551.332
Ordonnance sur l'utilisation d'appareils de vidéosurveillance lors de manifestations de masse et dans les lieux publics
du 29.04.2009 (état au 01.01.2011)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 51, alinéa 2 et 51f de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol), sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’utilisation par la Police cantonale d’enregistreurs d’images et de sons lors de manifestations ou de réunions publiques au sens de l’article 51, alinéa1 LPol, ainsi que la production, l’utilisation et la conservation des enregistrements d’images et de sons.
Elle régit conformément à l’article 51f LPol les mesures de vidéosurveillance appliquées dans les lieux publics et pour protéger les bâtiments publics.
Le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et la surveillance exercée par la Police cantonale au moyen de l’enregistrement et de la transmission d’images et de sons selon le droit fédéral sont réservés.
Art. 2 But
La présente ordonnance sert à garantir la sécurité et l’ordre publics en respectant les droits fondamentaux des personnes lors de manifestations publiques ainsi que dans les lieux et les bâtiments publics visés aux articles 51a et 51b, alinéas 1 et 3 LPol, notamment la liberté personnelle, la liberté de réunion, d’association, d’information et d’expression ainsi que le droit fondamental à la protection des données.
Le recours à la surveillance en vertu des articles 51, alinéa 1, 51a et 51b, alinéas 1 et 3 LPol doit respecter le principe de proportionnalité.
2 Enregistrement d’images et de sons lors de manifestations de masse
Art. 3 Conditions
Lors de manifestations publiques ou dans le contexte de telles manifestations, la Police cantonale peut filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leurs propos s’il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou d’objets.
Les conditions requises pour les enregistrements d’images et de sons sont remplies notamment lorsque
des incitations à la violence sont proférées avant une manifestation ou une réunion;
des actes de violence ont été commis dans le passé à l’occasion de manifestations ou de réunions similaires;
des actes de violence spontanés sont probables compte tenu des organisateurs, des participants ou des participantes, du thème de la manifestation ou de la réunion ou vu le climat politique général; ou lorsque
un public susceptible de commettre des actes de vandalisme est attendu à l’occasion de manifestations sportives, en particulier lors de matchs de football ou de hockey sur glace.
Art. 4 Ordre et utilisation
La personne qui exerce la fonction de commandant ou de suppléant ou, en cas d’urgence, un membre du corps de police à partir de l’échelon 3 ou la personne qui le supplée décide de l’utilisation d’enregistreurs d’images et de sons.
Il n'est pas admissible d'enregistrer des images et des sons, qui permettent d'identifier des personnes isolées, depuis des appareils volants sans équipage.
…
Art. 5 Affectation à des buts précis
Les enregistrements d’images et de sons sur lesquels des personnes isolées sont identifiables ne peuvent être utilisés que dans les buts suivants:
identification des auteurs en cas d’actes punissables;
documentation sur l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures pénales ou disciplinaires ainsi que de demandes d’indemnisation et de réparation morale formulées contre la police;
formation interne des agents et agentes de police.
Art. 6 Analyse
L’identification d'individus n’est admissible que si elle est indispensable à la réalisation des objectifs visés à l’article 5, lettres a et b.
Art. 7 Destruction
Les enregistrements qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés à l’article 5 doivent être détruits au plus tard 30 jours après la manifestation ou la réunion. Toute destruction d’enregistrement est consignée dans un procès-verbal.
Les enregistrements conservés à titre de moyens de preuves en vue d’une procédure pénale, disciplinaire ou civile au sens de l’article 5, lettres a et b sont détruits au plus tard après l’expiration du délai de prescription.
Les enregistrements destinés à la formation interne des agents et agentes de la Police cantonale au sens de l’article 5, lettre c, sur lesquels des personnes isolées sont identifiables, peuvent être conservés au plus pendant dix ans. Les visages des personnes qui ne doivent pas être reconnaissables pour les besoins de la formation doivent être rendus méconnaissables par des moyens techniques sur les enregistrements effectués dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Transmission et enregistrement d’images dans le cadre de la vidéosurveillance dans les lieux publics et pour protéger les bâtiments publics
Art. 8 Approbation et ordre d’utilisation
Les autorités compétentes demandent l’approbation de la Police cantonale avant d’ordonner la vidéosurveillance au sens des articles 51a et 51b, alinéas 1 et 3 LPol.
La demande doit parvenir par écrit à la Police cantonale. Elle doit notamment indiquer
le plan de situation,
le but et les motifs de la vidéosurveillance,
l’autorité responsable de l’installation et de l’utilisation,
les horaires d’utilisation des appareils de vidéosurveillance,
la manière dont la vidéosurveillance est signalée, et à quels endroits,
le nombre d’appareils de vidéosurveillance ainsi que leur fiche technique,
si, outre l’enregistrement, une surveillance en temps réel doit également être effectuée,
quels systèmes ou programmes de traitement des données doivent être utilisés et quelles mesures doivent être prises en termes de sécurité des données lors de la sauvegarde, de la transmission à la Police cantonale et de la destruction des données,
quelles mesures plus légères et adéquates en termes de prévention de la criminalité ont été prises au préalable sur le lieu à risque.
La Police cantonale prononce une décision d’approbation ou de rejet. L’approbation peut être assortie de conditions.
Si, après l’obtention de l’approbation, l’utilisation de la vidéosurveillance fait l’objet de changements par rapport aux indications de l’autorité compétente visées à l’alinéa 2, lettres a à h, ces changements doivent être annoncés au préalable à la Police cantonale. En cas de changement important, une nouvelle approbation est nécessaire.
L’autorité compétente ordonne la vidéosurveillance après avoir obtenu l’approbation de la Police cantonale. La décision est publiée dans la feuille officielle d’avis avec les indications principales ainsi que les voies de droit.
Art. 9 Limites de la vidéosurveillance
Le recours à la vidéosurveillance se limite, dans le temps et dans l'espace, à l’utilisation nécessaire pour atteindre le but recherché.
Le domaine secret des personnes au sens de l’article 179quater du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) ne peut pas faire l’objet d’une surveillance.
Art. 10 Signalisation
La vidéosurveillance au sens de l’article 51a LPol doit être signalée de manière bien visible au moyen de pictogrammes assortis d’indications dans les deux langues officielles, sur les voies d’accès principales à l’extérieur et à proximité du lieu surveillé, avec mention de la commune compétente.
La vidéosurveillance au sens de l’article 51b, alinéas 1 et 3 LPol est signalée à l’entrée du bâtiment concerné.
Dans le cadre de la procédure d’approbation, la Police cantonale veille à ce que la vidéosurveillance soit signalée de manière uniforme.
Art. 11 Obligation d’informer
La décision d’approbation de la Police cantonale entrée en force ainsi que les données et les documents dont il est question à l’article 14, alinéas 2 et 4 peuvent être consultés par le public auprès de l’autorité compétente.
Les communes tiennent une liste des appareils de vidéosurveillance installés et de leur emplacement, et la rendent accessible au public. La Police cantonale tient une liste, accessible au public, pour l’ensemble du canton.
L’autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance établit tous les cinq ans un rapport d’évaluation sur l’efficacité des appareils de vidéosurveillance en service, et le rend accessible au public.
Le rapport d’évaluation contient notamment
le nombre d’analyses des enregistrements d’images et leur éventuelle utilisation comme moyen de preuve dans une procédure pénale,
l’évolution de la criminalité sur le lieu surveillé,
les réactions éventuelles de la population,
les coûts de la vidéosurveillance.
Art. 12 Conservation des informations et protection des données
L’autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance désigne un service central chargé de sauvegarder les enregistrements d’images.
L’autorité compétente prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour mettre les données personnelles à l’abri des personnes non autorisées et pour transmettre de façon sûre les données à la Police cantonale. La transmission se fait de manière cryptée.
La Police cantonale définit les mesures à prendre sur la base d’une analyse des risques faite conformément aux connaissances techniques actuelles ainsi qu’à des normes éprouvées. Elle édicte les directives et consignes nécessaires à la mise en oeuvre des mesures en question, et les rend accessibles sous une forme appropriée.
Au surplus, les dispositions de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) sont applicables.
Art. 13 Analyse et surveillance en temps réel
La Police cantonale est compétente pour l’analyse des enregistrements d’images.
L’autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance peut surveiller en temps réel la transmission des images.
En cas de surveillance en temps réel conformément à l’article 51a LPol, les visages des personnes enregistrées doivent être rendus méconnaissables par des moyens techniques. En cas de situation critique, les images peuvent être rendues visibles sans restriction.
Art. 14 Contrôle technique et destruction des enregistrements d’images
Le visionnement des enregistrements d’images par l’autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance n’est admissible qu’à des fins de contrôle technique des enregistreurs d’images, de façon ponctuelle et à intervalles espacés.
L’autorité compétente consigne dans un procès-verbal le contrôle technique. Elle relève les noms des personnes qui y ont participé ainsi que la date, l’étendue et le résultat du contrôle.
L’autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance se charge de détruire les enregistrements d’images qu’elle a sauvegardés, après les avoir transmis à la Police cantonale. Les enregistrements d’images sont détruits de manière automatisée une fois passé le délai prévu à l’article 51e, alinéa 1, 2e phrase LPol.
L’autorité compétente consigne dans un procès-verbal la destruction des enregistrements d’images conformément à l’alinéa 3, 1re phrase. La destruction automatisée des données doit être consignée dans un procès-verbal établi par des moyens techniques. Les procès-verbaux contiennent les éléments mentionnés à l’alinéa 2, 2e phrase.
Art. 15 Coûts et émoluments
L’autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance prend en charge les coûts d’installation et d’exploitation des enregistreurs et transmetteurs d’images ainsi que les coûts de l’infrastructure nécessaire.
Le canton prend en charge les coûts d’analyse des enregistrements d’images.
La décision d’approbation ou de rejet prononcée par la Police cantonale au sens de l’article 8, alinéa 3 est soumise à un émolument conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo).
4 Dispositions finales
Art. 16 Modification d’un acte législatif
L’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo) est modifiée comme suit:
Art. 17 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 20 décembre 1989 sur l’usage par la Police cantonale d’enregistreurs d'images et de sons lors de manifestations de masse (ordonnance sur les enregistrements vidéo; RSB 551.332) est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2009, sous réserve de l'alinéa 2.
L'article 13 entre en vigueur le 1er octobre 2009.
Berne, le 29 avril 2009
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Nuspliger
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