8.7-1
Ordonnance sur les établissements médico-sociaux de la Ville de Bienne
du 09.07.2025 (état 01.10.2025)
Le Conseil municipal de Bienne,
vu :
‑ la législation cantonale sur les programmes d’action sociale,
‑ l’art. 63, al. 2, let. c et d, du Règlement de la Ville du 3 mars 20241,
arrête :
1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
La Ville de Bienne (ci-après « la Ville ») gère des établissements médico-sociaux pour personnes âgées en tant qu’institutions destinées aux personnes ayant besoin d’une prise en charge et de soins au sens de la législation cantonale sur les programmes d’action sociale.
Elle dirige ces institutions selon les directives cantonales.
Art. 2 Établissements médico-sociaux (EMS)
La Ville gère des EMS à différents emplacements.
Les EMS :
couvrent une offre moderne, diversifiée et adaptée aux besoins en matière de formes d’habitat, dans un environnement allant du naturel à l’urbain ;
permettent aux pensionnaires de mener une vie autonome et digne, de grande qualité, en fonction de leurs propres besoins ;
sont accessibles à toutes les personnes qui résident à Bienne, indépendamment de leur situation économique ;
proposent leurs prestations en français et en allemand.
La Ville peut gérer ses EMS dans des immeubles qui lui appartiennent ou louer des immeubles à des tiers dans ce but.
Elle peut mettre les locaux de ses EMS à disposition d’autres services municipaux ou de tiers, si cela ne compromet pas l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente ordonnance.
Art. 3 Pensionnaires
La Ville règle les relations avec les pensionnaires dans des contrats d’hébergement et de soins de droit public.
La teneur des contrats repose sur les dispositions cantonales, notamment sur l’art. 54 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 sur les programmes d’action sociale (OPASoc)2.
Art. 4 Collaboration
La Ville aligne son offre de prestations sur des offres comparables d’institutions publiques et privées de la région biennoise.
Elle collabore avec ces institutions lorsque cela contribue à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente ordonnance.
2 Organisation
Art. 5 Généralités
Les EMS constituent, avec le Centre d’accueil temporaire et la Cuisine de production, le Département des établissements médico-sociaux de Bienne, lui-même rattaché à la Direction de la formation, de la culture et du sport. Ils sont placés sous la conduite suprême et la surveillance de la direction municipale, qui est titulaire de l’autorisation d’exploiter.
Chaque EMS dispose d’une direction d’institution3 et d’une direction spécialisée4.
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou de prescriptions supérieures, les compétences sont régies par les dispositions organisationnelles générales de la Ville.
Art. 6 Responsable du département
La ou le responsable du département assume la responsabilité globale de l’exploitation des EMS et remplit les tâches incombant au titulaire de l’autorisation d’exploiter conformément aux prescriptions cantonales.
La ou le responsable du département :
exerce la surveillance sur les différents EMS et veille à ce qu’ils respectent les prescriptions cantonales concernant les programmes d’action sociale ;
approuve les programmes d’exploitation et les stratégies de soutien des EMS ;
établit les cahiers des charges de la direction d’institution et de la direction spécialisée de chaque EMS ;
engage les personnes responsables de la direction d’institution et de la direction spécialisée, et les licencie ;
fixe les tarifs des EMS dans le cadre des prescriptions légales fédérales et cantonales ;
gère le compte spécial des EMS (art. 11) ;
rend compte à la direction municipale des activités des EMS et lui soumet au besoin des propositions ;
représente la Ville à l’égard du Canton et d’autres tiers pour ce qui touche aux EMS, notamment en lien avec l’autorisation d’exploiter ou d’autres autorisations, avec la remise des données ou avec le décompte des contributions cantonales ;
assume d'autres tâches importantes pour tous les EMS.
Elle ou il peut donner des directives aux directions d’institution, notamment dans le but d’assurer un fonctionnement irréprochable des EMS conformément aux dispositions cantonales et à la présente ordonnance.
Art. 7 Direction d’institution
La direction d’institution est responsable de l’exploitation opérationnelle de son EMS et assume les tâches qui lui sont attribuées par le droit cantonal.
La direction d’institution :
engage les collaboratrices et collaborateurs de l’EMS, à l’exception de la direction d’institution et de la direction spécialisée, et en assure la conduite ;
organise leur affectation opérationnelle ;
rédige les cahiers des charges et les plans de services ;
conclut les contrats avec les pensionnaires dans le respect des consignes du Canton et de la ou du responsable du département (art. 6, al. 2, let. e).
Art. 8 Direction spécialisée
La direction spécialisée veille à ce que les prestations fournies par son EMS soient conformes aux besoins.
Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le droit cantonal.
Art. 9 Personnel
Les collaboratrices et collaborateurs des EMS doivent disposer de la formation spécialisée prescrite pour leur fonction.
Ils ont l’obligation de se perfectionner selon ce qu’exige leur fonction et de participer aux offres de formation et de perfectionnement proposées par l’EMS.
Au surplus, le droit du personnel de la Ville de Bienne s’applique.
3 Gestion financière
Art. 10 Principes
L’exploitation des EMS municipaux doit s’autofinancer, compte tenu du cofinancement cantonal.
Les prestations fournies par les EMS à d’autres services municipaux, et inversement, sont facturées à l’interne à des tarifs justifiés sur le plan économique.
Art. 11 Compte spécial
Pour les EMS et la Cuisine de production, la Ville gère un compte spécial avec une comptabilité séparée au sens de l’art. 95 de l’ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo)5.
Le compte spécial englobe les comptes d’exploitation des EMS et le financement spécial géré en vertu du règlement du financement spécial des établissements médico-sociaux pour personnes âgées du 24 février 20166.
Il est tenu conformément aux directives cantonales (CURAVIVA).
Art. 12 Financement spécial
Le « financement spécial des établissements médico-sociaux pour personnes âgées » sert à garantir l’exploitation économiquement autonome des EMS.
Les excédents de revenus des comptes d’exploitation sont attribués au financement spécial ; les excédents de charges sont couverts par des prélèvements sur le financement spécial.
Les contributions des pensionnaires aux coûts d’infrastructure, servant à l’entretien et à la rénovation des EMS, sont versés dans un compte séparé du financement spécial, à affectation liée selon les consignes cantonales.
Au surplus, les dispositions du règlement du financement spécial des établissements médico-sociaux pour personnes âgées7 s’appliquent à ce financement spécial.
4 Fondation dépendante gérée par la collectivité
Art. 13 Principe et but
Il existe sous la désignation « EMS municipaux » une fondation dépendante gérée par la collectivité au sens de l’art. 92 OCo8.
Les moyens de la fondation servent à financer les investissements dans les EMS ou les acquisitions ou manifestations dans l’intérêt des pensionnaires.
Art. 14 Fortune de la fondation
La fortune de la fondation comprend la fortune de la fondation dépendante gérée par la collectivité créée en vertu de l’ordonnance du 23 février 2001 sur la fondation gérée pour les homes municipaux pour personnes âgées.
Elle se compose de valeurs matérielles, notamment de biens-fonds, et de liquidités (avoirs).
La fortune est alimentée par :
des libéralités avec une affectation correspondante ;
les revenus de la fortune de la fondation, comprenant les biens-fonds et d’autres valeurs matérielles.
Art. 15 Gestion et tenue des comptes
Le Département des établissements médico-sociaux de Bienne gère la fortune de la fondation de manière circonspecte et économique. Le Département des finances et des impôts place les liquidités de manière à ce qu’elles portent intérêts. Le taux d’intérêt déterminant est celui appliqué par la Banque Cantonale Bernoise aux comptes d’épargne majoré de ½ %.
Le décompte annuel de la fondation dépendante gérée par la collectivité garantit que les moyens sont utilisés conformément à l’affectation prescrite.
La fondation dépendante gérée par la collectivité englobe des comptes pour chaque EMS ainsi qu’un compte pour tous les EMS (compte de compensation). Si l’affectation de certaines valeurs patrimoniales le nécessite, les différents comptes affichent des comptabilités séparées (sous-comptes). Cela vaut en particulier pour la tenue d’un fonds de rénovation pour chaque immeuble géré. Les versements dans celui-ci repose sur la pratique usuelle (pourcentage de la valeur d’assurance de l’Assurance immobilière Berne).
Art. 16 Compétences quant à l’utilisation des moyens
La direction d’institution décide de l’utilisation des moyens de la fondation dépendante gérée par la collectivité attribués à son EMS jusqu’à 15 000 francs par an.
La ou le responsable du département décide de l’utilisation des moyens (compte de compensation et compte des immeubles) jusqu’à 30 000 francs par an.
Sur proposition de la ou du responsable du département, la Direction de la formation, de la culture et du sport décide de l’utilisation des moyens dépassant ce cadre, jusqu’à 400 000 francs par cas.
Le Conseil municipal décide dans tous les autres cas.
5 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L’entrée en vigueur de la présente ordonnance abroge :
l’ordonnance du 8 décembre 2000 sur les établissements médico-sociaux et centres de jour municipaux pour personnes âgées ;
l’ordonnance du 23 février 2001 sur la fondation gérée pour les homes municipaux pour personnes âgées.
Art. 18
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2025.
2025-005