101.7
Ordonnance sur les mesures urgentes destinées à maîtriser la crise du coronavirus dans le domaine des loteries
du 22.04.2020 (état au 10.06.2020)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 91, alinéa 1 de la Constitution cantonale (ConstC),
sur proposition de la Direction de la sécurité,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance instaure les bases légales nécessaires à l'octroi de prestations de soutien particulières à des institutions et projets d'utilité publique dans les domaines visés aux articles 46 et 46a de la loi du 4 mai 1993 sur les loteries (LLot) afin d'atténuer les conséquences économiques de la crise du coronavirus (COVID-19).
Afin d'atténuer les conséquences négatives de la crise du COVID-19, elle fixe des conditions spéciales en ce qui concerne
les délais,
les petites loteries.
L'exécution de l'ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (ordonnance COVID dans le secteur de la culture) est régie par l'ordonnance du 8 avril 2020 sur les mesures de soutien visant l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (OCCVC).
Art. 2 Rapport aux mesures de la Confédération
Les prestations de soutien doivent être coordonnées avec les mesures décidées ou annoncées par la Confédération.
…
Art. 3 Indemnités pour pertes financières
Les organismes d'utilité publique qui ont subi un dommage financier par suite de l'annulation ou du report d'une manifestation ou d'un projet peuvent, sur demande, obtenir une indemnité qui ne doit pas être remboursée.
Art. 4 Mesures particulières dans le domaine du sport
Une subvention qui ne doit pas être remboursée peut être octroyée sur demande
à des clubs sportifs,
à des fédérations sportives,
à des exploitants et exploitantes d'installations sportives non étatiques d'utilité publique.
Art. 5 Conditions
Les indemnités visées à l'article 3 et les subventions visées à l'article 4 peuvent être octroyées si les conditions suivantes sont remplies:
de graves dommages financiers qui résultent des mesures prises par l'État pour lutter contre le COVID-19 sont attestés et
la personne bénéficiaire a fait les efforts personnels qui pouvaient être attendus d'elle et a fait appel aux prestations de tiers dont elle disposait.
Nul ne peut prétendre à l'octroi d'indemnités ou de subventions.
Art. 6 Procédure
Les demandes doivent être déposées par voie électronique auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité (SG DSE) dans un délai échéant le 31 décembre 2020. Le SG DSE en accuse réception.
Si une demande est déposée après l'échéance de ce délai, le droit à ce qu'elle soit examinée est forclos.
Art. 7 Traitement des données
Le SG DSE peut traiter des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection, relatives à des mesures d'aide sociale, dans la mesure impérativement nécessaire à l'exécution de la présente ordonnance.
Il peut obtenir des informations auprès des personnes et organismes suivants et leur en communiquer:
personnes déposant une demande,
Office fédéral du sport (OFSPO),
organismes énumérés à l'article 4, alinéa 3 OCCVC.
Art. 8 Cadre financier
Le total des prestations de soutien versées à charge du Fonds de loterie et du Fonds du sport pour lutter contre les conséquences négatives de la crise du COVID-19 ne dépasse pas dix millions de francs.
Art. 9 Compétence en matière de décision et de dépenses
La Direction de la sécurité statue sur l'octroi de prestations de soutien jusqu'à 500'000 francs pour l'ensemble du territoire cantonal.
Le Conseil-exécutif statue sur l'octroi de prestations de soutien de 500'001 francs et plus.
Art. 10 Réglementation particulière concernant les délais
Lorsqu'un projet ne peut pas être réalisé sans qu'un délai fixé sur la base d'une des dispositions ci-après soit dépassé en raison des mesures prises par l'État pour lutter contre le COVID-19, le SG DSE prolonge, sur demande, le délai ou la validité de la subvention promise:
article 35, alinéa 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2004 sur les loteries (OL),
article 14, alinéa 2 de l'ordonnance du 24 mars 2010 sur le Fonds du sport (OFSp),
article 14a, alinéa 3, lettres d et e OFSp,
article 17, alinéas 2 et 3 OFSp.
Si une indemnité pour pertes financières au sens de l'article 3, alinéa 1 a été octroyée, les délais visés à l'article 14a, alinéa 3, lettre e OFSp ne s'appliquent pas.
Art. 11 Petites loteries
Les autorisations qui ont été accordées pour de petites loteries restent valables même si les manifestations dans le cadre desquelles elles devaient se dérouler ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par l'État pour lutter contre le COVID-19.
Si une manifestation ne peut avoir lieu, la vente de billets de loterie doit être suspendue immédiatement.
Si des billets n'ont pu être que partiellement vendus en raison des mesures prises par l'État pour lutter contre le COVID-19, le SG DSE peut adapter les modalités des loteries autorisées, notamment le plan de tirage, la valeur des lots et le plan des billets gagnants.
Art. 12 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 avril 2020.
La validité de la présente ordonnance est limitée au 31 mars 2021.
La présente ordonnance est soumise à l'approbation du Grand Conseil.
Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
T1 Disposition transitoire de la modification du 10.06.2020
Art. T1-1
Les demandes pendantes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont soumises au nouveau droit.
Berne, le 22 avril 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer
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