411.211
Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande
du 21.11.2012 (état au 01.01.2013)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 1 de l’arrêté du Grand Conseil du 2 décembre 1999 concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne,
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
arrête:
Art. 1 Principe
Les membres francophones de l’Eglise nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton et sur le territoire d’une paroisse de langue française selon l’arrêté du Grand Conseil concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne peuvent faire partie soit de la paroisse dans laquelle se situe leur domicile, soit de la paroisse de langue française correspondante.
Le conjoint ou la conjointe de la personne concernée ainsi que leurs enfants jouissent du droit d’option à condition qu’ils aient la même confession.
Nul ne peut appartenir simultanément à plus d’une paroisse.
Art. 2 Communication
La personne qui s’établit dans une commune et jouit du droit d’option au sens de l’article 1 communique au contrôle des habitants à quelle paroisse elle entend appartenir.
Art. 3 Transfert
Si un membre d’une paroisse souhaite exercer ultérieurement son droit d’option au sens de l’article 1 afin de devenir membre de l’autre paroisse, il adresse à celle-ci une demande de transfert.
Art. 4 Procédure de transfert
Les demandes de transfert au sens de l’article 3 sont adressées par écrit et munies d’une signature au conseil de paroisse ou au service désigné par celui-ci.
Le conseil de paroisse ou le service compétent communique le transfert dans les 30 jours à l’ancienne paroisse de la personne concernée ainsi qu’au contrôle des habitants compétent.
Art. 5 Impôt paroissial
Tout membre de l’Eglise est assujetti à l’impôt dans la paroisse où se trouve son domicile.
Les paroisses générales comprenant une paroisse de langue française sont habilitées à exiger les impôts paroissiaux de leurs membres domiciliés hors de leur territoire auprès de la paroisse du domicile de ces derniers.
L’Intendance des impôts met à disposition une fois l’an les informations nécessaires à la détermination de la prétention (revenu imposable et fortune imposable).
En cas de transfert au cours d’une année civile, les prétentions de la paroisse générale sont proportionnellement réduites.
Art. 6 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 21 avril 1982 concernant l’appartenance à une paroisse réformée évangélique dans les régions où existent des paroisses de langue allemande et de langue française (RSB 411.211) est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Berne, le 21 novembre 2012
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Rickenbacher le chancelier: Nuspliger
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