101.6

Ordonnance sur les mesures destinées à maîtriser la crise du coronavirus dans le domaine de l’accueil extrafamilial

du 22.04.2020 (état au 23.04.2020)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 91, alinéa 1 de la Constitution cantonale (ConstC),

sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance vise à atténuer les conséquences économiques de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine de l’accueil extrafamilial et à assurer le maintien d’une offre de garde.

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s’applique à toutes les places et heures de prise en charge auxquelles les parents ont renoncé provisoirement en raison des mesures de lutte contre le coronavirus arrêtées par la Confédération et le canton en annonçant leur décision aux fournisseurs de prestations d’accueil extrafamilial concernés.

Sont réputés fournisseurs de prestations au sens de l’alinéa 1 les garderies et les organisations d’accueil familial de jour du canton de Berne.

2 Financement

Art. 3 Participation de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration

Pendant la période du 17 mars au 16 mai 2020, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration participe aux frais d’accueil extrafamilial selon les principes définis dans les articles suivants.

Pendant la période du 17 mars au 16 mai 2020, les fournisseurs de prestations ne perçoivent aucune contribution des parents pour les places et heures de prise en charge de leurs enfants visées à l’article 2.

Ils déposent une demande de financement des frais auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

Art. 4 Frais financés pour les places et heures de prise en charge effectivement disponibles

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration verse aux fournisseurs de prestations, pour les places et heures de prise en charge qui sont ou ont été effectivement mises à disposition, la contribution parentale habituellement facturée.

Ces places et heures de prise en charge sont subventionnées conformément aux dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 2011 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS).

Art. 5 Frais financés pour les places et heures de prise en charge non disponibles

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration verse aux fournisseurs de prestations les montants suivants pour les places et heures de prise en charge qui ne sont pas ou n’ont pas été mises à disposition:

  1. 25 francs par place et journée de prise en charge en garderie,

  2. 1 franc par heure de prise en charge chez des parents de jour.

Ces places et heures de prise en charge ne donnent lieu à aucun subventionnement selon les dispositions de l’OPIS.

Art. 6 Limite du financement

Les fournisseurs de prestations peuvent demander au canton de financer au plus les frais visés aux articles 4 et 5 pour les places et heures de prise en charge qui faisaient l’objet d’un contrat avec les parents à la date du 16 mars 2020.

Art. 7 Remboursement des contributions parentales déjà versées

Si les parents se sont déjà acquittés des contributions d’accueil extrafamilial pour la période du 17 mars au 16 mai 2020, le fournisseur de prestations leur rembourse le montant versé.

Le remboursement se fait en règle générale sous la forme d’une note de crédit pour une future prise en charge. Lorsque ce n’est pas possible, le montant versé est restitué sans intérêts.

Art. 8 Obligation de réduire l’étendue du dommage

Les fournisseurs de prestations sont tenus, pour réduire leurs frais, d’exploiter l’ensemble des possibilités et instruments existants ou proposés par la Confédération, le canton ou des tiers, tels que la réduction de l’horaire de travail selon la législation fédérale sur l’assurance-chômage.

Art. 9 Subsidiarité

Le financement prévu par la présente ordonnance est subsidiaire aux prestations de la Confédération, du canton ou de tiers.

3 Procédure

Art. 10 Demande

Les fournisseurs de prestations déposent d’ici le 31 juillet 2020 au plus tard par voie électronique auprès de l’Office de l’intégration et de l’action sociale la demande de financement des frais selon les articles 4 et 5, au moyen du formulaire mis à leur disposition à cet effet. Le droit à un financement selon la présente ordonnance est forclos à l’expiration de ce délai.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale procède au paiement dès la vérification de la demande, sur la base d’une décision provisoire. La décision définitive est arrêtée lors du décompte final.

Art. 11 Traitement des données

Pour autant que cela soit impérativement nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon la présente ordonnance, l’Office de l’intégration et de l’action sociale peut traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection concernant en particulier des mesures d’aide sociale et se procurer les informations en la matière auprès des fournisseurs de prestations.

Art. 12 Exécution

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est responsable de l’exécution et rédige un rapport à l’intention du Conseil-exécutif.

4 Autorisation de dépenses

Art. 13

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration autorise les dépenses visées par la présente ordonnance.

5 Compensation des charges

Art. 14

Les dépenses visées par la présente ordonnance sont considérées comme dépenses découlant de la législation spéciale au sens de l’article 79, alinéa 1, lettre c de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc).

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est responsable de l’exécution et rédige un rapport à l’intention du Conseil-exécutif.

Berne, le 22 avril 2020

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer

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