8.6-4

Ordonnance sur la fondation gérée «Aide aux personnes au chômage»

du 23.02.2001 (état 01.03.2001)

Le Conseil municipal de Bienne,

se fondant sur l'article 54, chiffre 3, lettre a du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,

édicte:

Art. 1 Principe

Sous la désignation «Aide aux personnes au chômage» existe une fondation gérée au sens de l'article 92 de l'Ordonnance cantonale sur les communes2.

Art. 2 But

Les moyens de la fondation gérée sont utilisés pour des dépenses et acquisitions extraordinaires dans l'intérêt des chômeurs et chômeuses de Bienne, lorsqu'aucun autre financement n'est possible.

Art. 3 Alimentation

La fondation gérée est alimentée par:

  1. la fortune restant après la liquidation du fonds «aide aux personnes au chômage»;

  2. les revenus de la fortune de la fondation;

  3. d'éventuelles attributions.

Art. 4 Droit de disposer du fonds

Disposent des moyens de la fondation gérée:

  1. le / la responsable de l'Office du travail jusqu'à CHF 2000 par cas, au maximum CHF 5000 par an;

  2. la Direction de la prévoyance sociale et de la santé publique jusqu'à CHF 10'000 par cas, au maximum CHF 20'000 par an;

  3. le Conseil municipal dans tous les autres cas3.

Art. 5 Gestion de la fortune; compte communal

Les moyens de la fondation gérée sont placés et gérés par l'Administration municipale des finances afin de rapporter des intérêts. Le taux d'intérêt déterminant est celui appliqué par la Banque Cantonale Bernoise aux cahiers d'épargne majoré de ½%.

Le montant de la fortune de la fondation gérée doit figurer au compte communal.

Art. 6 Liquidation

Le Conseil municipal décide de la liquidation de la fondation gérée lorsque le but décrit à l'article 2 de la présente ordonnance ne peut plus être atteint. Dans ce cas, il lui incombe de réglementer l'utilisation de la fortune restante.

En cas de liquidation de la fondation, la fortune doit être utilisée dans le cadre du but décrit à l'article 2 de la présente ordonnance. Toutefois, elle peut être également utilisée pour des tâches d'ordre général des oeuvres sociales.

Art. 7 Entrée en vigueur4

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