7.2.3-5
Ordonnance sur le fonds en faveur des mesures de compensation à la carrière du Vorberg
du 09.05.2018 (état 09.05.2018)
Le Conseil municipal de Bienne,
vu l'art. 92, al. 2 de l'Ordonnance sur les communes du Canton de Berne1,
arrête:
Art. 1 Objet
Conformément à l'art. 12, al. 5 des prescriptions de construction relatives à la «Carrière du Vorberg», la présente ordonnance régit le fonds à gérer par la Ville de Bienne ainsi que la compétence d'utilisation des moyens de ce fonds.
Art. 2 Principe
Un fonds existe sous la désignation «Fonds en faveur des mesures de compensation pour la carrière du Vorberg» au sens de l'art. 92 de l'Ordonnance sur les communes du Canton de Berne2.
Art. 3 But
Le fonds sert exclusivement à financer des mesures en faveur de la détente et de la protection de la nature au sens de l'art. 12, al. 4 des prescriptions de construction relatives à la «Carrière du Vorberg».
Art. 4 Alimentation
Conformément à l'art. 12, al. 4 des prescriptions de construction relatives à la «Carrière du Vorberg», le fonds est alimenté par les moyens à fournir par l'exploitante de la carrière.
Des dons de tiers peuvent être attribués au fonds lorsqu'ils correspondent au but défini à l'art. 3 ci-avant.
Art. 5 Compétences
Le fonds est géré par le Département de l'urbanisme de la Ville de Bienne.
Le Département de l'urbanisme de la Ville de Bienne propose au Conseil municipal l'attribution d'autres moyens selon l'art. 4, al. 2 ci-avant.
Sur proposition de la Commission de la carrière (selon appendice I du plan de quartier de la carrière du Vorberg), le Département de l'urbanisme de la Ville de Bienne décide de l'utilisation des moyens du fonds en faveur de mesures de compensation conformément à l'art. 12, al. 4 des prescriptions de construction relatives à la «Carrière du Vorberg».
Il rend compte annuellement au Conseil municipal quant aux mesures décidées ainsi qu'à l'état et à l'origine des moyens du fonds.
Art. 6 Dissolution
Le Conseil municipal décide de la dissolution du fonds et de l'utilisation du solde éventuel des moyens si le but du fonds conformément à l'art. 3 ci-avant ne peut plus être atteint.
Art. 7 Entrée en vigueur3
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