410.141

Ordonnance sur la constatation de l'appartenance à une Eglise nationale

du 19.10.1994 (état au 01.01.1995)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 124, 2ee alinéa de la Constitution cantonale, les articles 6 et 7 de la loi du 6 mai 1945 sur l'organisation des cultes et l'article 13 de la loi du 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux,

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Constatation de l'appartenance

Art. 1 Principe

L'appartenance d'une personne physique à une Eglise nationale est établie dans le registre des habitants.

Art. 2 Obligation d'informer la paroisse en cas d'arrivée dans une commune

Lorsqu'une personne annonce son arrivée dans la commune, les organes du contrôle des habitants constatent son appartenance confessionnelle, l'enregistrent dans son dossier et en informent la paroisse concernée.

Les personnes qui ne se reconnaissent d'aucune Eglise nationale sont tenues, lors de leur arrivée, d'établir de manière vraisemblable auprès du contrôle des habitants qu'elles n'appartiennent pas à une Eglise nationale.

Art. 3 Obligation d'informer en cas d'entrée dans l'Eglise

Le conseil de paroisse signale dans un délai de 30 jours au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue du registre des impôts l'entrée dans une Eglise nationale de personnes qui sont déjà domiciliées dans la commune.

2 Sortie de l'Eglise

Art. 4 Déclaration de sortie

Quiconque veut sortir d'une Eglise nationale est tenu de le communiquer dans une déclaration écrite et signée.

Il convient d'adresser la déclaration de sortie au conseil de paroisse ou à un service que le conseil de paroisse aura désigné à cet effet.

Art. 5 Validité de la déclaration pour les enfants

Une déclaration de sortie du détenteur ou de la détentrice de l'autorité parentale n'a d'effet pour son ou ses enfants âgés de moins de 16 ans que s'il en est fait mention expresse.

Art. 6 Moment déterminant

La sortie est effective au moment où la déclaration de sortie est remise soit à l'autorité compétente, soit à un bureau de poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Art. 7 Obligation d'informer en cas de sortie de l'Eglise

Le conseil de paroisse signale dans un délai de 30 jours les sorties d'une Eglise nationale au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue des registres des impôts.

3 Entrée en vigueur

Art. 8

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Berne, le 19 octobre 1994

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger

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