5.5-2
Ordonnance sur l'organisation en matière de sécurité
du 03.10.2008 (état 01.12.2008)
Le Conseil municipal de Bienne,
s'appuyant sur l'article 50, alinéa 1, et sur l'article 56, alinéa 5 du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 19961,
arrête:
1 Principes
Art. 1 Objet
La présente ordonnance réglemente les instruments, l'organisation, les compétences et la coordination de l'accomplissement des tâches en matière de sécurité.
Art. 2 Concept de sécurité
La Ville de Bienne dispose d'un concept de sécurité, lequel comporte les buts et lignes directrices stratégiques ainsi que les plans de mesures visant à améliorer la sécurité objective et le sentiment de sécurité subjectif de la population biennoise.
2 Organisation
Art. 3 Conseil municipal
Sous réserve du droit de rang supérieur et des attributions de tâches selon le droit communal, le Conseil municipal est l'organe suprême pour les décisions en matière de sécurité.
Art. 4 Délégation du Conseil municipal
La délégation «Sécurité» du Conseil municipal est composée de la ou du responsable de la Direction de la sécurité, de la directrice ou du directeur des finances et d'un autre membre du Conseil municipal.
La ou le responsable de la Direction de la sécurité préside la délégation «Sécurité» du Conseil municipal.
La délégation «Sécurité» du Conseil municipal traite les affaires en relation avec la mise en oeuvre du concept de sécurité dans le cadre du domaine de compétences du Conseil municipal en sa qualité d'organe consultatif et accompagne généralement la mise en oeuvre, tel le développement du concept de sécurité.
Art. 5 Déléguée, resp. délégué à la sécurité
La fonction de délégué/déléguée à la sécurité incombe en plus au ou à la responsable du Département de la sécurité publique et de la population.
Elle ou il se charge de la coordination ainsi que de l'audit interne de la mise en oeuvre du concept de sécurité en étant la première interlocutrice/le premier interlocuteur de la Ville de Bienne pour toutes questions de sécurité.
Elle ou il assure le secrétariat de la délégation du Conseil municipal pour les questions de sécurité.
Art. 6 Compétence pour les projets et réserve de l'organe compétent en matière financière
La mise en oeuvre des différentes mesures du concept de sécurité incombe à la direction compétente en la matière.
L'approbation de mesures individuelles dépend des compétences financières selon le droit communal.
3 Dispositions finales
Art. 7 Entrée en vigueur et abrogation de l'ancien droit2
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