732.181

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

du 03.03.1961 (état au 01.01.2023)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne

en application de l'article 61 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales, appelée ci-après la loi fédérale,

sur proposition de la Direction des travaux publics,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Souveraineté et propriété

Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sises sur territoire bernois sont placées sous la souveraineté et propriété du canton de Berne (art. 8 de la loi fédérale), à moins que le droit cantonal ne dispose autrement.

Art. 2 Autorités compétentes
1 Conseil-exécutif et Grand Conseil

Le Conseil-exécutif exerce la surveillance de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des routes nationales, ainsi que de leur équipement technique et de leurs installations annexes.

Il est en particulier compétent pour délivrer à l'intention des autorités fédérales des préavis revêtant une importance de principe, notamment dans l'établissement des plans directeurs (art. 10 de la loi fédérale), des projets généraux (art. 13 et 19), de zones réservées (art. 14) et du programme de construction (art. 11, 2e al.).

Il statue sur les subsides de l'Etat à allouer sur la base de la présente ordonnance.

Le Grand Conseil statue sur les demandes de substitution au sens de l'article 55 de la loi fédérale.

Art. 3 2 Direction des travaux publics et des transports

Sauf disposition contraire, la Direction des travaux publics et des transports exécute les tâches attribuées au canton de Berne par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution en matière de construction des routes nationales. Elle agit à cet effet en collaboration avec les autres offices fédéraux et cantonaux intéressés, ainsi qu'avec le groupe d'aménagement régional de Berne.

Art. 4 3 communes

Le conseil communal ou l'autorité ou office compétent en matière de construction des routes en vertu des dispositions du règlement d'organisation de la commune exécute les tâches attribuées à cette dernière par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Elle agit à cet effet en accord avec les offices compétents du canton et de la Confédération.

Art. 5 Routes nationales urbaines (routes express)

L'établissement du projet des routes nationales urbaines incombe aux communes municipales dont ces routes empruntent le territoire.

Les autres questions relatives aux routes express seront réglées dans une loi.

2 Projets généraux

Art. 6 Zones réservées
1 établissement

Une fois les zones à réserver au projet fixées ou supprimées par le Département fédéral de l’intérieur, la décision est communiquée par la Direction des travaux publics et des transports dans la Feuille officielle et dans l'organe de publication officiel de la commune.

Cette décision peut être déférée au Conseil fédéral conformément aux articles 124 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

La fixation des zones réservées au projet entre en force dès sa publication dans la «Feuille officielle». Les plans mis au point seront déposés auprès de l'administration communale pour y être consultés. Les zones réservées doivent être supprimées dès la fixation définitive des alignements et au plus tard cinq ans après avoir été créées (art. 14 et 17 de la loi fédérale).

Avant remise du préavis du Conseil-exécutif (art. 14 de la loi fédérale), la Direction des travaux publics et des transports peut déposer publiquement pendant dix jours les plans des zones réservées auprès des administrations communales compétentes; il est loisible, pendant ce délai, d’adresser à ces dernières des observations écrites, sur papier timbré. Le dépôt des plans sera communiqué par la Feuille officielle et l'organe de publication officiel de la commune. La publication mentionnera exactement le délai imparti. L’article 36 de la loi sur la réglementation des constructions est applicable par analogie.

Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt, le conseil communal envoie les plans, avec le certificat de dépôt et les observations reçues, ainsi que son rapport et ses propositions, à la Direction des travaux publics et des transports; sur la base de cette documentation, celle-ci présente ses propositions au Conseil-exécutif en vue du préavis à donner aux autorités fédérales.

Dans les zones réservées au projet, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Sous les mêmes conditions il ne pourra pas être établi de carrières ou dépôts de matériaux, ni procédé à des reboisements ou modifications importantes du terrain. Des travaux de construction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des alignements. Les requêtes en vue de tels travaux, ainsi qu'en vue d'autres mesures de fait ou de droit relatives à la propriété foncière et subordonnées par le Conseil fédéral à une autorisation (art. 15 de la loi fédérale), sont traitées comme des demandes ordinaires de permis de bâtir d'après les prescriptions du décret cantonal applicable en la matière. L'autorisation de construire doit, pour être valable, être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art. 16 de la loi fédérale).

En vue d'assurer le tracé de routes nationales, il peut être également déposé un plan de routes ou d'alignement en application du droit cantonal (art. 14, 2e al. de la loi fédérale, art. 36 de la loi sur la réglementation des constructions).

Art. 7 Les projets généraux

La Direction des travaux publics et des transports dépose publiquement les projets généraux dans les communes. La procédure se règle selon les prescriptions de l'article 6, 4e et 5e alinéa de la présente ordonnance. Les délais sont de 30 jours. L'article 5 demeure réservé.

Les objections au tracé sont présentées lors du dépôt public des projets généraux.

Le Conseil-exécutif examine les observations et oppositions présentées; il soumet ses propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, au Service fédéral des routes et des digues pour mise au point (art. 19 de la loi fédérale).

Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral (art. 20 de la loi fédérale).

Art. 8 Les projets définitifs

Les projets définitifs, comportant des alignements basés sur les documents cadastraux, doivent être mis à l’enquête publique pendant 30 jours. L'annonce du dépôt a lieu dans la Feuille officielle et dans l'organe de publication officiel de la commune; elle mentionne exactement le délai de dépôt. Elle précise que pendant le délai d’enquête, des oppositions au projet définitif ou aux alignements qu’il prévoit peuvent être formées par écrit et motivées (art. 27, al. 1 de la loi fédérale).

Des piquetages devront signaler les changements rendus nécessaires dans le terrain par la construction de la route (art. 26 de la loi fédérale).

Dans les 30 jours dès l'expiration du délai de dépôt, le conseil communal envoie à la Direction des travaux publics et des transports les plans mis à l'enquête, munis du certificat de dépôt et accompagnés des oppositions reçues; il y joint son préavis.

Le Conseil-exécutif statue sur les oppositions (art. 27, 2e al. de la loi fédérale).

Les projets définitifs mis au point doivent être soumis pour approbation au Département fédéral de l'intérieur.

Si les projets définitifs doivent subir des compléments ou modifications sensibles, il y a lieu de procéder à une nouvelle mise à l'enquête publique. Si la mise au point ne touche qu'un nombre relativement faible de personnes pouvant faire opposition, elle doit être communiquée aux intéressés, auxquels sera imparti un délai d'opposition de 30 jours (art. 28, 2e al. de la loi fédérale).

La Direction des travaux publics et des transports fait connaître dans les communes l’alignement approuvé par une communication dans la Feuille officielle et dans l'organe de publication officiel de la commune. L’article 5 est réservé. L’alignement entre en force dès sa publication dans la Feuille officielle. Les plans seront déposés dans les administrations communales pour y être consultés.

Art. 9 Alignements; effets

Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.

Sous réserve de dispositions cantonales ou communales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsque le permettent la sécurité du trafic, l'hygiène des habitations et la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir (art. 22 à 24 de la loi fédérale).

Les autorités ordinaires statuent sur les demandes de construction à l'intérieur des alignements. Pour être valable, l'autorisation de construire doit être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art. 24 de la loi fédérale).

Art. 10 Indemnité

Les prétentions à indemnité ensuite de restriction apportée à la propriété foncière par la création de zones réservées ou par l'alignement des projets définitifs doivent être annoncées, par écrit et motivées, à la Direction des travaux publics et des transports; elles le seront au conseil communal s'il s'agit de routes nationales urbaines.

Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation sera ouverte (art. 18 et 25 de la loi fédérale). L'intéressé est également légitimé à ouvrir la procédure.

3 Acquisition de terrain

Art. 11 Procédés d'acquisition et règles générales de compétence

Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation (art. 30, 1er al. de la loi fédérale).

Le Conseil-exécutif arrête le mode d'acquisition (art. 32, 1er al. de la loi fédérale). Il désigne une commission d'acquisition, dont il fixe l'organisation et les attributions (3e al.).

La Direction des finances procède aux acquisitions qu'il y a lieu de faire à titre de prévoyance; la Direction des travaux publics et des transports s'occupe des autres achats, en accord avec la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, et en faisant appel à la commission d'acquisition.

Art. 12 Remembrements

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement élabore, d'entente avec la Direction des travaux publics et des transports et les autres offices intéressés, les avant-projets de remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, ainsi que les projets de nouvelle répartition (art. 33 de la loi fédérale). Le canton fait l'avance des frais des avant-projets, qui sont à la charge du compte de la route nationale.

Le Conseil-exécutif peut impartir aux propriétaires fonciers un délai qui, en règle générale, n'excédera pas six mois, pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'article 703 du Code civil. La décision concernant les prestations et frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée (art. 34 et 38 de la loi fédérale).

Le Conseil-exécutif peut ordonner les remembrements nécessités par la construction de la route (art. 36 de la loi fédérale). Il édicte les dispositions d'exécution voulues.

Le Conseil-exécutif décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement entendra les intéressés et prendra les mesures utiles pour l'estimation du sol (art. 37 de la loi fédérale).

La Direction des travaux publics et des transports soumet les projets de nouvelle répartition des terres à l'approbation du Service fédéral des routes et des digues; celui-ci exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières et les autres services fédéraux intéressés et examine si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers. Les autorités compétentes pour accorder les subventions veillent à l'observation des dispositions relatives à ces dernières (art. 33, 2e al. et 35 de la loi fédérale).

Les requêtes de mise en compte de frais selon l'article 38 de la loi fédérale doivent être adressées à la Direction des travaux publics et des transports, à l'intention du Département fédéral de l'intérieur.

Pour le surplus sont applicables à la procédure les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant les améliorations foncières et le remembrement de terrain à bâtir.

Art. 13 Expropriation

Les expropriations rendues nécessaires par la construction des routes nationales ont lieu, sous réserve des dispositions ci-après, en application de la loi fédérale sur l'expropriation (art. 39, 1er al. de la loi fédérale).

La Direction des travaux publics et des transports établit par communes les plans d'expropriation et les tableaux des droits expropriés; elle les transmet, avec les plans du projet définitif approuvé, au président de la Commission fédérale d'estimation (art. 39, 2e al. de la loi fédérale).

Le tableau des droits expropriés indique les immeubles dont l'expropriation est requise; il mentionne les propriétaires et les surfaces, ainsi que les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics (art. 27, 2e al. de la loi fédérale sur l'expropriation).

Si les négociations de conciliation concernant les prétentions annoncées ont eu lieu, la Direction des travaux publics et des transports a la faculté de requérir auprès du président de la commission d'estimation l'envoi en possession anticipé (art. 39, 3e al. de la loi fédérale sur les routes nationales, article 76 de la loi fédérale sur l'expropriation).

4 Construction et entretien

Art. 14 Généralités

La Direction des travaux publics et des transports adjuge et surveille les travaux en application par analogie de l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux, pour autant que le Conseil fédéral n'a pas arrêté des principes contraires (art. 41, 2e al. de la loi fédérale).

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports prend les mesures nécessaires de protection pendant les travaux (art. 42 de la loi fédérale) et ouvre les routes à la circulation (art. 43 de la loi fédérale).

Il veille au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit (art. 15, 23 et 44 de la loi fédérale), ainsi qu'à l'entretien et à l'utilisation des routes nationales et de leurs installations techniques (art. 6 de la loi fédérale), pour autant qu'il ne s'agisse pas d'attributions de la police des routes.

Art. 15 Autorisation en vue des mesures à prendre pour les constructions

Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchants les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales (art. 44, 2e al. de la loi fédérale).

Art. 16 Installations annexes

Partout où l'accès latéral d'une route nationale est interdit, des installations destinées à la distribution des carburants et des lubrifiants, de même que des buvettes et des kiosques, attachés à ces installations, pourront être aménagés dans la mesure répondant aux besoins du trafic et en conformité avec les principes arrêtés par le Conseil fédéral.

La construction, l'agrandissement et l'exploitation de ces installations annexes exigent une autorisation du Conseil-exécutif fixant les conditions et les charges voulues, ainsi que les émoluments à acquitter.

Pour le surplus sont applicables en particulier les prescriptions de la police des constructions, de la protection des eaux, du commerce et de l'industrie, de l'hygiène publique, ainsi que la réglementation des conditions de travail déclarée obligatoire par les autorités compétentes. Demeurent réservées les prescriptions spéciales du Conseil fédéral concernant l'exploitation des installations annexes.

Les projets sont soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente (art. 7 et 50 de la loi fédérale).

Art. 17 Interdiction d'installations diminuant la visibilité

Les installations telles que plantations, clôtures et dépôts de matériaux qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdites à l'intérieur des alignements; si elles existent déjà, elles doivent être enlevées à la demande du propriétaire de la route (art. 51, 1er al. de la loi fédérale).

Art. 18 Installations temporaires de protection

Les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par des phénomènes naturels et qu'il est nécessaire d'aménager en dehors de la route, sont établies par le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports, cas échéant en application de la procédure prévue à l'article 66 de la loi cantonale sur la construction des routes; le propriétaire foncier doit les tolérer (art. 52, 1er al., de la loi fédérale).

Art. 19 Indemnité

Les prétentions à indemnité découlant des restrictions de la propriété foncière mentionnées aux articles 17 et 18 doivent être présentées par écrit et motivées à la Direction des travaux publics et des transports; s'il s'agit de routes nationales urbaines, au conseil communal.

Le président de la commission fédérale d'estimation tranche en cas de contestation (art. 51, 2e al. et 52, 2e al. de la loi fédérale).

Art. 20 Réclame extérieure et sur la voie publique

Toute réclame et toute annonce sont interdites à l'intérieur de l'alignement des routes nationales.

La loi fédérale sur la circulation routière (art. 53 de la loi fédérale) et, sous réserve des dispositions d'exécution du Conseil fédéral, l'ordonnance cantonale du 30 juin 1939 concernant la réclame extérieure et sur la voie publique s'appliquent aux réclames et annonces aux abords des routes nationales à l'extérieur de l'alignement.

5 Exploitation

Art. 20a Services de sécurité

Le canton a la possibilité de conclure avec des communes des contrats portant sur l'intervention des services de défense contre le feu, des services de défense contre les accidents dus aux hydrocarbures, du service de sauvetage et du service sanitaire sur les routes nationales et il peut participer à la couverture des frais provoqués par ces services quand des motifs particuliers le justifient.

La coordination des services de sécurité intervenant sur les routes nationales incombe à la Direction de la sécurité.

Les dispositions générales régissant les divers services de sécurité sont applicables au demeurant.

6 Dispositions finales

Art. 21 Réserve du droit cantonal

Les prescriptions légales cantonales, en particulier la loi sur la construction et l'entretien des routes et la loi sur la réglementation des constructions, sont applicables par analogie, pour autant que la loi fédérale et les dispositions d'exécution fédérales et cantonales sont muettes.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur, après son approbation par le Conseil fédéral (art. 61 de la loi fédérale), dès sa publication dans la «Feuille officielle». Elle sera insérée au Bulletin des lois.

Berne, le 3 mars 1961

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Moser le chancelier: Schneider

Approuvée par le Conseil fédéral le 8 avril 1961.

1961 d 34 | f 37