423.411.2
Ordonnance portant introduction de la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture
du 25.11.2020 (état au 01.03.2022)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
en application de l’article 11, alinéa 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) et de l’article 2, lettre a, de l’article 5, alinéa 2 et de l’article 6, alinéa 3 de l’ordonnance fédérale du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (ordonnance COVID-19 culture) et vu l'article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale (ConstC) et l'article 38, alinéa 3, lettre e de la loi du 12 juin 2012 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC),
sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’exécution des mesures ci-après en vertu de la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture:
indemnités pour pertes financières destinées aux entreprises culturelles et aux acteurs et actrices culturels,
contributions à des projets de transformation destinées aux entreprises culturelles.
Art. 2 Elargissement de la notion «domaine de la culture»
La notion «domaine de la culture» qui est donnée à l’article 2, lettre a de l’ordonnance COVID-19 culture est élargie comme suit:
Arts de la scène et musique: comprend aussi l’édition d’enregistrements sonores et l’édition musicale (labels de musique);
Arts visuels: comprend aussi les projets et événements de médiation organisés par les galeries d’art;
Littérature: comprend aussi les projets littéraires de maisons d’édition qui concernent le domaine de la culture, ainsi que les projets et événements de médiation organisés par les librairies et les bibliothèques.
Art. 3 Montant des indemnités pour pertes financières
Les indemnités pour pertes financières visées à l’article 5, alinéa 2 de l’ordonnance COVID-19 culture couvrent au maximum 80 pour cent du dommage financier.
Elles n’excèdent pas
un million de francs par entreprise culturelle ou
500'000 francs par acteur ou actrice culturelle.
Art. 4 Procédure et compétences
La procédure prévue dans la législation cantonale sur l’encouragement des activités culturelles s’applique, sauf dispositions particulières dans la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture.
Les compétences en matière d’octroi de subventions et de rejet de demandes de subvention sont fonction du montant demandé.
Ces compétences relèvent de
la section compétente de l’Office de la culture pour les subventions d’un montant inférieur ou égal à 10'000 francs,
l’Office de la culture pour les subventions d’un montant supérieur à 10'000 francs et inférieur ou égal à 50'000 francs,
la Direction de l’instruction publique et de la culture pour les subventions d’un montant supérieur à 50'000 francs et inférieur ou égal à 500'000 francs.
La compétence du Conseil du Jura bernois visée à l'article 15, alinéa 1 de la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (loi sur le statut particulier, LStP) ne s'applique pas aux mesures de la présente ordonnance.
Art. 4a Traitement des données
La Direction de l’instruction publique et de la culture traite toutes les données personnelles dont elle a besoin pour l’accomplissement de ses tâches conformément à la législation fédérale relative au COVID-19 dans le domaine de la culture.
Elle peut obtenir les données requises auprès des autorités et tiers suivants et transmettre des données à ceux-ci:
l’association Suisseculture Sociale,
les assurances privées ainsi que
les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents.
Les requérants et les requérantes sont informés de manière appropriée au sujet des données échangées avec d’autres autorités et des tiers.
Art. 5 Réserve concernant les moyens financiers
Les subventions sont accordées dans la limite des moyens financiers disponibles.
Art. 6 Ordre de priorités attribué aux contributions à des projets de transformation
La part des moyens financiers attribués aux contributions à des projets de transformation s'élève à 30 pour cent au maximum.
Si les moyens servant à financer les contributions à des projets de transformation ne suffisent pas, les demandes sont évaluées en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés à l’article 1 de l’ordonnance COVID-19 culture.
Art. 7 Ordre de priorités attribué aux indemnités pour pertes financières
Les indemnités pour pertes financières sont financées avec les moyens qui ne sont pas utilisés pour les contributions à des projets de transformation.
Les indemnités pour pertes financières de plus de 100'000 francs sont allouées par tranches.
Si les moyens servant à financer les indemnités pour pertes financières ne suffisent pas, la dernière tranche est réduite proportionnellement.
Art. 8 Financement
Les mesures sont financées avec les moyens alloués par la Confédération et le canton.
La partie cantonale est financée par le biais du Fonds d’encouragement des activités culturelles, à hauteur des réserves et des contributions extraordinaires.
Le Conseil-exécutif arrête lui seul et de manière distincte les contributions extraordinaires.
Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2020; sa validité est limitée au 28 février 2022.
Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
T1 Disposition transitoire de la modification du 27 octobre 2021
Art. T1-1
L’article 3, alinéa 2, lettre a est applicable avec effet rétroactif au 1er décembre 2020.
Berne, le 25 novembre 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer
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