414.132

Ordonnance sur les formations et les examens requis pour l'admission dans le ministère de l'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne

du 18.12.2002 (état au 01.01.2012)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 21 et 22 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises, en accord avec le conseil synodal de l'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne et après avoir consulté l'évêque de Bâle,

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance réglemente la reconnaissance des formations et des examens nécessaires à l'admission dans le clergé bernois et à l'occupation de postes d'ecclésiastiques auxiliaires.

Art. 2 Commission d'examen

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques nomme pour une durée de quatre ans une commission devant apprécier les formations et faire passer les examens oraux.

La commission comprend cinq à sept experts et expertes. Elle peut, dans certains cas, faire également appel à des experts et expertes extraordinaires.

Art. 3 Tâches de la commission d'examen

La commission d'examen a pour tâches

  1. d'apprécier les formations suivies par les candidats et candidates à l'admission dans le clergé bernois et à l'occupation de postes d'ecclésiastiques auxiliaires;

  2. de préparer les examens oraux pour les candidats et candidates à l'admission dans le clergé bernois et d'y procéder.

Art. 4 Examen des titres

Les candidats et candidates à un poste d'ecclésiastique ou à un poste d'ecclésiastique auxiliaire rémunéré par le canton doivent apporter à la commission d'examen la preuve de leurs formations et des examens réussis et justifier de la missio canonica (mandat confié par l'évêque).

La commission d'examen juge de la validité des formations sur la base de la présente ordonnance et organise, le cas échéant, un examen oral.

La commission d'examen communique au candidat ou à la candidate, ainsi qu'au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques la façon dont elle a apprécié la formation.

Si l'appréciation se révèle négative, la commission d'examen informe également l'Ordinariat du diocèse de Bâle.

2 Formations

Art. 5 Formations requises

Les candidats et candidates à des postes d'ecclésiastiques ainsi qu'à des postes de vicaires, de diacres, d'assistants et d'assistantes pastoraux doivent justifier des formations suivantes:

  1. études complètes ordinaires de théologie catholique romaine suivies dans une université ou une haute école, ou troisième ou quatrième voie de formation réussie au sens des articles 6 et 7,

  2. introduction de deux ans à la profession, dispensée par le diocèse de Bâle.

Pour la partie francophone du canton, l'introduction de deux ans à la profession peut être remplacée par un stage pastoral pratique d'un an effectué dans un diocèse francophone.

Les catéchistes sollicitant un poste d'ecclésiastique auxiliaire doivent justifier d'une formation de catéchiste reconnue au sens de l'article 8.

Les animateurs et animatrices de jeunesse sollicitant un poste d'ecclésiastique auxiliaire doivent justifier d'une formation complète et réussie au sens de l'article 9.

Art. 6 Troisième voie de formation

La troisième voie de formation (art. 5, al. 1, lit. a) comprend

  1. une formation professionnelle complète suivie d'une expérience professionnelle;

  2. des études théologiques de base suivies à temps complet au Katechetisches Institut de Lucerne ou le Theologiekurs für Laien d'une durée de quatre ans complété par une formation de catéchiste à fonction accessoire;

  3. un engagement pastoral de deux ans au minimum;

  4. un séminaire de théologie pratique d'une durée de deux ans suivi à la faculté de théologie de l'Université de Lucerne, attesté par un certificat de fin d'études.

Art. 7 Quatrième voie de formation

La quatrième voie de formation est une voie de formation théologique modulaire qui répond aux consignes du diocèse de Bâle.

Art. 8 Formation de catéchiste

Sont reconnus comme formations de catéchistes

  1. un cycle d'études à temps complet suivi au Katechetisches Institut de Lucerne, conclu par un diplôme, ou dans un institut de formation de même valeur dans une région francophone;

  2. un cours de formation pour catéchistes à fonction accessoire de la Katechetische Arbeitsstelle, accompagné de quelques années de formation professionnelle et du Theologiekurs für Laien d'une durée de quatre ans.

Art. 9 Formation d'animateur et d'animatrice de jeunesse

Sont reconnus comme formations d'animateur et d'animatrice de jeunesse

  1. un diplôme de l'Institut Romand de Formation aux Ministères, à Fribourg, ou d'un autre institut de formation de même valeur dans une région francophone;

  2. un certificat de maturité ou une formation professionnelle reconnue d'au moins trois ans suivis du cours de formation pour catéchistes à fonction accessoire de la Katechetische Arbeitsstelle, catégorie cycle secondaire du premier degré.

3 Examens supplémentaires

Art. 10 Examen supplémentaire

Toute personne qui souhaite être admise au sein du clergé bernois doit démontrer, dans le cadre d'un examen oral, qu'elle maîtrise les grandes lignes des bases légales importantes pour le ministère pastoral dans le canton de Berne.

L'épreuve dure 15 minutes. C'est un membre de la commission d'examen qui la fait passer.

La commission d'examen renseigne le candidat ou la candidate sur la matière de l'examen au plus tard un mois avant l'épreuve et lui fournit la documentation nécessaire.

Art. 11 Réussite de l'examen

L'expert ou l'experte apprécie l'examen en indiquant la mention «réussi» ou «non réussi».

Les examens non réussis peuvent être repassés deux fois au plus.

Le résultat de l'examen n'est pas séparément susceptible de recours.

4 Emoluments

Art. 12

Un émolument de 150 francs est perçu pour l'examen oral.

5 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d'un acte législatif

Le règlement du 10 avril 1942 sur les examens des candidats au ministère de l'Eglise catholique romaine du canton de Berne (RSB 414.132) est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2003.

Berne, le 18 décembre 2002

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger

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