le domaine public entre 22h00 (durant les vacances scolaires d'été: 23h00) et 6h00 s'ils ne sont pas accompagnés de personnes détentrices de l'autorité parentale ou chargées de leur surveillance. Fait exception le mineur présent sur le domaine public dans le but de rentrer chez lui après une manifestation également accessible aux enfants ou adolescents.

Sur injonction des organes de police compétents, les personnes détentrices de l'autorité parentale, dont l'enfant confié à leurs soins a enfreint les prescriptions de l'al. 1 et a été appréhendé, ont l'obligation d'aller le chercher sur place.

Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de fumer sur le domaine public ou d'y consommer des substances altérant le discernement telles que l'alcool. Les personnes détentrices de l'autorité parentale en sont informées.

Art. 28 Nuitée sur le domaine public

Il est interdit de passer la nuit sur le domaine public dans une tente, un véhicule ou tout autre engin assimilable à un véhicule en dehors des zones prévues à cet effet (campings, emplacements pour les gens du voyage, etc.). Il est admis de se reposer dans son véhicule en vue de recouvrer sa capacité à conduire.

Il est autorisé de passer la nuit à la belle étoile sur le domaine public, dans la mesure où cela ne trouble pas l'ordre public.

Dans des cas motivés, l'organe de police locale compétent peut accorder des dérogations, pour autant que des garanties soient fournies pour toutes les prestations de la Ville ou de tiers, en particulier pour l'exécution de travaux de nettoyage ou la création d'infrastructures provisoires.

Il est autorisé de passer la nuit à la belle étoile sur des terrains privés, si la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics n'en sont pas perturbés ou compromis.

Il n'est admis de passer la nuit dans les bâtiments publics qu'avec le consentement des organes compétents.

Art. 29 Hygiène et ordre dans et autour des bâtiments

Les propriétaires et utilisateurs de bien-fonds contigus au domaine public ne doivent rien faire qui puisse entraver ou compromettre l'usage conforme à l'affectation; ils entreprennent tout ce qui peut être raisonnablement exigé d'eux en vue de sa protection.

Les propriétaires, bailleurs, locataires et utilisateurs de bien-fonds et locaux d'habitation ou commerciaux doivent les utiliser et entretenir, tout comme leurs abords, de façon à ne pas nuire à la santé des personnes et des animaux ainsi qu'à l'ordre public.

Art. 30 Objets trouvés

Les objets trouvés dont la valeur dépasse 10 francs doivent être annoncés au service désigné par le Conseil municipal.

Le service désigné par le Conseil municipal se charge de réceptionner et de communiquer toutes les annonces d'objets trouvés ainsi que de conserver ces objets, pour autant que la Ville exploite un bureau des objets trouvés.

Si l'objet trouvé ou le produit de la valorisation est rendu à son propriétaire, la Ville a droit au remboursement de ses dépenses. La personne qui a trouvé l'objet reçoit une gratification équitable.

Art. 31 Dispositifs de sauvetage

L'usage abusif et la détérioration des dispositifs de sauvetage présents le long des cours d'eau publics ainsi que dans les bâtiments et infrastructures publics sont interdits. Toute utilisation doit être annoncée le plus rapidement possible à l'organe de police locale compétent.

Sauf cas d'urgence, il est interdit d'utiliser les hydrants sans autorisation particulière de l'autorité ou des organes de police compétents.

L'accès aux dispositifs de sauvetage doit rester libre à tout instant.

3 Dispositions d'exécution, pénales et finales

Art. 32 Dispositions d'exécution

Le Conseil municipal édicte les dispositions d'exécution relatives au présent règlement.

Art. 33 Dispositions pénales

Toute infraction aux dispositions des art. 6, art. 7, art. 8, al. 1 et 2, art. 10, al. 1, art. 11, art. 12, al. 1 à 6, art. 13, al. 1, art. 14, art. 15, al. 1, art. 16, art. 17, al. 1 et 2, art. 18, art. 19, al. 1 et 2, art. 20, al. 1, 2, 4 et 5, art. 21, art. 22, al. 2, art. 23, art. 24, al. 1, art. 25, art. 27, art. 28, al. 1, 2, 4 et 5, art. 29 et art. 31 du présent règlement est passible d'une amende pouvant aller jusqu'au montant maximal admis par la législation cantonale.

Toute contravention aux dispositions d'exécution arrêtées par les autorités compétentes est passible d'une amende pouvant aller jusqu'au montant maximal admis par la législation cantonale.

La négligence et la complicité sont également punissables.

En cas d'infraction, les autorisations accordées peuvent être révoquées, sans que l'intéressé puisse prétendre au remboursement des taxes déjà payées.

Art. 34 Punissabilité des mandants, des employeurs ou des personnes détentrices de l'autorité parentale

Si une personne commet une infraction aux art. 6, 7, 8, 10 à 14, 17 à 25 et 27 à 29 du présent règlement dans l'intérêt ou sous l'influence d'un tiers ou si des mineurs commettent une infraction auxdits articles, car un tiers a failli à son devoir de surveillance, cette tierce personne est passible de la même peine que l'auteur de l'infraction.

Dans ces cas-là, pour autant que les circonstances le justifient, l'auteur de l'infraction peut être puni moins sévèrement ou même exempté de toute peine.

Art. 35 Punissabilité des mineurs

Les dispositions pénales du présent règlement ne s'appliquent pas aux mineurs de moins de 14 ans. Les amendes infligées aux mineurs s'élèvent à 2000 francs au maximum.

Art. 36 Mesures, exécution par substitution

Les services administratifs déclarés compétents par le Conseil municipal prennent les mesures nécessaires à l'application des prescriptions du présent règlement. Si nécessaire, ils sont autorisés à effectuer des contrôles, le cas échéant avec le concours du préfet ou de la préfète ou de spécialistes. Ils ont en outre le droit d'émettre des avis de détresse.

Les organes de police locale compétents ordonnent de remédier à la situation et aux dispositifs illicites qui contreviennent au présent règlement. Si la décision n'est pas respectée, l'organe de police locale compétent peut y remédier lui-même ou en charger des tiers. En l'absence de dispositions pénales particulières, les organes de police locale compétents peuvent prévoir une peine pour insoumission au sens de l'art. 292 CP5.

Les frais découlant des mesures de police locale doivent être pris en charge par les personnes responsables, c'est-à-dire la personne qui a occasionné les frais ou la personne pour le compte de laquelle elle a agi, à qui ils sont facturés.

Art. 37 Voie de recours

Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives6.

Art. 38 Entrée en vigueur / Abrogation de dispositions7

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