9.0-1.1
Ordonnance sur le Règlement de la promotion économique de la Ville de Bienne
du 22.06.2001 (état 01.01.2022)
Le Conseil municipal de Bienne,
s'appuyant sur l'article 11, alinéa 3 du Règlement de la promotion économique de la Ville de Bienne1,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Cercle des bénéficiaires de mesures de promotion économique
Les mesures de promotion économique (prêt, cautionnement, capital-création, exonération fiscale) selon article 3ss du Règlement de la promotion économique de la Ville de Bienne2 peuvent être accordées
à des entreprises existantes ou en cours de création sous forme de personne morale;
à des associations (p.ex. organisation faîtière de certains groupements d'intérêts);
exceptionnellement à d'autres formes juridiques d'entreprises, dans la mesure où la transformation de la forme juridique en personne morale est envisagée dans un délai maximal de 3 ans.
Les entreprises artisanales ne bénéficient d'aucune mesure de promotion économique.
Art. 2 Assainissement d'entreprises
Par principe, aucune mesure de promotion économique ne doit servir à l'assainissement d'entreprises.
L'octroi de mesures de promotion économique dans un but d'assainissement est possible à titre exceptionnel en cas de reprise d'une entreprise par un tiers qui ne participait pas auparavant à l'entreprise, que ce soit comme actionnaire ou sous une autre forme.
Art. 3 Limitation
Le total des mesures de promotion économique devant être accordées ne doit pas excéder un tiers du besoin de financement global nécessaire à l'entreprise concernée pour les 3 prochains exercices.
Les mesures de promotion économique ne sont accordées à une entreprise que lorsqu'elle est en mesure de prouver que son financement global est assuré.
Art. 4 Obligation de participer et d'informer
Les requérants et requérantes de mesures de promotion économique sont tenus de participer à l'établissement du dossier à l'attention des instances décisionnelles.
Ils doivent délier du secret professionnel tous les organes financiers vis-à-vis de la Mairie (Promotion économique).
Ils sont tenus d'informer la Mairie (Promotion économique) en permanence et spontanément sur tous les faits et développements importants ayant un rapport direct avec les mesures de promotion économique proposées ou accordées. Ils sont notamment tenus de communiquer immédiatement d'éventuelles difficultés financières (p.ex. crainte de retard dans les paiements).
En cas de non-respect de l'obligation de participer et d'informer, la Mairie (Promotion économique) peut annuler avec effet immédiat une mesure de promotion économique accordée.
Art. 5 Critères d'octroi de mesures de promotion économique
Les propositions d'octroi de mesures de promotion économique sont soumises par la Mairie (Promotion économique) au Conseil municipal. Elle décide si une demande peut être soumise au Conseil municipal. En outre, les requérants et requérantes doivent remettre une déclaration spontanée selon annexe 2 à la présente ordonnance attestant l'exactitude et l'intégralité des indications fournies.
L'annexe 1 à la présente ordonnance est déterminant quant à la procédure de traitement des demandes déposées auprès de la Promotion économique de la Ville de Bienne.
La décision d'octroi de mesures de promotion économique doit notamment tenir compte des critères suivants:
Création ou maintien de places de travail; pas de concurrence de marché pour les entreprises locales et régionales; renforcement de l'économie régionale; importance et qualité des investissements.
Exhaustivité du dossier selon exigences fixées à l'annexe 1. Au total, des chances de développement favorables doivent ressortir du dossier.
Art. 6 Marche à suivre en cas de difficultés
Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de mesures de promotion économique de la part de la Ville de Bienne rencontre des difficultés financières, la Mairie (Promotion économique) décide des mesures qui s'imposent. Le renoncement à des créances ou la radiation de créances requièrent toujours le consentement préalable de la Direction municipale des finances, faute de quoi l'affaire doit être soumise au Conseil municipal.
La modification de dispositions contractuelles (p.ex. délais et montants partiels de remboursement, taux d'intérêts, etc.) ressortit également à la Mairie (Promotion économique), qui informe la Direction municipale des finances en conséquence. Celle-ci peut exiger que des modifications correspondantes soient soumises au Conseil municipal.
Art. 7 Information du Conseil municipal et de la Commission de gestion
La Mairie (Promotion économique) établit un rapport annuel devant être traité de manière confidentielle sur l'ensemble des mesures de promotion économique accordées. Ledit rapport doit être porté à la connaissance du Conseil municipal et de la Commission de gestion.
2 Dispositions particulières pour certaines mesures de promotion économique
2.1 Prêts et cautionnements
Art. 8 Prêts
Par principe, le taux d'intérêt des prêts accordés est fixe et s'appuie sur le taux à moyen terme Libor (London interbanking official rate) majoré de 0.5% à 1.5%.
Aucune prime de risque ou de frais administratifs n'est perçue.
Les contrats de prêts sont établis selon le contrat type de l'annexe 3 à la présente ordonnance.
Art. 9 Cautionnements pour des investissements dans le parc de machines
Un cautionnement pour des investissements dans le parc de machines ne peut être accordé qu'en ce qui concerne des crédits bancaires.
Il s'agit d'un cautionnement simple selon article 495 CO3. Il se réfère uniquement au crédit accordé, déduction faite des acomptes déjà versés.
La valeur selon alinéa 2 est déterminante pour le prélèvement sur le financement spécial de la Promotion économique.
Les contrats de cautionnement doivent être conclus selon le contrat type de l'annexe 4 à la présente ordonnance. La Mairie (Promotion économique) est habilitée, selon les circonstances, à déroger au contrat type.
Une demande de cautionnement doit être accompagnée de l'avis de la banque ayant accordé le crédit. L'article 4, alinéa 2 est applicable. Au moins une fois par an, l'établissement de crédit est tenu de remettre un rapport à la Promotion économique de la Ville de Bienne sur la situation financière du ou de la bénéficiaire du crédit.
2.2 Financement de la formation
Art. 10 Financement de la formation d'entrepreneurs et d'entrepreneuses
Le financement de la formation d'entrepreneurs et d'entrepreneuses selon article 8 du Règlement de la promotion économique de la Ville de Bienne4 peut être accordé pour des formations techniques ainsi que pour des formations de gestion d'entreprise. Les futurs entrepreneurs et entrepreneuses doivent en retirer un profit spécifique.
Les cours de langues ne sont pas compris dans les formations pouvant bénéficier de prêts.
Si dans l'année suivant sa formation, le ou la bénéficiaire en question ne débute pas son activité à Bienne par la fondation d'une entreprise pourvoyeuse de nouveaux emplois, le prêt doit être remboursé dans un délai maximal de 2 ans.
2.3 Exonération fiscale
Art. 11 Exonération fiscale
Les propositions soumises par la Mairie (Promotion économique) au Conseil municipal concernant les demandes d'exonération fiscale selon art. 3 du règlement de la promotion économique de la Ville de Bienne5 doivent être accompagnées d'un corapport de la Direction des finances (Département des finances et des impôts).
En règle générale, l'octroi d'une exonération fiscale est lié à la condition que l'entreprise en bénéficiant conserve son siège à Bienne au moins 3 ans après l'échéance de ladite exonération. Si cette condition n'est pas respectée, l'exonération fiscale doit être remboursée au prorata (3 ans = 100% de la valeur globale exonérée).
2.4 Capital-création
Art. 12 Principe
Une participation au capital-création peut avoir lieu lors de la fondation de sociétés anonymes ou lors d'une augmentation de capital survenant dans un délai de 4 ans après la fondation.
La date de la fondation est déterminée par l'inscription de la société anonyme au registre du commerce.
Art. 13 Limitation
La limite maximale fixée à 20% du capital libéré selon article 7, alinéa 2 du Règlement de la Promotion économique de la Ville de Bienne6 est calculée, dans le cas d'une augmentation du capital-actions, sur l'ensemble du capital-actions résultant de ladite augmentation.
Art. 14 Prescriptions techniques en matière de finances
Sur le plan comptable, les participations au capital-création sont assimilées à des prêts.
Les dividendes versés sont imputés au compte de fonctionnement de la Promotion économique de la Ville de Bienne.
Lors de la vente ou du remboursement de la participation communale au capital-création, la plus-value est imputée au financement spécial ou ce dernier est grevé de la moins-value en résultant.
Art. 15 Contrat
Un contrat doit être conclu selon les articles 16 à 19 de la présente ordonnance pour toute participation à un capital-création.
Il convient, en tout cas, de réglementer la méthode de détermination de la valeur des actions au moment de la prise de participation de la Ville de Bienne au capital-création ainsi que dans le cas d'un retrait.
Art. 16 Statut d'observateur / d'observatrice au sein du Conseil d'administration
Dans le cas d'une participation au capital-création, la possibilité doit être accordée à la Ville de Bienne de déléguer un conseiller / une conseillère (sans responsabilité ni droit de vote) au Conseil d'administration. La Mairie (Promotion économique) désigne alors ce conseiller / cette conseillère qui bénéficie des mêmes droits d'information qu'un membre ordinaire du Conseil d'administration.
Art. 17 Retrait / Rachat d'actions
Au plus tard 5 ans après la prise de participation de la Ville de Bienne au capital-création, il est procédé à une évaluation de la valeur de la société. Sauf dans le cas d'une cotation en bourse, ou de vente de la société à des tiers, la Ville de Bienne se retire de la société après 7 ans, ou 10 ans au maximum.
En cas de retrait de la Ville de Bienne, la société doit racheter les actions de la Ville de Bienne conformément à la méthode de fixation de leur valeur déterminée initialement. La valeur de rachat minimale correspond à la valeur nominale des actions.
En cas de modifications du capital (augmentation, réduction, split), la valeur des actions de la Ville de Bienne est déterminée en fonction du changement du capital-actions.
Art. 18 Vente
La Ville de Bienne est habilitée à vendre sa part du capital-création à des tiers.
En cas de mise en vente de ses actions, la Ville de Bienne en informe la société qui bénéficie d'un droit de préemption selon les conditions de l'offre d'un tiers. Elle peut exercer ce droit dans un délai de 15 jours dès notification.
La vente des actions relève de la compétence de la Mairie (Promotion économique). Le Conseil municipal doit être informé des ventes réalisées.
Art. 19 Remboursement
En cas de violation de dispositions contractuelles, la Mairie (Promotion économique) peut exiger le remboursement, dans un délai de 6 mois, de la part de la Ville de Bienne au capital-création. Le calcul a lieu selon article 15, alinéa 2.
2.5 Vente de biens-fonds
Art. 20 Conditions préférentielles
D'entente avec la Direction des finances (Immeubles de la Ville de Bienne), la Mairie (Promotion économique) peut proposer des conditions préférentielles lors de la vente de biens-fonds ou leur octroi en droit de superficie.
Par principe, des conditions préférentielles ne peuvent être accordées que dans la mesure où, compte tenu du prix d'achat initial et des intérêts au taux usuel du marché, il n'en résulte aucune perte pour la Ville de Bienne.
Art. 21 Conditions
Les conditions selon articles 1–6 s'appliquent par analogie, mais les entreprises artisanales peuvent bénéficier aussi de conditions préférentielles.
Le contrat de vente d'un bien-fonds, ou de droit de superficie, peut prévoir le remboursement d'avantages accordés, au cas où la société ne respecterait pas ses engagements contractés envers la Ville de Bienne.
3 Disposition finale
Art. 22 Entrée en vigueur7
A1 Annexe 1: Procédure pour l'obtention d'une aide de l'Office de la promotion économique de Bienne
Art. A1-1
Structure du dossier de demande d'aide financière adressé à l'Office de la Promotion économique:
1. Faire un résumé de la demande et de la situation économique et financière des perspectives de développement du projet et de la société.
2. Descriptif de l'entreprise et de son management
a. Historique
b. situation actuelle
c. perspectives, orientations futures
d. description des activités principales et annexes de la société
e. vue d'ensemble des produits, des marchés, de la concurrence
f. structure de production des biens ou des services, si existent
g. structure juridique et administrative (avec organigramme)
h. administrateurs, actionnaires, partenaires financiers
3. Descriptif du projet (technique, innovation, recherche et développement, commercial, organisationnel, financier, etc.)
a. évaluation des marchés-cibles
b. évaluation de l'avantage concurrentiel
c. impact sur l'emploi: quantitatif, qualitatif
d. impact sur l'investissement: importance et impact régional
4. Documents comptables et budgétaires
a. Entreprises existantes:
a.1 bilan, comptes de pertes et profits, compte d'exploitation, rapport de révision, rapport du Conseil d'administration des deux derniers exercices
a.2 tableau des sources et utilisation des fonds, plan de trésorerie
a.3 budget et bilan prévisionnel des trois prochaines années
b. Création d'entreprise:
b.1 budget et bilan prévisionnel des trois prochaines années
b.2 tableau des sources et utilisation des fonds (budget de trésorerie)
5. Brochures, catalogues, supports de communication
6. La Promotion économique peut modifier ou exiger d'autres éléments de la présente annexe relative à la structure du dossier de la demande d'aide financière.
A2 Annexe 2: Déclaration spontanée
Art. A2-1
À l'attention de la Promotion économique de la Ville de Bienne Madame, Monsieur, Par la présente, le soussigné – au nom de la société xyz – s'engage à avoir donné toutes les informations nécessaires à la connaissance de la situation économique et financière de xyz. Les données financières et les informations générales de la société xyz correspondent à la réalité. Aucun fait probable futur connu de la société qui pourrait porter atteinte à l'évaluation de ladite société n'a été intentionnellement caché. Au nom de la société Monsieur / Madame ... Bienne, le …
A3 Annexe 3: Contrat type «Contrat de prêt»
Art. A3-0
Contrat de prêt entre Ville de Bienne représentée par la Promotion économique en qualité de prêteuse et Nom de l'entreprise Adresse de l'entreprise représentée par M. xyxy,fonction en qualité d'emprunteuse
Art. A3-1 But
La Ville de Bienne octroie à la société «nom de l'entreprise» un prêt d'encouragement économique de CHF xxx'yyy pour le financement de ........
Art. A3-2 Libération du prêt
La prêteuse verse à l'emprunteuse un montant de CHF xxx'yyy sur le compte n° xxx-yyyyyy.zzz de «nom de l'entreprise», auprès de la Banque ............., adresse de la banque, ccp n° xx-yy-z.
Art. A3-3 Durée et intérêts
Le prêt est octroyé pour une durée de x ans. Les intérêts se montent à x % fixe par année et doivent être payés annuellement à l'Administration des finances de la Ville de Bienne, ccp 25-1-9, avec la mention: cpte 190.422 (intérêts). La date du versement du prêt fait office d'échéancier annuel.
Art. A3-4 Amortissement
Le prêt est remboursable annuellement par tranches de xx'yyy fr. L'amortissement doit être versé à l'Administration des finances de la Ville de Bienne, ccp 25-1-9, avec la mention: cpte 1022.3xx (amortissement).
Art. A3-5 Conditions de remboursement
L'emprunteuse s'engage à payer ponctuellement les intérêts de la dette engagée, ainsi que les parts d'amortissement de la dette conformément aux termes prévus aux articles A3-3 et A3-4 du présent contrat. En cas de retard dans le paiement des intérêts ou d'une tranche d'amortissement, un intérêt moratoire de 5% par an sera perçu. Si l'emprunteuse a plus de trois mois de retard dans le paiement des intérêts ou d'une tranche d'amortissement, le contrat de prêt est dénoncé et la totalité du prêt est remboursable dans les trois jours.
Art. A3-6 Devoir d'information
L'emprunteuse s'engage, jusqu'à l'amortissement complet du prêt, à porter ses différents bilans et comptes de résultats annuels à la connaissance de la Promotion économique de la Ville de Bienne. La Promotion économique s'engage de son côté à traiter confidentiellement les documents qui lui seront remis.
La société «nom de l'entreprise» s'engage aussi à faire connaître à la prêteuse toute information ayant des conséquences sur l'engagement financier de celle-ci.
L'emprunteuse autorise la Promotion économique de la Ville de Bienne à rendre publique l'aide qui lui a été octroyée.
Art. A3-7 Clause spéciale
La société «nom de l'entreprise» s'engage à conserver son siège à Bienne pendant la durée du contrat de prêt. Si le siège de la société devait être déplacé malgré tout dans une autre commune pendant la durée du contrat, le remboursement de la totalité du prêt arriverait à échéance le jour de la nouvelle inscription du siège au registre du commerce.
Art. A3-8
Bienne, le Les parties: Ville de Bienne Office de la promotion économique de Bienne «nom de l'entreprise» xxxx yyyyyy zzzzzzzz
A4 Annexe 4: Contrat type «Contrat de cautionnement»
Art. A4-0
Contrat de cautionnement entre la Ville de Bienne représentée par l'Office de la Promotion économique de Bienne en tant que caution simple et la banque xyxyxyxyxy, à Bienne en tant que créancier prêteur en faveur de la société xyxyxyxyxy S.A., à Bienne représentée par xyxyxyxyxyxy en tant que débiteur principal
Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 du Conseil de Ville de Bienne concernant le Règlement de la Promotion économique de la Ville de Bienne (art. 6), il est convenu contractuellement:
Art. A4-1
En tant que caution simple, au sens de l'article 495 CO, l'Office de la promotion économique de la Ville de Bienne (ci-après Office) s'engage envers le créancier prêteur à garantir l'exécution de l'obligation du prêt de xyx'xyx fr. (en lettre) exclusivement accordé à la société xyxyxyxy S.A. (débiteur principal), selon la proposition écrite de la banque xyxyxyxy datée du xy.xy.xyxy.
Art. A4-2
Le présent cautionnement s'étend jusqu'à un maximum de xyx'xyx fr. Ce montant maximum garanti se réduit dans la mesure des amortissements payés (ou au prorata du prêt global octroyé).
Durée du prêt à cautionner: xy ans (date du versement)
Amortissement par tranches semestrielles de xyx'xyx fr. dès la première année
Description du projet global et de ses modalités de financement
Description de l'investissement (machine) financé par l'Office
Art. A4-3
Le prêt cautionné (ou la part restante) ne peut être exigé que lorsque le débiteur principal n'est plus à même d'honorer ses obligations financières (Art. 495, al. 1–3 CO). Pour ce faire, les procédures ordinaires en la matière, ainsi que son insolvabilité devront être prouvées par le créancier prêteur.
Art. A4-4
Si l'exécution de la caution est effective, l'Office se réserve le droit de propriété (à inscrire au Registre foncier par le débiteur) sur l'objet financé selon l'article A4-2, alinéa d.
Art. A4-5
Le créancier prêteur s'engage envers l'Office:
À travailler en étroite collaboration avec l'Office dans la surveillance du débiteur principal et notamment d'informer sans délai l'Office de tous les actes ou circonstances qui pourraient compromettre la sécurité du prêt, pour autant que le créancier prêteur en ait connaissance; il en va de même pour les rapports de propriété de la société.
À établir un rapport annuel à l'attention de l'Office, qui renseignera sur l'état du prêt et qui examinera la situation financière et les perspectives d'évolution de l'entreprise.
À examiner la viabilité du projet et de la société. Un dossier contenant l'analyse et la prise de position de l'établissement prêteur sur les crédits est demandé. À cette fin, le requérant relève l'Office du secret bancaire vis-à-vis de l'établissement prêteur ayant accepté le projet et l'autorise à solliciter auprès d'elle, tout renseignement utile.
À accorder un sursis au paiement des intérêts, ainsi qu'un sursis ou une suspension au versement des amortissements qu'avec l'assentiment de l'Office.
À accepter en tous temps du débiteur principal des amortissements supérieurs à ceux prévus contractuellement ou le remboursement intégral du prêt cautionné.
À dénoncer le prêt cautionné sur demande justifiée de l'Office.
À contrôler que le débiteur principal n'utilise le prêt cautionné qu'en vue d'atteindre le but prévu et décrit à l'article A4-2, alinéa c.
Art. A4-6
En cas d'infraction à l'obligation de renseigner, l'Office peut refuser l'exécution ou la continuation de la caution.
Art. A4-7
Le débiteur s'engage envers l'Office:
À ne pas rembourser les prêts d'actionnaires, ni à effectuer d'autres placements jusqu'au remboursement complet du prêt;
À ne pas augmenter de façon injustifiée le salaire des actionnaires jusqu'au remboursement complet du prêt;
À ne verser sur les prêts des actionnaires existants ou futurs un taux d'intérêts qui ne dépasse pas celui établi régulièrement par l'Administration fédérale des contributions pour le calcul des prestations appréciables en argent jusqu'au remboursement complet du prêt;
À respecter les conditions d'engagement et le travail en usage dans la région et dans la branche, à réaliser les amortissements usuels et à maintenir son siège à Bienne;
Sans quoi l'Office peut révoquer automatiquement la caution qui devient caduque.
Art. A4-8
Lorsque l'Office aura été induit en erreur par des informations inexactes ou par dissimulation de faits ou lorsqu'il y a tentative de l'induire en erreur, la caution sera retirée. La poursuite des infractions tombant sous le coup du droit pénal est réservée.
Art. A4-9
Le contrat de cautionnement s'éteint avec le paiement du dernier amortissement, mais au plus tard xy ans après le début de l'utilisation du prêt cautionné.
Art. A4-10
Le contrat de cautionnement est établi en trois exemplaires (le créancier prêteur, la caution, le débiteur principal).
Le présent contrat, établi en trois exemplaires, doit être signé jusqu'au xy.xy.xyxy. Passé ce délai, l'Office se réserve le droit de revoir sa position.
Art. A4-11
Le droit suisse est applicable et le for juridique est à Bienne.
Art. A4-12
Bienne, le La caution: Office de la Promotion économique Ville de Bienne Le créancier prêteur: Banque xyxyxyxy Le débiteur: Société xyxyxy S.A.
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