6.6-1
Règlement sur les impôts communaux facultatifs
du 17.12.2014 (état 01.07.2015)
Le Conseil de ville de Bienne,
se fondant sur l'art. 247 ss de la Loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)1, l'art. 13 de la Loi du 27 mars 2012 sur les chiens2, l'art. 40, al. 1, ch. 4, let. e du Règlement de la Ville du 9 juin 19963,
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Objet
Le présent règlement régit l'objet, le calcul et la perception des impôts communaux facultatifs.
Art. 2 Impôts communaux facultatifs
À titre d'impôts communaux facultatifs au sens de l'art. 1, al. 2 et de l'art. 247 ss LI4, la Ville de Bienne (ci-après «la Ville») perçoit
une taxe immobilière;
une taxe de séjour;
une taxe des chiens.
2 Taxe immobilière
Art. 3 Principe
La Ville perçoit une taxe immobilière sur les valeurs officielles en vertu de l'art. 258 ss LI5.
Art. 4 Taux de la taxe
Le taux de la taxe immobilière est fixé chaque année dans le cadre de l'arrêté sur le budget communal.
3 Taxe de séjour
Art. 5 Principe
La Ville perçoit une taxe de séjour sur les hébergements à titre onéreux sur son territoire au sens de l'art. 263 LI6.
La taxe de séjour est perçue indépendamment de la taxe cantonale d'hébergement prévue par la Loi du 20 juin 2005 sur le développement du tourisme7.
Art. 6 Utilisation du produit
Le produit de la taxe est utilisé exclusivement pour financer des installations et des manifestations touristiques qui servent avant tout les intérêts des hôtes.
Il ne peut être utilisé ni pour la publicité touristique, ni pour financer d'autres tâches communales ordinaires.
Le Conseil municipal peut mettre le produit net de la taxe à disposition de Tourisme Bienne-Seeland dans le cadre d'un contrat de prestations pour accomplir des tâches en vertu de l'al. 1.
Art. 7 Hébergement assujetti à la taxe
Un hébergement est assujetti à la taxe, lorsqu'un établissement d'hébergement met à titre onéreux un local ou un terrain à la disposition de personnes non domiciliées à Bienne pour une nuitée.
Art. 8 Établissements d'hébergement
Sont considérées comme établissements d'hébergement les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui offrent un logis.
La Ville établit et tient un registre des établissements d'hébergement. Le Conseil municipal désigne le service responsable de sa gestion.
Les établissements d'hébergement sont tenus de s'inscrire au registre.
Art. 9 Montant de la taxe de séjour
La taxe de séjour par nuitée s'élève
entre CHF 2 et CHF 6 pour les nuitées dans les établissements d'hôtellerie et de restauration tels qu'hôtels et pensions et dans les établissements de la parahôtellerie;
entre CHF 1 et CHF 2 pour les nuitées dans des abris collectifs tels que salles de gymnastique et installations de la protection civile, dans les structures des Auberges de Jeunesse Suisses et dans des campings.
Le Conseil municipal fixe par voie d'ordonnance le montant de la taxe de séjour dans le cadre défini à l'al. 1.
Il arrête les augmentations au plus tard six mois avant leur entrée en vigueur.
Art. 10 Assujettissement
Toutes les personnes passant une nuit à Bienne contre rémunération sont assujetties à la taxe de séjour, sous réserve de l'al. 2.
Sont exonérés du paiement de la taxe de séjour
les personnes domiciliées à Bienne;
les enfants et les jeunes de moins de 16 ans;
les membres de l'armée et de la protection civile en service, ainsi que du service civil;
les personnes qui séjournent dans des hôpitaux, des établissements de cure et des établissements médico-sociaux;
les personnes qui résident à la semaine ou pour un séjour de courte durée;
les étudiantes et étudiants, les élèves et les jeunes qui séjournent dans un établissement de formation de la commune;
les requérantes et requérants d'asile, les sans-abri et les personnes qui sont hébergées dans des institutions sociales.
Art. 11 Perception de la taxe de séjour
Les établissements d'hébergement perçoivent auprès des personnes hébergées la taxe de séjour correspondant à leur catégorie d'établissement (art. 9, al. 1).
Ils peuvent facturer la taxe aux personnes hébergées séparément du prix proprement dit de la nuitée.
Ils tiennent un registre attestant du nombre de nuitées ainsi que des exonérations du paiement de la taxe.
Art. 12 Information
Les établissements d'hébergement sont tenus d'afficher ou d'exposer les principales dispositions du présent règlement et les taux de taxation applicables à un endroit bien visible, ou de les présenter sur demande.
Art. 13 Décompte et versement à la Ville
Les établissements d'hébergement remettent spontanément à la Ville un décompte mensuel sur les taxes de séjour perçues et lui versent le produit correspondant.
Le décompte et le versement sont transmis dans les 30 jours suivant la fin du mois civil concerné.
Les établissements d'hébergement sont tenus de fournir sur demande à la Ville tous les renseignements nécessaires pour contrôler le décompte et la taxation, de l'autoriser à consulter les livres de compte et autres documents déterminants et de mettre à sa disposition la documentation exigée.
Art. 14 Délégation d'encaissement
Le Conseil municipal peut confier l'encaissement selon art. 13 à Tourisme Bienne-Seeland.
Les devoirs des établissements d'hébergement selon art. 13 valent également à l'égard de l'institution déléguée.
4 Taxe des chiens
Art. 15 Principe
La Ville perçoit une taxe des chiens annuelle en vertu de l'art. 13 de la Loi sur les chiens8.
Aucune taxe n'est due pour
les chiens formés spécialement pour des tâches particulières tels que chiens d'assistance ou d'accompagnement des personnes handicapées;
les chiens se trouvant temporairement dans des refuges pour animaux, en attendant un nouveau placement;
les chiens pour lesquels une taxe des chiens ou une contribution comparable a déjà été payée la même année dans une autre commune ou dans un autre canton.
Art. 16 Utilisation du produit
Le produit de la taxe sert à financer les tâches liées aux affaires canines.
Art. 17 Assujettissement
Les personnes domiciliées à Bienne le 1er août de l'année civile concernée et possédant un chien âgé de plus de six mois à cette date sont assujetties à la taxe des chiens.
Art. 18 Montant de la taxe des chiens
La taxe des chiens s'élève entre CHF 100 et CHF 200 par chien et par an.
Le Conseil municipal fixe le montant par voie d'ordonnance.
Les personnes ayant droit aux prestations complémentaires de l'AVS ou de l'AI paient la moitié de la taxe.
Art. 19 Obligation d'annoncer les chiens
Quiconque détient un chien est tenu de l'annoncer au service municipal compétent dans un délai de quatre semaines en indiquant sa race et son âge.
Art. 20 Enregistrement
La Ville tient un registre des chiens soumis à la taxe et de leurs détenteurs et détentrices.
5 Procédure et exécution
Art. 21 Taxation, perception
Sauf dispositions particulières du présent règlement, la LI9 s'applique à la taxation et à la perception des impôts communaux facultatifs et aux voies de droit.
Art. 22 Taxation des produits de la taxe de séjour, sûretés
Si un établissement d'hébergement manque à son obligation de transmettre le décompte et de verser les taxes de séjour perçues (art. 13) malgré l'octroi d'un délai, la Ville fixe par appréciation le montant dû pour la période concernée par voie de décision.
Si la Ville a confié l'encaissement à Tourisme Bienne-Seeland (art. 14), le Conseil municipal procède à la taxation.
La correction d'une décision de taxation suite à une réclamation présuppose que l'établissement d'hébergement présente un décompte complet pour la période de calcul concernée.
Si le versement du produit de la taxe de séjour par un établissement d'hébergement semble menacé, la Ville peut exiger des sûretés appropriées par voie de décision indépendamment d'une taxation passée en force du montant dû.
Art. 23 Intérêt moratoire
Un intérêt moratoire est dû
sur les taxes immobilières et taxes des chiens acquittées tardivement dès le 31e jour suivant l'échéance;
sur les produits de la taxe de séjour versés tardivement dès le 31e jour suivant le délai fixé à l'art. 13, al. 2.
Le taux d'intérêt correspond au taux fixé annuellement par le Conseil-exécutif pour les impôts cantonaux et communaux directs en vertu de l'art. 246, al. 2, let. d LI10.
Art. 24 Dispositions d'exécution
Le Conseil municipal édicte les dispositions d'exécution nécessaires au présent règlement.
Il règle en particulier les compétences en matière d'exécution.
Art. 25 Infractions
Sont punis d'une amende d'un montant maximal de CHF 5000
la soustraction consommée ou la tentative de soustraction d'impôts communaux facultatifs prévus dans le présent règlement,
le manquement des établissements d'hébergement aux obligations découlant du présent règlement, notamment le fait qu'ils ne perçoivent pas la taxe de séjour due par les personnes hébergées, qu'ils n'établissent pas le décompte des taxes perçues ou qu'ils n'en versent pas le produit à l'organe compétent,
le manquement à l'obligation d'annoncer un chien détenu.
Dans les cas de peu de gravité, la peine peut être remise.
L'art. 58 ss de la Loi du 16 mars 1998 sur les communes11 et l'art. 50 ss de l'Ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes12 s'appliquent à la procédure.
Demeurent réservées les dispositions pénales fédérales et cantonales, tout comme les demandes de dommages-intérêts de la Ville de Bienne. Les impôts qui n'ont pas été acquittés ou les produits de la taxe de séjour qui n'ont pas été versés devront être payés dans tous les cas a posteriori.
6 Dispositions finales et transitoires
Art. 26 Modification d'un acte législatif13
Art. 27 Abrogation d'actes législatifs14
Art. 28 Entrée en vigueur15
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