213.231.1

Ordonnance sur la Commission pour l’enfance et la jeunesse

du 16.11.2011 (état au 01.01.2015)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 37, alinéa 2 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA), sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 But et tâches de la commission

Art. 1 But

La Commission pour l’enfance et la jeunesse (CEJ) est un organe consultatif du Conseil-exécutif chargé de toutes les questions ayant trait à la politique de l’enfance et de la jeunesse et visant la protection, l’encouragement et la participation des enfants et des jeunes.

Elle encourage la professionnalisation et la mise en réseau par des échanges interdirectionnels et interdisciplinaires.

Art. 2 Tâches

La Commission

  1. conseille le Conseil-exécutif et l’administration cantonale sur les questions de protection, d’encouragement et de participation des enfants et des jeunes;

  2. soutient l’Office cantonal des mineurs dans ses tâches de coordination au sens de l’article 317 du Code civil suisse (CCS);

  3. prend position au sujet des actes législatifs, des stratégies et des interventions parlementaires traitant de la politique de l’enfance et de la jeunesse;

  4. se prononce sur d’autres dossiers que lui soumettent les Directions et la Chancellerie d’Etat;

  5. procède à des échanges avec la Commission pour la politique sociale, la politique de couverture du minimum vital et la politique de la famille au sujet des mesures de soutien aux familles;

  6. peut demander aux Directions d’étudier, de mettre en oeuvre et de coordonner des mesures de politique de l’enfance et de la jeunesse ainsi que de formation et de perfectionnement de spécialistes;

  7. prend position au sujet des critères d’octroi des subventions destinées à l’encouragement de projets et des contributions des fonds de l’Office cantonal des mineurs, et est informée des contributions versées.

2 Composition et organisation

Art. 3 Composition

La CEJ se compose de 21 membres au maximum.

Le Conseil-exécutif nomme les membres sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques pour une période de quatre ans.

La CEJ se compose de représentants et de représentantes

  1. d’organisations de jeunesse,

  2. d’organisations et d’institutions actives dans le domaine de la protection des enfants et des jeunes,

  3. d’organisations et d’institutions actives dans le domaine de l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse,

  4. des autorités judiciaires,

  5. du domaine de la promotion de la santé,

  6. de la Direction de l’instruction publique, de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques et de la Direction de la police et des affaires militaires.

Lors du choix des membres, il convient de tenir compte de leurs connaissances de spécialistes et de veiller à ce que les régions, les langues et les sexes soient équitablement représentés.

Art. 4 Organisation

Le Conseil-exécutif nomme à la présidence de la CEJ une personne indépendante de l’administration. Au surplus, la CEJ se constitue elle-même.

L’Office cantonal des mineurs assure le secrétariat et prépare les affaires de la CEJ. Un procès-verbal des résultats est rédigé pour chaque séance.

Art. 5 Séances

Le président ou la présidente convoque la CEJ aussi souvent que les affaires l’exigent, en règle générale quatre fois par an.

Les affaires urgentes et celles qui ne revêtent pas d’importance majeure peuvent être réglées par voie de circulation.

Les Directions et la Chancellerie d’Etat peuvent en tout temps demander que la commission se réunisse.

Art. 6 Comités

La CEJ peut instituer des comités et leur attribuer des tâches déterminées. Les comités se constituent eux-mêmes.

Art. 7 Experts

La CEJ peut faire appel à des experts ou des expertes pour participer à ses séances et collaborer au sein des comités.

Art. 8 Décisions

Les membres de la CEJ disposent chacun d’une voix; en cas d’égalité des suffrages, le président ou la présidente a voix prépondérante. Les experts et expertes consultés participent aux séances avec voix consultative.

Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres ayant le droit de vote sont réunis.

Les décisions prises par voie de circulation exigent la majorité absolue des voix des membres ayant le droit de vote.

Art. 9 Signature

Le président ou la présidente, ou le vice-président ou la vice-présidente en cas de suppléance, signe au nom de la CEJ.

Art. 10 Indemnités

L’indemnisation des membres de la CEJ est régie par l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques fixe au cas par cas les indemnités versées aux experts et aux expertes consultés.

Art. 11 Jura bernois

Afin de tenir compte des besoins particuliers du Jura bernois, le Conseil-exécutif, sur proposition du Conseil du Jura bernois, institue une commission régionale indépendante.

Il nomme les membres, sur proposition du Conseil du Jura bernois, pour une période de quatre ans.

Le secrétariat de la Commission régionale est assuré par le Conseil du Jura bernois. Les autres dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la Commission régionale.

3 Dispositions finales

Art. 12 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (ordonnance d’organisation JCE, OO JCE) est modifiée comme suit:

Art. 13 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 24 août 1994 sur la Commission cantonale de la jeunesse (OCCJ) (RSB 213.231.1),

  2. ordonnance du 24 mai 2006 sur la Commission cantonale de la protection de l’enfant (OCPE) (RSB 213.232.1).

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2012.

Berne, le 16 novembre 2011

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver le chancelier: Nuspliger

12-2