432.213.111
Ordonnance de Direction sur les évaluations, les décisions d’orientation et les admissions dans les écoles pendant la crise du coronavirus
du 30.04.2020 (état au 20.05.2020)
La Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne,
vu l’article 27, alinéa 1, lettres c et d de l’ordonnance du 10 janvier 2013 sur l’école obligatoire (OEO) et l’article 141 de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (OFOP),
arrête:
1 Généralités
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance de Direction s’applique
aux évaluations et aux décisions d’orientation à l’école obligatoire établies entre le 16 mars 2020 et le 31 juillet 2020,
aux décisions concernant les admissions, les évaluations, les promotions et les examens rendues entre le 16 mars 2020 et le 31 juillet 2020 dans le domaine de la formation professionnelle.
Art. 2 But
Les élèves ne doivent pas être pénalisés par l’interdiction des activités présentielles dans les écoles depuis le 16 mars 2020 (interdiction de l’enseignement présentiel).
2 Ecole obligatoire
Art. 3 Evaluation
Durant la période d’interdiction de l’enseignement présentiel à l’école obligatoire, l’évaluation a pour objectif de donner à l’élève des informations qui l’aident à faire des progrès (évaluation formative).
Après la reprise de l’enseignement présentiel, l’élève reçoit des informations lui permettant de tirer un bilan (évaluation sommative), une certaine réserve étant toutefois observée. Sont uniquement évaluées les compétences qui ont pu être acquises, approfondies et exercées dans un laps de temps suffisant depuis la reprise de l’enseignement présentiel.
Art. 4 Mesures pédagogiques particulières
L’admission des élèves aux mesures pédagogiques particulières est régie par l’article 11 de l’ordonnance du 19 septembre 2007 régissant les mesures pédagogiques particulières à l’école obligatoire (OMPP).
Art. 5 Rapport d’évaluation
Les compétences sont évaluées dans le rapport d’évaluation en tenant compte de ce qui suit:
les évaluations établies après le 16 mars 2020 ne sont prises en compte que si elles permettent d’améliorer l’évaluation des compétences disciplinaires ou l’évaluation globale et
une importance particulière est attribuée à l’évaluation pronostique.
Concernant le rapport d’évaluation à la fin de l’année scolaire au degré secondaire I dans la partie francophone du canton, les compétences disciplinaires, ainsi que l’attitude face au travail et à l’apprentissage sont évaluées comme suit:
les évaluations établies entre le 1er août 2019 et le 15 mars 2020 sont prises en compte;
les évaluations établies après le 16 mars 2020 ne sont prises en compte que si elles permettent d’améliorer l’évaluation des compétences disciplinaires ou de l’attitude face au travail et à l’apprentissage ou l’évaluation globale, et
une importance particulière est attribuée à l’évaluation pronostique.
Art. 6 Décision d’orientation au degré primaire
Les décisions d’orientation à la fin des 2e, 4e et 5e années du degré primaire (4H, 6H et 7H) sont rendues en accord avec les parents. Si aucun accord ne peut être trouvé, les parents décident si leur enfant peut passer dans l’année supérieure ou doit répéter son année.
Dans la partie germanophone du canton, la décision d’orientation à la fin de la 6e année du degré primaire repose sur la décision de passage déjà rendue au printemps 2020.
Dans la partie francophone du canton, la décision d’orientation à la fin de la 6e année du degré primaire (8H) repose sur l’orientation provisoire rendue au printemps 2020, sous réserve de l’accord des parents. Si les parents ne sont pas d’accord, il leur revient de décider de l’orientation de leur enfant.
Art. 7 Décision d’orientation au degré secondaire I
La décision d’orientation à la fin d’une année scolaire du degré secondaire I est rendue en accord avec les parents.
Si aucun accord ne peut être trouvé, les parents décident si leur enfant peut passer dans l’année supérieure ou s’il doit répéter son année. Dans les deux cas, l’élève reste dans le même niveau que celui dans lequel il a suivi l’enseignement et dans le même type d’école (Schultyp) ou la même section.
Art. 8 Compétence en matière de rapport d’évaluation en cas de changement d’école
Si un ou une élève a changé d’école après le 16 mars 2020, le rapport d’évaluation est établi par la direction d’école dont dépendait l’élève.
Art. 9 Cas particuliers
Pour de justes motifs et en accord avec les parents, il est possible de déroger aux dispositions prévues par l’article 3 et par les articles 5 à 8.
Art. 10 Droit supplétif
Au surplus, les dispositions de l’ordonnance de Direction concernant l’évaluation et les décisions d’orientation à l’école obligatoire (ODED) sont applicables.
3 Formation professionnelle initiale
3.1 Généralités
Art. 10a Droit supplétif
Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, l’ordonnance de Direction du 6 avril 2006 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (ODFOP) s'applique.
Au surplus, il convient de respecter en particulier la législation fédérale sur la formation professionnelle liée à la crise du coronavirus.
Art. 10b Justes motifs
Pour de justes motifs, il est possible de déroger aux dispositions de la présente section si la personne en formation majeure ou les représentants légaux de la personne en formation mineure sont d'accord.
3.2 Admission dans les écoles moyennes d'informatique
Art. 11
Les examens d’aptitude pour entrer dans les écoles moyennes d’informatique ne sont pas organisés pour les candidats et les candidates qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 33k, alinéa 1, lettres a et b ODFOP.
Ces candidats et candidates sont admis dans les écoles moyennes d’informatique s’ils ont réussi l’examen d’admission conformément à l’article 33n, alinéa 2 ODFOP.
Si les candidats et les candidates remplissant les conditions d’admission sont plus nombreux que les places disponibles, l’admission est effectuée en fonction du résultat à l’examen d’admission.
3.3 Evaluation des prestations dans les bulletins semestriels
Art. 11a Principe
Les notes semestrielles des bulletins semestriels sont calculées à partir des différentes notes individuelles obtenues à l’écrit et à l’oral.
Pour calculer la note de bulletin semestrielle, au moins deux notes individuelles doivent avoir été obtenues.
Les notes obtenues dans le cadre de l'enseignement à distance sont prises en compte.
Les notes semestrielles sont calculées selon la procédure ordinaire, sauf dans les cas prévus aux articles 11b à 11d.
Art. 11b Détérioration des notes ou nombre de notes insuffisant
La note de bulletin du premier semestre de l'année scolaire 2019-2020 est reprise dans le bulletin du second semestre dans les cas suivants:
la note de bulletin du second semestre serait inférieure à celle du premier semestre;
le nombre de notes individuelles obtenues est inférieur à deux.
Si le nombre de notes individuelles obtenues est inférieur à deux et si aucune note de bulletin n'a été attribuée au premier semestre de l'année scolaire 2019-2020, la mention «suivi» est inscrite dans le certificat semestriel.
Art. 11c Organisation particulière de l’enseignement
En cas d’organisation particulière de l’enseignement,
la note obtenue est reprise dans le bulletin semestriel si l'enseignement modulaire ou l'enseignement sous forme de blocs a été mené à terme avant le 16 mars 2020;
la mention «suivi» est inscrite dans le bulletin semestriel si l'enseignement modulaire n'a pas été mené à terme avant le 16 mars 2020.
Art. 11d Cours de culture générale étendue (cours CGE)
Si une note semestrielle figurant dans un certificat sanctionnant la formation professionnelle initiale doit être reprise dans le bulletin semestriel du cours CGE, la mention «suivi» est inscrite dans le bulletin semestriel.
3.4 Promotions dans les cours CGE et les écoles de commerce
Art. 11e
Quiconque ne remplit pas, au terme d'une admission ou d'une promotion provisoires, les conditions de promotion dans un cours CGE ou une école de commerce sans maturité professionnelle est admis provisoirement au semestre suivant. Ce bulletin semestriel insuffisant n'est pas pris en compte pour les promotions suivantes.
Quiconque ne remplit pas, au terme d'une admission ou d'une promotion provisoires, les conditions de promotion en école moyenne d'informatique ou en école de commerce avec maturité professionnelle est exclu de la formation.
3.5 Evaluation des prestations dans les certificats sanctionnant une formation
Art. 11f
Aucune note semestrielle n'est inscrite dans les certificats sanctionnant une formation. Seule la mention «suivi» est indiquée.
3.6 Attestation de cours de culture générale étendue (attestation de cours CGE)
Art. 11g
Si la mention «suivi» figure dans le bulletin semestriel du cours CGE dans une branche, la note de branche attribuée dans l'attestation de cours CGE est calculée sur la base des notes des deux derniers bulletins semestriels dans la branche en question. Si une seule note semestrielle a été attribuée, celle-ci sert de base au calcul de la note de branche.
3.7 Procédure de qualification en culture générale
Art. 11h
La procédure de qualification en culture générale est régie par l'ordonnance fédérale du 16 avril 2020 relative à l’organisation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (ordonnance COVID-19 procédures de qualification formation professionnelle initiale).
L'article 70a, alinéa 1 et l'article 70c, alinéa 1 ODFOP ne s'appliquent pas.
3.8 Admission à l'examen de maturité professionnelle pour les professionnels qualifiés
Art. 11i
L'admission à l'examen de maturité professionnelle pour les professionnels qualifiés (EMP 2) n'est pas soumise à la condition énoncée à l'article 52, alinéa 1, lettre a ODFOP.
3.9 Organisation des examens de maturité professionnelle
Art. 11k
La Commission cantonale de maturité professionnelle statue sur la date d'organisation des examens prévus aux articles 6 à 8 de l'ordonnance fédérale du 29 avril 2020 relative à l’organisation des examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle).
Elle rend toutes les autres décisions qui sont liées à ces examens et qui n'ont pas été attribuées à un autre organe. Elle peut déléguer cette compétence à son président ou à sa présidente.
4 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 12
La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er mai 2020; sa validité est limitée au 31 juillet 2020.
Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).
Berne, le 30 avril 2020
La directrice de l’instruction publique et de la culture: Häsler
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