272.1

Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique

du 29.10.2014 (état au 01.01.2015)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale et 14 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP),

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

Art. 2 Compétence

Le tribunal qui a rendu le jugement en première instance (art. 363 CPP) statue, au sujet de l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, sur

  1. la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 6, 2e phrase et art. 67b, al. 5 CP),

  2. sa limitation (art. 67c, al. 4 et 5 CP),

  3. sa levée (art. 67c, al. 4 et 5 CP),

  4. son extension (art. 67d, al. 1 CP),

  5. le prononcé d'une nouvelle interdiction ou d'une interdiction ultérieure (art. 67d, al. 1 et 2 CP).

Le ou la juge unique statue sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique selon l'article 19, alinéa 4 DPMin.

Art. 3 Procédure

Les décisions prévues par l'article 2 sont rendues selon la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 364 s. CPP).

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015. Sa validité est limitée au 31 décembre 2017.

Cità en

Berne, le 29 octobre 2014

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Auer

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