414.142

Ordonnance sur les examens des candidats et candidates au ministère de l'Eglise nationale catholique chrétienne du canton de Berne

du 29.01.2003 (état au 01.08.2015)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 21 et 22 de la loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises,

en accord avec l'Evêque de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse et la Commission catholique chrétienne du canton de Berne et sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance réglemente l'examen final (examen d'Etat), dont la réussite fait partie des conditions à remplir pour être admis dans le clergé bernois (art. 24, ch. 2 de la loi sur les Eglises nationales bernoises).

Art. 2 Commission d'examen

La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques nomme pour une durée de quatre ans une commission d'examen. Elle comprend au moins un expert ou une experte par matière d'examen. La commission peut, dans certains cas, faire également appel à des experts et expertes extraordinaires.

La commission d'examen est composée de deux représentants ou représentantes proposés par l'Eglise nationale catholique chrétienne, de l'Evêque de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse ainsi que des membres du corps enseignant du Département de théologie catholique chrétienne de l'Université de Berne. Deux des membres de la commission au moins doivent faire partie du clergé bernois ou appartenir à l'Eglise nationale bernoise.

Le président ou la présidente est en règle générale un membre de la commission admis au clergé bernois.

Le secrétariat est tenu par l'un des membres de la commission.

Art. 3 Tâches de la commission d'examen

La commission d'examen a pour tâches

  1. d'examiner le caractère équivalent de la formation des candidats et candidates à l'admission au clergé bernois et de présenter un rapport à l'intention du délégué ou de la déléguée aux affaires ecclésiastiques, de l'Evêque de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse et de la Commission catholique chrétienne du canton de Berne;

  2. de préparer l'examen et d'y procéder.

2 Examen de l'équivalence des formations

Art. 4 Diplôme de fin d'études obtenu hors du canton

Les candidats et candidates qui ont demandé leur admission au clergé bernois sur la base d'un diplôme de fin d'études obtenu hors du canton doivent apporter à la commission d'examen la preuve de leur formation et des examens réussis.

La commission d'examen évalue l'équivalence de la formation et des examens au moyen des critères établis dans la présente ordonnance au sujet de l'examen d'Etat.

Le président ou la présidente de la commission d'examen communique le résultat de l'évaluation au candidat ou à la candidate et en fait part à l'Evêque de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse, à la Commission catholique chrétienne ainsi qu'au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques.

Art. 5 Conditions de l'équivalence de la formation

L'équivalence du diplôme de fin d'études obtenu hors du canton suppose

  1. une licence ou un master reconnus par le Département de théologie catholique chrétienne de l’Université de Berne ou un titre équivalent,

  2. des études complémentaires d’une durée de quatre semestres suivies auprès du Département de théologie catholique chrétienne de l’Université de Berne selon les directives du Département, incluant la fréquentation des exercices de liturgie organisés par le Département de théologie catholique chrétienne de l’Université de Berne ou par la commission d’examen,

  3. une activité pratique d’au moins 24 mois dans une paroisse catholique chrétienne de Suisse,

  4. la présentation, réussie, d'un exposé d'une heure traitant de théologie catholique chrétienne et

  5. la réussite d'un examen oral d'une durée de 15 minutes portant sur les grandes lignes des bases légales importantes pour le ministère pastoral dans le canton de Berne.

Les candidats et les candidates attestant d’un engagement d’au moins deux ans dans le domaine de la prédication, de l’instruction religieuse et de la cure d’âmes au sein d’une Eglise vieille-catholique étrangère de l’Union d’Utrecht peuvent être exemptés des exigences prévues à l’alinéa 1, lettres b et c.

La commission d'examen évalue si les études complémentaires et une activité pratique en Suisse, menées parallèlement, peuvent être reconnues, et dans quelle mesure.

3 Admission à l'examen d'Etat

Art. 6

Sont admises à l'examen d'Etat, les personnes

  1. qui ont obtenu la licence ou le master de théologie catholique chrétienne de l’Université de Berne ou qui disposent d’un titre théologique équivalent complété par quatre semestres d’études effectués au Département de théologie catholique chrétienne de l’Université de Berne,

  2. qui présentent une attestation sur les exercices de liturgie effectués au Département de théologie catholique chrétienne de l'Université de Berne,

  3. qui présentent une attestation sur un travail fait à domicile en catéchétique, sanctionné par une appréciation suffisante,

  4. qui ont suivi et réussi leur stage, conformément aux articles 7 à 9,

  5. qui présentent une attestation de capacité civile au sens de l'article 54, alinéa 1, lettre a de la loi du 8 juin 1997 sur la police.

La commission d'examen décide de l'admission à l'examen d'Etat.

Le président ou la présidente notifie sa décision d'admission au candidat ou à la candidate et en fait part également à l'Evêque de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse, à la Commission catholique chrétienne du canton de Berne et au délégué ou à la déléguée aux affaires ecclésiastiques.

4 Formation pratique

Art. 7 Formation pratique

La formation pratique consiste en un stage.

Art. 8 Stage

Les conditions d'admission au stage, son contenu, son accomplissement et les critères de réussite sont réglementés par les dispositions de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse.

Art. 9 Durée du stage

Le stage dure au moins 14 mois. Il doit être effectué dans une ou plusieurs paroisses de l'Eglise catholique chrétienne de la Suisse.

Le stage doit être effectué en règle générale à temps complet. Dans des cas particuliers, l'organe ecclésial compétent pour les stages peut admettre une réglementation dérogatoire.

Les interruptions de stage de plus de deux semaines au total pour cause de congé de maternité, de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile, de maladie ou pour d’autres motifs ne sont pas prises en compte dans la durée prescrite à l’alinéa 1.

5 Examen d'Etat

Art. 10 Déroulement et structure de l'examen

L’examen d’Etat a lieu au moins une fois par année. Il est composé d’épreuves écrites et orales ainsi que de l’accomplissement d’actes pastoraux.

La commission d'examen établit le programme de l'examen et le rend public au moins quatre semaines avant le début des épreuves.

Les épreuves écrites se déroulent sous surveillance.

Les épreuves orales sont publiques. Les auditeurs et auditrices qui perturbent le déroulement de l'épreuve seront expulsés.

Art. 11 Appréciation des épreuves

Les épreuves écrites sont notées par deux experts ou expertes. Au moins l'une de ces deux personnes doit être membre de la commission d'examen.

Un membre de la commission d'examen fait passer les épreuves orales devant la commission.

Les actes pastoraux sont évalués par l'expert ou l'experte en présence d'un autre membre de la commission d'examen.

Art. 12 Notation

Les prestations sont notées de 6 à 1, selon le barème suivant:

Note

Valeur

6

excellent

5.5

très bien

5

bien

4.5

satisfaisant

4

suffisant

3.5 à 1

insuffisant

Les notes sont attribuées par la commission d'examen sur proposition des examinateurs et examinatrices au sens de l'article 11.

Art. 13 Notification

Une fois toutes les épreuves terminées, les notes des différentes matières sont récapitulées. Le résultat des délibérations de la commission d'examen est consigné dans un procès-verbal et notifié par écrit aux candidats et aux candidates.

Art. 14 Possibilité de repasser
l'examen

L'examen d'Etat peut être repassé une fois durant la période ordinaire d'examen.

Toute personne qui, sans motifs importants, se retire en cours d’examen est considérée comme ayant échoué.

Les motifs importants justifiant une absence, un report ou une interruption d’un examen sont notamment la maladie ou l’accident du candidat ou de la candidate, ou le décès d’une personne proche.

Lorsque l’absence est due à une maladie ou à un accident, un certificat médical doit en attester pour le jour de l’examen; le président ou la présidente de la commission d’examen peut recourir à un médecin-conseil.

Art. 15 Utilisation de moyens non autorisés

Quiconque influe ou essaie d'influer sur une note d'examen en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est considéré comme ayant échoué à l'examen.

Les personnes chargées de surveiller les examens signalent les irrégularités au président ou à la présidente de la commission d'examen, qui statue en accord avec la commission.

6 Matières à l'examen d'Etat

Art. 16 Contenus des épreuves

L'examen d'Etat est composé d'épreuves écrites et orales ainsi que d'actes pastoraux dans les disciplines suivantes: liturgie, homilétique, catéchétique et théologie pastorale. En outre, les grandes lignes des bases légales importantes pour l'exercice du ministère au sein du clergé bernois doivent être connues.

Art. 17 Examen écrit

L'examen écrit consiste en deux épreuves dans les disciplines de la liturgie et de l'homilétique. Sont traités des actes pastoraux sélectionnés selon des problématiques préalablement établies, que les candidats et les candidates ont abordées durant leur stage.

Art. 18 Examen oral

L'examen oral a pour contenu les matières suivantes:

  1. exposé sur un thème relatif à la théologie pastorale, fondé sur la documentation, le cas échéant rendue anonyme, que le candidat ou la candidate a réunie durant son stage;

  2. grandes lignes des bases légales importantes pour le ministère pastoral dans le canton de Berne.

Quiconque a dû suivre des études complémentaires au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a, doit présenter avec succès un exposé supplémentaire de théologie catholique chrétienne.

Art. 19 Actes pastoraux

Les actes pastoraux comprennent

  1. une prédication prononcée lors d'une célébration paroissiale ainsi qu'un commentaire écrit, à dimension homilétique, portant sur la genèse de la prédication,

  2. une leçon d'instruction religieuse ainsi qu'un commentaire didactique écrit comportant une esquisse du déroulement de la leçon.

Art. 20 Durée

Une épreuve écrite dure quatre heures.

L'exposé sur un thème de théologie pastorale dure 30 minutes, l'épreuve orale sur les grandes lignes des bases légales importantes pour le ministère pastoral 15 minutes. L'exposé de théologie catholique chrétienne, au sens de l'article 18, alinéa 2, dure 45 minutes.

Art. 21 Résultats

Le candidat ou la candidate a réussi l’examen lorsque la moyenne des notes dans les différentes épreuves est de 4,0 au minimum et qu’il ou elle n’a pas obtenu plus d’une note insuffisante.

7 Emoluments

Art. 22

L'émolument dû pour l'examen d'Etat est de 700 francs.

Quiconque retire son inscription avant le début de l'examen verse un émolument de 100 francs.

Un émolument peut en outre être perçu pour

  1. l'évaluation des filières de formation en vue de l'admission dans le clergé bernois: CHF 100 à 300

  2. des copies, des certifications conformes, des attestations et d'autres documents de ce type qui ne sont pas compris dans l'émolument d'examen: CHF 0 à 100

8 Voies de droit

Art. 23

Les décisions de la commission d’examen et celles de son président ou de sa présidente sont susceptibles de recours devant la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

Un recours formé contre le résultat d’un examen ne peut invoquer qu’une violation du droit.

Pour le surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable.

9 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 24 Etudes effectuées sous le régime de l'ancien
droit

Les étudiants et les étudiantes de l'Université de Berne dont l'objectif est le ministère pastoral et qui, au moment de l'entrée en vigueur du règlement du 27 avril 2001 des études et des examens du Département de théologie catholique chrétienne, ont passé au moins l'examen propédeutique, peuvent terminer leurs études, au plus tard jusqu'à la fin 2006, sur la base de l'ordonnance du 14 février 1990 concernant la formation et les examens des candidats et des candidates au ministère de l'Eglise nationale catholique chrétienne du canton de Berne.

Quiconque a échoué de manière définitive sous le régime de l'ancien droit ne sera pas admis à l'examen selon la présente ordonnance.

Art. 25 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 14 février 1990 concernant la formation et les examens des candidats et des candidates au ministère de l'Eglise nationale catholique chrétienne du canton de Berne (RSB 414.142) est abrogée.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2003.

Berne, le 29 janvier 2003

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger

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