152.141
Ordonnance sur les indemnités de frais des membres du gouvernement
du 21.10.2020 (état au 01.01.2025)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 4, alinéa 2 de la loi cantonale du 27 mars 2002 sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement1,
sur proposition de la Chancellerie d’Etat,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’indemnisation des frais encourus par les membres du gouvernement du fait de leur fonction.
Ne font pas l’objet de la présente ordonnance
les frais encourus par le canton du fait de manifestations du collège gouvernemental,
les frais encourus par les membres du gouvernement du fait d’une délégation mise sur pied par le Conseil-exécutif,
l’allocation de présidence prévue à l’article 3 de la loi sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement.
Art. 2 Indemnités de frais
Les frais sont indemnisés
sous forme d’indemnité personnelle de fonction prévue à l’article 2 de la loi sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement (indemnité forfaitaire),
sous forme d’indemnité au cas par cas (indemnité individuelle).
Art. 3 Indemnité forfaitaire
L’indemnité forfaitaire couvre en particulier les frais suivants:
frais d’utilisation du véhicule privé à des fins de service,
frais d’utilisation de l’infrastructure privée à des fins de service,
frais d’habillement,
menus frais jusqu'à concurrence de 50 francs par dépense engagée.
Art. 4 Indemnité individuelle
L’indemnité individuelle couvre les frais suivants:
frais de restauration,
frais d’hébergement,
frais de déplacement,
frais liés aux voyages à l’étranger.
Les frais jusqu'à concurrence de 50 francs sont considérés comme menus frais au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d et ne sont pas remboursés.
Art. 5 Autres prestations
Les membres du gouvernement bénéficient des autres prestations suivantes:
un abonnement général des CFF en première classe ou une place de stationnement réservée au lieu de travail, selon leur choix,
l’utilisation des véhicules du parc automobile cantonal pour leurs déplacements de service,
l’utilisation des moyens d’information et de communication dont ils ont besoin dans l’exercice de leur fonction.
Art. 6 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 7 août 2002 régissant les indemnités de frais des membres du gouvernement et le droit d’utiliser les infrastructures cantonales2 est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Berne, le 21 octobre 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer
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