7.2.1-2

Règlement relatif à la taxe sur la plus-value

du 27.04.2017 (état 27.04.2017)

Le Conseil de ville de Bienne,

vu l'art. 142, al. 3 de la Loi cantonale sur les constructions1 et l'art. 40, al. 1, ch. 4, let. f et i du Règlement de la Ville2,

arrête:

1 Taxe sur la plus-value résultant de classements en zone à bâtir, de changements d'affectation et d'augmentations du degré d'affectation

Art. 1 Objet de la taxe

Dans la mesure où une plus-value est réalisée, la Ville de Bienne perçoit auprès des propriétaires fonciers une taxe sur la plus-value pour:

  1. le classement durable de terrains en zone à bâtir,

  2. le classement de terrains situés en zone à bâtir dans une zone à bâtir d'une autre nature présentant de meilleures possibilités d'utilisation (changement d'affectation),

  3. l'adaptation des prescriptions régissant l'affectation en vue d'améliorer les possibilités d'utilisation (augmentation du degré d'affectation).

Si la plus-value se monte à moins de CHF 20'000, la taxe n'est pas perçue (limite selon art. 142a, al. 4 LC).

Art. 2 Calcul de la taxe

Le montant de la taxe sur la plus-value s'élève:

  1. à 40% de la plus-value pour les classements en zone à bâtir (art. 1, al. 1, lit. a ci-avant et art. 142a, al. 1 LC);

  2. à 40% de la plus-value pour les changements d'affectation (art. 1, al. 1, lit. b ci-avant et art. 142a, al. 2 LC);

  3. à 40% de la plus-value pour les augmentations du degré d'affectation (art. 1, al. 1, lit. c ci-avant et art. 142a, al. 2 LC).

Le Conseil municipal peut réduire le taux jusqu'à 30% dans des cas particuliers, dans l'intérêt de l'utilisation judicieuse du terrain à bâtir, notamment lorsque le terrain est construit dans les limites temporelles prévues pour l'aménagement, lorsque le milieu bâti existant est densifié ou pour tout autre intérêt public. Pour la taxe sur la plus-value résultant de classements en zone à bâtir, il peut prévoir un taux échelonné pouvant aller jusqu'à 50% lorsque la construction du terrain tarde.

Au surplus, le calcul de la taxe obéit aux prescriptions de l'art. 142b, al. 1 et 2 LC.

Le montant établi dans la décision de taxation est soumis à la compensation du renchérissement selon l'indice bernois des coûts de construction.

Art. 3 Procédure, date d'exigibilité et garantie de paiement

La procédure, la date d'exigibilité de la taxe et la garantie de son paiement sont régis dans tous les cas par les art. 142c à 142e LC.

En cas de contestation de la date d'exigibilité ou du montant de la taxe sur la plus-value exigible, le montant dû est établi par voie de décision.

Des intérêts moratoires de 5% sont dus en cas de retard dans le paiement de la taxe.

2 Compensation contractuelle de la plus-value résultant de classements en zone d'extraction ou de décharge

Art. 4 Extraction de matériaux

Si des terrains sont classés dans une zone d'extraction ou de décharge, la Ville de Bienne convient par voie contractuelle de prestations en espèces ou en nature avec les propriétaires (art. 142a, al. 3 LC).

Les modalités de fourniture des prestations en espèces ou en nature sont régies dans le contrat.

Si des prestations en nature sont prévues, leur valeur est fixée dans le contrat.

3 Utilisation du produit de la taxe

Art. 5 Utilisation du produit de la taxe

Le produit de la taxe sur la plus-value peut être affecté à tous les buts énoncés à l'art. 5, al. 1ter de la Loi sur l'aménagement du territoire3.

Art. 6 Financement spécial

La Ville de Bienne gère un financement spécial au sens de l'art. 86ss de l'Ordonnance cantonale sur les communes4.

Le financement spécial est alimenté par la totalité du produit de la taxe sur la plus-value qui revient à la commune.

Le Conseil municipal effectue les prélèvements sur le financement spécial en se basant sur la décision de l'organe municipal compétent au plan financier.

Le solde du financement spécial ne peut pas être négatif.

La fortune du financement spécial doit figurer dans les comptes communaux. Elle ne porte pas intérêt.

4 Dispositions d'exécution, finales et transitoires

Art. 7 Exécution

Le Conseil municipal exécute le présent règlement et édicte les décisions requises à cette fin.

Le Conseil municipal conclut les éventuels contrats prévus à l'art. 4. La décision de l'organe compétent en matière de dépenses est réservée le cas échéant.

Art. 8 Entrée en vigueur5

Art. 9 Abrogation de l'ancien droit6

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