7.3-5

Règlement sur les soumissions

du 23.10.2003 (état 01.01.2004)

Le Conseil de ville de Bienne,

vu la Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 19951, la Loi cantonale du 11 juin 2002 sur les marchés publics2, l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics avec modifications du 15 mars 2001, l'Ordonnance cantonale sur les marchés publics du 16 octobre 20023 et l'article 40, chiffre 5, lettre f du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 19964,

arrête:

Art. 1

Les marchés publics

  1. a. de la Commune de Bienne et de ses directions,

  2. des organisations ou entreprises, de quelque forme juridique que ce soit, opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports, des eaux usées, des déchets ou des télécommunications et contrôlées majoritairement par la Commune, ou dans la mesure où elle bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux, en particulier de concessions, attribués par la Commune,

  3. des entités privées mettant en soumissions des objets et des services dont les coûts totaux sont subventionnés à plus de 50% par les pouvoirs publics.

sont soumis à la Loi5 et à l'Ordonnance6 cantonales sur les marchés publics conformément à l'article premier, 1er alinéa de la Loi sur les marchés publics, qu'il s'agisse du patrimoine administratif ou financier.

La Commune de Bienne ne prévoit pas, pour ses propres marchés, de seuils inférieurs à ceux fixés à l'article 5 de la Loi cantonale sur les marchés publics7.

Art. 2

Le Conseil municipal édicte au surplus les dispositions d'exécution applicables aux marchés adjugés par la Commune municipale de Bienne et par les autres adjudicateurs au sens de l'article premier du présent règlement, pour autant que les dispositions sur les marchés publics de droit supérieur n'y dérogent pas expressément.

Le Conseil municipal met tout en oeuvre pour que la formation des apprentis soit considérée, dans la mesure du possible comme un critère d'aptitude.

Le Conseil municipal peut faire dépendre l'éventuel octroi de subventions communales d'un engagement formel d'assujettissement aux réglementations communales sur les soumissions.

Art. 3

L'application générale du droit cantonal entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2003.

Les procédures d'adjudication pendantes au 31 décembre 2002 seront menées à leur terme conformément à l'ancien droit, communal et cantonal.

Art. 4

-