101.3
Ordonnance sur les mesures destinées à maîtriser la crise du coronavirus dans le secteur sanitaire
du 26.03.2020 (état au 22.04.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 91, alinéa 1 de la Constitution cantonale (ConstC) et l'article 80 de la loi cantonale du 19 mars 2014 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi),
sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration,
arrête:
Art. 1 Compensation de la perte de revenu des hôpitaux et maisons de naissance répertoriés
Le canton octroie aux hôpitaux et maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne qui dispensent des traitements à des personnes atteintes de COVID-19 (ci-après traitements anti-COVID-19) ou qui proposent et, si nécessaire, mettent du personnel à la disposition d’autres hôpitaux à cet effet une compensation pour la perte de revenu subie au niveau des prestations hospitalières selon l’article 49a, alinéa 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) et des prestations ambulatoires fournies dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins. Si l'hôpital atteint une marge EBITDA de plus de huit pour cent, le canton réduit la compensation du montant dépassant cette marge.
La perte de revenu se calcule en déduisant le revenu réalisé en 2020 du revenu dégagé en 2019 par les prestations hospitalières et ambulatoires. Les diminutions de charges enregistrées pendant la crise du coronavirus sont prises en compte de manière appropriée. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration fixe les détails relatifs à la procédure et au calcul, et rédige un rapport à l’intention du Conseil-exécutif.
Est compensée la perte de revenu
sur les rémunérations tant de l’assurance obligatoire des soins que des cantons pour les prestations relevant de la LAMal,
sur le financement des prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier selon les articles 20a à 20g de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les soins hospitaliers (OSH),
sur le financement des prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier faisant l’objet d’un forfait particulier selon l'article 20h, alinéa 1, lettres a, d et e ainsi qu'alinéas 2 et 5 à 7 OSH.
Sont déduites de la perte de revenu les autres aides financières d’urgence et indemnités du canton, de la Confédération ou de tiers.
Ne reçoivent aucune compensation pour leur perte de revenu les hôpitaux et maisons de naissance répertoriés
qui contreviennent à l’article 10a de l’ordonnance fédérale 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (ordonnance 2 COVID-19) ou
qui distribuent des bénéfices pour les exercices 2020 et 2021.
Art.
2 Indemnisation de la part non couverte du coût des
traitements anti-COVID-19
S’il est établi que le coût des traitements anti-COVID-19 n’est pas couvert par la structure tarifaire, le canton alloue une indemnité supplémentaire par cas pour compenser le déficit de couverture moyen, calculé sur la base de l’ensemble des cas bernois.
Art. 3 Prolongation du délai de remboursement des prêts
Le délai de remboursement des prêts octroyés selon les contrats de prestations 2020 portant sur le versement de la part cantonale de la rémunération des prestations hospitalières est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 4 Liste des hôpitaux de soins aigus somatiques
La situation extraordinaire régnant en 2020 sera prise en compte lors de la vérification des nombres minimaux de cas et lors de l'évaluation de la nécessité pour la couverture en soins effectuées dans le cadre de la liste des hôpitaux de soins aigus somatiques.
Tous les mandats de prestations de la liste des hôpitaux de soins aigus somatiques attribués pour une durée limitée au 30 juin ou au 31 décembre 2020 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2021.
La situation extraordinaire régnant en 2020 sera prise en compte lors de la vérification du respect des exigences liées aux mandats de prestations de la liste des hôpitaux de soins aigus somatiques et de la rémunération qui en découle.
Art. 5 Rémunération des infrastructures et du personnel supplémentaires
Le canton peut verser sur demande une contribution aux institutions suivantes situées dans le canton de Berne qui, pour assurer le diagnostic et le traitement de personnes atteintes de COVID-19, ont mis à disposition des infrastructures et des effectifs en personnel de santé non couverts par les systèmes de rémunération existants ou par d’autres rétributions:
hôpitaux et maisons de naissance figurant sur la liste hospitalière du canton de Berne,
institutions figurant sur la liste des établissements médico-sociaux du canton de Berne,
fournisseurs de prestations de santé ambulatoires.
Art. 6 Autorisation de dépenses
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration autorise les dépenses visées aux articles 1, 2 et 5.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.
La validité de la présente ordonnance est limitée au 31 mars 2021.
La présente ordonnance est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
Berne, le 26 mars 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer
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